485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 27 18 avril 1974 SOMMAIRE Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page mines er 486 Chapitre I Attributions générales et champ d’application (Art. 1 - 3) 486 Chapitre II Organisation générale (Art. 4 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- Cadre du personnel (Art. 5 - 7) . . . . . . . . . . . Section
- Conditions d’admission, de nomination et de promotion (Art. 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- Traitements (Art. 10 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 486 488 489 Chapitre III Statut du personnel (Art. 12 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- Pouvoirs du personnel (Art. 13 - 21) . . . . . . Section
- Devoirs du personnel (Art. 22 - 25) . . . . . . 489 489 492 Chapitre IV 492 493 er Chapitre V Déclarations à l’inspection du travail et des mines (Art. 26 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions pénales (Art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI Dispositions finales (Art. 29 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Chapitre VII Dispositions abrogatoires (Art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Chapitre VIII Dispositions transitoires (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 486 Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Chapitre I . Attributions générales et champ d’application Art. 1er. Sans préjudice d’autres attributions qui lui ont été réservées par les dispositions légales, réglementaires ou administratives, l’inspection du travail et des mines est chargée notamment: a) d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de lsur profession; b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; c) de porter à l’attention du Gouvernement les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales, réglementaires et administratives existantes; d) d’assurer l’application de la législation minière; e) d’intervenir dans l’établissement des conditions d’autorisation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes dans le cadre des lois et règlements en vigueur et d’en contrôler l’application; f) d’assurer l’application de la législation relative à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes ainsi que la surveillance des établissements où des travailleurs sont exposés au risque d’irradiation. Art. 2.
(1)L’inspection du travail et des mines est chargée de la prévention et de l’aplanissement de tous les confits du travail qui ne sont pas de la compétence de l’office national de conciliation.
(2)Le ministre du travail et des mines pourra la charger de tous les problèmes ou enquêtes d’ordre technique ou ayant trait aux problèmes du travail. Art.
- Le système d’inspection du travail prévu par les dispositions de la présente loi s’applique à tout employeur, entreprise ou établissement occupant des travailleurs dans toutes les activités rémunérées sans exception, soumises aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles ayant trait aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, à la seule exception des fonctionnaires publics. Chapitre II. Organisation générale Art.
- L’inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre du travail. Section
- Cadre du personnel Art. 5.
(1)L’inspection du travail et des mines est placée sous les ordres d’un directeur qui est le chef de l’administration.
(2)Le directeur est assisté par un directeur adjoint qui le supplée en cas d’empêchement. L’un des deux doit avoir la qualité d’ingénieur. Art. 6.
(1)Le cadre de l’inspection du travail et des mines comprend en dehors des fonctions et emplois prévus à l’article 5 qui précède les emplois et fonctions ci-après:
- a)dans la carrière supérieure de l’agent scientifique: un ingénieur ou ingénieur inspecteur ou ingénieur principal; 487
- b)dans la carrière moyenne de l’agent paramédical: une assistante sociale;
- c)dans la carrière moyenne du technicien diplômé: des inspecteurs techniques principaux; des inspecteurs techniques; des chefs de bureau techniques; des chefs de bureau techniques adjoints; des techniciens principaux; des techniciens diplômés;
- d)dans la carrière moyenne du rédacteur: des inspecteurs principaux; des inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs;
- e)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: des commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires;
- f)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: des commis techniques principaux; des commis techniques; des commis techniques adjoints; des expéditionnaires techniques.
(2)La promotion des ingénieurs aux fonctions d’ingénieur inspecteur et d’ingénieur pourra se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. principal ne
(3)Les fonctionnaires des carrières moyenne du technicien diplômé et du rédacteur sont nommés aux fonctions prévues au paragraphe
(1)sous
- c)et
- d)ci-dessus lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de l’administration gouvernementale de rang égal. Pour l’application de cette disposition le rang des fonctionnaires visés à l’alinéa précédent est déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires de l’administration gouvernementale.
(4)Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire est fixé aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
(5)Les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l’inspection du travail et des mines.
(6)Des titres spéciaux pourront être introduits par règlement grand-ducal pour les fonctionnaires des carrières énumérées au paragraphe
(1). La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. 488
(7)Le cadre prévu au présent article peut être complété suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires par des ouvriers et des employés de l’Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. Art. 7.
(1)A l’inspection du travail et des mines seront attachés neuf contrôleurs-ouvriers et trois contrôleurs-employés. Ils seront nommés par le ministre du travail qui les choisit sur une liste d’au moins deux candidats présentée par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Ils auront la qualité d’employé de l’Etat soumis au régime légal des employés de l’Etat.
(2)La durée du premier mandat des contrôleurs est de trois ans. Le contrôleur, qui, à l’expiration du premier mandat obtient confirmation de son mandat par l’organisation syndicale à laquelle il ressort pourra être nommé définitivement aux fonctions de contrôleur à l’inspection du travail et des mines. Lorsqu’un contrôleur n’obtient pas confirmation de son premier mandat par l’organisation à laquelle il ressort ou lorsque le ministre n’use pas de la faculté lui réservée à l’alinéa qui précède, le contrôleur a le droit de réintégrer ses fonctions auprès de son ancien employeur.
(3)Pour pouvoir être admis aux emplois de contrôleur, les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés de vingt-cinq ans accomplis au moins. Ils ne doivent avoir encouru dans les cinq ans qui précèdent leur entrée en fonction aucune peine pour infraction aux lois et règlements visant la protection du travail.
(4)Les contrôleurs ne pourront exercer une autre occupation professionnelle en dehors de leur fonction à l’inspection du travail et des mines. Section 2. Conditions d’admission, de nomination et de promotion Art. 8.
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions concernant le statut des fonctionnaires et des dispositions spéciales de la présente loi, les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion aux fonctions désignées à l’article 6 qui précède sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale. Pour les postes non prévus à l’administration gouvernementale, les conditions de nomination et de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Un règlement grand-ducal pourra adapter les matières des examens d’admission et de promotion aux tâches particulières de l’inspection du travail et des mines. Art. 9.
(1)Le directeur et le directeur adjoint doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement et le stage des cadres supérieurs de l’administration.
(2)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un certificat d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent et d’un titre d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années sur place. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ils doivent en outre être âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus au moment de leur admission au stage; ils doivent justifier d’une pratique professionnelle de trois ans au moins. La durée de leur stage à l’inspection du travail et des mines ne peut excéder une année.
(3)Les fonctionnaires de la carrière moyenne de technicien diplômé doivent effectuer un stage d’une durée de trois ans à l’inspection du travail et des mines; la durée de leur stage peut être réduite à une année, s’ils justifient d’une pratique professionnelle de trois ans au moins. Au moment de leur admission au stage, ils doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus. 489
(4)Ne peuvent être admis aux emplois et fonctions visés par la présente loi, les candidats qui ont encouru une condamnation pour infraction aux lois ou réglements concernant la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
(5)Dans les limites prévues aux paragraphes
(2)et
(3)qui précèdent la durée de la pratique professionnelle est assimilée au temps passé au service de l’Etat pour le calcul du traitement initial. Section 3. Traitements Art. 10.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l’annexe A « Classification des fonctions » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: le directeur adjoint au grade 16.
(2)Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963:
- Annexe A « Classification des fonctions » Tableau I « Administration générale »: Au grade 16 est ajoutée la mention « inspection du travail et des mines directeur adjoint ».
- A l’annexe D « Détermination » Tableau I « Administration générale » est apportée la modification suivante: Dans la carrière supérieure de l’administration est ajoutée au grade 16 la mention « directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines ». Art. 11.
