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Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée e

1715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 81 24 décembre 1973 SOMMAIRE Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite ................................................ page 1716 Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifié du 22 juin 1973 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat .............................. 1726 1716 Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Les articles 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 52 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par les lois subséquentes, sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 1er est complété par l´alinéa suivant qui est intercalé entre les alinéas 1 et 2: « Les employés de l´Etat y ont également droit dans les limites et sous les conditions prévues à la loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit: « 6° s´il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l´incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l´âge de soixante ans, s´il s´agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s´il s´agit d´officiers ou de militaires de la Force publique. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé.  L´ayant-droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les moda- lités à déterminer par règlement d´administration publique. » 3) L´article 3.I. est complété par les deux alinéas qui suivent: « Dans les cas visés sub 4° et 5°, le droit à pension n´est accordé que si la réalité des causes d´invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. Dans les cas visés sub 6° les dispositions de l´article 17, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. » 1717 4) L´article 3 est complété par un numéro IV ayant la teneur ci-après: « IV. Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° et sous III., ainsi que celles accordées par application de l´article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d´infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l´attribution d´une pension de vieillesse. » 5) L´article 9 est modifié comme suit: « Art. 9. Comptent pour la pension:

  1. a)pour la durée effective: 1° le temps passé au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; 2° le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l´Etat en qualité d´employé ou d´ouvrier; 3° le temps de service passé en l´une des qualités visées sous 1° et 2° au service de la Couronne, de la Chambre des députés, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4° le temps de service passé durant l´occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu´à l´époque de la reprise du fonctionnaire par l´Etat; 5° le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d´un traitement d´attente; 6° le temps d´attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930, en négligeant dans l´établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l´intéressé de l´Ecole normale; 7° le temps non-computable en vertu d´une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d´assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension de l´Etat et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa qui précède. 8° le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 3°, 4° et 7° a lieu sur la base d´une décision de validation qui sera prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre ayant dans ses attributions les pensions de l´Etat. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services énumérés ci-avant d´une pension au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.
  2. b)pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.
  3. c)pour la durée double: 1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945; 2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces. Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestations de la part d´un autre régime de pension. » 6) L´article 10 est modifié comme suit:
  4. a)le numéro I est complété par un numéro 4° conçu comme suit: « 4° sauf s´il s´agit du personnel suppléant de l´enseignement primaire ou primaire supérieur, les périodes de service énumérées à l´article 9a), 2°, 3°, 4° et 7°, si, par rapport à une fonction ou occupation 1718 analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu´un degré d´occupation inférieur à vingt pour cent; la constatation y relative est faite par le ministre ayant dans ses attributions les pensions de l´Etat. Les périodes non computables conformément à l´alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l´application de l´article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. »
  5. b)le numéro II est modifié comme suit: « II. Les années accordées à titre de bonification d´ancienneté de service par application de l´article 26 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne peuvent être computées pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 3.I.6° de la présente loi. Il en est de même du temps visé à l´article 9
  6. a)7° de la présente loi. » 7) L´article 11 est complété par un numéro IV au texte suivant: « IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indiquera également la bonification à accorder. » 8) L´article 17 est remplacé comme suit: « Art. 17. La rentrée au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire d´un bénéficiaire de pension n´a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n´excède pas un an. S´il excède un an, l´ancienne pension sera revisée sur la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d´entrée au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire d´un bénéficiaire de pension d´un autre régime de pension non contributif, à la condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d´un emploi rémunéré par l´Etat et les organismes énumérés à l´article 9a) 3° dans les limites soit du dernier traitement soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement. Au cas où le bénéficiaire d´une pension de l´Etat aurait droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse de la part d´un régime contributif ou non contributif autre que celui de l´Etat, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l´article 9, la pension servie par l´Etat sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinquante soixantièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l´égard du bénéficiaire qui touchera sa pension de l´Etat après le 1er janvier 1964, à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif. » 9) L´article 18.III est modifié comme suit: « III. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s´était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. 10) L´article 18. VI est modifié comme suit: 1719 « VI.
  7. a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de seize ans, la belle-fille et la sœ ur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition : 1) qu´elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2) que pendant cette période de cinq années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d´infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieure- ment. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une fonctionnaire femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
  8. b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 18.I., alinéas 1er et 2, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie.
  9. c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par la commission prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  10. d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
  11. e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.
  12. f)Les bénéficiaires qui en vertu de dispositions légales antérieures plus favorables jouissent d´une pension de survie supérieure au plafond-limite prévu sous b), alinéa 1er, voient celle-ci réduite de leurs revenus effectifs ainsi que des revenus qu´elles pourraient tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus, sans que la pension payée puisse toutefois être inférieure à la pension calculée sur la base des dispositions sous
  13. b)alinéas 1 à 3. Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul de ces revenus et les modalités d´après lesquelles la pension de survie sera réduite.
