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Règlement grand-ducal du 4 février 1974 fixant les attributions du comitédirecteur auprès du service de l’immigration ................................

181 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 12 28 février 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 février 1974 fixant les attributions du comitédirecteur auprès du service de l’immigration ................................. page 182 Règlement ministériel du 21 février 1974 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu’il a été modifié dans la suite ..................................................................... 183 Loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l’adoption ............... 186 Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, No 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu  Rectificatif 188 182 Règlement grand-ducal du 4 février 1974 fixant les attributions du comité-directeur auprès du service de l’immigration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 5 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants: Vu l’article 2 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application des articles 5 et 6 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l’action sociale en faveur des immigrants le comité-directeur peut notamment:

  1. a)étudier les problèmes sociaux se rapportant à l’immigration des travailleurs étrangers et de leurs familles et en faire rapport au gouvernement;
  2. b)faire des propositions pour coordonner les initiatives et les mesures prises en faveur des immigrants par des services publics ou privés;
  3. c)donner son avis, à la demande du gouvernement, sur les mesures susceptibles d’être prises par voie législative, réglementaire ou administrative en faveur des immigrants et de leurs familles. Art. 2. Les avis et propositions du comité-directeur sont présentés sousforme de rapports motivés exprimant, le cas échéant, les différents points de vue exposés en son sein. Art. 3. Le comité-directeur peut, dans l’exercice de sa mission, appeler en consultation toute personne spécialement compétente et avoir recours à des experts. Ces personnes et experts ont droit respectivement aux jetons de présence fixés pour les membres du comité-directeur et à une indemnité à fixer par le ministre compétent sur proposition du comité-directeur. Art. 4. Les rapports du comité-directeur avec le gouvernement ou toute autre instance ou autorité publique ont lieu par l’intermédiaire du ministre ayant dans ses attributions le service de l’immigration. Art. 5. Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité social est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 4 février 1974 Jean Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler 183 Règlement ministériel du 21 février 1974 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu’il a été modifié dans la suite. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er mars 1974, le tarif des médicaments est modifié suivant l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1974 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney ANNEXE Liste des prix de vente Groupe Désignation g fr. III III II III III Acetonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum boricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcohol isopropylicus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10 1 1 100 8,  0,70 0,90 0,40 6,  III II III III II Cera alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coffeinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortex aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  frangulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cystinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 10 10 1 4,50 0,90 2,20 2,40 5,50 II II Ephedrinum hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum hyoscyami siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1 0,70 1,10 II III III III II III Fel tauri depuratum siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia trifolii fibrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructus anisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  papaveris immaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia fraxini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 10 10 10 10 1,90 19,  2,  3,50 2,  2,20 184 Groupe Désignation g fr. III III III III Herba alchemillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  artemisiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cardui benedicti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  equiseti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 1,40 1,40 1,70 1,50 III III Kaolinum ad usum internum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalium bromatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 1,70 3,  III Macis .......................................................... 1 1,  II Natrium jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,80 III III III III III III Oleum anisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  eucalypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jecoris Aselli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lauri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 100 10 1 1 1,40 2,30 14  8,  1,  2,  II III III III Papaverinum hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pepsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyoctaninum coeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 10 1 6,60 10,  30,  6,60 III III Radix bardanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gentianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 2,30 3,  III III Sorbitolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus saponis kalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 3,  2,80 III III Tinctura benzoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... Tragacantha 10 1 12,  1,10 III Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6,20 III Viscum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10,  III Zincum oxydatum crudum ....................................... 10 1,40 185 Groupe Désignation g fr. Pommades en tube 15 ,  22 ,  24 ,  15,  16,  20,  20,  20,  Vaselin e blanch e 30 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bithiolée 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    boriquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à l’oxyde de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  borogoménolée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  camphrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mentholée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour fournitures Objets de Pansement (Prix net) pour compte de l’Etat, des communes, des œ uvres de prévoyance sociale et d’assistance publique A. Cotons Coton hydrophile  qualité chirurgicale  . . . . . . . . . . . Ouate cellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 g 160,  70,  500 g 90,  39,  250 g 45,  21,  100 g 20,  50 g 11,  B. Gazes Gaze hydrophile (24 fils) paquet de 1 m × 0,70 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,  Gaze imprégnée stérilisée en boîte métallique 3 m × 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,  Compresses de gaze stériles 40 compresses 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,  Compresses de gaz e stériles 15 compresses 20/3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ,  Compresses ophtalmiques en boîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,  Remarque: Par quantité de 10 à 19 mètres il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués. Par quantité de 20 mètres et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués ci-dessus. C. Bandes Long. 5 m, larg. en cm, (Long. de 10 m prix doubles) 5 cm 7 cm 8 cm ........... 6,  8,  9,  11,  13,  16,  20,  / Bandes de cambric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,  9, 10 , / Bandes de gaze hydr. (24 fils) 10 cm 12 cm 15 cm 13 , 16 , 20 , 20 cm 25 cm 24, Bandes de tissu éIastique (genre Idéa
  4. l). . . 20 ,  28 ,  32 ,  40 ,  48 ,  60 ,  80 ,  100 ,  Bandes de flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,  24,  28,  34,  40,  51,  68,  83,  186 E. Tissus imperméables Tissu imperméable dit Billroth Batiste 100 cm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissu imperméable dit Billroth Batiste 1000 cm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissu imperméable dit Billroth Batiste 80 cm x 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,  13,  104,  Loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l’adoption. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 344 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans au jour de la demande. Elle peut toutefois être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont chacun est âgé au moins de vingt-cinq ans, s’ils sont mariés depuis plus de cinq ans. Le délai de cinq ans peut être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc. Aucune condition de durée de mariage n’est requise si chacun des deux époux est âgé de plus de trente ans. L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu’il se propose d’adopter, sauf si cette dernière est l’enfant de son époux; dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée sera de dix années. Les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article ne s’appliqueront pas lorsqu’il s’agit soit de l’adoption par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime ou adoptif de son conjoint, soit de l’adoption par deux époux ou par l’un d’eux de l’enfant naturel de l’un d’eux ou commun. Dans ce cas, il suffira que les adoptants soient âgés de dix-huit ans. Art. 2. L’article 345 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: L’existence d’enfants légitimes ou naturels ne s’oppose pas à une adoption; de même que l’existence d’enfants adoptifs ne fait pas obstacle à une nouvelle adoption. Art. 3. L’article 348 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois. Art. 4. Sont insérés dans le code civil, à la suite de l’article 350, des articles 350-1, 350-2 et 350-3, libellés comme suit: it: 350-1. Les personnes habilitées en application des articles 349 et 350 à consentir à une adoption peuvent également par déclaration à faire devant le juge de paix ou devant un notaire de leur domicle ou de leur résidence renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal. Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’ œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption. La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite. Si à l’expiration du délai de trois mois la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’oeuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’en- 187 fant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation. 350-2. Peuvent être déclarés abandonnés les enfants légitimes ou naturels recueillis par un particulier, une œ uvre privée ou un service d’aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai à en assumer la charge et que le tribunal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant. La demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. L’abandon peut être constaté au cours de la procédure d’adoption. Il peut également être constaté par le tribunal d’arrondissement du lieu de la résidence de l’enfant, préalablement à la procédure d’adoption, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l’article 350-1. Ce service ou cette oeuvre prendra soin du placement de l’enfant dans une famille en vue d’une adoption. Par le constat de l’abandon le service d’aide sociale ou l’ œ uv re d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. 350-3. Le droit de consentir à l’adoption, confié conformément à l’article 350-1 ou à l’article 350-2 à un service d’aide sociale ou à une œ uv re d’adoption, peut être exercé par le représentant désigné et délégué à cette fin par le service d’aide sociale ou l’oeuvre d’adoption. Art. 5. L’alinéa 3 de l’article 353 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Les dispositions pénales et celles de la législation relative à la protection de la jeunesse, applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l’adoptant, à l’adopté et à ses descendants légitimes. Art. 6. Les alinéas 2 et 3 de l’article 354 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Néanmoins, si l’adoption est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d’enfants âgés de moins de seize ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d’appartenir à leur famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162 et 163 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Il en sera de même lorsque les parents sont investis du droit de consentir à l’adoption et qu’ils consentent expressément à la rupture des liens qui les rattachent à leur enfant. Si le tribunal en a ainsi décidé, l’adoption confère aux adoptés, à l’égard de tous, les mêmes droits et obligations que s’ils étaient nés du mariage des adoptants. Les mêmes droits et obligations peuvent être conférés par le tribunal à l’adopté, à l’égard de tous, si l’adoption est faite par un époux au profit de l’enfant âgé de moins de seize ans de son conjoint, sauf que, dans ce cas, il n’est pas porté atteinte aux liens de filiation existant entre l’enfant et le conjoint de l’adoptant. Art. 7. L’alinéa 3 de l’article 360 du code civil est modifié comme suit: Au cas de l’adoption visée à l’article 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes. Art. 8. Les alinéas 1er et 2 de l’article 356 du code civil sont abrogés et remplacés par la disposition suivante: L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. Cependant le tribunal peut, à la demande des parties, décider que l’adopté conservera son nom. Art. 9. La première phrase du 4ième alinéa de l’article 364 du code civil est remplacée par la disposition suivante: Le jugement est motivé. 188 La deuxième phrase du 7ième alinéa de l’article 365 du code civil est remplacée par la disposition suivante: L’arrêt est motivé. Art. 10. L’article 368 du code civil est complété par un 3ième alinéa conçu comme suit: Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption conformément à l’alinéa 2 de l’article 354 du code civil, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant. Art. 11. Si avant l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier janvier 1968, un mineur de vingt et un ans s’est trouvé recueilli d’une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la présente loi, l’adoption pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrasede l’article 344 alinéa 2 du code civil sera applicable. Si un enfant a été adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander une nouvelle adoption conformément à l’article 354, alinéas 2 ou 3 nouveaux, si au moment de la demande en adoption le ou les adoptants ainsi que l’adopté remplissent les conditions prévues par ces dispositions ou par l’alinéa ci-dessus. Dans ces cas, la demande en adoption sera introduite, sous peine de forclusion, par requête des adoptants ou de l’adoptant dans le délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 février 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1599 sess. ord. 1971-1972; 1972-1973; 1973-1974. Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. RECTIFICATIF Au Mémorial A 1973 page 1108 et 1109, il y a lieu de lire à l’alinéa 4, lett. d, 2e alinéa, dernière phrase de l’article 7 reproduit sous l’article 1er du règlement: « La pension de veuve ne peut pas dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension de veuve et des pensions d’orphelins ne peut pas dépasser ce maximum », au lieu de (« La pension de veuve ne peut pas dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension d’orphelin ne peut pas dépasser ce maximum »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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