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Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

421 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 9 avril 1974 A  N° 23 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été modifié par la suite .................................................................. page 422 Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. 442 Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 444 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signée à Rome, le 7 septembre 1967.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord .................................................................. . .. .. .. 450 Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961.  Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 450 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969.  Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . 451 Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi du 22 juin 1973 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat  Rectificatif . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 452 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . .. 452 422 Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlenent grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié et complété comme suit: A.  A l’article 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent règlement. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. » B.  A l’article 4, le premier alinéa est complété comme suit: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » C.  A l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « 3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1erci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade. » D.  Il est ajouté un article 6quater ayant la teneur suivante: « Art. 6quater. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d’études et de formation professionnelle prévus même par les lois existantes. » E.  A l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé comme suit: « 5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas. » F.  A l’article 8, la section III, 3° est complétée par un alinéa final libellé comme suit: « Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé ce cinquante ans au moins. » 423 G.  L’article 9, paragraphe 2,

  1. d)2° est remplacé comme suit: « 2° S’il a les charges d’un chef de famille envers un parent ou allié jusqu’au quatrième degre inclusivement, vivant avec lui en communauté domestique et à l’entretien duquel il contribue d’une façon appréciable. » H.  A l’article 15, section Il, paragraphe 4, les termes « grades 5 et 6 » sont remplacés par ceux de « grades 6 et 7 ». I.  L’article 15 est complété par une section V ayant la teneur suivante: « V.  1. la carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:  cantonnier, chaîneur;  chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe;  sous chef de brigade, chef de chantier;  chef de brigade;  chef de brigade principal. 2. Les conditions de nomination aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives aux statuts des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celle de chef cantonnier est subordonnée à un examen de promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du contonnier sera fixé par le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. » J.  L’article 16, 1°,
  2. a)est remplacé comme suit: «
  3. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal; » K.  Il est ajouté un article 16 bis ayant la teneur suivante: « Art. 16bis . Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. » L.  L’article 17 est modifié et complété par les dispositions suivantes:
  4. a)La section I est abrogée et remplacée comme suit: « I. Par dérogation à l’article 8, section I: 1. L’artisan (grade 3), l’agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade 3, bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 5. 2. L’expéditionnaire, l’agent sanitaire et l’infirmier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6. »
  5. b)La section II est abrogée et remplacée comme suit: « Il. Conformément à l’article 8, section II: 1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde-champêtre, le fossoyeur, le surveillant des bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 424 2. L’aide soignant (grade 2) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 3. L’infirmier (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. 4. Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste (grade 10) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. 5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 14, six ans après sa nomination définitive. 6. Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 7. Les médecins scolaires et les médecins dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 six ans après le nomination définitive. Le directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir (classe de population A) et l’inspecteur des viandes (classe de population DE) classés au grade 14, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 15 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A) classé au grade 15, bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. Il est interdit aux médecins scolaires, médecins dentistes scolaires et médecins vétérinaires communaux d’exercer leur art à titre privé; s’ils obtiennent levée de cette interdiction leur traitement est réduit d’un tiers. 8. L’ingénieur-directeur du S.E.B.E.S. et l’ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, classés au grade 15, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. 9. L’architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe de population B), l’ingénieur-directeur des travaux (classe de population A) et l’ingénieurdirecteur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. »
  6. c)A la section V les n os3°, 8° et 10° sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « 3° Les maîtresses de jardin d’enfants, d’écoles d’ouvroir diplômées et d’école ménagère diplômées (grade E1) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomination définitive. Pour les maîtresses de jardin d’enfants, détentrices d’un brevet de spécialisation en éducation différenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément à l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, le grade E1 bis est substitué au grade E1. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade E1 du tableau indiciaire II « Enseignement » de l’annexe B par l’indice du grade E1 bis correspondant au même numéro d’échelon. » « 8° Les professeurs du conservatoire et de l’école de musique qui cumulent leur fonction avec un emploi de l’Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d’un échelon 425 supplémentaire ayant l’indice 308. Ils bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomination définitive. » «10° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425. »
  7. d)La section VII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: « VII. 1. Poir l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise ou qui obtient ce brevet en cours de carrière le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 4 correspondant au même numéro d’échelon. 2. Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4. La substitution est "obtenue en remplaçant l’indice du grade 4 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 5 correspondant au même numéro d’échelon. 3. Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. »
  8. e)La section VIII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: « VIII. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après conformément aux modalités suivantes: Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire technique le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326  338  350  362. Pour la carrière supérieure de l’administration les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  515. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4. Lorsqu’un fonctionnaire qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés cidessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe B. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. » 426
  9. f)Est ajoutée une section IX formulée de la façon suivante: « IX. 1. Pour le chef de section (agent pompier), pour le contrôleur principal (agent de transport) ainsi que pour le premier artisan principal, détenteur d’un brevet de maîtrise, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 269. 2. Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d’un diplôme d’ingénieur technicien, l’indice 185 constitue le premier échelon. 3. Pour l’artisan (grade 3), détenteur d’un C.A.P. artisanal, l’indice 139 constitue le premier échelon. 4. Pour le chauffeur d’autobus-receveur et le chauffeur d’autobus mécanicien (grade 3), l’indice 139 constitue le premier échelon. » M.  Les annexes A, B et C du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, sont remplacées par les annexes A, B et C du présent règlement. Art. 2. La fonction de chimiste opérateur est remplacée par celle de chimiste. Pour la carrière du conducteur l’ancienne nomenclature: inspecteur technique principal (grade 12) et inspecteur technique principal 1 er en rang (grade 13) est remplacée par la nouvelle nomenclature: conducteur-inspecteur principal (grade 12) et conducteur-inspecteur principal 1er en rang (grade 13). Art. 3. Dispositions transitoires. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l’application des dispositions du présent règlement. Le droit d’option prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension. Toutefois, les traitements et pensions calculés d’après les dispositions du présent règlement ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 2. Les dispositions de l’article 3, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, restent applicables aux agents en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement est plus favorable que celui obtenu par l’application du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1 er janvier 1974. Le Ministre de l’Intérieur , Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 15 mars 1974 Jean 427 ANNEXE A  Dictionnaire et classification des fonctions Remarque: 1. Relevé des classes de population utilisées dans le tableau ci-après: Classe de population A: plus de 40.000 habitants Classe de population B: de 20.001 à 40.000 habitants Classe de population C: de 10.001 à 20.000 habitants Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants Classe de population G: 2.000 habitants et moins S: syndicats de communes. 2. Les fonctions d’infirmier hospitalier non diplômé, de maîtresse d’école gardienne non diplômée, d’école ménagère non diplômée, d’école d’ouvroir non diplômée, ainsi que la fonction d’assistante sociale non diplômée disparaîtront du tableau dès la mise à la retraite ou le décès des titulaires actuels. 3. Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre des dispositions de l’article 17. agent pompier agent pompier ° aide aux écritures aide aux écritures aide de bureau-encaisseur aide de bureau-encaisseur aide-surveillant artisan ° artisan artisan ° chauffeur d’autobus non chauffeur d’autobus ° mécanicien chauffeur d’autobus receveur chauffeur d’autobus receveur° chauffeur mécanicien chauffeur mécanicien ° chauffeur d’autobus-mécanichauffeur d’autobus mécacien nicien ° chef-cantonnier chef-cantonnier  chef chaîneur chef d’équipe chef d’équipe concierge-huissier de l’hôtel huissier-chef de ville  concierge contrôleur de la conduite fontainier ° d’eau fontainier fontainier ° aide aux écritures chaîneur cantonnier garçon de bureau principal aide-soignant garde municipal huissier maîtresse d’école gardienne non diplômée° maîtresse d’école ménagère non diplômée° maîtresse d’école d’ouvroir non diplômée° aide aux écritures  cantonnier  garde malade garde municipal  maîtresse d’école gardienne non diplômée maîtresse d’école ménagère non diplômée maîtresse d’école d’ouvroir non diplômée nomenclature garçon de bureau garçon de bureau fossoyeur garde champêtre surveillant des bains téléphoniste Nouvelle

(2)appariteur courrier fossoyeur garde-champêtre surveillant des bains téléphoniste Ancienne dénomination
(1)A-F A-F A-F A A DE A A-F/S A/S A/S A-C/F/S A/S A-F  A-C A A-F/S G A-DE    huissier-chef huissier-chef artisan artisan   artisan  chef-cantonnier chef chaîneur chef-cantonnier huissier-chef concierge artisan artisan C  A-F  G A   chaîneur cantonnier garçon de bureau principal aide-soignant garde des domaines huissier  A-F/S A A-F A-F A-C A-B Classes de population
(4)garçon de bureau garçon de bureau  garde champêtre  garçon de bureau
(3)Fonction de l’Etat à laquelle la fonction est assimilée 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Grade
(5)Remarques
(6)428 A A B A-B A-C A-C A-B A-F/S C A A/S  concierge huissier-chef artisan  artisan artisan artisan huissier-chef artisan  expéditionnaire vérificateur aux compteurs  sous-chef de brigade technique° technique° expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire expéditionnaire technique expéditionnaire expéditionnaire expéditionnaire huissier principal infirmier expéditionnaire technique° expéditionnaire technique° expéditionnaire technique° expéditionnaire technique° expéditionnaire ° expéditionnaire technique° expéditionnaire ° expéditionnaire ° expéditionnaire° huissier principal infirmier ° maître d’éducation physique ° expéditionnaire A-C expéditionnaire chef de chantier concierge-surveillant expéditionnaire° chef de chantier concierge-surveillant sous-chef de brigade A/C A/C A A A-F/S A-F/S B B B  A-F/S expéditionnaire expéditionnaire technique expéditionnaire technique expéditionnaire ° expéditionnaire technique° expéditionnaire technique° A A-F/S A A  agent sanitaire A A A DE
(4)artisan
(3)agent sanitaire ° artisan ° garde municipal de première classe concierge huissier-chef machiniste °  maître de natation ° maître-peseur d’abattoir ° artisan ° opérateur aux machines pointeur ° receveur des tramways et autobus°
(2) surveillant des services techniques, des régies  adjoint au bureau du personnel agent voyer aide technicien au dépôt des tramways caissier du bureau des décomptes   contrôleur des installations électriques dessinateur étalonneur des compteurs étalonneur-mécanicien expéditionnaire expéditionnaire technique expéditionnaire -caissier expéditionnaire-enquêteuse expéditionnaire-surveillante   maître d’éducation physique garde des halles d’exposition huissier de l’hôtel de ville machiniste magasinier maître de natation maître-peseur d’abattoir mécanicien opérateur aux machines pointeur receveur des tramways et autobus fossoyeur-jardinier 
(1)4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(5)article 16 de la grade 6 ville de Wiltz voir le pour le titulaire voir
(6)429 commis technique adjoint commis technique adjoint commis technique adjoint technicien aux compteurs commis technique adjoint commis adjoint sage-femme artisan princial commis adjoint commis adjoint sage-femme distribution électrique commis adjoint artisan principal artisan principal  commis adjoint commis adjoint commis adjoint commis adjoint receveur d’autobus principal régisseur de la station d’épuration surveillant en chef surveillant du tableau de   chef de brigade principal commis adjoint commis technique adjoint  infirmier principal commis adjoint princi- A DE A A-F/S A/B A B B/DE A A B A/S A-B/S A-F/S A-F/S A-F/S C-DE A-F/S A-B/S A A A A A/S A-F/S  puériculteur artisan principal  commis adjoint commis adjoint A A-F/S  A-F/S A-F/S A A-F/S A-F/S
(4) assistant technique médical chef de brigade infirmier psychiatrique infirmier anesthésiste premier artisan masseur premier artisan
(3) chef de brigade principal commis adjoint commis technique adjoint gérant d’abattoir infirmier principal commis adjoint pal artisan principal brigadier pompier commis adjoint commis adjoint chauffeur d’autobus agent pompier de première classe assistant technique médical chef de brigade infirmier psychiatrique ° infirmier anesthésiste maître de natation masseur masseur premier artisan premier chauffeur d’autobus puériculteur
(2)secrétaire sténo-dactylo surveillant de la conduite d’eau  reviseur des comptes tribution électrique régisseur de la station d’épuration surveillant en chef surveillant du tableau de dis- chef d’atelier  commis aux écritures commis technicien   magasinier-vérificateur opérateur aux machines comptables préposé des cimetières   brigadier pompier aide-archiviste aide-bibliothécaire           
(1)6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(5)Wiltz seulement pour le titulaire de la ville de voir article 16
(6)430 pompier de loge- des bibliothécaire caissier comptable chef d’atelier diplômé chef de la conduite d’eau et du garage chef jardinier principal chef de ligne chef opérateur aux machines comptables commandant du service d’incendie    adjudant-chef aide-caissier   ment  maître de chant préposé de l’office bains gérant de l’établissement tricité ) chef de réseau (eau, gaz, élec- chef jardinier  chef de musique       commis comptable commis rédacteur commis technique commis topographe comptable aide secrétaire adjudant pompier caissier comptable
(1)des bains en chef  rédacteur principal   infirmier en chef  rédacteur   rédacteur    commis commis technique   premier artisan principal rédacteur rédacteur technicien diplômé technicien diplômé rédacteur 
(3) D.E.A.° agent sanitaire dirigeant agent sanitaire dirigeant assistant technique médical asisstant technique médical dirigeant dirigeant bibliothécaire rédacteur principal rédacteur principal caissier comptable   chef de la conduite d’eau et du garage commis technique principal  chef jardinier principal chef de ligne commis technique principal chef opérateur aux machines comptables commis principal commandant du service d’incendie  commis principal commis principal adjudant-chef pompier rédacteur principal agent administratif de la receveur d’autobus infirmier en chef maître de chant ° rédacteur  gérant de l’établissement  contrôleur contrôleur principal ° premier artisan principal ° rédacteur rédacteur technicien diplômé ° technicien diplômé ° rédacteur chauffeur d’autobus en chef chef de musique ° chef de section ° commis commis technique adjudant pompier rédacteur
(2)8 8  8  8  8 8 8 8 A-F/S C A-C A-C B B A A A A-DE/S 8 8 8 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
(5)A-F/S S A B-C A B A-F/S B A-B A-C/S A/S A/S A-F/S A-DE A-F/S A-F/S A-C/S A-S B A/S C A A-F/S A-F/S A A
(4)cette fonction disparaît cette fonction disparaît voir article 16 cette fonction disparaît voir article 16 voir article 17 voir article 16 voir article 16
(6)431  technicien principal technicien pal officier commandant vice d’incendie du ser- cipal officier commandant service d’incendie du contrôleur technique prin- princi- contrôleur technique  adjoint chef de bureau technique chef de bureau technique adjoint adjoint chef de service des régies chef de service des régies adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau technique chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau technique joint chef de bureau adjoint administrateur de la clinique municipale° principal rédacteur principal rédacteur principal commis principal rédacteur principal administrateur de la clinique municipale caissier de la recette communale examiné chef de bureau adjoint chef de bureau technique ad- chef de bureau comptable sous-chef de bureau technique du bureau de bienfaisance ° du bureau de bienfaisance sous-chef de bureau, sous- musique secrétaire correspondante secrétaire-trésorier adjoint principal puériculteur dirigeant commis principal technicien geant masseur dirigeant A  9 9 DE B 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
(5)A/C B A/B DE A-C/S A-C/S DE B A DE A-F/S A A-F/S A-F/S A-F/S A commis principal infirmier dirigeant infirmier anesthésiste A-DE A/S A-DE A-DE/S A-C/S A-C/S
(4)technicien principal diri- conducteur conducteur ° contrôleur en chef, resp. chef de mouvement des tramways et autobus contrôleur technique gérant de l’établissement des bains infirmier dirigeant infirmier anesthésiste dirigeant masseur dirigeant préposé des établissements d’éclairage diplômé puériculteur dirigeant régisseur de l’abattoir répétiteur d’école de  commis technique principal rédacteur principal technicien principal
(3)commis technique principal rédacteur principal technicien principal
(2)secrétaire correspondante secrétaire-trésorier adjoint  préposé des établissements d’éclairage diplômé  régisseur de l’abattoir répétiteur d’école de musique    contrôleur technique de mouvement des tramways et autobus conducteur (service d’hygiène, canl., voirie, bâtiments etc.) contrôleur en chef resp. chef  commis dirigeant commis dirigeant technique
(1)voir article 17 voir article 16 bis
(6)432 de   laborantin ° infirmier hospitalier gradué° chef de bureau chef de bureau technique chef de section chef du service commercial chef du service technique chimiste ° chef de bureau  chef de section (technicien) chef du service commercial chef du service technique  sociale ° bibliothécaire des hospices ° assistant social ° assistant d’hygiène chef de bureau technique administrateur-économe bibliothécaire   aide-architecte  sage femme dirigeante  secrétaire adjoint chef de bureau adjoint secrétaire-receveur de la cli- secrétaire-receveur de la nique municipale clinique municipale ° secrétaire-receveur-économe secrétaire -receveur -écode la clinique municipale nome de la clinique municipale ° secrétaire-receveur-économe secrétaire -receveur -écode l’hospice civil nome de l’hospice civil°  secrétaire-receveur-économe ° secrétaire-trésorier secrétaire-trésorier ° sous-chef de bureau dirigeant chef de bureau adjoint sous-chef de bureau techchef de bureau technique nique dirigeant adjoint  sous-économe de l’hospice civil ° l’école professeur de musique° professeur sique de l’école de mu- professeur du conservatoire °
(2)professeur du conservatoire
(1)DE C DE S S A-B chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint chef de bureau adjoint B  B S S S A-F/S A-F/S infirmier hospitalier gradué laborantin B chef de bureau chef de bureau technique chef de bureau technique chef de bureau chef du bureau technique chimiste sociale A A-F/S A-F/S  assistant social assistant d’hygiène chef de bureau B A  chef de bureau technique A adjoint chef de bureau technique A-F/S D/CE B A
(4)sage femme dirigeante chef de bureau adjoint  
(3)10 10 10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(5)il sera voir article 17 si le titulaire cumule sa fonction avec une fonction de l’Etat, il sera classé au grade 8 (voir article 17) classé au grade 8 (voir article 17) tion de l’Etat fonction avec unc fonc- si le titulaire cumule sa
(6)433 et du   chef de service et d’exploitation des régies     chef de service administratif  ingénieur adjoint diplômé ingénieur-géomètre      chef de bureau chef de section (conducteur) chef de service administratif chef de service et d’exploitation des régies conducteur-inspecteur conducteur chef de bureau   préposé des archives musée
(1)
(3)chef de service et d’exploitation des régies conducteur-inspecteur principal 1 er en rang ingénieur de première classe inspecteur principal 1 er en rang attaché 1 er en rang architecte de première classe architecte attaché administratif conducteur-inspecteur principal inspecteur principal ingénieur ingénieur ingénieur inspecteur principal inspecteur technique principal psychologue ° ingénieur-inspecteur inspecteur principal rang 1 er en ingénieur-inspecteur attaché de Gouvernement 1 er en rang conducteur-inspecteur principal 1 er en rang conducteur-inspecteur principal 1 er en rang architecte attaché de Gouvernement conducteur-inspecteur principal inspecteur principal ingénieur ingénieur ingénieur inspecteur principal inspecteur technique principal psychologue conducteur-inspecteur conducteur-inspecteur conducteur-inspecteur conducteur-inspecteur directeur du conservatoire, de l’école de musique classe de population B, non porteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ° inspecteur conducteur-inspecteur inspecteur inspecteur technique inspecteur conducteur-inspecteur inspecteur inspecteur technique ° masseur-kinésithérapeute orthophoniste préposé des archives et du musée chef de bureau masseur-kinésithérapeute orthophoniste °
(2)13 A-B 13  13 13 A A 13 A 12 12 A-C  13 11 12 12 12 12 12  A A-B A-B A/C A-B A 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10
(5)A A A-B A-B B A B B B-C B A-F/S A-F/S
(4)voir article 17
(6)434 directeur du conservatoire, directeur de l’école de musique, détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourdirecteur vétérinaire adjoint de l’abattoir ° ingénieur principal    d’eau de la conintercommu- ingénieur des travaux, chef de service, diplômé ingénieur-géomètre chef de service, diplômé ingénieur-directeur de l’usine électrique diplômé nale duite ingénieur-directeur  ingénieur des travaux, chef de service ingénieur-géomètre chef de service ingénieur-directeur de l’usine électrique dicat des eaux du Sud ° ingénieur-directeur du syn- S.E.B.E.S.° ingénieur-directeur du tion du S.E.B.E.S. syndicat des T.I.C.E.° ingénieur, chef d’exploita- directeur vétérinaire de l’abattoir directeur vétérinaire de l’abattoir ° directeur administratif du directeur-vétérinaire de l’abattoir directeur vétérinaire de l’abattoir   conseiller ° de service di- architecte-chef plômé  architecte, chef de service médecin-dentiste scolaire ° médecin scolaire ° médecin-dentiste médecin scolaire scolaire inspecteur des viandes ° inspecteur des viandes geois ° architecte principal conseiller adjoint   cipal 1 er en rang inspecteur technique prin-
(2)
(1)1 er en rang ppal S A-B B B-C    S S S  -  ment A 15  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 B-C 14 14 14 DE A-B A  conseiller de Gouverne- Gouverne- 14 14 A A B/DE de 14 14  A-B 14 13
(5) A-B
(4)vétérinaire-inspecteur  conseiller ment vétérinaire médecin-chef de service médecin-chef de service vétérinaire-assistant au laboratoire de médecine vétérinaire ingénieur principal vétérinaire-assistant au laboratoire de médecine  architecte principal conseiller de Gouvernement adjoint inspecteur technique
(3)
(6)435 nicipaux ° secrétaire ° maîtresse de jardin d’enfants, d’école ménagère diplômée, d’école d’ouv- secrétaire maîtresse d’école gardienne diplômée, d’école ménagère diplômée, d’école roir diplômée° receveur ° receveur d’ouvroir diplômée secrétaire général docteur en droit ingénieur-directeur des travaux° ingénieur-directeur des services industriels ° architecte-directeur ° directeur des travaux mu- ingénieur des travaux, chef de service
(2)secrétaire général (docteur en droit) architecte, chef de service diplômé directeur des travaux municicipaux ingénieur-directeur des travaux communaux, diplômé ingénieur-directeur de l’usine électrique, du tram, du gaz et des eaux, diplômé ingénieur de la ville
(1)de jardin d’en- 9 F maîtresse fants 7 8 A G G 11 A A-F E1 10 10 9 C B DE 10 10 11  C B 5 8 17 16 F/G DE A-B  16  A  16 16 15
(5)A B 
(4) A C  
(3)commune secondaires occupés à 100% dans une seule pour les détenteurs du diplôme defin d’études
(6)436 440 410 380 360 320 290 266 242 218 203 176 163 154 144 132 121 107 176 163 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E1 bis E1 1 17 Grade 2 172 185 114 128 139 152 163 172 185 212 230 254 278 305 340 380 395 425 455 3 181 194 121 135 146 160 172 181 194 221 242 266 290 320 360 395 410 440 470 4 190 203 128 142 153 168 181 190 203 230 254 278 302 340 380 410 425 455 490 5 199 212 135 149 160 176 190 199 212 239 266 290 314 360 395 425 440 470 510 6 208 221 142 156 167 184 199 208 221 248 278 302 326 380 410 440 455 485 530 7 217 230 149 160 174 192 208 217 230 257 290 314 338 395 425 455 470 500 550 153 164 181 200 217 226 239 266 302 326 350 410 440 470 485 515 570 9 157 168 188 208 226 235 248 275 314 338 365 500 530 590 172 195 216 235 244 257 287 380 515 545 10 226 239 235 248 244 257 253 266 202 224 299 560 11 générale II.  Enseignement 8 Echelons I.  Administration Tableaux indiciaires  ANNEXE B 264 277 12 275 288 13 286 299 14 297 310 15 + 2 × 15 9 4 x 11 + 4 x 11 10 × 9 + 10 × 9 6 × 7 + 2 × 4 5 × 7 + 4x 4 10 × 7 10 × 8 9× 9× 9 9× 9 8 × 9 + 2 x 12 8 × 12 8 × 12 7 × 12 2 × 15 +3 × 20 + 2 × 15 3 × 20 + 4 × 15 1 × 20 + 6 × 15 9 × 15 10 × 15 2 x 15 + 6 x 20 biennales Nombre et valeur des augmentations 437 agent pompier, artisan, chauffeur d’autobus, chauffeur d’autobus receveur, chauffeur d’autobus mécanicien, fontainier, machiniste, maître peseur d’abattoir, maître de natation, pointeur, receveur des tramways et autobus; agent pompier de première classe, maître de nation masseur, premier artisan, premier chauffeur d’autobus; artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d’autobus principal, gérant d’abattoir, receveur d’autobus principal, régisseur de la station d’épuration, surveillant en chef, surveillant du tableau de distribution électrique; adjudant pompier, chauffeur d’autobus en chef, chef de section, contrôleur, contrôleur principal, premier artisan principal, receveur d’autobus en 3 8 7 6 5 adjudant-chef pompier, contrôleur en chef, chef de mouvement chef; aide-soignant, cantonnier, chaîneur; chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe; sous-chef de brigade, chef de chantier chef de brigade; chef de brigade principal 2 3 4 5 6 2 3 4 1 inférieure de l’administration Fonctions que la carrière comporte éventuellement garçon de bureau, garde champêtre, fossoyeur, surveillant des bains, téléphoniste; garçon de bureau principal, garde municipal, huissier; huissier-chef, concierge, aide aux écritures, aide de bureau-encaisseur, opérateur aux machines, garde municipal de première classe; concierge surveillant, huissier principal Grade Dénomination de la carrière 3 2 1 Grade de computation de la bonification d’ancienneté
  1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
  2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial. Remarque: Cette annexe groupe ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions qu’on peut classer sous une même étiquette, dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière. La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1 er, de l’article 8, section III, 1° du présent règlement. Détermination  ANNEXE C 438 6 moyenne de l’administration sage-femme sage-femme 8 technicien principal; assistant d’hygiène sociale, assistant social, infirmier hospitalier laborantin, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, chimiste pringradué, des régies, conducteur-inspecteur 10 cipal 1 er en rang conducteur conducteur-inspecteur; conducteur-inspecteur principal; chef de service et d’exploitation chef de bureau adjoint, chef de bureau technique adjoint, chef de service des régies, contrôleur technique principal; chef de bureau, chef de bureau technique, chef du service commercial, chef de section, chef du service technique; inspecteur, inspecteur technique; inspecteur principal, inspecteur technique principal; inspecteur principal premier en rang, inspecteur technique principal premier en rang gérant de l’établissement des bains (classe de population B), rédacteur, technicien diplômé; caissier comptable, contrôleur technique, préposé des établissements d’éclairage électrique, rédacteur principal, secrétaire-correspondante, 8 11 12 13 11 12 13 10 9 8 7 dirigeante assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, masseur, puériculteur; assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, masseur dirigeant, puériculteur dirigeant 5 9 agent sanitaire, expéditionnaire, expéditionnaire technique, infirmier; commis adjoint, commis technique adjoint, infirmier principal commis, commis technique, infirmier en chef agent sanitaire dirigeant, chef opérateur aux machines comptables, commis principal, commis technique principal, gérant de l’établissement des bains (classe de population A), infirmier dirigeant, régisseur de l’abattoir 4 6 7 8 inférieure de l’administration Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade Dénomination de la carrière 10 8 7 6 5 4 Grade de computation de la bonification d’ancienneté 439 tion supérieure de l’administra- Dénomination de la carrière 15 14 17 16 médecin-dentiste scolaire (classes de population A-B), médecin scolaire (classe de population A), directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classe de population A), inspecteur des viandes (classe de population DE); directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population B et DE), directeur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A) teur du S.E.B.E.S., ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud. ingénieur-géomètre chef de service (classes de population A-B), ingénieurdirecteur de l’usine électrique (classe de population B), ingénieur des travaux chef de service (classes de population B-C); architecte-directeur (classe de population A), directeur des travaux municipaux (classe de population B), ingénieur-directeur des travaux (classe de population A), ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A-B); secrétaire général, docteur en droit (classe de population A) classe; architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal architecte chef de service, conseiller, directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., ingénieur chef d’exploitation du S.E.B.E.S., ingénieur-direc- de première 14 15 psychologue; architecte de première classe, attaché 1 er en rang, ingénieur ingénieur, 13 attaché administratif, architecte, Fonctions que la carrière comporte éventuellement 12 Grade 14 12 Grade de computation de la bonification d’ancienneté 440 *) voir article
  3. E1 maîtresse de jardin d’enfants, d’école ménagère diplômée, d’école d’ouvroir diplômée maîtresse d’école gardienne non diplômée, d’école ménagère non diplômée, d’école d’ouvroir non diplômée maître d’éducation physique, maîtresse d’éducation physique receveur, classes de population F-G chef de musique maître de chant secrétaire, classe de population G agent administratif de la D.E.A. professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (cumul avec une fonction de l’Etat) receveur, classe de population DE répétiteur d’école de musique administrateur de la clinique municipale, classe de population DE professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (sans cumul avec une fonction de l’Etat) secrétaire, classe de population DE secrétaire-receveur-économe des syndicats de communes secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, classe de population C secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil secrétaire-trésorier des syndicats de communes secrétaire, classe de population F sous-économe de l’hospice civil, classe de population A administrateur-économe des hospices, classe de population A receveur, classes de population B-C secrétaire, classe de population B-D receveur, classe de population A secrétaire, classe de population A directeur du conservatoire, directeur de l’école de musique 2 4 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 14 Fonction Grade Tableau des fonctions à caractère spécial*) E1 2 4 4 4 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 12 Grade de computation de la bonification d’ancienneté 441 442 Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes; Vu l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. La nomenclature générale des fournitures et services des opticiens est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art.
  4. Le règlement ministériel du 29 juin 1971 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens, prévue par l’article 308bis du code des assurances sociales, par l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et par l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, est abrogé. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  6. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé publique, Camille Ney ANNEXE  Nomenclature générale des fournitures et services des opticiens  Forme anatomique Pos. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 sp 3 sp 6 sp 10 A) Verres sphériques: a) + et  0,00 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00 b) suppléments pour verres prismatiques 0,50 à 3,00 degrés 3,50 à 6,00 degrés 6,50 à 10,00 degrés I II III blanc incass. teinté 443 Forme anatomique Pos. N° B) Verres sphéro-cylindriques cylindre + I II III blanc incass. teinté + et  a) jusqu’à 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 21 22 23 24 0,00 à 2,25 à 4,25 à 6,25 à 25 26 27 28 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00 41 42 43 44 45 46 b) jusqu’à 4,00 0,00 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 47 13,25 à 16,00 48 16,25 à 20,00 61 62 63 64 65 66 67 68 tp 3 tp 6 tp 10 c) jusqu’à 6,00 0,00 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00 d) suppléments pour verres prismatiques 0,50 à 3,00 degrés 3,50 à 6,00 degrés 6,50 à 10,00 degrés C) Verres à double foyer sphériques + et  201 202 203 204 205 206 0,00 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 14,00 D) Verres à double foyer sphériques-toriques 241 0,00 à 2,00 242 2,25 à 4,00 cylindre + 444 Forme anatomique II III blanc incass. teinté Pos. N° I 243 244 245 246 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 14,00 E) Lenticulaires F) Divers 1a 1b 2b 3c 4d monture  adultes monture  enfants branche cellulo charnière plaquette 5e obturateur 6f 7q 301 302 303 304 305 401 402 occlusif Ryser étui G) Prothèses de Contact Lentille de contact micro-cornéenne ultra-mince en Méthyle-Métacrylate, ø total de 6,5 à 10,5 mm, avec une surface interne sphérique, aux paramètres adaptés à la cornée de chaque oeil. Lentille de contact micro-cornéenne ultra-mince, en Méthyle-Métacrylate, ø total de 6,5 à 10,5 mm, avec des surfaces internes et externes, sphériques et asphériques, aux paramètres adaptés à la cornée de chaque oeil. Verre de contact scléro-cornéen en matière incassable, avec des surfaces internes et externes, sphériques et asphériques, aux paramètres adaptés sur la sclérotique de chaque oeil. Coque sclérale teintée avec iris artificielle. Lentille de contact hydrophile en matière souple, avec une topographie périlymbique adaptée à chaque oeil. H) Oeil artificiel En émail En matière plastique Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un centre informatique de l’Etat désigné ci-après par le terme « centre ». Art.
  7. Le centre a pour mission: a) de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée l’automatisation des administrations de l’Etat, des communes et des syndicats de communes et de leurs établissements publics, notamment en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données, 445 b) de suppléer ou d’assister les différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux courants d’informatique, c) de gérer les équipements électroniques et électromécaniques visés à l’article 9 de la présente loi. Art.
  8. Le centre peut en outre être chargé, selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal, de contribuer, pour autant que la nécessité s’en fait sentir, à la satisfaction des besoins en informatique d’utilisateurs autres que les administrations de l’Etat. Art. 4.
(1)Le centre, placé sous l’autorité immédiate du ministre d’Etat, est confié à un directeur.
(2)Le directeur organise les travaux du centre, sans préjudice toutefois des compétences, des priorités et des droits d’appel établis par des dispositions légales ou réglementaires.
(3)Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions de la présente loi concernant les relations entre le centre et les administrations et établissements visés à l’article 2, lettre a ) de la présente loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collaboration. Art. 5.
(1)Le ministre d’Etat déterminera pour chaque administration de l’Etat si elle peut assumer elle-même la gestion automatisée totale ou partielle de l’ensemble ou d’une partie de ses services ou si elle doit la confier au centre informatique.
(2)Dans la première hypothèse, les administrations seront dotées d’un service informatique et seront responsables de la conduite de leurs propres travaux d’automatisation. Elles pourront toutefois requérir l’assistance technique du centre.
(3)Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci a droit, de la part des administrations, à toute la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l’exécution correcte des travaux. Art. 6. Sans préjudice de l’intervention des organes de tutelle institués par d’autres lois, seront soumis à l’accord préalable du ministre d’Etat:
  1. a)tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informatiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique est concernée;
  2. b)tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un recours aux services ou équipements d’organismes ou d’experts informatiques extérieurs à l’administration;
  3. c)les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés aux lettres a ) et
  4. b). Art. 7.
(1)Il est créé une commission interministérielle à l’informatique chargée d’assurer la promotion de l’intégration informatique des services publics.
(2)La commission a pour mission notamment:
  1. a)de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à l’introduction et au développement de gestions automatisées;
  2. b)de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations en vue de prévenir ou d’aplanir toute difficulté en rapport avec l’automatisation;
  3. c)de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que le directeur du centre sur toute question relative à l’automatisation de l’administration;
  4. d)d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.
(3)La composition et le fonctionnement de la commission interministérielle seront déterminés par un règlement du gouvernement en conseil. Le président de la commission est désigné par le ministre d’Etat. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre de la commission. 446 Art. 8.
(1)Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d’informatique communs à l’ensemble ou à certains des services publics visés à l’article 2, lettre a ), pourront, après consultation obligatoire de la commission visée à l’article 7, être déclarées par le ministre d’Etat d’application obligatoire pour tous les services intéressés, sous réserve d’un droit d’appel de chaque service concerné auprès du gouvernement en conseil à exercer de l’accord et par l’intermédiaire du ministre dont il dépend ou qui en est l’autorité de tutelle.
(2)Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le ministre d’Etat. Toutefois, si une ou plusieurs de ces administrations ne dépendent pas du ministre d’Etat, celui-ci fera trancher les contestations par le gouvernement en conseil. Art. 9.
(1)Le centre est doté des équipements électroniques et électromécaniques appropriés à l’accomplissement de sa mission.
(2)Les équipements du centre doivent être utilisés par les services informatiques des administrations visées à l’article 5, alinéa 2, sous réserve des dérogations qui peuvent être consenties dans les conditions prévues par l’article 6.
(3)Les travaux des administrations de l’Etat sont effectués prioritairement à ceux d’autres utilisateurs, dans l’ordre à établir en cas de besoin par le ministre d’Etat, sur le rapport du centre. Art. 10. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat, édictera les mesures requises pour assurer:
  1. a)l’exécution efficace du contrôle interne des chaînes de traitement;
  2. b)la protection du secret propre aux différents services;
  3. c)la prévention de toute détérioration ou utilisation abusive des données mémorisées. Cadre du personnel Art. 11.
(1)Le cadre du personnel du centre informatique comprend les emplois et fonctions ci-après:
  1. a)dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien un directeur du centre, deux conseillers-informaticiens, deux conseillers-informaticiens adjoints, un chargé d’études-informaticien principal et un chargé d’études-informaticien. Les stagiaires de la carrière du chargé d’études informaticien portent le titre d’attaché-informaticien. La nomination des attachés-informaticiens est faite pour un an; elle est renouvelable.
  2. b)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé un inspecteur-informaticien principal 1 eren rang, cinq inspecteurs-informaticiens principaux, six inspecteurs-informaticiens, six chefs de bureau-informaticiens, trois chefs de bureau-informaticiens adjoints, cinq informaticiens principaux, des informaticiens diplômés.
  3. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien des commis-informaticiens principaux, des commis-informaticiens, des commis-informaticiens adjoints, des expéditionnaires-informaticiens. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien est fixé aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966, fixant le nombre des emplois des diffé- 447 rentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat, et les lois modificatives ultérieures. Toutefois, le nombre des emplois de commis-informaticien adjoint pourra être dépassé jusqu’à concurrence du total des emplois obtenus pour les deux fonctions de commis-informaticien adjoint et d’expéétant entendu que le nombre d’emplois de cette dernière fonction est réduit ditionnaire-informaticien, en conséquence.
(2)Le cadre du personnel pourra être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
(4)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui d’informaticien principal. Le ministre d’Etat nomme aux autres fonctions.
(5)Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l’expéditionnaire des administrations de l’Etat peuvent être adjoints au centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. L’affectation est faite par le ministre d’Etat. Au moment de leur adjonction au centre, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre et peuvent être remplacés dans leurs cadres d’origine par dépassement des effectifs légaux. Ils avanceront hors cadre dans l’administration d’origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Conditions d’admission, de nomination et de promotion Art. 12. I
(1)Les fonctionnaires du centre appartenant à la carrière supérieure du chargé d’étudesinformaticien peuvent être recrutés dans les branches suivantes: informaticien, économiste, ingénieur, juriste ou mathématicien.
(2)Le directeur du centre doit en outre avoir acquis une expérience de gestion administrative dans le secteur public de cinq ans au moins.
(3)Les chargés d’études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d’études-informaticien principal, de conseiller-informaticien adjoint et de conseiller-informaticien a) ou bien lorsqu’il y a vacance d’un emploi de promotion dans le cadre des agents de la carrière supérieure du centre, tel que ce cadre est fixé par l’article 11, paragraphe
(1), sous a). La promotion aux fonctions précitées ne pourra se faire que sur avis du ministre de la fonction publique; b) ou bien, par dépassement du cadre prévu à l’article 11, paragraphe
(1)sous a) , lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du conseil d’Etat, établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
(4)Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l’article 11, paragraphe
(1)sous a) , les modalités de recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière du chargé d’études-informaticien seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Ce règlement pourra prévoir également que le temps passé au centre, en qualité d’employé, par un candidat à la carrière de chargé d’études-informaticien, pourra être computé à ce candidat, en totalité ou en partie, sur la durée du stage. Il Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé et ceux de la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien sont recrutés par voie d’examen-concours. Les conditions à remplir par les candidats, les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des deux carrières précitées feront l’objet d’un règlement grand-ducal qui pourra prévoir également les cas dans lesquels les conditions de stage et d’examen pourraient être susceptibles d’exception ou de tempérament. L’organisation des examens-concours et examens de même que la fixation des matières d’examen feront l’objet d’un règlement ministériel. 448 Art. 13. Le fonctionnaire qui est muté au centre et qui, en vertu des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements en découlant, y obtient une nomination à une fonction classée dans un grade inférieur à celui dans lequel il est classé dans son administration d’origine, conserve son titre et son grade de traitement y attaché, y compris le droit de bénéficier des biennales venant éventuellement encore à échéance, aussi longtemps qu’il ne peut pas être nommé au centre à une fonction au moins équivalente. Art. 14.
(1)Une prime d’informatique pourra être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant tant à l’étude, à la conception et à l’organisation qu’à l’exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électronique de l’information.
(2)La prime est allouée sur proposition du ministre d’Etat par le gouvernement en conseil suivant des règles à établir par ce dernier. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime pourra varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
(3)Si un fonctionnaire ou employé a acquis sa formation de programmeur ou d’analyste de manière prépondérante au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour la formation d’informaticien seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime d’informatique visée à l’alinéa 1erpendant une période inférieure à cinq ans.
(4)Pour l’application de l’alinéa 3, les frais exposés par l’Etat seront fixés forfaitairement à un montant égal à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l’Etat, ce minimum étant réduit d’un cinquième de son montant par année accomplie de la période visée en fin de l’alinéa 3. Pour l’application de la règle qui précède, la prime d’informatique est censée comprise dans le traitement.
(5)Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations et services de l’Etat. Classification des nouvelles fonctions Art. 15.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:  le directeur au grade 17,  le conseiller-informaticien au grade 15,  le conseiller-informaticien adjoint au grade 14,  le chargé d’études-informaticien principal au grade 13,  l’inspecteur-informaticien principal 1 er en rang au grade 13,  le chargé d’études-informaticien au grade 12,  l’inspecteur-informaticien principal au grade 12,  l’inspecteur-informaticien au grade 11,  le chef de bureau-informaticien au grade 10,  le chef de bureau-informaticien adjoint au grade 9,  l’informaticien principal au grade 8,  le commis-informaticien principal au grade 8,  l’informaticien diplômé au grade 7,  le commis-informaticien au grade 7,  le commis-informaticien adjoint au grade 6,  l’expéditionnaire -informaticien au grade 4.
(2)L’annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes est modifiée et complétée comme suit: 449 Sont ajoutées: au grade 4, la mention « Centre informatique de l’Etat  expéditionnaire-informaticien »; au grade 6, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien adjoint »; au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien »; au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat  informaticien-diplômé »; au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien principal »; au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat  informaticien principal »; au grade 9, la mention « Centre informatique de l’Etat  chef de bureau-informaticien adjoint »; au grade 10, la mention « Centre informatique de l’Etat  chef de bureau-informaticien »; au grade 11, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien »; au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat  chargé d’études-informaticien »; au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien principal »; au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat  chargé d’études-informaticien principal »; au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien principal 1 eren rang »; au grade 14, la mention « Centre informatique de l’Etat  conseiller-informaticien adjoint »; au grade 15, la mention « Centre informatique de l’Etat  cons eiller -informaticien»; au grade 17, la mention « Centre informatique de l’Etat  directeur ».
(3)L’annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit:
  1. a)A la carrière inférieure de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté au grade 4, sont ajoutées les fonctions suivantes: au grade 4, « expéditionnaire-informaticien », au grade 6, « commis-informaticien adjoint », au grade 7, « commis-informaticien », au grade 8, « commis-informaticien principal ».
  2. b)A la carrière moyenne de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté au grade 7, sont ajoutées les fonctions suivantes: au grade 7, « informaticien diplômé », au grade 8, « informaticien principal », au grade 9, « chef de bureau-informaticien adjoint », au grade 10, « chef de bureau-informaticien », au grade 11, « inspecteur-informaticien », au grade 12, « inspecteur-informaticien principal », au grade 13, « inspecteur-informaticien principal 1 er en rang ».
  3. c)A la carrière supérieure de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté de service au grade 12, sont ajoutées les fonctions suivantes: au grade 12, « chargé d’études-informaticien », au grade 13, « chargé-d’études-informaticien principal », au grade 14, « conseiller-informaticien adjoint », au grade 15, « conseiller-informaticien », au grade 17, « directeur du centre informatique de l’Etat ».
(4)L’article 22, section II, de la susdite loi du 23 juin 1963 est modifié comme suit:
  1. a)Au numéro 18 les termes « le conseiller-informaticien » sont insérés entre « le conseiller-économique au service de la statistique et des études économiques » et « le directeur de la Station viticole ».
  2. b)Il est ajouté un numéro 22 libellé comme suit: 22° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 450 Disposition transitoire Art. 16. Les engagements nouveaux à effectuer en 1974, tels qu’ils sont prévus aux articles 00.7.11.00 et 00.7.11.01 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1974 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l’alinéa 9 de l’article 9 de cette même loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg le 29 mars 1974 Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1684, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre 1967.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007 Mémorial 1973, A, p. 1379).  Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu’en date du 23 janvier 1973 le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré aux actes internationaux désignés ci-dessus. Les dispositions de la Convention et du Protocole additionnel s’appliquent également à Jersey, à Guernesey et à l’Ile de Man. Conformément à l’article 24,
(3)de la Convention, cette dernière ainsi que le Protocole additionnel sont entrés en vigueur à l’égard des territoires mentionnés ci-dessus, le 1er avril
  1. Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars
  2.  Adhésion de la Roumanie. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126). Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 janvier 1974 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 13 février
  3. 451 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai
  4.  Ratification de l’Autriche. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121 Mémorial 1973, A, pp. 42, 404).  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 1974 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Autriche le 28 mai
  5. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 6 au fascicule IV et rectificatif N° 27 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.2.
  6. 9 e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne-Luxembourg.  1.2.
  7. 3 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 pour le transport de houille et de coke par trains complets.  1.2.
  8. 12 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.2.
  9. Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).  1.2.
  10. 11 e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgItalie.  1.2.
  11. 9e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg.  1.2.
  12. Rectificatif N° 4 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.  1.2.
  13. Rectificatif N° 6 au fascicule 10 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche Asie).  1.2.
  14. Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie).  1.2.
  15. 22e supplément au tarif luxembourgeois -allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.2.
  16. Nouvelle édition du tarif international CECA N° 1001 qui portera dorénavant le numéro 9001 (fasc. 1-5).  1.2.
  17. Rectificatif N° 28 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.2.
  18. 4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer.  15.2.
  19. 2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9580 pour le transport de sables.  15.2.
  20. 452 Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. RECTIFICATIF A la page 1750 du Mémorial A, N° 81, du 24 décembre 1973, au tab’eau III. Force publique, il y a lieu de lire: (grade) A 10 bis , (au lieu de A 11 bis); au tableau IV. Enseignement, il y a lieu de lire: (grade) E 1 bis (au lieu de E 2 bis ); en outre, dans ce grade E 1 bis , sous la rubrique: Nombre et valeur des augmentations biennales, il y a lieu de lire: 10 × 9 + 4 ×11, (au lieu de 12 × 9 + 2 × 11). Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. RECTIFICATIF A la page 223 du Mémorial il y a lieu de lire à l’article 7: « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article 1er sub 7 du présent règlement. » (au lieu de « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article 1er sub 6 du présent règlement. »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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