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Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisie

1761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 82 28 décembre 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration page Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens; 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, tel que ce règlement a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ...................................................................................... à base élective Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Wiltz ...................................................................................... Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968  Ratification par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février 1966  Adhésion de la République Hellénique . . . . . . . . . . . . 1762 1763 1765 1766 1771 1772 1774 1775 1776 1776 1762 Règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes; Arrête: Art. 1er. Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes: I.  à la Direction des Douanes: Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, un inspecteur, trois contrôleurs en chef, trois contrôleurs, un contrôleur-adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois souschefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agent des finances, deux brigadiers-chefs, trois brigadiers ou préposés. L´inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direction hors cadre. II.  au service extérieur:

  1.  au service du directeur adjoint: un sous-chef de bureau;
  2.  à l´inspection principale: un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal;
  3.  aux inspections divisionnaires: six inspecteurs; 
  4. au service de recette et du contrôle: un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, quatre receveurs A, quatre receveurs B, cinq receveurs C, huit receveurs D, un contrôleur, neuf contrôleurs-adjoints ou vérificateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs, onze sous-chefs de de bureau, trente-huit agents en chef des finances, deux lieutenants, vingt-six brigadierschefs, cent trente-sept brigadiers ou préposés;
  5.  au service de surveillance: A.  aux lieutenances: sept lieutenants; B.  aux brigades motorisées: sept brigadiers-chefs, trente-huit brigadiers et préposés; C.  aux brigades de bureaux: vingt brigadiers-chefs, cent cinquante-cinq brigadiers ou préposés. Art.
  6. Le règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé. Art.
  7. Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1763 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 18 juillet 1973 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  8. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer NACHTRAG (gültig ab 1.8.73) zum Kollektivvertrag für das SCHREINERGEWERBE Zwischen der ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS du GDL einerseits und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB & LAV) andererseits wird folgendes Abkommen liber die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.08.1971 abgeschlossen: 1° Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art. 9) in zwei Etappen: a) zum 1.08.1973: um 5% der am 31.07.73 gültigen Löhne (Index 199,46) b) zum 1.01.1974: um 5% der am 31.12.73 gültigen Löhne (Index 199,46) Die zum jeweiligen Erfalldatum geltenden Mindestlöhne (Index 199,46) sind in der Anlage zu diesem Abkommen angeführt. 2° Reisespesen (Art. 8.) Mit Wirkung vom 1.08.73 wird der bisherige Spesenbetrag bei Montagearbeiten von 45 Frk. auf 70 Frk. erhöht. 1764 3° Zuschläge für Werkzeugabnutzung und Einsargung (Art. 9) a) Der steuer- und beitragsfreie Zuschlag für Werkzeugabnutzung wird mit Wirkung vom 1.08.73 von 150 Frk./monatlich auf 200 Frk./monatlich erhöht. b) Mit gleichem Datum wird der Zuschlag für Einsargung von 250 Frk. auf 350 Frk. und derjenige für Einsargung von schwerbeschädigten Leichen von 400 Frk. auf 500 Frk. erhöht. 4° Vertragsdauer und Kündigung (Art. 20) Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen diejenigen des Kollektivvertrages vom 1.08.
  9. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft. Der bestehende Kollektivvertrag, mit vorerwähnten Neuerungen, gilt ab 1.08.1973 als um 18 Monate verlängert; d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 1.02.1975 unter Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen Bestimmungen von Artikel 20 des bestehenden Kollektivvertrages. Luxemburg, den 18.07 1973 für die ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Michel KALMES, Präsident für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION J. CASTEGNARO, LAV Fr. SCHWEITZER, LCGB Anlage Mindestlöhne (Tarif) Index 199,46  44 St /Woche ab 1.08.1973 57.
  10.  62.
  11.  66.
  12.  71.
  13.  75.
  14.  ab 1.01.1974 59.
  15.  65.
  16.  69.
  17.  74.
  18.  78.
  19.  Gesellen: ab 1.08.1973
  20. Gesellenjahr: a) ersten 6 Monate: 59.
  21.  b) ab dem
  22. Monat: 65.
  23.  2 . Gesellenjahr: 70.
  24. Gesellenjahr: 73.
  25. Gesellenjahr: 80.
  26. Vollgesellen (+ 10% auf Lohn im
  27. Gesellenjahr) 88.
  28. idem. bei Zureisen, resp. bei Maschinenarbeit 96.
  29.  (+ 10% auf Lohn des Vollgesellen) ab 1.01.1974 Hilfsarbeiter
  30. Arbeitsjahr:
  31. Arbeitsjahr:
  32. Arbeitsjahr:
  33. Arbeitsjahr:
  34. Arbeitsjahr: 62.
  35.  69.