(1)Les contrôleurs visés à l’article 7 de la présente loi sont assimilés quant à leur indemnité au grade 8 du tableau I « Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Les contrôleurs possédant le diplôme de fin d’études secondaires, le diplôme d’ingénieur-technicien d’une école technique ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre du travail pourront accéder au grade 10 du tableau I « Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin
- Les modalités de promotion au grade 10 seront déterminées par un règlement grand-ducal. Chapitre III. Statut du personnel Art.
- Pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution on entend par: 1° personnel d’inspection: le directeur, le directeur adjoint ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe
(1)sous a),
- b)et
- c)de la présente loi; 2° personnel supérieur d’inspection: le directeur, le directeur adjoint ainsi que le fonctionnaire ou l’employé occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe
(1)sous a) de la présente loi; 3° personnel subalterne d’inspection: les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe
(1)sous
- b)et
- c)de la présente loi; 4° personnel de contrôle: les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés visés à l’article 7 de la présente loi. Section 1. Pouvoirs du personnel Art. 13.
(1)Le personnel d’inspection et le personnel de contrôle muni de pièces justificatives de ses fonctions est autorisé:
- a)à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail; le droit de libre accès s’étend à toutes les dépendances des entreprises; 490
- b)à pénétrer le jour dans tous les locaux qu’il peut avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des mines. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
(2)Lorsque le personnel visé au paragraphe
(1)qui précède rencontre des difficultés à l’occasion de ses visites, il peut requérir les chefs locaux de la gendarmerie et de la police qui lui prêteront main forte.
(3)A l’occasion de l’exercice des droits visés au paragraphe
(1)qui précède, le personnel d’inspection et le personnel de contrôle est tenu d’informer l’employeur ou son représentant ainsi que le président de la délégation ouvrière et, le cas échéant, le président de la délégation des employés de l’entreprise de sa présence.
(4)Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’il estime que l’information prévue à l’alinéa qui précède risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle; dans ce dernier cas, le directeur de l’inspection du travail, ou, en cas d’empêchement, le directeur adjoint devra en être informé préalablement. Art. 14.
(1)Le personnel d’inspection, muni de pièces justificatives de ses fonctions est autorisé en outre:
- a)à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispo- sitions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles sont effectivement observées et notamment: i. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou son représentant et le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles; ii. à demander communication sans déplacement de tous livres, registres, fichiers et documents relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles et de les copier ou d’en établir des extraits; iii. à prélever et à emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, dans le cas où une faute est établie à sa charge.
- b)à exiger l’affichage d’avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles, de circulaires et d’avis de l’inspection du travail et des mines ainsi que de consignes de sécurité, rédigées ou dessinées.
(2)Le personnel de contrôle est autorisé à exercer les prérogatives énumérées au point
- a)sous
- i)et
- ii)et au point
- b)du paragraphe qui précède.
(3)Les travailleurs ne pourront subir aucun préjudice de la part des employeurs du fait de leur déposition. Art. 15.
(1)Le personnel supérieur d’inspection est autorisé à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des travailleurs. A cet effet il a le droit d’ordonner:
- a)que soient apportées, dans un délai par lui fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles concernant la sécurité et la santé des travailleurs;
- b)que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs; 491
- c)qu’un contrôle technique d’une installation soit effectué aux frais de l’employeur par un ou plu- sieurs experts, organismes ou instituts spécialisés, luxembourgeois ou étrangers, agréés par le ministre du travail. Il déterminera le délai dans lequel le contrôle technique doit être effectué ainsi que celui dans lequel le rapport des résultats du contrôle devra être remis à l’inspection du travail.
(2)Dans les quarante-huit heures de la notification par écrit des mesures prévues à l’alinéa qui précède, il peut être formé un recours auprès du ministre du travail. Le recours devra être introduit par lettre recommandée; la décision entreprise sera exécutoire par provision. Dans le délai de quinze jours à partir de la date de notification de la décision du ministre du travail, il pourra être formé recours au comité du contentieux du Conseil d’Etat qui statuera comme juridiction d’appel et au fond.
(3)Le personnel supérieur d’inspection a le droit de convoquer par lettre recommandée l’employeur ou son représentant et les travailleurs intéressés au siège de l’inspection du travail et des mines. Art. 16.
(1)Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs sont gravement compromises ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliquée, le directeur ou, en cas d’empêchement le directeur adjoint pourra ordonner l’arrêt immédiat du travail et l’évacuation des lieux de travail menacés après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations. En cas de nécessité, ils pourront faire procéder à l’apposition des scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installation qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les travailleurs.
(2)Les dispositions du paragraphe
(2)de l’article 15 qui précède sont applicables à l’égard des mesures ordonnées en application des dispositions du présent article.
(3)Les mesures visées au paragraphe
(1)qui précède conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre du personnel supérieur d’inspection.
(4)Les travailleurs ne pourront subir aucune perte de rémunération en cas d’arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. Art. 17.
(1)Lorsque l’employeur se trouve en infraction avec les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant la durée du travail, le travail de dimanche et des jours fériés légaux, le personnel supérieur d’inspection pourra ordonner la cessation immédiate du travail du personnel salarié dont le travail n’est pas dûment autorisé.
(2)Les dispositions du paragraphe
(2)de l’article 15 de la présente loi sont applicables. Art. 18.
(1)Sans préjudice des droits qui lui sont réservés aux articles qui précèdent, le personnel supérieur d’inspection constate par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’inspection du travail et des mines. Il est toutefois laissé à la libre décision du personnel visé à l’alinéa qui précède de donner des avertissements ou des conseils au lieu de recommander des poursuites.
(2)Les procès-verbaux visés au paragraphe
(1)qui précède seront déposés entre les mains du procureur d’Etat par le directeur de l’inspection du travail et des mines et, en cas d’empêchement, par le directeur adjoint. Le ministre du travail et le directeur de l’inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réservées aux procès-verbaux déposés. Art. 19.
(1)Le personnel de contrôle assiste le personnel d’inspection dans la recherche des infractions visées au paragraphe
(1)de l’article qui précède, 492
(2)Le contrôleur qui constate une infraction en fait rapport au directeur de l’inspection du travail et des mines et, en cas d’empêchement, au directeur adjoint. Il en informe également la délégation compétente du personnel et, le cas échéant, le délégué à la sécurité. Sur le vu du rapport prévu à l’alinéa qui précède et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel supérieur d’inspection procédera conformément aux dispositions du paragraphe
(1)de l’article 18 qui précède. Art.
- Le personnel supérieur d’inspection pourra assister aux réunions des délégations du personnel, les convoquer pour des questions d’ordre interne avec l’assentiment du directeur de l’inspection du travail, avec tel ordre du jour qu’il déterminera et diriger les débats. Les chefs des entreprises en seront informés. Art.
- Le directeur ou, en cas d’empêchement le directeur adjoint peut déléguer au personnel visé à l’article 6 paragraphe
(1), sous d),
- e)et
- f)de la présente loi, par écrit et pour un contrôle déterminé, tout ou partie des prérogatives réservées au personnel de contrôle. Section 2. Devoirs du personnel Art. 22. Le personnel de l’inspection du travail et des mines ne pourra soit en nom personnel, soit sous le nom du conjoint, soit par toute autre personne interposée avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’inspection du travail et des mines. Il ne pourra soit en nom personnel, soit sous le nom du conjoint, soit par toute autre personne interposée faire ni aucune espèce de commerce, ni exploiter une industrie, ni exercer une profession, ni être agent d’affaires, ni tenir un cabaret ou débit de boitsons. Il ne pourra être chargé de missions d’inspection ou de contrôle dans des entreprises ou établissements dans lesquels sont intéressés ses parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 23. Le personnel de l’inspection du travail et des mines ne pourra être député ou membre d’un conseil communal ou d’une chambre professionnelle; il ne pourra faire partie des organes directeurs d’une organisation professionnelle. Art. 24. Le personnel de l’inspection du travail et des mines est tenu de ne point révéler, même après avoir quitté le service les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont il peut avoir eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Avant d’entrer en service, il prêtera serment devant le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son délégué, de respecter les dispositions du présent article. Sans préjudice des mesures disciplinaires, les infractions aux dispositions de l’alinéa 1 qui précède sont punies conformément à l’article 458 du code pénal. Art. 25. Le personnel de l’inspection du travail et des mines devra traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte signalant une infraction aux dispositions légales ou conventionnelles ou un défaut dans l’installation. Il devra s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection ou à un contrôle comme suite à une plainte. Chapitre IV. Déclarations à l’inspection du travail et des mines Art. 26.
(1)Les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés à l’inspection du travail et des mines.
(2)La déclaration des accidents mortels ou entraînant une incapacité de travail de 13 semaines au moins selon certificat médical devra être effectuée sans délai à l’inspection du travail et des mines soit verbalement, soit par téléphone ou télégramme. 493 Les accidents du travail autres que ceux visés à l’alinéa qui précède devront être déclarés par écrit dans la huitaine à l’inspection du travail et des mines.
(3)L’inspection du travail et des mines devra être informée en outre sans délai et dans les formes prévues à l’alinéa 1 du paragraphe
(2)qui précède de tout incident grave qui aurait pu causer un accident du travail grave. Art. 27.
(1)Toute personne qui se propose d’ouvrir un établissement ou chantier temporaire à caractère industriel, artisanal ou commercial est tenu avant d’occuper du personnel, d’en aviser par écrit l’inspection du travail et des mines.
(2)Le licenciement simultané de plus de dix salariés endéans trente jours opéré dans une même entreprise ou partie indépendante d’une entreprise est à porter préalablement à la connaissance de l’inspection du travail et des mines. Chapitre V. Dispositions pénales Art. 28.
(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exercice des pouvoirs et mesures énumérés aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la présente loi.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi sont punies d’une amende de cinq cent un à trente mille francs.
(3)Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article pourront être portées au double du maximum. Chapitre VI. Dispositions finales Art.
- L’inspection du travail et des mines coopérera avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées exerçant des activités dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. Elle collaborera avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations dans les domaines de sa compétence. Art.
- Le directeur de l’inspection du travail et des mines présentera chaque année au Gouvernement un rapport annuel de caractère général sur les activités de l’inspection du travail et des mines. Ce rapport sera publié au plus tard à l’expiration des six mois à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. Il sera communiqué à la chambre des députés, aux chambres professionnelles, au conseil économique et social et aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. Art.
- Des règlements grand-ducaux pourront instituer un institut de sécurité du travail fonctionnant sur une base tripartite ainsi qu’un office de contrôle technique de certaines installations dangereuses ou insalubres. Ces règlements détermineront le champ d’application des attributions, le mode de fonctionnement et le statut administratif des organismes visés à l’alinéa qui précède. Chapitre VII. Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment: 1) l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l’inspection du travail et de l’administration des mines; 494 2) l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’inspection du travail et des mines; 3) l’arrêté grand-ducal du 14 août 1952 concernant le contrôle social des chemins de fer; 4) le règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’inspection du travail et des mines; 5) le règlement grand-ducal du 6 mars 1968 ayant pour objet les attributions et le fonctionnement d’un institut de sécurité du travail; 6) le paragraphe
(2)de l’article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. Chapitre VIII. Dispositions transitoires Art. 33.
(1)L’ingénieur en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pourra être nommé directeur adjoint.
(2)Les fonctionnaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions de technicien principal, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté de service de six années pour la détermination de leur rang par rapport à leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.
(3)Les contrôleurs en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pourront être nommés définitivement, conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe
(2), alinéas 2 et 3, avant l’expiration du mandat quadriennal en cours.
(4)L’employée qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi occupe les fonctions d’assistante sociale bénéficiera d’une bonification de trois années de grade pour son avancement en traitement conformément aux dispositions de l’article 1 er, paragraphe
(11)de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale Jacques Santer Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1634 sess. ord. 1973-1974 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg le 4 avril 1974 Jean