  14. g)Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous
  15. b)ainsi qu´aux éléments de fortune et aux revenus des bénéficiaires visés sous
  16. f)seront faites par une commission nommée par le ministre ayant les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions. Sur avis de cette commission, le ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels. » 11) L´article 21 est modifié comme suit: 1720 « Art. 21.I. L´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu et l´enfant adoptif du fonctionnaire décédé ainsi que l´enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d´orphelin jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. La pension d´orphelin est due au-delà de l´âge de dix-huit ans si, à cet âge, l´enfant du fonctionnaire était atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l´âge de dix-huit ans n´est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. La pension d´orphelin est continuée jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne à des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles. II.  Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l´alinéa qui précède, le droit à pension d´orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage. Les enfants de la femme fonctionnaire, décédée en jouissance d´une pension ou en possession des droits à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en cas de prédécès du père non fonctionnaire, à une pension d´orphelin. La pension de l´orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention. » 12) L´article 25. Il est modifié comme suit: « II.  Aucune pension de retraite, aucun traitement d´attente ou de disponibilité correspondant au nombre indice de cent points ne pourra être inférieur à quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge; soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage commun, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an, conformément aux dispositions des articles 18 et 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 22 ne sont pas applicables aux pensions minima. » 13) L´article 25. IV est modifié comme suit: « IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi ou s´il décède avant cet âge, les pensions échuesen application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1. Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. 2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 21 et 22 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1721 1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; 3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant. 3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d´une pension d´orphelin est suspendue
  17. a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
  18. b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,
  19. c)pour la veuve, si elle se remarie. Dans les cas sous
  20. a)et
  21. b)il n´y a pas de suspension si les revenus de l´activité professionnelle ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum. 4. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de pension résultant de l´application de l´article 15.I. 6. Lorsque, par application de l´article 11, une bonification d´ancienneté de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées. 7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente accident. » 14) Entre les alinéas 2 et 3 de l´article 26 est intercalé un alinéa nouveau de la teneur suivante: « Lorsqu´il s´agit de pensions accordées d´office, le ministre du ressort saisit la commission visée à l´article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l´article 2.III.1° de la présente loi paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission des pensions. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. » 15) La section III du titre III est remplacée comme suit: « Section III.  De la commission des pensions Art. 28. Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la présente loi lui donne compétence. La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu´au troisième degré inclusivement. Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l´ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l´ordre administratif dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d´empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif et, en cas de besoin, par l´un des magistrats, membres suplpléants, dans l´ordre de l´ancienneté. La commission est assistée d´un secrétaire à désigner par le ministre ayant les pensions dans ses attributions. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un 1722 secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires du ministère des pensions. » Art. 29. La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requète du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précisera l´objet de la dedemande et l´exposé sommaire des moyens à l´appui. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d´entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes les mesures d´instruction qu´il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l´exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Sauf dans les cas visés à l´alinéa premier de l´article 31 de la présente loi, les réunions de la commission ne sont pas publiques. Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître´par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, l´intéressé ainsi que la personne qui l´assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du Gouvernement. Au cas où l´intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionnera que faute par l´intéressé de comparaître, la commission, statuera en son absence et la décision à intervenir sera uniquement susceptible du recours prévu à l´article 37 de la présente loi. Si l´intéressé ne comparaît pas, la commission statuera en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d´investigation. Les autorités publiques donneront suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 30. Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2.III.1°,  3.I.4° et 5°,  11,  18.VI.c),  21.I, alinéa 3,  25.IV.2, alinéa 2,  34, alinéa 1er, sa décision ne pourra être prise que sur le vu d´un rapport médical. Le rapport médical sera dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou son délégué. Lorsque l´intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l´art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art. 31. La décision de la commission qui doit être motivée est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu´il inscrit dans le registre d´entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l´objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d´instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L´original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. 1723 Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l´objet d´un recours devant le Conseil d´Etat, comité du contentieux, conformément à l´article 37. Art. 32. Lorsque la commission des pensions aura constaté qu´un fonctionnaire est, par suite de blessures, d´accidents ou d´infirmités, hors d´état de continuer son service, mais qu´elle l´aura déclaré propre à occuper un autre emploi dans l´administration, l´intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser six mois. Si avant l´expiration du congé l´intéressé a été chargé d´un autre emploi répondant à ses aptitudes, soit dans l´administration dont il relève, soit dans une autre administration et qu´il accepte cet emploi, la commission est dessaisie de la demande de mise à la retraite. Dans ce cas l´intéressé conservera le traitement dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Lorsque l´intéressé refuse sans motif légitime d´exercer l´emploi offert, il sera pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension sera réduite de vingt-cinq à cinquante pour cent. Il appartient à la commission d´apprécier le bien-fondé des motifs allégués et de se prononcer sur le taux de la réduction à appliquer. Ces réductions peuvent faire l´objet d´une revision par la commission. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année de l´intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie due en cas de décès du bénéficiaire. Lorsque l´administration n´est pas à même de procurer au fonctionnaire un emploi répondant à ses aptitudes, elle en informera la commission avant l´expiration du congé, avec indication des motifs. A la suite de cette information, l´intéressé sera mis à la retraite à moins que la commission ne proroge le congé. Art. 33. Lorsqu´un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l´administration, n´a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d´état de continuer son service, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie qu´il a sollicités postérieurement à. la décision de la commission, ne pourra pas dépasser le montant de soixante-quinze pour cent de la pension à laquelle il aurait droit d´après les dispositions légales en vigueur; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne comptera pas pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement ne sera pas réduit. Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l´ar- ticle 25.II. Au cas où les congés de maladie visés à l´alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés excède six mois, l´administration dont relève le fonctionnaire en informera le ministre compétent qui le traduira devant la commission des pensions. Lorsque la commission estime ces absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononcera sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension; cette réduction ne pourra être supérieure à cinquante pour cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l´intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décés du bénéficiaire. 16) La section IV du titre III est complétée comme suit: Section IV.  De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique Art. 34. Au cours des dix premières années qui suivent l´allocation de la pension, le ministre qui a le service des pensions dans ses attributions peut demander à la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d´un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique au cas où il estime que les causes de l´admission à la pension ont cessé d´exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande devra être appuyée d´un certificat médical circonstancié. 1724 Lorsque la commission décide que les causes de l´admission à la pension ont cessé d´exister, l´intéressé est réintégré dans ses anciennes fonctions. S´il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d´office dans l´administration dont il relève ou dans une autre administration d´un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d´un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l´administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Si l´intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s´il refuse d´accepter l´emploi à lui offert, la pension lui sera retirée par un arrêté grand-ducal. Art. 35. S´il arrive au bénéficiaire d´une pension d´invalidité d´améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement soit par personne interposée dépassant le montant de son dernier traitement d´activité, la pension peut être suspendue, pour tout ou partie par arrêté grandducal, conformément à une décision de la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi.» 17) L´article 45 alinéa final est modifié comme suit: « Dans le cas de décès d´un bénéficiaire d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. » 18) L´article 52 est modifié comme suit: « Art. 52. Les dispositions concernant la limite d´âge ne sont pas applicables aux membres du Gou- vernement. Le membre du Gouvernement a droit à une pension:
  22. a)après trente années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante ans;
  23. b)après dix années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante-cinq ans;
  24. c)après dix années de service rétribué par l´Etat et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
  25. d)sans condition d´âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
  26. e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante ans de l´ayant droit. Néanmoins, en cas d´incapacité totale de travail la pension sera due avec effet immédiat. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´ayant droit;
  27. f)s´il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l´incapacité au travail est totale, la pension sera due à partir de l´âge de soixante ans. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé.  L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement d´administration publique. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant toute la durée d´une législature ordinaire, le temps de service computable du chef de ces fonctions ne pourra être inférieur à cinq années. Dans l´hypothèse visée sous
  28. e)et
  29. f)les dispositions de l´article 17, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. 1725 Si dans le cas sous
  30. e)la pension et les revenus que l´ancien membre du Gouvernement retire avant l´âge de soixante-cinq ans d´une activité postérieure à l´obtention de la pension dépassent au total le montant du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, l´excédent sera déduit de la pension. » Art. II. La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa publication. Sauf disposition contraire, les nouvelles mesures sont applicables aux fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les fonctionnaires qui, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du code pénal, conserveront leurs droits à pension différée. Les dispositions de l´article 1er. 9) de la présente loi ne sont applicables qu´aux divorces prononcés après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures restent applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1973 Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Doc. parl. N° 1614, sess. ord. 1971-1972, 1972 -1973 et 1973-1974 et N° 1526, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974. 1726 Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1er. Art. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: A.  A l´article 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit: « Toutefois, le payement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service». B.  A l´article 4, le premier alinéa est complété comme suit: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » B. 1.  A l´article 5, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « 3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » C.  II est ajouté un article 6ter ayant la teneur suivante: « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » D.  A l´article 7, le paragraphe 5 est remplacé comme suit: « 5. Pour l´application des dispositions du présent article. le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » E.  L´article 8, section IV, 3° est complété par un alinéa final libellé comme suit: « Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. » F.  L´article 9, paragraphe 2,
  31. d)2° est remplacé comme suit: « 2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon appréciable. » G.  A l´article 12, paragraphe 1, les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « paragraphe 6 ». H.  L´article 13 est complété par deux paragraphes portant les numéros 26 et 27 et ayant la teneur ci-après: 1727 « 26.
