1399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 31 octobre 1973 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 28 septembre 1973 portant approbation d´une modification des statuts de la Caisse risques d´accidents d´assurance des sapeurs-pompiers contre les .................................................. ....... page 1400 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1973 abrogeant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l´importation, l´exportation et le transit du café et modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ....................... ....... 1400 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel ................................... ....... 1401 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles ................................................. ........... ....... 1406 1400 Arrêté ministériel du 28 septembre 1973 portant approbation d´une modification des statuts de la Caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905, concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907, concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905, sur l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu l´arrêté ministériel du 16 novembre 1960, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service; Considérant qu´il y a lieu d´adapter les statuts de la Caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service à la situation sociale actuelle; Arrête: Article unique. La modification ci-après de l´article 4 des statuts de la Caisse d´assurance des sapeurspompiers contre les risques d´accidents en service est approuvée avec effet au 1er octobre 1973: « Art. 4. Die Kasse gewährt nachstehende Unterstützungen:
- a)Hat der Unfall den Tod des Feuerwehrmanns zur Folge, so steht der Witwe, solange sie im Witwenstand verbleibt, eine Rente von 3.996. Franken, Index 100, monatlich und jedem der hinterlassenen Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eine Unterstützung von 799. Franken, Index 100, monatlich zu. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhält eine Vollwaise 3.019. Franken, Index 100, mehrere Geschwister 3.552. Franken, Index 100. War der Getötete unverheiratet und nachweislich der einzige Ernährer hilfsbedürftiger Aszendenten, so kann für diese die gleiche Unterstützung wie für eine Witwe zugebilligt werden. An Stelle der fotlaufenden Rente, kann nach Umständen eine einmalige Abfindung vereinbart werden.
- b)Bei voiler Erwerbsunfähigkeit werden 180. Franken, Index 100, Tageszuwendungen und vom ersten des auf den 180. Erwerbsunfähigkeitstag folgenden Monats eine Monatsrente von 6.660. Franken, Index 100, gewährt. Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit werden die vorstehenden Beträge entsprechend gekürzt.
- c)Behandlungs- und Beerdigungskosten, letztere bis zu einem Höchstbetrag von 10.000. Franken, werden zurückerstattet, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekasse aufkommen.
- d)Schäden an Kleidern und Schuhen der Feuerwehrleute infolge ihrer Mitwirkung bei Löscharbeiten werden nach Feststellung durch den Feuerwehrkommandanten und Bescheinigung durch die Ortsbehörde durch Beschluss des Oberfeuerwehrrates vergütet. Die diesbezüglichen Anträge sind bei Strafe der Nichtannahme innerhalb von acht Tagen an den Präsidenten des Oberfeuerwehrrates zu richten. » Luxembourg, le 28 septembre 1973. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 4 octobre 1973 abrogeant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l´importation, l´exportation et le transit du café et modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; 1401 Vu la loi du 16 mars 1927 concernant la ratification de la Convention internationale pour la simpli fication des formalités douanières et du protocole y annexé, signés à Genève, le 3 novembre 1923; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, publiée au Mémorial A N° 45, du 3 août 1965; Vu l´accord international sur le café et ses annexes, signés à New-York, le 18 mars 1968; Considérant l´adoption, le 14 avril 1973, par le Conseil international du café de la résolution n° 264 portant prorogation de l´accord international de 1968 sur le café tel que modifié; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l´importation, l´exportation et le transit du café est abrogé. Art. 2. Dans l´annexe I au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises les postes ci-après ainsi que les notes qui s´y rapportent sont supprimés: Dénomination des marchandises N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Café: 09.01 A non torréfié: I non décaféiné: 090 105 a décaféiné; 090 107 b torréfié: II non décaféiné; 090 115 a décaféiné 090.120 b Café liquide ou soluble: ex 210 200 ex 21.02 A Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Varna, le 4 octobre 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 1402 Arrêtons: Chapitre 1er . Conditions d´admission au stage Art. 1 . L´admission au stage pour les fonctions de maître de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel est subordonnée à un examen d´admission au stage. Art. 2. Les candidats à l´examen d´admission au stage peuvent choisir l´une des options suivantes:
- a)secrétariat
- b)mercéologie
- c)technique paramédicale. Ils doivent être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat de fin d´études reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale et justifier de deux années d´études à une école spécialisée de niveau supérieur. er Chapitre 2. Examen d´admission au stage Art. 3. L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes:
- a)Option: Secrétariat 1. Epreuve écrite Coefficient Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . Rédaction anglaise sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Technique de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Exercices de correspondance commerciale dans les langues française, allemande et anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Epreuve pratique Thèmes sténographiques dans les langues française, allemande et anglaise . . . . 3 3 Exercices de précision en dactylographie (copies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Epreuve orale 2 Interrogations sur les matières des épreuves écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation et administration des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
- b)Option: Mercéologie 1. Epreuve écrite Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . . Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . Epreuve de la 1re spécialité devant porter sur une des branches suivantes, au choix du candidat: alimentation, textiles, cuir, ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epreuve de la 2e spécialité devant porter sur une des 3 branches restantes, au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologie de la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Epreuve pratique Travaux pratiques en rapport avec la 1re spécialité du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Epreuve orale Interrogations sur les matières des épreuves écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Option: Technique paramédicale 1. Epreuve écrite Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . . Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique . . . . . . . . . . . . . . Anatomie et physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 1403 Hygiène professionnelle et hospitalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microbiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon 2 2 2 la spécialité du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Epreuve pratique 4 Démonstration d´une technique de soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercices de premier secours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3. Epreuve orale 2 Interrogations sur les matières des épreuves écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation hospitalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Législation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront fixés par arrêté ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission au moins quinze jours avant la date fixée pour l´examen. A cette demande ils joindront: les certificats ou diplômes d´études exigés pour l´admission à l´examen; un extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date; un extrait de l´acte de naissance. Art. 5. Les examens d´admission au stage auront lieu devant des commissions d´examen nommées par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais également pour celui des autres candidats pour le même examen. Art. 6. Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admission des candidats; fixe la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art. 7. Les différentes épreuves écrites et, dans la mesure du possible, les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats d´une même option. Elles précèdent les épreuves orales. Art. 8. Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des documents et du matériel autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque. En cas de contravention de la part d´un candidat, la commisssion prononce sans recours la nullité de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres de la commission. Art. 9. Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par la commission et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art. 10. Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à leur choix dans toutes les branches où l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent règlement. 1404 Art. 11. La commission assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. Les épreuves écrites, pratiques et orales terminées, le président réunit la commission pour délibérer sur les résultats. L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´article 6 fera rapport à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission. La commission arrête ensuite les branches qui feront l´objet d´une épreuve orale complémentaire. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale complémentaire sera établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art. 12. Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points correspondants d´après l´échelle suivante: 1 très bien 60 à 55 points 2 bien 54 à 45 points 3 satisfaisant 44 à 30 points 4 insuffisant 29 à 20 points 19 à 10 points 5 faible 6 très faible 9 à 1 point Art. 13. La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués à chacune des disciplines des épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art. 14. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois la commission pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art. 15. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 16. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Art. 17. La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury. Art. 18. Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre 3. Conditions de nomination Art. 19. La nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. 1405 Art. 20. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au staga, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière. Chapitre 4. Examen de fin de stage Art. 21. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend:
- a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches de l´option du candidat et ce dans trois classes différentes. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux pratiques dans une branche de l´option du candidat. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de travaux pratiques dont le sujet lui aura été indiqué;
- b)la correction de trois séries de compositions écrites ou graphiques empruntées à trois classes différentes ou encore l´appréciation d´exercices d´élèves choisis dans trois classes différentes. Coefficient 3;
- c)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet:
(1)la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches de l´option du candidat;
(2)la législation scolaire de l´enseignement technique;
(3)la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art.
- La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite ou orale seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné pour les branches en question. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches sont: ou bien ajournés pour la totalité des épreuves, s´ils réunissent les trois cinquièmes de l´ensemble des points; ou bien refusés pour la totalité des épreuves s´ils ne réunissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. Art.
- Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre
- Dispositions transitoires Art.
- Par dérogation aux articles 1 et 2 qui précèdent, les chargés de cours de l´enseignement technique et professionnel, en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, pourront, s´ils sont détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat de fin d´études reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et occupés comme chargé de cours dans l´enseignement technique et professionnel depuis trois ans au moins, 1406 être nommés aux fonctions de maître de cours spéciaux dès qu´ils auront passé avec succès les épreuves de l´examen de fin de stage prévu par l´article 19 ci-dessus. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1973 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 ayant pour objet de modifier l´arrêté grandducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1965, du 27 juin 1967 et du 1er décembre 1972, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- Il sera accordé une prime de deux cent cinquante francs par renard ou renardeau tué. Cette prime sera liquidée sur présentation d´un certificat du bourgmestre de la commune de Luxembourg, Esch-sur-Aizette, Differdange, Diekirch, Clervaux, Wiltz, Redange-sur-Attert, Mamer, Mersch, Junglinster, Echternach, Grevenmacher ou Remich, attestant que le renard ou renardeau a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de ramassage de la commune dans un sac en matière plastique et indiquant les nom, prénoms, âge, qualité et domicile de la personne qui l´aura abattu ou pris. La destruction des renards ou renardeaux devra être effectuée et certifiée par une personne désignée par le bourgmestre ou de son délégué et en présence d´un agent de l´administration des Eaux et Forêts. La demande en obtention de la prime sera adressée, ensemble avec les certificats du bourgmestre et de la personne désignée pour effectuer la destruction des renards, au chef du cantonnement des Eaux et Forêts de la situation de la commune, lequel les transmettra, par voie hiérarchique, au Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur aux fins de liquidation. » Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1973 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg