1439 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 15 novembre 1973 SOMMAIRE Loi du 13 novembre 1973 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 21 décembre 1971 et de la Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 16 mai 1973 . . . . . . . . . . . . page 1440 Arrangement relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale .............................................................. 1460 1440 Loi du 13 novembre 1973 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 21 décembre 1971 et de la Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le GrandDuché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 16 mai 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc, de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 21 décembre 1971 et la Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 16 mai 1973 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Doc. parl. n° 1708 sess. ord. 1972-1973 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, et Le Président Fédéral de la République d´Autriche, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Monsieur Jean Dupong, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale; 1441 Le Président Fédéral de la République d´Autriche: Monsieur le Dr Franz Weidinger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d´Autriche; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre Ier . Dispositions Générales Article 1er
(1)Pour l´application de la présente Convention:
- le terme « Autriche » désigne la République d´Autriche, le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
- le terme « territoire » désigne pour l´Autriche: son territoire fédéral, pour le Luxembourg: son territoire;
- le terme « ressortissant » désigne; pour l´Autriche: ses nationaux, pour le Luxembourg: ses nationaux;
- le terme « législation » signifie: les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociate visées au paragraphe 1 de l´article 2 et qui sont en vigueur sur le territoire ou sur une partie du territoire d´un Etat contractant;
- le terme « autorité compétente » désigne en ce qui concerne l´Autriche: le ministre fédéral des affaires sociales, et pour ce qui est des allocations familiales, le ministre fédéral des finances, en ce qui concerne le Luxembourg: le ministre respectivement compétent pour l´application de la législation luxembourgeoise;
- le terme « institution » désigne les organismes ou l´autorité auxquels incombe l´application, en tout ou en partie, des législations visées à l´article 2;
- le terme « institution compétente » désigne l´institution compétente selon les législations applicables;
- le terme « travailleurs » désigne les travailleurs salariés ainsi que toutes les personnes assisimilées aux travailleurs salariés selon la législation applicable;
- le terme « membre de famille » désigne le membre de famille selon la législation applicable;
- le terme « périodes d´assurance » désigne les périodes de cotisation et les périodes assimilées;
- le terme «périodes de cotisation» désigne les périodes pour lesquelles en vertu de la législation d´un Etat contractant des cotisations sont versées ou doivent être considérées comme versées;
- le terme « périodes assimilées » désigne les périodes assimilées aux périodes de cotisation;
- les termes « prestations en espèces, rentes ou pensions » désignent une prestation en espèces, rente ou pension, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, à l´exception toutefois de l´indemnité compensatrice prévue par la législation autrichienne.
- le terme « allocations familiales » désigne pour l´Autriche: les allocations familiales; pour le Luxembourg: les allocations familiales. 1442
(2)Pour l´application de la présente Convention, tous autres termes ont la signification qui leur est attribuée dans les législations respectives. Artice 2
(1)La présente Convention s´applique aux législations concernant 1. en Autriche
- a)l´assurance maladie
- b)l´assurance accidents
- c)l´assurance pension
- d)l´assurance chômage
- e)les allocations familiales 2. au Luxembourg
- a)l´assurance maladie
- b)l´assurance accidents
- c)l´assurance pension
- d)l´assistance chômage
- e)les allocations familiales.
(2)La présente Convention ne s´applique ni aux législations concernant un nouveau régime ou une nouvelle branche de la sécurité sociale, ni aux systèmes d´indemnisation en faveur des victimes de la guerre et de ses conséquences, elle ne s´applique non plus en ce qui concerne l´Autriche à la législation sur l´assurance maladie des ayants droit de militaires du contingent décédés ainsi qu´à l´assurance maladie et l´assurance accidents des militaires du contingent invalides en cours de formation professionnelle, en ce qui concerne le Luxembourg aux régimes spéciaux des fonctionnaires et assimilés.
(3)Les dispositions légales résultant d´accords internationaux conclus avec des Etats tiers ou du droit supranational ou qui servent à leur exécution, pour autant qu´elles ne contiennent pas de règles de répartition des charges en matière d´assurances, n´entrent pas en considération dans les rapports entre les Etats contractants. Article 3
(1)A moins qu´il n´en soit disposé autrement, la présente Convention est applicable aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu´aux membres de leur famille et à leurs survivants pour autant que ceux-ci tiennent leurs droits d´un ressortissant.
(2)A moins que la présente Convention n´en dispose autrement, les ressortissants d´un Etat contractant auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations visées à l´article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de l´autre Etat contractant. Article 4
(1)En vue de l´admission à l´assurance volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation d´un Etat contractant, les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de l´autre Etat contractant sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation du premier Etat.
(2)En matière d´assurance maladie les dispositions du paragraphe
(1)s´appliqueront par analogie aux personnes admises au bénéfice de l´assurance continuée en vertu de l´assurance d´une autre personne.
(3)L´assurance volontaire ou facultative continuée n´est possible que dans l´un des deux Etats contractants. 1443 Article 5
(1)Les pensions, rentes et autres prestations en espèces, à l´exception des prestations en cas de chômage, acquises en vertu de la législation de l´un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l´Etat contractant autre que celui où se trouve l´institution débitrice.
(2)Les prestations de sécurité sociale de l´un des Etats contractants prévues au paragraphe
(1)sont payées aux ressortissants de l´autre Etat contractant résidant sur le territoire d´un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s´il s´agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu de la législation de l´un et de l´autre des Etats contractants, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance. Cette disposition n´est pas applicable aux prestations dues en vertu du Titre III., Chapitre 2. Article 7
(1)Pour autant que d´après la législation de l´un des deux Etats contractants une prestation de sécurité sociale ou des prestations d´une autre nature ou une activité professionnelle ou une affiliation d´assurance sociale ont des effets légaux sur une prestation de sécurité sociale, sur l´obligation d´assurance, la dispense de l´assurance ou sur l´assurance facultative, les prestations de même nature ou autres prestations de la part de l´autre Etat contractant ou une activité professionnelle de même nature ou une affiliation d´assurance sociale de même nature dans l´autre Etat contractant sortiront les mêmes effets.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables en cas de concours de pensions de même nature qui sont fixées en application du Titre III, Chapitre 2. Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable Article 8
(1)Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 l´obligation d´assurance est déterminée selon la législation de l´Etat contractant sur le territoire duquel l´activité professionnelle est exercée. En cas de l´exercice d´une activité professionnelle salariée, cette règle vaut également si l´employeur se trouve sur le territoire de l´autre Etat contractant.
(2)Si en application du paragraphe
(1)il y avait simultanément obligation d´assurance d´après les législations des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)en cas d´exercice simultané d´une activité professionnelle salariée et indépendante l´obligation d´assurance est déterminée selon la législation de l´Etat contractant sur le territoire duquel l´activité professionnelle salariée est exercée;
- b)en cas d´exercice simultané d´activités professionnelles indépendantes, l´obligation d´assurance est déterminée selon la législation de l´Etat contractant sur le territoire duquel l´intéressé réside. Article 9
(1)Le travailleur qui est détaché du territoire d´un Etat contractant sur le territoire de l´autre Etat contractant, reste soumis, pendant les 24 premiers mois de calendrier de son occupation sur le terrritoire du deuxième Etat contractant, à la législation du premier Etat contractant, comme s´il continuait à être occupé sur le territoire de ce dernier.
