1943 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 31 décembre 1973 N° 84 SOMMAIRE page 1944 Règlement ministériel du 19 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie grand-ducale . . . . . . 1948 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés 1949 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . 1954 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . 1955 Lois du 7 novembre 1973 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956 Règlement ministériel du 21 décembre 1973 concernant l´usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la loi générale des impôts et aux impôts directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959 Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imposition des salariés et des retraités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat ..................................................................................... 1966 1944 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l´exécution des articles 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatifs à l´impo........................................................................................ 1969 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sition collective 1970 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus, Rodange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés pubiics Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modifications . . . . . . . . . . . . 1973 Convention de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage Dénonciation par la République Populaire Hongroise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 Lois du 7 novembre 1973 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur de Jong Norbert, né le 13 novembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kozlowski Jean Pierre, né le 3 septembre 1932 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Thielen Pierre Hubert, né le 20 août 1939 à Wallendorf /Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Lipperts Willem Hubertus Gerardus, né le 4 décembre 1939 à Klimmen/Pays-Bas, demeurant à Knaphoscheid. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Eschweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1945 Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Daems Gérard Jean Marie, né le 14 janvier 1947 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Vianden. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Vianden. Elle sort ses ffeets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Metzen Frédéric Christophe, né le 12 décembre 1930 à Grüneberg/Allemagne, demeurant à Ehlange-sur-Mess. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Reckange-sur-Mess. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Rospek Marie Thérése, née le 20 février 1945 à Hobscheid, demeurant à Bissen. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bissen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Begma Eugène, né le 10 juillet 1942 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher. Cette naturalisation a été acceptée le 5 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Grevenmacher. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame Valleriani Marie, épouse Di Bartolomeo Jean, née le 9.6.1931 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 4 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un prosès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Nei Pierre, né le 3.10.1943 à Coblence/Allemagne, demeurant à Biwer. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Huls Hubert Gérard Joseph, né le 6.5.1941 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Boudler. Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame De Jong Lambertina Josephina Johanna Maria, épouse Huls Hubert Gérard Joseph, née le 18.4.1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Boudler. Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Madame Specchio Dora, épouse Bertemes Jean, née le 28 août 1922 à L´Aquila/ltalie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1946 Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Nickels Jean-Ernest, né le 12 décembre 1941 à Ettelbruck, demeurant à Michelau. Cette naturalisation a été acceptée le 11 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bourscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Waltmans Hubert-FrançoisLambert, né le 5 avril 1939 à Berg en Terblijt/Pays-Bas, demeurant à Rodenbourg. Cette naturalisation a été acceptée le 6 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rodenbourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Laugs Jean-Paul-Hubert, né le 6 mars 1939 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Kalkesbach. Cette naturalisation a été acceptée le 14 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Berdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Civitareale Rolando, né le 6 avril 1944 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 7 novembre 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Baciotti René, né le 16 novembre 1946 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 13 décembre 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement ministériel du 19 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 19 décembre 1973. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1947 Arrêté ministériel belge du 5 décembre 1973 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 octobre 1973. Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les loi sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Article 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 octobre 1973, sont apportées les modifications suivantes: 1° insérer les mentions relatives aux nouvelles classes de prix ci-après: A. Cigares Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par cigare 70, 80, 90, 8,050 9,200 10,350 B. Autres cigares (cigarillos) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos 70, 80, Par emballage de 25 cigarillos 175, 200, Par emballage de 50 cigarillos 300, 350, 400, Par emballage de 100 cigarillos 600, 2 11,200 12,800 28, 32, 48, 56, 64, 96, 1948 2° supprimer les mentions relatives aux classes de prix suivantes:
- a)cigares par pièce: 75 F; par emballage de 5 pièces: 375 F;
- b)autres cigares (cigarillos): par emballage de 5 pièces: 37,50 F; par emballage de 10 pièces: 75 F. Art 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 décembre 1973. W. DE CLERCQ. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie grand-ducale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont fixées comme suit: Classe A: deux mille sept cent quarante-cinq francs par mois pour les brigades de: Bascharage Bettembourg Capellen Clervaux Colmar-Berg Differdange Dudelange Echternach Eich Ettelbruck Fischbach Grevenmacher Junglinster Larochette Mersch Mondorf Rédange Remich Rodange 1949 Roodt/Syre Rumelange Steinfort Troisvierges Vianden Wasserbillig Wiltz et Wormeldange Classe B: deux mille trois cent cinquante-cinq francs par mois pour les brigades de: Grosbous Harlange Heiderscheid et Hosingen. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1969 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1974. Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 61, alinéa 1er du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement est applicable à tous les employés de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés nommés par les comités-directeurs de cos caisses. Ces employés se divisent en deux catégories: A) Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat, 1950 Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur:
- a)l´admission au stage, le stage et la promotion,
- b)les nominations,
- c)les traitements,
- d)les pensions,
- e)les droits et devoirs,
- f)les frais de route et de séjour,
- g)les cumuls,
- h)le mandat parlementaire. B) Des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des employés de l´Etat. Chapitre II. Employés publics A. Cadre du personnel et barême de rémunération Art. 2. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: 1. caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal 1er en rang 4 inspecteurs principaux 5 inspecteurs 9 chefs de bureau 8 chefs de bureau adjoints 8 rédacteurs principaux des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires. 2. caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal 1er en rang 1 inspecteur principal ou inspecteur 1 chef de bureau ou chef de bureau adjoint 1 rédacteur principal des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires. 3. caisse de maladie des employés privés
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur 1951 3 chefs de bureau dont 2 pourront avancer au grade d´inspecteurs hors cadre sans libérer l´emploi qu´ils occupent 1 chef de bureau ou chef de bureau adjoint 2 chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux 1 rédacteur principal des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires. 4. Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs sont à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´inspection des institutions sociales entendue en son avis. 5. La répartition des emplois prévus par le présent article parmi les services et agences de chaque caisse est arrêtée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur compétent. 6. Un titre spécial peut être introduit par décision du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur proposition du comité-directeur compétent, pour les titulaires des fonctions d´inspecteur principal 1er en rang ou d´inspecteur principal, préposés des caisses de maladie ou de leurs agences. La collation de ce titre ne modifie ni le rang ni le traitement des employés intéressés. 7. Les fonctions reprises ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe D de la loi précitée. 8. Les stagiaires aux emplois de rédacteur et d´expéditionnaire jouiront des mêmes indemnités que les stagiaires au service des administrations de l´Etat. B. Admission au service des caisses de maladie Art. 3. Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 4. L´examen de rédacteur en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes: 1) rédaction en langues française et allemande, 2) notions générales sur le droit public et administratif, 3) législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie, 4) législations sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat, 5) exercice pratique en rapport avec les matières désignées sub 3) et 4). Art. 5. L´examen d´expéditionnaire en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes: 1) langues française et allemande:
- a)exercice de dactylographie,
- b)reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative; 2) notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie; 3) calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie. 1952 C. Conditions de promotion Art. 6. L´examen de promotion dans les carrières de rédacteur et d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes:
- a)Rédacteurs. 1) questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur; 2) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service; 3) questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses de maladie.
- b)Expéditionnaires. 1) législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie; 2) législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat; 3) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. L´examen comportera des questions théoriques et pratiques. Art. 7. Dans le cas des emplois à fonctions différentes prévus par l´article 2, les promotions ne pourront avoir lieu que par intervalle de trois ans. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut réduire ou supprimer cet intervalle à l´égard des employés publics qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs grades précédents. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ainsi que pour la promotion aux fonctions de commis et de commis principal, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion. D. Composition et procédure du jury Art. 9. Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission nommée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois assesseurs. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié. La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise le cas échéant les matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission. L´appréciation portera tant sur la qualité que sur la présentation du travail. L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5esde l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5esde l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission. Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président prévaudra. Les décisions sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à l´ensemble des matières de l´épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat. 1953 E. Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale ou auprès de l´Etat Art. 10. En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite de la période du stage légal. La disposition de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. F. Dispositions diverses Art. 11. Tout engagement en qualité d´employé public ainsi que toute promotion seront documentés par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse de maladie compétente et relatant, le cas échéant, l´approbation ministérielle. La prestation de serment n´est pas requise. Chapitre III. Employés Art. 12. Les emplois du personnel prévu à l´article 1er sub
- b)seront arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition des comités-directeurs compétents. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs, suivant le cas, du diplôme de fin d´études secondaires ou du certificat de fin d´études moyennes, d´un des établissements d´enseignement secondaire ou moyen du pays. Le certificat de fin d´études moyennes peut être remplacé par la production d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la fonction publique. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des emplois de contrôleur des malades, de concierge, de dactylographe, de téléphoniste et de garçon de courses. L´admission de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs compétents à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´inspection des institutions sociales entendue en son avis. Chapitre IV. Dispositions communes Art. 13. Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues au comité-directeur compétent à l´égard des employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires. Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise quant aux employés des caisses par les comités-directeurs compétents avec l´approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Chapitre V. Dispositions transitoires Art. 14. 1° Les employés du cadre de l´ancienne caisse régionale de maladie de Luxembourg classés au grade de chef de bureau à la date du 31 décembre 1970, pourront avancer hors cadre au grade d´inspecteur, sans libérer l´emploi qu´ils occupent, à la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de cet avancement dans leur cadre d´origine. 2° Le chef de bureau du cadre de l´ancienne caisse régionale de maladie de Grevenmacher bénéficiera également d´un avancement hors cadre au grade d´inspecteur, sans libérer l´emploi qu´il occupe, à partir du moment où il sera dépassé en grade par suite des effets de la mesure relevée sub 1°. Art. 15. Le règlement grand ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés est abrogé. 1954 Art. 16. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La modification suivante est apportée au règlement pour le transports de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973: Le deuxième alinéa du marginal 10181 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit: «
(2)Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l´établissement, doivent également se trouver à bord:
- a)le certificat d´agrément du bateau visé au marginal 10182,
- b)les fiches de contrôle des extincteurs d´incendie, des flexibles et des équipements électriques. Toutefois, pour les barges et poussage soumises aux dispositions du marginal 10 105
(1), la présence à bord du certificat normal d´agrément pour bateau à aménagement limité n´est pas exigée pourvu que les mentions de la plaque métallique visée à l´article 1.10, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin soient complétées en caractères analogues, par les indications suivantes: N° DU CERTIFICAT D´AGREMENT: DELIVRE PAR: VALABLE JUSQU´AU: Art. 1er. 1955 Le certificat normal d´agrément doit alors être conservé chez le propriétaire de la barge de poussage. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d´agrément doit être constatée par une Commission de visite, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. » Cette modification est mise en vigueur à partir du 1er janvier 1974 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation antérieure. Toutefois, pour les barges de poussage déjà en service au moment de la mise en vigueur, la prescription du marginal 10181
(2), dernière phrase ne sera obligatoire qu´après le 31 décembre 1975. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d´une modification des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prescriptions suivantes relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence sont ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1956 Prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence Article 1 Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés installés au-dessus de l´ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250. Les feux ont la signification suivante:
- a)feu de gauche fixe, feu de droite clignotant: emprunter l´ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite,
- b)feu de droite fixe, feu de gauche clignotant: emprunter l´ouverture gauche (sud) du pont et le sas de gauche ,
- c)deux feux fixes: s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre les instructions
- d)deux feux clignotants: les deux ouvertures du pont et les deux sas d´écluse sont disponibles. Les bâtiments qu ne sont pas en mesure d´emprunter le sas qui leur est attribué ne doivent pas franchir l´ouverture du pont. Ils doivent s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre que le sas qui leur convient leur soit attribué. Les formations dont la longueur dépasse 110 m doivent obligatoirement emprunter l´ouverture nord du pont et le sas nord et attendre devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord que ce sas leur soit attribué. Article 2 Une fois l´ouverture du pont-rail franchie, toute traversée du chenal est interdite sauf instructions spéciales du personnel éclusier. Ces prescriptions seront mises en vigueur pour une durée de trois ans à partir du 1er avril 1974, sauf abrogation antérieure. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: er Art. 1 . Les indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat, à l´exception de celles mentionnées aux articles 2 et 3, sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées 1957 du 22 juin 1963 au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiairefonctionnaire se prépare. Toutefois, l´indemnité du stagiaire -fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa. Art. 2. Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 3:
- a)les indemnités revenant aux stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement secondaire, de l´enseignement moyen et de l´enseignement technique et professionnel comprennent une part fixe allouée pour le service de surveillance et une part variable proportionnelle au nombre de leçons hebdomadaires, dont ces stagiaires-fonctionnaires sont régulièrement chargés pendant toute la durée de l´année scolaire.
- b)Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau ci-après: grade fonctions auxquelles les stagiaires se préparent indemnité pour indemnité pour une tâche comune leçon piète de sur- hebdomadaire veillance E 2 instructeur 127 2,66 E 3 maître de cours spéciaux 136 2,66 E 4 instituteur d´enseignement moyen instituteur d´enseignement technique et professionnel 160 3 professeur de doctrine chrétienne professeur d´enseignement moyen professeur d´enseignement technique et professionnel 191 3,5 professeur en sciences commerciales professeur de sciences économiques professeur d´éducation artistique professeur d´éducation physique professeur d´éducation musicale 191 4,16 professeur-docteur professeur de lettres ou de sciences professeur de sciences économiques et sociales professeur-ingénieur professeur-architecte 191 5,5 E 5 E 6 E 7
- c)Toutefois, pour le stagiaire-fonctionnaire de l´enseignement qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté correspond au grade dans lequel est classée la fonction à laquelle il se prépare, l´indemnité pour une tâche complète de surveillance est augmentée d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon de son grade. 1958 Art. 3. Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement primaire, bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient restés au service de l´enseignement primaire. Art. 4. 1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de chef de famille. 2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires -fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré. Art. 5. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974. Sont abrogées à partir de la même date les dispositions contraires des règlements du Gouvernement en conseil des 30 octobre 1972 et 27 juillet 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiairesfonctionnaires au service de l´Etat. Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre 1973 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Règlement ministériel du 21 décembre 1973 concernant l´usage du signe distinctif particulier « médecin en service ». Le Ministre des Transports, Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 67 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Arrête: Art. 1er . Il est créé un signe distinctif particulier « Médecin en service » dont l´usage est autorisé par le Ministre des Transports, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Ce signe de couleur jaune est constitué d´un carton de 20 cm de large et de 13 cm de haut. Il portera en lettres noires l´inscription: « Médecin en service «, le numéro de l´autorisation individuelle, la durée de validité, la signature du Ministre des Transports ou de son délégué et le cachet du Ministère des Transports. Art. 2. Il est permis au titulaire du signe distinctif « Médecin en service » d´apposer ce signe au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Toutefois, le titulaire ne peut faire usage de son signe distinctif que dans l´exercice de ses fonctions. Art. 3. Pour être valable, le signe distinctif doit être accompagné d´une carte de légitimation délivrée par le Directeur de la Santé Publique selon un modèle agréé par le Ministre de la Santé Publique. 1959 Le numéro de l´autorisation individuelle visée à l´article 1er doit correspondre à celui qui se trouve inscrit sur la carte de légitimation. Art. 4. Le signe distinctif et la carte de légitimation ont une durée de validité de cinq ans et sont strictement personnels. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre 1973. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la loi générale des impôts et aux impôts directs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre Ier. Loi générale des impôts Art. 1er. Les modifications suivantes sont introduites au paragraphe 167, alinéa 3 de la loi générale des impôts concernant les délais de remise des déclarations d´impôt:
- a)A la première phrase le mois de février est remplacé par le mois de mars.
- b)A la deuxième phrase le délai de deux mois prévu pour le dépôt de la déclaration d´impôt est porté à trois mois. Art. 2.
(1)Au paragraphe 245 de la loi générale des impôts le délai pour le dépôt d´une voie de recours est porté à trois mois. Cette modification s´applique aux voies de recours à exercer devant le directeur des contributions et devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux.
(2)Le paragraphe 245 est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa 2: «
(2)Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, ce délai est prorogé jusqu´au prochain jour ouvrable. »
(3)Les délais en cours au jour de la publication au Mémorial de la présente loi bénéficient des mesures faisant l´objet des alinéas 1er et 2 qui précèdent. Titre II. Impôt sur le revenu A. Modifications de fond Art.