  36.  73.
  37.  77.
  38.  84.
  39.  92.
  40.  101.
  41.  1765 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grandducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée tel que ce règlement a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 24, paragraphe

(6)du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: « Art. 24.
(6)Les emplois de chef de bureau adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui sont attachés à la direction et aux services administratifs de la division technique ne sont accessibles qu´aux candidats qui n´ont pas échoué ou n´ont pas été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs et qui y ont obtenu  soit au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux,  soit au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 2/3 du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative. » Disposition transitoire Art.
  1. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur attachés actuellement à la direction et qui à l´examen pour les grades supérieurs avaient obtenu au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 3/4 au moins du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative peuvent bénéficier d´une priorité vis-à-vis de leurs collègues remplissant les conditions prévues à l´article 1er du présent règlement, lorsqu´ils briguent à la direction ou aux services administratifs de la division technique un emploi auquel sont attachées des attributions à caractère technique. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner 1766 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 6 juillet 1973; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est modifié et complété comme suit: A.  A l´article 17, la section II est remplacée par les dispositions suivantes: « II. Conformément à l´article 8, section II: 1° L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 2° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. 3° Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 six ans après sa nomination définitive. 4° Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
  3. 5° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes (classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 15, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade
  4. Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers. 6° L´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S. et l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade
  5. 7° L´architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe de population B), l´ingénieur -directeur des travaux (classe de population A) et l´ingénieur-directeur 1767 des services industriels (Classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16 ». B.  La section III sous 1° de l´article 17 est abrogée. C.  L´article 17, section V, sous 9° est remplacé par les dispositions suivantes: « Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computation 12). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade
  6. S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit ans après la nomination définitive. » D.  L´article 17 est complété par la nouvelle section VIII formulée de la façon suivante: « VIII. Pour les titulaires des fonctions des carrières supérieures, classées respectivement aux grades 12, 13 et 14, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 425 - 440 - 455 - 470 - 485 -
  7. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions des articles 8 et 17 du présent règlement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons supplémentaires suivants reviendront à échéance après des intervalles successifs de 2 ans de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article
  8. » Art.
  9. A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les grades 12 à 16 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après. Ancienne dénomination   chef de service administratif  ingénieur adjoint diplômé ingénieur-géomètre      Fonction de l´Etat à laquelle la fonction est assimilée Classes de population Grade architecte attaché administratif architecte attaché de Gouvernement A A 12 12 inspecteur principal ingénieur inspecteur principal ingénieur A A-B 12 12 ingénieur ingénieur inspecteur principal inspecteur technique principal psychologue° ingénieur ingénieur inspecteur principal inspecteur technique principal psychologue A-B A/C A-B 12 12 12 A-C  12 12 ingénieur inspecteur attaché de Gouvernement 1er en rang A 13 A 13 Nouvelle nomenclature architecte de première classe attaché 1er en rang 1768 Ancienne dénomination Nouvelle nomenclature chef de service et d´exploitation des régies chef de service et d´exploitation des régies ingénieur de première classe inspecteur principal 1er en rang inspecteur technique principal 1er en rang    Fonction de l´Etat à laquelle la fonction est assimilée 1er en rang inspecteur technique principal 1er en rang directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique, détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois°  directeur vétérinaire vétérinaire-assistant au adjoint de l´abattoir° laboratoire de médecine vétérinaire ingénieur principal ingénieur principal inspecteur des viandes° vétérinaire -assistant au laboratoire de médecine vétérinaire médecin-dentiste scolaire° médecin-chef de service médecin-dentiste scolaire médecin scolaire architecte-chef de service diplômé  directeur vétérinaire de l´abattoir directeur vétérinaire de l´abattoir  médecin scolaire° architecte, chef de service conseiller° directeur vétérinaire de l´abattoir directeur vétérinaire de architecte principal conseiller de Gouvernement adjoint médecin-chef de service conseiller de Gouvernement vétérinaire-inspecteur T.I.C.E.° A 13 A-B 13 A-B 13  14  14 A-B 14 A A 14 14 DE 14 A-B A 14 14 B-C 15  15 B/DE 15 A 15 S 15  l´abattoir° directeur administratif du syndicat des 13 inspecteur principal  inspecteur des viandes A ingénieur inspecteur architecte principal conseiller adjoint  Grade inspecteur technique principal 1er en rang    Classes de population conseiller de Gouvernement 1769 Ancienne dénomination   ingénieur-directeur de la conduite d´eau intercommunale ingénieur-géomètre chef de service, diplômé ingénieur-directeur de l´usine électrique diplômé ingénieur des travaux, chef de service diplômé ingénieur de la ville architecte, chef de service diplômé directeur des travaux municipaux ingénieur-directeur des travaux communaux, diplômé ingénieur-directeur de l´usine électrique, du tram, du gaz et des eaux, diplômé secrétaire général (docteur en droit) Nouvelle nomenclature Fonction de l´Etat à laquelle la fonction est assimilée Classes de population Grade ingénieur, chef d´exploitation du S.E.B.E.S. ingénieur-directeur du  S 15  S 15 S.E.B.E.S.° ingénieur-directeur du  S 15  A-B 15 ingénieur-directeur de l´usine électrique  B 15 ingénieur des travaux, chef de service  B-C 15 ingénieur des travaux, chef de service  C 15 architecte-directeur°  A 16 directeur des travaux municipaux° ingénieur-directeur des travaux°  B 16  A 16 ingénieur-directeur des services industriels°  A-B 16 secrétaire général, docteur en droit  A 17 syndicat des eaux du Sud° ingénieur-géomètre, chef de service Art.