(2)Le travailleur qui est occupé par une entreprise d´aviation ayant son siège sur le territoire d´un Etat contractant et qui est détaché de ce territoire sur le territoire de l´autre Etat contractant reste soumis à la législation du premier Etat contractant comme s´il continuait à être occupé sur le territoire de ce dernier. 1444
(3)Le travailleur d´une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire d´un Etat contractant qui est occupé sur le territoire de l´autre Etat contractant reste soumis à la législation du premier Etat contractant comme s´il était occupé sur le territoire de ce dernier; dans le cas où l´entreprise possède une succursale sur le territoire du deuxième Etat contractant, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de cet Etat contractant.
(4)Les travailleurs des services administratifs publics détachés du territoire d´un Etat contractant sur le territoire de l´autre Etat contractant sont soumis à la législation de l´Etat d´où ils sont détachés. Article 10
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les agents diplomatiques sont dispensés de l´application de la législation sur la sécurité sociale de l´Etat accréditaire en ce qui concerne leurs services pour l´Etat accréditant.
(2)a) La dispense prévue au paragraphe
(1)vaut également pour les membres du personnel administratif et technique de la mission ainsi que pour les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l´Etat accréditaire ou n´y sont pas fixés de façon permanente.
- b)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
- a)ci-dessus, les membres du personnel administratif et technique de la mission ayant la nationalité de l´Etat accréditant qui sont fixés dans l´Etat accréditaire peuvent opter pour l´application de la législation de l´Etat accréditant. Ils disposent à cet effet d´un délai de trois mois à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention ou de celle de leur entrée en service.
(3)La dispense prévue au paragraphe
(1)vaut également pour les domestiques privés qui sont au service exclusif d´un agent diplomatique, à condition:
- a)qu´ils ne soient pas ressortissants de l´Etat accréditaire ou n´y aient pas leur résidence permanente et
- b)qu´ils soient soumis dans l´Etat accréditant ou dans un Etat tiers à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.
(4)Lorsqu´un agent diplomatique emploie des personnes auxquelles la dispense prévue au paragraphe
(3)n´est pas applicable, il doit se conformer à la législation en matière de sécurité sociale en vigueur pour les employeurs dans l´Etat accréditaure.
(5)Les paragraphes
(1)à
(4)du présent article sont applicables par analogie aux membres des postes consulaires ainsi qu´aux membres du personnel privé qui se trouvent exclusivement à leur service. Article 11 Pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, si cela est dans leur intérêt et compte tenu de la nature et des circonstances de leur occupation, l´autorité compétente de l´Etat contractant dont la législation est applicable selon les articles 8 à 10 de la présente Convention peut consentir à l´exemption de l´assujettissement à cette législation, sur demande formulée par l´autorité compétente de l´autre Etat contractant. Dans ce cas, la législation de ce dernier Etat contractant sera appliquée aux intéressés comme s´ils étaient occupés sur son territoire. Titre III. Dispositions particulières Chapitre 1er . Maladie Maternité Article 12
(1)Pour l´ouverture du droit aux prestations et la durée d´octroi des prestations les périodes d´assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants et les périodes pendant lesquelles les prestations ont été servies sont totalisées pour autant qu´elles ne se superposent pas.
(2)Toutefois, si un assuré n´a pas droit aux prestations dans le nouveau pays d´emploi, mais s´il a encore droit à des prestations en vertu de la législation de l´Etat contractant sur le territoire duquel il 1445 était assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence ou bien s´il avait ce droit s´il se trouvait sur ledit territoire, il peut demander le bénéfice des dispositions de l´article 13, paragraphes
(3)à
(6). Article 13
(1)Une personne affiliée à une institution de l´un des Etats contractants bénéficie des prestations lors d´un séjour temporaire sur le territoire de l´autre Etat contractant, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospistalisation. Cette disposition est également applicable à des personnes qui ne sont pas affiliées à ladite institution, mais qui ont droit aux pres tations envers cette institution ou y auraient droit si elles se trouvaient sur le territoire du premier Etat contractant.
(2)Une personne admise au bénéfice des prestations à charge d´une institution de l´un des Etats contractants conserve ce bénéfice lorsqu´elle transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Etat contractant. Cette personne doit obtenir, avant le transfert, l´autorisation de l´institution compétente. Cette autorisation ne peut toutefois être refusée que si le déplacement de l´intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l´application d´un traitement médical.
(3)Lorsqu´une personne a droit aux prestations, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l´institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités du service des prestations; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation appliquée par l´institution compétente.
(4)Dans les cas prévus aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article, l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonnée à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation, sauf lorsque l´octroi de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée.
(5)Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article, servies conformément à la législation appliquée par l´institution compétente.
(6)Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´un des Etats contractants ou lorsqu´ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l´un des Etats contractants après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
(7)Les paragraphes
(1)et
(3)à
(6)sont applicables, pour autant qu´il s´agit de travailleurs visés à l´article 9, sans distinction de nationalité. Article 14
(1)Les membres de famille d´une personne qui:
- a)est affiliée à une institution de l´un des Etats contractants ou
- b)a droit à des prestations envers une institution de l´un des Etats contractants ou
- c)aurait droit à des prestations envers une institution de l´un des Etats contractants si elle résidait sur le territoire où se trouve ladite institution, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de l´Etat contractant autre que celui où se trouve l´institution compétente, comme si la personne dont ils tiennent leur droit était affiliée à l´institution du lieu de leur résidence ou comme si elle avait droit à des prestations envers cette institution. L´étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant la législation que cette institution applique.
(2)Lorsque les membres de famille transfèrent leur résidence sur le territoire de l´Etat où se trouve l´institution compétente, ils bén éficient des prestations conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. Cette règle est également applicable lorsque les membres de famille ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de l´Etat 1446 contractant sur le territoire duquel ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l´institution compétente prévoit une durée maximum pour l´octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. Article 15
(1)Dans les cas où l´application du présent Chapitre ouvrirait à une personne droit au bénéfice des prestations de maternité au titre de chacune des législations des deux Etats contractants, cette personne se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de l´Etat contractant où a lieu l´accouchement, compte tenu, dans la mesure du nécessaire, de la totalisation des périodes visée à l´article 12.
(2)Si le cas d´assurance maternité est survenu sous la législation d´un Etat contractant pendant l´affiliation à une institution de l´autre Etat contractant et sous la législation de ce dernier pendant l´affiliation à une institution du premier Etat, le cas d´assurance est à considérer comme survenu sous la législation de l´Etat contractant sur le territoire duquel l´accouchement a eu lieu.
