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Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole . . . . . . .

165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 11 27 février 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme d’une Commission consultative pour la création d’un Musée du ........................................................................ Vin à Ehnen Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48) . . . . . . Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des banques agréées ........................................................................ ............................................................. Règlements communaux 166 168 169 169 170 173 176 178 178 166 Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisant. Le Ministre des Classes Moyennes, Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi prémentionnées; Vu les règlements ministériels des 18 mars, 15 décembre 1969 et 8 septembre 1971 pris en exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969; Arrêtent: Art. 1er. Une prime d’un montant de vingt mille ( 20.

  1.  ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: calorifugeur couvreur ferblantier frigoriste installateur de chauffage installateur sanitaire traiteur-cuisinier Art.
  2. Une prime de dix-huit mille (18.000.) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: cordonnier couturière fourreur modiste orthopédiste tailleur Art.
  3. Une prime de treize mille (13.
  4. ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: armurier bijoutier boucher-charcutier boulanger-pâtissier carrossier charpentier charron coiffeur fabricant de volets façadier forgeron horloger marbrier mécanicien-ajusteur mécanicien d’autos 167 mécanicien-dentiste mécanicien de machines de bureau mécanicien de machines à coudre mécanicien de précision mécanicien de tracteurs et de machines agricoles mécanicien de vélos-motos menuisier meunier modeleur opticien outilleur pâtissier-confiseur parqueteur plafonneur peintre en voiture serrurier sculpteur sur bois tailleur sur pierre tapissier-décorateur teinturier tôlier-débosseleur tourneur tourneur sur bois vitrier Art.
  5. Une prime de dix mille (10.
  6. ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: bobineur carreleur électricien d’autos électricien en basse tension électricien TV + Radio électro-instailateur électro-mécanicien fabricant d’enseignes lumineuses imprimeur maçon peintre photographe photograveur relieur typographe Art.
  7. Le présent arrêté, qui abrogera le règlement ministériel du 8 septembre 1971, sera publié au Mémorial. Une expédition en sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre des comptes pour information. Luxembourg, le 31 décembre
  8. Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 168 Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat. Le Ministre des Classes Moyennes, Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi prémentionnées; Vu les arrêtés ministériels des 29 décembre 1969, 7 septembre 1971 et 29 décembre 1972 pris en exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969; Arrêtent: Art. 1er. Une prime de vingt mille (20.
  9. ) francs est accordée aux cuisiniers-traiteurs indépendants aux conditions fixées au règlement grand-ducal du 11 mars 1969, lorsqu’ils forment les apprentis pendant une durée de trois ans ou plus dans leur entreprise. Art.
  10. Une prime de huit mille (8.
  11. ) francs est accordée aux autres patrons des établissements commerciaux en présence de la même durée d’apprentissage dans l’entreprise. Cette prime est de cinq mille (5.
  12. ) francs, si la durée de l’apprentissage ne porte que sur deux ans. Art.
  13. La prime supplémentaire prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 prémentionné est fixée  à quatre mille (4.
  14. ) francs pour les apprentis cuisiniers -traiteurs;  à trois mille (3.
  15. ) francs pour les apprentis, dont l’apprentissage s’étend sur une durée de trois ans;  à deux mille (2.
  16. ) francs pour les apprentis dont la durée de l’apprentissage ne porte que sur deux ans. Art.
  17. Le présent arrêté abrogera l’arrêté ministériel du 29 décembre
  18. Une expédition en sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre des comptes pour information. Luxembourg, le 31 décembre
  19. Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 169 Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme d’une Commission consultative pour la création d’un Musée du Vin à Ehnen. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique communal et intercommunal; Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d’équipement touristique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure trouistique régionale à caractère communal et intercommunal; Arrête: Art. 1er. Il est institué au Ministère du Tourisme une commission consultative pour la création d’un Musée du Vin à Ehnen. Art.
  20. La commission a pour mission l’étude des possibilités pour la création et le fonctionnement de ce Musée du Vin. Art.
  21. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Luxembourg, le 24 janvier
  22. Marcel Mart Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice
  23. Le Ministre des Finances, Vu l’article 16 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1974; Arrête: Art. 1er.

(1)Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l’avis est donné.
(2)La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques. Art. 2. En exécution de l’article 16
(2)de la loi du 27 décembre 1973, la contribution forfaitaire est fixée à 46.000 francs. Art. 3. Les contributions forfaitaires visées par l’article 16
(1)litt
  1. b)et
  2. c)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s’acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques. Art. 4. Les versements visés par l’article 16
(1)de la loi du 27 décembre 1973 et par le présent règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l’Etat. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 février
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 170 Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 portant création d’une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant: « La cotisation sera de cent quarante francs par mois. Un règlement grand-ducal à prendre après consultation du comité-directeur de la caisse de pension agricole et de l’organisme ff. de Chambre d’agriculture, le Conseil d’Etat entendu en son avis, pourra créer une ou plusieurs classes de cotisations supplémentaires facultatives ou obligatoires, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse dépasser cinq cents francs par mois. Le règlement grand-ducal fixera la cotisation applicable à chaque classe. En cas de création d’une ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, le règlement grandducal établira les critères suivant lesquels les assurés sont répartis sur les différentes classes de cotisations. En cas de deux ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, ainsi qu’en cas d’une seule classe de cotisation obligatoire et d’une ou de plusieurs classes de cotisations facultatives, le règlement grandducal fixera les conditions et modalités suivant lesquelles les assurés pourront opter en faveur d’une classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. Cette option est révocable et renouvelable dans les conditions à déterminer dans le règlement grand-ducal. Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et perçue aux termes fixés par les statuts. La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. » Art.
  3. L’article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi: 1) en qualité d’assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 2) en qualité d’aidants: a) les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré inclusivement des assurés principaux, lorsqu’ils aident ceux-ci dans l’exercice de leur profession, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils ne soient pas affiliés à un autre régime de pension; b) l’épouse, lorsqu’un héritage est exploité par le mari et la femme et pour autant que le mari soit affilié à la caisse de maladie agricole. Si les conditions visées au point 2, b) ne sont pas remplies, il n’y a lieu à assurance de la femme mariée en qualité d’assurée principale que si elle vit séparée de son mari et qu’elle remplit les conditions prévues sub 1) pour les assurés principaux. Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou d’orphelin. » 171 Art. 3.
(1)L’article 15 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole, tel que cet article a été modifié dans la suite, est complété sub
  1. a)comme suit: La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs en applicztion de l’article 2, 2)
  2. b)ci-dessus, est à charge du fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture, institué par l’article 20 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.
(2)Le chapitre VI de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est complété par un article 15bis , libellé comme suit: « La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs, en application de l’article 2 sub 2, b) de la présente loi est supportée par le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. »
(3)L’article 20 paragraphe 2, 1er alinéa, première phrase de la loi d’orientation agricole est remplacé par le texte suivant: « Le fonds sert aux interventions financières à charge de l’Etat prévues dans la présente loi, notamment aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 bis et
  1. » Art.
  2. L’article 9, alinéa 3 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant: « En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ou de divorce par consentement mutuel, l’épouse divorcée non remariée aura, pour le cas du précédés de son mari, droit à la pension de veuve. Les conditions d’attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l’assuré, comme si le divorce n’avait pas eu lieu. En cas de remariage de l’assuré, les pensions de veuve pouvant être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage d’une des bénéficiaires n’entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres bénéficiaires. » Art.
  3. L’article 12 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Une pension d’orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui, au moment du décès, remplissait les conditions de l’article 6 ou bénéficiait d’une pension de vieillesse ou d’invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de dix-huit ans. Dans les mêmes conditions, l’enfant d’una assurée a droit à la même pension, en cas de décès de celleci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d’une façon appréciable à sa subsistance. Sont considérés comme enfants au sens du présent article: 1) les enfants légitimes, 2) les enfants légitimés, 3) les enfants adoptifs, 4) les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré, 5) les enfants naturels reconnus. La pension d’orphelin sera maintenue ou accordée: 1) si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie, tant que dure cet état; 2) aussi longtemps, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième année, que l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux petits-enfants à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d’une façon prépondérante. » Art.
  4. L’article 17 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
(1)Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. 172
(1)Sans préjudice de l’adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l’alinéa qui précède, les pensions pourront être ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l’ajustement des pensions des salariés.
(3)L’ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu’il sera procédé à l’ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de procéder également à l’ajustement des pensions agricoles, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport à la Chambre des Députés et présentera un projet de loi.
(4)L’ajustement s’appliquera tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l’alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l’ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d’un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sera compris dans ce complément.
(5)L’ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au GrandDuché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. » Art.
  1. Disposition transitoire. Les femmes mariées qui, au moment de l’entreée en vigueur de la présente loi, étaient âgées de plus de soixante ans et de moins de soixante-quatre ans et qui tombent sous la disposition prévue à l’article 2 sub 2, b) de la présente loi, pourront au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois requis pour l’obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Les modalités des versements, à effectuer en application de l’alinéa qui précède, et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’agriculture, Camille Ney Le Ministre des finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1669, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 Palais de Luxembourg, le 14 février 1974 Jean 173 Règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par l’article unique de la loi du 4 avril 1964; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer d u Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. Art. L’article 481 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Toutefois, le payement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut. » Art.
  2. Le paragraphe 4 de l’article 48 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: « Les restrictions prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas dans le cas où l’agent a reçu une première nomination dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale. » Art.
  3. L’article 484 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service pour les grades de début I/1, A/1, M/1 et S/
  4. » Art.
  5. Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, sont modifiés comme suit: 174 Grade Tableaux indiciaires des rémunérations Nombre et valeurs des augmentations biennales Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 I/0 I/1 I/2 I/3 I/3a I/4 I/4a I/5 I/6 I/7 107 116 116 125 136 137 143 144 163 176 203 114 122 122 130 142 144 150 152 172 185 212 121 128 128 135 148 151 157 160 181 194 221 134 141 154 158 164 168 190 203 230 140 147 160 165 171 176 199 212 239 146 153 166 172 178 184 208 221 248 152 159 172 179 185 192 217 230 257 158 165 178 186 192 200 226 239 266 164 171 184 193 199 208 235 248 275 177 190 200 206 217 244 257 287 A/0 A/1 A/2 A/3 A/4 152 152 161 172 185 160 160 169 181 194 168 177 190 203 192 201 217 230 212 221 221 230 230 239 176 185 199 212 239 248 184 193 208 221 A/5 A/6 144 144 153 163 176 203 212 248 257 257 266 200 209 226 239 266 275 208 217 235 248 275 284 216 226 244 257 287 296 M/0 M/1 M/2 M/3 M/4 144 144 163 176 203 152 152 172 185 212 160 160 181 194 221 168 190 203 230 176 199 212 239 184 208 221 248 192 217 230 257 200 226 239 266 208 235 248 275 216 244 257 287 S/0 S/1 176 176 185 185 194 194 203 212 221 230 239 248 257 S/2 S/3 S/4 S/5 S/6 S/7 203 218 242 266 290 320 212 230 254 278 305 340 221 242 266 290 320 360 230 254 278 302 340 380 239 266 290 314 360 395 248 278 302 326 380 410 257 290 314 338 395 425 266 302 326 350 410 440 275 314 338 365 287 380 11 196 207 213 226 299 235 299 308 224 299 299 12 202 214 220 235 8 ×6 2 ×5 7 ×6 11 × 6 11 × 7 11 × 7 8 × 8 3 ×9 9×9 9×9 8 × 9 2 × 12 9 ×8 8 ×8 2×9 9×9 9 ×9 8 × 9 2 × 12 8 × 9 2 × 12 10 × 8 9 ×9 9 ×9 8 × 9 2 × 12 9 ×9 8 × 9 2 × 12 8 × 12 8 × 12 7 × 12 2 × 15 2 × 15 3 × 20 3 × 20 4 × 15 2 × 15 Dispositions additionnelles I. 1° Pour les agents examinés des grades I/6, A/4 et M/3, ces grades sont allongés jusqu’à l’échelon 275 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire
  6. 2° Pour les agents examinés du grade S/3, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 338 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire
  7. 3° Pour les agents examinés du grade S/4, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 362 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire
  8. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions de l’article 48 6, § 1, 175 l’agent susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Le deuxième échelon supplémentaire viendra à échéance après un intervalle de deux ans de bons et loyaux services dans le premier échelon supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article 48
  9. Lorsqu’un agent qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 48 5 calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de rémunération. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses l’agent conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d’une biennale supplémentaire pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l’âge de cinquante ans. Art.
  10. L’article 67 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, est modifié comme suit: « Art.
  11. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l’avancement au traitement des grades I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/
  12. Les chefs de train nommés par mesure transitoire au grade I/7 sans avoir réussi à l’examen réglemtaire sont reclassés dans le grade I/6 ». Art.
  13. L’article 69 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit: « Art.
  14. Les agents qui étaient classés dans l’ancien grade 11 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/2a allant de 212 à 326 points indiciaires et composé de 2 échelons à 9 points indiciaires et 8 échelons à 12 points indiciaires. Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 11 seront nommés au grade S/2a, lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/
  15. Les agents visés aux alinéas 1er et 2 pourront être nommés au grade S/3 après réussite à une épreuve complémentaire dans leur spécialité ». Art.
  16. L’article 70 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit: « Art.
  17. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/3a allant de 228 à 348 points indiciaires et composé de 10 échelons à 12 points indiciaires. Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 12 seront nommés à ce grade fictif S/3a lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/
  18. Toutefois, les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 à titre de fin de carrière sont classés au grade S/3 allongé ». Art.
  19. L’article 72 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit: « Art.
  20. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 augmenté de 15 points indiciaires ». Art.
  21. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier
  22. Art.
  23. Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 18 février
  24. Le Ministre des Transports Jean et de l’Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 176 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. (Art. 22, 27, 38 et 48). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 2 L’article 22 , alinéa 5, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé Art. par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été modifiée par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit: « Toutefois, pour l’attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du service Ex, du service MT et du service VB, les agents de ces services sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l’application du mode d’attribution indiqué dans l’alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d’agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l’article 19,1° et 2°. Les catégories d’agents ayant droit à un mandat sont déterminées par le tableau annexé au présent Titre. » 1er. Art.
  25. L’annexe au titre II du livre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois telle que cette annexe a été modifiée par l’article I er du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifiée comme suit: « Annexe au Titre II. Tableau des catégories d’agents ayant droit à au moins un mandat A. Service Ex 1 re catégorie: Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans les 2e , 3e , 4e et 5 e catégories; 2e catégorie: Personnel de la filière « aiguilleurs »; 3 e catégorie: Personnel du service des manoeuvres; 4 e catégorie: Personnel d’accompagnement des trains; 5 e catégorie: Personnel des carrières I et M de la filière « direction des gares »; 6 e catégorie: Personnel de la carrière S de la filière « direction des gares »; 177 B. Service MT Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 12e catégorie; 7 e catégorie: 8 e catégorie: Artisans; 9 e catégorie: Visiteurs; 10 e catégorie: Personnel de maîtrise; 11 e catégorie: Personnel de conduite sur rail; 12 e catégorie: Personnel de conduite sur route; C. Service VB 13 e catégorie: Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 14 e catégorie; 14e catégorie: Personnel de la filière « chef de canton »; 15 e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales ». Art.
  26. L’article 27, alinéa 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié comme suit: « Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions d’un emploi supérieur d’une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice des fonctions de l’emploi supérieur, une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel aura été entendue ». Art.
  27. L’article 38 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: « L’abstention de l’agent de prester ses services en raison d’une grève professionnelle faite dans des conditions, qui seront définies par une loi règlementant le droit de grève dans le secteur public, ne constitue ni une interruption ni un refus de service et n’est pas à considérer comme une cessation concertée du service.» Art.
  28. L’article 4812du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit: « Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux et les conditions d’application, adaptés à ceux de la prime d’astreinte des fonctionnaires de l’Etat, seront fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. » Art.
  29. Au tableau de classification des emplois formant annexe au livre IV, titre Ier, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que ce tableau a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, les emplois d’assistante sociale et d’assistante sociale principale sont supprimés. Art.
  30. Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Art.
  31. Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 00 février
  32. Jean Le Ministre des Transports et de l’Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 178 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées. Dans la liste des banques agréées la mention « Crédit Ostendais S. A., Ostende », est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bascharage.  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 octobre 1973, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 juillet
  33. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 14 novembre 1973 et publié en due forme.  2 janvier
  34. B a s t e n d o r f .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 18 décembre 1973, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 janvier
  35. B e t t e n d o r f .  Règlement de police. En séance du 29 septembre 1973, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant le stationnement de caravanes, la pose de chalets mobiles et le stationnement de véhicules automoteurs. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 janvier
  36. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 décembre 1973 et 4 janvier 1974 et publié en due forme.  4 janvier
  37. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 octobre 1973, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 12 décembre 1973 et publié en due forme.  2 janvier
  38. H e f f i n g e n .  Modifica tion du règlement sur les canalisations. En séance du 17 décembre 1973, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération, modifiant et complétant l’article 24 de son règlement sur les canalisations du 4 mai
  39. Ladite délibération a été publiée en due forme.  16 janvier
  40. L e u d e l a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 30 octobre 1973, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet
  41. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.  2 janvier
  42. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 19 novembre 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et relative aux terrains réservés. Ladite délibération a été approuvée par Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur en date du 4 décembre 1973 et publiée en due forme.  9 janvier
  43. 179 M a m e r .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 23 octobre 1973, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant modification de son règlement sur les bâtisses du 17 décembre
  44. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur en date du 8 janvier 1974 et publiée en due forme.  10 janvier
  45. M o m p a c h .  Règlement relatif à la lutte contre le bruit. En séance du 28 décembre 1973, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à la lutte contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 janvier
  46. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 décembre 1973, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet
  47. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 janvier 1974 et publié en due forme.  22 janvier
  48. R u m e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 décembre 1973, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 17 janvier 1974 et publié en dueforme.  17 janvier
  49. S c h i f f l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.  2 janvier
  50. S c h i f f l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire et ayant pour objet de réglementer la circulation routière dans la rue Belle-Vue. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.  2 janvier
  51. W a h l .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 15 décembre 1973, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 janvier
  52. V i l l e d e L u x e m b o u r g .  Taxe à percevoir du chef des chambres données en location dans les hôtels, auberges et pensions de famille. En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’alinéa 1 er de l’article 3 du règlement du 24 février 1969 concernant la perception d’une taxe, du chef des chambres données en location dans les hôtels, auberges et pensions de famille. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 décembre
  53. M o n d o r f / B a i n s .  Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics. En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et les amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre
  54. 180 P e r l é .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 décembre 1973 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 janvier
  55. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxes sur les canalisations. En séance du 11 septembre 1972 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1973, les taxes de canalisation et a abrogé la participation de la commune dans les frais de vidange des stations d’épuration privés. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier
  56. S t r a s s e n .  Règlement-taxes d’eau. En séance du 3 décembre 1973 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l’eau avec effet au 1er janvier
  57. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 janvier
  58. T r o i s v i e r g e s .  Tarifs à percevoir pour la location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre culturel. En séance du 18 décembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre culturel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 janvier
  59. U s e l d a n g e .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
  60. U s e l d a n g e .  Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
  61. W i l t z .  Tarifs à percevoir pour l’utilisation du complexe sportif. En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement communal relatif aux tarifs à percevoir pour l’utilisation du complexe sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier
  62. W i l t z .  Règlement-taxes sur les taxis. En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les propriétaires de taxis de Wiltz pour la mise à disposition d’un parking réservé à leurs taxis près de l’Hôtel de Ville. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier
  63. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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