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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchan

1407 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 8 novembre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale page Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises .............................................................................. Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises .............................................................................. Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides ........................................................ Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961  Succession des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963  Adhésion de la Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion du Gabon .................................................................. 1408 1409 1411 1413 1421 1422 1422 1422 1408 Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu la loi du 4 avril 1924 portant création des Chambres professionnelles à base élective et plus spécialement son article 36; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quinquennale; Arrête: Art. 1er. La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres supplé- ants, à savoir: Groupe 1  Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2  Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 5 sièges Groupe 3  Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que leurs comptoirs de vente, 4 sièges Groupe 4  Banques, 1 siège Groupe 5  Assurances, 1 siège Groupe 6  Etablissements d´hébergement, 1 siège. Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voyageurs et qui répondent aux critères prévus par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie. Groupe 7  1) Cafetiers et 2) Restaurateurs répondant aux critères de la loi prémentionnée du 25 avril 1970, 1 siège Groupe 8  Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs, textiles, bois, caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de constructions, ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre 1973 Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart 1409 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concerntnt l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises Aluminium brut; aluminium; alliages d´aluminium. Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre; non affiné; affiné non allié; allié: alliage plomb-antimoine; autre . N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 76.01 A 760 100 760 110 780 120 780 140 780 150 780 170 I II 78.01 A II a b 1 2 aa bb Art. 2. Dans la même liste I, la position tarifaire ex 12.01 (ex 120 100 à ex 120 190) est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes: 1410 Dénomination des marchandises Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l´exclusion des semences de lin, d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tourensol égale ou supérieure à 2 p.c.: destinés à l´ensemencement: Arachides: non décortiquées: décortiquées. Coprah Palmistes (noix et amendes) Soja Ricin autres: Graines de moutarde Graines de colza et de navette Graines de tournesol Graines d´oeillette et de pavot Graines de chanvre Graines de sésame non dénommés. Autres: Arachides: non décoztiquées; décortiquées Coprah Palmistes (noix et amendes) Soja Ricin Lin non dénommés: Graines de moutarde Graines de colza et de navette Graines de tournesol Graines d´oeillette et de pavot Graines de chanvre Graines de sésame non dénommés. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 12.01 A I ex 120 100 ex 120 105 ex 120 110 ex 120 115 ex 120 120 ex 120 125 a b II III IV V VII ex 120 140 ex 120 150 ex 120 155 ex 120 160 ex 120 165 ex 120 180 ex 120 190 a b c d e f g B I ex 120 100 ex 120 105 ex 120 110 ex 120 115 ex 120 120 ex 120 125 ex 120 135 a b II III IV V VI VII ex 120 140 ex 120 150 ex 120 155 ex 120 160 ex 120 165 ex 120 180 ex 120 190 a b c d e f g Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 1411 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires ci-après sont supprimées: Dénomination des marchandises N° statistique Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, pickelées) y compris les peaux d´ovins lainées: fraîches, salées ou séchées: d´ovins: d´agneaux: lainées; autres; d´autres ovins: lainées; autres; d´équidés: fraîches ou salées vertes; séchées ou salées sèches; de caprins; de chevreaux et de chevrettes; d´autres caprins; chaulées ou pickelées: d´ovins; d´agneaux; d´autres ovins; de caprins; d´équidés. Pelleteries brutes, entières, même dépourvues de la tête, de la queue et des pattes, de lapins Parties de pelleteries de lapins . N° du tarif des droits d´entrée 41.01 A I a 410 111 410 113 1 2 b 410 115 410 118 1 2 III 410 151 410 155 a b IV 410 162 410 163 a b B I 410 171 410 179 410 191 ex 410 195 a b III IV ex 430 111 ex 430 170 ex 43.01 A I ex 43.01 B 1412 Art. 2. Dans la même liste I, les positions tarifaires 12.01 F I, 12.01 F II, 12.01 G II, 12.01 G III et ex 12.01 G V sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Dénomination des marchandises Graines de lin destinées à l´ensemencement. Graines de colza et de navette destinées à l´ensemencement. Graines de tournesol destinées à l´ensemencement. Graines de chanvre destinées à l´ensemencement. Autres graines de lin. Autres graines de colza et de navette. Autres graines de tournesol. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée * 12.01 A VI 120 130 * ex 120 150 * ex 120 155 * ex 120 165 * 120 135 * ex 120 150 * ex 120 155 12.01 A VII b 12.01 A VII c 12.01 A VII e 12.01 B VI 12.01 B VII b 12.01 B VII c Art. 3. Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Graines et fruits oléagineux, même concassés. autres que destinés à l´ensemencement: Arachides: non décortiquées; décortiquées. Coprah Palmistes (noix et amandes) Soja Ricin non dénommés: Graines de moutarde Graines d´œ illette et de pavot Graines de chanvre Graines de sésame non dénommés. Tourteaux, à l´exclusion des lies ou fèces; de lin; de colza ou de navette; d´arachides; de coton; de sésame; de soja; de coprah; de palmiste; de tournesol; d´autres graines et fruits oléagineux. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 12.01 B I * ex 120 100 * ex 120 105 * ex 120 110 * ex 120 115 * ex 120 120 * ex 120 125 a b II III IV V VII * ex 120 140 * ex 120 160 * ex 120 165 * ex 120 180 * ex 120 190 a d e f g 23.04 B * 230 400 * 230 405 * 230 410 * 230 415 * 230 420 * 230 425 * 230 430 * 230 435 * 230 440 * ex 230 450 I II III IV V VI VII VIII IX X 1413 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur économique pour lequel elle a été établie. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973 Jean Jacques Santer CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part et la COMMISSION SYNDICALE DES CONTRATS à savoir le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) 1414 et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB) d´autre part Valable à partir du 1er octobre 1972  Entre les Sociétés Pétrolières mentionnées à la convention collective de travail d´une part et la Commission Syndicale des Contrats, à savoir: le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB), d´autre part, il a é é convenu ce qui suit: Art. 1er .  But de la Convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers. Art. 2.  Validité La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg. Les socié és B.P.; ESSO; SHELL; CHEVRON; GULF; ELF; CALPAM; FINA; TOTAL; TRADINGMathey (BURMAH-TRADING) ont adhéré à la convention collective sous réserve qu´elle soit déclarée d´obligation générale. Art. 3.  Embauchage et licenciement La main-d´œuvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Office National du Travail et conformément aux dispositions légales afférentes.

  1. a)Le préavis En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande et ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification. La dé´égation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction. Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier mais au maximum pendant un délai de vingt-six semaines. Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6 jours ouvrables.
  2. b)Le renvoi sans préavis Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié, par lettre recommandée à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation. Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit limitative:
  3. aa)si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
  4. bb)s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
  5. cc)s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
  6. dd)si délibé ément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels; 1415
  7. ee)si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise;
  8. ff)s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;
  9. gg)s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise;
  10. hh)s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
  11. ii)s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
  12. jj)s´il fume en dehors des endroits autorisés;
  13. kk)s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
  14. ll)en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif. Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes aux dommages-intérêts éventuels.
  15. c)Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile.
  16. d)Divers Le licenciement est interdit s´il est motivé par:
  17. aa)une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
  18. bb)l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
  19. cc)le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
  20. dd)la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 6 mois pour maladie ou accident. ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 1 an. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 6 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement. Art. 4.  Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit 1. Durée du Travail La durée du travail hebdomadaire est fixée à 42 heures 30´ et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures 30´ par jour. Le but de cette disposition est d´arriver à la semaine de travail de 5 jours consécutifs avec une durée journalière de travail de huit heures et demie. A cet effet, la société s´engage à ne faire travailler le samedi que le personnel strictement nécessaire à la bonne marche de l´exploitation, mais au maximum 50% de l´effectif. Elle s´engage en outre à ce que l´ouvrier travaillant le samedi soit libre un autre jour. D´autre part, un roulement sera établi de telle manière qu´un ouvrier ne puisse travailler plus d´un samedi sur deux. Les sociétés s´efforceront d´améliorer le nombre des samedis libres dans la mesure où les nécessités de l´exploitation le leur permettent. 1416 Les prestations des ouvriers appelés à travailler le samedi porteront sur 85 heures par 2 semaines. Les 85 heures seront réparties, une semaine à raison de 6 jours à 8½ heures et l´autre semaine à raison de 4 jours à 8½ heures, sans que cette réglementation puisse donner droit au paiement d´un sursalaire, excepté en cas de dépassement de 8½ heures de travail par jour. 2. Le Travail dominical et les jours fériés légaux n´est autorisé que conformément aux dispositions légales. 3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures 30´ par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour les deux premières heures supplémentaires; 50% pour les heures supplémentaires suivantes: 100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures). 4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés
  21. a)Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
  22. b)Si un jour férié légal ne peut être chômé, l´ouvrier touchera son salaire de base majoré de 100% et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans perte de salaire. 5. Travail de nuit Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (6 ou 7 prestations selon le cas) en l´espace de trois semaines. Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaires et les heures supplémentaires (journalières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée. Art. 5.  Réglementation des salaires 1. Classification Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en: 1) Manœuvres: ouvriers n´ayant pas de profession définie pouvant être occupés notamment à des besognes de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc. 2) Manœuvres spécialisés: ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aide-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc. 3) Conducteurs d´autos 4) Ouvriers qualifiés: ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc. 5) Ouvriers spécialisés: Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de leur tâche. Le personnel classé dans la catégorie 1) Manoeuvres, est repris dans la catégorie 2) Manoeuvres spécialisés, après un stage de 3 ans. 1417
  23. a)Salaire de base: Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (Indice 194,60) 86,20 frs/h. 1) Manoeuvre: 2) Manoeuvre spécialisé: 92,35 frs/h. 3) Conducteur d´auto: 100,35 frs/h. 4) Ouvrier qualifié: 103,90 frs/h. 5) Ouvrier spécialisé: 110,20 frs/h. Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1973 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 194,60. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat.
  24. b)Brigadiers: Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
  25. c)Chauffeurs: Les conducteurs de véhicules automobiles reçoivent une indemnité mensuelle de bon rendement fixée à 130 francs:  lorsqu´il n´y a pas eu d´accident,  et lorsqu´aucune faute ni négligence n´a été relevée dans l´accomplissement du travail. Le conducteur a droit à cette indemnité lorsqu´il aura conduit son véhicule au moins 20 jours par mois. Cette indemnité est diminuée de 5 francs pour chaque journée non prestée des 20 jours cités à l´alinéa qui précède.
  26. d)Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camionsciternes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne des chaudières etc., il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre. Frais Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs. Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement. Paiement des salaires: Le paiement des salaires a lieu deux fois par mois: le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Sur les cartes de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire. Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque, ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6.  Congé Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé. La durée du congé est d´au moins dix-huit jours ouvrables par année. Elle est de vingt et un jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´ouvrier atteint l´âge de trente 1418 ans et de vingt-quatre jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´ouvrier atteint l´âge de trente-huit ans. Les adolescents ont droit à vingt-quatre jours de congé jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle ils atteignent l´âge de dix-huit ans. Vu la réglementation de la durée du travail dans le secteur pétrolier (semaine de cinq jours), la durée du congé est fixée à 16½, 19½ et 22 jours ouvrables. Compte tenu d´une part des dispositions légales en matière de durée du travail et de congés annuels, et d´autre part de la réglementation particulière au secteur pétrolier, portant répartition du travail hebdomadaire sur cinq jours, on peut établir, en matière de congés annuels, le tableau de correspondance suivant: Dispositions légales (congés Réglementation dans le sec- Congés exprimés exprimés en jours ouvra- teur pétrolier (5 jours ou- en semaines/calenbles légaux, c.-à-d. 5½ jours vrables par semaine). drier. ouvrables par semaine, le samedi n´étant repris dans le calcul que pour un demi jour ouvrable. Si le travailleur n´atteint pas 18 jours ouvrables légaux, 16,5 jours ouvrables pétro- 3 semaines l´âge de 30 ans durant l´an- le samedi comptant pour ½ liers + 1,5 jour née où le congé est pris jour ouvrable Si le travailleur a atteint 21 jours ouvrables légaux, 19,5 jours ouvrables pétro- 3 semaines l´âge de 30 ans durant l´an- le samedi comptant pour ½ liers + 4,5 jours née où le congé est pris jour ouvrable Si le travailleur atteint l´âge 24 jours ouvrables légaux, 22 jours ouvrables pétro- 4 semaines de 38 ans dans le courant de le samedi comptant pour ½ liers + 2 jours l´année où le congé est pris jour ouvrable Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les dispositions légales en vigueur. 1. Pécule de vacances Chaque ouvrier a droit à un pécule de trois mille francs l´an, payable dans le courant de la première semaine du mois de mai. en cas de prestations ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule de 3.000 francs sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé. 2. Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice, (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. 1419 Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre:
  27. a)la convocation au conseil de révision (2 poses  en cas de service militaire obligatoire),
  28. b)la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès (d´autres convocations dans le même procès ne donnent plus droit à indemnisation.
  29. c)la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées: 1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation. 2. de la Chambre de Travail, 3. des organes administratifs des assurances sociales, 4. de la Chambre des Députés et des Conseil communaux. En outre, il est accordé une journée de congé extraordinaire: en cas de décès des frères et soeurs, des grands-parents, des petits-enfants, des beaux-frères et des bellessoeurs. Deux jours de congé extraordinaires sont accordés:
  30. a)en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de travail précédant l´enrôlement;
  31. b)à la naissance d´un enfant;
  32. c)au mariage d´un enfant;
  33. d)en cas de déménagement de l´ouvrier. Trois jours de congé extraordinaires sont accordés:
  34. a)en cas de décès de l´épouse;
  35. b)en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles. Six jours de congé extraordinaires sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier. Art. 7.  1. Outils, appareils de mesure et vêtements de travail Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8.  Prestations sociales 1. Combinaison de travail Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 3 combinaisons de travail. 2. Prime de fin d´année La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: a × b × c. a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime; b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois); c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. 3. Prime de fidélité Une prime correspondant au salaire de 48, 112 ou 158 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10 ou 15 ans de service dans la firme. Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année. 1420 4. Allocations familiales et primes de ménage En plus des allocations familiales fixées par la loi, chaque ouvrier marié ou ayant à charge une famille, touchera une prime de ménage mensuelle de 150 francs. Art. 9.  Représentation ouvrière au sein de l´entreprise Dans les entreprises employant au moins 15 ouvriers, l´élection de la représentation ouvrière s´effectue conformément aux dispositions légales. Les membres de la délégation ouvrière servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel. L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la direction. Art. 10.  Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit le faire auprès de son chef. Si, après trois jours, il n´a pas obtenu une réponse satisfaisante, il peut soumettre ses doléances à la délégation ouvrière qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation ouvrière et la direction, le litige sera porté devant le directeur de l´Inspection du Travail. En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, la Commission Syndicale des Contrats devra être entendue. Art. 11.  Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite. Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12.  Durée de la Convention La présente convention sera valable à partir du 1er octobre 1972 jusqu´au 31 mars 1974 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1974 la convention sera considérée comme dénoncée. Fait en 14 exemplaires à Luxembourg, le 1er avril 1973 La Commission Syndicale des Contrats: John Castegnaro LAV Marcel Glesener LCGB Pour les sociétés pétrolières: ESSO (signature) SHELL (signature) BP (signature) GULF (Signature) ELF (Signature) CHEVRON (Signature) CALPAM (Signature) FINA (Signature) TOTAL (Signature) TRADING-MATHEY (Signature) (Burmah-Trading) 1421 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les points de vente pour les carburants de voiture seront fermés pendant les fins de semaine de 15 heures le samedi à 22 heures le dimanche. Cette mesure prendra effet à partir du samedi 10 novembre 1973. Le Ministre de l´Economie Nationale peut accorder des autorisations dérogatoires à cette interdiction en vue de rencontrer les besoins légitimes des voyageurs en transit couvrant de longues distances et pour assurer les besoins d´urgence du service sanitaire. Art. 2. Il est interdit aux revendeurs de carburant pour auto de vendre du carburant aux particuliers dans des récipients autres que les réservoirs incorporés normalement aux voitures. Sans préjudice des prescriptions réglementaires d´ordre national ou communal sur le stockage des produits inflammables, il est formellement interdit aux particuliers de détenir plus de 15 litres de carburant en dehors de la réserve contenue dans les réservoirs incorporés aux voitures. Ce stockage privé doit s´effectuer obligatoirement soit dans la soute de bagage de la voiture, soit dans les remises ou garages réservés aux voitures à l´exclusion des locaux d´habitation, caves, couloirs ou autres pièces et dépendances des maisons habitées. Art. 3. Le Ministre de l´Economie peut procéder à la réquisition de stocks de combustibles liquides en vue de garantir l´approvisionnement de certains utilisateurs prioritaires tels que hôpitaux, sanatoriums, maisons de vieillesse, chemins de fer, écoles, boulangeries, laiteries, transports publics, services sanitaires, service de sécurité etc. Art. 4. Des limitations de vitesse en-dessous des limites actuellement en vigueur ainsi que des restrictions à la circulation peuvent être décrétées par règlements ministériels à partir du 17 novembre 1973. Les exemptions aux restrictions susvisées doivent faire l´objet d´une énumération limitative dans les règlements en question. Art. 5. Le Ministre de l´Economie Nationale peut adresser des injonctions à caractère obligatoire individuelles ou générales aux firmes assurant la distribution de produits pétroliers au Grand-Duché en vue de leur prescrire les conditions et les limites dans lesquelles elles auront à assurer le ravitaillement des consommateurs. Art. 6. Les mesures d´ordre général prises par règlement ministériel, seront publiées dans deux journaux quotidiens au moins; elles entreront en vigueur le lendemain du jour de leur publication. Les mesures d´ordre individuel sont applicables dès la notification aux intéressés par lettre recommandée. Toutes les mesures d´ordre général prises deviendront caduques si elles ne sont pas ratifiées par un règlement grand-ducal publié au Mémorial dans le mois de leur entrée en vigueur. Art. 7. Les infractions aux mesures réglementaires prises en vertu de l´article 1er seront punies des peines prévues par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. 1422 Art. 8. Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 novembre 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.  Succession des Tonga. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 424, 804, 843, 1078).  Il résulte d´un information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une communication reçue le 5 septembre 1973, le Gouvernement tongan a notifié au Secrétaire Général qu´il se considérait lié, à compter du jour de l´accession des Tonga à l´indépendance, par la Convention désignée ci-dessus, et dont l´application avait été étendue à son territoire. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion de la Guyane. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 septembre 1973, la Guyane a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Guyane le 13 octobre 1973. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion du Gabon. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 août 1973 le Gabon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Gabon, le 28 août 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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