1423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 65 12 novembre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 octobre 1973 portant modification du règlement ministériel du 19 juillet 1973 portant création d´un comité interministériel pour le Fonds social européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1424 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 Règlement ministériel du 9 novembre 1973 relatif au tarif des droits d´entrée 1428 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436 1436 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957 Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 Avenant à la Conventon sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin 1972 Avenant à l´Arrangement administratif général signé le 20 octobre 1966 relatif aux modalités d´application de la Convention eutre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Portugal sur la sécurité sociale, signé le 5 juin 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 1424 Règlement ministériel du 16 octobre 1973 portant modification du règlement ministériel du 19 juillet 1973 portant création d´un comité interministériel pour le Fonds social européen. Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1973 relatif à la présentation et la transmission des demandes de concours du Fonds social européen. Vu le règlement ministériel du 19 juillet 1973 portant création d´un comité interministériel pour le Fonds social européen. Arrête: er Art. 1 . L´article 2, paragraphe 2 du règlement ministériel du 19 juillet 1973 portant création d´un comité interministériel pour le Fonds social européen est complété comme suit: un représentant du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre 1973. Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la directive du 20 décembre 1968 du Conseil des Communautés Européennes faisant obligation aux Etats-membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 23 décembre 1968, notifiée au Gouvernement luxembourgeois le 22.12.1968; Vu la directive du 19 décembre 1972 du Conseil des Communautés Européennes modifiant la directive du 20 décembre 1968 susmentionnée, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 28 décembre 1972, notifiée au Gouvernement luxembourgeois le 21.12.1972; Vu la décision du 20 décembre 1968 du Conseil des Communautés Européennes concernant la conclusion et l´exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l´obligation pour les Etats-membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 23 décembre 1968; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Vu les avis des chambres de commerce, du travail, des métiers et des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Energie et de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Toute personne physique ou morale qui agit en qualité d´importateur de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers sur le territoire national, soit directement pour ses propres besoins, soit à 1425 titre d´intermédiaire, de commissionnaire, d´agent ou de courtier, devra en faire la déclaration au Ministère de l´Energie. Cette déclaration sera consignée dans un registre des personnes assujetties aux obligations de stockage de produits pétroliers, conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 2. La déclaration doit mentionner:
- a)pour une personne physique: les nom, prénoms, nationalité et domicile; la dénomination et l´adresse de l´établissement;
- b)pour une personne morale: la raison sociale ou la dénomination de l´entreprise; l´adresse; les noms et les adresses des administrateurs, gérants et dirigeants de l´entreprise. Les assujettis aux obligations de stockage établis à l´étranger devront désigner la personne physique ou morale établie au Grand-Duché, responsable de leurs obligations à l´égard des autorités luxembourgeoises. Le ministre de l´Energie peut demander aux personnes morales la communication de leurs statuts, soit en entier, soit par extraits. Art. 3. Toute modification intervenant quant aux données ci-dessus devra être signalée au ministre de l´Energie dans les trente jours. La déclaration deviendra caduque, si l´assujetti n´a pas fait d´importation au Grand-Duché au cours de l´année civile précédente. En cas de reprise ultérieure de son activité d´importateur, il doit faire une nouvelle déclaration. Art. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, les assujettis sont tenus de détenir de façon permanente sur le territoire national un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de leurs livraisons journalières moyennes faites à la consommation intérieure pendant l´année civile précédente, pour chacun des produits des catégories visés à l´article 5 du présent règlement. Les quantités réexportées n´interviennent pas pour la détermination du niveau des livraisons intérieures. Le niveau des stocks à détenir par les assujettis, qui commencent ou qui reprennent une activité d´importateur de produits pétroliers, sera déterminé par le ministre de l´Energie. Art. 5. Les produits pétroliers dénommés ci-après devront être stockés dans le cadre du présent règlement: 1ère catégorie: les essences auto et les carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence); 2ème catégorie: les gasoils, les diesel-oils, le fuel-oil léger, le pétrole tracteur, le pétrole lampant et le carburéacteur de type kérozène; 3ème catégorie: les fuel-oils résiduels. Art. 6. Les assujettis au présent règlement grand-ducal seront tenus d´adresser chaque année avant le 15 février un relevé à l´Administration indiquant: les tonnages importés et livrés à la consommation intérieure au cours de l´année civile précédente pour chaque catégorie de produits; les quantités à stocker conformément aux dispositions du présent règlement; les disponibilités en capacités d´entreposage théorique en propriété et/ou en location sur le territoire national ainsi que leur localisation exacte; le stockage assuré sur le territoire national; le stockage assuré en dehors du territoire national conformément aux dispositions de l´article 8 ci-après. 1426 Art. 7. Sont à considérer pour le calcul du niveau des stocks détenus sur le territoire national: les quantités à bord de bateaux de navigation intérieure, se trouvant dans le port de Mertert en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies; les quantités stockées dans le port de Mertert; les quantités se trouvant dans les entrepôts que les importateurs détiennent en propriété et/ ou en location; les quantités se trouvant dans les entrepôts d´entreprises consommatrices pour les stocks minima détenus dans une catégorie des produits visés à l´article 5, qui sont à tout moment supérieurs à sept mille tonnes. A l´exclusion des quantités se trouvant à l´étranger en application de l´article 8 ci-après, les stocks devront se trouver sur le territoire national et être logés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public. Seront exclues des stocks les quantités se trouvant dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des stations de distribution et chez les consommateurs autres que ceux visés à l´alinéa 1er. Seront également exclues des stocks les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières. Art. 8. Pour l´application du présent règlement grand-ducal et sans préjudice des dispositions de l´article 9 des stocks peuvent être constitués sur les territoires des autres Etats-membres des Communautés Européennes. A cette fin le ministre de l´énergie conclut avec ces Etats des accords intergouvernementaux particuliers en vue d´autoriser le stockage de produits pétroliers sur les territoires de ces Etats pour le compte d´importateurs assujettis à des obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg. Ces accords doivent répondre aux conditions indiquées dans l´article 6 alinéa 2 de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats-membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. L´importateur voulant bénéficier d´un accord prévoyant l´inclusion de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat-membre des Communautés Européennes doit en informer le ministère de l´Energie avant le début de la période durant laquelle il envisage de stocker à l´étranger. Cette information comporte: le nom et l´adresse de l´entreprise étrangère détenant les stocks pour le compte de l´importateur assujetti aux obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg; la nature et la quantité de ces stocks; la localisation exacte des dépôts; la certification de l´existence réelle de ces stocks par l´autorité responsable du pays dans lequel ces stocks sont détenus. Art. 9. Les stocks devant être constitués sur le territoire national par les importateurs assujettis aux obligations du présent règlement grand-ducal ne peuvent être inférieurs. à l´équivalent de 45 jours de leurs livraisons journalières moyennes faites à la consommation intérieure pendant l´année civile précédente pour les produits de la catégorie 1; à l´équivalent de 55 jours de leurs livraisons journalières moyennes faites à la consommation intérieure pendant l´année civile précédente pour les produits de la catégorie 2. Art. 10. Le relevé du niveau des stocks s´effectuera le 1er jour de chaque mois et sera communiqué au ministère de l´Energie au plus tard pour le 15e jour du même mois. Les statistiques mensuelles et trimestrielles concernant l´approvisionnement et l´affectation de tous les produits pétroliers seront à communiquer à l´Administration au plus tard 40 jours après le mois ou le trimestre concernés. 1427 Art. 11. En cas d´insuffisance des stocks obligatoires prévus par le présent règlement, l´assujetti doit en informer sans délai, par lettre recommandée, le ministre de l´Energie et introduire une requête en dérogation en indiquant: la date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire; les causes de cette insuffisance; les mesures prises pour permettre la constitution ou la reconstitution des stocks obligatoires; l´évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire. Les dérogations accordées par le ministre ne peuvent pas dépasser le délai de six mois. Art. 12. Le contrôle relatif à l´observation des obligations imposées par le présent règlement sera effectué par les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que par les agents dûment mandatés par le ministre de l´Energie conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Les importateurs seront tenus de se conformer à toutes les mesures que le Ministre de l´Energie pourrait prendre dans le but de permettre un contrôle efficace des stocks détenus. Art. 13. Les renseignements obtenus par l´Administration en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins étrangères à l´objet du présent règlement. Art. 14. Les infractions au présent règlement seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 15. La constitution de stocks conforme aux dispositions du présent règlement doit être réalisée au plus tard le 1er avril 1974. Art. 16. L´arrêté grand-ducal du 19 juin 1946 concernant le stockage des produits pétroliers est abrogé. Art. 17. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 octobre 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Ministre de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1428 Règlement ministériel du 9 novembre 1973 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 8 août 1973 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 8 août 1973 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 9 novembre 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrété royal belge du 8 août 1973 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970, concernant les douanes et les accises; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 231/73 du Conseil des Communautés européennes du 31 janvier 1973; Vu les décisions du 22 mars 1973 des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de l´Autriche, de la Suède, de la Suisse et du Portugal; Vu l´arrêté royal du 14 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et originaires de l´Autriche, de la Suède, de la Suisse et du Portugal, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe. Art. 2. L´arrêté royal du 14 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé. 1429 Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1973. Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 8 août 1973 BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ANNEXE Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: A. Fonte spiegel (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . B. Fontes hématites (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.) . . . . . . . D. Fontes non dénommées: . . . . . . . . . .. . II. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer er acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . 73.02 73.05 73.06 73.07 Autriche 3 Portugal 4 Suède 5 Suisse 6 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 3,2 3,2 3,2 2,8 3,2 3,2 3,2 2,1 expt expt expt 2,1 2,4 2,4 2,4 2,8 3,2 3,2 3,2 2,8 3,2 3,2 3,2 1430 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (
- a). . . . . B. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.) . . Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machines); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . II. Barres pleines (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblées. A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Palplanches (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . 73.09 73.10 73.11 (
- a)Maintien du renvoi existant. Autriche 3 Portugal 4 Suède 5 Suisse 6 3,5 4,2 4,2 4 4,8 4,8 4 4,8 4,8 4 4,8 4,8 4,9 4,2 5,6 4,8 5,6 4,8 5,6 4,8 3,5 4 4 4 3,5 4 4 4 4,2 4,8 4,8 4,8 3,5 4,2 4 4,8 4 4,8 4 4,8 1431 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en touleaux) (
- a)(C.E.C.A.) . . . . . . . . . ............ C. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . ............ V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.) . . ............ Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) II. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).....
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.) . . . II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.) . . . III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.13 (
- a)Maintien du renvoi existant. Autriche Portugal 3 4 Suède 5 Suisse 6 5,6 6,4 6,4 6,4 5,6 6,4 6,4 6,4 4,9 5,6 5,6 5,6 4,9 5,6 5,6 5,6 4,2 4,9 4,8 5,6 4,8 5,6 4,8 5,6 4,9 4,2 5,6 4,8 5,6 4,8 5,6 4,8 4,2 5,6 4,8 6,4 4,8 6,4 4,8 6,4 4,9 5,6 5,6 5,6 1432 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.15 IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.) . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . .
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)autres (cuivrés, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (.C.E.C.A.) . . . . . . . . V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . ............ Autriche Portugal 3 4 Suède 5 Suisse 6 4,9 4,9 5,6 5,6 5,6 6,4 5,6 5,6 6,4 5,6 5,6 6,4 4,9 5,6 5,6 5,6 4,9 5,6 5,6 5,6 2,8 2,4 2,8 2,4 3,8 3,2 3,8 3,2 4,7 5,7 4 4,8 4,7 5,7 4 4,8 6,6 5,7 5,6 4,8 6,6 5,7 5,6 4,8 1433 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement
- c)traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.) . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . ............ Autriche 3 Portugal 4 Suède 5 Suisse 6 4,7 4 4,7 4 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 6,5 7,6 6,4 7,6 6,4 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 2,8 2,4 2,8 2,4 3,8 3,2 3,8 3,2 1434 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises 1 2 III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites » magnétiques «: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . .
- b)autres tôles 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ Autriche 3 Portugal 4 Suède 5 Suisse 6 5,7 5,7 4,8 4,8 5,7 5,7 4,8 4,8 6,6 5,7 5,6 4,8 6,6 5,7 5,8 4,8 4,7 4 4,7 4 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 5,7 6,6 4,8 5,6 5,7 6,6 4,8 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 1435 Tarifs N° du tarif 1 73.16 Désignation des marchandises 2
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de la forme autre que carrée ourectangulaire (C.E.C.A. ............ Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaque et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............ II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . .
- b)usagés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . B. Contre-rails (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . C. Traverses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Eclisses et selles d´assise: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Autriche 3 Portugal 4 Suède 5 Suisse 6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 6,6 5,6 4,2 2,1 3,5 3,5 4,8 2,4 4 4 4,8 2,4 4 4 4,8 2,4 4 4 3,5 4 4 4 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1973. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1436 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.C.) n° 2310/73 de la Commission des Communautés européennes du 24 août 1973, le droit d´entrée applicable « aux ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres appareils d´éclairage, etc.), objets d´ornement, d´étagère et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets » de la position tarifaire 44.27, originaires des Philippines est rétabli à partir du 28 août 1973. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu de deux règlements (CEE) nos 2171/73 et 2172/73 du Conseil des Communautés européennes du 8 août 1973, les droits d´entrée applicables à certains produits textiles, originaires de Yougoslavie, sont totalement suspendus à partir du 16 août 1973. Le bénéfice de l´exemption totale fait l´objet soit de préférences, soit de contingents tarifaires réservés aux seuls produits textiles originaires de la Yougoslavie qui a pris à l´égard de la Communauté économique européenne des engagements analogues à ceux existant actuellement pour les pays signataires de l´accord à long terme sur les textiles de coton (A.L.T.). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bissen. Règlement-taxe d´inscription pour les cours de solfège. En séance du 6 septembre 1973 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération au termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription pour les cours de solfège. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1973. Niederanven. Règlement-taxes de raccordement à la canalisation. En séance du 14 mai 1973 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1973. Niederanven. Règlement-taxes de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 14 mai 1973 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1973. T r o i s v i e r g e s . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1973. 1437 Troisvierges. Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics. En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1973. Troisvierges. Règlement-taxes relatives aux cimetières. En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1973. Kœrich. Règlement-taxes de chancellerie. En séance du 29 décembre 1972 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1973. Kœrich. Règlement-taxes sur les cimetières En séance du 8 mai 1973 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´inhumation et l´exhumation des dépouilles mortelles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1973. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957. Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147 Mémorial 1971, A, p. 1174 Mémorial 1972, A, p. 1346 Mémorial 1973, A, p. 95). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 septembre 1973 l´Autriche a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à l´article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche le 20 octobre 1973. Avenant à la Convention sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965 entre le GrandDuché de Luxembourg et la République du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin 1972. Avenant à l´Arrangement administratif général signé le 20 octobre 1966 relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Portugal sur la sécurité sociale, signé le 5 juin 1972. L´Avenant à la Convention désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 656 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 11 octobre 1973. 1438 Conformément à son article 6, l´Avenant à la Convention entrera en vigueur le 1er novembre 1973. Conformément à son article 6, l´Avenant à l´Arrangement administratif général, publié au Mémorial 1973, A, pp. 658 et 659, aura effet au jour de l´entrée en vigueur de l´Avenant à la Convention soit le 1er novembre 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg