← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées . . . . . page

397 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 5 avril 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées . . . . . page 398 Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du taux des contributions de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part en la commission syndicale des contrats d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Loi du 26 mars 1974 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension des travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles le 10 juillet 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 398 Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment les articles 54 et 60; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre Ier: Disposition générale Art. 1er. Toutes les élections pour les conseils d’éducation auprès des lycées ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix. Titre II: Listes électorales Art.

  1. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le directeur de l’établissement et séparément pour chaque groupe d’électeurs. La liste des enseignants comprend toutes les personnes qui enseignent effectivement à l’établissement, qu’elles y soient nommées ou non. La liste des parents d’élèves comprend pour chaque élève, la personne investie du droit d’éducation. Art.
  2. Les listes électorales sont arrêtées annuellement le 1er octobre. Un avis publié incessamment dans la forme ordinaire invitera tous les intéressés à présenter pour le 7 octobre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Ces recours formulés par écrit ou verbalement sont à présenter au secrétariat de l’établissement, accompagnés des pièces justificatives. Le directeur de l’établissement statue sur les recours présentés, modifie le cas échéant les listes électorales et transmet ses décisions aux intéressés. Les listes électorales sont définitivement clôturées le 12 octobre. Titre III: Candidatures Art.
  3. Pour chaque groupe, le directeur de l’établissement dresse la liste des candidats. Est inscrite sur la liste des candidats d’un groupe chaque personne éligible dans le groupe qui a fait parvenir au directeur de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’elle se porte candidat pour les élections de son groupe. Art.
  4. Les listes des candidats, définitivement arrêtées le 18 octobre, sont rendues publiques par affichage dans l’établissement. Titre IV: Bureau électoral Art.
  5. Pour les élections de chaque groupe de représentants il est constitué un bureau électoral composé d’un président, d’un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins. Le directeur est d’office président de chaque bureau électoral. Il peut se faire remplacer par le directeur adjoint. Art.
  6. Le président du bureau électoral choisit le secrétaire et les scrutateurs. Ne peuvent siéger à un bureau électoral, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. 399 Art.
  7. Les membres de chaque bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Titre V: Opérations électorales Art.
  8. Après avoir arrêté les listes des candidats, le directeur de l’établissement fera imprimer des bulletins de vote distincts pour chaque groupe. Les bulletins de vote reproduisent, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats. Art.
  9. Pour un même groupe d’électeurs, les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l’établissement. Art.
  10. Avant le début des opérations électorales, le directeur de l’établissement présente au bureau électoral concerné, sous pli fermé, les bulletins nécessaires à l’élection; une inscription sur l’enveloppe indique le nombre de bulletins qu’elle contient. L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau électoral. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Art.
  11. Les électeurs procèdent au vote dans un local de l’établissement. Les lieux et heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux électeurs par le directeur de l’établissement. Le vote par correspondance n’est pas admis. Art.
  12. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe. L’électeur ne peut attribuer qu’un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x ) même imparfaite, inscrite dans la case réservée derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat. Art.
  13. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, qui sont immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal. Art.
  14. Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 6 heures du soir. Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête:

(1)le nombre des votants,
(2)le nombre des bulletins remis,
(3)le nombre des bulletins valables,
(4)le nombre des bulletins nuls,
(5)le nombre des suffrages pour chaque candidat. Il les fait inscrire au procès-verbal. Art. 16. Est nul:
(1)tout bulletin autre que celui remis à l’électeur par le président du bureau ou son délégué,
(2)ce bulletin même:
  1. a)s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,
  2. b)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire,
  3. c)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque. Art. 17. Les membres d’un bureau sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal des opérations du bureau. Art. 18. Le procès-verbal des opérations électorales, signé par le président et le secrétaire, est transmis pour validation au Ministre de l’Education Nationale. 400 Art. 19. Après la validation des élections pa le Ministre de l’Education Nationale, le bureau électoral proclame les noms des membres effectifs et des membres suppléants. Titre VI: Elections partielles Art. 20. Au cas où il serait nécessaire de procéder à de nouvelles élections par suite d’une annulation par le Ministre de l’Education Nationale ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent à des dates fixées par le Ministre. Art. 21. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mars 1974. Jean Le Ministre de l’Education Jean Dupong Nationale, Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du taux des contributions de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l’intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de la contribution de l’Etat à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l’exercice budgétaire 1973 est fixé à un et demi pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l’exercice 1973. Le taux de la contribution des communes à l’alimentation dudit fonds pour l’exercice budgétaire 1973 est fixé à trois pour cent du montant de l’impôt commercial leur revenant pour l’exercice 1973 d’après l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Art. 2. Nos ministres des finances et de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mars 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Intérieur, Eugène Schaus 401 Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire; Vu le troisième décret concernant l’application du tarif des frais et dépens du 16 février 1807; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les droits et émoluments des avoués près les tribunaux de première instance et près de la Cour supérieure de Justice, ainsi que le droit de représentation en matière commerciale des avoués et avocats sont fixés comme suit: Titre Ier.  Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de première instance Art. 1er. Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés: 1° un droit fixe; 2° un droit proportionnel. Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du jugement ou de l’ordonnance définitifs; Sont compris dans l’obtention du jugement ou de l’ordonnance la rédaction et la signification des qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats de cette signification. Chapitre I er.  Instances sur demandes principales Section I.  Instances contradictoires § 1 er.  