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Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie . . . . . . . . . . . . .

221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 13 mars 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 222 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant l’octroi d’un « congééducation» ........................................................... 224 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 fixant les titres, es insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l’armée détachés à l’administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Loi du 4 mars 1974 portant habitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée  Texte coordonné du 15 janvier 1974  Rectificatif 226 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48)  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 222 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les concessions de pharmacie à créer, ou qui deviennent vacantes, feront l’objet d’un avis qui sera publié au Mémorial. Cet avis fixera un délai, qui ne pourra être inférieur à quatre semaines, pendant lequel les candidats devront adresser leur demande au Ministre de la Santé Publique. Ces demandes devront être accompagnées des documents et renseignements suivants: 1. Une courte notice biographique; 2. un certificat de nationalité; 3. le diplôme conférant le grade de pharmacien; 4. le cas échéant, les documents concernant les autres titres scientifiques; 5. les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques postérieures à l’examen de pharmacien; 6. la désignation de l’immeuble dans lequel le candidat compte s’établir et, s’il s’agit d’une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes; 7. l’engagement écrit et signé par deux personnes solvables de ses porter solidairement garantes de l’exécution de toutes les charges et conditions que l’octroi de la concession entraîne pour le pharmacien. Art. 2. Le choix du candidat se fera d’après les critères suivants: 1. L’ancienneté du diplôme. Les différences d’ancienneté seront portées en compte à raison de 2 points par année entière et d’un point par année commencée. 2. L’occupation pharmaceutique.

  1. a)La période pendant laquelle le candidat a exercé à plein temps une occupation pour l’exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est exigé par la loi, est portée en compte à raison de 2 points par année entière et d’un point par année commencée; la période pendant laquelle il a exercé à mi-temps pareille occupation est portée en compte à raison d’un point par année entière. Le service militaire obligatoire effectué postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien vaut occupation pharmaceutique à plein temps au sens du présent article.
  2. b)Le temps d’occupation pharmaceutique passé dans une pharmacie en milieu rural est porté en compte à raison de 1 point supplémentaire par année entière. La liste de ces pharmacies sera établie par le Ministre de la Santé Publique, le Collège médical entendu en son avis. 3. Les titres scientifiques. Le temps des études et des travaux scientifiques à caractère universitaire, effectués postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien et sanctionnés par un titre ou diplôme, sera porté en compte à raison de 3 points par année d’études ou de travaux. 4. En cas d’égalité de points suite à l’application des critères sub 1 à 3 ci-dessus, le départage des candidats se fera en fonction des mentions reçues aux examens. 223 Art. 3. Ne seront pas prises en considération: 1. les demandes provenant de pharmaciens qui sont ou qui étaient propriétaires de concessions réelles, à moins que celles-ci aient été abandonnées à l’Etat; 2. les demandes de candidats ayant subi le retrait d’une précédente concession par application de l’article 9 du présent règlement; 3. les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien, pendant une année au moins et à plein temps dans une pharmacie du pays; 4. les demandes de candidats qui pendant les trois années précédant le concours auraient exercé une profession pour l’exercice de laquelle le diplôme de pharmacien n’est pas requis par la loi. Art. 4. Pour chaque concession le Ministre de la Santé Publique fera dresser un cahier des charges qui sera à la disposition des intéressés à partir du jour de la publication de l’avis prévu à l’article 1er du présent règlement et qui énoncera: 1. la localité et éventuellement le quartier ou même l’immeuble de cette localité dans lequel la pharmacie à concéder sera établie; 2. les règles générales d’après lesquelles l’aménagement de la pharmacie devra se faire; 3. le délai dans lequel, après l’octroi de la concession, la pharmacie devra être ouverte. Ce délai ne pourra normalement pas dépasser six mois et ne pourra être prolongé que pour des motifs graves; 4. éventuellement les clauses et conditions spéciales de l’octroi et de l’exploitation de la concession. Art. 5. La pharmacie ne pourra être transférée en un autre local qu’avec l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. Art. 6. Le concessionnaire devra demander pour les remplacements excédant un mois l’autorisation du Ministre de la Santé Publique. Art. 7. L’acte de concession sera rédigé en double et signé par le Ministre de la Santé Publique, le concessionnaire et les personnes visées à l’article 1er sub 6 du présent règlement. Un des exemplaires sera remis au concessionnaire. Art. 8. La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de paiement le Gouvernement peut, après mise en demeure du retardataire, révoquer la concession. Art. 9. La concession pourra être retirée dans les cas suivants: 1. s’il s’avère que le concessionnaire ne remplit pas les conditions de l’octroi; 2. si l’installation et l’aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants; 3. si le concessionnaire n’offre plus les garanties matérielles ou morales nécessaires à la bonne gestion de la pharmacie. Art. 10. Le concessionnaire ne pourra renoncer à la concession que de l’accord préalable du Ministre de la Santé Publique. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 224 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant l’octroi d’un « congé-éducation » Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le congé-éducation et les bourses culturelles institués par la loi du 4 octobre 1973 sont destinés à permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par notre Ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse. Art. 2. L’approbation du programme peut avoir lieu sur demande: 1) des organisations de jeunesse ou des sections de jeunes rattachées à une organisation d’adultes, agréées par le Ministre compétent sur dépôt de leurs statuts; 2) des organisateurs de manifestations définies à l’art. 1er . 3) des intéressés non-affiliés à une organisation agréée, préalablement à ou simultanément avec la présentation des demandes individuelles d’octroi de congé-éducation ou de bourse culturelle. Art. 3. Les jeunes qui désirent bénéficier d’un congé-éducation ou d’une bourse culturelle, doivent introduire individuellement, au moins un mois d’avance, auprès du Ministre compétent, une demande en triple exemplaire, établie sur un formulaire prescrit et mis à leur disposition par le Ministre. Ce formulaire dûment complété et signé, indiquera la date, la durée et le but du congé sollicité, ainsi que le nom de l’organisme responsable de la manifestation à laquelle l’impétrant désire participer. La décision par laquelle le Ministre accorde ou refuse l’octroi d’une bourse culturelle sera notifiée à l’impétrant dans les quinze jours. La demande accompagnée de cette décision ministérielle sera présentée par l’intéressé à son patron au moins 15 jours avant le commencement du congé sollicité. Art. 4. L’indemnité compensatoire est payée à l’ayant-droit par l’employeur, sur certificat dûment établi par l’organisateur attestant la participation effective de l’intéressé à la manifestation autorisée. Le Ministère remboursera à l’employeur, sur le vu de l’acquit de réception du bénéficiaire, l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales que celui-ci aura avancées. Le paiement des bourses culturelles aux jeunes visées à l’art. 5 alinéa 3 de la loi du 4 octobre 1973 a lieu par le Ministère, sur certificat dûment établi par l’organisation attestant la participation effective de l’intéressé à la manifestation autorisée. Art. 5. Dans les quinze jours qui suivent la fin de la manifestation ayant donné lieu à l’octroi d’une bourse culturelle ou d’un congé-éducation, le bénéficiaire remettra au Ministre compétent un rapport succinct relatif aux activités et manifestations auxquelles il a participé. Art. 6. Notre Ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1974 Jean Le Ministre de l’Education Jean Dupong Nationale, 225 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 fixant les titres, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l’armée détachés à l’administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par les lois des 29 janvier 1967 et 15 novembre 1972, et notamment l’article 36, paragraphe 4; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant organisation de l’administration des eaux et forêts; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la force publique et de Notre secrétaire d’Etat au ministère de l’intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l’armée détachés à l’administration des douanes et l’administration des eaux et forêts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 2. Les sous-officiers de l’armée, détachés à l’administration des eaux et forêts, porteront les uniformes et insignes obligatoires pour les préposés des eaux et forêts, tels qu’ils sont décrits au règlement grand-ducal du 15 août 1964 déterminant la tenue de service du personnel de l’administration des eaux et forêts et l’armement des agents et préposés forestiers, à l’exception des glands sur l’écusson du col. Les sous-officiers prémentionnés sont autorisés à porter les titres inscrits à l’article 6, sous c de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des eaux et forêts. Pour l’application des dispositions qui précèdent, ces titres sont: brigadier forestier principal pour l’adjudant-major, chef brigadier forestier pour l’adjudant-chef, brigadier forestier pour l’adjudant et garde forestier pour le sergent-chef, le premier sergent et le sergent. » Art. 2. Notre ministre de la force publique et Notre secrétaire d’Etat au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1974. Jean Le ministre de la force publique, Eugène Schaus Le secrétaire d’Etat au ministère de l’intérieur Emile Krieps Loi du 4 mars 1974 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 226 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1974 à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,  francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 mars 1974 Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Doc. parl. N° 1764, sess. ord. 1973-1974 Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée  Texte coordonné du 15 janvier 1974. RECTIFICATIF A la page 96 du Mémorial A  N° 7 du 14 février 1974 il y a lieu de lire à l’art. 13, sous II, 1°: (Loi du 12 avril 1972) « 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelons de douze points chacun; ». 227 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48). RECTIFICATIF A la page 177 du Mémorial A  N° 11 du 27 février 1974 la date à la fin du règlement est à lire comme suit: « Château de Berg, le 22 février 1974 ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 novembre 1973, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 7 février 1974 et publié en due forme.  7 février 1974. B e t t e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 30 avril 1973, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 21 février 1974 et publié en due forme.  21 février 1974. B i g o n v i l l e .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 16 avril 1973, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 février 1974. Bissen.  Abrogation de son règlement sur la pénurie d’eau. En séance du 30 janvier 1974, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant abrogation de son règlement sur la pénurie d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  14 février 1974. D i e k i r c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 24 novembre 1973, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 juin 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 7 février 1974 et publié en due forme.  7 février 1974. Dudelange.  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 décembre 1973, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 14 février 1974 et publié en due forme.  14 février 1974. Hesperange.  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 janvier 1974, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 21 février 1974 et publié en due forme .  21 février 1974. 228 Hoscheid.  Règlement concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 12 février 1974, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme.  26 février 1974. Mersch.  Modification du règlement de circulation. En séance du 19 décembre 1973, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 21 février 1974 et publié en due forme.  21 février 1974. Schifflange.  Règlement concernant les chiens. En séance du 9 février 1974, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 février 1974. Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 4 février 1974, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 21 février 1974 et publié en due forme.  21 février 1974. Wiltz.  Modification du règlement de circulation. En séance du 4 février 1974, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 avril 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 27 février 1974 et publié en due forme.  27 février 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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