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Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . .

277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 22 mars 1974 SOMMAIRE Page Règlement ministériel du 7 mars 1974 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echange de lettres des 9 janvier, 11 février et 14 février 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux ............................................. 277 279 297 298 302 304 306 Règlement ministériel du 7 mars 1974 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ; Vu l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le rapport du 26 juillet 1973 de la Commission des Prix du Ministère de l’Economie Nationale; 278 Arrête: Art. 1er . L’article 14 modifié de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juin 1974: 1) Partie théorique:

  1. a)750 francs pour un cours complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l’examen théorique.
  2. b)105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l’examen théorique. 2) Partie pratique:
  3. a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . . . .
  5. c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. f)remorque d’un poids total maximum autorisé de plus de 1750 kg attachée à un des véhicules cités sub
  9. b)à
  10. e)ci-dessus . . . . . . . . . Si les véhicules mentionnés sub
  11. a)à
  12. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à . . . . . . . 180 fr. par leçon d’une heure 180 fr. par leçon d’une heure 310 fr. par leçon d’une heure 530 fr. par leçon d’une heure 530 fr. par leçon d’une heure 180 fr. par leçon d’une heure 170 fr. par leçon d’une heure Pour les véhicules mentionnés sub c),
  13. d)et
  14. e)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a),
  15. b)et
  16. f)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours. 3) Assistance à l’examen: L’assistance de l’instructeur à l’examen est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Chaque leçon d’instruction pratique d’une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée en outre d’une somme de 60 francs. Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1974. Luxembourg, le 7 mars 1974. Le Ministre des Transports, Marcel Mart 279 Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne les additifs dans l’alimentation des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
  17. a)Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
  18. b)aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
  19. c)Ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
  20. d)Aliments complets: les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
  21. e)Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;
  22. f)Prémélanges: les concentrés d’additifs destinés au fabricant reconnu d’aliments composés pour animaux. Art. 3. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des aliments pour animaux, qui, quant aux additifs qu’ils comprennent, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 4. 1. Dans le cadre de l’alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l’annexe, et seulement dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans des aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l’alimentation des animaux d’une autre manière. 2. Sauf indication contraire à l’annexe, les teneurs maximales et minimales y énumérées se rapportent aux aliments complets. 3. Le mélange des additifs énumérés dans le présent règlement n’est admis dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. 4. Un antibiotique (annexe partie A) ne peut être mélangé qu’avec un seul autre antibiotique, sauf s’il s’agir d’un mélange déjà prévu dans l’annexe. Les composants ne peuvent pas appartenir au même 280 groupe chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée selon le présent règlement et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange. 5. Les coccidiostatiques (annexe partie D) ne peuvent pas être mélangés entre eux, sauf s’il s’agit d’un mélange déjà prévu à l’annexe. 6. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 ci-dessus pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques. Dans ce cas ces essais ou expériences se feront sous le contrôle du Ministre ou d’un fonctionnaire délégué par lui à cet effet. 7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et ce pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la teneur maximale admissible en antibiotiques (annexe partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit: A. Oléandomicine, jusqu’à 25 ppm de l’aliment complet:
  23. a)pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de la quatrième semaine,
  24. b)pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine; B. Tous les autres antibiotiques, jusqu’à 50 ppm de l’aliment complet:
  25. a)pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de la quatrième semaine,
  26. b)pour les veaux, les agneaux et les chevreaux, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la seizième semaine,
  27. c)pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine,
  28. d)pour les animaux à fourrure. Art. 5. Par dérogation à l’article 4 paragraphe 1 l’emploi de composés azotés non protéiques est admis pour les ruminants. Art. 6. Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés dans le présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux. Art. 7. Les teneurs en antibiotiques (annexe partie A), en coccidiostatiques (annexe partie D), en vitamines D (annexe partie G) et en oligo-éléments (annexe partie H) des aliments complémentaires et prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que s’il s’agit de produits délivrés aux fabricants d’aliments composés ou à leurs fournisseurs. Dans ce cas l’emballage doit porter la mention « aliments complémentaires des animaux » et indiquer la nature de l’aliment. Art. 8. 1. Les aliments des animaux auxquels ont été incorporées les substances énumérées ci-après ne peuvent être commercialisés que si l’indication de ces substances est portée sur l’emballage, soit directement, soit au moyen d’une étiquette comportant les précisions suivantes:
  29. a)antibiotique: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,
  30. b)substances ayant des effets antioxygènes: nature,
  31. c)coccidiostatiques (annexe partie D): nature, teneur ainsi que conditions d’emploi telles que prévues à l’annexe,
  32. d)matières colorantes, y compris les pigments, prévues à l’annexe partie F n° 2: nature,
  33. e)vitamines A, D et E: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,
  34. f)cuivre: teneur exprimée en Cu, lorsqu’elle dépasse 50 ppm,
  35. g)composés azotés non protéiques: nature et teneur. La mention de ces substances est exprimée selon la terminologie usuelle. 2. Dans le cas de la marchandise en vrac, les indications visées au paragraphe 1 peuvent être portées sur un document joint aux marchandises. 281 3. La présence d’oligo-éléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et de substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces substances sont dosables selon les méthodes d’analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont à fournir:
  36. a)pour les oligo-éléments: nature et teneur,
  37. b)pour les autres substances: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur. 4. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est interdite. Art. 9. Les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Art. 10. Au cas où l’emploi dans les aliments des animaux de l’un des additifs énumérés à l’annexe ou sa teneur maximale fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, le Ministre de la Santé Publique peut suspendre l’autorisation d’emploi de cet additif ou en réduire la teneur maximale fixée. Art. 11. Outre les experts et agents désignés par l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l’exécution des dispositions du présent règlement et, à cet effet, investis des pouvoirs prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée:
  38. a)en tant qu’experts les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’Agriculture,
  39. b)en tant qu’agents les appariteurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’Agriculture. Art. 12. Les critères de pureté des additifs visés au présent règlement sont fixés par règlement ministériel. Art. 13. L’annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel. Art. 14. Les dispositions du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux qui sont contraires à celles du présent règlement sont abrogées. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 16. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mars 1974. Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Le Ministre de la Justice Eugène Schaus Bacitracine-zinc Tétracycline (exprimée en chlorhydrate) E 701 A) Antibiotiques Additifs E 700 N° CEE C22 H 24 O 8 N2 . HCL zinc Espèces animales Age maximum Porcs 20 5 5 50 20 50 80 (
  40. a)20 80 (
  41. a)50 80 (
  42. a)20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 à la à De la naissance à la fin de la 8 e semaine De la 9e semaine à la la fin du 4 e mois 80 (
  43. a)20 80 (
  44. a)20 20 20 5 5 5 15 5 20 De la 17 e semaine la fin du 6e mois fin de la 16 e semaine De la naissance Volailles (à l’ex- De l’éclosion à la fin ception des ca- de la 4e semaine nards, oies, poules pondeuses et De la 5 e semaine à la pigeons) fin de la 10 e semaine Veaux Teneur maximale ppm de l’aliment complet Teneur minimale 5 6 mois Porcs Animaux à fourrure 6 mois Veaux, agneaux, chevreaux 20 semaines Dindons conte- Poules pondeuses  20% de Autres volailles à 10 semaines l’exception des canards, oies et pigeons C 66 H103 O16 N17 SZn Polypeptide nant jusqu’à Désignation chimique, description ANNEXE d’allaitement (
  45. a)aliments au moins avant l’abattage semaines Administration interdite trois (
  46. a)Aliments d’allaitement Autres dispositions 282 C22 H24 O9 N2 . HCL E 703 Oxytétracycline (exprimée en chlorhydrate) (exprimée en chlorhydrate) C22 H23 O8 N2 .CL.HCL Additifs E 702 Chlortétracycline N° CEE Désignation chimique, description Veaux, agneaux, chevreaux Volailles (à l’exception des canards, oies, poules pondeuses et pigeons) Animaux à fourrure Porcs Veaux, agneaux, chevreaux Volailles (à l’exception des canards, oies , poules pondeuses et pigeons) Animaux à fourrure Espèce animale 20 80 (
  47. a)50 80 (
  48. a)20 5 5 5 5 5 5 à De la 17e semaine la fin du 6 e mois De la naissance à la fin de la 8 e semaine De la 9 e semaine à la fin du 4 e mois  20 50 5 5 5 De la 5 e semaine à la fin de la 10 e semaine De la naissance à la fin de la 16 e semaine 80 (
  49. a)50 5 De l’éclosion à la fin de la 4 e semaine 50 50 80 (
  50. a)5 5 De la 5e semaine à la fin de la 10 e semaine De la naissance à la fin de la 16 e semaine 50 50 20 5 5 ppm de l’aliment complet Teneur maximale 5 De l’éclosion à la fin de la 4 e semaine  Age maximum Teneur minimale Veaux: administration interdite trois semaines au moins avant l’abattage (
  51. a)aliments d’allaitement Veaux: administration interdite trois semaines au moins avant l’abattage Autres dispositions 283 Pénicilline-Gprocaïne

(1)Pénicilline-Gbenzathine
(1)E 707 E 708 C 48 H56 N6 O8 S 2 C 29 H38 N4 O6 S. H2 O C 16 H18 NaN 2 O4S Pénicilline-Gsodium E 706 C35 H61 O12 N (base) macrolide C 16 H18 KN2 O4S Oléandomycine E 704 E 705 Pénicilline-Gpotassium
(1)Additifs N° CEE Désignation chimique, description Porcs Agneaux et chevreaux canards, oies, poules pondeuses et pigeons) Volailles (à l’exception des Porcs à la 5 fin du 4e mois De la 9 e semaine 5 5 5 5 5 5 à à la 5 5 De la naissance à la fin de la 8 e semaine De la 17 semaine la fin du 6 e mois De la naissance 16 e semaine De la 5 e semaine à la fin de la 10 e semaine De l’éclosion à la fin de la 4 e semaine 6 mois 2 5  2 2 5 De la 9e semaine à la fin du 4 e mois 5 5 5 5 à Teneur maximale 20 50 80 (
  1. a)20 80 (
  2. a)50 80 (
  3. a)20 50 10 10 10 50 20 50 80 (
  4. a)20 80 (
  5. a)ppm de l’aliment complet De la naissance à la fin de la 8 e semaine De la 17 e semaine la fin du 6 e mois Age maximum Dindons 20 semaines autres volailles, 10 semaines (à l’exception des canards, oies, poules pondeuses et pigeons Animaux à fourrure Porcs Espèce animale Teneur minimale (
  6. a)aliments d’allaitement
(1)dosage rapporté à la Pénicilline-Gsodium (
  1. a)aliments d’allaitement Autres dispositions 284 Spiramycine Virginiamycine E 710 E 711 (exprimée en base) Additifs N° CEE Mélange de: I: C28 H35 N3O7 et II: C43 H 49 N7 O10 de: I: C45 H78 O15 N2 II: C47 H 80 O16 N2 III: C48 H82 O16 N2 (macrolides) Mélange Désignation chimique, description  20 80 (
  2. a)5 5 5 5 6 mois Veaux 5 20 80 (
  3. a)20 80 (
  4. a)20 20 20 80 (
  5. a)5 5 50 20 50 5 5 5 5 5 5 6 mois   Teneur maximale ppm de l’aliment complet Porcs 20 semaines Dindons Autres volailles 10 semaines (à l’exception des canards, oies, poules pondeuses et pigeons) Animaux à fourrure Porcs 6 mois Veaux, agneaux, chevreaux maximum 10 semaines  Age Volailles (à l’exception des canards, oies, poules pondeuses et pigeons) Animaux à fourrure Espèce animale Teneur minimale d’allaitement (
  6. a)Aliments (
  7. a)aliment d’allaitement administration interdite 3 semaines avant abattage Autres dispositions 285 1. Toutes les substances autorisées par les réglementations communautaires pour protéger les denrées alimentaires contre l’oxydation: B) Substances ayant des effets antioxygènes 10 2 Canards, oies et  poules pondeuses 10 semaines autres volailles C 18 H34 N2O6S (HCL) Lincomycine 20 40 5 10 6 mois 8 semaines Porcs porcelets C 45 H 67 O17 N (base) (macrolide) Tylosine E 713 4 2  5 20 25 (
  8. a)Animaux à fourrure 10 20 1 16 16 (
  9. a)20 5 20 6 mois  6 8 0,5 2 0,5 ppm de l’aliment complet Porcs Dindons 20 semaines poules pondeuses  autres volailles à 10 semaines l’exception des canards, oies et pigeons Age maximum Teneur maximale 6 mois  Flavophospholipol E 712 Espèce animale Teneur minimale Veaux C 70 H 124 N6 O40 P Additifs N° CEE Désignation chimique, description (
  10. a)Aliments d’allaitement d’allaitement (
  11. a)Aliments Autres dispositions 286 Additifs Amprolium Amprolium/ éthopabate (mélange de 25 parts d’amprolium et 1,6 part d’éthopabate) E 750 E 751 D) Coccidiostatiques et produits similaires Tous les produits naturels et les produits de synthèse qui y correspondent. C) Substances aromatiques et apéritives E 322 2. Ethoxyquine
  12. b)Autres E 321
  13. a)Butylhydroxytoluène (BHT). N° CEE Espèce Amprolium: v. E 750 Ethopabate: benzoate de 4-acétamido-2éthoxyméthyle animale Poules, dindons, pintades Chlorhy dra te de c hlo- Volailles rure de 1-(4-amino-2n-propyl-5-pyrimidinyl-méthyl)-2-picolinium 1,2-Dihydro-6éthoxy-2,2,4-tri methyl quinoléine 2,6-Diterbutyl-phydroxytoluène Désignation chimique, description Teneur maximale 62,5 66,5  133 125 150 100 150 ppm de l’aliment complet  Age maximum Teneur minimale id. administration interdite dès l’âge de la ponte et 3 jours au moins avant l’abattage Respect des conditions fixées pour ces substances dans le cadre des réglementations communautaires Autres dispositions 287 4,4-dimitrocarbanilide-2-hydroxy-4,6 diméthylpyrimidine decycloxy-6-éthoxy7-hydroxy-4-quinoline carboxylate d’éthyle-3 méthyl-7-benzyl-oxy6-butyl-1,4,-dihydro4-oxoquinoline-3-carboxylate 2-acéthylamino-5-nitrothiazole 2-sulfanilamidoquinoxaline Nicarbazine Décoquinate Méthylbenzoquate Enheptine Sulfaquinoxaline 3-5 dichlora-2-6 diméthyl-4-pyridinol E 754 Métichlorpindol 1-2 diméthyl-5-nitroimidazole Ethyl-4-hydroxy-6,7diisobutoxy-3-quinoléine-carboxylate E 753 Buquinolate Dimétridazole 3,5-dinitro-0-toluamide Additifs DOT E 752 N° CEE Désignation chimique, description Lapins Dindons Poulets d’engraissement Poulets d’engraissement Volailles Dindons, pintades Poulets d’engraissement, pintades et dindons Poulets d’engraissement Volailles Espèce animale Teneur maximale 100 40 20 150 125     125  12 semaines 125 82,5   62,5 125 150 20 40 125 150 125 82,5 125 ppm de l’aliment complet  Age maximum Teneur minimale administration interdite 2 jours au moins avant l’abattage administration interdite 10 jours au moins avant l’abattage administration interdite au moins 2 jours avant l’abattage administration interdite 3 jours au moins avant l’abattage administration interdite 8 jours avant l’abattage administration interdite 3 jours avant l’abattage administration interdite 3 jours avant l’abattage id. id. Autres dispositions 288 N° CEE 1. Caroténoides et xanthophylles: capsanthéine, beta-apo-8’carotenal, ester ethylique de l’acide betaapo-8’-caroténoique, lutéine, cryptoxanthine, violaxanthine, canthaxanthine, zéaxanthine F) Matières colorantes, y compris les pigments: Toutes les matières autorisées par les réglementations communautaires concernant les denrées alimentaires E) Emulsifiants Additifs Désignation chimique, description Volailles Espèce animale Age maximum Teneur maximale 80 (au total) ppm de l’aliment complet Teneur minimale Respect des conditions fixées par les réglementations communautaires en matière de coloration des denrées alimentaires Respect des conditions fixées pour ces substances dans le cadre des réglementations communautaires Autres dispositions 289 N° CEE 2. Toutes les autres matières autorisées par les réglementations communautaires pour colorer les denrées alimentaires Additifs Désignation chimique, description Toutes espèces Espèce animale Age maximum complet Teneur maximale ppm de l’aliment Teneur minimale Admises seulement pour les aliments des animaux:
  14. a)dans les produits de transformation de:
  15. i)déchets de denrées alimentaires;
  16. ii)céréales ou farines de manioc dénaturées au moyen de substances colorantes admises ou iii) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de substances admises ou colorées lors de la préparation technique pour permettre l’identification nécessaire en cours de fabrication; et
  17. b)en observant les conditions fixées pour ces substances dans les prescriptions communautaires Autres dispositions 290 G) Agents stabilisants: Additifs Alginate de sodium E 440 Matières pectiques E 416 Gomme arabique E 415 Gomme adragante E 412 Farine de graines de caroube E 411 Carragaheen, carragénines, carragahénates et carragahénanes E 410 Agar-Agar E 404 Alginate de calcium E 401 E 400 Acides alginiques N° CEE Désignation chimique, description Espèce animale Age maximum Teneur maximale ppm de l’aliment complet Teneur minimale Autres dispositions 291 H) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien défi nies: Additifs E 671 D3 2. Toutes les substances du groupe à l’exception de la vitamine D Vitamine E 670 1. Vitamine D2 N° CEE Désignation chimique, description 4.000   Bovins, Ovins, Chevaux Porcelets, veaux 4.000 3.000 2.000 2.000        Bovins, ovins, chevaux Porcelets, veaux Poules pondeuses Autres volailles Autres espèces Toutes espèces 2.000  Porcs 10.000 (
  18. a)2.000 Autres espèces  (à l’exception des volailles) 10.000 (
  19. a)2.000  Age maximum Porcs Espèce animale Teneur maximale U.I. kg de l’aliment complet ou de la ration journalière Administration simultanée de vitamines D2 et D3 est interdite (
  20. a)Aliments d’allaitement seulement Autres dispositions 292 E 3 E 2 E 1 N° CEE Fe 3 (C 6H 5O 7) 3 .6H 2 O FeCO 3 FeCl 2 .4 H2 O FeCl 3 .6H 2O Fe 2 O3 FeSO 4 .7 H 2 O Citrate ferreux Carbonate ferreux Chlorure ferreux Chlorure ferrique ferrique ferreux Oxyde Sulfate Ca(IO 3 )2 Nal KI lodate de calcium anhydre lodure de sodium lodure de potassium Co(CH 3 COO) 2 .4H 2 O 2CoCO 3 .3Co(OH) 2 . H2 O Acétate de cobalt Carbonate basique de cobalt Cobalt-Co Ca(IO 3 )2 .6 H 2 O lodate de calcium Iode-I FeC 4 H2 O4 Fer-Fe Oligo-éléments Fumarate ferreux I) Additifs Désignation chimique, description Toutes espèces Toutes espèces Toutes espèces Espèce animale Age maximum 10 (au total) 40 (au total) 1250 (au total) complet Teneur maximale ppm de l’aliment Teneur minimale Autres dispositions 293 E 5 E 4 N° CEE CoSO 4 .7H 2 O CoSO 4 .H 2 O Co(NO 3) 2 .6H 2 O Sulfate de cobalt Sulfate de cobalt monohydraté Nitrate de cobalt CuCO 3 . Cu(OH) 2 . H2 O CuCl 2 .2H 2 O CuO CuSO 4 .5 H2 O Carbonate basique de cuivre monohydraté Chlorure cuivrique Oxyde cuivrique Sulfate cuivrique MnCl 2 .4 H2 O Chlorure manganeux Phosphate acide de manganèse MnHPO 4 . 3 H2 O MnCO 3 Carbonate manganeux ManganèseMn Cu(CH 3 COO) 2 . H 2 O Acétate cuivrique Cuivre-Cu CoCl 2 .6H 2 O Chlorure de cobalt Additifs Désignation chimique, description 250 (au total) 50 (au total)  Autres espèces animales Toutes espèces 125 (au total) 10 (au total) ppm de l’aliment complet  Age maximum Teneur maximale Porcs Espèce animale Teneur minimale Autres dispositions 294 ZnCl 2 .H 2 O ZnO ZnSO 4 .7H 2 O ZnSO 4 .H 2 O Chlorure de zinc monohydraté Oxyde de zinc Sulfate de zinc Sulfate de zinc monohydraté 1,5-bis (5-nitro-2furyl)-1,4 pentadiène3-one-amidino hydrazone chlorhydrate ZnCO 3 Carbonate de zinc Facteurs de croissance Zn(CH 3 . COO) 2 .2 H2 O J) Zn(C 3 H5 O3) 2 .3 H 2 O Lactate de zinc MNSO 4 .H 2 O Acétate de zinc Zinc-Zn Sulfate manganeux monohydraté Mn 2O 3 Oxyde manganique Sulfate manganeux MnSO 4 . 4 H 2 O MnO Oxyde manganeux Additifs E 800 Nitrovine E 6 N° CEE Désignation chimique, description animale Poulets d’engraissement Toutes espèces Espèce  Age maximum Teneur maximale 10 15 250 (au total) 250 (au total) ppm de l’aliment complet Teneur minimale Administration interdite 3 jours au moins avant l’abattage. Mélange ou administration simultanée avec des antibiotiques interdit. Autres dispositions 295 N° CEE Toutes espèces Toutes espèces C 3H 6 O2 1,5-bis (5 nitro-2furil)1,4-pentadiène-3 -one-amidino-hydrazone CO(NH 2 )2 Acide silicique colloïdal Acide propionique et ses sels Nitrovine Urée Ruminants Porcs Veaux Dindons Toutes espèces animale Silicate de calcium Espèce Toutes espèces Désignation chimique Lignosulfates K) Autres additifs Additifs 2% 0,3% dans les aliments composés   3% 1,5% dans les concentrés 3% Teneur maximimale admise  Age maximum Teneur maximum en sulfites, exprimée en SO 2 : 1% Autres dispositions 296 297 Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896, réglant certaines questions de droit international privé; Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956; Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972; Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire; Vu l’échange de notes entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement luxembourgeois respectivement des 9 janvier et 11 février 1974 et du 14 février 1974 duquel il résulte qu’aucun des deux Gouvernements ne s’oppose à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas sont transmis selon les modes suivants: a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier de justice compétent néerlandais; l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice néerlandais les frais de la traduction en langue néerlandaise des actes effectuée par les soins de ce dernier ; ces frais sont insérés dans le coût de l’acte de remise; b. dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice. Art. 2. L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance des Pays-Bas et destinés à une personne se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er avril 1974. Palais de Luxembourg, le 13 mars 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 298 Loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 27 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 27. La répartition des frais de construction et des frais d’agrandissement des bâtiments fera l’objet d’un accord entre l’Etat et la commune siège de l’établissement. Cet accord peut prévoir que les frais sont avancés en tout ou en partie par la commune et que la part de l’Etat est remboursée en principal et intérêts dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget. » L’entretien des bâtiments est à charge de l’Etat. Art. 2. L’article 29 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 29. Les classes des établissements d’enseignement moyen sont mixtes. Toutefois, dans des circonstances spéciales et selon des conditions qu’il déterminera, le Ministre de l’Education Nationale pourra autoriser l’organisation de cours distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. » Art. 3. L’article 31 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 31. L’enseignement moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle inférieur à base d’enseignement général de trois années, et un cycle supérieur comprenant un enseignement général et un enseignement de matières spéciales. Le cycle supérieur comprend les sections suivantes:  une section administrative et commerciale;  une section biologique et sociale;  une section technique et industrielle. » Art. 4. L’article 32 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 32. Le programme de l’enseignement moyen porte sur les matières suivantes: la chimie le dessin géométrique, technique et industriel l’éducation esthétique l’éducation musicale l’éducation physique la géographie l’histoire l’informatique l’instruction civique et le droit l’instruction religieuse et morale, la morale laïque la langue allemande la langue anglaise la langue française 299 les mathématiques la physique les sciences biologiques les sciences économiques et commerciales les sciences sociales les sciences techniques et industrielles Sur déclaration écrite adressée au directeur de l’établissement par la personne investie du droit d’éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d’instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque. Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l’un et de l’autre cours. Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon les différentes sections. Ces mêmes règlements détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, en tenant compte de l’orientation propre de chaque section. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option ou obligatoires. Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs. Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter la réorientation et l’adaptation des élèves, venant d’un autre ordre d’enseignement, qui désirent entrer dans l’enseignement moyen, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l’intérieur de l’enseignement moyen. Pour autant que les programmes d’enseignement le permettent, les élèves des sections différentes pourront être réunis dans des cours communs. » Art. 5. L’article 34 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 34. L’enseignement moyen est gratuit. L’Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour l’acquisition de manuels et de matériel scolaires. » Art. 6. L’article 35 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 35. Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grandducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer leurs études. » Art. 7. L’article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Le personnel de chacun des établissements d’enseignement moyen pourra comprendre:  un directeur ;  des professeurs d’enseignement moyen;  des instituteurs d’enseignement moyen;  des professeurs de doctrine chrétienne titulaires du cours d’instruction religieuse et morale ;  des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et secondaire;  des professeurs de sciences économiques et sociales nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen; 300  des professeurs-ingénieurs diplômés nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen ;  des professeurs de sciences commerciales nommés ou détachés à un établissement d’enseignemnent moyen;  des professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale et d’éducation physique nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;  des professeurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;  des instituteurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;  des répétiteurs nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;  des maîtres de cours spéciaux nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;  des assistants techniques;  des appariteurs;  un secrétaire;  un concierge ou concierge-surveillant;  des garçons de salle. » Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire. Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs de sciences commerciales, les professeurs d’éducation artistique, d’éducation musicale et d’éducation physique doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire. Les professeurs-ingénieurs diplômés, les professeurs d’enseignement technique et professionnel et les instituteurs d’enseignement technique et professionnel doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement technique et professionnel. Les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire, ou dans l’enseignement technique et professionnel. Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les candidats au professorat d’enseignement moyen doivent être détenteurs du brevet d’enseignement moyen et justifier en outre d’études universitaires à l’étranger, d’une durée de quatre semestres au moins, dans une spécialité figurant au programme de l’enseignement moyen, ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Avant d’être nommés aux fonctions d’instituteur ou de professeur d’enseignement moyen, les candidats doivent faire un stage de deux années dans un collège d’enseignement moyen et subir avec succès un examen pratique. Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire la durée du stage est réduite à un an. Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouvernement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de brevet. Disposition transoitire.  Les détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur titulaires d’une classe primaire supérieure au moment du remplacement de l’école primaire supérieure par un collège d’enseignement moyen dans leur commune d’attache pourront être nommés professeur d’enseignement moyen s’ils ont 20 années de service dans les écoles du pays. » 301 Art. 8. L’article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 37. Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs ou les professeurs titulaires d’un titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économiques et sociales ou parmi les professeurs-ingénieurs diplômés. Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves. A chaque établissement d’enseignement moyen un professeur pourra, en cas de besoin, être nommé directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Le directeur adjoint jouit d’une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint. Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint un allégement approprié de sa tâche d’enseignant. Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières moyenne et infiérieure est nommé par le ministre de l’éducation nationale. Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée par l’évêque. Art. 9. Nouvel article 37bis de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen: Il est créé auprès de chaque établissement d’enseignement moyen un conseil d’éducation dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 10. Nouvel article 37ter de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen: Auprès de chaque établissement d’enseignement moyen il est créé un service de psychologie et d’orientation qui fonctionnera en liaison étroite avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire créé par l’article 23. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1974 Jean Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1645, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 302 Echange de lettres des 9 janvier, 11 février et 14 février 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.  I. Lettre du 9 janvier 1974 de Son Excellence M. M. van der Stoel, Ministre des Affaires Etrangères à Son Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur du Luxembourg à La Haye. La Haye, le 9 janvier 1974 DVE/VV  25 44 32 Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civil et commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante. 1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le territoire de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le territoire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants: a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier de justice compétent de l’autre Etat; b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice. 2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois, ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci. 3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite: a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois, par les soins de l’huissier de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois; b. dans les autres cas, à l’intervention du Ministère néerlandais de la Justice. Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire du Royaume situé en Europe. (Formule de politesse) Le Ministre des Affaires Etrangères, M. VAN DER STOEL II. Lettre du 11 février 1974 de Son Excellence M. M. van der Stœl, Ministre des Affaires Etrangères à Son Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur du Luxembourg à La Haye. La Haye, le 11 février 1974 Direction des Traités DVE/VV  30313 Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV  25 44 32, concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974. (Formule de politesse)  Le Ministre des Affaires Etrangères, M. VAN DER STOEL 303 III. Réponse de Son Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur du Luxembourg à La Haye à Son Excellence M. M. van der Stoel, Ministre des Affaires Etrangères. La Haye, le 14 février 1974 150/74/420.3 Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception des lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et 11 février 1974 ayant le contenu suivant: I. Lettre du 9 janvier 1974 Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante. 1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le territoire de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le territoire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants: a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier de justice compétent de l’autre Etat; b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice. 2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois, ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci. 3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite: a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois, par les soins de l’huissier de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois; b. dans les autres cas, à l’intervention du Ministère néerlandais de la Justice. Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire du Royaume situé en Europe. (Formule de politesse) Lettre du 11 février 1974 Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV  25 44 32, concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974. (Formule de politesse) J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve le texte précité et marque son accord à ce que la présente réponse, ensemble avec les lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et 11 février 1974 précitées, constitue un 304 accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. J’ai l’honneur de confirmer également à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord à ce que l’entrée en vigueur du présent accord soit, conformément à la proposition contenue dans Sa lettre du 11 février 1974, fixée au 1er avril 1974. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Roger HASTERT Ambassadeur du Luxembourg Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er mars 1974. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Réglementation au tarif des droits d’entrée. 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au 1970 concernant les douanes et les accises. os En vertu des règlements (CEE) n 2738/73 et 2739/73 du Conseil des Communautés européennes du 8 octobre 1973
(1), les droits d’entrée applicables aux produits dénommés ci-dessous, originaires des Etats africains et Malgache associés (EAMA), des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou de Tanzanie, d’Ouganda et du Kenya (TOK) sont supprimés à partir du 1er octobre
  1. Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril Nos Désignation des marchandises 0701 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré: ........... F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse: I. Pois: ex a. du 1er septembre au 30 avril ex b. du 1er août au 31 août II. Haricots: ex a. du 1er octobre au 31 mai ........... III. autres: a. Fèves:
  2. du 1er juillet au 30 avril
  3. du 1er mai au 30 juin b. non dénommés G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleri, raves, radis et autres racines comestibles similaires ........... ex IV Moolis ( Raphanus sativus ) ........... S. Piments ou poivrons doux: ex I . du 1er décembre au 30 avril ex II. du 1er mai au 31 mai 305 T autres: ex I.  Aubergines: du 1 er novembre au 15 mai;  Courgettes, courges, potirons: du 1er octobre au 15 mai II. Persil III. non dénommés (les céléris en branches ou céléris à côtes restent cependant soumis au droit d’entrée de 16% pendant la période du 1er novembre au 30 avril). 0808 Baies fraîches: ........... E. Papayes. F. autres: ........... ex II. Fruits de la passion 0809 Autres fruits frais: ex A. Melons et similaires: du 1er septembre au 31 mai B. Grenades C. autres I. En vertu du règlement (CEE) n° 2816/73 du Conseil des Communautés européennes, du 15 octobre 1973, entré en vigueur le 21 octobre 1973 (Journal officiel n° L 291 du 18 octobre 1973), le tableau des produits bénéficiaires du contingent tarifiaire ouvert pour l’année 1973 pour certains produits faits à la main
(1), doit être complété par les produits énumérés ci-après: Ne du tarif ex 61.01 ex 61.02 B ex 62.01 B II ex 62.02 B ex 65.05 Désignation des marchandises Ponchos, en laine, pour hommes et garçonnets Capes, jupes, coupes pour jupe, en laine, pour femmes, fillettes et jeunes enfants Couvertures, en laine Doubles rideaux, en laine Bérets, en laine II. D’autre part, aux termes du même règlement, le bénéfice du contingent tarifaire pour produits faits à la main est étendu aux produits fabriqués en Uruguay, accompagnées d’un certificat délivré par les autorités reconnues de ce pays, attestant que les marchandises concernées sont faites à la main; ce certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe audit règlement (CEE) n° 2816/73. Réglementation au tarif des droits d’entrée. Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu des règlements (C.E.) nos 1853/73 et 1854/73 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 14 juillet 1973 pour les positions tarifaires suivantes: 60.04 A  Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires de tous pays bénéficiaires; 306 ex 61.03  Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, de coton, originaires de l’Inde. Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement. » En vertu des règlements nos 2824/73 et 2825/73 de la Commission des Communautés européennes du 17 octobre 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 21 octobre 1973 pour les positions tarifaires suivantes:
  1. a)25.23  Ciments hydrauliques originaires (y compris les ciments non pulvérisés ........................ dits « clinkers »), même colorés de la Yougoslavie
  2. b)39.03 B I  Cellulose régénérée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1 erjanvier 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d’un règlement (CEE), n° 2419/73 de la Commission des Communautés Européennes du 3 septembre 1973, le droit d’entrée applicable aux « plaques pour construction, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires, de la position tarifaire 48.09, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 8 septembre 1973. Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2455/7 de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre 1973, le droit d’entrée applicable « aux ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie, boîtes coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils d’éclairage, etc.), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets » de la position tarifaire 44.27, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 11 septembre 1973. Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. » Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c h .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 29 décembre 1973 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974. B e r t r a n g e .  Règlement-taxes de canalisation. En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation pour bâtiments à usage multiple. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1974. 307 B e r t r a n g e .  Règlement-taxes sur la conduite d’eau. En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la conduite d’eau pour bâtiments à usage multiple. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974. B i s s e n .  Majoration du prix de l’eau. En séance du 7 janvier 1974 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 février 1974. D u d e l a n g e .  Nouvelle fixation des tarifs pour la fourniture de gaz naturel. En séance du 28 janvier 1974 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour la fourniture de gaz naturel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février 1974. E r m s d o r f .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’utilisation du corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974. E r m s d o r f .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d’une tombe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974 F e u l e n .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974 F e u l e n .  Taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974. H e f f i n g e n .  Règlement-taxes d’eau. En séance du 26 janvier 1974 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février 1974. H o b s c h e i d .  Règlement-taxes sur les masques et travestis. En séance du 14 décembre 1973 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe à percevoir sur les masques et travestis. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974. W i l t z .  Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974. 308 W i l t z .  Règlement-taxes d’eau. En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau aux industries. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février 1974. L a r o c h e t t e .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974. P u t s c h e i d .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 octobre 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974. P u t s c h e i d .  Règlement-taxes d’eau. En séance du 10 août 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1974. T r o i s v i e r g e s .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974. U s e l d a n g e .  Règlement-taxes d’eau. En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974 et décision ministérielle du 18 février 1974. V i a n d e n .  Fixation de diverses taxes communales. En séance du 10 décembre 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau, la taxe de canalisation, la taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères, la taxe pour la confection des fosses, la taxe à percevoir pour les concessions au cimetière de Vianden et le prix d’entrée au musée d’art rustique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974 et décision ministérielle du 18 février 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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