1487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 69 22 novembre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux . . . . . . . .. . . . . . . .. . page Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grandducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1973/1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, en date à Bruxelles, du 6 octobre 1960 Adhésion de la République d´Afrique du Sud .......................................................................... Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 Etat des ratifications et entrée en vigeur ............................................. 1488 1489 1491 1491 1492 1492 1488 Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et intercommunal; Arrête: Art. 1er. Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Art. 2. La Commission interdépartementale a pour mission:
- a)de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équi- pements touristiques;
- b)d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;
- c)de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;
- d)de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés. Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est déféré par le Ministre du Tourisme. Art. 3. La Commission comprend des représentants des départements suivants: Ministère d´Etat, Education Physique et Sports, Finances, Intérieur, Tourisme, Travaux Publics. Art. 4. La Commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme. Art. 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires ou employés du Ministère du Tourisme, qui sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports. Art. 6. Les membres et les secrétaires de la Commission interdépartementale seront désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés. La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Les membres et secrétaires sont tenus au secret des délibérations. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 novembre 1973. Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart 1489 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides: Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et aprè délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite à partir du dimanche, 25 novembre, 3 heures du matin au lundi, 26 novembre 1973 à 3 heures du matin. Par combustibles liquides il faut entendre l´essence d´auto, le gas-oil carburant, le gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant, et l´essence et autres carburants pour avions. Art. 2. Sont exemptées de l´interdiction visée à l´article 1er les courses des véhicules énumérées ciaprès pour autant qu´il s´agisse de courses répondant à une nécessité de service. I. Les catégories suivantes de véhicules sont autorisés d´office à circuler même sans autorisation spéciale à condition qu´ils soient utilisés en cas de nécessité aux services pour lesquels ils sont conçus: 1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules assurant le transport urgent des médicaments; 2) les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l´armée, des administrations des P et T et des douanes, des services d´incendie, de la protection civile et des pompes funèbres; 3) les véhicules effectuant des courses d´urgence aux services de distribution d´eau, de gaz, d´électricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d´intervention dans la lutte contre la neige et le verglas; 4) les véhicules affectés à des services publics d´autobus circulant suivant un horaire préétabli ou assurant le transport d´ouvriers suivant des contrats en vigueur; 5) les voitures servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans l´exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien visible; 6) les voitures-taxis munies d´un taximètre et les voitures de transport assurant normalement le transport de personnes pour compte d´autrui à l´exception des autocars de tourisme; 7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l´aéroport de Luxembourg; 8) les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi que les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries; 9) les voitures munies d´une plaque d´immatriculation CD; 10) les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s´agit da dépanner les voitures bénéficiant d´une exemption à l´interdiction de circuler; 11) les véhicules à deux roues équipés d´un moteur à combustion interne d´une cylindrée n´excédant pas 50 ccm; 1490 12) les véhicules à trois ou quatre roues pour autant qu´ils soient équipés spécialement pour le transport de personnes invalides ou handicapés. II. Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combustibles à condition d´être en possession, vis-à-vis des agents de contrôle, d´une autorisation individuelle: 1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques s´ils ne peuvent utiliser un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en revenir par le trajet le plus direct; 2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse de soins à donner à domicile; 3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée; 4) les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus. L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´employeur ou l´autorité compétente dont ils relèvent et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère de l´Economie Nationale. Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées:
- a)pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);
- b)par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;
- c)pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;
- d)pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, Service Information et Presse;