- La section III du chapitre IV du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée, après l´article 108, par une rubrique 5 intitulée « Nue-propriété et usufruit » comportant un article 108bis ainsi libellé: « Art. 108bis. Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l´usufruit et les céder à l´usufruitier. » A l´article 11 de la loi précitée la référence aux articles 14 à 108 est remplacée par une référence aux articles 14 à 108bis. 1960 Art.
- A l´article 54, al. 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le N° 3 est remplacé par le texte suivant: «
- à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d´exploitation suivant celui de l´aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l´administration des contributions sur demande motivée de l´exploitant. » L´alinéa 6 du prédit article 54 est remplacé par le texte suivant: « La plus-value transférée sur l´immobilisation acquise ou constituée en remploi réduit à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient de cette immobilisation. Lorsque l´immobilisation acquise en remploi est une participation dans une société de capitaux, la réduction du prix d´acquisition doit être actée au bilan par l´inscription d´un poste de passif égal à la plus-value transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l´impôt nonobstant l´application de l´article
- » Les dispositions du présent article prennent effet à partir de l´année d´imposition
- Art.
- L´article 70 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: «
(1)Lors du début d´une exploitation agricole, l´indemnité payée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue une dépense d´exploitation déductible nonobstant les dispositions de l´article 66 alinéa 2.
(2)Lors de la cession ou de la cessation d´une exploitation agricole, l´indemnité touchée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et racines, constitue une recette d´exploitation imposable, nonobstant les dispositions de l´article 66, alinéa
- » Art.
- A l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la première phrase est remplacée par le texte suivant: « Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses d´exploitation ni comme frais d´obtention, les charges et les dépenses suivantes. qualifiées de dépenses spéciales. » Le numéro 1 alinéa 1 er de l´alinéa 1 er du même article aura la teneur suivante: «
- les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d´une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces arrérages et intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l´article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu´au cas où ils sont stipulés à l´occasion d´une transmission de biens et qu´ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. » Art.
- La première partie du 5ealinéa de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacée par les dispositions suivantes: «
(5)Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant annuel de 15.000 francs. Le plafond est majoré de 15.000 francs pour l´épouse, 9.000 francs pour le premier enfant, 12.000 francs pour le deuxième enfant, 15.000 francs pour le troisième enfant, 18.000 francs pour le quatrième enfant, 21.000 francs pour le cinquième enfant, 24.000 francs pour le sixième enfant, 27.000 francs pour le septième enfant, 30.000 francs pour chaque enfant en sus du septième. » Art.
- A l´article 111, alinéa premier, lettre a de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le terme « d´invalidité » est intercalé entre les termes « d´accidents » et « de maladie ». Art.
- Les deux premiers alinéas de l´article 113 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: 1961 «
(1)II est déduit au titre des dépenses spéciales visées à l´alinéa 1er, numéro 1 de l´article 109, aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de neuf mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à sept cent cinquante francs par mois entier d´assujettissement.
(2)Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une occupation salariée, le minimim forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l´époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 9.000 francs. » Art. 10. L´article 115, numéro 13 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: « 13. Les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné
- a)en raison d´une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l´employeur et ne dépasse par le montant de 50.000 francs;
- b)en raison d´une occupation ininterrompue de quarante années au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant de 75.000 francs;
- c)en raison d´une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant de 100.000 francs;
- d)lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant de 25.000 francs.
- e)lors du vingt-cinquième anniversaire de l´entreprise ou d´un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant de 25.000francs. Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégralement; » Art. 11. A l´article 132 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le N° 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l´article 11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l´année d´imposition et pour autant que ces revenus dépendent d´une des catégories de revenus visés sub 4 à 7 de l´article 10. » Art. 12. L´article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par les dipositions suivantes formant un alinéa spécial qui sera intercalé entre les deux derniers alinéas: « Toutefois, un règlement d´administration publique pourra, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, énumérer certains frais d´obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas tenu compte dans le cadre de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l´article 145 ou lors de l´imposition par voie d´assiette suivant l´article 153. Le règlement d´administration publique ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses suivantes: 1) si le principe de l´existence des frais d´obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordinaires n´est pas acquis dès le début de l´année d´imposition ou dès l´époque au cours de l´année d´imposition où le contribuable demande la prise en considération. 2) si la prise en considération de frais d´obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires ne peut être réalisée qu´au prix de difficultés d´application disproportionnées par rapport à l´intérêt des contribuables. » Art. 13. L´alinéa 1er de l´article 152 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par la phrase suivante: « En ce qui concerne les revenus indigènes visés à l´article 156, la retenue pourra être intrcduite à charge de contribuables exemptés personnellement de l´impôt. » 1962 B. Modification de forme Art. 14. Les modifications de forme suivantes sont apportées à la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: 1. A l´article 37, alinéa 2, la référence à « l´article 35, alinéas 1er et 2 » est remplacée par une référence à « l´article 35, alinéas 1er à 3 ». 2. A l´article 44, première phrase, le terme « indigène » est intercalé entre les mots « un établissement stable » et « d´une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale ... ». 3. A l´article 65, alinéa 3, les termes « celui prévu à l´alinéa précédent » figurant à la fin de l´alinéa sont remplacés par les termes « ceux prévus aux alinéas précédents ». 4. A l´article 67, alinéa premier, le terme « les biens économiques » est remplacé par le terme « les biens ». 5. A l´article 90, alinéa 2, première phrase, les termes « de l´article qui précède » sont remplacés par les termes « de l´alinéa qui précède ». 6. L´article 100, alinéa 6, est complété par la phrase suivante qui est ajoutée à la fin de l´alinéa: « ou lorsqu´elle est retenue pour la fixation d´un bénéfice de spéculation au sens de l´article 102 ». 7. A l´article 108, alinéa premier, le terme « alinéa 1er » est ajouté à la suite des termes « visées à l´article 109 ». 8. A l´article 112, alinéa premier, à la phrase introductive, les termes « dépenses spéciales au sens du numéro 3 de l´article 109 » sont remplacés par les termes « dépenses spéciales au sens de l´alinéa 1er, numéro 3 de l´article 109 ». 9. L´article 115, numéro 9, est complété par l´adjonction des termes « de départ ou » après les termes « ou par une transaction et les indemnités ». 10. A l´article 116 le terme « préposé du bureau d´assiette » est remplacé par le terme « préposé du bureau d´imposition ». 11. A l´article 123, alinéa 3, lettre d, le terme « allocation spéciale supplémentaire » est remplacé par le terme « allocation familiale continuée ». La fin de la lettre d est complétée par le texte suivant: « lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais ». 12. A l´article 126, alinéa premier, les termes « et 153 alinéa 5 » sont ajoutés à la fin de l´alinéa. 13. L´article 127, alinéa 6, est complété par l´adjonction des termes « ou non » après les termes « abattements forfaitaires variables ». 14. A l´article 128 alinéa 4, les termes « au sens de l´article 73 » sont supprimés. 15. A l´article 129, alinéa premier, la référence aux « numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée par une référence aux « numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ». 16. A l´article 144 la référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée par une référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ». 17. A l´article 145, alinéa premier, les termes « au décompte annuel par voie d´assiette » sont remplacés par les termes « à l´imposition par voie d´assiette » et les termes « son domicile ou sa résidence habituelle » sont remplacés par les termes « son domicile fiscal ou son séjour habituel ». 18. A l´article 146, alinéa premier, les références faites sous les numéros 1 à 3 à « l´article 97 » sont remplacées par des références à « l´article 97, alinéa 1er ». A l´alinéa 3 le terme « siège de direction » est remplacé par le terme « principal établissement ». 19. A l´article 147, numéro 2, la référence à « l´article 97 » est remplacée par une référence à « l´article 97, alinéa 1er ». 20. A l´article 148, alinéa premier, les références faites sous les numéros 1 à 3 à « l´article 97 » sont remplacées par des références à « l´article 97, alinéa 1er ». 1963 21. A l´article 150, les termes « les établissements de bienfaisance et des oeuvres philantropiques reconnus » sont remplacés par les termes « les établissements de bienfaisance et les oeuvres philantropiques reconnus ». 22. A l´article 153, alinéas 3 et 5, les références « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » sont remplacées par les références « aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ». A l´alinéa 4 du même article le texte « le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis au décompte annuel par voie d´assiette est autorisé à demander un décompte d´impôt par voie d´assiette » est remplacé par le texte « le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis à l´imposition par voie d´assiette au sens des alinéas 1er à 3 y est soumis sur demande ». 23. A l´article 156, première phrase, le terme « revenus » est remplacé par les termes « revenus indigènes ». Au numéro 5 la référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96 » est remplacée par une référence « aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er ». Au numéro 6, lettre a, la référence à « l´article 97, numéros 1, 2 et 3 » est remplacée par une référence « à l´article 97, alinéa 1er, numéros 1, 2 et 3 » et le terme « siège de direction » est remplacé par le terme «principal établissement ». A la lettre
- b)du même numéro la référence à « l´article 97, numéro 4 » est remplacée par une référence à « l´article 97, alinéa 1er, numéro 4 ». Au numéro 8, lettre a, le terme « siège de direction » est remplacé par le terme « principal établissement ». 24. A l´article 157, alinéa 2, les termes « visés aux articles 77 et 78 » sont ajoutés à la fin de l´alinéa. 25. A l´article 160, alinéa premier, les termes « revenu indigène » sont remplacés par les termes « revenu indigène au sens de l´article 156 ». 26. A l´article 168, numéro 4, la référence au numéro « 3 de l´article 109 » est remplacée par une référence au « premier alinéa, numéro 3 de l´article 109 ». 27. A l´article 169, alinéa 5, les termes « elle est établie » sont remplacés par « il est établi ». 28. Aux articles 186, alinéas premier et deux et 187, alinéa premier, les références à « l´article 185, litt.
- a)» sont remplacées par des références à « l´article 185, alinéa 2, lettre
- a)». Titre III. Impôt commercial communal Art. 15. La loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal est complétée par la disposition suivante qui en formera le paragraphe 9 bis: « En ce qui concerne les exploitants qui disposent d´une comptabilité régulière, le bénéfice d´exploitation est réduit à concurrence des déficits qui ont été constatés lors du calcul du bénéfice d´exploitation pour les cinq exercices d´exploitation précédents par application des dispositions des paragraphes 7 à 9 de la loi, pour autant que les déficits n´ont pas été déduits du bénéfice d´exploitation d´exercices précédents. » Le paragraphe 19 de l´ordonnonce d´exécution du 31 janvier 1940 concernant l´exécution de la prédite loi est abrogé. Titre IV. Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs Art. 16. L´alinéa 3 du paragraphe 29 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs telle que cette loi a été modifiée par la loi du 1er décembre 1936 est remplacé par le texte suivant: « Est considéré également comme exploitation agricole l´élevage ou l´engraissage d´animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d´une unité d´exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement grand-ducal. » Titre V. Disposition particulière Art. 17. L´article 17 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, modifiée par les lois du 26 novembre 1966 et du 20 mars 1970, est remplacé par la disposition suivante: 1964 « L´inspecteur principal hors cadre actuellement en service pourra à titre personnel avancer en traitement au grade 13 au moment où ses collègues du service central de la statistique et des études économiques de rang égal ou inférieur obtiennent un avancement au grade 13. » Mise en vigueur Art. 18. Sans préjudice des articles 2, 4 et 17, les dispositions de la présente loi prennent effet à partir de l´année d´imposition au cours de laquelle la loi est publiée, à l´exception des articles 7 et 10 qui ne sont applicables qu´à partir de l´année d´imposition qui suit celle de la publication de la loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 1706, sess. ord. 1972-1973 Loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imposition des salariés et des retraités. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Art. 1er. Avons ordonné et ordonnons: L´article 129 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 129.
(1)Les contribuables jouissant de revenus provenant d´une occupation salariée au sens de l´article 95 bénéficient d´un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement compensatoire et fixé à 10.800 francs.
(2)L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des salaires alloués au contribuable. Il ne peut excéder la différence entre la somme de ces derniers revenus et celle des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.
(3)L´abattement est doublé dans le chef d´époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des revenus de la catégorie visée à l´alinéa 1er, la majoration étant toutefois limitée à l´abattement dont bénéficierait le conjoint le moins rémunéré s´il n´était pas soumis à l´imposition collective. » Art. 2. La loi concernant l´impôt sur le revenu est complétée par un article 129a de la teneur suivante: « Art. 129a.
(1)Les contribuables jouissant de revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l´article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, bénéficient d´un abattement de revenu imposable. Cet abattement de retraite varie suivant l´importance du revenu imposable diminué de l´abattement pour charges extraordinaires prévu à l´article 127.
(2)L´abattement de retraite est fixé à 16.800 francs, si le revenu à considérer ne dépasse pas 144.000 francs, 1965 à 10.800 francs augmentés du huitième de la différence entre 192.000 francs et le revenu à considérer, si ce dernier dépasse 144.000 francs sans dépasser 192.000 francs, à 10.800 francs, si le revenu à considérer dépasse 192.000 francs.
(3)L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut excéder la différence entre la somme de ces derniers revenus et celle des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.
(4)L´abattement déterminé comme prévu à l´alinéa 2 est doublé dans le chef d´époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des revenus de la catégorie visée à l´alinéa 1 er, la majoration étant toutefois limitée à l´abattement dont bénéficierait le conjoint le moins rémunéré s´il n´était pas soumis à l´imposition collective.
(5)Pour la retenue d´impôt la mise en compte de la fraction d´abattement qui procède de l´application de l´alinéa 4 peut être reportée pour partie au décompte annuel prévu par l´article
- » Art.
- L´article 137 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un troisième alinéa de la teneur suivante: «
(3)Le règlement relatif aux lettres a et b de l´alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l´imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n´excèdent pas 24.000 francs par an. Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. » Art.
- L´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est abrogé. Art.
- I. A l´article 138, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «
(2)Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant à l´échelon afférent diminué d´une fraction des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles respectifs 107, premier alinéa, numéro 1, et 113, ainsi que d´une fraction de l´abattement compensatoire prévu par l´article 129. » II. A l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, à la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots « des dépenses spéciales et des charges extraordinaires » sont remplacés par les mots des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de l´abattement compensatoire. » III. A l´article 144 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: « Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l´abattement de retraite institué par l´article 129a. » IV.
(1)A l´article 157 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, dans l´énumération de la première phrase de l´alinéa 2, la mention de l´article 129 est supprimée. Art. 6. La présente loi entrera en vigueur le premier jour de l´année qui suit celle au cours de laquelle elle a été publiée au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1966 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1973 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la même loi; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: et plafonds prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné sont portés respectivement de dix à quinze pour cent et de cinquante mille à cent cinquante mille francs. Art. 2. Les dispositions de l´article 2, sous litt
- a)du même règlement sont complétées dans le sens suivant: « ... ou de tout autre effort financier consenti aux fins visées par le législateur ». Art. 3. Les dispositions reprises sous litt
- c)du même article précité sont modifiées comme suit: « ne pas avoir dépassé l´âge de quarante ans révolus au moment de son premier établissement ». Art. 4. Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Art. 1er. Les taux Règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.; Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi précitée; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1967 Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum des primes d´apprentissage fixé à l´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 susmentionné est porté de vingt mille à vingt-cinq mille francs. Art. 2. Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973. Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment ses articles 23 à 30. Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le service multidisciplinaire prévu à l´article 30 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui sera désigné ci-après par les termes « le service », est composé de: deux médecins, dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie un pharmacien-inspecteur un psychologue un juriste un éducateur une assistante sociale ou d´hygiène sociale un secrétaire Le médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie est le directeur du service. Les membres du service seront désignés par le Ministre de la Santé Publique. Pour l´examen de cas particulièrement complexes le service pourra s´adjoindre d´autres experts. Art. 2. Le service prend en charge les personnes qui, conformément à l´alinéa 1 de l´article 23 de la loi précitée, se présenteront volontairement pour subir une cure de désintoxication, les personnes qui, conformément à l´alinéa 2 du même article, accepteront la proposition du Procureur d´Etat de subir cette cure, ainsi que celles, à l´égard desquelles, conformément aux articles 24 à 26 de la loi précitée, pareille cure sera ordonnée par le juge d´instruction, le tribunal de la jeunesse ou la juridiction de jugement. 1968 Art. 3. Le service procède à une enquête médicale, familiale, professionnelle et sociale sur l´intéressé. Art. 4. Si à la suite de l´enquête il apparaît que l´intéressé est dépendant physiquement ou psychiquement, le service choisit l´institution dans laquelle il suivra sa cure de désintoxication. Dans des cas exceptionnels la cure pourra se faire à l´étranger. S´il s´agit d´une dépendance exclusivement psychique ou d´une dépendance physique légère, la cure pourra consister dans un traitement ambulatoire donné par un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie, à choisir par l´intéressé sur la liste des médecins agréés, visée à l´article 9 ci-après. Dès que la cure a commencé le médecin responsable du traitement fait parvenir au service un certificat dans lequel il indique la date du début des soins et se prononce sur la durée probable du traitement Art. 5. Si à la suite de l´enquête le service constate que l´état de l´intéressé ne nécessite pas de traitement médical proprement dit, il lui enjoindra de se placer sous la surveillance soit d´un médecin à choisir par l´intéressé sur la liste des médecins agréés, soit du Centre de santé mentale ou de l´institution que le service désigne. Dans cette dernière hypothèse la surveillance se fait sous la responsabilité d´un médecin de l´institution en question. Le médecin responsable de la surveillance fait parvenir au service un certificat indiquant la date du début de la surveillance, la fréquence des visites médicales, et la durée probable de la surveillance. Art. 6. Le service informe l´autorité qui a proposé ou ordonné la cure de la date du début de la cure ou de la surveillance et de sa durée probalable, de son achèvement ou de son interruption. Art. 7. Chaque fois qu´il le juge nécessaire le service peut se réunir, en séance plénière ou en formation restreinte, avec le médecin responsable du traitement ou de la surveillance pour discuter des péripéties de la cure et des mesures à prendre. Le médecin responsable pourra se faire assister de toutes les personnes participant au traitement ou à la surveillance. Le Procureur d´Etat ou son délégué peut également être invité à ces réunions. Le service pourra se réunir périodiquement avec les personnes concernées par l´exécution de la loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues et les assistantes sociales, en vue de coordonner l´action des divers organismes et services, et de discuter des difficultés rencontrées dans l´exécution de la prédite loi. Art. 8. Les visites et traitements médicaux ainsi que les prestations hospitalières auxquels donne lieu le présent règlement sont à charge de l´intéressé d´après les tarifs en vigueur. A la demande de l´intéressé l´Etat pourra prendre à charge tout ou partie des frais visés ci-dessus, si à la suite d´une enquête sociale il s´avère que la dépense non couverte par les organismes de sécurité sociale ne peut pas être supportée par l´intéressé. Art. 9. Le Ministre de la Santé Publique dressera la liste des médecins qui sont agréés pour effectuer la surveillance médicale prévue à l´article 5. Pour être agréé le médecin adressera une demande au Ministre de la Santé Publique et s´engagera à fournir au service les renseignements prévus aux articles 4, 5 et 6, et à donner suite aux convocations qui lui seront adressées en vertu de l´article 7. En cas de non-respect de cet engagement le médecin pourra être rayé de la liste des médecins agréés. Art. 10. Les indemnités de présence des membres du service et celles des personnes convoquées aux réunions du service en vertu des articles 1, dernier alinéa, et 7, sont fixées par le Ministre de la Santé Publique. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Château de Berg, le 28 décembre 1973. Jean 1969 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa, numéro 5; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé, avec effet à compter de l´année d´imposition 1974, par les dispositions suivantes: «
(2)Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit: 1° utilisation d´une voiture automobile: pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km 3, francs pour la partie du parcours dépassant 40 km 2,50 francs 2° utilisation d´un motocycle 1,25 francs 3° utilisation d´un motocycle léger 1 franc. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1973. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l´exécution des articles 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatifs à l´imposition collective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Lorsque les conditions sont remplies, au titre d´une année d´imposition, pour qu´une personne soit imposée collectivement avec son conjoint par application de l´article 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et que, pour la même année d´imposition, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable qui a par rapport à elle la qualité de chef de ménage au sens de l´article 4 de la loi précitée, cette personne n´est imposable collectivement qu´avec son conjoint. Art. 2. Lorsque les conditions sont remplies, au titre d´une année d´imposition, pour qu´une personne soit imposée comme chef de ménage collectivement avec ses enfants mineurs, par application de l´article 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et que, pour la même année d´im- 1970 position, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable qui a, par rapport à elle, la qualité de chef de ménage au sens du même article 4, cette personne n´est imposable collectivement qu´avec ses enfants mineurs. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur à partir de l´année d´imposition qui suivra sa publication au Mémorial. Seront abrogés à partir de la même année d´imposition les paragraphes 19 et 20 de l´ordonnance du 7 décembre 1941 relative à l´exécution de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les sections 116 et 117 des directives de 1941 concernant l´impôt sur le revenu ainsi que les sections 50, 51 et 52 des directives complémentaires de 1943 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1973. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernent les douanes et les accises. En vertu de règlements (C.E.E.) nos 3020/73 et 3021/73 de la Commission des Communautés européennes du 7 novembre 1973 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 11 novembre 1973 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;
- b)67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 ou le 16 août 1973 consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 2762/72 et 2172/73 du Conseil des Communautés européennes, respectivement du 19 décembre 1972 et du 8 août 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement. Ces publications sont parues au Moniteur belge des 6 février 1973 et 13 septembre 1973. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 3036/73 de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 1973, les droits d´entrée applicables « aux vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, en tissus autres que de coton » de la position tarifaire ex 61.02 originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du 12 novembre 1973. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er octobre 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2629/73 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Moniteur belge du 18 octobre 1973. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 3062/73 de la Commission des Communautés européennes du 12 novembre 1973, les droits d´entrée applicables « aux vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, en tissu de coton » de la position tarifaire ex 61.02 originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 16 novembre 1973. 1971 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er octobre 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2629/73 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Moniteur belge du 18 octobre 1973. Règlementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. 1. Le règlement (CEE) n° 3105/73 de la Commission des Communautés européennes, du 15 novembre 1973 (Journal officiel n° L 315 du 16 novembre 1973), apporte les modifications suivantes au tableau annexé au règlement (CEE) n° 2198/69 de la Commission des C.E., du 30 octobre 1969, relatif au tolérance de temps en matière de valeur en douane des marchandises:
