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Règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant la liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation

317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 19 25 mars 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant la liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ........................................................ page 318 Règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises .......................... . 370 Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial .......... . ......... 371 318 Règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant la liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises est annulée et remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Economie Nationale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart LISTE II Produits soumis à licence à l’exportation Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et les Pays-Bas MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX Machines à tailler 1016 Ensembles de têtes et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les paliers) conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn; machines spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification. Note: La présente définition ne couvre pas les fraises manuelles. Machines à former 1072 Presses; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisées, comme suit:

  1. a)presses (équipements fixes utilisant des tiges de pilon) appliquant par choc des forces à très haute énergie, grâce à l’emploi d’explosifs ou de gaz comprimés (air inclus);
  2. b)presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C (3.452° F);
  3. c)presses hydrauliques, comme suit: 319 1. presses verticales d’une force totale garantie de plus de 10.000 tonnes; 2. presses horizontales d’une force totale garantie de plus de 5.000 tonnes;
  4. d)presses isostatiques, comme suit: 1. capables de réaliser une pression de travail maximale de 1.406 kg-poids/cm° (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm (16 pouces, ou 2. capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg-poids/cm° (5.000 p.s.i.) ou plus et comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80° C (+ 176° F) et  35° C ( 31° F). Note: Les presses isostatiques sont des presses capables de régler la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc . . .) afin de créer dans toutes les directions à l’intérieur de la cavité des forces égales s’exerçant sur une pièce ou un matériau.
  5. e)matériel de commande, acessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus. (voir article 1081). 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluotournage, à double support ou 3 cylindres, comme suit:
  6. a)à broche de travail horizontale, conçus pour avoir et ayant un moteur de commande de 80 CV (59 KW) ou plus;
  7. b)à broche de travail verticale, conçus pour avoir et ayant un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus. Autres machines pour le travail des métaux 1080 machines et équipements spécialement conçus pour l’exécution, l’usinage ou le contrôle des ailettes de turbines à gaz, notamment:
  8. a)machines à rectifier les ailettes à bande abrasive;
  9. b)machines à rayonner les ailettes;
  10. c)machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes;
  11. d)machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d’ailettes;
  12. e)machines à fraiser les pieds d’ailettes;
  13. f)machines à former les ébauches d’ailettes;
  14. g)machines à laminer les ailettes;
  15. h)machines à profiler les ailettes;
  16. i)machines à rectifier les pieds d’ailettes;
  17. j)dispositifs de traçage des profils d’ailettes;
  18. k)dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes. Note: Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe
  19. h)lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal. 1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit:
  20. a)machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés;
  21. b)machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs, comme suit:
  22. a)machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs;
  23. b)machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs;
  24. c)machines à rectifier les rotors de réacteurs. 1088 Machines à tailler et/ou à rectifier les engrenages, comme suit: 320
  25. a)machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, pouvant admettre des corps d’engrenages de 914 mm (36 pouces) ou plus de diamètre de travail;
  26. b)machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, conçues pour rectifier les engrenages d’une épaisseur de 177 mm (7 pouces) ou plus, en vue de la production d’engrenages hélicoïdaux ou à chevrons;
  27. c)capables de produire des engrenages d’un module de moine de 0,5 mm (pas diamétral cor- respondant à un chiffre supérieur à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme DIN 58405, Classe 7. Note: Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non DIN 58405, AGMA 10 ou Admiralty Classe II seront considérés comme équivalant à DIN 58405, Classe 7. 1091
  28. a)Unités pour la commande numérique des mouvements simultanés coordonnés (contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes, à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes:
  29. i)précâblées;
  30. ii)coordination simultanée d’un maximum de deux axes; iii) vitesse de lecture de la bande égale ou inférieure à:

(1)300 caractères par seconde pour les unités sans mémoire tampon, ou
(2)150 caractères par seconde pour les unités à mémoire tampon;
  1. iv)incrément minimal programmable égal ou supérieur à 0,002 mm (0,0001 pouce);
  2. v)sans interface permettant l’entrée directe au calculateur;
  3. b)machines-outils et machines de contrôle dimensionnel équipées, ou qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées en option de commandes relevant du paragraphe
  4. a)ci-dessus, à l’exclusion
  5. i)des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal ou inférieur à 2.400 mm (8 pieds), 2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire (± 0,0004 pouce par pied et 0,0002 pouce pour chaque pied supplémentaire), 3) taux d’avance maximal de contournage pour la coupe des métaux égal ou inférieur à 2.500 mm par minute (100 pouces par minute), 4) puissance de la broche égale ou inférieure à 25 CV (20 kW), 5) poupée mono-broche, 6) coordination simultanée par commande numérique d’un maximum de trois axes, dont deux au maximum peuvent être coordonnés simultanément;
  6. ii)des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa
  7. i)ci-dessus) et machines de contrôle dimensionnel présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire (± 0,0004 pouce par pied et 0,0002 pouce pour chaque pied supplémentaire), 2) coordination simultanée par commande numérique d’un maximum de trois axes dont deux au maximum peuvent être coordonnés simultanément;
  8. c)sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande numérique et des machines-outils, de façon à les faire relever des paragraphes
  9. a)et
  10. b)ci-dessus. 321 EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROLIERES Equipement pour procédés spéciaux 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit:
  11. a)équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des installations dont la capacité est de moins de une tonne et demie par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour, ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;
  12. b)équipement pour la production de flour liquide;
  13. c)équipement conçu pour l’hélium, comme suit: 1. équipement pour la séparation de l’hélium des gaz naturels; 2. équipement spécialement conçu pour la production d’hélium à phase lambda (hélium II); 3. autres équipements pour la production d’hélium liquide, à l’exclusion des équipements suivants:
  14. i)équipement dont la capacité n’excède pas 20 litres par heure;
  15. ii)équipement comportant des machines à expansion par piston d’une capacité n’excédant pas 50 litres par heure. 1118 Equipement pour la production d’explosifs militaires et de propergols solides, comme suit:
  16. a)installations complètes;
  17. b)équipements spécialisés;
  18. c)appareils à nitration, types continus. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide, comme suit:
  19. a)pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000 litres d’azote par seconde;
  20. b)pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à une pression de 10 4 mm de mercure ou moins;
  21. c)systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans lesquels la circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des températures de moins de 200°C ( 328° F) mesurées à la pression atmosphérique;
  22. d)pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies ci-dessus. 1131 Pompes (à l’exclusion des pompes à vide  voir article 1129) présentant l’une des caractéristiques suivantes:
  23. a)conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ou
  24. b)spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à  200° C ( 328° F), ou
  25. c)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane. 1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression, comme suit:
  26. a)spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à  200° C ( 328° F), ou
  27. b)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane. (voir article 27 de la liste d’Energie atomatique) Autre équipement chimique 1142 Tubes, tuyaux et raccords constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluoréthylène relevant de l’article 1754
  28. a)1, de polyfluorure de vinylidène ou des copo- 322 lymères de trétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinylidène ou d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène, à l’exclusion:
  29. i)des tuyaux non renforcés, nonrétractiles à la chaleur ayant un diamètre intérieur de 3,17 mm (1/8e de pouce) ou plus;
  30. ii)des tuyaux non renforcés, rétractiles à la chaleur ayant un diamètre intérieur de 28,57 mm (1 1/8e de pouce) ou plus avant retrait; iii) des tuyaux renforcés conçus pour des pressions de 105,45 kg/cm 2 (1.500 p.s.i.) ou moins, équipés ou non de raccords, et
  31. iv)des tuyaux ayant un diamètre intérieur supérieur à 25,4 mm (1 pouce) qui n’ont pas été spécialement traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de l’électricité. 1145 Conteneurs à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, à des températures inférieures à  170° C ( 274° F), y compris les unités mobiles, comme suit:
  32. a)spécialement conçus pour les gaz liquéfiés ayant un point d’ébullition en dessous de  200° C ( 328° F) ayant une capacité liquide de plus de 946 litres (250 gallons) et un taux de perte par évaporation de moins de 3% par jour, déterminé à une température ambiante de 24° C (75° F) et sans exposition directe au soleil;
  33. b)spécialement conçus pour le fluor liquide;
  34. c)équipements mobiles spécialement conçus pour l’oxygène, l’azote ou l’argon liquides, ayant une capacité de plus de 4.542 litres (1.200 gallons) et un taux de perte par évaporation de moins de 1,5% par jour, déterminé à une température ambiante de 24° C (75° F) et sans exposition directe au soleil, à l’exclusion des équipements comportant une isolation d’un type multilaminaire sous vide. EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE 1203 Fours électriques à vide, comme suit:
  35. a)fours à vide à arc à électrode consumable d’une capacité de plus de 5 tonnes;
  36. b)fours à vide à arc du type fond de poche;
  37. c)fours à vide à induction, comme suit: 1. fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1100° C (2.012° F); 2. autres fours à vide à induction conçus pour fonctionner à des températures de plus de 1.650° C (3.002° F), à l’exclusion des fours ayant un volume utile de 13.000 cm3 ou moins et conçus pour fonctionner à des températures de 1.900° C (3.452° F) ou moins et des fours ayant un volume utile de 3.200 cm3 ou moins. aucune dimension-longueur, largeur, hauteur ou diamètre  de cet espace n’étant supérieure à 25,4 cm (10 pouces), et conçus pour fonctionner à des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;
  38. d)fours à vide à résistance conçus pour fonctionner à des températures de plus de 1.650° C (3.002° F), à l’exclusion: 1. des fours pour traitements thermiques:
  39. i)de 304 mm (12 pouces) x 304 mm (12 pouces) x 304 mm (12 pouces) (28.320 cm 3) ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;
  40. ii)de 600 cm3 ou moins, conçus pour des températures de 2.700° C (4.860° F) ou moins; 2. des fours de fusion de 3.200 cm 3 ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;
  41. e)pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus. 1204 Appareils à faisceau électronique assurant le dépôt de film mince, le revêtement de film mince ou le traitement de ceux-ci; et leurs pièces spécialisées. Note: Cette définition ne vise pas: 323 1. les matériels utilisant la technique de l’étincelage; 2. les machines à cylindre assurant le dépôt d’un revêtement, fonctionnant de façon continue sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon électronique fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l’épaisseur de la couche de revêtement déposée. 1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit:
  42. a)dispositifs électrochimiques, comme suit: 1. batteries à combustibles fonctionnant à des températures de 200° C (392° F) ou moins y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables proviennent de sources extérieures; Note: La température de 200° C (392° F) ou moins se réfère à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de conditionnement du combustible, qui peut être un élément auxiliaire ou intégré de la batterie à combustible et qui peut fonctionner à plus de 200° C (392° F). 2. éléments et batteries primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes:
  43. i)ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température de 21° C (70°F), de dix ans ou plus;
  44. ii)capables de fonctionner à des températures allant de moins de  25° C ( 13° F) à plus de 55° C (+ 131° F) y compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches), incorporant des dispositifs de réchauffement; iii) utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous dans un électrolyte (non acqueux) solvant organique et possédant, pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie supérieure à 100 watt-heures par livre à 24° C (75° F) et supérieure à 35 watt-heures par livre à  29° C ( 20° F). Note: La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la durée de la décharge exprimée en heures à 90% de la tension de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres. En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables) la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/décharge. 3. batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde de potassium. 4. éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant normalement à des températures de 150° C (302° F) ou moins.
  45. b)cellules photovoltaïques, comme suit: 1. ayant une puissance de sortie de 8 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800° K, ou 2. toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus, ou 3. ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant de carbure de silicium porté à 1.750° K.
  46. c)sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion:
  47. i)de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres); 324
  48. ii)de celles qui sont spécialement conçues et mises au point pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain; (Voir articles 1550 et 1570).
  49. d)pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus; (Voir article 1570
  50. c)et d )). 1206 dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai spécialisés pour de tels dispositifs. EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE Matériel de métallurgie, laminage et fonderie 1305 Laminoirs pour métaux, comme suit:
  51. a)laminoirs pour tôles et bandes comportant plus de 3 cylindres (y compris les laminoirs à double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants: 1. cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de:  6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30 pouces), ou  5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces); 2. contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des cylindres d’appui, axes d’appui ou cylindres de travail; 3. toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil, comparable au contrôle obtenu par les caractéristiques reprises aux alinéas 1 et 2 ci-dessus;
  52. b)laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1.900° C;
  53. c)commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Matériel pour autres industries 1352 Machines spécialement conçus pour l’extrusion des dispersions coagulées de polymères et de copolymères de tétrafluoréthylène, de poudres ou pâtes dérivées de celles-ci, leurs pièces et éléments constitutifs; et autres machines spécialement conçues pour la fabrication de fils et de câbles visés par l’article 1754 c). 1353 Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications visés par l’article 1526. 1355 Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes et accessoires spécialisés, pièces, comme suit:
  54. a)équipement spécialement conçu pour la fabrication de tubes visés par la présente liste et de leurs pièces et sous-ensembles;
  55. b)pour les dispositifs semi-conducteurs, pour les matériels et composants électroniques relevant de l’article 1564
  56. a)et
  57. c)et pour leurs pièces, matériaux et sous-ensembles: 1. équipement spécialement conçu pour la fabrication de types visés par la présente liste et de tout type de transistor au silicium; 2. machines à trancher, couper en cubes, tracer, rompre les tranches, sonder, essayer et/ou trier; 3. machines à assembler et à souder; 4. masques; 325 5. équipements pour la fabrication de masques ou la réalisation d’une figure photosensible à la surface d’un semi-conducteur ou d’un substrat isolant; 6. équipement pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs à l’exclusion des équipements spécialement conçus pour la purification par zones du germanium; Note: II est entendu que les équipements de purification et de traitement comprennent les matériels réalisant une ou plusieurs des opérations ci-après sur des matériaux semiconducteurs:
  58. a)purification au-delà de 99,9%;
  59. b)égalisation de la répartition des impuretés résiduelles;
  60. c)introduction contrôlée d’impuretés (à un ou plusieurs stades du processus);
  61. d)production de matériaux ou formes monocristallins (par exemple par étirage, tirage, dépôt) y compris formage sur substrats.
  62. c)pour le dépôt ou l’impression sur matériaux isolants ou pour toute autre méthode réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base. 1356 Machines pour la mise en œ uvre des films synthétiques utilisés comme diélectriques de condensateurs ou comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit:
  63. a)machines à métalliser sous vide, spécialement conçues pour le revêtement en continu avec des armatures métallisées de bandes de films synthétiques sur cylindre utilisés comme diélectriques dans des condensateurs relevant de l’article 1560, capables d’être utilisées avec l’un des dispositifs suivants, qu’elles soient ou non équipées de l’un de ces dispositifs: 1. dispositif de coupe pour découper le film en bandes appropriées à la production de condensateurs; 2. masques ou dispositifs similaires pour la réalisation de bandes non revêtus; 3. commandes pour la correction automatique du processus de revêtement; 4. dispositif spécial pour le brûlage du dépôt métallique sur les trous afin d’éviter les défauts électriques dans les condensateurs;
  64. b)composants et pièces spécialisés des machines reprises ci-dessus;
  65. c)équipement, composants et pièces spécialement conçus pour le revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester prévue pour l’équipement relevant de l’article 1572. 1357 Machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux ou filamenteux; parties mécaniques de ces machines, commandes de coordination et de programmation; éléments, pièces, composants et accessoires spécialisés. 1358 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs et de leurs ensembles relevant de l’article 1588 b), c), d), et
  66. e)et pour des moyens d’enregistrement magnétiques autres que la bande relevant de l’article 1572
  67. d)(pour l’équipement de fabrication de bande magnétique, voir l’article 1356), comme suit:
  68. a)équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous multiples relevant de l’article 1588 b),
  69. c)et d), comme suit: 1. presses automatiques pour la production de types visés par les présentes listes; 2. moules de presses pour la production de types visés par les présentes listes; 3. équipement automatique pour le contrôle, le classement ,le tri, l’entraînement et/ou l’essai de types visés par les présentes listes; 326
  70. b)équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri, l’entraînement et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article 1588 e);
  71. c)équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai d’ensembles de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d), et e);
  72. d)équipement pour l’application de revêtements magnétiques à des moyens d’enregistrement relevant de l’article 1572 d);
  73. e)équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le classement, l’entraînement et/ou l’essai de moyens d’enregistrement relevant de l’article 1572 d);
  74. f)équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés pour les équipements ci-dessus. Notes: 1. Le terme « automatique » désigne des machines n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 2. Le terme « semi-automatique » désigne des machines impliquant l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations. 3. Le terme « fonction » repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus ne couvre pas le chargement initial ou le déchargement final des produits. 1361 Souffleries, comme suit:
  75. a)souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5,5), hypersoniques (Mach 5,5 à Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10 pouces). (Par « dimension de veine » on entend le diamètre du cercle, ou le côté du carré ou le plus grand côté du rectangle qui constituent des formes possibles de la section d’essai);
  76. b)dispositifs pour la simulation des conditions ambiantes à Mach 1,4 et plus, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons à gaz légers;
  77. c)pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus. 1362 Machines d’essai à vibrations (à l’exclusion des types mécaniques) capables de fournir une poussée de plus de 900 kg (2.000 livres), et matériel auxiliaire spécialisé. MATERIEL DE TRANSPORT Navires 1416 Navires, comme suit:
  78. a)navires à ailes portantes;
  79. b)navires de haute mer, y compris les bateaux de pêche hauturière et les caboteurs, et leurs coques conçus pour des vitesses de plus de 26 nœ uds aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications, compte tenu, d’une part, de la forme de la coque et, d’autre part, des machines;
  80. c)navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de matériaux a-magnétiques;
  81. d)navires neufs dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d’armes;
  82. e)navires munis d’un article de la liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants: 1430, 1485, 1501, 1502, et 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation (voir article 9 de la liste de Matériel de guerre). 327 Equipement maritime 1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques, 1431 Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puissance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion. Matériel aéronautique 1460 Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements; comme suit:
  83. a)hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg (10.000 livres) à vide; et leurs systèmes de transmission d’énergie. Note: Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.
  84. b)avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe
  85. a)ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de matériels relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles 1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés pour des applications civiles normales;
  86. c)moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs suivants:
  87. i)moteurs à piston;
  88. ii)moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb); iii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle de moins de 453 kg (1.000 lb);
  89. iv)ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement civils. Autres matériels 1485 Compas, gyroscopes, accéléromètres et équipements à inertie, comme suit:
  90. a)compas gyroscopiques présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes: 1. correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse, l’accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD 1, sont spécifiquement exclus de cette définition); 2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d’informations électriques; 3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant; 4. utilisation, comme éléments sensibles, d’accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant ou intégrant la vitesse ou de niveaux électrolytiques; 5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les élémentsplate-forme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire;
  91. b)systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes automatiques; Note: Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indication d’attidude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux ma n œ uvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
  92. c)gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps célestes;
  93. d)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface; 328
  94. e)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types marins pour navires de surfaces; accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins et/ou une linéarité de moins de 0,25% de la sortie dans toute la gamme d’exploitation, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;
  95. g)gyroscopes et compas gyroscopiques, comme suit: 1. gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle libre minimal spécifié) de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g; 2. compas gyroscopiques qui incorporent des gyroscopes définis à l’alinéa 1) ci-dessus, ou qui, utilisés selon le mode de fonctionnement des compas gyroscopiques, présentant avant compensation une erreur due à la dérive du gyroscope de moins d’1/30 e d’un radian (6/π degrés ou 1,918 degré approximativement) à 0 degré de latitude;
  96. h)équipements à inertie utilisant des accéléromètres définis au paragraphe
  97. f)et/ou des gyroscopes définis à l’alinéa
  98. g)1 et systèmes utilisant de tels équipements;
  99. i)parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement spécialisée.
  100. f)APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION Note: Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. Matériel, radio, radar et autres matériels de télécommunications 1501 Matériels de communications, de navigation, de radio-goniométrie et matériel radar, comme suit: (Voir articles 20
  101. b)et
  102. c)de la Liste de Matériel de guerre et 1485
  103. b)et h).
  104. a)matériel aéronautique de communications de bord; et parties et pièces spécialisées;
  105. b)matériel de navigation et de radiogoniométrie; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme suit: 1. matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord, comme suit:
  106. i)conçu pour utiliser l’effet Doppler;
  107. ii)utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 1014 Hz (0,75 micron); iii) radio-altimètres, comme suit:
  108. a)radio-altimètres à modulation d’impulsions;
  109. b)radio-altimètres à modulation de fréquences, d’une précision de sortie électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds) sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds) ou supérieure à ± 3% à partir de 30,4 m (100 pieds);
  110. c)à modulation de fréquences faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins de 2 ans:
  111. iv)matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 MHz à l’exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition que le récepteur fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121.5 MHz et que la détermination du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante du cap de l’aéronef et que l’ensemble des antennes radiogoniométriques soit conçu pour fonctionner sur une fréquence fixe de 121.5 MHz;
  112. v)pressurisé dans son ensemble;
  113. vi)conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à  55° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C; 329 2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 Hz (0,75 micron); 3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 12 MHz;
  114. c)matériel radar et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme suit: 1. matériel aéronautique radar de bord; 2. matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
  115. i)fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage civil normal, ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz;
  116. ii)fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 250 Kw; iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une probabilité cumulative de détection, pour un objectif de 10 m2, de 80% ou mieux à une portée maximale de 120 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une probabilité cumulative de détection, pour un objectif de 20 m2 , de 80% ou mieux à une portée maximale de 60 milles marins (sans obstacle);
  117. iv)utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à fréquence de récurrence constante et/ou non constamment décalée dans le temps, dans lequel la fréquence porteuse du signal transmis n’est modifiée volontairement ni entre des groupes d’impulsions ni pendant une impulsion ni en passant d’une impulsion à une autre;
  118. v)utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l’exclusion des systèmes M.T.I. utilisant une technique classique d’annulation par ligne de retard à impulsion double ou triple;
  119. vi)comportant des techniques d’exploitation des signaux faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins de 2 ans; vii) faisant l’objet d’un usage commercial depuis moins d’un an. 1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes. les radiations infra-rouges ou les ondes ultra-sonores; et pièces spécialisées. Notes: 1. Le présent article vise les dispositifs détecteurs à infra-rouges ou à ultra-violets qui ne sont pas autrement visés par l’article 15 de la Liste de Matériel de Guerre et qui contiennent des intensificateurs d’images relevant de l’article 1555. 2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ultrasoniques qui fonctionnent en contact avec un corps contrôlé à examiner, ou qui sont utilisés pour le nettoyage, le tri ou la manipulation industriels de matériaux, les systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels et civils, les systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie, les applications médicales ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou à des fins récréatives. 3. Le présent article ne vise ni les équipements industriels employant des cellules ne relevant pas des articles 1548 ou 1550, ni les systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels et civils, les systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie, l’équipement médi- 330 cal, les équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou l’analyse des propriétés de matériaux, ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou à des fins récréatives qui emploient des cellules photo-électriques, ni les détecteurs de flamme pour fours industriels. 1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière la réception radio); et pièces spécialisées. 1510 Appareils de détection, sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d’ultra-sons; et leurs pièces spécialisées, à l’exclusion:
  120. i)des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d’eau ou la distance à la verticale des objets ou bancs de poissons et/ou de baleines immergés au-dessous de l’appareil;
  121. ii)de types spécifiques d’appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de poissons et/ou de baleines. 1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une puissance de crête de plus de 2,4 MW, ou d’une durée de moins de 0,1 miscroseconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002; et transformateurs, générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces modulateurs. 1516 Récepteurs radio panoramiques et/ou à commande numérique, et leurs pièces et acessoires spécialisés, comme suit:
  122. a)récepteurs radio panoramiques (explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique et indiquant ou identifiant les signaux reçus); à l’exclusion des matériels auxiliaires de récepteurs commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences exploré ne dépasse ni ± 20% de la fréquence intermédiaire du récepteur ni ± 2 MHz;
  123. b)récepteurs radio à commande numérique, qu’ils soient ou non commandés par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique et dans lesquels l’opération de commutation dure moins de 50 millisecondes, et indiquant ou indentifiant les signaux reçus. Notes: 1. Le présent article n’a pas pour objet de viser les analyseurs de spectre radio (voir article 1533) ni les appareils de mesure de l’intensité du champ (voir article 1529). 2. Le présent article n’a pas pour objet de viser les récepteurs non renforcés capables d’une sélection des fréquences par commande numérique, dans lesquels le spectre de fréquences couvert est limité à la gamme de 325 KHz à 32 MHz et dans lesquels l’opération de commutation ne dure pas moins de 10 millisecondes. 3. Le présent article n’a pas pour objet de viser les récepteurs radio du type à fréquences pré-établies et à commande numérique, non renforcés, conçus pour être utilisés dans les télécommunications civiles, capables de sélectionner parmi 200 canaux ou moins. 1517 Emetteurs radio et leurs parties, à l’exclusion du matériel de télécommunications pour relas radio (voir article 1520), comme suit:
  124. a)émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie de plus de 235 MHz à l’exclusion:
  125. i)des émetteurs et amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 960 MHz;
  126. ii)des matériels au sol de communications à modulation de fréquence et à modulation d’amplitude, destinés au service mobile terrestre et fonctionnant dans la bande 420 à 331 470 MHz avec une puissance de sortie ne dépassant pas 25 W pour les unités mobiles et 100 W pour les unités fixes; iii) du matériel radiotéléphonique à modulation d’amplitude à usage de recherche et de sauvetage fonctionnant à la fréquence de 243 MHz avec une puissance n’excédant pas 100 mW sur l’onde porteuse;
  127. b)émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des caractéristiques suivantes: 1. tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie); 2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à  40° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C; 3. conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques, à l’exclusion des équipements utilisant une commande manuelle placée sur l’équipement lui-même ou sur la boîte de commande à distance et:
  128. i)dont les fréquences de sortie sont multiples d’une fréquence de contrôle commune, ou
  129. ii)dont un multiple de la fréquence commune est égal ou supérieur à 1/1.000 de la fréquence de l’oscillateur primaire et pour lesquels les fréquences obtenues sont espacées de 1 kHz ou plus;
  130. c)composants et sous-ensembles y compris notamment les amplificateurs intermédiaires et de puissance et leurs éléments, les modulateurs et les amplificateurs de modulation, les aériens, leurs filtres et leurs dispositifs de raccordement, les appareils de contrôle placés dans les baies, le matériel de maintenance, spécialement conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes
  131. a)et
  132. b)ci-dessus, à l’exception des quartz visés à l’article 1587. 1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non; et leurs matériels d’essai spécialisés. Note: Le présent article ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être utilisés à la commande à distance de jouets tels que modèles réduits d’avions et de bateaux et ayant une intensité de champ électrique n’excédant pas 200 microvolts/mètre à une distance de 500 mètres. 1519 Matériels de transmission de télécommunications à voies unique et multiples y compris matériel amplificateur ou répéteur terminal et intermédiaire et matériel multiplex utilisé pour les systèmes de télécommunications par ligne ou par radio et modems de données utilisant les systèmes de télécommunications mentionnés ci-dessus et matériel multiplex associé, comme suit:
  133. a)employant des techniques de transmission analogiques avec entrée et sortie analogiques y compris les systèmes à déplacement de bande (FDM), conçus pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de plus de 150 kHz sur un réseau de télécommunications à l’exclusion des stations terminales de communications à fréquences porteuses spécialement conçus pour lignes de transport d’énergie et fonctionnant à des fréquences de moins de 1.500 kHz;
  134. b)employant des techniques de transmission numériques avec entrée et sortie analogiques, y compris la modulation par implusions codées (PCM), conçus pour être utilisés sur des circuits de télécommunications; 332
  135. c)matériels de communication de données employant les systèmes de transmission d’informations numériques avec entrée et sortie numériques, y compris les systèmes de transmission télégraphique et de transmission de données, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde, à l’exclusion des voies d’entretien et d’administration, numériquement supérieur à:
  136. i)1.200 ou
  137. ii)65% de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire); 2. employant un système de détection et de correction automatique des erreurs présentant les deux caractéristiques suivantes:
  138. i)ne nécessitant pas une retransmission pour la correction, et
  139. ii)un débit binaire supérieur à 300 bits par seconde;
  140. d)composants, accessoires, sous-ensembles et matériel d’essai spécialement conçus pour les matériels ci-dessus. Notes: 1. Le « débit binaire » est défini par la Recommandation 53-36 de l’U.I.T. compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les « bauds » et les « bits par seconde » ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus. 2. Dans le cas de matériels de communication de données conçus pour fonctionner avec un seul canal à fréquence vocale, la « bande passante » sera normalement telle qu’elle est définie dans la Recommandation G 151 du C.C.I.T.T. à savoir 3.100 Hz. Dans le cas de réseaux télégraphiques à fréquence vocale du C.C.I.T.T. ou C.C.I.R., la « bande passante» peut être considérée comme équivalant au nombre de voies multiplié par l’espacement des voies. 3. Le présent article ne vise pas:
  141. a)les matériels de télémesure, télécommande et télésignalisation conçus pour l’usage industriel, associés à des équipements de transmission de données n’ayant pas pour objet la transmission de messages écrits ou imprimés, et leurs pièces, accessoires et matériels d’essai spécialésés. On entend par matériels de télémesure, télécommande et télésignalisation: les capteurs chargés de la conversion des informations en informations électriques, les systèmes assurant leur transmission à grande distance, les dispositifs utilisés pour traduire les informations électriques en indications chiffrées (télémesure), en signaux de commande (télécommande) et en signaux d’affichage (télésignalisation);
  142. b)les matériels de fac-similé autres que ceux qui relèvent de l’article 1527, Note 1, section
  143. c)et d). 1520 Matériel de télécommunications pour relais radio, comme suit:
  144. a)matériels utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou météorique et matériels d’essai spécialisés;
  145. b)autres matériels pour relais radio conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 300 MHz, à l’exclusion du matériel ne présentant aucune des caractéristiques suivantes:
  146. i)conçu pour fonctionner à des fréquences supérieures à 470 MHz;
  147. ii)puissance de sortie supérieure à 10 watts; iii) bande passante du signal à l’entrée du modulateur supérieure à la limite prévue à l’article 1519 a));
  148. iv)destiné à un service autre que fixe;
  149. c)composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les matériels ci-dessus. 333 Autres équipements et pièces pour matériels radio, radar et télécommunications 1521 Amplificateurs, oscillateurs et matériel connexes, comme suit:
  150. a)amplificateurs conçus pour des fréquences de plus de 500 MHz;
  151. b)amplificateurs accordés opérant sur une bande passante soit de plus de 10 MHz, soit de plus de 10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes collectifs de distribution de télévision ou pour être utilisés dans des matériels de communications radio fonctionnant dans la bande HF au-dessous de 30 MHz;
  152. c)amplificateurs non accordés opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz, à l’exclusion de ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à 30 MHz à condition que la puissance de sortie ne dépasse pas 5 Watts;
  153. d)amplificateurs à courant continu, quel que soit le mode d’amplification, ayant un niveau 16 de bruit par rapport au circuit d’entrée de 10 W ou moins et/ou une dérive au zéro d’une heure correspondant à une variation dans la puissance d’entrée de 10 16 W ou moins;
  154. e)amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 dB ou moins mesurée à une température de 17° C (63° F); amplificateurs paramagnétiques; autres dispositifs amplificateurs ou oscillateurs, amplifiant ou oscillant au moyen d’un rayonnement électromagnétique stimulé (notamment MASERS (mais à l’exclusion des LASERS pour lesquels on se reportera à l’article 1522)); leurs pièces spécialisées, et tout équipement contenant de tels amplificateurs, oscillateurs ou dispositifs. Note: On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquence pour laquelle l’amplification de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale, et la « fréquence moyenne » comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles l’amplification de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale. 1522 Lasers et leurs composants et pièces spécialisées et tout équipement contenant des lasers, à l’exclusion des lasers à l’hélium-néon gazeux à ondes entretenues fonctionnant dans le spectre visible et des équipements contenant de tels lasers. Note: Les termes « composants et pièces spécialisés » figurant dans la présente définition visent le composant actif sous forme de demi-produit aussi bien que les produits finis. 1526 Câbles pour télécommunications, comme suit:
