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Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel . . . . . . . . . . . . .

1679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 78 19 décembre 1973 SOMMAIRE Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924, portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967 . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant tixation du contingent des volontaires de l´armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1973 relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions au début de l´année 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1973 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967 . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 21 décembre

  1.  Convention supplémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 16 mai
  2. Arrangement relatif aux modalités d´application de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, fait à Vienne, le 4 mai 1972  Entrée en vigeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par l´Australie ................................................. Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la Résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 1682 1683 1683 1684 1684 1685 1686 1686 1680 Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l´Etat, pour le montant de cinq millions de francs, dans une société anonyme ayant pour objet l´importation, le transport et la fourniture de gaz naturel. Art.
  3. Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l´établissement, l´entretien et l´exploitation des canalisations de gaz à implanter sont déclarés d´utilité publique et dispensés de l´autorisation prévue par l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. S´il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique au nom et aux frais de la société. Pour l´établissement, l´entretien et l´exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l´Etat et des communes. L´usage du domaine de l´Etat et des communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société. La société aura le droit: 1) d´installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d´autres clôtures équivalentes; 2) d´assurer la surveillance des canalisations; 3) de procéder aux travaux d´entretien et de réfection de ces canalisations. L´exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d´une notification directe aux intéressés, et d´une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu´après approbation du projet de détail des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l´Energie et l´Intérieur. Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l´exercice des droits prévus à l´alinéa 4, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l´amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix de la situation du fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l´établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux. Art.
  4. La société se procurera les fonds nécessaires à l´établissement et à l´exploitation des canalisations de gaz par un ou plusieurs emprunts à long terme à contracter sur le marché des capitaux luxembourgeois. Le Gouvernement est autorisé à garantir ces emprunts pour le compte de l´Etat, à concurrence de cinquante pour cent, en ce qui concerne, tant le principal, que les intérêts et autres charges qui s´y rapportent. Toutefois, la garantie portant sur le principal ne pourra pas dépasser le montant de cent millions de francs. Art.
  5. Sauf les dérogations ci-après, la société sera régie par le droit commun des sociétés anonymes. La société sera valablement constituée même si le nombre de sept associés n´est pas atteint. 1681 Les administrateurs et les membres du collège des commissaires seront en nombre pair. Les membres du conseil d´administration et ceux du collège des commissaires seront nommés par l´assemblée des associés, pour moitié sur proposition du Gouvernement, et pour l´autre moitié sur proposition des associés autres que l´Etat. Les membres du conseil d´administration et du collège des commissaires sont dispensés du dépôt de garantie prévu aux articles 54, 55, 56 et 66 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les restrictions au droit de vote des actionnaires réunis en assemblée générale, prévues à l´article 71, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, ne seront pas applicables à la société. Art.
  6. La société jouit des exemptions fiscales ci-après: I. Impôts de l´Etat: 1) La société n´est assujettie à l´impôt sur le revenu des collectivités que sur les bénéfices distribués. 2) Elle est exempte de l´impôt sur la fortune actuellement en vigueur, ainsi que de tout impôt sur le capital ou impôt foncier qui pourrait être institué par la suite au profit de l´Etat. 3) Elle est exempte de la taxe des véhicules à moteur mécanique pour ceux de ses véhicules qui sont exclusivement affectés au service de l´exploitation. 4) La société est exempte des droits de timbre et d´enregistrement, y compris la taxe d´abonnement. II. Impôts communaux: La société bénéficie des exemptions suivantes de l´impôt commercial communal établi d´après les dispositions du droit commun:  90 pour cent de la cote d´impôt pendant les trois premiers exercices d´exploitation de la société,  80 pour cent de la cote d´impôt pendant les trois exercices suivants,  70 pour cent de la cote d´impôt pendant les septième, huitième et neuvième exercices d´exploitation,  60 pour cent de la cote d´impôt pendant les dixième et onzième exercices d´exploitation.  50 pour cent de la cote d´impôt à partir du douzième exercice d´exploitation. Art.
  7. Le ministre des finances et le ministre de l´énergie signeront et exécuteront, chacun dans la limite de sa compétence, les participations, garanties et engagements spécifiés dans la présente loi. Art.
  8. La disposition de l´article 523 du Code pénal est applicable aux faits de destruction ou de détérioration volontaire et celle de l´article 563 du même Code aux faits de destruction ou de détérioration involontaire de machines et canalisations servant à la production, au transport ou à la distribution du gaz naturel. Le Livre 1er du Code pénal, l´article 566 du même Code ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1973 Jean Le Ministre de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances Pierre Werner Doc. parl. N° 1714, sess. ord. 1972-1973 1682 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924, portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-surAlzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts; Vu le règlement du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et 136; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment le chapitre II; Vu les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Eschsur-Alzette; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II.  Droits de magasin Art.
  10. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après : Art.
  11. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public: a) lorsqu´il y a déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 3,75 francs dans le magasin minimum par colis . . . . . . . . . . . . . . . 3,75 francs b) lorsqu´il y a déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 2 francs total ou partiel ailleurs minimum par colis . . . . . . . . . . . . . . . 2 francs que dans le magasin (quai ou cour) c) lorsque, avec l´autorisation par 1000 kilogrammes poids brut 8,75 francs, sans que le de la douane, il n´y a pas de droit puisse dépasser déchargement 88 francs par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque 38 francs 2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847: Dix francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres, soumises à ces droits, seraient entreposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. 1683 Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises, qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  13. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  14. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contingent des volontaires comprend:  cinq lieutenants, candidats-officiers de carrière;  dix sergents, candidats-sous-officiers de carrière;  quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception des candidatsofficiers de carrière. Art.
  15. Le Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 décembre
  16. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement ministériel du 10 décembre 1973 relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions au début de l´année
  17. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts; Considérant que certaines dispositions d´exécution relatives à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions applicables à partir de l´année d´imposition 1974 ne pourront être publiées qu´au cours des premières semaines de l´année 1974 du fait de la sanction législative intervenant seulement au mois de décembre 1973; Arrête: Art. 1er.

(1)En attendant la publication des règlements d´exécution, formules et barèmes applicables à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions à partir du 1er janvier 1974, les employeurs 1684 et caisses de pension continueront, après cette date, à déterminer la retenue d´impôt sur la base des dispositions, formules et barèmes applicables pour l´année d´imposition 1973.
(2)Cette situation prendra fin à une date qui sera publiée au Mémorial.
(3)Sous réserve de la faculté des employeurs et caisses de pension d´y procéder plus tôt, la régularisation des retenues faites conformément à l´article 1er aura lieu par décompte annuel ou par imposition par assiette. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1974 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 10 décembre 1973 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement gouvernemental du 30 novembre 1973 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er . L´article 1er du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est complété de la façon suivante: « ... tel qu´il a été modifié par le règlement gouvernemental du 30 novembre 1973 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. 2. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sort ses effets au premier janvier 1974. Luxembourg, le 10 décembre 1973. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et 136. Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le chapitre II; Vu les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959 et 4 mars 1967 portant approbation´d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck; 1685 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Le chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck est Art. remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II.  Droits de magasin Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sir le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispcsitions de l´article 112 ci-après. Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public:
  1. a)lorsqu´il y a déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 3,75 francs dans le magasin minimum par colis 3,75 francs
  2. b)lorsqu´il y a déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 2 francs total ou partiel ailleurs minimum par colis . . . . . . . . . . 2 francs que dans le magasin (quai ou cour)
  3. c)lorsque avec l´autorisation par 1000 kilogrammes poids brut. 8,75 francs sans que le de la douane, il n´y a pas droit plisse dépasser de déchargement 88 fraris par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . 38 francs 2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847: Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au ncmbie, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par nois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous lerégime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juille 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 20 et 208 du règlement général. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlementqui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974. Palais de Luxembourg, le 11 déembre 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1686 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 21 décembre 1971. Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 16 mai 1973. Arrangement relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duche de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, fait à Vienne le 4 mai 1972.  Entrée en vigueur.  La Convention et la Convention complémentaire désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 13 novembre 1973 (Mémorial 1973, A, p. 1440 et ss.) ont été ratifiées et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne, le 22 novembre 1973. Conformément à l´article 40, paragraphe
(2)de la Convention et à l´article 2, paragraphe
(2)de la Convention complémentairelesdits actes entreront en vigueur le 1er janvier
  1. Conformément à son artcle 13, l´Arrangement désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1973, A, p. 1460 et ss. aura effet au jour de l´entrée en vigueur de la Convention du 21 décembre 1971, soit le 1er janvier
  2. Statut de la Conférencede La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre
  3.  Acceptation par l´Australie. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, p. 42)  Il résulte d´une notiication de l´Ambassade des Pays-Bas que la déclaration d´acceptation de l´Australie concernant le Statut césigné ci-dessus a été déposée en date du 1er novembre
  4. Conformément aus articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur à l´égard de l´Australie le 1er novembre
  5. Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la Résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre
  6.  Ratification du Togo. (Mémorial 1973, A, p. 406 et 407 Mémorial 1973, A, p. 1492 et ss.).  Il résulte d´uie notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 octobre 1973l e Gouvernement togolais a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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