- a)insérer les mentions suivantes: N° du tarif ex 02.01 B II d ex 07.06 B Désignation des marchandises Délais (en mois) Cervelles d´agneaux congélées Patates douces 12 18
- b)dans la mention suivante figurant audit tableau: ex 07.06 B Racines de manioc, même débitées en 12 « chips » ou en tranches remplacer le numéro du tarif et le délai (en mois) respectivement par ex. 07.06 A et 18. 2. Ces modifications entrent en vigueur le 16 décembre 1973. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus, Rodange. Modification de l´Annexe II Moyens accessoires Par décision du 28 décembre 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Métallurgique et Minière de Rodange-Athus, Rodange dans sa réunion du 6 décembre 1973, a été entérinée. Texte de la modification: Le deuxième alinéa de l´annexe II Moyens accessoires de l´article 12 C est modifié et complété comme suit: « 80% du prix des verres de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence des tarifs arrêtés par convention entre l´Entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés et la Fédération des patrons-opticiens du Grand-Duché de Luxembourg; à défaut de convention, la prise en charge se fera suivant les modalités à fixer par décision du Comité-Directeur. 1972 Les verres teintés ne sont pris en charge que dans le cas des affections prévues par la convention ou, à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directeur. 80% du prix des verres de contact venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix limite de 3.200 frs par verre; 80% du prix des lentilles de contact venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix limite de 2.400 frs par lentille. Le remboursement pour verres ou lentilles de contact n´est accordé qu´en cas d´affections prévues par la convention ou, à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directur. Il n´est accordé que 2 verres ou lentilles de contact tous les 4 ans; pendant ce délai, aucun remboursement ne sera effectué pour montures et verres de lunettes. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1974. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modification de l´annexe C I. Tarif des verres de lunettes. Par décision du 28 décembre 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 13 décembre 1973, a été entérinée. Texte de la modification: L´annexe C I. Tarif des verres de lunettes est modifiée comme suit: « I. Fournitures et services des opticiens Le remboursement des fournitures et services des opticiens se fait sur la base de la nomenclature et des prix prévus par la convention conclue avec la Fédération des Patrons-Opticiens ou par sentence rendue par la commission de conciliation et d´arbitrage instituée par l´article 308bis du code des assurances sociales. Les taux et modalités de remboursement sont indiqués ci-après.
- a)Taux de remboursement: 100% des prix prévus sub A, B, C, D et E pour les verres blancs ponctuels, les verres incassables et les verres teintés; 100% des prix prévus pour les fournitures diverses sub F aux positions 1a à 6f, sans que le prix à prendre en considération pour le remboursement de la monture puisse être inférieur à 400 francs, ce sans préjudice de l´article 12 des statuts; 50% des frais d´acquisition des prothèses de contact, sans que le remboursement puisse dépasser 50% du prix prévu sub G à la position 301 ; 100% des frais d´acquisition d´un œil artificiel, sans que le remboursement puisse dépasser les prix prévus sub H;
- b)Modalités de remboursement: 1) Le remboursement prévu pour les verres incassables n´est accordé qu´aux opérés de la cataracte, aux forts amétropes (au-dessus de 10 dioptries), aux personnes atteintes de cécité monoculaire ainsi qu´aux enfants âgés de moins de 14 ans. 2) Le remboursement prévu pour les verres teintés n´est accordé que dans le cas des affections suivantes; albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique. 3) Le remboursement prévu pour les prothèses de contact n´est accordé que dans les cas de kératocône, d´aphakie, d´albinisme rétinien, d´anisométropie de 3 dioptries et plus et d´amétropie supérieure à 5 et à +6 dioptries. Il est également accordé en cas d´astigmatisme irrégulier, à condition toutefois que l´acuité visuelle soit améliorée d´au moins 2/10 par rapport aux verres ordinaires, ainsi que dans le cas d´une opération de la cataracte d´un œil, l´autre œil étant normal. 1973 Si ces conditions ne sont pas remplies, les prothèses de contact ne sont prises en charge qu´aux tarifs prévus pour les verres ordinaires. 4) Le prix à prendre en considération pour le remboursement des verres à double foyer est déterminé par la dioptrie correspondant à la vision de loi. 5) II n´est remboursé que deux montures, deux prothèses de contact et deux yeux artificiels par période de 24 mois. Dans des cas exceptionnels reconnus comme tels par le médecin-conseil de la caisse il peut être dérogé à ce délai de remboursement. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1974. REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 24 décembre 1973, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modifications à la liste des banques agréées. (Annexe au règlement « A») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles Banque européenne arabe (Bruxelles), S. A., Bruxelles ainsi que la Société nationale de Crédit à l´Industrie, Bruxelles. Modification aux listes. Liste N° 4 Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste n° 4: dollar australien rand sud-africain. Convention de droit international privé signée à La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage. Dénonciation par la République Populaire Hongroise. (Mémorial 1904, p. 553 Mémorial 1959, p. 23 Mémorial 1970, A, p. 1218). Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 31 octobre 1973 la Hongrie a dénoncé la Convention mentionnée ci-dessus. Conformément à l´article 12 de la Convention, cette dénonciation prendra effet le 1er juin 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg