141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 10 22 février 1974 SOMMAIRE Loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux . . . . . . . . page 143 Dispositions concernant le Code Civil, le Code de Procédure Civile et le Code de Commerce Code Civil: Titre V du Livre III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Titre V. Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux. . . . . . . . . . . . . . . . 143 Chapitre Ier. Dispositions générales (Art. 1387-1399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 II. Du régime en communauté (Art. 1400-1535) . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Première partie De la communauté légale (Art. 1400-1496) . . . . . . . . . . . . . 145 I. De ce qui compose la communauté activement et passivement (Art. 1401-1420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 De l’actif de la communauté (Art. 1401-1408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 Du passif de la communauté (Art. 1409-1420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 145 146 II. De l’administration de la communauté et des biens propres (Art. 1421-1440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Chapitre Section Section Section III. De la dissolution de la communauté (Art. 1441-1496) § 1 Des causes de dissolution et de la séparation de biens ..................................................... (Art. 1441-1466) § 2 De la liquidation et du partage de la communauté (Art. ............................................................ 1467-1481) § 3 De l’obligation et de la contribution au passif après le partage (Art. 1482-1496) ............................................... 150 150 151 152 142 Deuxième partie De la communauté conventionnelle (Art. 1497-1535) 153 I. De la communauté de meubles et acquêts (Art. 14981502) ......................................................... 153 Section II. Des clauses relatives à l’administration (Art. 15031510) ............................................................ § 1 De la clause de la main commune (Art. 1503) . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 De la clause de représentation mutuelle (Art. 1504) . . . . . . 153 153 154 Section III. De la clause de prélèvement moyennant indemnité (Art. 1511-1514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Section IV. Du préciput (Art. 1515-1519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Section Section V. De la stipulation de parts inégales (Art. 1520-1525) . . . 154 Section VI. De la communauté universelle (Art. 1526) . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dispositions communes aux deux parties du chapitre II (Art. 1527............................................................. .................. 1535) 155 Chapitre III. Du régime de séparation de biens (Art. 1536-1568) . . . . . . 155 Chapitre IV. Du régime de participation aux acquêts (Art. 1569-1581) 156 Code Civil (Art. 124,270, 271, 311, 818, 1054, 1167, 1990, 2121, 2135, 2136 à ............................................................. .......... 2145, 2153, 2208) 158 Code de Procédure Civile, deuxième partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Livre I : Titre VIII. Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial. § 1 Des séparations de biens (Art. 865-870-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 Des changements de régime matrimonial (Art. 871-874) . . . 159 160 Livre II: Titre IX. Des renonciations à succession (Art. 997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Code de Commerce: (Art.5, 7, 65, 66, 67; Art. 553 à 560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Divers ............................................................. .......... .......... 161 Entrée en vigueur et dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Dispositions additionnelles (Art. 229 et 330 du Code Civil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 143 Loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 22 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Ier. Le titre V du livre III du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Titre V. Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Chapitre Ier. DISPOSITIONS GENERALES Art.
- La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent. Art.
- Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l’administration légale et de la tutelle. Art.
- Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions. Art.
- Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils auront au jour où cette faculté sera exercée. Art.
- Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s’il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal d’arrondissement. Art.
- La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage. Art.
- Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun. Art.
- Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualité et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. 144 Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés tvec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce. Art.
- Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu’au jour de la célébration du mariage. Art.
- Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’alinéa précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer d’expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement soit à la demande de l’un des époux dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l’article suivant. Art.
- Après deux années d’application et dans les seules limites prévues à l’article 1387, les époux pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils jugent à propos et même en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation, mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile; en outre, si l’un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce. Les créanciers peuvent intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits. S’il a été fait fraude à leurs droits, ils pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du code de procédure civile. Art.
- Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il y ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie. 145 Art.
- Celui à qui a été nommé un conseil judiciaire ne peut, sans être assisté, passer de conventions matrimoniales. A défaut de cette assistance, lui-même ou son conseil peuvent demander l’annulation dans l’année du mariage. Chapitre II. DU REGIME EN COMMUNAUTE Première partie. De la communauté légale Art.
- La communauté qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. Section I. De ce qui compose la communauté activement et passivement. §
- De l’actif de la communauté. Art.
- Entrent en communauté du chef de chacun des époux 1° les produits de son travail, 2° les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage, 3° les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime. Art.
- Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par inventaire ou autre preuve préconstituée. A défaut, le juge pourra prendre en considération des documents émanant d’un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents, borderaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis. Il pourra même, entre époux, admettre tout autre écrit, notamment registres et papiers domestiques, et même la preuve par témoignage ou présomptions, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Art.
- Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté. Art.
- Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Sont notamment considérés comme tels: 1° les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux; 2° les correspondances, papiers et souvenirs de famille, diplômes et autres biens présentant pour l’époux un intérêt moral prépondérant par rapport à leur valeur marchande; 3° les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sous la réserve que les produits de leur exploitation tombent en communauté pendant la durée de celle-ci; 4° les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. Art.
- Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité faite à l’un des époux peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux époux. 146 Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. Art.
- Forment des propres, sauf récompense, s’il y a lieu, les biens asquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction. Forment aussi des propres, par l’effet de lasubrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément à l’article
- Art.
- Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. Art.
- A moins de stipulation contraire, la portion acquise à titre de licitation ou autrement d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis reste propre, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. §
- Du passif de la communauté. 1° de l’obligation Art.
- La communauté se compose passivement: A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d’après les distinctions qui seront faites ci-dessous. Art.
- Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles on capitaux. Art.
- Tant que dure la communauté, toutes les dettes, même personnelles, d’un époux obligent ses propres en pleine propriété ainsi que les biens entrés dans la communauté de son chef. Toutefois, le créancier a action sur tous les biens communs à l’exception de ceux dont le conjoint dans le chef duquel la dette n’est pas née, peut justifier d’après les règles de l’article 1402 qu’ils sont entrés en communauté de son chef. Art.
- Le paiement des dettes dont un époux vient à être tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs dans les cas suivants: 1° Si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220; 2° Si la dette a été contractée en vertu des pouvoirs accordés à chaque époux par l’article 1421-1; 3° Si la dette a été contractée solidairement par les époux. Art.
- Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. S’il y a, de la part d’un époux, engagement solidaire, conjoint ou à titre de caution à l’égard de la dette de son conjoint, celle-ci peut être poursuivie sur les propres de cet époux, selon les distinctions établies au titre des obligations. Art.
- Si l’un des époux ne fait que concourir à l’engagement de l’autre, sans qu’il soit expressément stipulé qu’il prend un engagement personnel, soit solidaire, soit conjoint, soit à titre de caution, 147 il n’engage pas ses biens propres, mais seulement les biens entrés en communauté de son chef; il peut même, en concourant à l’acte de l’autre, stipuler soit qu’il n’engage que les biens communs qu’il désigne, soit qu’il n’engage les biens entrés en communauté de son chef qu’à concurrence d’une somme déterminée. Art.
- Les créances personnelles que l’un des époux peut avoir contre l’autre, en raison notamment d’un prêt effectué au moyen de deniers propres, de la remise d’un bien propre en paiement d’une dette personnelle du conjoint, ou encore d’un délit ou quasi-délit commis par le conjoint à son préjudice, ne s’exercent que sur les biens propres de l’époux débiteur. Art.
- Le paiement des dettes nées dans le chef d’un époux en raison de l’exercice d’une profession interdite par le tribunal en application de l’article 223 du Code civil, ne peut être poursuivi que sur les biens propres de cet époux si la dette est née après que la décisicn judiciaire aura été inscrite par extrait sur le registre de commerce, à moins que le créancier ne puisse justifier des raisons légitimes qu l’ont empêché de connaître l’interdiction publiée. 2° De la contribution Art.
- Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux. Art.
- La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement aura été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi que pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. Art.
- La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du produit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infraction pénale, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. Art.
- Lorsque l’un des époux a concouru à l’engagement de l’autre, comme il est dit à l’article 1414, ou même lorsqu’il s’est obligé conjointement, solidairement ou indivisiblement avec lui, il est réputé.à l’égard de son conjoint ou de la communauté s’être engagé comme caution dans l’intérêt de ceux-ci; il doit être indemnisé de l’obligation qu’il a contractée. Section II. De l’administration de la communauté et des biens propres. Art.
- Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement. Il répond des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. La preuve qu’un bien est entré en communauté du chef d’un des époux est faite par cet époux suivant les règles de l’article
- Art. 1421-
- Un époux ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés on communauté du chef des deux époux. Lorsque, sur un des biens visés à l’alinéa précédent, un époux fait seul un acte d’administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l’autre époux. Il répond envers ce dernier de sa gestion dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article
- Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens entrés en communauté du chef des deux époux, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. Les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux époux. 148 Art.
- Un époux ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l’établissement d’enfants communs, des biens entrés en communauté de son chef. Art.
- Le legs fait par un des époux ne peut excéder sa part dans la communauté. S’il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet par suite du partage tombe au lot des héritiers du testateur; si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué sur la part des héritiers du testateur dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. Art.
- Un époux ne peut, sans le consentement ou l’acquiescement de l’autre, aliéner à titre onéreux ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations entrés en communauté de son chef, non plus que les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Il ne peut non plus donner seul à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial ou artisanal. Les baux passés par l’époux sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier. Art.
- abrogé. Art.
- Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en communauté de son chef atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eu l’époux qu’il remplace; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution. L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que le transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié. Art.
- Un époux peut demander l’annulation de l’acte fait par son conjoint sur un bien commun, lorsque celui-ci a outrepassé ses pouvoirs ou agi frauduleusement. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Art.
- Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Art.
- Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. A moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédant employé au profit de la communauté. A compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus. Art.
- L’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Si les deniers propres d’un époux ont profité aux biens communs dont l’autre a la gestion, celui-ci, en cas d’impossibilité pour son conjoint d’effectuer le remploi à l’aide des revenus dont il a la disposition, peut être contraint à lui remettre les fonds nécessaires si l’opération est possible sans compromettre les intérêts de la famille. 149 Art.
- Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres et des biens entrés en communauté de son chef, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément. Art.
- Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, ïl est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. Art.
- La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par témoignage et présomptions, s’il constate que l’époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Art.
- L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont l’origine précise doit être indiquée dans l’acte. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des époux. Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, pourvu que les sommes provenant du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu’elle ne soit liquidée, sans préjudice aux droits acquis par les tiers entre le moment de l’acquisition et celui du versement. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l’époux. Art.
- abrogé. Art.
- Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation que soit faite touchant la valeur qu’aurait eue le bien au jour de l’aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l’article
- Art.
- Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il n’est pas dû récompense si la communauté s’est bornée à acquitter, au profit des biens propres, les charges fiscales ordinaires et les frais d’entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus. Art.
- Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la donation. 150 Art.
- La dot constituée à l’enfant commun en biens de la communauté est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la dissolution de la communauté, à moins qu’un des époux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. Art.
- La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire. Section III. De la dissolution de la communauté. §
- Des causes de dissolution et de la séparation de biens. Art.
- La communauté se dissout: 1° Par la mort de l’un des époux; 2° par l’absence, sous les distinctions des articles 124 et 129 du présent code; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens; 6° par le changement du régime matrimonial. Art. 1442 Hors le cas de l’article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Si, par la faute de l’un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fut réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, le juge pourra décider, à la demande de l’autre conjoint, que, dans leur rapports mutuels, l’effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Art.
- Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintion de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice. Art.
- La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règ.ement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés. Art.
- La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les dispositions relatives au commerce si l’un des époux est commerçant. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. Art.
- Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens. Art.
- Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d’avoué à avoué de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile. Art.
- L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants. Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre. Art.
- La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants. 151 Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner que l’époux contre qui elle a été demandée versera sa contribution entre les mains de l’autre époux qui assumera désormais, à l’égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage. Art. 1450-
- abrogés. §
- De la liquidation et du partage de la communauté. Art.
- La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Art.
- Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. Art.
- La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté. Art.
- Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever à son choix des biens parmi ceux qui sont entrés en communauté de son chef ce jusqu’à concurrence de la somme qui lui est due. Art.
- abrogé. Art.
- Si le total des soldes dus à chacun des époux excède la valeur de la masse commune, chaque solde subit une réduction proportionnelle, sans qu’il puisse y avoir de recours d’un époux contre l’autre pour l’excédent. Art.
- Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Art.
- Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté. Art.
- Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il présente, en raison de sa contiguïté à cet immeuble, un intérêt prépondérant pour le conjoint propriétaire, celui-ci a la faculté de se faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien ou jour où l’attribution est demandée. La même faculté appartient au conjoint propriétaire par indivis d’un bien dont la communauté a acquis une part à titre de licitation ou autrement. Art.
- Le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, 152 Art.
- Celui des époux qui aurait diverti ou récelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Art.
- Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté et sur ses biens personnels. Art.
- Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Art.
- Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Art.
- Si la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu’aux frais du deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne. §
- De l’obligation et de la contribution au passif après le partage. 1° De l’obligation Art.
- Si le passif commun n’a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi sur la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef ou qui avaient été contractées solidairement avec le conjoint. Art.
- Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n’en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté. Il ne peut être poursuivi pour les dettes personnelles de son conjoint. Art.
- L’inventaire prévu à l’article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l’officier public qui l’a reçu. 2° De la contribution Art.
- Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation licitation et partage. Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge. Art.
- L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice d’émolument, dans les conditions de l’article 1483 alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l’autre époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense. Art.
- L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent. Art.
- Il n’a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation. Art.
- Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble, à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour la moitié de cette dette. 153 Art.
- Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement. Art.
- Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l’article
- Art. 1492 à
- abrogés. Deuxième partie. De la communauté conventionnelle Art.
- Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388,
- Ils peuvent notamment convenir: 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts; 2° Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration; 3° Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité; 4° Que l’un des époux aura un préciput; 5° Que les époux auront des parts inégales; 6° Qu’il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. Section I. De la communauté de meubles et acquêts. Art.
- Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. Art.
- Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction A’actif qu’elle recueille, d’après les règles de l’article précédent, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des bions qui font l’objet de la succession ou libéralité. Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’article
- Art.
- Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge définitive. Art.
- abrogé. Art.
- abrogé. Section II. Des clauses relatives à l’administration. §
- De la clause de la main commune. Art.
- Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté. 154 En ce cas, les actes de disposition et même d’administration des biens communs doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux. §
- De la clause de représentation mutuelle. Art.
- Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d’administrer les biens communs. Les actes d’administration que l’un d’eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l’autre. Art. 1505 à
- abrogés. Section III. De la clause de prélèvement moyennant indemnité. Art.
- Les époux peuvent stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, ou même l’un d’eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage, s’il n’en a été autrement convenu. Art.
- Le contrat de mariage peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal d’arrondissement. Art.
- La faculté de prélèvement est caduque si l’époux bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification faite à l’autre époux ou à ses héritiers dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer. Art.
- Le prélèvement est une opération de partage; les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux bénéficiaire; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte. Les époux peuvent convenir que l’indemnité due par l’auteur du prélèvement s’imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l’époux prédécédé. Section IV. Du préciput. Art.
- Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. Art.
- Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés. Art.
- abrogé. Art.
- Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput mais l’époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu’il n’y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. Art.
- Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux sur le reste de la communauté. Section V. De la stipulation de parts inégales. Art.
- Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. Art.
- Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif, 155 La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif. Art. 1522 et
- abrogés. Art.
- L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, suivant les règles de l’article
- Les dispositions de l’article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux. Art.
- La stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Section VI. De la communauté universelle. Art.
- Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. Dispositions communes aux deux parties du chapitre II. Art.
- Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre « Des donations entre vifs et des testaments » sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un précédent lit. Art. 1528 à
- abrogés. Chapitre III. DU REGIME DE SEPARATION DE BIENS. Art.
- Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article
- Art.
- Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article
- Art.
- Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié, 156 Art.
- Si, penda nt le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est. toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément. Art.
- Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. Art.
- L’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Art. 1542 à
- abrogés. Chapitre IV. DU REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS. Art.
- Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur. Art.
- Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage, ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité et les biens qui, sous le régime légal, sont propres par leur nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé de lui; à défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d’autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l’article
- Les biens donnés par un époux avec le consentement de l’autre ne font pas partie du patrimoine originaire. Art.
- Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou au jour de l’acquisition, et d’après leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial. S’ils ont été aliénés à titre onéreux, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. S’ils ont été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, on retient leur valeur au jour de la liquidation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé. Art.
- Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et 157 sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. La preuve que la patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. Art.
- Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l’époux a disposé par donations entre vifs, à moins que l’autre conjoint n’ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement. L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s’il n’y a donné son consentement. Art.
- Les biens existants sont estimés d’après leur état et leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés au moment de la liquidation. De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, sans en exclure les sommes qui pourraient être dues au conjoint. Art.
- Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage; l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui. Art.
- La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l’époux débiteur rencontre des difficultés graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d’une décision du juge si l’époux débiteur justifie de difficultés graves qui l’empêchent de s’acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l’alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire vient à la succession de l’autre. La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des époux; ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur. Art.
- L’époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L’action en révoca- 158 tion n’est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu’autant que leur mauvaise foi est établie. Art.
- A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article précédent se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation. Art.
- Si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l’un des époux. Art.
- Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation. Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à
- Art.
- En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et
- Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer. Article II. Les articles ci-dessous énoncés du Code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu’il suit: Art.
- al.
- abrogé. Art.
- L’un ou l’autre des époux peut, en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention à l’article 237, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté. Ces scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire. Art.
- Toute obligation contractée par un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention à l’article 237, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre époux. Art.
- La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article
- La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge:
- de l’acte de mariage;
- du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché. Art.
- abrogé. Art.
- abrogé. 159 Art.
- Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites. Art.
- Un mineur émancipé peut être choisi pour mandataire, mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. Art.
- Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont ceux des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur et ceux de l’Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art.
- L’hypothèque existe au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle. Art. 2136à
- abrogés. Art. 2153, al. 1er. Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, seront inscrits sur la présentation de deux bordereaux, contenant seulement 1° les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans un lieu quelconque du Grand-Duché; 2° les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur; 3° la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. Art.
- abrogé. Article III. L’article 861 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art.
- L’époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au président du tribunal d’arrondissement, pour qu’il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires. Article IV. Le titre VIII du livre Ier de la seconde partie du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Titre VIII. Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial. § I. Des séparations de biens. Art.
- La demande en séparation de biens est introduite par voie d’assignation, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile de l’époux défendeur. Elle est publiée par extrait dans l’un des journaux quotidiens imprimés et publiés dans le pays. Art.
- Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public entendu. Art.
- La décision prononçant la séparation est publiée par extrait dans l’un des journaux visés à l’article
- Le dispositif de la décision est signifié à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l’acte de célébration. En outre, si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est signifié au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune grosse ou expédition sans reproduire ladite mention. 160 Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l’avoué poursuivant. Si l’un des époux est commerçant, la décision doit aussi être publiée suivant les dispositions relatives au registre de commerce. Art.
- L’exécution de la décision n’est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé ava it que n’aient été accomplies les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l’article précédent. Art.
- Les créanciers de l’un et de l’autre époux pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation dans l’année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l’article
- Art.
- L’aveu de l’époux défendeur ne fait pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers. Art. 870-
- Sans préjudice des dispositions des articles 861 à 863 du présent code, les actions prévues par les articles 1426 et 1429 du code civil sont soumises aux mêmes règles que les demandes en séparation de biens. § II. Des changements de régime matrimonial. Art.
- La demande et la décision d’homologation de l’acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial doivent être publiées suivant les règles des articles 865 et
- Art.
- Une expédition de l’acte notarié est jointe à la requête. La demande est portée devant le tribunal d’arrondissement du domicile de l’un des époux. Art.
- Il est procédé selon les formes prescrites pour la chambre du conseil statuant en matière gracieuse. Il ne peut être statué avant l’expiration du délai prévu à l’article
- Art.
- La tierce opposition contre le jugement d’homologation ne sera recevable que dans les conditions prévues à l’article
- Article V. L’article 880 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art.
- Le dispositif du jugement qui prononce la séparation est publié conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article
- Article VI. Le titre IX du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Titre IX. Des renonciations à succession. Art.
- Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, sur le registre prescrit par l’article 784 du code civil, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Article VII. Les dispositions suivantes du code de commerce sont abrogées et modifiées comme suit: Art.
- abrogé. Art.
- L’époux qui a obtenu conformément à l’article 223 du code civil une décision judiciaire interdisant à son conjoint commerçant le droit d’exercer sa profession doit la notifier au greffier en chef du tribunal d’arrondissement, qui est tenu de la mentionner sur le registre de commerce. Il en sera de même de l’opposition formée par un époux conformément à l’article 223, alinéa 4, du code civil ainsi que de la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé. Art. 7bis . abrogé. Art.
- Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au code de procédure civile, deuxième partie, livre I er , titre VIII. Art.
- Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari ou femme dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l’article 867 du code de procédure 161 civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. Art.
- Tout contrat de mariage et toute décision homologuant un changement au régime matrimonial d’époux dont l’un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux époux et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens. Article VIII. La section IV du livre III, titre I er, chapitre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes: Section IV. Des droits d’un époux en cas de faillite de l’autre. Art.
- Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef. Art.
- abrogé. Art.
- Quel que soit le régime matrimonial, la présomption légale est que tous les biens meubles ou immeubles appartiennent au failli, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf au conjoint à fournir la preuve du contraire d’après les règles établies à l’article 1402 du code civil. Art.
- L’action en reprise du conjoint non failli ne sera exercée qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit qu’il s’y soit volontairement obligé, soit qu’il y ait été condamné. Art.
- Si le failli était commerçant à l’époque de la célébration du mariage ou l’est devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, son conjoint ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par le conjoint au failli dans le même contrat. Art.
- Si le conjoint a payé des dettes pour le failli, la présomption légale est qu’il l’a fait des deniers du failli, et il ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article
- Art.
- abrogé. Art.
- abrogé. Article IX. a) Les articles 18, 26 et 48 de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’épargne, tel qu’il a été modifié dans la suite, sont abrogés. b) Les articles 34 alinéa 2 et 40 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal précité sont modifiés ainsi qu’il suit: art. 34, al.
- Les livrets sont nominatifs ou nominatifs payables au porteur, au choix du déposant, à l’exception de ceux délivrés pour dépôts conditionnels et de ceux émis pour compte de mineurs en vertu de la loi de 1887, qui ne peuvent être que purement nominatifs. art. 40, al.
- Toutefois l’administration est autorisée à émettre des livrets distincts pour chaque espèce de dépôt conditionnel; le mineur a également droit à un livret distinct pour les dépôts effectués en vertu de la loi de
- Article X. Les articles 17 à 21 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire sont abrogés. Article XI. L’article 223 du code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1972, est complété par un alinéa final ainsi conçu: La décision judiciaire passée en force de chose jugée, interdisant l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce est inscrite par extrait sur le registre de commerce. Article XII. L’article 5, numéro 2°b, de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante; 162 La décision judiciaire passée en force de chose jugée prévue à l’article 223 du code civil interdisant à un époux le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce, ainsi que l’opposition faite par un époux conformément à l’article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé. Entrée en vigueur et dispositions transitoires Article XIII. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. La situation des époux dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant ladite date est réglée ainsi qu’il est dit aux articles ci-dessous. Article XIV. Si les époux s’étaient mariés sans faure de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, leur régime matrimonial est entièrement réglé par le droit nouveau pour le passé comme pour l’avenir, sans que les droits antérieurement acquis par des tiers puissent néanmoins en être affectés. Toutefois, ils pourront, par déclaration conjointe, maintenir comme régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts, telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II du titre V du livre III du code civil. Dans ce cas, néanmoins, ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l’administration des biens communs et des biens propres. Article XV. Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d’être régis par les stipulations de leur contrat. Néanmoins, si les époux étaient convenus d’un régime de communauté, le droit nouveau leur est applicable en tout ce qui concerne l’administration des biens communs et des biens propres. Si, dans leur contrat de mariage, les époux avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, ils continueront aussi à être régis par les stipulations de leur contrat ainsi que, suivant le cas, par les dispositions des anciens articles 1530 à 1535 du code civil, ou par celles des anciens articles 1540 à 1581 du même code. Toutefois, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ils pourront, en observant les autres conditions prévues à l’article XVIII se placer sous un des régimes prévus par la présente loi. Article XVI. Lorsque des époux dont le régime matrimonial est soumis à l’ancien droit soit en vertu d’une déclaration faite conformément à l’article XIV, soit par application de l’article XV usent de la faculté qui leur est ouverte par l’article 1397, le changement par eux apporté à leur régime matrimonial a pour effet de les soumettre entièrement aux dispositions de la présente loi. Article XVII. Les époux qui avaient passé des conventions matrimoniales avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, par déclaration conjointe, soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles qui doivent désormais régler ce type de régime, sans préjudice, néanmoins, des clauses particulières qu’ils auraient convenues, lesquelles ne peuvent être modifiées que dans les formes de de l’article
- Article XVIII. La déclaration conjointe prévue aux articles XIV et XVII sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. A la diligence du notaire qui l’aura reçue, la déclaration devra être mentionnée, dans les trente jours de sa date, en marge de l’acte de mariage des époux et, s’il existe un contrat de mariage, sur la minute de ce contrat. Dans le cas de l’article XVII elle aura effet entre les parties au jour où elle aura été reçue et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, la déclaration n’en sera pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu’ils se sont soumis au droit nouveau. 163 Dans le cas de l’article XIV, elle prend effet au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des droits qui ont pu être acquis entre-temps par les tiers sur base des dispositions de la présente loi. Article XIX. Les nouveaux articles 1442 alinéa 2 et 1475 alinéa 2 seront applicables dans toutes les communautés dissoutes après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des accord amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le nouvel article 1469 sera applicable dans toutes les communautés non encore liquidées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Article XX. Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi. Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur. Article XXI. Le défaut d’inscription dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’hypothèque légale qui a pris naissance sous l’ancienne législation entraîne son extinction. L’hypothèque légale inscrite conformément à l’ancienne législation au profit de la femme sur les immeubles du mari garde ses effets. Toutefois, elle peut être rayée conformément aux articles 2157 à 2160 du code civil. Article XXII. Dans la période comprise entre la publication de la présente loi au Mémorial et la date prévue par l’article XIII ci-dessus pour son entrée en vigueur, les futurs époux pourront, par une clause expresse de leur contrat de mariage, convenir de soumettre leur régime matrimonial au droit nouveau. Cette option sera indivisible. Article XXIII. Les clauses visées aux nouveaux articles 1390,1391 et 1392 du code civil et contenues dans les contrats de mariage antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi sont valables et soumises aux dispositions desdits articles, sous réserve des décisions de justice déjà passées en force de chose jugée. Les époux qui avaient fait un contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe, qui sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur, adopter la clause précitée. Les deuxième et troisième alinéas de l’article XVIII ci-dessus seront applicables à cette déclaration. Article XXIV. Le nouvel article 1397 du code civil et le nouvel article 67 du code de commerce rétroagissent au 26 décembre
- Dispositions additionnelles Article XXV. Les articles 229 et 230 ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu’il suit: Art.
- Chaque époux pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son conjoint. Art.
- abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 4 février
- JEAN Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. no. 1395 sess. ord. 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972; 1972-1973; 1973 -
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l. Luxembourg