113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 17 février 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 janvier 1973 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde ........................................................ Règlement ministériel du 2 février 1973 fixant pour l´année 1973 le salaire moyen annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ...................................................... Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion du Bhoutan ...................................................... Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 sep........................................... tembre 1956 Ratification de la Grèce Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 115 115 116 116 117 118 119 119 120 120 114 Règlement ministériel du 12 janvier 1973 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 janvier 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 1er et l´article 4, modifié par les arrêtés ministériels des 11 août 1965, 21 novembre 1966 et 28 août 1968. Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat ,notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . L´article 1er , alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est remplacé par la disposition suivante: « De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises importées, d´un délai plus long que celui fixé par l´article 3 de l´arrêté ministériel du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées, doit également en faire la demande au même receveur. Lorsqu´il s´agit de benzol, d´huiles minérales ou de gaz liquéfiés, la demande doit être adressée au receveur des douanes du bureau d´importation ou au receveur du bureau où est tenu le compte d´entrepôt fictif. » Art. 2. . . . . . . . . . . Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. Bruxelles, le 21 décembre 1972 A. VLERICK 115 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´alinéa premier de l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales les mots « et notices légales » sont supprimés. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 31 janvier 1973 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste de médecin-directeur de la santé publique; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1946 portant fixation des attributions du médecin-directeur de la santé publique; Arrête: Art. 1er. Pour assurer dans les meilleures conditions le service médical de garde pendant les fins de semaine et les jours fériés, le ministère de la santé publique mettra à la disposition du médecin de garde une voiture qui est équipée d´un radio-téléphone et qui est conduite par des agents volontaires. Art. 2. Les agents volontaires seront recrutés selon les besoins du service, de préférence parmi les volontaires de la protection civile, et seront dirigés par un chef de service. Les candidats souscritont à un engagement d´un an, par lequel ils s´obligent à se conformer au règlement de service et aux notes de service. Art. 3. Le chef de service et les agents volontaires seront nommés par arrêté ministériel. Art. 4. Sous l´autorité du médecin-directeur de la santé publique, le chef de service organisera le fonctionnement du service d´urgence, le recrutement des agents volontaires, la surveillance des agents et du matériel et il assurera l´administration générale, ainsi que la coopération avec la protection civile. 116 Art. 5. Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service du groupe des agents volontaires. Art. 6. Le chef de service, les agents volontaires, et le fonctionnaire dont question à l´article 5 du présent règlement toucheront une indemnité extraordinaire à fixer sur proposition du médecindirecteur de la santé publique. Pour leurs déplacements, ils auront droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1973 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement ministériel du 2 février 1973 fixant, pour l´année 1973, le salaire moyen annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.; Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, pour l´année 1973, est fixé à cinquante-neuf mille huit cents (59.800, ) francs. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 février 1973. Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article Ier de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par la loi du 14 juillet 1932; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Les honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel sont fixés aux taux suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.