(3)La moitié des prestations sera remboursée à l´institution compétente en vertu du paragraphe
(2)par l´institution de l´autre Etat contractant; l´article 18 est applicable par analogie. Article 16
(1)Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation des deux Etats contractants, réside sur le territoire d´un Etat contractant et lorsqu´il a droit en vertu de la législation de celui-ci à des prestations en nature, celles-ci lui sont servies, ainsi qu´aux membres de sa famille, par l´institution du lieu de sa résidence, comme s´il était titulaire d´une pension ou rente due en vertu de la seule législation de l´Etat de résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l´institution de l´Etat de résidence.
(2)Lorsque le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation d´un seul des Etats contractants réside sur le territoire de l´autre Etat, les prestations en nature sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence comme s´il était titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´Etat de sa résidence. Ces prestations sont à la charge de l´institution compétente de l´Etat dans lequel l´institution débitrice de la pension a son siège.
(3)Aux fins de l´application du paragraphe
(2), les dispositions des paragraphes
(3)et
(4)de l´article 13 sont applicables.
(4)Lorsque les membres de famille d´un titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation d´un Etat contractant résident sur le territoire de l´Etat contractant autre que l´Etat où réside le titulaire lui-même, ils bénéficient des prestations en nature comme si le chef de famille résidait dans le même Etat. Les dispositions de l´article 14 leur sont applicables par analogie.
(5)Un titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation d´un Etat contractant, ou d´un membre de sa famille, bénéficie des prestations en nature lors d´un séjour temporaire sur le territoire de l´Etat contractant autre que l´Etat de sa résidence. Lesdites prestations sont servies par l´institution du lieu de séjour, suivant la législation appliquée par cette institution. Elles sont à la charge de cette institution si l´une des institutions débitrices de la pension ou de la rente se trouve sur le territoire de l´Etat où le titulaire ou le membre de sa famille bénéficie des prestations en nature. Sinon, elles restent à la charge de l´institution telle qu´elle est précisée par les dispositions du paragraphe
(2); dans ce cas, les dispositions des paragraphes
(3)et
(4)de l´article 13 sont applicables.
(6)Si la législation d´un Etat contractant prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture des prestations en nature, l´institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article.
(7)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)sont applicables par analogie, aux personnes dont la pension ou rente est en cours de liquidation. 1447 Article 17 Les prestations en nature prévues par le paragraphe
(2)de l´article 12, les paragraphes
(1)et
(2)de l´article 13, le paragraphe
(1)de l´article 14 et les paragraphes
(2),
(4)et
(5)de l´article 16 sont servies: en Autriche: par la « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte » compétente respectivement pour le lieu de séjour ou de résidence de la personne intéressée; au Luxembourg: par la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers. Article 18
(1)L´institution compétente rembourse respectivement à l´institution du lieu de séjour ou de résidence le montant des prestations servies, en application des articles 12, 13, 14 et 16, à l´exception des frais d´administration.
(2)Sur proposition des institutions intéressées les autorités compétentes peuvent convenir dans un souci de simplification administrative que les remboursements sur facture sont remplacés par des remboursements forfaitaires, soit dans tous les cas, soit dans des catégories déterminées de cas. Chapitre 2. Assurance pension (prestations en cas d´invalidité, de vieillesse ainsi qu´aux survivants) Article 19
(1)En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des deux Etats contractants sont totalisées pour autant qu´elles ne se superposent pas. La question de savoir si et dans quelle mesure il faut tenir compte des périodes d´assurance est réglée conformément à la législation de l´Etat sous le régime d´assurance duquel ces périodes ont été accomplies.
(2)Lorsque la législation de l´un des Etats contractants subordonne l´octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu du régime correspondant de l´autre Etat contractant et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d´autres régimes dudit Etat contractant pour autant qu´elles ne se superposent pas. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l´assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier desdites prestations, les périodes dont il s´agit sont également totalisées pour l´admission au bénéfice des prestations du régime général des Etats contractants. Article 20
(1)Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 19 ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des deux Etats contractants sont liquidées de la manières suivante:
- a)l´institution de chacun des deux Etats contractants détermine, d´après sa propre législation, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article 19;
- b)si le droit est acquis en vertu de l´alinéa
- a)ladite institution détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance, totalisées suivant les modalités visées à l´article 19, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation. Sur la base dudit montant, l´institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats contractants. Ce montant constitue la prestation due à l´intéressé par l´institution dont il s´agit;
- c)les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d´assurance accomplies sous la législation nationale que l´institution compétente applique; 1448
- d)les dispositions légales concernant l´extinction, la réduction, la suspension ou la suppression de la pension par suite de la résidence à l´étranger sont à appliquer après détermination des pensions partielles pour d´autres états de fait existant avant la détermination des pensions partielles;
- e)si l´intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article 19, ne remplit pas à un moment donné, les conditions exigées par les législations des deux Etats contractants, mais satisfait seulement aux conditions de l´une d´entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l´alinéa b);
- f)si l´intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations des deux Etats contractants qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d´une seule d´entre elles, sans qu´il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous la législation de l´autre Etat contractant, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation;
- g)dans les cas visés aux alinéas
- e)et f), les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l´alinéa
- b)lorsque les conditions exigées par les législations des deux Etats contractants sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article 19;
- h)la prestation est à reviser si les conditions prévues par la législation de l´autre Etat contractant ont une incidence sur la répartition établie conformément à l´alinéa b), deuxième phrase. La prestation due par l´institution de l´un des Etats contractants est à reviser dès le début de la prestation nouvellement fixée en application de la législation de l´autre Etat contractant. S´il résulte de la nouvelle fixation une diminution de la somme des prestations payées antérieurement, l´institution qui applique la législation en vertu de laquelle la prestation a été réduite doit accorder un complément égal à la différence. Les décisions antérieures coulées en force de chose jugée ne s´opposent pas à la revision.
(2)a) Au cas où une période d´assurance obligatoire accomplie en vertu de la législation de l´un des Etats contractants coïncide avec une période d´assurance volontaire accomplie en vertu de la législation de l´autre Etat contractant, il ne sera tenu compte que de la période d´assurance obligatoire pour le calcul des prestations conformément au paragraphe
(1), alinéa b); b) si une période de cotisation accomplie conformément à la législation d´un Etat contractant coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation de l´autre Etat contractant, seule la première sera prise en compte pour le calcul des prestations conformément au paragraphe
(1), alinéa b);
- c)toute période qui est une période assimilée conformément à la législation des deux Etats contractants ne sera prise en compte que par l´institution compétente de l´Etat contractant à la législation duquel l´assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; si l´assuré n´a pas été soumis à titre obligatoire à la législation d´un Etat contractant avant ladite période, cette dernière sera prise en compte par l´institution compétente de l´Etat contractant à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
- d)si, conformément à l´alinéa
- a)du présent paragraphe, des périodes d´assurance volontaire accomplies selon la législation d´un Etat contractant ne sont pas prises en compte, les cotisations versées pour ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues en vertu de cette législation; si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d´une telle assurance.
(3)Si pour le calcul de la prestation les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de l´un des Etats contractants n´atteignent pas, dans leur ensemble, douze mois, aucune prestation n´est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Etat contractant, mais elles ne le sont pas pour la détermination du montant dû au prorata selon les dispositions du paragraphe
(1), alinéa b), deuxième phrase du présent article. Cette disposition n´est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation du premier Etat contractant, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. 1449 Article 21
(1)Lorsqu´une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d´un Etat contractant, même compte non tenu de l´article 20, paragraphe
(1)alinéa a) et lorsque le montant de celle-ci dépasse le total des prestations calculées conformément à l´article 20, paragraphe
(1), alinéa b), la pension partielle à accorder par l´institution de cet Etat contractant se compose de la prestation partielle ainsi calculée, augmentée d´un complément égal à la différence entre le total des prestations calculées conformément à l´article 20 paragraphe
(1), alinéa b) et la pension qui serait due si la législation de cet Etat était seule applicable.
(2)La pension partielle visée au paragraphe
(1)fait d´office l´objet d´un nouveau calcul lorsque le montant des prestations servant de base au calcul des pensions partielles varie pour des causes autres que des adaptations périodiques ou lorsque le cours de change varie de plus de 10 pour cent. Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles Article 22
(1)Une personne devenue victime d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle
- a)soit sur le territoire de l´Etat autre que celui de l´Etat compétent,
- b)soit sur le territoire de l´Etat compétent,
- aa)et qui transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Etat contractant;
- bb)ou dont l´état, en cas de séjour temporaire sur un tel territoire, vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation, bénéficie, à la charge de l´institution compétente, des prestations en nature servies par l´institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, la personne intéressée doit obtenir avant le transfert, l´autorisation de l´institution compétente. Cette autorisation ne peut être refusée que si ce transfert est de nature à compromettre son état de santé ou l´application d´un traitement médical. A titre exceptionnel, l´autorisation peut être donnée postérieurement lorsqu´elle n´a pu, pour des motifs légitimes, être demandée avant le transfert de résidence.
(2)Les prestations en nature prévues au paragraphe
(1)sont servies en Autriche: par la « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte » compétente respectivement pour le lieu de séjour ou de résidence de la personne intéressée; au Luxembourg: par l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle.
(3)Les prestations peuvent être accordées par une institution de l´assurance accidents en lieu et place des institutions autrichiennes visées au paragraphe
(2).
(4)En ce qui concerne l´étendue, la durée et les modalités du service des prestations en nature qui sont servies dans les cas visés au paragraphe
(1), les dispositions des paragraphes
(3)et
(4)de l´article 13 sont applicables.
(5)Si la législation d´un Etat contractant fixe une durée maximum à l´octroi des prestations, l´institution qui applique cette législation tient compte, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles les prestations ont déjà été servies par une institution de l´autre Etat contractant.
(6)Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe
(1)font l´objet d´un remboursement aux institutions qui les ont servies conformément aux dispositions de l´article 18.
(7)Dans les cas prévus au paragraphe
(1)les prestations en espèces sont servies conformément à la législation que l´institution compétente applique.
(8)Les paragraphes
(2)à
(7)sont applicables pour les cas visés au paragraphe
(1), alinéa a) sans distinction de nationalité des personnes concernées. Article 23
(1)Si, pour apprécier le degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle, au regard de la législation de l´un des Etats contractants, cette législation prévoit que 1450 les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre Etat contractant comme s´ils étaient survenus sous la législation du premier Etat contractant.
(2)L´institution compétente pour l´indemnisation du cas d´assurance survenu ultérieurement détermine la prestation à sa charge suivant le degré d´incapacité de travail résultant de l´accident du travail ou de la maladie professionnelle qu´elle doit prendre en considération conformément à la législation nationale qu´elle applique. Article 24
(1)Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d´être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants ne sont accordées qu´au titre de la législation de l´Etat sur le territoire duquel l´emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réservé que l´intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
(2)Si la législation d´un Etat contractant subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l´autre Etat contractant. Chapitre 4. Chômage Article 25
(1)En vue de l´acquisition du droit aux prestations en cas de chômage, losqu´une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes à prendre en considération en vertu des législations des deux Etats contractants sont totalisées pour autant qu´elles ne se superposent pas.
(2)Le paragraphe
(1)n´est applicable que si la personne intéressée a été occupée en qualité de travailleur sur le territoire de l´Etat contractant en vertu de la législation duquel elle demande la prestation pendant au total treize semaines au cours des douze derniers mois précédant l´introduction de la demande, à moins que l´occupation n´ait pris fin sans faute de la part du travailleur. Chapitre 5. Allocations familiales Article 26
(1)Si la législation d´un Etat contractant subordonne le droit aux allocations familiales à la condition que les enfants, pour lesquels des allocations familiales sont prévues, aient leur domicile ou leur résidence sur le territoire de cet Etat contractant, les enfants qui résident sur le territoire de l´autre Etat contractant sont considérés comme s´ils avaient leur domicile ou leur résidence sur le territoire du premier Etat contractant.
(2)Si la législation d´un Etat contractant subordonne le droit aux allocations familiales à l´accomplissement de périodes d´emploi ou de résidence déterminées, les périodes d´emploi ou de résidence accomplies sur le territoire de l´autre Etat contractant sont prises en compte. Article 27
(1)Les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire d´un Etat contractant et qui exercent une activité salariée sur le territoire de l´autre Etat contractant, ont droit aux allocations familiales d´après la législation de cet Etat contractant comme si elles avaient leur domicile ou leur résidence sur son territoire.
(2)Si un travailleur est détaché du territoire d´une Etat contractant sur le territoire de l´autre Etat contractant, la législation du premier Etat contractant lui reste applicable. 1451 Article 28 Si en application de la présente convention une personne remplit successivement au cours d´un mois de calendrier les conditions pour l´ouverture du droit au titre des législations de l´une et de l´autre des Etats contractants, les allocations familiales sont accordées pour le mois entier par l´Etat contractant dont la législation était applicable au début du mois. Article 29 Pour l´application du présent chapitre sont considérées comme enfants les personnes pour lesquelles des allocations familiales sont prévues selon la législation applicable. Titre IV. Dispositions diverses Article 30
(1)Les autorités compétentes peuvent fixer dans un arrangement les mesures administratives nécessaires pour l´application de la présente Convention. Cet arrangement peut être conclu avant l´entrée en vigueur de la présente Convention; il ne pourra cependant entrer en vigueur au plus tôt qu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention.
(2)Les autorités compétentes des deux Etats contractants:
- a)se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la présente Convention;
- b)se communiqueront toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier l´application de la présente Convention.