Droit fixe Art. 2. Le droit fixe est de 360 frs. Il est réduit de moitié, notamment: 1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs; 2° si la demande n’est pas contestée. Art. 3. L’avoué ne peut percevoir qu’un droit fixe dans une même cause, même s’il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement. S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avoué qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des avoués différents et des intérêts distincts. § 2.  Droit proportionnel Art. 4. Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches: De 1 à 70.000 frs: 3% de 70.000,01 à 140.000 frs: 2%; de 140.000,01 à 260.000 frs: 1%; 402 de 260.000,01 à 600.000 frs: 0,5%; de 600.000,01 à 1.000.000 frs: 0,25%; au-dessus de 1.000.000 frs: 0,10%. Art. 5. Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue. Art. 6. Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé. Art. 7. Sauf le cas prévu à l’article 12, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l’accessoire d’une demande principale lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par un droit de même nature. Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même nature. Art. 8. Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause: 1° D’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l’affaire, statue au fond; 2° De moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice. Art. 9. L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé: 1° Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années; 2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années; 3° Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l’obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 2.000 frs et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation. En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l’intérêt du litige est celui de l’augmentation de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l’alinéa précédent; 4° Pour les demandes relatives aux contrats d’assurances de toute nature: par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années; 5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement. Art. 10. La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles urbains. L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble. Art. 11. Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé: 1° Jusqu’à 30.000 frs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de demande; 403 2° Au delà de 30.000 frs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations. Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14. Art. 12. Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l’accessoire d’une demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation. Art. 13. Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l’article 14. Sous réserve des dispositions de l’article 7, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué: 1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l’article 14; 2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante:
  4. a)Il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l’article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés;
  5. b)Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évaluation visée au paragraphe a). Art. 14. Le multiple du droit fixe visé à l’article précédent peut varier entre un et quarante. Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats, faisant fonction de Chambre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité. Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable. Cette décision, dont il n’est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d’audience. Une copie de cette décision, établie sans frais par l’avoué, est annexée à l’état des frais remis aux parties. Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l’avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l’ordonnance de taxe. Dans le cas prévu à l’article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans le délai de huitaine. Section II.  Instances par défaut Art. 15. Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel. 404 Art. 16. Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure civile, le quart du droit fixe. Art. 17. En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avoué puisse être tenu à restitution en cas d’excédent. Art. 18. Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition est lui-même rendu par défaut. Section III.  De la tierce-opposition et de la requête civile Art. 19. La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales. Chapitre II.  Incidents Section I.  Exceptions, nullités et fins de non-recevoir Art. 20. Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe. Lorsque le jugement sur incident met fin à l’instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel. Section II.  Garantie, intervention Art. 21. Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales. L’avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des appelés. Section III.  Désistement  transaction Art. 22. 1° Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre, en cas de mesure d’instruction:
  6. a)Si l’affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel;
  7. b)Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe. 2° Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est alloué:
  8. a)Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit proportionnel;
  9. b)Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais avant un jugement avant-dire droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel; 3° Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction. 405 Section IV.  Mesures d’instruction Art 23. Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe. Art 24. Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l’assistance de l’avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l’accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe. Ce droit est réduit de moitié: 1° si le jugement est rendu par défaut; 2° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs. Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties. Chapitre III.  Demandes en partage et en homologation Art 25 Pour les actes de procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes, liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités:
  10. a)Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
  11. b)Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées. Art. 26. Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le notaire:
  12. a)Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe;
  13. b)Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées. Art. 27. Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué aux avoués la moitié du droit fixe. Chapitre IV.  Purge des hypothèques Art. 28. Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l’accomplissement de toutes les formalités, y compris la rédaction de l’extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe; Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l’immeuble ou sur la totalité des prix des lots:  Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;  Sur l’excédent, jusqu’à 1.000.000 frs, 0,2%;  Sur l’excédent, au-dessus de 1.000.000 frs, indéfiniment, 0,1%. Chapitre V.  Ordres et contributions Art. 29. En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’immeubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué; 406
  14. a)à l’avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distribution;
  15. b)à l’avoué de chaque créancier produisant ou défendeur même s’il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l’ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation. Art. 30. L’avoué produisant dont la demande en collocation n’est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe. Art. 31. En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est calculé:
  16. a)A l’avoué qui suit l’audience:  Le droit fixe établi à l’article 2, augmenté d’un dixième par chaque partie en cause;  Le quart du droit proportionnel établi à l’article 4, calculé sur l’ensemble des créances contestées.