- e)pour les ministres des cultes, à l´Evéché ou au Ministère des Cultes. III. Sont autorisés également à circuler: 1) les autobus transportant les équipes sportives participant à des compétitions à calendrier régulier et préétabli; 2) les voitures à immatriculation étrangère qui ne font que transiter à travers le Grand-Duché sur la base d´une attestation à établir par le poste de douane d´entrée. IV. Toute autre personne qui estime devoir se déplacer en service urgent et présentant un caractère de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l´Economie, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg au plus tard pour le jeudi précédant l´interdiction de circuler décrétée pour le dimanche suivant. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973 Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Jean 1491 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: « Les candidates ayant accompli leurs études de sage-femme à l´étranger joindront à leur demande un certificat attestant qu´elles ont passé avec succès l´examen final de l´école où elles ont fait leurs études et autorisant les nationaux du pays de formation à y exercer la profession de sage-femme. » Art. 2. L´article 8 alinéa 1er du règlement précité est modifié comme suit: « L´examen est écrit, pratique et oral. Toutefois la candidate ayant fait ses études et examens à l´étranger est dispensée des épreuves écrites et orales. Elle n´aura à passer qu´un examen pratique comportant des épreuves pratiques avec discussion. » Art. 3. L´article 9 du règlement précité est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent la candidate qui a été dispensée des épreuves écrites et orales est déclarée reçu si elle a obtenu une moyenne de trente points au moins pour chaque épreuve pratique. Le jury ne lui attribue pas de mentions. Elle est ajournée si elle a obtenu une moyenne insuffisante dans une épreuve de l´examen pratique. L´ajournement est toujours total. La candidate qui a échoué à l´examen après deux ajournements est refusée. Elle ne pourra plus se présenter à l´examen. » Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Notre Ministre de la Santé Publique sera chargé de son exécution. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973. Le Ministre de la Santé Publique, Jean Camille Ney Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1973/1974. Modification de l´avis du 25 juillet 1973, publié au Mémorial A N° 50 du 30 août 1973. (Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973). Suite au règlement CEE 2859/73 de la Commission du 19 octobre 1973, les montants de la prime de dénaturation, figurant au point 14 de l´avis du 25 juillet 1973 précité, sont modifiés comme suit: 1492 novembre 1973 décembre janvier 1974 février mars avril mai juin juillet Luxembourg, le 14 novembre 1973. 35,00 F/100 kg. 36,10 F/100 kg. 37,20 F/100 kg. 38,30 F/100 kg. 39,40 F/100 kg. 40,50 F/100 kg. 41,60 F/100 kg. 41,60 F/100 kg. 41,60 F/100 kg. Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, en date à Bruxelles, du 6 octobre 1960. Adhésion de la République d´Afrique du Sud. (Mémorial 1964, A, p. 490 et ss. Mémorial 1964, A, p. 1038 Mémorial 1969, A, p. 1219.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, qu´en date du 11 octobre 1973 la République d´Afrique du Sud a adhéré à la Convention mentionnée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´Afrique du Sud le 11 janvier 1974. En application de l´article 20, paragraphe 1, la République d´Afrique du Sud ne se considère pas liée par l´article 2 de la Convention en ce qui concerne les emballages qui n´ont pas fait l´objet d´un achat, d´une location-vente ou d´un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée en Afrique du Sud. Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971. Etat des ratifications et entrée en vigueur. L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 406 et 407) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 5 juin 1973. Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré en vigueur pour tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 24 septembre 1973. Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement susmentionné. Membres Date du dépôt Finlande Singapour Jordanie Barbade 30 mars 18 avril 2 juin 12 juin Fidji Ouganda Qatar 12 juin 12 juin 15 juin 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1493 Yémen démocratique Malaisie Koweït Algérie Oman Chypre Yémen Nouvelle-Zélande Thaïlande Irak Niger Bahreïn Brésil Trinité-et-Tobago Bhoutan Malawi 15 juin 1972 16 juin 1972 20 juin 1972 21 juin 1972 23 juin 1972 26 juin 1972 7 juillet 1972 19 juillet 1972 19 juillet 1972 9 août 1972 22 août 1972 22 août 1972 7 septembre 1972 11 septembre 1972 13 septembre 1972 15 septembre 1972 Chine 15 septembre 1972 Maroc Panama Canada Emirats arabes unis Guatemala Soudan Kenya Jamaïque Irlande Zambie Yougoslavie Pays-Bas Tunisie Philippines Australie Népal République Dominicaine Libéria Sri Lanka Cameroun Suède Egypte Inde Ghana Autriche Danemark Sénégal Dahomey Botswana Malte 26 septembre 1972 26 septembre 1972 28 septembre 1972 29 septembre 1972 3 octobre 1972 4 octobre 1972 5 octobre 1972 6 octobre 1972 6 octobre 1972 13 octobre 1972 23 octobre 1972 31 octobre 1972 8 novembre 1972 14 novembre 1972 16 novembre 1972 24 novembre 1972 29 novembre 1972 4 décembre 1972 6 décembre 1972 12 décembre 1972 22 décembre 1972 28 décembre 1972 5 janvier 1973 8 janvier 1973 12 janvier 1973 23 janvier 1973 25 janvier 1973 5 février 1973 12 février 1973 22 février 1973 1494 Roumanie Côte d´Ivoire Islande Norvège Iran Argentine Belgique Indonésie République-Unie de Tanzanie Mexique République arabe libyenne Equateur 26 février 28 février 6 mars 14 mars 15 mars 19 mars 26 mars 30 mars 4 avril 11 avril 12 avril 20 avril 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 Tchad 11 mai 1973 République socialiste soviétique d´Ukraine Mongolie Guyane Lesotho France Union des République socialistes soviétiques Bulgarie Luxembourg République socialiste soviétique de Biélorussie Japon Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Pérou Guinée Maurice Bolivie Liban Hongrie Nicaragua Madagascar Italie Espagne Costa Rica Zaïre Pakistan 16 mai 18 mai 22 mai 30 mai 1er juin 1er juin 5 juin 5 juin 15 juin 15 juin 19 juin 26 juin 27 juin 29 juin 29 juin 2 juillet 12 juillet 17 juillet 19 juillet 25 juillet 26 juillet 14 août 16 août 21 août Mali Pologne Afghanistan Etats-Unis d´Amérique Sierra Leone Nigeria 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 30 août 1973 19 septembre 1973 20 septembre 1973 24 septembre 1973 15 octobre 1973 18 octobre 1973 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg