1375 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 24 octobre 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 octobre 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1376 Règlement ministériel du 15 octobre 1973 portant nouvelle modification de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et le Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967. Ratifications, adhésion et approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signé à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Ratification de la République Hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 1376 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est modifié comme suit: « Une section d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est créée à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´enseignement professionnel de Luxembourg, Ettel- bruck et Wiltz. » Art. 2. L´article 8 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est complété comme suit: « L´examen de fin d´études de la section biologique et sociale de l´enseignement moyen est à considérer comme examen de passage au sens de l´article 2 de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales. » Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1973 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement ministériel du 15 octobre 1973 portant nouvelle modification de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes; Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Vu le règlement ministériel du 14 juillet 1966 portant modification de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: 1377 Art. 1er. L´alinéa premier de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 14 juillet 1966, est remplacé par les dispositions suivantes: Pour l´inspection rurale des viandes il sera dû au vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes: cent francs pour l´examen d´un solipède ou d´un bovidé; cinquante francs pour l´examen d´un porc; cinquante francs pour l´examen d´un veau; trente francs pour l´examen d´une chèvre, d´un mouton ou d´un porcelet. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 15 novembre 1973, Luxembourg, le 15 octobre 1973 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1973 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: III annexées au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: Art. 1er. Dans les listes I et N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 270 900 27.09 27.10 A 271 000 ex 271 010 I II III a 271 005 1 Dénomination des marchandises Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 p.c. et dont ces huiles constituent l´élément de base huiles légères: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; destinées à d´autres usages: essences spéciales: white spirit; 1378 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 271 007 2 b ex 271 010 271 015 1 2 B ex 271 030 ex 271 030 I II III 271 025 a b ex 271 030 271 035 1 2 C I 271 040 ex 271 050 a b c ex 271 050 271 055 1 2 II 271 060 ex 271 070 271 080 271 083 271 087 271 090 271 095 271 097 27.11 271 100 271 130 271 150 autres; non dénommées: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; destinées à d´autres usages: pétrole lampant; non dénommées: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; huiles lourdes: gasoil: destiné à subir un traitement défini; destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a destiné à d´autres usages: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; fuels-oils: a b ex 271 070 271 075 271 150 Dénomination des marchandises destinés à subir un traitement défini; destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a; c destinés à d´autres usages: 1 autres que pour provisions de soute; 2 pour provisions de soute; III huiles lubrifiantes et autres: a destinées à subir un traitement défini; b destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C III a; c destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du présent chapitre; d destinées à d´autres usages: 1 huiles lubrifiantes: aa autres que pour provisions de soute; bb pour provisions de soute; 2 autres huiles. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: A Propane d´une pureté égale ou supérieure à 99% B autres: I Propanes et butanes commerciaux: a destinés à subir un traitement défini; b destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.11 B l a; c destinés à d´autres usages. 1379 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967. Ratifications, adhésion et approbation. (Mémorial 1969, A, p. 821 et ss. Mémorial 1969, A, p. 2007) La Convention et le Protocole désignés ci-dessus lient les Etats suivants: Ratification, Adhésion (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.