  155. a)câbles sous-marins;
  156. b)câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré, réalisé par disques, perles, spirales, hélices ou tout autre moyen, à l’exclusion de ceux qui ont quatre âmes ou moins, dont aucune n’a un diamètre intérieur du conducteur extérieur supérieur à 12 mm (0,472 pouce);
  157. c)câbles de télécommunications de sécurité, c’est-à-dire câble de télécommunications coaxial ou à conducteurs multiples, protégé par des moyens mécaniques et/ou électriques des dégradations et/ou intrusions matérielles de façon à assurer la sécurité des télécommunications entre les terminaux sans qu’il soit nécessaire de cryptographier. Note: Le présent paragraphe ne vise pas les câbles qui ne sont armés que par une gaine extérieure résistante ou qui ne comportent qu’un blindage électromagnétique. 1527 Toutes machines à chiffrer, dispositifs et équipements cryptographiques et/ou de chiffrement et appareillages associés, utilisables par tous les systèmes de transmission (télégraphie, téléphonie, phototélégraphie, vidéo, données), qui sont conçus pour assurer le secret des communications et empêcher ainsi la réception de leur libellé clair par tout autre que le destinataire. Note: 1. Cet article vise tous les appareillages et équipements crytographiques annexes des machines à chiffrer, dispositifs et/ou de chiffrement tels que: 334
  158. a)les téléimprimeurs, les perforateurs, les transmetteurs automatiques présentant des caractéristiques particulières en vue de leur usage en association avec les machines à chiffrer, dispositifs et équipements crytographiques et/ou de chiffrement; les générateurs aléatoires (y compris ceux qui sont destinés aux jeux de hasard;)
  159. b)les appareils à compression de bandes passantes, notamment ceux qui digitalisent la parole (VOCODER);
  160. c)les dispositifs de modulation et de démodulation développés pour le chiffrement de tous les systèmes de transmission (téléphonie, phototélégraphie, vidéo, données);
  161. d)les appareillages vidéo de toutes techniques, y compris celles d’usage pour la télévision payante qui emploient une transmission d’informations numériques pour modifier une transmission d’informations analogiques et dont le but est d’assurer le secret des communications vidéo ou phototélégraphiques;
  162. e)les appareillages d’authentification, appareillages destinés à assurer une protection contre les transmissions frauduleuses ou à établir l’authenticité d’un message ou d’un système de communications;
  163. f)ensembles, sous-ensembles et composants spécialement, conçus pour le matériel relevant du présent article;
  164. g)matériel contenant des composants relevant du présent article. 2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ou équipements de codage simple qui n’assurent qu’un caractère confidentiel aux communications, à savoir:
  165. a)les appareillages pour transmission téléphonique qui font usage de l’inversion à fréquence fixe et/ou de techniques de mélange de bandes fixes où les changements de transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois toutes les 10 secondes;
  166. b)les appareillages civils de vidéo ou de phototélégraphie normaux dont le but est d’assurer aux communications un caractère confidentiel par l’entremise d’une transmission d’informations analogiques qui emploie des méthodes atypiques pour destinataire exclusif (équipement à système vidéo effectuant la transposition des informations analogiques);
  167. c)les systèmes de vidéo en usage pour la télévision payante et pour la télévision réservée à un nombre limité de téléspectateurs y compris les appareillages de télévision industrielle et commerciale qui emploient des systèmes de balayage autres que les systèmes commerciaux généralement en usage, à l’exclusion des appareillages visés à l’alinéa 1
  168. d)ci-dessus. 1528 Câble coaxial, dont le conducteur extérieur est déposé directement par galvanoplastie diélectrique à rainures en spirale du câble. sur le 1529 Matériels électroniques de mesure, d’étalonnage, de comptage, d’essai et/ou de mesure des intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de fréquence, comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
  169. a)constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence conçus pour:
  170. i)des usages autres que l’usage en laboratoire au sol, d’une précision supérieure à 1 pour 10 7, ou
  171. ii)l’usage en laboratoire au sol, d’une stabilité pendant 24 heures égale ou supérieure à 1 pour 10 9 ;
  172. b)instruments, comme suit (pour les analyseurs de spectre radio, voir article 1533): 335 1. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 12,5 GHz; 2. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 3 GHz, à l’exclusion des instruments suivants: adaptateurs, lignes à isolation air, atténuateurs, coupleurs, antennes fictives, filtres, lignes à coulisse, systèmes de dérivation de la phase, générateurs de signaux accordés mécaniquement ou électromécaniquement, lignes et sections fendues, terminaisons, montures de thermistors, montures de bolomètres, tuners, lignes courtes accordables, fréquencemètres à cavité résonante, sources de bruit, appareils de mesure de puissance et leurs accessoires, générateurs à balayage non programmables, détecteurs à cristal et montures de détecteurs à cristal. les instruments énumérés dans la clause d’exclusion de l’alinéa
  173. b)2. relèvent de l’alinéa
  174. b)1 s’ils sont conçus pour servir à des fréquences supérieures à 12,5 GHz. 3. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 1 GHz, comme suit:
  175. i)générateurs de signaux et générateurs de balayage programmables (pour les synthétiseurs, voir paragraphe
  176. c));
  177. ii)appareils de mesure de la phase; iii) appareils de mesure de l’impédance;
  178. iv)instruments pour la mesure automatique de paramètres de circuits équivalents sur une gamme de fréquences; 4. employant les techniques de la compression du temps au signal d’entrée ou de transformation rapide Fourier (FFT);
  179. c)synthétiseurs de fréquence présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. fréquence maximale de plus de 500 MHz; 2. pouvoir séparateur de réglage différentiel de fréquence meilleur que 1 kHz; 3. programmables électriquement; 4. ayant un niveau de tensions non essentielles à la sortie meilleur que  70 dB non harmoniques et  50 dB harmoniques, mesuré par rapport à la fréquence fondamentale;
  180. d)matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d’entrée normaux des signaux d’entrée successifs espacés dans le temps de moins de 5 nanosecondes; Note: la résolution du matériel de comptage est celle de l’élément le plus rapide de la chaîne (dispositif à prédétermination, diviseur de fréquence etc.);
  181. e)matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage ou capables de mesurer des intervalles de temps comme spécifié au paragraphe
  182. d)ci-dessus;
  183. f)instruments d’essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement spécifiées dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à  25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
  184. g)appareils de mesure numériques de la tension  avec ou sans sorties électriques  fonctionnant indépendamment des dispositifs pour lesquels leur étalonnage est valable, ayant une vitesse de lecture (depuis zéro à la valeur mesurée) autorisant plus de 10 scrutations par seconde et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un pouvoir séparateur numérique valable en tous points de l’échelle supérieur à 1/200.000; 2. une précision meilleure que 1/50.000 (0,002%) de la lecture dans la gamme de température ambiante de ± 5° C ou plus, ou une stabilité meilleure que 10 6 de la lecture au cours d’une période de 24 heures ou plus; 3. capables d’effectuer plus de 500 mesures indépendantes par seconde. Notes: 1. Il est entendu que la vitesse de lecture n’inclut pas les changements de gamme ou de polarité. Note: 336 2. Le paragraphe
  185. g)ci-dessus ne vise pas:
  186. i)les appareils de quantification visuels capables de fournir une valeur moyenne affichée ou non des résultats de mesure;
  187. ii)les analyseurs multicanaux de tous types utilisés en expérimentation nucléaire. Notes: 1. En ce qui concerne le matériel émetteur et récepteur voir article 1537. 2. En ce qui concerne les convertisseurs analogiques numériques autres que les équipements de mesure numériques de la tension, voir article 1568. (Voir articles 18 de la Liste de Matériel de Guerre, articles 1355 et 1485
  188. i)). 1533 Analyseurs de spectre radio capables d’indiquer les composantes à fréquence unique d’oscillations à fréquences multiples comme suit:
  189. a)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 MHz;
  190. b)ayant une bande passante lue de plus de 12 MHz;
  191. c)parties, pièces et accessoires spécialisés. 1537 Guides d’ondes électromagnétiques et leurs éléments, comme suit:
  192. a)guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 12,5 GHz;
  193. b)guides d’ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1;
  194. c)éléments de guides d’ondes comme suit: 1. coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et une directivité dans la bande de 20 dB ou plus; 2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant une largeur de bande supérieure à 5% de la fréquence centrale moyenne; 3. éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);
  195. d)guides d’ondes pressurisés; et leurs éléments spécialisés; transverse (TEM) qui
  196. e)dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);
  197. f)tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés dans des guides d’ondes et présentant l’une des caractéristiques suivantes, qui font l’objet d’un usage civil normal dans les radars au sol ou les radars marins:
  198. i)fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 1.200 kW et à une fréquence de 3,5 GHz ou moins, ou
  199. ii)fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 200 kW et à une fréquence se situant dans la gamme de 3,5 GHz à 10,5 GHz;
  200. g)ensembles et sous-ensembles dans lesquels le matériau de base isolant fonctionne comme un diélectrique (tel que celui utilisé dans les guides d’ondes à rubans, les lignes micro-bandes et les lignes fendues), à l’exclusion des matériels spécifiquement conçus pour être utilisés dans des systèmes civils de télévision répondant aux normes de l’UIT et employant comme matériau isolant du papier bakélisé, du tissu de verre mélamine. du tissu de verre à base de résine époxyde, du téréphtalate de polyéthyléne ou tout autre matériau isolant dont la température de service n’excède pas 150° C (302° F);
  201. h)antennes électroniquement orientables et leurs sous-ensembles, conçus pour permettre la commande électronique de la forme et de l’orientation du faisceau (voir aussi LMG 15); et/ou leurs pièces spécialisées (notamment les duplexeurs, déphaseurs et commutateurs à diodes rapides associés);
  202. i)ensembles et sous-ensembles à micro-ondes comportant des circuits fabriqués par l’application des mêmes procédés que ceux qui sont utilisés dans la technologie des circuits inté- 337 grés, qui comportent des éléments de circuits actifs et fonctionnent à des fréquences de 1 GHz ou plus (pour les dispositifs utilisant les ondes acoustiques voir article 1586);
  203. j)ensembles et sous-ensembles à micro-ondes conçus pour fonctionner à des fréquences de 1 GHz ou plus, et qui contiennent des filtres passe-bande ou éliminateurs de bande également capables de fonctionner à 1 GHz ou plus, à l’exclusion des ensembles de filtres fixes ou variables capables de fonctionner entre 1 GHz et 3 GHz spécifiquement conçus pour la mesure ou le contrôle du niveau d’harmoniques dans les systèmes civils d’émission de télévision conformes aux normes de l’UIT. Note: En ce qui concerne le matériel de mesure voir article 1529. 1541 Tubes à rayons cathodiques présentant l’une des caractéristiques suivantes:
  204. a)un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le procédé de la trame minimale;
  205. b)une vitesse de balayage de plus de 15.000 km/s;
  206. c)tubes pour l’affichage alphanumérique ou similaires dans lesquels un masque de symboles situé à l’intérieur du tube peut être balayé de façon à réaliser l’affichage de l’un quelconque des symboles ou d’une partie quelconque du phosphore. 1542 Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit:
  207. a)éclateurs asservis, apportant un retard à la commande de 15 microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête de 3.000 A ou plus; leurs composants spécialisés et matériels comprenant de tels dispositifs;
  208. b)tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la manière d’un éclateur, contenant trois électrodes ou plus et présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. prévus pour 2.500 V anode-crête ou plus; 2. prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus; 3. apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins; 4. diamètre de l’ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce). Notes: 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes opposées en forme d’hémisphères aplaties et une ou plusieurs sondes de déclenchement placées approximativement au centre d’une anode; le dispositif est du type étanche et contient un mélange de gaz, principalement de l’azote sous une pression inférieure à la pression atmosphérique. 2. Le paragraphe
  209. b)ci-dessus vise les tubes à gaz « krytron », les tubes à vide « kryton » et tubes analogues. 1544 Diodes semi-conductrices et thyristors dans lesquels le matériau de base est autre que du sélénium ou de l’oxyde de cuivre, comme suit:
  210. a)diodes de mélange et diodes de détection conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz, à l’exclusion des diodes à contact par pointe conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ne dépassant pas 12,5 GHz;
  211. b)diodes oscillatrices et dispositifs utilisant la propagation des ondes dans un solide (utilisés pour la conversion directe du courant continu en énergie haute fréquence) conçus ou prévus pour être utilisés à des fréquences de sortie de plus de 300 MHz;
  212. c)diodes à capacité variant avec la tension conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 300 MHz, à l’exclusion de celles qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:
  213. i)puissance dissipée nominale de moins de 0,5 W à 25° C (77° F);
  214. ii)inductance série de plus de 1 nanoHenry; 338 iii) figure de mérite Q typique de moins de 800 à une tension Q inverse de 4 volts et une fréquence de 50 MHz;
  215. d)diodes à récupération rapide, comme suit: 1. ayant un délai de récupération inverse de moins de 2 nanosecondes; 2. ayant un courant direct redressé nominal de plus de 1 ampère et un délai de récupération inverse maximal nominal de moins de 30 nanosecondes. Notes: 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse moyen est spécifié au lieu du délai de récupération inverse maximal, le délai maximal peut être considéré comme deux fois le délai moyen. 2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n’est pas spécifié, les diodes prévues pour avoir une charge emmagasinée de moins de 25 pico-coulombs seront considérées comme visées en vertu du paragraphe
  216. d)ci-dessus.