(3)Pour l´application de la présente Convention, les autorités et les institutions des Etats contractants se prêteront leurs bons offices et agiront comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation. Cette entraide administrative est gratuite.
(4)Les institutions et les autorités des Etats contractants peuvent, aux fins de l´application de la présente Convention, communiquer directement les unes avec les autres ainsi qu´avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
(5)Les institutions et les autorités d´un Etat contractant ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu´ils sont rédigés dans la langue officielle de l´autre Etat contractant.
(6)Les examens médicaux auxquels il est procédé par application de la législation d´un Etat contractant et qui s´appliquent à des personnes résidant sur le territoire de l´autre Etat contractant, sont, à la demande des services compétents, réalisés à leurs frais par les soins de l´institution du lieu de résidence.
(7)En matière d´assistance judiciaire les dispositions y relatives de droit commun sont applicables. Article 31 En vue de faciliter l´application de la présente Convention il est procédé à la création d´organismes de liaison. Sont désignés comme organismes de liaison en Autriche pour l´assurance maladie, l´assurance accidents et l´assurance pension le « Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger » à Vienne, pour les allocations familiales le « Ministère fédéral des finances » à Vienne, pour l´assurance chômage le « Landesarbeitsamt Wien », au Luxembourg le Ministère du travail et de la sécurité sociale à Luxembourg. 1452 Article 32
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbre, de droits de greffe ou d´enregistrement prévues par la législation d´un Etat contractant pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat ont étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la présente Convention ou de la législation de l´autre Etat contractant.
(2)Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´application de la présente Convention, sont dispensés de légalisation. Article 33
(1)Les demandes, déclarations ou recours présentés en application de la présente Convention ou de la législation d´un Etat contractant, auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme compétent d´un Etat contractant, doivent être considérés comme demandes, déclarations ou recours présentés auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme compétent de l´autre Etat contractant.
(2)Une demande de prestations présentée conformément à la législation de l´un des Etats contractants vaut également demande d´une prestation correspondante visée par la présente Convention conformément à la législation de l´autre Etat contractant prise en considération par la présente Convention.
(3)Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés en application de la législation d´un Etat contractant dans un délai déterminé auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme compétent de cet Etat, sont recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme compétent de l´autre Etat contractant.
(4)Dans les cas prévus aux paragraphes
(1)à
(3)l´autorité, l´institution ou l´organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l´autorité, l´institution ou l´organisme compétent du premier Etat, soit directement, soit par l´intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats contractants. Article 34
(1)Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s´en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays; la conversion est effectuée au cours du jour valable lors du transfert de la prestation.
(2)Les montants des remboursements prévus par la présente Convention seront libellés dans la monnaie de l´Etat de l´institution qui a assuré le service des prestations.
(3)Les transferts que comporte l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords, en cette matière, en vigueur dans les deux Etats au moment du transfert. Article 35
(1)Les décisions exécutoires des instances judiciaires ainsi que les décisions exécutoires et les actes de recouvrement des institutions ou des autorités d´un Etat contractant concernant les cotisations et autres créances en matière d´assurances sociales ainsi que le remboursement d´allocations familiales indûment touchées sont reconnues dans l´autre Etat contractant.
(2)La reconnaissance ne peut être refusée que si elle est contraire à l´ordre public de l´Etat contractant appelé à reconnaître la décision ou l´acte en question.
(3)Les décisions et actes exécutoires reconnus conformément au paragraphe
(1)sont exécutés dans l´autre Etat contractant selon les voies d´exécution en vigueur en la matière dans cet Etat. La décision ou l´acte devra être revêtu de la clause exécutoire. 1453
(4)Les créances d´institutions résultant d´arriérés de cotisation sur le territoire d´un Etat contractant bénéficieront dans l´autre Etat contractant en cas d´exécution forcée, de faillite ou de concordat des mêmes privilèges dont bénéficient les créances de même nature sur le territoire de cet Etat. Article 36
(1)Les avances payées par une institution d´un Etat contractant peuvent être retenues sur les arriérés d´une prestation correspondants due par une institution de l´autre Etat contractant pour la même période. Lorsque l´institution d´un Etat contractant a versé une prestation dépassant celle à laquelle l´intéressé a droit et lorsque l´institution de l´autre Etat contractant doit verser ultérieurement une prestation correspondante pour la même période, le montant dépassant la prestation due par le premier Etat est à considérer comme avance au sens de la première phrase jusqu´à concurrence du montant des arriérés à verser par le second Etat.
(2)Lorsqu´une personne a bénéficié de l´assistance de la part d´une institution d´un Etat contractant pendant une période pour laquelle elle aura droit ultérieurement à des prestations en espèces selon la législation de l´autre Etat contractant, l´institution compétente ou l´organisme de liaison de cet Etat contractant retient sur demande et pour compte de l´institution d´assistance les arriérés dus pour la même période jusqu´à concurrence de l´assistance accordée comme s´il s´agissait de l´assistance accordée par l´institution d´assistance de ce dernier Etat contractant. Article 37
(1)Lorsqu´une personne qui peut prétendre à des prestations selon la législation d´un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l´autre Etat contractant a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l´instituion du premier Etat contractant lui est substituée dans le droit à réparation selon la législation qu´elle applique.
(2)Lorsque tant l´institution d´un Etat contractant que l´institution de l´autre Etat contractant ont des droits à réparation pour des prestations de même nature accordée à l´occasion du même fait dommageable, le tiers en payant l´une ou l´autre institution se libère valablement à l´égard des droits dans lesquels les deux institutions ont été substituées en vertu du paragraphe
(1). Les institutions sont tenues à répartition entre elles proportionnellement aux prestations à assumer par chacune d´elles. Article 38
(1)Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application des dispositions de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
(2)Au cas où un différend ne pourrait être réglé de cette manière, il sera, sur demande d´un Etat contractant, soumis à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante:
- a)chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai d´un mois à partir de la date de réception de la demande d´arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans un délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arvitre ressortissant d´un Etat tiers;
- b)dans le cas où l´une des Parties n´aura pas désigné d´arbitre dans le délai fixé, l´autre Partie pourra demander au président de la cour internationale de justice de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l´une ou l´autre Partie, à défaut d´entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres;
- c)toutefois, au cas où le président de la cour internationale de justice serait un ressortissant de de l´une des Parties contractantes, les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article seront confiées au vice-président de la cour ou au premier membre de la cour, selon l´ordre de préséance, qui ne serait pas dans cette situation. 1454
(3)Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires à l´encontre des deux Etats. Chacun des Etats contractants prend à sa charge les frais afférents à l´arbitre qu´il désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Etats. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Titre V. Dispositions transitoires et finales Article 39
(1)La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2)Toute période d´assurance accomplie en vertu de la législation d´un Etat contractant avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s´ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.
(3)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er la présente Convention s´applique également aux cas d´assurance survenus avant son entrée en vigueur pour autant que les droits antérieurement liquidés n´aient pas donné lieu à un règlement en capital. Dans ces cas sont liquidées d´après les dispositions de la présente Convention.
