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Loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et in

1567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 73 6 décembre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 septembre 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale page 1568 Loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1973 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . 1569 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1572 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 de produits 1568 Règlement ministériel du 23 septembre 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em- ployés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Art. 1er . Sont prorogées pour l´exercice 1974 les dispositions du règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 septembre 1973 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale Jean-Pierre Buchler Loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1973, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 250 millions de francs, l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes. Art. 2. Un programme d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des pojets susceptibles d´être subventionnés sera établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Le même ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront subventionnés. Art. 3. L´aide financière de l´Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d´être subventionné. 1569 Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trentecinq pour cent sans pouvoir être supérieur à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national. Art. 4. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat. Art. 5. La modification suivante est apportée au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973: Le libellé de l´article 38.0.63.02, Inscrit au chapitre IV  Dépenses extraordinaires  38.  Ministère de l´Education Physique et des Sports.  Section 38.0.  Education Physique, est complété par l´ajouté de la mention « Crédit non limitatif ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1973 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1695, sess. ord. 1972-1973 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1973 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1974 comme suit: groupe I 13,8 groupe II 13,8 groupe III 13,8 1570 Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1973. Jean Le Ministre des Finances Pierre Werner Le Ministre de la Santé Publique Camille Ney Règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite le dimanche, 9 décembre 1973, de trois heures du matin à 12 heures (midi) et à partir du dimanche, 16 décembre 1973, trois heures du matin, au lundi, 17 décembre 1973, trois heures du matin. Par combustibles liquides, il faut entendre l´essence d´auto, le gazoil-carburant, le gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant ainsi que l´essence et les autres carburants pour aéronefs. Sous réserve des exemptions qui font l´objet de l´article 2, l´interdiction visée à l´alinéa premier s´applique aux propriétaires et conducteurs de cycles à moteur auxiliaire, de véhicules automoteurs, y compris les motocycles, de tracteurs agricoles, de tracteurs industriels et de machines automotrices, ainsi que d´aéronefs et de bateaux à moteur. Art. 2. Est exemptée de l´interdiction visée à l´article 1er la consommation résultant de la circulation des véhicules énumérés ci-après pour autant qu´il s´agisse de transports répondant à une nécessité de service. I.  Les catégories suivantes de véhicules sont autorisées d´office à circuler, même sans autorisation spéciale, à condition que ces véhicules soient utilisés aux fins des services auxquels ils sont destinés: 1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules assurant le transport urgent de médicaments ou de sang; 2) les véhicules des services de la police, de la gendarmerie, de l´armée, des administrations des P. et T. et des douanes, des services d´incendie et de secours, de la protection civile ainsi que des services d´inhumation; 3) les véhicules des services de distribution d´eau, de gaz, d´électricité ou de produits pétroliers et les véhicules des services d´intervention dans la lutte contre la neige et le verglas; 4) les autobus affectés à des services publics ainsi que les autobus et autres véhicules assurant le transport d´ouvriers sur des lignes autorisées; 1571 5) les véhicules servant au transport de médecins, sages-femmes et vétérinaires dans l´exercice de leurs fonctions; 6) les taxis, les voitures de location ainsi que les autocars, sans préjudice des dispositions de l´article 3 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; 7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les véhicules automoteurs de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l´aéroport de Luxembourg, ainsi que les véhicules automoteurs circulant à l´intérieur de l´enceinte de l´aéroport; 8) les bateaux et péniches servant soit au transport de marchandises, soit aux transports réguliers de personnes en commun, à l´exception des bateaux de sport et de plaisance à moteur; 9) les véhicules utilisés exclusivement pour le service des exploitations agricoles et forestières ainsi que les véhicules affectés au transport de lait; 10) les voitures automobiles munies d´une plaque d´immatriculation CD; 11) les véhicules affectés spécialement au dépannage de véhicules, ainsi que tous les véhicules à caractère professionnel apparent, servant au dépannage des installations de chauffage, d´eau, d´électricité, de gaz et d´ascenseurs dans la mesure où il s´agit du déplacement des seuls spécialistes en service urgent; 12) les véhicules à trois ou quatre roues équipés pour le transport de personnes invalides ou handicapées; 13) les voitures automobiles à personnes utilisées pour le transport urgent de malades moyennant justification à produire à l´autorité de contrôle dans les 48 heures; 14) les cycles à moteur auxiliaire dont les conducteurs se rendent à leur lieu de travail ou en reviennent. II.  Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combustibles liquides, à condition d´être en possession à l´égard des agents de contrôle d´une auto- risation individuelle: 1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques, si elles ne peuvent utiliser un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en revenir par le trajet le plus direct; 2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse de soins à donner à domicile; 3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée; 4) les ministres des cultes reconnus dans l´exercice de leur ministère. L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´employeur ou l´autorité compétente dont elles relèvent et être conforme au modèle agréé par le ministère de l´économie nationale. Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées:

  1. a)pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);
  2. b)par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;
  3. c)pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;
  4. d)pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, service information et presse;
  5. e)pour les ministres des cultes, à l´évêché ou au ministère des cultes. Sont assimilées aux attestations sus-visées celles délivrées par une autorité compétente d´un Etat étranger et contresignées par l´employeur luxembourgeois. 1572 III.  Sont autorisés également à circuler: 1) les véhicules destinés au transport de choses, à immatriculation étrangère, dans la mesure où ils effectuent des courses dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays; 2) les véhicules destinés au transport de déchets d´entreprises luxembourgeoises, à l´intérieur du pays; 3) les voitures particulières à immatriculation étrangère qui ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg. Les deux catégories de véhicules mentionnées sub 1) et 3) doivent être munies d´une attestation à établir par le poste de douane d´entrée. IV.  Toute autre personne qui estime devoir faire un déplacement urgent présentant un caractère de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du ministère de l´économie nationale, office commercial du ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg, au plus tard pour le jeudi précédant l´interdiction de circulation décrétée pour le dimanche. Art. 3. Pour l´exécution du présent règlement, les définitions figurant à l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides. Art. 5. Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.  Adaptation des taxes et rémunérations. (La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, paragraphe 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186).  Conformément aux dispositions de l´article 31, paragraphes 1 et 2 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques à procédé à l´adaptation des taxes et rémunérations prévues au susdit règlement lors de sa réunion du 5 novembre 1973. Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974 sont les suivants: Art. 3. Paragraphe 3.  Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 485,  francs ou 33, florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre c, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. 1573 Art. 7. paragraphe 2.  Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 485, ou f 33, . Art. 12. paragraphe 2.  Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 485, ou f 33, , lui seront restituées. Art. 28. paragraphes 1, 2, 3 et 4.  1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 2.146, ou f 146, . 2. supplément de F 382,  ou f 26, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 3.910, ou f 266, . 2. supplément de F 977, ou f 66,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base F 977, ou f 66,50. 2. supplément de F 95, ou f 6,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés. 3. un supplément de F 191, ou f 13, s´il s´agit d´une marque collective; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 191, ou f 13, par marque; e. enregistrement d´une cession ou transmission: F 382, ou f 26, . si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante; f. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 382, ou f 26, . si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante; g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse: F 191, ou f 13, . si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire: F 95, ou f 6,50 pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre- gistrement: F 382, ou f 26, . 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 382, ou f 26, . si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: 1574 a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er: F 286, ou f 19,50 augmenté de F 485, ou f 33, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er : F 19, ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er: F 191,  ou f 13,  . d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2: F 191, ou f 13, . e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 676, ou f 46, . 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er est de F 191, ou f 13, . Art. 29. Le prix du Recueil des Marques Bénélux est de F 191, ou f 13,  par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.955, ou f 133, . Ces prix sont augmentés de F 19, ou f 1,30 par fascicule et de F 191,  ou f 13, pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et es accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  (C.E.E.) nos 2788/73 et 2789/73 de la Commission En vertu de règlements des Communautés européennes du 12 octobre 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 16 octobre 1973 pour les positions tarifaires suivantes:
  6. a)53.07  F.ls de laine peignée, non conditionnés, pour la vente au détail, originaires du Brésil;
  7. b)90.09  Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction photographique, originaires de tous pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement aux règlements 2762/72 et 2766/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe- ment ». En vertu de deux règlements (C.E.E.) nos 2628/73 et 2629/73 du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1973 et consécutivement à la prorogation de l´accord à long terme sur les textiles de coton « ALT » jusqu´au 31 décembre 1973, le régime des préférences tarifaires pour certains produits textiles, expirant le 30 septembre 1973, est reconduit pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1973. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2633/73 du Conseil ees Communautés européennes du 1er octobre 1973 le droit d´entrée applicable aux amandes de la position tarifaire 08.05 A II est partiellement suspendu à 3 p. c. à partir du 1er octobre 1973 jusqu´au 30 juin 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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