  17. b)A chacun des autres avoués contestants ou contestés y compris celui de la partie saisie:  Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance. Art. 32. En matière de contribution, l’avoué le plus ancien, et en matière d’ordre, l’avoué du dernier créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe. Art. 33. Les incidents de procédure sont tarifiés comme il est dit à l’article 20. Art. 34. Pour obtenir l’ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avoués en cause le quart du droit fixe. Art. 35. Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l’accomplissement de toutes les formalités precrites par le code de procédure civile jusqu’à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument:  Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;  Sur l’excédent, jusqu’à 100.000 frs, de 0,4%;  Sur l’excédent, au-dessus de 100.000 frs, de 0,2%. Chapitre VI.  Matières diverses Section I.  Chambre du Conseil Art. 36. Pour tous les actes de procédure en Chambre du Conseil, il est alloué:
  18. a)Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe;
  19. b)Pour toute requête tendant à adoption, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption, le multiple du droit fixe visé à l’alinéa 1 erde l’article 14 ne peut varier qu’entre 1 et 5;
  20. c)Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués le droit fixe. Si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14. Toutefois les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l’instance a pour objet d’habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice, sur une demande à former ou déjà formée;
  21. d)en cas d’opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe. Art. 37. Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont alloués si une mesure d’instruction est ordonnée. Section II.  Délivrance de legs et envoi en possession Art. 38. Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué: 407
  22. a)si le legs donne lieu à contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut:
  23. b)dans le cas contraire, la moitié du droit fixe. Art. 39. Pour la requête d’envoi en possession prévue à l’article 1008 du Code Civil, y compris l’obtention de l’ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe; en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe. Section III.  Ordonnances sur référé Art. 40. Il est alloué, jusques et y compris la levée de l’ordonnance, à chacun des avoués en cause, dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe. Dans le cas où le juge a statué sur les dépens, il est alloué la moitié de l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut, sans que l’émolument ne puisse être inférieur à celui prévu à l’alinéa précédent. Art. 41. Pour assistance dans les mesures d’instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avoués en cause:
  24. a)Si les mesures d’instruction sont suivies d’une instance, le quart du droit fixe;
  25. b)Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe. Section IV.  Ordonnances et requêtes Art. 42. 1° Pour toute requête aux fins de saisie-conservatoire ou aux fins de saisie-arrêt, si l’assignation n’est pas délivrée ou s’il n’est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l’occasion de l’instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée. 2° Pour toute autre requête, soit en dehors, soit comme préliminaire d’une instance, si l’assignation n’est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe. Section V.  Acceptations et renonciations Art. 43. Pour assistance aux actes d’acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe. Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s’il s’agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour. Section VI.  Matières diverses pénales § 1 er.  Affaires Art. 44. Il est alloué à l’avoué qui représente ou assiste une partie civile ou une partie civilement responsable devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile. S’il intervient sur des prétentions civiles une décision avant de faire droit, il est alloué, selon le cas, les droits fixés par les articles 20, 23 et 24. § 2.  Bordereaux hypothécaires Art. 45. Pour la rédaction d’un bordereau d’inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d’un jugement, d’un acte notarié ou de la loi, l’avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités. Chapitre VII.  Déboursés Art. 46. Le présent tarif ne comprenant que l’émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus. Sont comptés comme déboursés notamment; 408 1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s’il s’agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics; 2° Les frais de voyage; 3° Les frais de papeterie, d’impression et de correspondance. Art. 47. Il est alloué aux avoués, pour les copies visées à l’article précédent, par rôle de copie, comptant 60 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, ou évalué à ce pied, un émolument de 36 francs. Tout demi rôle est dû en entier. Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. Pour les copies relatives à des actes préparés par l’avoué mais signifiés par l’huissier, les frais de copie sont dus à l’avoué mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l’acte. Art. 48. 1° L’avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune où est fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, perçoit:
  26. a)Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre moyen de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe, aller et retour, pour la distance parcourue;
  27. b)à défaut de moyen de transport en commun, l’indemnité fixée conformément à la réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages en automobile privée. En outre, il est alloué l’indemnité de séjour prévue par ladite réglementation pour les fonctionnaires de la catégorie A. 2° Si le déplacement de l’avoué n’a lieu qu’à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à charge de celle-ci. Art. 49. En toute matière, il est alloué à l’avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d’impression et de correspondance, un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des émoluments tarifés par le présent règlement, y non compris les déboursés fixés dans le présent chapitre, et de: Lorsque le total des émoluments est inférieur à 160,  francs: 110,  francs; Lorsque le total des émoluments est compris entre 160,01 et 320,  francs: 240,  francs; Lorsque le total des émoluments est compris entre 320,01 et 800,  francs: 350,  francs; Lorsque le total des émoluments est compris entre 800,01 et 1.600,  francs: 480,  francs; Lorsque le total est supérieur à 1.600,  francs: 800,  francs. Titre II.  Droit de représentation en matière commerciale Art. 50. Les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile, de même qu’au droit prévu par les articles 20, 23 et 24, le cas échéant. Si des conclusions écrites ont été prises à la demande du tribunal, le droit proportionnel est de la moitié du droit prévu aux articles 4 à 13 du présent règlement. Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice Art. 51. Les dispositions contenues dans l’article 1er et les chapitres Ier, II, VI et VII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après. Art. 52. Le droit fixe est de 420,  francs, quel que soit l’intérêt du litige. Art. 53. Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l’article 4 aux avoués en première instance, majoré d’un tiers. 409 Cette majoration n’est pas due lorsqu’il s’agira d’un pourvoi en cassation contre une décision d’un juge de paix, d’un conseil de prud’hommes, d’un tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés, du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales. Art. 54.
  28. a)En toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l’article 5 ci-dessus, par l’importance de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables;
  29. b)Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 30.000,  francs, l’intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en appel;
  30. c)Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de la législation sociale ou de l’obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil, l’intérêt du litige est déterminé comme il est indiqué à l’article 9 - 3°. Art. 55. Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles; il peut varier entre une et quarante fois le droit fixe prévu à l’article 52. Art. 56.
  31. a)Lorsque l’appel porte sur un jugement avant faire droit. il est alloué: Le droit fixe; La moitié du droit proportionnel. Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre: Le droit fixe; La moitié du droit proportionnel.
  32. b)Lorsque les mesures d’instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifiées comme il est dit aux articles 23 et 24. Art. 57.
  33. a)Pour l’appel d’un jugement sur les incidents visés par l’article 20, à l’exception de l’incident visé à l’article 58, il est alloué à chacun des avoués en cause; La moitié du droit fixe; Le quart du droit proportionnel.
  34. b)Pour les incidents de procédure, en cours d’une instance devant la cour supérieure de justice, il est alloué, dans les cas prévus à l’article 20, le quart du droit fixe. Toutefois, pour les incidents relatifs à l’exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe. Art. 58. Lorsque, sur l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d’une instance contradictoire ou par défaut. Art. 59. Lorsque l’appel ou le renvoi portent sur une décision en référé ou sur requête, ou une décision relative à une question de compétence ou de renvoi d’un tribunal à un autre, il est alloué: La moitié du droit fixe; La moitié du droit proportionnel. Art. 60. En cas de cassation, lorsque la cour statue au rescisoire, il est alloué: Le droit fixe; La moitié du droit proportionnel. Art. 61.
  35. a)Lorsque l’appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui refuse, homologue, annule ou résoud un concordat, ou qui statue sur une demande de mise sous gestion contrôlée, il est alloué: La moitié du droit fixe; 410 La moitié du droit variable établi à l’article 58;
  36. b)Le droit proportionnel n’est pas dû à l’avoué qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, s’en rapporte à justice. Art. 62. Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué: Le quart du droit fixe; La moitié du droit proportionnel. Art. 63. En matière pénale, en instance de cassation, les émoluments calculés selon l’article 44 sont alloués aux conseils de toutes les parties. Au rescisoire, en matière pénale, il est alloué à l’avoué ou à l’avocat qui représente ou assiste une partie civile, ou une partie civilement responsable: La moitié du droit fixe; Le quart du droit proportionnel. Art. 64. Le droit fixe et le droit proportionnel auxquels se réfère la disposition du présent titre, sont ceux fixés aux articles 55 et 56 qui précèdent. Art. II. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. III. Les dispositions du présent règlement seront applicables, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l’exception de celles qui ont antérieurement fait l’objet d’une décision ou d’une transaction sur le fond ou à l’occasion desquelles la taxe a été demandée; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions en vigueur au moment de la décision, de la transaction ou de la demande de taxe. Art. IV. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part. Nou JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. 411 Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974 Jean Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer KOLLEKTIVVERTRAG FUR DAS LUXEMBURGER GARAGENGEWERBE abgeschlossen zwischen der « FEDERATION DES GARAGISTES-REPARATEURS DU GDL » einerseits und der « GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION » andererseits. ZWECK & GELTUNGSBEREICH Art. 1.  Zweck. 1) Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle Lohnempfänger des Garagengewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit. Art. 2.  Geltungsbereich. 1) räumlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg. 2) fachlich: für alle Handwerksbetriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferungen und Leistungen ausführen: Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör. 3) persönlich: für alle, in den vorgenannten Unternehmen als Gesellen, Arbeiter, Jungarbeiter und Lehrlinge beschäftigten Lohnempfänger, mit Ausnahme der Tag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen. Die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Jugendliche unter 18 Jahren werden grundsätzlich geregelt durch das entsprechende Gesetz vom 28. Oktober 1969, insofern diesbezügliche Bestimmungen in diesem Vertrag nicht aufgeführt sind. EINSTELLUNGEN & ENTLASSUNGEN Art. 3.  Einstellung und Probezeit. 1) Unbeschadet der die in diesem Vertrag aufgeführten Bestimmungen wird das Arbeitsverhältnis grundsätzlich geregelt durch das Gesetz vom 24. Juni 1970 liber den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz für Arbeiter. 2) Jede Einstellung von Arbeitskräften geschieht in Zusammen arbeit hang mit dem Nationalen Arbeitsamt und gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. 3) Die Einstellung gilt als endgültig nach Ablauf einer Probezeit von sechs
(6)Wochen. Während dieser Zeit beträgt die von beiden Seiten einzuhaltende Kündigungsfrist sechs
(6)Tage, d.h. einen Tag pro gearbeitete Woche. Art. 4.  Vorschriften bei der Einstellung. Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch aus. Das Arbeitsbuch enthält:  Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts, 412  Nummer und Art seines Ausweises,  die Qualifikation, entsprechend den in Art. 10 des Vertrages aufgestellten Qualifikationsgruppen, sowie die erfolgten Abänderungen, d.h. die erhaltenen Diplome, absolvierte Lehrgänge, usw.  die Arbeitsperioden mit den Daten über Einstellung und Entlassung, sowie die Stundenlöhne bei der Einstellung und der Entlassung. Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der Beschäftigungsdauer übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeiters. Der Arbeitgeber ist gehalten, alle Abänderungen oben erwähnter Bestimmungen in das Arbeitsbuch einzutragen. Sobald die Arbeitseintragungen erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung liber die Vertragsentbindung. Art. 5.  Entlassungen und Kündigungsfristen. 1) Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei eine entsprechende Kündigungsfrist einzuhalten ist. Diese Kündigungsfristen betragen:
  1. a)für den Arbeitnehmer: 2 Wochen
  2. b)für den Arbeitgeber: 4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren; 8 Wochen bei 5 bis einschl. 9 Dienstjahren; 12 Wochen vom 10. Dienstjahr an. 2) Bei den vorgenannten, erfolgten Kündigungen durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen:
  3. a)bei mehr als 5 u. weniger als 10 Dienstjahren: 1 Monatslohn;
  4. b)bei 10 bis 15 Dienstjahren: 2 Monatslöhne;
  5. c)ab dem 15. Dienstjahr: 3 Monatslöhne. 3) Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes 2), kann der Arbeitgeber in den Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschàdigungen oder für die in Absatz 1) festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen optieren. Diese Kündigungsfristen betragen dann 12, resp. 20, resp. 24 Wochen. 4) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu acht
(8)Stunden Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes beantragen. Ist die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt, bleibt die Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt, der Arbeitnehmer hat sich als Arbeitsuchender beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben. 5) Binnen 14 Tagen kann der Arbeitnehmer eine Begründung der Kündigung verlangen, die der Arbeitgeber innerhalb von 8 Tagen schriftlich vorbringen muss. 6) Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen bzw. vertraglichen Bestimmungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem andern eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. 7) Das Arbeitsverhältnis kann vom Arbeitnehmer schriftlich oder mündlich gekündigt werden, während die Kündigung durch den Arbeitgeber ausschliesslich schriftlich und zwar durch Einschreibebrief auszusprechen ist. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann auch im beiderseitigen Einverständnis erfolgen. 8) Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muss innerhalb von drei
(3)Monaten erfolgen. Für Streitfälle, welche die Bestimmungen über den Arbeitsvertrag und die Entlassungen betreffen, sind die Arbeitsschiedsgerichte zuständig. Art. 6.  Fristlose Kündigung. 1) Das Arbeitsverhältnis kann wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden mit Anspruch auf Schadenersatz. Eine fristlose Kündigung muss durch Einschreibebrief binnen einer Frist von drei
(3)Tagen erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben sind, welche die Kündigung veranlasst haben, 413 2) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber kann in nachstehenden Fällen erfolgen und zwar wenn der Arbeitnehmer:
  1. a)bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorgelegt oder ein ihn noch bindendes Arbeitsverhältnis verschwiegen hat;
  2. b)seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seines Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten;
  3. c)böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene, gefährdet oder anderen körperlichen oder materiellen Schaden zufügt;
  4. d)sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Arbeitskollegen oder Vorgesetzten schuldig macht,
  5. e)sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht;
  6. f)mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit, oder unter Alkoholeinfluss dem Arbeit geber materiellen Schaden zufügt oder die Absicht hierzu zum Ausdruck bringt;
  7. g)ohne Erlaubnis oder triftigen Grund während drei
(3)aufeinanderfolgenden Tagen abwesend war oder trotz schriftlicher oder mündlicher Verwarnung (im Beisein von Zeugen) sich wiederholter, unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht;
  1. h)seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst;
  2. i)der Schwarzarbeit nachgeht. 3) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer kann erfolgen, wenn:
  3. a)er ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unfähig ist;
  4. b)ein Vorgesetzter sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig macht;
  5. c)er wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als zwei
(2)aufeinanderfolgende Tage oder an mehr als drei
(3)Tagen innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen nicht arbeiten kann, d.h. feiern muss;
  1. d)ihm der erfallene Lohn vorenthalten wird oder seine Rechte auf dem Gebiete der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden;
  2. e)ihm erwiesenermassen aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche Arbeiten, die nicht zu seinem Wirkungsbereich bzw. Beruf gehören;
  3. f)ihm unehrliche Handlungen zugemutet werden und die Bestimmungen dieses Vertrages an ihm nicht erfüllt werden. Art. 7.  Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen. 1) Ist im Betrieb ein Arbeiterausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen demselben mitzuteilen. 2) Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen:
  4. a)wegen der Tätigkeit für die Durchführung dieses Vertrages;
  5. b)wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;
  6. c)wegen gewerkschaftlicher Werbearbeit ausserhalb des Betriebes;
  7. d)wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall und zwar nicht vor 26 Wochen;
  8. e)wegen Teilnahme an einem rechtmässigen Streik. 3) Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und demselben ein Zeugnis ausgestellt, in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses Zeugnis darf keine für den Arbeitnehmer abträglichen Bemerkungen enthalten. 4) Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden müssen, sind die diesbezüglichen Bestimmungen, Art. 12 sub 2 und 3 des Grossherzoglichen Beschlusses vom 30. Juni 1945, abgeändert durch das Gesetz vom 24. Juni 1970 zu beachten. 414 5) Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeiter behalten während eines Jahres den Vorrang auf Wiedereinstellung. 6) Fordert der Arbeitnehmer seine Entlassung vertragsmässig, so hat derselbe Anrecht auf die sofortige Auszahlung des ihm noch zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist. ARBEITSZEIT Art. 8.  Wöchentliche Arbeitszeit. 1) Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 9. Dezember 1970. 2) Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 44 Stunden und allé liber diese Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden gelten als Ueberstunden. 3) Es steht den Arbeitgebern jedoch frei, im Einverständnis mit der Belegschaft, bzw. mit dem Arbeiterausschuss wenn vorhanden, die wöchentliche Arbeitszeit so einzurichten, dass gegebenfalls mit halben oder ganzen freien Samstagen verfahren werden kann. Art. 9.  Mehrarbeit. 1) Als Mehrarbeit gelten die liber die normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden und ist mit einem entsprechenden Zuschlag zu entschädigen. 2) Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen zulässig. 3) Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu zahlen:
  9. a)für Ueberstunden: 25%
  10. b)für Sonntagsarbeit: 50%
  11. c)für Feiertagsarbeit: 100%
  12. d)für Nachtarbeit 50%
  13. e)für Nachtarbeit bei Schichteinteilung: 15% 4) Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird. LOHNREGELUNG & EINSTUFUNG Art. 10.  Mindestlöhne. 1) Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne richten sich nach den in Art. 10 sub 2 angegebenen Lohngruppen entsprechend der jeweiligen Qualifikation des Arbeiters. 2) Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d. h. sie können nur zugunsten des Arbeiters abgeändert werden. 3) Die angeführten Tariflöhne entsprechen der verfahrenen 44-Stundenwoche und sind gemäss Art. 13 dieses Vertrages, den Indexschwankungen anzupassen. Art. 11.  Einstufung und Qualifikation. 1) Die Einreihung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt auf Grund des vorgelegten Lehrausweises und entsprechend der beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 2) Demgemäss gelten als:
  14. a)Lehrlinge: Jugendliche, die in einem anerkannten Lehrberuf des von diesem Vertrag erfassten Berufszweiges auf Grund eines Lehrvertrages ausgebildet werden und zwar gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausbildungsformel.
  15. b)Jugendliche: alle Arbeiter ohne Berufslehre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
  16. c)Hilfsarbeiter: alleungelernten Arbeiter mit vollendetem 18. Lebensjahr, die lediglich zu Arbeiten verwendet werden können, die keine speziellen Berufskenntnisse und Erfahrungen besitzen. 415
  17. d)Fachhilfs- volljährige Arbeiter, ohne abgeschlossene Berufslehre, die vorwiegend in der Reparaturwerkstatt tätig sind und erwiesenermassen Arbeiten verrichten können, die eine fachliche Einarbeitung, erhöhte Verantwortung sowie Berufskenntnisse und Erfahrung erfordern, die nur durch eine langjährige Berufspraxis erworben werden können.
  18. e)Gesellen: alle Arbeiter, die eine ordentliche Berufslehre absolviert haben, erwiesen durch das entsprechende Gesellenzeugnis (CAP). arbeiter: Art. 12.  Lohnzahlung. 1) Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat und es werden wöchentliche, zehntägige oder halbmonatliche Vorschüsse gezahit. Spätestens am 5. eines jeden Monats muss die Abrechnung des vorhergehenden Monats erfolgen und fällt eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Zahlung am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen. 2) Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeiter eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und Abzüge auszuhändigen, d. h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, die Zuschläge, usw. so beinhalten, dass der Arbeiter seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nachrechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte Monat aufzuführen. Art. 13.  Lohnabzüge. 1) Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet sein, sowie bei der Lohna brechnung zu angeführt werden. 2) Lehrlingsentschädigungen dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch werden für unberechtigte Abwesenheiten pro Stunde 1/190 der Gesamtentschädigung in Abzug gebracht. Art. 14.  Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten. 1) Gemäss Artikel 4 des Kollektivvertragsgesetzes vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif-als auch die Effektivlöhne an die Schwankungen des Lebenskosten-Indexes angepasst und zwar gemäss den für die Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 2) Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf der Basis dieses Kollektivvertrages zur Auszahlung gelangen. URLAUB & ARBEITSUNTERBRECHNUNGEN Art. 15.  Der Jahresurlaub. 1) Grundsätzlich wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 22. April 1966, welches integraler Bestandteil dieses Kollektivvertrags ist. 2) Das Recht auf Urlaub wird nach 3-monatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber erwirkt. 3) Grundsätzlich beträgt der Urlaub:
  19. a)für Arbeiter von 19 bis einschl. 29 Jahren: 18 Arbeitstage;
  20. b)für Arbeiter von 30 bis 37 Jahren: 21 Arbeitstage;
  21. c)für Arbeiter ab 38 Jahren: 24 Arbeitstage;
  22. d)für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren: 24 Arbeitstage. Massgebend für die zustehenden Urlaubstage ist das Jahr in dem der Arbeiter das respektive Alter erreicht. 4) Für jeden Urlaubstag hat der Arbeiter Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren Tageslohnes der drei
(3)dem Urlaub vorangegangenen Monate. Art. 16.  Der aussergewöhnliche Urlaub. 416 1) Wenn ein Arbeiter wegen Familienangelegenheiten daran gehindert ist zur Arbeitsleistung zu erscheinen, hat er Anspruch auf den gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vorgesehenen, aussergewöhnlichen Urlaub. 2) Dieser Sonderurlaub beträgt:
  1. a)bei Todesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tag; 2 Tage;
  2. b)bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug . . . . . . . .
  3. c)beim Sterbefall des Ehepartners, der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn und Schwiegertochter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tage; 6 Tage.
  4. d)bei Heirat des Arbeiters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 14 sub 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die 3monatige Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes sowie diejenigen des Kommentars vom 20. Juli 1966 über das Urlaubsgesetz. Art. 17.  Bezahlte Arbeitsunterbrechungen. 1) Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten folgende Bestimmungen:
  5. a)erleidet ein Arbeiter einen Betriebsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert und zwar für mehrere Tage, so ist der ganze Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;
  6. b)der gesamte Verdientsausfall wird vergütet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Verunfallten, sowie bei betrieblichen Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb;
  7. c)der Arbeiter darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vorladung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung verhindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal pro Jahr.
  8. d)für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen, kann der Arbeiter 8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden. BESONDERE BESTIMMUNGEN Art. 18.  Arbeitsbedingungen. 1) Der Arbeitgeber hat für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen, ansonsten wird dem Arbeiter das von ihm selbst gestellte Werkzeug vergütet. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das zur Arbeit benötigte Handwerkszeug zur Verfügung, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet dasselbe in einem einwandfreien Zustand zu halten. Der Verlust des Werkzeuges ist vom Arbeitnehmer zu ersetzen. 2) Den Arbeitern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes den erforderlichen hygienischen Bedingungen Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen und zwar, gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen vom 28.08.1924. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung der Kleider, wozu diesbezügliche Einrichtungen vorhanden sein müssen. 3) Es sind desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie, hygienische Bedingungen Sorge zu tragen und zwar, in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W. C.Einrichtungen und dgl. mehr. 4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet zur Verhütung von Unfällen und unter Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Vorkehrungen zu treffen u. a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches Sanitätsmaterial in Bereitschaft zu halten. 5) Für besondere Arbeiten ist entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen sowie entsprechendes Schutzmaterial bereit zu halten. 6) Die Arbeiter ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen des Betriebes nachzukommen und mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten. 7) Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen, Bestimmungen und Anordnungen. Die Arbeiter sind gehalten ihre Arbeit pünktlich zu beginnen und zwar zur jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechenden Tageszeit zu beenden. 417 8) Ansonsten sind die Arbeiter verpflichtet den betrieblichen Anordnungen, insofern sie nicht im Gegensatz zu vorliegendem Vertrag bzw. zu diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen stehen, Folge zu leisten. Art. 19.  Arbeitervertretung und Arbeitsordnung. 1) Für die Vertretung der Belegschaft durch den Arbeiterausschuss gelten die Bestimmungen der koordinierten Grossherzoglichen Beschlüsse vom 30.10.1958 resp. vom 21.11.1958 resp. vom 20.11.1962 über die Einführung und die Wahl von Arbeiterausschüssen in industriellen, kommerziellen und handwerklichen Unternehmen. 2) Bestimmungen der Betriebs- und Werkstattordnung dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht in Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Sinn dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig. 3) Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt und bleiben unbeschadet in Kraft. 4) Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen sind die gesetzlichen Verordnungen und Richtlinien einzuhalten, die auf diesem Gebiet erlassen wurden bzw. künftig erlassen werden. Art. 20.  Schwarzarbeit. 1) Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage darf keine Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden. 2) Arbeiter, die sich der Schwarzarbeit schuldig machen, können fristlos entlassen werden. Ansonsten werden bei erwiesener Schwarzarbeit die in Artikel 15 und 21 des Urlaubsgesetzes vom 22.04. 1966 vorgesehenen Sanktionen angewandt. Art. 21.  Die gesetzlichen Feiertage. 1) Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 8.08.1947 resp. vom 24.12.1955, sowie des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.12.1961. 2) Es gelten als gesetzliche Feiertage und sind entsprechend zu bezahlen: Neujahr, Ostermontag, Erster Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, National-Feiertag, MariaHimmelfahrt, Allerheiligen und der 1. und 2. Weihnachtstag. SCHLUSSBESTIMMUNGEN Art. 22.  Ausführung und Auslegung des Vertrages  Schlichtung. 1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Abkommens entstehen, durch die vertragsschliessenden Parteien beilegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall dem zuständigen Arbeitsschiedsgericht unterbreitet. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945. 2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz, der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv. Art. 23.  Vertragsdauer und Kündigung. 1) Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1973 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Abkommens wird mit der Veröffentlichung im Memorial wirksam. 2) Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 30. Juni 1975 erfolgen und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten. Bei einer rechtmässigen Kündigung müssen Verhandlungsgespräche spätestens 6 Wochen vor dem Erfalldatum aufgenommen werden. 3) Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des Absatzes 2), so läuft der Vertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum ersten eines jeden Monats unter Beobachtung der vorgesehenen Frist, gekündigt werden, bzw. Verhandlungen beantragt werden. 418 4) Diejenige Partei, welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages beantragt hat, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können. Luxemburg, den 20. Juni 1973. für die FEDERATION DES GARAGISTES-REPARATEURS: UNTERSCHRIFTEN für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION J. CASTEGNARO  LAV Fr. SCHWEITZER  LCGB ANHANG I. zum Kollektivvertrag des GARAGENGEWERBES vom 20.6.1973.  LOHNKATALOG & TARIFLOEHNE (zu Art. 9 sub 2/Basis 44 St/Woche - Index 194,60).
  1. a)Lehrlinge Mécaniciens d’autos . Electriciens d’autos . Die Lehrlinge werden gemäss den diesbezüglichen Tôliers-Débosseleurs . gesetzlich festgesetzten Entschädigungen entlohnt. Peintres d’autos
  2. b)Jugendliche (Staffelung) in Prozenten zum Vollarbeiterlohn bei bei 15 bis 16 Jahren: 60% bei 16 bis 17 Jahren: 70% gleichwertiger Arbeit auf demselben Arbei 17 bis 18 Jahren: 80% beitsplatz (Hilfsarbeitergruppe c/Pos. 1)
  3. c)Hilfsarbeiter (Fr/St.) ungelernte Arbeiter 1. Arbeitsjahr: 50,  2. Arbeitsjahr: 52,  3. Arbeitsjahr: 55,  4. Arbeitsjahr: 57,  5. Arbeitsjahr: 61, 
  4. d)Fachhilfsarbeiter (Fr/St.) angelernte Arbeiter 1. Arbeitsjahr: 56,  6. Arbeitsjahr: 69,  2. Arbeitsjahr: 58,  7. Arbeitsjahr: 71,  3. Arbeitsjahr: 62,  8. Arbeitsjahr: 75,  4. Arbeitsjahr: 64,  9. Arbeitsjahr: 77,  5. Arbeitsjahr: 67,  10. Arbeitsjahr: 80,  ab dem 10. Arbeitsjahr: 83, 
  5. e)Gesellen (Fr/St.) Arbeiter mit CAP 1. Gesellenjahr: 62,  6. Gesellenjahr: 75,  2. Gesellenjahr: 64,  7. Gesellenjahr: 77,  3. Gesellenjahr: 67,  8. Gesellenjahr: 80,  4. Gesellenjahr: 69,  9. Gesellenjahr: 82,  5. Gesellenjahr: 71,  10. Gesellenjahr: 84,  ab dem 10. Gesellenjahr: 89,   Die Einstufung in die jeweiligen Lohngruppen erfolgt gemäss den diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 10 dieses Vertrages.  Für jugendliche Arbeiter, definiert in Art. 10 dieses Vertrages, gelten grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes vom 28.10.1969.  Sämtliche Löhne sind gemäss Art. 13 des Vertrages den Indexschwankungen anzupassen. 419 Loi du 26 mars 1974 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension des travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles le 10 juillet 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension des travailleurs frontaliers, signée à Bruxelles le 10 juillet 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. n° 1761, sess. ord. 1973-1974 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension des travailleurs frontaliers Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges; Animés du désir de tenir compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers et de leurs ayants droit en ce qui concerne le régime des pensions, Ont résolu de conclure une Convention et à cet effet ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur M. FISCHBACH, Ambassadeur Grand-Duché de Luxembourg; extraordinaire et plénipotentiaire du Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur R. VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères et Son Excellence Monsieur F. VAN ACKER, Ministre de la Prévoyance sociale, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 420 Article 1 er Pour l’application de la présente Convention les termes « travailleur fronta lier », « apatride », « réfugié » et « périodes d’assurance » ont la signification qui leur est attribuée à l’article 1er du règlement (CEE) n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté. Article 2 Pourront bénéficier de la présente Convention les personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise ainsi que les personnes apatrides et réfugiées résidant sur le territoire du Royaume de Belgique et étant ou ayant été occupées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en tant que travailleurs frontaliers. Article 3 Les personnes visées à l’article 2 de la présente Convention auront droit sur leur demande à la computation des périodes de guerre, pour lesquelles elles ont obtenu le statut belge de reconnaissance nationale, dans les régimes de pension luxembourgeois suivant les conditions et modalités fixées par la législation luxembourgeoise, y compris les modalités de financement. Article 4 Pour l’accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg relative à l’octroi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises la résidence en Belgique est assimilée à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de l’ouverture du droit à pension une période d’assurance de cinq années au moins a été accomplie au Grand-Duché de Luxembourg, sauf pour les cas où aucun stage d’assurance n’est requis par la législation luxembourgeoise. Article 5 Les dispositions de l’article 3 de la présente Convention s’appliqueront à partir du 1 er du mois suivant sa mise en vigueur aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et aux bénéficiaires d’une pension de survie. A cet effet les bénéficiaires de pension sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Passé ce délai les prestations résultant de l’application de l’article 3 de la présente Convention ne commencent à courir qu’à partir du mois qui suit la présentation de la demande. Article 6 Les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront, le cas échéant, établir des modalités d’application de la présente Convention dans un arrangement administratif. Article 7 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’article 4 aura effet rétroactif au 1 er octobre 1972. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 10 juillet 1973, en double exemplaire, en langue française. (suivent les signatures) Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.