  32. a)Par dérogation à l´article 9

(1)G de la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des cantonniers, 60 chefs-cantonniers, 48 sous-chefs de brigade, 38 chefs de brigade, 14 chefs de brigade principaux.
  1. b)Par dérogation à l´article 4  I  de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, 2 surveillants principaux, 1 sous-chef de brigade, 1 chef de brigade, 1 chef de brigade principal.
  2. c)Par dérogation à l´article 5
(1)i de la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, 6 surveillants principaux, 4 sous-chefs de brigade, 3 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux. d) Par dérogation à l´article 16
(1)f de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des chaîneurs, 6 chefs-chaîneurs, 4 sous-chefs de brigade, 3 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux.
  1. e)Par dérogation à l´article 6 (
  2. e)de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints, 4 surveillants principaux ou gardes-pêche ou gardes-chasse, 2 sous-chefs de brigade, 2 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux.
  3. f)L´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature surveillant principal des travaux surveillant sous-chef de brigade chaîneur principal surveillant chef de brigade chaîneur chef de brigade Nouvelle nomenclature surveillant principal sous-chef de brigade sous-chef de brigade chef de brigade chef de brigade. 27. A l´article 3,
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, la mention « cinquante-cinq brigadiers-chefs » est rem- placée comme suit: « trente-neuf brigadiers-chefs, seize agents en chef des douanes-chefs de poste ». » I.  A l´article 17, section II, paragraphe 4, les termes « grades 5 et 6 » sont remplacés par ceux de « grades 6 et 7 ». J.  L´article 17 est complété par une section III ayant la teneur suivante: « III.  1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:  surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, gardepêche adjoint,  surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, gardepêche,  sous-chef de brigade, 1728  chef de brigade,  chef de brigade principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chefcantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées. J. 1.  L´article 18, 1., 1°,
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal. » K.  L´article 19 est complété par un troisième paragraphe ayant la teneur suivante: « 3. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » L.  L´article 20 est remplacé par les dispositions ci-après: I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la rubrique IV « Enseignement » aux grades E3, E3bis, E3ter et qui sont détenteurs soit du brevet d´enseignement postscolaire, ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou du brevet d´enseignement moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui concerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciaires, en ce qui concerne les autres brevets, à douze points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spéciales et dans des classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. » II. Le nouveau traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire promu à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur est fixé à l´échelon immédiatement supérieur à la somme formée par le résultat de l´application des dispositions de l´article 5, majoré des primes de brevet effectivement touchées. 1729 M.  L´article 22 est remplacé comme suit: « Art. 22. I. Par dérogation à l´article 8, section I: 1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4. Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4. 2° L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire, l´infirmier et le garde forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. II. Conformément à l´article 8, section II: 1° Le garçon de bureau, le garçon de salle et le garçon de laboratoire (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. 2° L´agent des contributions, le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. 3° Le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des vins (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades 4 et 6 après douze années de grade. 4° L´infirmier, le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avanceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. 5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10. 6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après quatorze années de grade. Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. 7° L´aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. 8° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8), l´assistant de la station viticole et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. 9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées et le délégué permanent à la protection de la jeunesse (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. 1730 10° L´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur-géodésien des Ponts et Chaussées, l´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, le psychologue (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. 11° L´expert en radioprotection et le pharmacien-inspecteur (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. 12° Le médecin-chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. 13° Le médecin-dentiste de l´Armée (grade A 12) et le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades A 14 et A 13 après six années de grade. 14° L´assistant technique et le chef d´écluse (grade 6) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 7, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 6. 15° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9. 16°  Le chef de section de l´aéroport (grade 10) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 10.  Le commandant de l´aéroport (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.  Le commandant en chef de l´aéroport (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 17° Le chef de service spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique au service central de la statistique et des études économiques, le directeur de la Station viticole, l´inspecteur des finances, le secrétaire du Conseil d´Etat et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale et le directeur des services techniques de l´Agriculture (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 20° L´instructeur (grade E 2) bénéficie d´un avancement en traitement du grade E 3, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade E 2. 21° Le vicaire et le chapelain (grade C 1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C 2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C 1. III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité non pensionable de trente points indiciaires. IV. 1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires et le brigadier-chef de l´administration des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253. Pour le brigadier-chef, nommé agent en chef des douanes  chef de poste, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 1731 2° Pour l´adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires, le lieutenant et l´agent principal des finances de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275. Pour le premier artisan principal, l´assistant technique et le chef d´écluse, détenteur d´un brevet de maîtrise, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 269. 3° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire I. « Administration générale ». 4° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées et le délégué permanent à la protection de la jeunesse le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. 5° Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d´un diplôme d´ingénieur-technicien, l´indice 185 constitue le premier échelon. Pour les sous-officiers de la Force publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
  3. a)et
  4. b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-offfciers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2. Bénéficient de la même mesure:  les sous-officiers de la Force publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP)  artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle;  les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Pour l´appariteur, l´artisan et l´aide-éclusier (grade 3), détenteurs d´un CAP artisanal, l´indice 139 constitue le premier échelon. 6° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif et technique  agent des finances et agent principal des finances) le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après 326  338  350 362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  515. 1732 Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244  253  262  266. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction où dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´art. 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. V. 1° Pour l´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I. «Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire I. « Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 5 correspondant au même numéro d´échelon. 3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10bis est substitué au grade A10. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade A10 du tableau indiciaire III. « Force publique » de l´annexe C par l´indice du grade A10bis correspondant au même numéro d´échelon. 4° Pour la maîtresse de jardin d´enfants, qui est détentrice d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire IV. « Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E1bis correspondant au même numéro d´échelon. 5° Pour l´instituteur principal le grade E3bis est substitué au grade E3. Pour l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E3ter est substitué au grade E3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E3 du tableau indiciaire IV. « Enseignement » de l´annexe C par l´indice des grades E3bis ou E3ter correspondant au même numéro d´échelon. 1733 6° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 7° Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l´indice de l´échelon 7 du grade A14
(520)se substitue à l´échelon final du grade A13
(515)comme point de départ pour l´application des dispositions de l´article
  1. Art.
  2. Les tableaux annexés à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et désignés par A. Classification des fonctions, C. Tableaux indiciaires et D. Détermination sont remplacés par les tableaux annexés à la présente loi. Art.
  3. La fonction d´institutrice d´enseignement ménager agricole en chef du centre de formation ménagère rurale est remplacée par celle d´institutrice d´enseignement ménager agricole.
  4. La fonction d´instituteur spécial des différents établissements est remplacée par celle d´instituteur d´enseignement spécial. L´alinéa final du paragraphe 1 de l´article 12 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est supprimé.
  5. La fonction de chimiste-opérateur des Ponts et Chaussées est remplacée par celle de chimiste.
  6. Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public.
  7. Pour la carrière du conducteur des différentes administrations, l´ancienne nomenclature: inspecteur technique principal (grade 12) et inspecteur technique principal 1er en rang (grade 13) est remplacée par la nouvelle nomenclature: conducteur-inspecteur principal (grade 12) et conducteur-inspecteur principal 1er en rang (grade 13). Art.
  8. Les dispositions du numéro 3°, section II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont supprimées. Art.
  9. L´article 3 de la loi du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes est remplacé par les dispositions ci-après: « Art.
  10. Les indemnités revenant aux écclésiastiques qui, à la suite d´une vacance d´emploi, ont été chargés de la desserte provisoire de cures, succursales, vicariats ou chapelles sont fixées comme suit: vicariat et chapelle 60 points indiciaires cure et succursale 65 points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le curé ou desservant ne pourra cependant cumuler avec son traitement l´indemnité pour l´administration provisoire d´un vicariat de sa propre paroisse. » Art.
  11. Dispositions transitoires.
  12. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Le droit d´option prévu par l´article 5, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et pensions calculés d´après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 1734
  13. Les dispositions de l´article 3, deuxième alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, dans la teneur qui lui fut donnée par la loi du 27 octobre 1972, restent applicables aux agents en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de la présente loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la présente loi.
  14. Un droit d´option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice de l´ancien traitement du grade C3 tel qu´il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (162  234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°, section II de-l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, abofies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi. L´option pour le nouveau régime est irrévocable.
  15. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article 1er, art. 38,
(4)et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin
  1. Art.
  2. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Doc. parl. N° 1716, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean 1735 LES ANNEXES A. Classification des fonctions C. Tableaux indiciaires D. Détermination
  3. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
  4. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai- tement initial. ANNEXE A CLASSIFICATION DES FONCTIONS Cette annexe comprend les six rubriques suivantes: I. Administration générale II. Magistrature III. Force publique IV. Enseignement V. Cultes VI. Fonctions spéciales à indice fixe Remarque: Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l´une ou l´autre des dispositions de l´article
  5. 1736 I.  Administration générale Grade Administration Fonction 1 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations ° garçon de bureau ° garçon de salle ° garçon de laboratoire 2 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Contributions Douanes Eaux et Forêts Eaux et Forêts Enregistrement et domaines Etablissements pénitentiaires Ponts et chaussées Postes et télécommunications garçon préparateur garçon de bureau principal garçon de salle principal ° aide-soignant surveillant des travaux huissier de salle chaîneur ° agent ° préposé garde-chasse adjoint garde-pêche adjoint ° garde des domaines ° gardien cantonnier facteur 3 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Eaux et Forêts Eaux et Forêts Ponts et Chaussées Postes et télécommunications Service de la navigation Station viticole ° appariteur ° artisan concierge surveillant principal huissier-chef chef-chaîneur garde-chasse garde-pêche chef-cantonnier facteur en chef ° aide-éclusier ° surveillant principal des cultures 4 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Eaux et Forêts concierge-surveillant ° expéditionnaire ° expéditionnaire technique ° infirmier ° moniteur sous-chef de brigade huissier principal ° garde-forestier 1737 Grade Administration Fonction 4 suite Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé publique Station viticole brigadier facteur aux écritures ° agent sanitaire ° contrôleur des vins 5 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Douanes Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Postes et télécommunications Service de la navigation premier artisan chef de brigade assistant technique médical infirmier anesthésiste ° infirmier psychiatrique masseur puériculteur brigadier maréchal des logis agent facteur de relais facteur aux écritures principal maître-éclusier 6 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Douanes Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Service de la navigation infirmier principal sage-femme artisan principal chef de brigade principal commis adjoint commis technique adjoint ° assistant technique ° brigadier chef brigadier forestier ° maréchal des logis-chef agent facteur de relais principal ° chef d´écluse 7 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Douanes Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires ° premier artisan principal infirmier en chef commis commis technique rédacteur ° technicien diplômé ° lieutenant chef-brigadier forestier ° adjudant sous-officier 8 Différentes administrations Différentes administrations assistant technique médical dirigeant commis principal 1738 Grade 8 suite Administration Fonction Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différents établissements scolaires Archives de l´Etat Bibliothèque nationale Contributions Douanes Eaux et Forêts Santé publique Services techniques de l´agriculture commis technique principal conducteur ° éducateur infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant masseur dirigeant puériculteur dirigeant rédacteur principal technicien principal vérificateur ° secrétaire ° archiviste adjoint ° bibliothécaire adjoint sous-receveur sous-receveur brigadier forestier principal agent sanitaire dirigeant ° préposé des services de la section agronomique 9 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Aéroport Contributions Contributions Douanes Différentes administrations Justice Justice Justice Musées de l´Etat Office National du Travail Station viticole chef de bureau adjoint chef de bureau technique adjoint sage-femme dirigeante receveur de 2e classe chef de section adjoint contrôleur adjoint receveur adjoint contrôleur adjoint ° aumônier ° greffier des tribunaux ° secrétaire des parquets ° greffier des justices de paix ° chef de services spéciaux orienteur diplômé ° assistant 10 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations ° assistant d´hygiène sociale ° assistant social chef de bureau chef de bureau technique contrôleur ° infirmier hospitalier gradué ° laborantin 1739 Grade 10 suite Administration Fonction Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Aéroport Caisse d´épargne de l´Etat Justice Justice ° masseur kinésithérapeute ° orthophoniste receveur de 1re classe ° chef de section chef-comptable greffier en chef des justices de paix ° délégué permanent à la protection de la Ponts et Chaussées ° chimiste Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Aéroport Archives de l´Etat Bibliothèque nationale Enregistrement et domaines Justice Office National du Travail inspecteur inspecteur technique receveur principal chef de service conducteur-inspecteur ° commandant archiviste bibliothécaire conservateur des hypothèques premier secrétaire des parquets de Luxembourg et de Diekirch greffier à la Cour greffier en chef des tribunaux ° chef de services spéciaux (doit remplir les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17.8.1960) orienteur diplômé principal Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Aéroport Bâtiments de l´Etat ° ingénieur inspecteur principal inspecteur technique principal conducteur-inspecteur principal inspecteur de direction ° psychologue attaché de gouvernement ° commandant en chef architecte jeunesse 11 Justice Justice Musées de l´Etat 12 Conseil d´Etat Corps diplomatique Justice Justice Justice Service central de la statistique et des attaché du Conseil d´Etat secrétaire de légation greffier en chef de la Cour premier secrétaire du parquet général attaché de justice 1740 Grade Administration Fonction 12 suite études économiques Service d´économie rurale Station viticole chargé d´études chargé d´études assistant principal 13 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations ingénieur-inspecteur inspecteur de direction 1er en rang inspecteur principal 1er en rang inspecteur technique principal 1er en rang conducteur-inspecteur principal 1er en rang attaché de gouvernement 1er en rang conseiller attaché du Conseil d´Etat 1er en rang commissaire général aux sports secrétaire général Administration gouvernementale Chambre des comptes Conseil d´Etat Commissariat aux sports Ravitaillement Service central de la statistique et des études économiques Service de l´immigration chargé d´études principal commissaire à l´immigration 14 Différentes administrations ° médecin-chef de service Différentes administrations ingénieur principal Administration gouvernementale conseiller de gouvernement adjoint Bâtiments de l´Etat architecte d´arrondissement Conseil d´Etat secrétaire du Conseil d´Etat adjoint Contrôle médical médecin-conseil adjoint Inspection générale des finances inspecteur adjoint des finances Institut d´hygiène et de santé publique ingénieur-chef de service Laboratoire de médecine vétérinaire vétérinaire-assistant Ponts et Chaussées ingénieur d´arrondissement Santé publique ° expert en radioprotection Santé publique médecin-inspecteur adjoint Santé publique ° pharmacien-inspecteur Service central de la statistique et des études économiques conseiller économique adjoint Service d´économie rurale chargé d´études premier en rang 15 Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Conseil arbitral des assurances sociales Conseil d´Etat Corps diplomatique conseiller de direction ingénieur-chef de division ° conseiller de Gouvernement directeur adjoint ° vice-président ° secrétaire du Conseil d´Etat ° conseiller de légation 1741 Grade 15 suite Administration Eaux et Forêts Education physique Fonction directeur adjoint ° commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ° inspecteur des finances vétérinaire-inspecteur conservateur Inspection générale des finances Inspection générale vétérinaire Musées de l´Etat Service central de la statistique et des études économiques ° conseiller économique Station viticole ° directeur 16 17 Archives de l´Etat Banque Internationale Bâtiments de l´Etat Bibliothèque nationale Bourse de commerce Cadastre Commissariats de district Concessionnaire de la distribution d´énergie électrique Conseil arbitral des assurances sociales Contributions Contrôle médical Eaux et forêts Enregistrement Institut d´hygiène et de santé publique Laboratoire de médecine vétérinaire Musées de l´Etat Office national du remembrement Ponts et chaussées Postes et télécommunications Sanatorium de Vianden Santé publique Service d´économie rurale Service de l´énergie de l´Etat Services techniques de l´Agriculture directeur commissaire du Gouvernement sous-directeur directeur commissaire directeur commissaire commissaire du Gouvernement ° président sous-directeur médecin-conseil directeur sous-directeur sous-directeur directeur directeur président sous-directeur directeur adjoint sous-directeur médecin-inspecteur ° directeur directeur ° directeur Caisse d´Epargne Contrôle médical Inspection générale vétérinaire Inspection du travail et des mines Institut d´hygiène et de santé publique Maison de santé Office national du travail sous-directeur médecin-conseil-directeur directeur directeur directeur directeur directeur 1742 Grade Administration Fonction 17 suite Sanatorium de Vianden Secrétariat du Grand-Duc Service central de la statistique et des études économiques directeur secrétaire directeur 18 Bâtiments de l´Etat Contributions Corps diplomatique Douanes Enregistrement et domaines Inspection générale des finances Ponts et chaussées Postes et télécommunications Santé publique directeur directeur ministre plénipotentiaire directeur directeur directeur directeur directeur directeur II. Magistrature Grade Administration Fonction M 1  M 2 Parquets des tribunaux d´arrondissement Tribunaux d´arrondissement substitut du procureur d´Etat juge M 3 Justices de paix Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg Tribunaux d´arrondissement juge de paix M4 Cour supérieure de justice Parquet général Tribunal d´arrondissement de Luxembourg conseiller avocat général vice-président M 5 Cour supérieure de justice Parquet du tribunal d´arrondissement de Diekirch Tribunal d´arrondissement de Diekirch conseiller premier en rang premier substitut du procureur d´Etat premier juge procureur d´Etat président 1743 Grade Administration M6 Cour supérieure de justice Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg Tribunal d´arrondissement de Luxembourg procureur d´Etat président Cour supérieure de justice Parquet général président procureur général d´Etat M7 Fonction vice-président III. Force publique Grade Administration A 1 Police A 2 Armée Gendarmerie Musique militaire Police Fonction garde champêtre ° sergent ° gendarme ° sergent ° agent A 3 Armée Gendarmerie Musique militaire Police premier sergent brigadier premier sergent brigadier A 4 Armée Gendarmerie Musique militaire Police sergent-chef maréchal des logis sergent-chef brigadier-chef A 5 Armée Gendarmerie Musique militaire Police adjudant sous-officier maréchal des logis-chef adjudant sous-officier inspecteur A 6 Armée Gendarmerie Musique militaire Police adjudant-chef adjudant sous-officier adjudant-chef commissaire 1744 Grade A 7 Administration Fonction Armée Gendarmerie Musique militaire Police adjudant-major adjudant-chef adjudant-major A 8 Armée Gendarmerie Police lieutenant lieutenant lieutenant A 9 Armée Gendarmerie Police lieutenant en premier lieutenant en premier lieutenant en premier A 10 Armée Gendarmerie Police A 10bis Armée A 11 commissaire de 1re classe ° capitaine ° capitaine ° capitaine ° pharmacien Armée major Gendarmerie Police major major A 12 Armée ° médecin-dentiste de l´Armée A 13 Armée Gendarmerie Police lieutenant-colonel commandant adjoint directeur A 14 Armée Armée Gendarmerie ° commandant médecin de l´Armée commandant A 15 Armée colonel 1745 IV. Enseignement Grade E 1 Administration Différents établissements Centre de formation ménagère rurale Fonction Maisons d´éducation Maisons d´éducation ° maîtresse de jardin d´enfants maîtresse d´enseignement ménager agricole contremaître-instructeur monitrice surveillante E 2 Différents ordres d´enseignement ° instructeur E 3 Différents établissements Différents ordres d´enseignement Enseignement primaire Education préscolaire E 3bis Enseignement primaire ° instituteur principal E 3ter Différents établissements Enseignement primaire instituteur d´enseignement spécial ° instituteur d´enseignement complémentaire ° instituteur d´enseignement spécial instituteur Enseignement primaire Force publique E4 Différents ordres d´enseignement Centre de formation ménagère rurale Enseignement moyen Enseignement primaire Office du film scolaire E 5 E6 Différents ordres d´enseignement Différents ordres d´enseignement instituteur maître de cours spéciaux instituteur instituteur instituteur d´enseignement technique et professionnel institutrice d´enseignement ménager agricole instituteur d´enseignement moyen instituteur d´enseignement primaire supérieur préposé Centre de logopédie Education différenciée Enseignement moyen professeur de doctrine chrétienne professeur d´enseignement technique et professionnel professeur d´enseignement logopédique chef d´institut professeur Différents ordres d´enseignement Différents ordres d´enseignement Différents ordres d´enseignement Différents ordres d´enseignement professeur d´éducation artistique professeur d´éducation musicale professeur d´éducation physique professeur en sciences commerciales 1746 Grade Administration Fonction E 6 suite Enseignement primaire Enseignement technique et professionnel Enseignement technique et professionnel Centre de logopédie Ecole agricole inspecteur professeur avec le diplôme de docteur professeur de sciences économiques directeur professeur E 7 Différents ordres d´enseignement professeur-docteur ou professeur titulaire d´un titre ou d´un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l´examen de fin de stage à un établissement d´enseignement secondaire professeur de sciences économiques et sociales professeur-ingénieur professeur-architecte professeur-docteur ou professeur titulaire d´un titre ou d´un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l´examen de fin de stage à un établissement d´enseignement secondaire Différents ordres d´enseignement Différents ordres d´enseignement Enseignement technique et professionnel Institut pédagogique E8 Différents ordres d´enseignement Enseignement primaire Institut pédagogique directeur inspecteur principal directeur V. Cultes Grade Administration Fonction C1 Culte catholique: clergé ° vicaire et chapelain C2 Culte catholique: clergé desservant ° curé ° desservant de la cathédrale de Luxembourg C3 Culte catholique: évêché deuxième secrétaire 1747 Grade Administration Fonction C4 Culte catholique: séminaire professeur C5 Culte catholique: évêché Culte catholique: séminaire Culte israélite Culte protestant premier secrétaire directeur rabbin pasteur C6 Culte catholique évêque VI. Fonctions spéciales à indice fixe Grade S 1 Administration Caisse d´épargne de l´Etat Chambre des comptes Gouvernement Fonction directeur président commissaire général, membre du gou- vernement S 2 Gouvernement secrétaire d´Etat S 3 Gouvernement ministre S 4 Gouvernement ministre d´Etat, président du gouvernement 1748 ANNEXE C TABLEAUX INDICIAIRES Cette annexe comprend les six tableaux indiciaires suivants: I. Administration générale II. Magistrature III. Force publique IV. Enseignement V. Cultes VI. Fonctions spéciales à indice fixe 1749 Grade I. Administration générale Nombre et valeur des augmentations Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biennales 15 10 × 15 9 × 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 1× 2 0 + 6 × 15 3× 20+4 × 15 2× 15+3 ×2 0 + 2× 15 7 × 12+2 × 15 8 × 12 8 × 12 8 × 9 + 2 × 12 14 360 380 395 410 425 440 455 470 13 320 340 360 380 395 410 425 440 12 290 305 320 340 360 380 395 410 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 176 185 194 203 212 221 230 163 172 181 190 199 208 217 154 163 172 181 190 199 208 144 152 160 168 176 184 192 132 139 146 153 160 167 174 121 128 135 142 149 156 160 107 114 121 128 135 142 149 14 1× 15+7 × 20 2× 15 +6 × 20 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 7 6 5 4 3 2 1 13 9 ×9 9× 9 9x9 10× 8 10× 7 5× 7 + 4 × 4 6× 7 + 2 × 4 239 248 257 226 235 244 217 226 235 200 208 216 224 181 188 195 202 164 168 172 153 157 II. Magistrature 1 M 7 M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 M 1 Nombre et valeur des augmentations Echelons Grade 660 530 490 410 380 340 305 2 3 4 5 550 510 425 395 570 530 440 410 590 550 455 425 610 570 470 440 360 320 380 340 395 360 410 380 6 7 8 590 490 455 425 395 510 470 440 410 530 490 460 biennales 4× 20 5× 20 4× 1 5 + 3 × 20 6× 1 5 + 1 × 20 2× 2 0 + 4 × 1 5 + 1× 20 1× 1 5 + 3 × 2 0 + 2× 15 1750 Grade III. Force publique Echelons 1 A 15 470 A 14 425 A 13 380 A 12 360 A 11 320 A 11 bis 266 2 3 4 5 6 7 8 9 490 440 510 455 530 470 550 485 570 500 590 520 540 560 10 11 6 × 20 5× 1 5 + 3× 20 9× 15 1× 2 0 + 6 × 15 3× 2 0 + 5 × 1 5 + 1 × 20 395 410 425 440 455 470 485 500 515 380 340 395 360 410 380 425 395 440 410 455 425 470 440 455 475 326 326 302 338 338 314 350 350 326 365 362 338 380 395 248 230 217 199 257 239 226 208 192 160 266 248 235 217 275 257 244 226 208 168 284 266 253 235 216 172 296 275 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A5 A4 A3 A2 266 242 230 203 185 172 154 144 121 278 278 254 242 212 194 181 163 152 128 290 290 266 254 221 203 190 172 160 135 302 302 278 266 230 212 199 181 168 142 314 314 290 278 239 221 208 190 176 149 A1 107 114 121 128 135 184 156 142 149 200 164 153 12 Nombre et valeur des augmentations biennales 410 7× 1 2 + 4 × 15 8 × 12 8 × 12 4 × 12 308 9 × 9 + 2 × 12 10 × 9 9× 9 9× 9 10 × 8 5× 7 + 4 × 4 224 6× 7 + 2 × 4 157 Grade IV. Enseignement Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre et valeur des augmentations biennales E8 440 455 470 490 510 530 550 570 590 2 × 1 5 + 6× 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 2× 1 5 + 3 ×2 0 + 9 × 15 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 2× 1 2 + 2 × 1 5 + 1 × 20 +9×15 3× 1 2 + 1× 2 0 + 5 × 12 + 3 × 1 5 + 1 × 20 E4 214 226 238 250 262 274 286 298 313 328 343 358 373 388 403 7 × 1 2 + 7 × 15 E5 254 266 278 290 310 322 334 346 358 370 385 400 415 435 E3 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 382 14× 12 ter E3 bis 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376 1 4 x 1 2 E3 185 196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 1× 1 1 + 1 3 × 12 E2 176 185 196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 1× 9 + 1 × 1 1 + 1 2× 12 E2 bis 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 277 288 299 310 12× 9 + 2 × 11 E1 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 264 275 286 297 10× 9 + 4 × 11 1751 Grade V. Cultes Nombre et valeur des augmentations Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biennales 13 14 C 6 610 C 5 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 9 × 15 C 3 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 C 2 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 C 1 176 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 9 × 12 4× 9 + 7 × 12 6 × 9 + 5 × 12 C 4 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 2 ×1 5 + 3 × 2 0 + 8 × 15 VI. Fonctions spéciales à indice fixe Grade Indices * S 4 * S 3 * S2 890 760 680 660 * S 1 * Les membres du gouvernement jouissent en outre d´une indemnité de représentation qui est fixée comme suit: 50 points indiciaires pour le commissaire général, 100 points indiciaires pour le secrétaire d´Etat, 150 points indiciaires pour le ministre, 400 points indiciaires pour le ministre d´Etat, président du gouvernement, et le ministre des affaires étrangères. 1752 ANNEXE D* DETERMINATION
  6. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
  7. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial. *) Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organisation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indications de l´annexe D. Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de fonctions c´est uniquement dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les fonctions à indice fixe ne figurant-elles pas à la présente annexe. La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l´application des dispositions de l´article 7, paragraphe 1er et de l´article 8, paragraphe IV, 1° de la présente loi. 1753 A.  Rubrique I.  Administration générale Dénomination de la carrière Grade inférieure de l´administration 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 4 6 7 Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté garçon de bureau / de salle / de laboratoire garçon de bureau principal / de salle principal, garçon préparateur, huissier de salle concierge, huissier-chef huissier principal, concierge-surveillant 1 agent des contributions, aide-soignant, cantonnier, chaîneur, facteur, garde des domaines, gardien, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, préposé des douanes, surveillant des travaux chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en chef, garde-chasse, garde-pêche, surveillant principal des cultures, surveillant principal brigadier des E.P., facteur aux écritures, sous-chef de brigade agent-facteur de relais, brigadier des douanes, chef de brigade, facteur aux écritures principal, maréchal des logis des E.P. agent-facteur de relais principal, brigadierchef des douanes,chef de brigade principal, maréchal des logis-chef des E.P. adjudant sous-officier des E.P., lieutenant des douanes 2 appariteur, artisan, aide-éclusier contrôleur des vins, moniteur premier artisan, maître-éclusier artisan principal, assistant technique, chef d´écluse premier artisan principal 3 agent sanitaire, expéditionnaire, expéditionnaire technique, infirmier, garde-forestier commis adjoint, commis technique adjoint, infirmier principal, brigadier forestier commis, commis technique, infirmier en chef, chef-brigadier forestier 4 1754 Fonctions que la carrière comporte Dénomination de de la carrière Grade inférieure de l´administration (suite) 8 agent sanitaire dirigeant, commis principal, commis technique principal, infirmier dirigeant, sous-receveur des douanes, brigadier forestier principal 4 5 assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, masseur, puériculteur assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, masseur dirigeant, puériculteur dirigeant 5 6 9 sage-femme sage-femme dirigeante 6 7 8 rédacteur, technicien diplômé archiviste adjoint, bibliothécaire adjoint, éducateur, rédacteur principal, secrétaire des établissements scolaires, sous-receveur, technicien principal, vérificateur assistant de la Station viticole, aumônier, chef de bureau adjoint, chef de bureau technique adjoint, chef de section adjoint de l´aéroport, chef de services spéciaux des Musées, contrôleur adjoint, greffier des tribunaux d´arrondissement, greffier des Justices de Paix, receveur adjoint, receveur de 2e classe, secrétaire des Parquets chef de bureau, chef de bureau technique, chef-comptable, chef de section de l´aéroport, contrôleur, greffier en chef des Justices de Paix, receveur de 1re classe archiviste, bibliothécaire, chef de service, commandant de l´aéroport, conservateur des hypothèques, greffier en chef des tribunaux, greffier à la Cour, inspecteur, inspecteur technique, receveur principal, 1er secrétaire des Parquets commandant en chef de l´aéroport, greffier en chef de la Cour, inspecteur de direction, inspecteur principal, inspecteur technique principal, 1er secrétaire du parquet général 7 8 moyenne de l´administration éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté 9 10 11 12 1755 Dénomination de la carrière Grade moyenne de l´administration (suite) Grade de computation de la bonification d´ancienneté 13 commissaire général aux sports, commissaire à l´immigration, conseiller à la Chambre des Comptes, inspecteur de direction 1er en rang, inspecteur principal 1er en rang, inspecteur technique principal 1er en rang 7 8 conducteur, éducateur, préposé des services de la section agronomique orienteur diplômé conducteur-inspecteur, orienteur diplômé principal conducteur-inspecteur principal conducteur-inspecteur principal 1er en rang 8 10 assistant d´hygiène sociale, assistant social, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, délégué permanent à la protection de la jeunesse, chimiste 10 11 chef de services spéciaux des Musées de l´Etat (art. 5 de la loi 17.8.1960) 11 12 architecte, assistant principal de la Station viticole, attaché du Conseil d´Etat, attaché de justice, attaché de Gouvernement, chargé d´études, ingénieur, psychologue, secrétaire de légation attaché du Conseil d´Etat 1er en rang, attaché de Gouvernement 1er en rang, chargé d´études principal, ingénieur-inspecteur architecte d´arrondissement, chargé d´études premier en rang, conseiller de Gouvernement adjoint, conseiller économique adjoint, expert en radioprotection, ingénieurchef de service, ingénieur d´arrondissement, ingénieur principal, inspecteur adjoint des finances, pharmacien-inspecteur, secrétaire du Conseil d´Etat adjoint commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, conservateur des Musées, conseiller de direction, conseiller 12 9 11 12 13 supérieure de l´administration Fonctions que la carrière comporte éventuellement 13 14 15 1756 Dénomination de la carrière Grade supérieure del´administration (suite) 15 suite 16 17 18 14 15 16 Fonctions que la carrière comporte éventuellement de Gouvernement, conseiller de légation, conseiller économique, directeur de la Station viticole, ingénieur-chef de division, inspecteur des finances, secrétaire du Conseil d´Etat, directeur adjoint du Cadastre/ des Eaux et Forêts, vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales commissaire de district, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale/de la Bourse de commerce/de la Cegedel, directeur adjoint des Postes et télécommunications, directeur des Archives de l´Etat/de la Bibliothèque nationaie/ du Cadastre/des Eaux et Forêts/des Musées de l´Etat/des Services techniques de l´Agriculture/du service d´Economie rurale/du service de l´Energie de l´Etat, président du Conseil arbitral des Assurances sociales/ de l´Office national du remembrement, sous-directeur des Bâtiments de l´Etat/des Contributions/de l´Enregistrement / des Ponts et Chaussées directeur de l´Inspection du Travail et des Mines/de l´Office national du Travail/du service central de la statistique et des études économiques, secrétaire du GrandDuc, sous-directeur de la Caisse d´Epargne directeur, ministre plénipotentiaire 12 médecin-chef de service, médecin-conseil adjoint, médecin-inspecteur adjoint, vétérinai re-assistant vétérinaire-inspecteur directeur du laboratoire de médecine vétérinaire, médecin-conseil, médecin-inspecteur, sous-directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique/du Sanatorium de 14 Vianden 17 18 Grade de computation de la bonification d´ancienneté directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique/de l´Inspection générale vétérinaire/de la Maison de Santé/du Sanatorium de Vianden directeur de la Santé publique 1757 II.  Magistrature Dénomination de la carrière Grade supérieure magistrat M 1 M2 M3 M4 M5 M6 Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté  M1 juge au tribunal d´arrondissement, substitut du procureur d´Etat juge des justices de paix, premier substitut du procureur d´Etat de Luxembourg, pre- mier juge au tribunal d´arrondissement conseiller à la cour supérieure de justice, avocat général, vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg président du tribunal d´arrondissement de Diekirch, procureur d´Etat de Diekirch, conseiller premier en rang à la cour supérieure de justice vice-président de la cour supérieure de justice, président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, procureur d´Etat de Luxembourg III. Force publique Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté cienneté sous-officier de la Force publique A1 garde champêtre âge fictif = 19 ans A2 A3 A4 agent de police, gendarme, sergent A2 brigadier, premier sergent brigadier-chef, maréchal des logis, sergent- A5 adjudant sous-officier de l´Armée/de la musique militaire, inspecteur, maréchal des logis-chef adjudant-chef de l´Armée/de la musique militaire/adjudant sous-officier de la Gendarmerie/commissaire de police chef A6 A1 1758 Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté sous-officier de la Force publique âge fictif = 19 ans (suite) A7 adjudant-major de l´Armée/de la musique A 2 militaire, adjudant-chef de la Gendarmerie, commissaire de 1re classe de la Police officier de la Force publique A8 A9 A 10 lieutenant lieutenant en 1er capitaine âge fictif = 25 ans A 11 major A 13 directeur de la Police, lieutenant-colonel de l´Armée, commandant adjoint de la Gen- A 14 commandant de l´Armée commandant de la Gendarmerie colonel A8 darmerie A 15 A10bis pharmacien de l´Armée A10bis A 12 A 14 A 12 médecin-dentiste de l´Armée médecin de l´Armée IV.  Enseignement Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté inférieure de l´enseignement E 1 maîtresse d´enseignement ménager agricole, E 1 maîtresse de jardin d´enfants, contremaître-instructeur et monitrice surveillante des maisons d´éducation moyenne de l´enseignement E2 instructeur des différents ordres d´enseigne- E 2 ment E 3 instituteur de l´enseignement primaire/des E 3 différents établissements/de l´éducation préscolaire, maître de cours spéciaux des différents ordres d´enseignement 1759 Dénomination de la carrière Grade moyenne de l´enseignement (suite) Fonctions que la carrière comporte éventuellement E 3bis instituteur principal Grade de computat ion de la boriification d´anciennecé E 3bis E 3ter instituteur d´enseignement complémentaire E 3ter ou d´enseignement spécial, instituteur de la Force publique supérieure de l´enseignement E 4 instituteur des enseignements primaire supé- E 4 rieur/moyen/technique et professionnel, institutrice d´enseignement ménager agricole, préposé de l´Office du Film scolaire E 5 chef d´institut de l´éducation différenciée E 5 professeur d´enseignement moyen professeur d´enseignement technique et professionnel professeur d´enseignement logopédique professeur de doctrine chrétienne directeur du Centre de logopédie tion E 6 E 6 professeur d´éducation artistique professeur d´éducation musicale professeur d´éducation physique professeur avec le diplôme de docteur professeur de sciences économiques professeur en sciences commerciales professeur à l´école agricole inspecteur de l´enseignement primaire E 6 E 7 professeur de lettres ou de sciences professeur-docteur E 7 E 8 professeur-ingénieur professeur -architecte professeur de sciences économiques et sociales directeur des établissements des différents ordres d´enseignement directeur de l´Institut pédagogique inspecteur principal de l´enseignement primaire 1760 V.  Cultes Dénomination de la carrière Grade Cultes âge fictif = 21 ans âge fictif = 25 ans Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonificationd´ancienneté C1 C2 C1 vicaire et chapelain desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg C3 deuxième secrétaire de l´évêché C4 C5 professeur du séminaire C4 premier secrétaire de l´évêché, directeur du séminaire pasteur du culte protestant, rabbin du culte israélite Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg C3

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