  10. A l´annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les grades 12 à 16 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 17 ci-après: 1770 Grade 17 16 15 14 13 12 Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 440 410 380 360 320 290 455 425 395 380 340 305 470 440 410 395 360 320 490 455 425 410 380 340 510 470 440 425 395 360 530 485 455 440 410 380 550 500 470 455 8 9 10 11 570 590 515 530 545 560 485 500 515 470 2 × 15 + 6 × 20 10 × 15 9 × 15 1 × 20 + 6 × 15 3 × 20 + 2 × 15 2 × 15 + 3 × 20 Art.
  11. A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supérieure de l´agent scientifique est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après : Dénomination de la carrière supérieure de l´administration Grade 12 13 14 15 16 Fonctions que la carrière comporte éventuellement architecte, attaché administratif, ingénieur, psychologue architecte de première classe, attaché 1er en rang, ingénieur de première classe architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal architecte chef de service, conseiller, directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., ingénieur chef d´exploitation du S.E.B.E.S., ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., ingénieurdirecteur du syndicat des eaux du sud, ingénieur-géomètre chef de service (classes de population A-B), ingénieurdirecteur de l´usine électrique (classe de population B), ingénieur des travaux chef de service (classes de population B-C) architecte-directeur (classe de population A), directeur des travaux municipaux (classe de population B), ingénieur-directeur des travaux (classe de population A), ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A-B) Grade de computation de la bonification d´ancienneté 12 1771 Dénomination de la carrière Grade fonction que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté supérieure de l´administration 17 secrétaire général, docteur en droit (classe de population A) 12 supérieure de l´administration 14 médecin-dentiste scolaire (classes de population A-B), médecin scolaire (classe de populationA), directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A), inspecteur des viandes (classe de population DE) directeur vétérinaire de l´abattoir (classes de population B et DE), directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A) 14 15 Art.
  12. A l´annexe C, au tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions « 14 médecin-dentiste scolaire 14, 14 médecin scolaire 14, 15 secrétaire général (docteur en droit) (classe de population A) 12 » sont supprimées. Art.
  13. Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux modifications prévues par le présent règlement. Art.
  14. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1 er mai
  15. Palais de Luxembourg, le 11 décembre
  16. Le Ministre de l´Intérieur Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: 1772 Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 1 er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés aura la teneur suivante: « Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assurance est fixé à deux cent vingt-huit mille francs par année civile, soit en moyenne dix-neuf mille francs par mois. » Art.
  17. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Château de Berg, le 19 décembre 1973 Jean Loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´article 5 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié comme suit: « Tout électeur, homme ou femme, âgé de 21 ans révolus, est éligible. » Art. II. L´article 6 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié comme suit: « Sont électeurs les personnes sans discrimination de sexe, âgées de 18 ans accomplis et possédant la nationalité luxembourgeoise, pourvu qu´elles remplissent les autres conditions d´électorat établies par la présente loi. » Art. III. La première phrase de l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, tel qu´il a été modifié et complété par l´arrêté grandducal du 31 décembre 1960, est complétée comme suit: « Est qualifié pour participer à l´élection des membres composant la Chambre des Métiers, tout ressortissant à cette chambre âgé de 18 ans accomplis qui remplit les autres conditions prévues par le présent arrêté et qui possède la nationalité luxembourgeoise. » Art. IV. L´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, est modifié et complété comme suit: « Tout ressortissant, ayant droit de vote, est éligible, s´il est âgé de 21 ans révolus. La fonction de membre de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l´intéressé a atteint l´âge de soixante-douze ans. » 1773 Art. V. L´article 37 alinéa 1er de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété comme suit: « La fonction de membre de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l´intéressé a atteint l´âge de soixante-douze ans ». Art. VI. La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit: « Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier la composition numérique et l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévus au présent alinéa.» Art. VII. L´alinéa 5 de l´article 39 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié comme suit: « Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues aux alinéas qui précèdent. » Art. VIII. L´alinéa 3 de l´article 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres profes- sionnelles à base élective est modifié comme suit: « Un arrêté grand-ducal à publier trois mois avant chaque élection quinquennale pourra modifier la composition numérique, l´énumération des branches d´occupation et la répartition des sièges prévues aux alinéas qui précèdent. » Disposition transitoire Art. IX.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 2, de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, les élections pour le renouvellement de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés pour la période quinquennale allant de 1974 à 1979 auront lieu entre le 20 et le 30 mai 1974 inclusivement au plus tard.
(2)Les dates d´échéance prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi précitée du 4 avril 1924 pour le déroulement des opérations électorales seront reculées de deux mois au plus. Il en est de même des dates d´échéance prévues dans les mesures d´exécution réglant la procédure électorale pour les chambres professionnelles.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 1er , de la loi précitée du 4 avril 1924, modifiées par la loi du 6 février 1957, les membres de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés désignés pour la période allant de 1969 à 1974 restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 décembre 1973. Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1728, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 1774 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi belge du.4 mars 1846 sur les entrepôts; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et 136; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Wiltz, notamment le Chapitre II; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Wiltz est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II.  Droits de magasin 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions Art. des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après: Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public:
  1. a)lorsqu´il y a déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 3,75 francs dans le magasin minimum par colis 3,75 francs
  2. b)lorsqu´il y déchargement par 100 kilogrammes poids brut . 2 francs total ou partiel ailleurs minimum par colis . . . . . . . . . . . . . 2 francs que dans le magasin (quai ou cour)
  3. c)lorsque, avec l´autorisation par 1000 kilogrammes poids brut 8,75 francs sans que le de la douane, il ny a pas droit puisse dépasser de déchargement 88 francs par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 francs 2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847: Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ses droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double 1775 droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exemption des suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié s´applique à tous les salariés à l´exeption de ceux qui, en tant que salariés de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes assimilés, sont soumis à un statut rémunératoire non contractuel fixé par une loi ou un règlement. Art. 2.
(1)Pour être susceptibles de bénéficier de l´exemption, les suppléments de salaires doivent être alloués en dehors de la rémunération principale et prévus par
  1. a)une disposition légale ou réglementaire,
  2. b)une convention collective répondant aux conditions de l´article 1er de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, ou
  3. c)tout autre contrat collectif de travail.
(2)Aucune exemption n´est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d´un dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a),
  1. b)et
  2. c)de l´alinéa qui précède. En outre les contrats visés à la lettre
  3. c)n´ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d´entreprises comparables. Art. 3. L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 2.500 fr. bruts par mois ou, en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 575 francs bruts par semaine. Art. 4.
(1)Sont exclus de l´exemption les contribuables dont le revenu imposable dépasse 600.000 francs, ou dépasserait cette limite si l´exemption n´existait pas.
(2)Lors de la retenue d´impôt les employeurs excluent de l´exemption les salariés dont le montant annuel des rémunérations ordinaires déterminé comme prévu aux articles 34 ou 35 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions dépasse 621.000 francs ou dépasserait ce montant si l´exemption n´existait pas. 1776 Art.
  1. Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires l´indication du montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre
  5.  Ratification par la Belgique. (Mémorial 1971, A. p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A. p. 918 Mémorial 1973, A. p. 1373) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´en date du 21 novembre 1973 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 48, la Convention, déjà ratifiée par l´Autriche, le Danemark, l´Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse, entrera en vigueur pour la Belgique, le 1er juillet
  6. Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février
  7.  Adhésion de la République Hellénique. (Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss. Mémorial 1971, A, p. 2151 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595). Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 novembre 1973 l´Ambassade de Grèce à Berne a notifié au Département Politique Fédéral l´adhésion de la République Hellénique à la Convention additionnelle mentionnée ci-dessus. La notification est assortie de la réserve prévue à l´article premier, paragraphe 2, de ladite Convention. Conformément à l´article 26, deuxième alinéa de la Convention additionnelle, l´adhésion a pris effet à l´égard de la République Hellénique, le 23 décembre
  8. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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