  217. e)diodes tunnel;
  218. f)thyristors, comme suit: 1. conçus pour être utilisés dans des modulateurs d’impulsions, ayant un temps d’établissement du courant nominal de moins de 1 microseconde lorsque le courant de crête nominal est supérieur à 100 ampères; 2. ayant un temps de coupure nominal de moins de 3 microsecondes; 3. ayant un temps de coupure nominal de 3 microsecondes à moins de 6 microsecondes et une figure de mérite supérieure à 1; 4. ayant un temps de coupure nominal de 6 microsecondes à 10 microsecondes et une figure de mérite supérieure à 10. Note: Aux fins de la présente définition, la figure de mérite est définie comme le produit de la tension de crête répétitive, le thyristor étant en coupure (VDRM), exprimée en kilovolts, par le courant de crête répétitif, le thyristor étant en circuit (ITRM), exprimé en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant les thyristors. Notes: 1. Les diodes comportant une jonction ou une barrière semi-conductrices en métal déposé pour le redressement, telles que les diodes à porteur majoritaire ou les diodes à barrière de Schottky, relèveront normalement des paragraphes
  219. a)et
  220. d)ci-dessus. 2. Le présent article ne vise pas les diodes dont l’émission lumineuse n’utilise pas la lumière cohérente fonctionnant dans le spectre visible, utilisées comme éléments d’indicateurs ou dans des affichages alpha-numériques. 3. Pour les photo-diodes, voir article 1548. 1545 Transistors et leurs pièces spécialisées, à l’exclusion des photo-transistors (voir article 1548), comme suit:
  221. a)tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ou le silicium;
  222. b)utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une fréquence fT moyenne de plus de 1.000 MHz. 2. un produit de la fréquence fT moyenne, exprimée en MHz, par la puissance maximale dissipée au collecteur, exprimée en watts, supérieur à 1.000;
  223. c)utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une fréquence fT moyenne supérieure à 700 MHz; 2. un produit de la fréquence fT moyenne, exprimée en MHz, par la puissance maximale dissipée au collecteur, exprimée en watts supérieur à 350; 339 3. des dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de champ et transistors à semi-conducteur d’oxyde métallique. 1548 Cellules photoélectriques, comme suit:
  224. a)cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes de plus de 12.000 unités Angström ou de moins de 3.000 unités Angström;
  225. b)phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à constante de temps de réponse de 0,5 microseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement de la cellule pour laquelle la constante de temps atteint son minimum. Note: 1. On appelle « constante de temps» le temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e, c’est-àdire 63% de sa valeur finale. 2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes de moins de 17.500 unités Angström. 1549 Tubes photomultiplicateurs, comme suit:
  226. a)ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d’ondes de plus de 7.500 unités Angström, ou de moins de 3000 unités Angström, ou
  227. b)ayant une durée d’établissement d’impulsion à l’anode de moins de 1 nanoseconde. 1550 Cellules thermo-détectrices, c’est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types à rayonnement d’énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 ms, mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de temps atteint un minimum. 1553 Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, à l’exclusion des systèmes ou tubes présentant toutes les caractéristiques suivantes:
  228. i)puissance de crête: 500 MW ou moins;
  229. ii)tension de sortie: 500 kV ou moins; iii) largeur d’impulsion: 0,2 microseconde ou plus. 1555 Tubes électroniques et leurs composants et pièces spécialisés (à l’exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard n’ayant pas de face avant en fibres optiques et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard), comme suit:
  230. a)tubes intensificateurs d’images, tubes convertisseurs d’images et tubes pour caméras incorporant des tubes intensificateurs et convertisseurs ou couplés avec de tels tubes;
  231. b)tubes électroniques à mémoire, y compris les tubes transformateurs d’images radar;
  232. c)tubes pour caméras à sortie à faisceau de retour (c’est-à-dire tubes pour caméras dans lesquels le faisceau électronique est renvoyé à une structure interne de dynode à l’intérieur du tube), y compris tubes vidicon et tubes isocon à image à faisceau de retour mais à l’exclusion des tubes orthicon à image non renforcés de type classique;
  233. d)tubes pour caméras sans sortie à faisceau de retour (notamment tubes vidicon SEC) pour lesquels avec un éclairement de la face avant de 10- 4 lumens/pied 2 (candelas-pied) ou un flux lumineux de 5 x 10 - 5 watts/m 2, le produit de (
  234. i)la réponse d’amplitude relative (en pourcentage, c’est-à-dire en cas d’utilisation à 40%, 40) à 400 lignes/hauteur d’images et (
  235. ii)le courant du signal de sortie (en nanoampères) est supérieur à 200; Note: aux fins de cette mesure, la source d’éclairement devra être une source de référence « A » 2 854° K de la CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). La mire devra offrir un contraste de 80% ou plus. Le rapport afférent à l’aspect de l’image devra être de 3/4. 340 électronique de l’image par face à micro-canaux interne relevant de l’article 1556;
  236. f)tubes vidicon renforcés, y compris tubes vidicon à conduction électronique secondaire et à cible en silicium, à l’exclusion des tubes incapables de supporter une accélération excédant 2 1/2 g à une fréquence de vibration quelconque comprise dans la gamme de 5 Hz à 2.000 Hz. Note: aux fins de la présente définition les « tubes pour caméras de télévision de type commercial standard » sont définis comme des tubes non renforcés ayant des caractéristiques de performances conformes à l’usage commercial normal et faisant l’objet d’un usage commercial courant dans des applications indentifiées depuis au moins un an.
  237. e)tubes pour caméras à face avant en fibres optiques et/ou à amplification 1556 Eléments optiques et éléments pour tubes optiques, comme suit:
  238. a)plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 15 microns; 2. une substance absorbant la lumière entoure chaque fibre ou est placée dans les interstices entre les fibres; 3. diamètre en coupe supérieur à 13 mm (1/2 pouce);
  239. b)plaques à microcanaux pour l’amplification électronique de l’image, présentant les deux caractéristiques suivantes: 1. 15.000 tubes creux par plaque ou plus, et 2. un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 50 microns. 1557 Tubes régulateurs de tension à décharge de gaz possédant deux électrodes ou plus conçus pour supporter une accélération de brève durée (choc) de plus de 1.000 g ou pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 200° C (392° F). Note: pour les tubes à gaz à cathode chaude, à commande par grille (thyratrons), voir article 1559; pour ceux à cathode froide, voir article 1542 b); pour les tubes TR et anti-TR, voir article 1537 f). 1558 Tubes électroniques à vide et leurs pièces spécialisées, comme suit:
  240. a)tubes dans lesquels le contrôle de la charge d’espace est utilisé comme un des paramètres de fonctionnement, notamment triodes et tétrodes, comme suit: 1. tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues, présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:
  241. i)fonctionnant à plus de 4.000 MHz à la dissipation anodique nominale maximale, ou
  242. ii)fonctionnant dans la gamme de fréquences 300 MHz-4.000 MHz et pour lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit de la dissipation anodique nominale maximale (exprimée en watts) x le carré de la fréquence maximale à la dissipation anodique nominale maximale (exprimée en MHz) est supérieur à 10 8, ou lorsqu’il s’agit de tubes à anode externe exclusivement prévus sans radiateur et exclusivement prévus pour le refroidissement par circulation air libre, le produit est supérieur à 5 x 106 ; Note: pour les tubes spécialement conçus pour les émetteurs de télévision fonctionnant dans la bande de 470 MHz à 960 MHz et prévus pour fonctionner sans courant de grille, le produit de la dissipation anodique nominale par le carré de la fréquence maximale peut atteindre 4 × 10 8. Pour les tubes destinés à d’autres applications, prévus pour fonctionner sans courant de grille, le produit de la dissipation anodique nominale par le carré de la fréquence maximale peut atteindre 1,5 × 10 8. 341 2. Tubes prévus pour fonctionner exclusivement en impulsions et présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:
  243. i)fonctionnant à plus de 1.000 MHz à la puissance de crête de sortie des impulsions, ou
  244. ii)fonctionnant dans la gamme de fréquences 300 MHz-1.000 MHz et pour lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit de la puissance de crête de sortie des impulsions (exprimée en watts) × le carré de la fréquence maximale (exprimée en MHz) est supérieur à 4,5 × 1010 ;
  245. b)tubes dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonctionnement, notamment klystrons, tubes à ondes progressives et magnétrons à l’exclusion des:
  246. i)klystrons oscillateurs à faible puissance conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures à 11,5 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale inférieure à 1,4 watt;
  247. ii)magnétrons pulsés à fréquence fixe et accordables faisant l’objet d’un usage civil normal dans des matériels exportables aux termes de la présente liste, comme suit: 1. conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures à 3,5 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale de 1,2 MW ou moins; 2. conçus pour fonctionner à des fréquences comprises entre 3,5 GHz et 10,5 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale de 300 kW ou moins; iii) magnétrons à ondes entretenues et à fréquence fixe conçus pour l’usage médical, le chauffage industriel ou la cuisson, fonctionnant à une fréquence de 2,45 GHz ± 0,05 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 5 kW ou à une fréquence inférieure à 1 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 25 kW;
  248. c)tubes à chauffage indirect d’un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm;
  249. d)tubes conçus pour supporter une accélération de brève durée (choc) de plus de 1.000 g;
  250. e)tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 200° C;
  251. f)tubes à vide, spécialement conçus pour les modulateurs à impulsions des radars ou pour des applications similaires, ayant une tension d’anode de crête spécifiée de 100 kV ou plus, ou conçus pour générer des impulsions d’une puissance de 2,4 MW ou plus. 1559 Tubes thyratrons à hydrogène ayant une puissance de sortie de crête pulsée nominale de 12,5 MW ou plus. Note: Les termes « tube thyratron » désignent tout tube à cathode chaude rempli de gaz, contenant 3 électrodes ou plus, dans lequel le courant d’anode est créé par une électrode de contrôle. 1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments inductifs et capacitifs dans des circuits électroniques, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions suivantes:
  252. a)dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à  45° C jusqu’à celles supérieures à + 100° C, ou
  253. b)à des températures ambiantes de 200° C ou plus. Note: La présente définition vise les composants tels que condensateurs, transformateurs, bobines d’arrêt, relais, etc... 1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant des fréquences de plus de 2 × 108 Hz et de moins de 3 × 1012 Hz. 1562 Condensateurs électrolytiques au tantale et au niobium conçus pour fonctionner en permanence à des températures de plus de 85° C (185° F°), sans dégradation de leurs caractéristiques, à l’exclusion des types à anode frittée dont le boîtier est en résine époxyde ou qui sont scellés ou revêtus par une résine époxyde. 342 Autre matériel électronique et instruments de précision. 1564 Ensembles, sous-ensembles de composants électroniques, plaques de circuits imprimés et microcircuits: I. définis comme suit:
  254. a)Ensemble: plusieurs composants assemblés en vue de réaliser une ou des fonction(
  255. s)spécifique(s), remplaçables globalement (et normalement démontables).
  256. b)Microcircuit: dispositif dans lequel plusieurs éléments de circuits passifs et actifs sont considérés comme indissociables sur une structure continue ou à l’intérieur de celle-ci en vue de réaliser la fonction d’un circuit.
  257. c)Circuit intégré monolithique: Microcircuit conçu comme un composant unique constitué d’éléments réalisés dans ou sur un substrat semi-conducteur unique par diffusion, implantation ou dépôt. Réseau d’éléments de circuit et d’interconnexions
  258. d)Microcircuit à film : métalliques formé par le dépôt d’un film mince ou épais sur un substrat isolant. Microcircuit contenant au moins deux microe) Microcircuit à microplaquettes multiples: plaquettes de circuit intégré monolithique fixées sur un substrat commun. Microcircuit constitué d’une combinaison de mif) Microcircuit hybride: crocircuits à film et d’éléments de circuit intégré monolithique ou de combinaisons des uns ou des autres avec des composants discrets. Elément fonctionnel actif ou passif unique dans
  259. g)Elément de circuit: un circuit électronique, tel que: une diode, un transistor, une résistance, un condensateur. Elément de circuit en boîtier séparé possédant
  260. h)Composant discret: ses propres connexions externes. II. visés comme suit:
  261. a)ensembles à haute densité, constituant au moins un circuit fonctionnel, à l’exclusion de ceux ayant une densité de composants discrets de 15 par cm3 (246 parties par pouce 3) ou moins présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. constitués exclusivement de composants discrets et ayant une densité d’éléments de plus de 25 par cm 3 (410 parties par pouce 3) du volume total, à l’exclusion des fils de connexion externes et/ou structure de dissipation thermique externe; 2. constitués de composants discrets et de circuits intégrés; 3. incorporant un composant actif discret quelconque visé par les présentes listes; 4. conçus ou prévus pour fonctionner de façon continue sans dégradation de leurs caractéristiques dans la gamme de températures de  55° C à + 85° C; 5. conçus ou prévus comme circuits invulnérables aux radiations.
  262. b)plaques de circuits imprimés (simple face, double face ou multicouches), conçues pour le montage et l’interconnexion de composants électroniques (avec ou sans ces composants), à 343 l’exclusion de celles qui n’incorporent aucun composant visé par les présentes listes et qui sont constituées de l’un des matériaux isolants ci-après:
  263. i)papier bakélisé;
  264. il)tissu de verre mélamine; iii) tissu de verre à base de résine époxyde;
  265. iv)térephtalate de polyéthylène;
  266. v)tout matériau isolant dont la température maximale nominale d’utilisation permanente ne dépasse pas 150° C;
  267. c)microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microcircuits à microplaquettes multiples, hybrides ou à film), à l’exclusion: 1. des systèmes passifs encapsulés réalisés au moyen de techniques de dépôt de film épais ou 2. des circuits encapsulés et essayés qui ne sont pas conçus ou prévus comme circuits invulnérables aux radiations, qui ne sont pas encapsulés dans des boîtiers hermétiquement scellés, et qui sont:
  268. i)des types bi-polaires conçus pour fonctionner comme éléments de circuits logiques digitaux saturés (à l’exception des types à barrière de Schottky et des types ECL) dont tous les retards de propagation maximaux nominaux sont de 15 nanosecondes ou plus et tous les retards de propagation digitaux caractéristiques sont de 7 nanosecondes ou plus (pour les dispositifs spécifiés exclusivement en fonction du taux de référence ou du déclencheur bistable, la valeur caractéristique doit être de 30 MHz ou moins), encapsulés dans un boîtier comportant 16 terminaisons ou moins et non prévus pour fonctionner au-dessous de  20° C ou au-dessus de + 75° C;
  269. ii)des circuits MOS à canal P spécialement conçus pour, et, du fait de leur conception, de leur composition et de leur montage, exclusivement utilisables dans des calculatrices simples à fonctionnement manuel qui n’assurent que les six fonctions opérationnelles suivantes: addition, soustraction, multiplication, division, élévation au carré et racine carrée; et non prévus pour fonctionner au-dessous de 0° C ou au-dessus de 75° C; iii) des types spécialement conçus et normalement utilisables seulement pour des applications à des fins fonctionnelles dans les systèmes électriques ou de signalisation des automobiles ou des camions;
  270. iv)des amplificateurs non accordés à courant alternatif, ayant une bande passante de moins de 1 MHz et une puissance dissipée maximale nominale de 5 watts ou moins à une température du boîtier de 25° C;
  271. v)des types spécialement conçus pour des applications civiles comme démodulateurs multiplex stéréo en modulation de fréquence, dispositifs de traitement de signaux de synchronisation en télévision et dispositifs de traitement de signaux de télévision couleurs et non prévus pour fonctionner au-dessous de  40° C ou au-dessus de + 85° C. Notes: 1. Le présent article couvre l’exportation d’une technologie afférente à la fabrication de tout ensemble, sous-ensemble ou élément mentionné par la présente définition. Pour l’équipement de fabrication, voir l’article 1355 et/ou l’article 1356. 2. La présente définition ne vise pas les affichages alphanumériques émettant de la lumière non cohérente dans le spectre visible (voir aussi l’article 1544). 1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes (voir également article 11 de la Liste de Matriel de Guerre): 344
  272. a)calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 1. erreurs nominales de moins de:
  273. i)additionneurs inverseurs et intégrateurs:
  274. a)statiques: 0,02%;
  275. b)totales à 1 kHz: 0,15%;
  276. ii)multiplicateurs:
  277. a)statiques: 0,1%;
  278. b)totales à 1 kHz: 0,25%; iii) générateurs de fonctions fixes: log x et sinus/cosinus statiques: 0,1%; Notes: 1. Le pourcentage prévu à l’alinéa
  279. a)1. (
  280. i)(
  281. a)s’applique à la tension de sortie réelle; tous les autres pourcentages s’appliquent à la pleine échelle, c’est-à-dire de la tension de référence négative maximale à la tension de réfêrence positive maximale. 2. Les erreurs totales à 1 kHz doivent être mesurées avec les résistances incorporées à l’inverseur, à l’additionneur ou à l’intégrateur qui présentent la plus faible erreur. 3. Les mesures des erreurs totales comprennent toutes les erreurs de l’appareil résultant par exemple des tolérances des résistances et des condensateurs, des tolérances des impédances d’entrée et de sortie des amplificateurs, des effets de la charge, des effets du déphasage et de la génération de fonctions. 2. plus de 75 amplificateurs opérationnels; 3. plus de quatre échelles de temps d’intégrateur commutables au cours d’un programme;
  282. b)calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de  45° C à plus de + 55° C; et équipements ou systèmes incorporant de tels calculateurs;
  283. c)autres calculateurs analogiques capables d’accepter, de traiter et de fournir des données sous forme d’une ou plusieurs variables continues et d’incorporer un total d’au moins 20 additionneurs, intégrateurs, multiplicateurs ou générateurs de fonctions, comportant des dispositifs permettant de modifier aisément l’interconnexion de ses composants;
  284. d)calculateurs numériques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 1. l’unité centrale de traitement exécute des opérations en virgule flottante par « hardware »; 2. la somme du « débit de barre omnibus E/S » ou du « ta ux de transfert binaire total effectif » (la valeur retenue étant la moins élevée des deux) et du « débit de barre omnibus UCT » est supérieure à 10,8 mégabits par seconde; 3. la mémoire interne a une capacité totale connectée (moins les bits de parité, de marque de mot et de drapeau) de plus de 0,8 mégabit; 4. le calculateur est équipé des dispositifs périphériques mémoires suivants:
  285. i)plus de 12;
  286. ii)le « taux de transfert binaire total effectif » (moins les voies de données non équipées d’unités mémoires périphériques) est supérieur à 0,7 mégabit par seconde; iii) tout dérouleur de bande magnétique:
  287. a)de plus de 800 bits par 25,4 mm (800 bits par pouce) par piste;
  288. b)ayant une vitesse de déroulement de la bande de plus de 190 cm par seconde (75 pouces par seconde);
  289. c)ayant plus de 9 pistes par 12,7 mm (1/2 pouce) de largeur de bande, ou
  290. d)ayant une largeur de bande de plus de 12,7 mm (1/2 pouce);
  291. iv)pour les dispositifs périphériques mémoires autres que les dérouleurs de bande magnétique: 345
  292. a)la « capacité nette » totale connectée est supérieure à 3 mégabits;
  293. b)le « nombre total d’accès » est supérieur à 120 par seconde; 5. calculateurs à affichage à tube cathodique:
  294. i)utilisés pour l’affichage de données ou d’information salpha-numériques ou similaires, à l’exclusion des affichages pour lesquels le circuit et les dispositifs de génération des caractères extérieurs au tube limitent les affichages aux caractères alphanumériques en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des caractères alphanumériques (la présente clause d’exclusion est limitée aux affichages graphiques dans lesquels la séquence des symboles et des éléments de base des symboles est fixée par le format et les générateurs de caractères de l’unité et ne peut pas être produite arbitrairement par le calculateur);
  295. ii)munis de dispositifs d’entrée à faisceau luminueux ou autres dispositifs d’entrée graphiques, à l’exclusion de ceux qui font partie d’affichages pour lesquels le circuit et les dispositifs de génération des caractères extérieurs au tube limitent les affichages aux caractères alpha-numériques en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des caractères alpha-numériques; 6. le calculateur est équipé de « dispositifs terminaux » situés à distance de l’« aire d’exploitation du calculateur », comme suit:
  296. i)le « taux de transfert binaire effectif total » (moins les bits de parité, de marque de mot et de drapeau) limité par l’une quelconque des voies de télécommunications est supérieur à 1.400 bits par seconde;
  297. ii)le « taux de transfert binaire effectif » de l’un quelconque des « dispositifs terminaux » est supérieur à 1,200 bits par seconde; 7. le calculateur comporte un équipement d’interface pour lequel:
  298. i)le « taux de transfert binaire effectif » de toute voie de télécommunications raccordée à l’interface est supérieur à 200 bits par seconde, ou
  299. ii)l’une quelconque des « voies de télécommunications » raccordée à l’interface n’est pas affectée à plein temps à l’utilisation prévue.
  300. e)calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement) conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de  45° C à plus de + 55° C; et équipements ou systèmes incorporant de tels calculateurs ou analyseurs;
  301. f)autres calculateurs numériques commandés par une ou plusieurs unités de commande communes et capables à la fois: 1. d’accepter, d’emmagasiner, de traiter et de fournir des données sous forme numérique ou alphabétique; 2. d’emmagasiner plus de 512 caractères numériques et/ou alphabétiques ou ayant une mémoire interne de plus de 2.048 bits; 3. de réaliser une séquence d’opérations emmagasinées modifiables autrement que par une modification matérielle du circuit; 4. de choisir une séquence dans un grand nombre d’opérations emmagasinées, en fonction des données ou d’un résultat calculé intérieurement; calculateurs capables de fonctionner à la fois en mode analogique et en mode numérique,
  302. g)et matériels connexes, comme suit: 346 1. équipement dans lequel l’élément analogique répond aux conditions du paragraphe c ) et l’élément numérique répond aux conditions du paragraphe
  303. f)et qui fournit également des dispositifs pour le traitement dans l’élément numérique de données numériques provenant de l’élément analogique et/ou inversement; 2. équipement pour l’interconnexion des éléments analogiques et numériques des calculateurs définis à l’alinéa
  304. g)1.; 3. calculateurs numériques ou analogiques définis à l’alinéa
  305. g)2.; contenant des équipements d’interconnexion
  306. h)pièces, composants, éléments périphériques, spécialisés pour les équipements articles 1572 et 1588. sous-ensembles, accessoires et pièces détachées définis ci-dessus, y compris ceux également décrits aux Notes: 1. Le présent article couvre les exportations de technologie, y compris la cession de savoir faire et de données, nécessaires à la conception, à la fabrication, au montage et à la vérification d’équipements visés par le présent article. 2. Définitions de termes repris ci-dessus Le « débit de barre omnibus UCT » est le nombre de bits, moins la parité, auxquels on accède dans un cycle de mémoire, multiplié par le nombre de cycles lecture-écriture par seconde, multiplié par le nombre de mémoires indépendantes (y compris les mémoires entrelacées) qui peut être transféré simultanément entre la mémoire principale et l’unité centrale de traitement, limité par tout dispositif normalement placé entre la mémoire principale et l’unité centrale de traitement. Pour les systèmes comportant des unités centrales de traitement multiples, le « débit de barre omnibus UCT » est la somme des débits de barre omnibus UCT individuels définis ci-dessus qui peuvent être entretenus simultanément.
  307. b)Le « débit de barre omnibus E/S » est le nombre de bits, moins la parité, auxquels on accède dans un cycle de mémoire, multiplié par le nombre de cycles lecture-écriture par seconde, multiplié par le nombre de mémoires indépendantes (y compris les mémoires entrelacées) qui peut être transféré simultanément entre la mémoire principale et la (les) barre(
  308. s)omnibus E/S, limite par tout dispositif normalement placé entre la mémoire principale et la barre omnibus E/S, et qui peut être transféré simultanément avec le débit de barre omnibus UCT.
  309. c)Le « taux de transfert binaire total effectif » est la somme des taux de transfert binaire effectifs de toutes les unités mémoires périphériques et voies de données fournies avec le système qui peuvent avoir un accès simultané à la (aux) barre(
  310. s)omnibus E/S, limités par les unités de commande E/S fournies avec le système, en prenant pour base la configuration des unités périphériques et des voies de données qui porterait ce taux à son maximum. Le taux de transfert binaire effectif (RE) pour les dérouleurs de bande magnétique et pour les voies de données est le taux de transfert binaire maximal moins la parité. Pour les dispositifs mémoires statiques, c’est le nombre de bits transféré par accès, moins la parité, divisé par le « temps d’accès moyen ». Pour les dispositifs mémoires rotatifs, c’est le produit du taux de transfert binaire maximal, moins la parité (R), par le nombre de voies de lecture-écriture indépendantes (C) et par la période de rotation (TR), divisé par la somme de la période de rotation (TR) et la somme du « temps de recherche minimal » (Tmin.) et du « temps d’attente » (TL), divisée par le nombre de mécanismes de recherche indépendants (S).
  311. a)347 TR RE = R.C. Tmin. + TL TR + S
  312. d)Le « temps d’accès moyen » est la somme du « temps de recherche moyen » et du « temps d’attente » divisée par le nombre de moyens ou mécanismes de recherche indépendants.
  313. e)Le « temps de recherche moyen » pour les dispositifs à tête et/ou supports mobiles est la somme du « temps de recherche maximal » et de deux fois le « temps de recherche minimal » divisée par trois. Le « temps de recherche maximal » est celui prévu pour le dispositif particulier en cause, par exemple pour les dispositifs à tête mobile, c’est le temps d’un déplacement entre les deux pistes les plus éloignées l’une de l’autre, Le « temps de recherche minimal » pour les dispositifs à tête et/ou supports mobiles est celui prévu pour le dispositif particulier en cause, par exemple pour les dispositifs à tête mobile, c’est le temps d’un déplacement d’une piste à une piste adjacente. Le « temps de recherche » pour les dispositifs à tête statique ou fixe est zéro. Le « temps d’attente » pour les dispositifs mémoires statiques est la durée du cycle du dispositif; le « temps d’attente » pour les dispositifs mémoires rotatifs est la période de rotation divisée par deux fois le nombre de têtes de lecture/écriture indépendantes par piste.
  314. g)La « capacité nette » d’un dispositif mémoire est la capacité totale conçue pour être accessible au système de calcul numérique, moins la parité et la correction d’erreurs.
  315. h)Le « nombre total d’accès » est la somme du nombre d’accès de toutes les unités mémoires périphériques fournies avec le système. Le nombre d’accès à un dispositif mémoire est l’inverse du « temps d’accès moyen ».
  316. i)par « dispositif terminal » on entend tout organe périphérique, à l’exclusion des dispositifs de mémoire et des matériels capteurs et de commande spéciaux pour le contrôle des processus, capable de transmettre et/ou de recevoir des séquences de digits binaires ou de caractères alphanumériques. Des assemblages courants de ces matériels tels par exemple que les unités lecteurs/perforateurs de bande papier et imprimantes, connectés à une même voie de données ou de télécommunications, seront considérés comme un seul dispositif;
  317. j)par « aire d’exploitation du calculateur » on entend le voisinage immédiat de l’installation du calculateur où se déroulent les opérations normales d’exploitation, d’intendance et d’entretien;
  318. k)par « voie de télécommunications » on entend les canaux ou circuits de transmission et les équipements terminaux d’émission et de réception (Modems)s ervant au transfert d’informations numériques entre des points distants.
  319. f)1568 Matériel spécifié ci-dessous:
  320. a)toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés aux paragraphes (b), (c), (d), (e), (f), (g), (
  321. j)et (
  322. k)ci-dessous, conçus pour fonctionner audessous de  55° C ou au-dessus de + 125° C; 348
  323. b)synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour présenter les mêmes carac- téristiques que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que « Microsyns », « Synchro-Tels », et « Inductosyns ») comportant l’une des caractéristiques suivantes: 1. précision électrique nominale égale ou supérieure à 7 minutes d’arc ou égale ou supérieure à 0,2% de la tension maximale de sortie; 2. précision dynamique nominale pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les unités de taille 30 (76,2 mm-3 pouces- de diamètre) ou plus, précision dynamique nominale de moins de 1°; 3. types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique; 4. employant l’effet Hall; 5. conçus pour montage à la cardan.
  324. c)amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être utilisés avec des resolvers, comme suit: 1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) de 0,2% ou moins; 2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) ou une précision d’intégration de 0,2% ou moins; 3. employant l’effet Hall;
  325. d)potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires), de type linéaire, et non linéaire comportant l’une des caractéristiques suivantes: 1. ayant un écart nominal égal ou inférieur à 0,25% ou égal ou inférieur à 13 minutes d’arc ; 2. employant l’effet Hall; 3. conçus pour montage à la cardan;
  326. e)génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones; comme suit: 1. employant l’effet Hall; 2. ayant un boîtier d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) et moins et une longueur (sans les bouts d’axe) de 101,6 mm (4 pouces) et moins ou un rapport diamètre/longueur supérieur à 2 : 1 présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
  327. i)ayant une linéarité nominale égale ou inférieure à 0,1%;
  328. ii)à compensation ou à correction des températures;
  329. f)servo-moteurs à commande par engrenage ou directe, comme suit: 1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz à l’exclusion de ceux conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz mais ne dépassant pas 400 Hz et fonctionnant dans la gamme des températures allant de  55° C à + 125° C; 2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 50.000 radians par seconde/seconde ou plus; 3. incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne; 4. employant l’effet Hall;
  330. g)potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que les « Vernistats »), comme suit: 1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéarité nominale de 0,1% ou moins; 2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité nominale de:
  331. i)1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou 349
  332. ii)0,5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire de même longueur de piste; 3. conçus pour montage à la cardan; Notes: Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant exclusivement des éléments à commutateurs.
  333. h)torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs à couple spécialement conçus pour gyros et plates-formes stabilisées;
  334. i)dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes;
  335. j)moteurs synchrones, comme suit: 1. de taille 20 (50,8 mm  2 pouces  de diamètre) ou moins et ayant des vitesses synchrones de plus de 3.600 tr/min; 2. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 Hz;
  336. k)convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système analogique, autres que les voltmètres numériques (voir article 1529), comme suit: 1. types à entrée électrique possédant:
  337. i)une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions complètes par seconde;
  338. ii)une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle, ou iii) une figure de mérite de 10 7 ou plus (obtenue en divisant le nombre de conversions complètes par seconde par la précision); 2. resolvers synchro-numériques et numériques-synchro à semi-conducteurs; 3. types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs à déplacement linéaire, mais à l’exclusion des systèmes complexes « servo followers »), comme suit:
  339. i)types rotatifs ayant une précision ou une précision d’accroissement maximale supérieure à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle,
  340. ii)types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns; 4. employant l’effet Hall;
  341. l)sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall, comme suit: 1. constituées d’arseniure-phosphure d’indium (In As P); 2. revêtus de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple sondes de champ spéciales telles que sondes de champ tangentiel, sondes multiplicatrices, modulatrices, enregistreuses, etc. . .); 0.12 V 3. ayant une sensibilité à vide de plus de A × kilogauss (V = Volt; A = Ampère). Note: Sensibilité à vide. La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine et par le point u20 : i1 à B = Bn dans la caractéristique est définie comme la sensibilité à vide. u 20= tension Hall, à vide i1 = courant de commande B n = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliqué
  342. m)pièces, composants, sous-ensembles, et matériels d’essai (y compris adapteurs, coupleurs, etc...) spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus. 350 1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques, comme suit:
  343. a)matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximal de la figure de mérite (Z) par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à 0,75;
  344. b)jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe
  345. a)ci-dessus:
  346. c)dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie électrique contenant une des jonctions reprises au paragraphe
  347. b)ci-dessus;
  348. d)autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de 22 W par Kg (10 W par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm3 (500 W par pied cube) des éléments constitutifs thermoélectriques de base du dispositif;
  349. e)pièces éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés pour les dispositifs repris ci-dessus. (Voir article 1205 c). Notes: 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck au carré, divisé par le produit de la résistivité électrique et de la conductivité thermique. 2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe
  350. d)ne visent pas le dispositif complet mais seulement les éléments et l’assemblage thermoélectriques et les éléments destinés à évacuer les calories. Les autres éléments tels que conteneurs ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et matériels de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul. 1571 Magnétomètres ayant ou susceptibles d’avoir une sensibilité supérieure à ± 1 gamma (± 105 oersteds), et leurs pièces spécialisées. Notes: 1. La sensibilité est définie comme le signal sinusoïdal minimal visible dans la gamme de fréquence de 0,025 Hz à 1,5 Hz quand le rapport signal/bruit est supérieur à 1. 2. L’expression « leurs pièces spécialisées » vise à inclure les méthodes actives de compensation rotatoire, par opposition aux méthodes de compensation statique, et tout dispositif de traitement dynamique des signaux ou de compensation du gradient équipant ou destiné à équiper les magnétomètres visés par le présent article. 1572 Matériel d’enregistrement et/ou de reproduction comme suit (pour le matériel qui peut être exporté concurrement à des expéditions de calculateurs, voir article 1565):
  351. a)employant des techniques magnétiques (à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour la voix ou la musique);
  352. b)employant un (des) faisceau(
  353. x)d’électrons fonctionnant sous vide, et/ou des faisceaux lumineux produits par lasers (voir aussi article 1521
  354. e)) qui créent directement sur la surface d’enregistrement des diagrammes ou des images; et matériel spécialisé pour le développement de l’image;
  355. c)instruments graphiques capables d’enregistrer directement et de façon continue des ondes sinusoïdales à des fréquences supérieures à 20 kHz;
  356. d)pièces, composants et «moyens d’enregistrement» spécialisés pour le matériel ci-dessus. » figurant au paragraphe
  357. d)ci-dessus visent tous les types et formes de moyens d’enregistrement spécialisés employés dans ces techniques d’enregistrement, notamment les bandes, tambours, disques et matrices, à l’exclusion des cartes magnétiques, contrôles et moyens mangétiques similaires non rigides, discrets, autres que la bande. Note: Les termes « moyen d’enregistrement 1576 Machines ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 351
  358. a)actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale de plus de 400 cv;
  359. b)capables de porter une charge utile de 113 Kg (250 livres) ou plus;
  360. c)capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 90,7 Kg (200 livres) ou plus. 1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 unités Angström. 1584 Oscilloscopes, et leurs pièces spécialisées, comme suit:
  361. a)oscilloscopes à rayons cathodiques, tiroirs enfichables connexes et amplificateurs et préamplificateurs extérieurs comportant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une bande passante de l’amplificateur de plus de 75 MHz (on entend par bande passante la bande de fréquences pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne s’abaisse pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d’entrée constante de l’amplificateur); 2. contenant ou conçus pour l’utilisation de tubes à rayons cathodiques utilisant un système de déviation à ondes progressives ou à constantes réparties, ou incorporant d’autres techniques visant à réduire la désadaptation des signaux rapides au système de déviation; 3. présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une spécification militaire; 4. conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à  25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
  362. b)dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d’un signal (à savoir dispositifs échantillonage), qu’il s’agisse de sous-ensembles ou d’unités séparées, conçus pour être utilisés en conjonction avec un oscilloscope pour permettre l’étude de phénomènes récurrents et qui acroissent les capacités d’un oscilloscope de façon à permettre des mesures dans les limites des appareils visés à l’alinéa
  363. a)1) ci-dessus. 1585 Matériel photographique, comme suit:
  364. a)appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse élevée, comme suit: 1. appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d’enregistrement et qui sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant 3.000 images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d’un film photographique standard de 35 mm de large ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures; 2. appareils de prises de vue dans lesquels le film se déplace de façon intermittente pendant la période d’enregistrement en étant automatiquement bloqué pour chaque image, et qui sont capables d’enregistrer aux vitesses suivantes:
  365. i)excédant 250 images par seconde pour le film de 16 mm;
  366. ii)excédant 130 images par seconde pour le film de 35 mm; iii) excédant 50 images par seconde pour le film de 70 mm sur toute la hauteur du cadrage;
  367. b)appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant 250.000 images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d’un film photographique standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;
  368. c)appareils de prises de vues incorporant des convertisseurs d’image et leurs dispositifs de commande, pièces et accessoires spécialisés; 352
  369. d)systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spatiaux;
  370. e)appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d’enregistrement de 8 mm/microseconde ou plus, capables d’enregistrer des phénomènes qui ne sont pas amorcés par le mécanisme de la caméra; Note: Les appareils de prises de vues à balayage sont des caméras conçues pour enregistrer l’intensité d’une source lumineuse en fonction du temps par déplacement de l’image de la source le long du film, dans une seule direction;
  371. f)appareils de prises de vues ayant des vitesses d’obturation de moins de 1 microseconde par opération; leurs pièces et accessoires spécialisés;
  372. g)films, comme suit: 1. ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000 :1 ou plus, ou 2. ayant une sensibilité de 10.000 ASA (ou son équivalent) ou plus; 3. films couleurs dont la sensibilité spectrale s’étend au-dessus de 7.200 Angströms et au-dessous de 2.000 Angströms;
  373. h)plaques à sensibilité élevée ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000 : 1 ou plus;
  374. i)plaques à pouvoir séparateur élevé et plaques et films à métal déposé capables d’un pouvoir séparateur (mesuré avec une mire offrant un contraste élevé de 1 à 1.000) de plus de 800 paires de lignes par mm. 1586 Dispositifs de traitement des signaux praetersoniques à fréquence radio-électrique, comme suit:
  375. a)dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface, à savoir dispositifs de traitement des signaux à fréquence radio-électrique utilisant les ondes élastiques dans diverses substances piézo-électriques, notamment niobate de lithium, tantalate de lithium, oxyde de germanium au bismuth, grenat d’ytthrium et quartz permettant le traitement direct des signaux à des fréquences porteuses de plus de 156 MHz, notamment les amplificateurs, les lignes à retard fixe, réglable et évanouissant, les dispositifs à compression d’impulsions et les dispositifs non linéaires; leurs pièces spécialisées;
  376. b)dispositifs utilisant les ondes accoustiques de volume, à savoir dispositifs de traitement des signaux à fréquence radio-électrique utilisant les ondes élastiques dans diverses substances piézo-électriques analogues à celles visées en (
  377. a)ci-dessus, permettant le traitement direct des signaux à des fréquences porteuses de plus de 1 GHz, notamment les dispositifs à compression d’impulsions et de corrélation, les dispositifs non linéaires et les lignes à retard fixe; leurs pièces spécialisées. Note: Par « praetersonique » on entend la gamme de fréquences supérieures à 10.000 fois les hautes fréquences soniques nominales, par exemple, au-dessus de 150 MHz. 1587 Cristaux de quartz et leurs ensembles, à tous stades de leur fabrication (ouvrés, semi-ouvrés ou en boîtiers) comme suit:
  378. a)utilisés comme éléments dans les filtres et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de 120° C (216° F); 2. cristaux ou ensembles de cristaux qui utilisent le phénomène du circuit bouchon (c’est-àdire ceux qui ont plus de résonance en série ou parallèle sur un seul élément de quartz);
  379. b)utilisés comme éléments oscillateurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de 160°C (288° F); 353 2. ayant une stabilité de fréquence de ± 0,0005% ou mieux dans leur gamme de températures d’utilisation prévue (à compensation thermique ou non); 3. capables, une fois montés en boîtier, de passer à travers un orifice circulaire d’un diamètre de 9,9 mm (0,39 pouce); 4. en boîtier métallique soudé par thermocompression. Note: Le présent article ne couvre que les quartz ayant des propriétés piézo-électriques. Les quartz optiques ne sont pas visés par la présente définition. 1588 Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel haxagonal, orthorhombiques, ou des structures de cristaux de grenats; dispositifs à film mince; ensembles de ces matériaux; et dispositifs les contenant, comme suit (pour le matériel qui peut être exporté concurremment à des expéditions de calculateurs voir article 1565):
  380. a)monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement;
  381. b)formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes: 1. temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F); 2. une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000 e de pouce);
  382. c)formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des caractéristiques suivantes: 1. temps de commutation de 1 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F); 2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1000 e de pouce);
  383. d)formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus;
  384. e)dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince (notamment fil plaqué et bâtonnets plaqués);
  385. f)matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques utilisant le phénomène de la résonance gyromagnétique;
  386. g)formes en bâtonnets possédant l’une des caractéristiques suivantes: 1. temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F); 2. une dimension minimale de moins de 0,254 mm (10/1000 e de pouce). 1595 Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à bord d’aéronefs ou de navires. METAUX, MINERAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURES Produits manufacturés métalliques 1601 Roulements, comme suit:
  387. a)roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5, (ou équivalents nationaux), ou plus étroites et présentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques suivantes: 1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de matériau autre que les matériaux suivants: acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE 4615 (ou équivalents nationaux); (Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium); 2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; 354
  388. b)roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l’exclusion des roulements à billes démontables et des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7, RBEC 7, (ou équivalents nationaux), ou plus étroites (ABEC 5 dans le cas des roulements creux) et présentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques suivantes: 1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d acier allié ou de matériau autre que les matériaux suivants: acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE 4615, (ou équivalents nationaux); (Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium). 2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
  389. c)pièces pour roulements: bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels, utilisables exclusivement pour les roulements définis aux paragraphes
  390. a)et
  391. b)ci-dessus. Métaux communs et leurs produits (Voir également « Produits chimiques » pour certains composés métalliques) 1631 Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes, comportant l’une des caractéristiques suivantes:
  392. a)tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0,004 pouce) ou moins;
  393. b)perméabilité initiale: 70.000 Gauss-Oersteds (0,0875 H/
  394. m)ou plus;
  395. c)rémanence maximale: 98,5% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique;
  396. d)capacité de produire une énergie: 1. de plus de 8 × 10 6 Gauss-Oersteds (63.700 Joules/m3 ), ou 2. de 4,85 x 10 6 gauss-oersteds (38.600 Joules/m3 ) ou plus et ayant une force coercitive de 1.800 oersteds (143.200 A/
  397. m)ou plus (Voir note explicative in fine). 1635 Fer et aciers, alliés, comme suit: (Voir note explicative in fine)
  398. a)contenant 10% ou plus de molybdène (mais plus de 5% de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome), à l’exclusion de tous les produits obtenus par fonderie d’une teneur en carbone supérieure à 1,5%;
  399. b)aciers alliés au nickel stabilisés, non dénommés ailleurs, contenant un total de 38% ou plus d’éléments d’alliage, à l’exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane, ou moins de 0,8% de niobium-tantale;
  400. c)aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel. 1648 Alliages de cobalt (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de cobalt plus élevé en poids que d’aucun autre élément), comme suit:
  401. a)contenant 5% ou plus de tantale, ou
  402. b)renforcés par dispersion et contenant plus de 1% d’oxydes de thorium, d’aluminium, d’yttrium, de zirconium ou de cérium, ou
  403. c)contenant 0,05% ou plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de cérium, de lanthane, de néodyme ou de praséodyme (Voir note explicative in fine). 355 1649 Niobium (columbium), comme suit: (Voir note explicative en fine)
  404. a)alliages de niobium contenant 60% ou plus de niobium ou de niobium-tantale combinés;
  405. b)déchets des alliages repris au paragraphe
  406. a)ci-dessus (Voir articles 1760 et 20
  407. b)de la liste de Matériel de Guerre). 1654 Alliages de magnésium contenant 1

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