- a)les pensions dues seulement en vertu de cette Convention, sur demande de l´intéressé et à partir de l´entrée en vigueur de cette Convention.
- b)les pensions ou rentes liquidées avant l´entrée en vigueur de la présente Convention sur demande de l´intéressé. Dans ces cas vaut comme date de la demande le jour où l´institution d´assurance avise l´intéressé de l´introduction de la procédure. Si la demande en fixation ou revision est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention ou si la revision d´office est commencée endéans ce délai, les prestations sont accordées à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, sinon à partir de la date déterminée suivant les dispositions légales de chacun des Etats contractants.
(4)Quant aux droits résultant de l´application du paragraphe
(3)du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux Etats contractants en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée au paragraphe
(3)du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention. Si la demande est présentée après l´expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n´ont pas frappé de déchéance ou qui n´ont pas prescrit ont acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d´un Etat contractant ne soient applicables.
(5)L´article 36, paragraphe
(1)est applicable par analogie aux cas visés au paragraphe
(3), alinéa b).
(6)La demande en refixation de la pension présentée à l´institution d´un Etat contractant oblige l´institution de l´autre Etat contractant à introduire d´office la procédure de liquidation ou de revision. Si une institution introduit d´office une procédure de revision, cette introduction vaut comme demande de liquidation ou de refixation de la prestation pour l´institution de l´autre Etat contractant.
(7)S´il résulte de la revision en application du paragraphe
(3), alinéa b) que la somme des prestations calculées en vertu de cette Convention pour ce cas d´assurance est inférieure au montant de la prestation due au moment de l´entrée en vigueur de cette Convention, l´institution compétente doit servir sa prestation majorée de la différence entre les montants à comparer comme prestation partielle. Article 40
(1)La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Vienne.
(2)La présente Convention prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. 1455
(3)La présente Convention est conclue pour une durée d´un an. Elle sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme.
(4)En cas de dénonciation, les dispositions de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l´étranger d´un assure. En foi de quoi les plénipotentiaires désignés ci-dessus ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 21 décembre 1971 en double exemplaire, en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean DUPONG Pour la République d´Autriche, Franz WEIDINGER PROTOCOLE FINAL à la Convention entre la République d´Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale. Au moment de procéder à la signature de la Convention sur la sécurité sociale entre la République d´Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, les Plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes: I. Au sujet de l´article 1er de la Convention: Au sens du paragraphe
(1)alinéa 3 sont considérées également comme ressortissants autrichiens les personnes qui en date des 11 juillet 1953, 1er janvier 1961 ou 27 novembre 1961 ont séjourné de façon non seulement temporaire sur le territoire de l´Autriche et qui à cette date en question ont été de langue allemande ou bien apatrides, ou bien de nationalité indéterminée. II. Au sujet de l´article 2 de la Convention: En cas d´application du paragraphe
(1), alinéa 1, lettre a) à l´assurance maladie des fonctionnaires, la résidence sur le territoire du Luxembourg est assimilée à la résidence sur le territoire autrichien pour ce qui est de l´obligation d´assurance. III. Au sujet de l´article 3 de la Convention:
- La présente Convention s´applique également aux réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
- Les règles de répartition des charges en matière d´assurance contenues dans des accords entre les Etats contractants avec des Etats tiers ne sont pas affectées.
- Ne sont pas applicables aux ressortissants luxembourgeois les dispositions de la loi fédérale autrichienne du 22 novembre 1961 relative aux droits aux prestations et aux droits en cours de formation en matière d´assurance pension et d´assurance accidents du fait d´activités à l´étranger ainsi que les dispositions relatives à la prise en considération des périodes d´activité professionnelle indépendante accomplies en dehors de l´Autriche sur le territoire de l´ancienne monarchie austro-hongroise.
- Les dispositions de la législation autrichienne relative à la prise en compte de périodes d´assurance accomplies dans l´assurance pension et de droits résultant de l´assurance accidents de l´ancien Reich allemand ne sont pas affectées.
- Les dispositions de la législation autrichienne relatives à la prise en compte de périodes de service militaire de guerre et de périodes qui leur sont assimilées ne sont pas affectées pour autant qu´il ne s´agit 1456 pas de dispositions légales portant octroi d´avantages à des personnes devenues victimes pour des raisons politiques, de religion ou de race.
- Les dispositions de la législation autrichienne relatives à la représentation des assurés et des employeurs dans les organes des institutions et des fédérations ainsi que dans les juridictions en matière de sécurité sociale ne sont pas affectées.
- Les dispositions de la législation autrichienne relatives à l´octroi de l´indemnité d´indigence ne sont pas affectées. IV. Au sujet de l´article 7 de la Convention:
- En cas d´application du paragraphe
(1)la cessation de l´exercice d´une activité professionnelle indépendante au Luxembourg équivaut à la cessation du droit d´établissement ou à la perte de la qualité de sociétaire en Autriche pour l´ouverture du droit à pension en vertu de l´assurance pension autrichienne des personnes exerçant une profession indépendante dans l´économie industrielle.
- Les dispositions de la législation luxembourgeoise concernant le remboursement de cotisations ne sont pas applicables aussi longtemps que l´intéressé est assuré obligatoirement dans l´assurance pension en vertu de la législation autrichienne. V. Au sujet des articles 9, 11 et 37 de la Convention: Les dispositions sont applicables sans distinction de nationalité des travailleurs. VI. Au sujet de l´article 10 de la Convention:
- La disposition du paragraphe
(1)est applicable par analogie à l´attaché commercial ainsi qu´aux experts qui lui sont adjoints par la chambre fédérale de l´énonomie industrielle. 2. Pour les personnes qui sont occupées à la date de l´entrée en vigueur de la Convention le délai fixé au paragraphe,
(2)commence à courir à partir de cette date. VII. Au sujet de l´article 13 de la Convention: Les dispositions du paragraphe
(1), lorsqu´elles visent le traitement par des médecins, médecinsdentistes et dentistes indépendants, ne s´appliquent en Autriche qu´aux personnes suivantes:
- a)les personnes se trouvant en Autriche dans l´exercice de leur profession et les membres de famille qui les accompagnent;
- b)les personnes se trouvant en Autriche pour la visite de leur famille;
- c)les membres de famille résidant en Autriche de personnes qui sont affiliées à une institution luxembourgeoise;
- d)les personnes se trouvant en Autriche pour d´autres motifs et ayant reçu des soins médicaux pour le compte de l´institution compétente du lieu de séjour. VIII. Au sujet de l´article 19 de la Convention: Le paragraphe
(1)ne s´applique pas au droit à une pension de vieillesse anticipée (pension de vieillesse des mineurs) en cas de chômage ou d´une durée longue des périodes d´assurances en vertu de la législation autrichienne. IX. Au sujet des articles 19 et 20 de la Convention: Les institutions autrichiennes appliquent les articles 19 et 20 de la Convention d´après les règles suivantes:
- Pour déterminer l´attribution à un régime et la compétence d´un tel régime dans l´assurance pension, les périodes d´assurance luxembourgeoise sont prises en considération selon la nature de l´activité rémunérée exercée durant ces périodes. 1457
- Si l´imputation de périodes autrichiennes assimilées dépend d´une période d´assurance précédente ou subséquente, il y a lieu de prendre également en compte à cette occasion une période d´assurance luxembourgeoise.
- En cas d´application des dispositions de la législation autrichienne relatives à la computation de périodes d´assurance en cas de continuation de l´exploitation par la veuve, les périodes d´assurance luxembourgeoise ne sont pas à prendre en considération.
- Les dispositions des articles 19 et 20 ne sont pas applicables pour l´ouverture du droit à la prime de fidélité des mineurs et pour la prestation correspondante au titre de l´assurance pension autrichienne des mineurs.
- En cas d´application de l´article 20, paragraphe
(1), alinéa b, première phrase les dispositions suivantes sont applicables: a) Sans préjudice de l´article 20, paragraphe
(2)les périodes d´assurance qui se superposent doivent être prises en compte avec leur durée effective.
- b)Dans le calcul de la prestation totale les périodes d´assurance luxembourgeoise qui doivent être prises en compte pour la prestation luxembourgeoise doivent être retenues sans qu´il y ait lieu de tenir compte de la législation autrichienne sur l´imputabilité des périodes d´assurance.
- c)Les cotisations qui ont été versées en vue de l´acquisition de périodes assimilées dans l´assurance pension autrichienne, ne doivent pas être considérées comme des cotisations au titre de l´assurance complémentaire.
- d)Les cotisations pour l´assurance complémentaire ainsi que la prestation complémentaire n´entrent pas en ligne de compte. 6. En cas d´application de l´article 20, paragraphe
(1), alinéa b, deuxième phrase les dispositions suivantes sont applicables:
- a)Lorsque le maximum de mois de cotisation est pris en considération lors de la fixation du montant de majoration autrichien, il y a lieu de déterminer le rapport de répartition en se fondant sur l´ensemble des périodes d´assurance prises en considération par les institutions des deux Etats contractants sans tenir compte dudit maximum.
- b)Le supplément d´impotence doit être calculé sur la pension partielle autrichienne, conformément à la législation autrichienne, dans le cadre des montants-limite proportionnellement réduits. S´il existe, au sens de ladite législation et compte non tenu de l´article 19, un droit à une pension autrichienne, il n´y a pas lieu de diminuer les montants-limite. 7. Le montant visé à l´article 20, paragraphe
(1), alinéa b, dernière phrase, est augmenté tout au plus par les montants de majoration pour des cotisations qui ont été versées à l´assurance complémentaire ou qui sont considérées comme étant payées à l´assurance complémentaire, par la prestation supplémentaire pour mineurs, parle supplément d´impotence et par l´indemnité compensatrice conformément à la législation autrichienne.
- Les périodes d´assurance luxembourgeoise ne sont pas prises en compte pour la fixation de l´indemnité forfaitaire due en cas de décès.
- Les versements spéciaux au titre de l´assurance pension autrichienne sont dus au prorata de la prestation partielle autrichienne; l´article 21 est applicable par analogie. X. Au sujet de l´article 23 de la Convention: En ce qui concerne un accident du travail (maladie professionnelle) régi par la législation luxembourgeoise, les dispositions de la législation autrichienne relatives à la fixation d´une rente globale en cas de nouvel accident du travail (maladie professionnelle) ne sont pas applicables. XI. Au sujet de l´article 25 de la Convention: Le paragraphe
(1)n´est pas applicable pour l´ouverture du droit à l´indemnité de congé non payé prévue par la législation autrichienne. 1458 XII. Au sujet des articles 26 et 27 de la Convention: Les allocations familiales luxembourgeoises qui seront créées après l´entrée en vigueur de la Convention dans un but purement démographique sont exclues. XIII. Au sujet de l´article 27 de la Convention: Le droit aux allocations familiales autrichiennes n´existe que si l´occupation en Autriche n´est pas contraire aux prescriptions en vigueur en matière d´occupation des travailleurs étrangers et s´étend sur une durée d´au moins un mois de calendrier entier. Les dispositions de l´article 26, paragraphe
(2)concernant la totalisation ne sont pas appliquées. XIV. Au sujet de l´article 39 de la Convention:
(1)Le chapitre 2 du Titre III ne s´applique pas aux cas où les dispositions légales concernant l´assurance rente complémentaire agricole restent applicables conformément à la législation sur l´assurance pension des non-salariés du secteur agricole et forestier.
(2)Par dérogation au paragraphe
(2)les périodes d´assurance accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d´assurance pension ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été maintenus ou recouvrés exclusivement selon cette législation. Ce protocole final fait partie intégrante de la Convention entre la République d´Autriche et le GrandDuché de Luxembourg sur la sécurité sociale. Il entre en vigueur à la même date que la Convention et reste en vigueur aussi longtemps que celle-ci. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole final et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 21 décembre 1971 en double exemplaire, en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean DUPONG Pour la République d´Autriche, Franz WEIDINGER CONVENTION COMPLEMENTAIRE à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président Fédéral de la République d´Autriche sont convenus de modifier et de compléter la Convention conclue le 21 décembre 1971 sur la sécurité sociale désignée ci-après par le terme « Convention » et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Monsieur Jean DUPONG, Ministre du Travail et de la Securité Sociale, Le Président Fédéral de la République d´Autriche: Monsieur Georges ROESSLER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d´Autriche au Grand-Duché de Luxembourg, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er 1. Au paragraphe
(2)de l´article 33 de la Convention le point est remplacé par un point-virgule et le texte suivant y est ajouté: 1459 « cette disposition n´est pas applicable, si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d´une prestation de vieillesse qui serait acquise en vertu de la législation d´un Etat contractant. » 2. Après l´article 39 de la Convention est inséré un article 39a de la teneur suivante: « Les droits compétant en vertu de la législation autrichienne à une personne, qui pour des raisons politiques, de religion ou de race a subi un préjudice en matière de sécurité sociale ne sont pas affectés par les dispositions des articles 4 paragraphe
(3), 7 paragraphe
(1)et 19 paragraphe
(1)de la Convention. » 3. La teneur actuelle du point I du Protocole final à la Convention est désignée par la lettre a. Sous la lettre b le texte suivant est ajouté: « b) Les périodes d´assurance au sens du paragraphe
(1)chiffre 10 accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortissants autrichiens ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence pour l´attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises. » 4. Le point IX chiffre 6 du Protocole final à la Convention sera conçu comme suit: « 6. En cas d´application de l´article 20, paragraphe
(1), lettre b, deuxième phrase, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)Lorsque la durée totale des périodes d´assurance à prendre en considération en vertu des législations des deux Etats contractants dépasse la durée maximale prévue par la législation autrichienne pour la fixation du montant de majoration, la pension partielle due est à calculer d´après la proportion existant entre la durée des périodes d´assurance à prendre en considération en vertu de la législation autrichienne et le maximum de mois de cotisation précité.
- b)Le supplément d´impotence doit être calculé sur la pension partielle autrichienne, conformément à la législation autrichienne, dans le cadre des montants-limite proportionnellement réduits. S´il existe par contre un droit à pension sur la base des seules périodes d´assurance à prendre en compte en vertu de la législation autrichienne le supplément d´impotence dû est fixé en relation avec le montant de cette pension, à moins qu´un supplément de pension pour impotence ne soit dû en vertu de la législation luxembourgeoise. » 5. Après le point IX du Protocole final à la Convention il est ajouté un point IXa de la teneur suivante: « IX a. Au sujet de l´article 20 de la Convention: 1. Par dérogation aux dispositions de cet article la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises est calculée d´après la législation luxembourgeoise. 2. Le complément pour parfaire la pension minimum ainsi que le supplément pour enfant dans les pensions luxembourgeoises sont accordées dans la même proportion que la part fondamentale. » Article 2
(1)La présente Convention complémentaire sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Vienne.
(2)La présente Convention complémentaire entrera en vigueur à la même date que la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires désignés ci-dessus ont signé la présente Convention complémentaire et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 16 mai 1973 en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Jean DUPONG Pour la République d´Autriche: Georges ROESSLER 1460 ARRANGEMENT relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale. En vertu de l´article 30 paragraphe
(1)de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale du 21 décembre 1971 désignée ci-après par le terme « Convention » les autorités compétentes, à savoir pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre du travail et de la sécurité sociale, pour l´Autriche: le ministre fédéral des affaires sociales, le ministre fédéral des finances, sont convenus des dispositions suivantes pour l´application de la Convention. Titre Ier. Dispositions générales Article 1er Pour l´application du présent arrangement les termes définis dans la Convention ont la signification qui leur y est attribuée. Article 2 En vue de faciliter l´application de la Convention les organismes de liaison institués conformément à l´article 31 de la convention, en dehors des devoirs qui leur incombent en vertu du présent arrangement, sont tenus de prendre toutes autres mesures administratives, notamment en fournissant et en organisant l´entraide administrative ainsi qu´en établissant les formulaires. Article 3 Dans les cas visés à l´article 9 paragraphe
(1)de la Convention le maintien de l´application de la législation de l´Etat d´envoi doit être certifié. L´attestation est à délivrer en Autriche par l´institution d´assurance maladie, au Luxembourg par l´organisme de liaison. Titre II. Dispositions particulières Chapitre 1er. Maladie-maternité Article 4 Dans les cas visés aux articles 4 paragraphe
(1), 12 paragraphe
(1)et 14 paragraphe
(2)de la Convention l´institution concernée est tenue de délivrer sur demande une attestation relative aux périodes d´assurance ou aux périodes pendant lesquelles des prestations ont été servies et qui ont été accomplies conformément à la législation qu´elle applique. Article 5
(1)Pour l´application des articles 13, 14 et 16 paragraphe
(2)de la Convention l´institution compétente est tenue de délivrer sur demande une attestation certifiant le droit aux prestations.
(2)L´institution du lieu de séjour est tenue de procéder au contrôle médical comme s´il s´agissait de son propre assuré et d´informer l´institution compétente du résultat de ce contrôle.
(3)Sont considérées comme prestations au sens de l´article 13 paragraphe
(4)de la Convention
- les appareils de prothèse et appareils d´orthopédie et appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que les suppléments, accessoires et outils; 1461
- les chaussures orthopédiques et le cas échéant la chaussure de complément (non orthopédique) ;
- les prothèses maxillaires et faciales, perruques;
- les moulages sur nature (reproduction fidèles de la morphologie des différentes parties du corps) utilisés pour adapter correctement les fournitures visées sous les numéros 1 à 3;
- les prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-téléscopes;
- les appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
- les prothèses dentaires (fixes et amovibles) et les prothèses obturatrices de la cavité buccale;
- les voiturettes pour malades, fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer;
- les chiens-guides pour aveugles;
- le renouvellement des fournitures visées sous les numéros 1 à 8;
- tout autre acte médical, toute autre fourniture médicale et toute autre fourniture analogue dont le coût dépasse 2.500. schilling en Autriche et 5.
- francs au Luxembourg. Si des prestations pareilles ont été accordées en cas d´urgence absolue, l´institution du lieu de séjour est tenue d´en informer sans délai l´institution compétente. Article 6
(1)Pour l´application de l´article 18 de la Convention le droit de remboursement est à faire valoir après la liquidation des prestations ou pour chaque semestre de calendrier et le remboursement est à effectuer dans les deux mois de la présentation de la créance; dans les cas visés à l´article 16 paragraphe
(2)de la Convention le remboursement des prestations accordées aux ayants-droit de l´assurance pension autrichienne est à effectuer à charge des cotisations d´assurance maladie des pensionnés perçues par le « Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ».
(2)Dans les cas visés à l´article 15 paragraphe
(3)de la Convention le paragraphe
(1)est applicable par analogie. Chapitre 2. Assurance pension Article 7 Dans les cas visés à l´article 4 paragraphe
(1)de la Convention l´institution concernée est tenue de délivrer sur demande une attestation relative aux périodes d´assurances accomplies. Article 8
(1)Les institutions compétentes sont tenues de s´informer réciproquement et sans délai au sujet des demandes de prestations auxquelles le chapitre 2 du titre III de la Convention est applicable.
(2)Les institutions compétentes sont tenues de se communiquer réciproquement dans la suite également les autres données nécessaires à la fixation des prestations, en joignant, le cas échéant, les rapport médicaux.
(3)Les institutions compétentes sont tenues de se communiquer réciproquement les décisions sur les droits à prestation et la notification des décisions. Article 9 Les institutions compétentes sont tenues de s´informer sans délai du changement du montant d´une prestation. Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles Article 10 Pour l´application de l´article 22 de la Convention les articles 5 et 6 paragraphe
(1)sont applicables par analogie. 1462 Chapitre
- Chômage Article 11 Si en vertu de l´article 25 de la Convention une personne demande une indemnité de chômage sur le territoire de l´un des Etats contractants, un formulaire destiné à l´obtention des renseignements nécessaires est à adresser en Autriche à l´organisme de liaison, au Luxembourg à l´office national du travail. Chapitre
- Allocations familiales Article 12 Les attestations requises par l´institution compétente de l´un des Etats contractants pour l´application des articles 26 et 27 de la Convention sont à délivrer sur demande par les services de l´autre Etat contractant, qui d´après la législation de ce dernier Etat sont compétents pour délivrer de pareilles attestations. Titre III. Disposition finale Article 13 Le présent arrangement aura effet au jour de l´entrée en vigueur de la Convention. Fait à Vienne, le 4 mai
- en doubles exemplaires, en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg