, telle qu’elle a été modifiée. Texte coordonné du 15 mars 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 453 Code Civil Livre 1er, titre VIII, art. 343 à 370 Titre VIII De l’
Des conditions de l’
(Art. 343 - 352) . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II Des effets de l’
(Art. 353 - 361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III Des formes de l’
(Art. 362 - 369) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV Des conflits des lois (Art. 370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 455 457 460 Loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’
, telle qu’elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 15 mars 1974 Le présent texte coordonné comprend la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’
, telle qu’elle a été modifiée par les lois du 9 décembre 1963 et du 22 février 1974. Les art. 343 à 370 formant le titre VIII du livre Ier du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Titre VIII. De l’
. Des conditions de l’
. L’
ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. (Loi du 22 février 1974) « Art. 344. L’
n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans au jour de la demande. Elle peut toutefois être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont chacun est âgé au moins de vingt-cinq ans, s’ils sont mariés depuis plus de cinq ans. Le délai de cinq ans peut 454 être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc. Aucune condition de durée de mariage n’est requise si chacun des deux époux est âgé de plus de trente ans. L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu’il se propose d’adopter, sauf si cette dernière est l’enfant de son époux; dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée sera de dix années. Les dispositions des alinéas 1 er et 2 du présent article ne s’appliqueront pas lorsqu’il s’agit soit de l’
par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l’
par l’un des époux de l’enfant légitime ou adoptif de son conjoint, soit de l’
par deux époux ou par l’un d’eux de l’enfant naturel de l’un d’eux ou commun. Dans ce cas, il suffira que les adoptants soient âgés de dix-huit ans. » (Loi du 22 février 1974) « Art. 345. L’existence d’enfants légitimes ou naturels ne s’oppose pas à une
; de même que l’existence d’enfants adoptifs ne fait pas obstacle à une nouvelle
. » Art.
peut être prononcée. (Loi du 22 février 1974) « Art. 348. L’
ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois. » Art. 349. Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’
. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des parents au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit, sous réserve de ce qui est disposé à l’art.. 363. Si l’un des père et mère est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il est absent, s’il a perdu le droit de consentir à l’
ou s’il a abandonné l’enfant, le consentement de l’autre suffit. Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, s’ils sont absents, s’ils ont perdu le droit de consentir à l’
ou s’ils ont abandonné l’enfant, le consentement est donné par le conseil de famille. Art. 350. Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant a été établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent consentir l’un et l’autre à l’
. Toutefois, si l’un des père ou mère est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu le droit de consentir à l’
ou s’il a abandonné l’enfant, le consentement de l’autre suffit. Si la filiation de l’enfant n’a pas été établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle a été établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, s’ils sont absents, s’ils ont perdu le droit de consentir à l’
ou s’ils ont abandonné l’enfant, le consentement à l’
est donné par la personne investie de l’exercice de ce droit et, à défaut, par le collège des bourgmestre et échevins du lieu de la résidence de l’enfant. (Loi du 22 février 1974) « Art. 350-1. Les personnes habilitées en application des articles 349 et 350 à consentir à une
peuvent également par déclaration à faire devant le juge de paix ou devant un notaire de leur domicile ou de leur résidence renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’
455 créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal. Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’
obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’
. La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’oeuvre d’
en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite. Si à l’expiration du délai de trois mois la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’
. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’oeuvre d’
refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation. » (Loi du 22 février 1974) « Art. 350-2. Peuvent être déclarés abandonnés les enfants légitimes ou naturels recueillis par un particulier, une oeuvre privée ou un service d’aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai à en assumer la charge et que le tribunal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant. La demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. L’abandon peut être constaté au cours de la procédure d’
. Il peut également être constaté par le tribunal d’arrondissement du lieu de la résidence de l’enfant, préalablement à la procédure d’
, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’
créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l’article 350-1. Ce service ou cette oeuvre prendra soin du placement de l’enfant dans une famille en vue d’une
. Par le constat de l’abandon le service d’aide sociale ou l’oeuvre d’
obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’
. » (Loi du 22 février 1974) « Art. 350-3. Le droit de consentir à l’
, confié conformément à l’article 350-1 ou à l’article 350-2 à un service d’aide sociale ou à une oeuvre d’
, peut être exercé par le représentant désigné et délégué à cette fin par le service d’aide sociale ou l’oeuvre d’
.» Art. 351. Lorsque l’
ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un d’eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’
. Lorsque l’
ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du conseil de famille, d’une tierce personne investie de l’exercice de la puissance paternelle ou du collège des bourgmestre et échevins et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d’adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’
. Art. 352. Nul époux ne peut être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, à moins que celui-ci ne soit déclaré absent ou qu’il n’y ait séparation de corps. Chapitre II. Des effets de l’
. L’
crée entre l’adoptant et l’adopté les liens de parenté spécifiés au présent chapitre, sans préjudice de ceux qui résultent des lois spéciales. Ces liens s’étendent aux descendants légitimes de l’adopté . (Loi du 22 février 1974) « Les dispositions pénales et celles de la législation relative à la protection de la jeunesse. applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l’adoptant, à l’adopté et à ses descendants légitimes. » 456 Art. 354. L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits et toutes ses obligations. (Loi du 22 février 1974) « Néanmoins, si l’
est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d’enfants âgés de moins de seize ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d’appartenir à leur famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162 et 163 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Il en sera de même lorsque les parents sont investis du droit de consentir à l’
et qu’ils consentent expressément à la rupture des liens qui les rattachent à leur enfant. Si le tribunal en a ainsi décidé, l’
confère aux adoptés, à l’égard de tous, les mêmes droits et obligations que s’ils étaient nés du mariage des adoptants. Les mêmes droits et obligations peuvent être conférés par le tribunal à l’adopté, à l’égard de tous, si l’
est faite par un époux au profit de l’enfant âgé de moins de seize ans de son conjoint, sauf que, dans ce cas, il n’est pas porté atteinte aux liens de filiation existant entre l’enfant et le conjoint de l’adoptant. » Art. 355. La reconnaissance ou la légitimation d’un entant, faite par un tiers après que le jugement qui prononce l’
de cet enfant sera devenu définitif, laisse subsister l’
avec tous ses effets. Cette reconnaissance ou légitimation n’entraine en faveur des parents d’origine ni créance alimentaire ni droit de succession. Dans les cas d’
prévus à l’alinéa 2 de l’article 354 la reconnaissance ou la légitimation sont exclues après que le jugement qui prononce l’
sera devenu définitif. Art. 356. (Loi du 22 février 1974) « L’
confère le nom de l’adoptant à l’adopté. Cependant le tribunal peut, à la demande des parties, décider que l’adopté conservera son nom. » Le tribunal peut, à la demande de l’adoptant, modifier par le jugement d’
les prénoms de l’adopté. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d’
, décider du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article; si le mari est décédé ou s’il est déclaré absent, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. Art. 357. L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, des droits de la puissance paternelle et notamment du droit d’administrer ses biens pendant sa minorité, de l’émanciper, de l’autoriser à faire le commerce, de consentir à son mariage. Si l’
a été faite par deux époux ou si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, les droits indiqués à l’alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivants de l’enfant légitime. Les membres du conseil de famille de l’enfant adopté sont librement choisis par le juge de paix au mieux des intérêts de l’enfant et compte tenu des suggestions de l’adoptant. En cas d’interdiction, d’absence déclarée ou de décès de l’adoptant ou du survivant des adoptants survenus pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les
s visées à l’art. 354, alinéa
. Ces trois dernières prohibitions peuvent être levées par le Grand-Duc pour des causes graves. Art. 359 L’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants légitimes s’ils sont dans le besoin. L’adopté et ses descendants légitimes doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin. Si l’adopté meurt sans laisser de descendant légitime, sa succession est tenue envers l’adoptant qui, lors de ce décès, se trouve dans le besoin, d’une obligation alimentaire dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l’article 205. L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. Dans le cas des
s faites conformément à l’art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire cesse d’exister entre l’adopté et sa famille d’origine. Art. 360. L’adopté et ses desendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes. (Loi du 22 février 1974 ) « Au cas de l’
visée à l’article 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes. » Art. 361. Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants. Si du vivant de l’adoptant, et après décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’alinéa précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux cas d’
visés à l’article 354, alinéa 2. Chapitre III. Des formes de l’
. L’
est prononcée par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Si l’adoptant est domicilié à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent. Le tribunal est saisi de la demande par une requête d’avoué présentée collectivement par l’adoptant, l’adopté lui-même s’il est âgé de plus de seize ans, et les personnes dont le consentement est nécessaire à l’
. La requête signée par l’avoué est contresignée par les personnes visées à l’alinéa qui précède. Si l’une ou plusieurs d’entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l’avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu’elles sont donné leur consentement à l’
. Si le consentement d’une ou de plusieurs parties n’a pas donné dans l’une des formes prévues à l’alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par 458 le juge de paix du domicile de l’intéressé. Une expédition de l’acte ou de la déclaration est jointe à la requête. Le consentement du conseil de famille, du gouvernement ou du collège des bourgmestre et échevins est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête. La date du dépôt de la requête et des expéditions visées aux deux alinéas qui précèdent est constatée par le greffier du tribunal, par une mention portée sur l’original de la requête. Art. 363. Dans les cas prévus à l’art. 349, alinéa 2 et à l’art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera préalablement signifiée par celui des parents qui consent à l’
à celui qui refuse son consentement, avec assignation à ce dernier à comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’
. Dans le cas prévu à l’art. 351, al. 2, si le refus de consentement est opposé par une personne physique, l’adoptant procédera conformément à l’alinéa qui précède. Dans les autres cas, l’adoptant joint à la requête une expédition de la délibération et demandera au tribunal de donner lui-même l’autorisation nécessaire et de prononcer l’
. Art. 364. L’instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d’Etat. Il n’y aura lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre de simples notes. Le tribunal s’entourera de tous renseignements utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera l’examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu’il déterminera soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l’adopté même majeur. (Loi du 22 février 1974) « Le jugement est motivé». Si l’
est prononcée, le dispositif du jugement mentionne l’identité complète de l’adoptant et de l’adopté, la date du dépôt de la requête en
, le nom patronymique et les prénoms que portera l’adopté; il ordonnera s’il y a lieu, que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine. Le jugement est prononcé à l’audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats. Art. 365. Aucune opposition au jugement ne sera recevable de la part des parties défaillantes. Le jugement prononçant l’
peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par l’adoptant et l’adopté agissant conjointement. Si l’adopté est âgé de moins de seize ans, l’adoptant pourra seul interjeter appel. L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois qui commence à courir pour le procureur d’Etat et les parties présentes, à compter du prononcé du jugement et, pour les parties défaillantes, du jour où le jugement leur aura été signifié. L’appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d’Etat, doit être signée d’un avoué et contresignée par le ou les appelants. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la Cour supérieure de Justice par une mention portée sur l’original de la requête. Dans le même délai d’un mois, copie de la requête sera signifiée aux parties en cause autres que le procureur d’Etat et qui n’auront pas contresigné l’original, avec assignation à comparaître à jour et heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d’entendre statuer sur l’appel. Ces signification et assignation ne seront faites ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La cour instruit l’affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d’Etat. (Loi du 22 février 1974) « L’arrêt est motivé. » Si l’
est prononcée, le dispositif de l’arrêt contiendra les énonciations prévues à l’art. 364, al.
et seulement pour vice de forme. Le recours sera introduit par l’adoptant et l’adopté agissant conjointement. Si l’adopté est âgé de moins de seize ans, l’adoptant pourra se pourvoir seul. On observera les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Néanmoins il n’y aura pas lieu à signification du mémoire, si celui-ci est contresigné par toutes les parties autres que le ministère public. Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La tierce-opposition est recevable dans un délai d’un an à compter de la transcription du jugement ou de l’arrêt. Art. 367. Le dispositif du jugement ou de l’arrêt prononçant l’
est transcrit, à la requête de la partie la plus diligente, sur les registres de l’état civil du lieu de la naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg. A défaut de l’accomplissement de cette formalité dans le délai de quatre mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, l’
est sans effet. Mention du jugement ou de l’arrêt transcrit est faite en marge de l’acte de naissance de l’adopté et, éventuellement, de l’acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes nés avant l’
. Sous réserve de la disposition de l’art. 355, l’
produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu’à l’égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en
. Art. 368. Si l’adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l’adopté pourvu qu’il soit âgé de plus de seize ans au moment du décès, et l’
est prononcée s’il y a lieu. Néanmoins, si l’adopté mineur de seize ans est l’enfant naturel de l’adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public. Les ayants droit à la succession de l’adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations. (Loi du 22 février 1974) « Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son
conformément à l’alinéa 2 de l’article 354 du code civil, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant. » Art. 369. La révocation de l’
peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public. Si l’adopté est âgé de plus de seize ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de seize ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public. L’action en révocation est, sous les réserves ci-après, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Si le défendeur est domicilié à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent. Le ministère public est toujours entendu. Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d’appel tant par le ministère public que par les parties. Dans le mois à compter du jour où la décision prononçant la révocation est devenue définitive, celleci est transcrite à la diligence du demandeur sur les régistres de l’état civil de la commune où est inscrit 460 le jugement d’
. A défaut de l’accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit, la révocation est sans effet. Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l’article 367. Le dispositif de la décision dûment transcrite qui révoque une
, est inséré au Mémorial. La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’alinéa 4 du présent article fait cesser, à partir de l’exploit introductif d’instance, tous les effets de l’
. Toutefois les articles 358 et 361 restent applicables nonobstant la révocation de l’
. Chapitre IV. Des conflits de lois Art. 370. L’
est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale de l’adoptant; les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté. Les effets de l’
sont régis par la loi nationale de l’adopté. Néanmoins, si l’
fait cesser, conformément à la loi nationale de l’adopté, les liens de celui-ci avec sa famille d’origine, les effets de l’
sont régis par la loi nationale de l’adoptant. Dans ce dernier cas, si l’
a lieu par deux époux qui n’ont pas la même nationalité, les effets sont régis par la loi nationale du mari. Si les parties ou l’une d’elles n’ont pas de nationalité on appliquera la loi de leur domicile. (Loi du 9 décembre 1963) « En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’
sera valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’
est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi. » Dispositions transitoires de la loi du 22 février 1974 Art. 11. Si avant l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier janvier 1968, un mineur de vingt et un ans s’est trouvé recueilli d’une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la présente loi, l’
pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l’article 344 alinéa 2 du code civil sera applicable. Si un enfant a été adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander une nouvelle
conformément à l’article 354, alinéas 2 ou 3 nouveaux, si au moment de la demande en
le ou les adoptants ainsi que l’adopté remplissent les conditions prévues par ces dispositions ou par l’alinéa ci-dessus. Dans ces cas, la demande en
sera introduite, sous peine de forclusion, par requête des adoptants ou de l’adoptant dans le délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.