495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 22 avril 1974 SOMMAIRE Loi du 7 février 1974 ayant pour objet de modifier la législation concernant le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement et de l’incorporer dans le code de procédure civile ................................. page 496 Règlement grand-ducal du 29 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite 499 Règlement grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Loi du 6 avril 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 504 Loi du 6 avril 1974 autorisant la cession de gré à gré du droit de superficie portant sur un terrain domanial sis à Luxembourg . . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . . 505 Loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité . . .. . ... . . . . . ... . . .. . ... . . . . . ... . . . . . ... . . 507 Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre
- Ratification de la Grèce et de la Tchécoslovaquie .................................... 508 Règlement de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modifications à la liste des banques agréées . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 509 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 509 Règlements communaux . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 496 Loi du 7 février 1974 ayant pour objet de modifier la législation concernant le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement et de l’incorporer dans le code de procédure civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Le livre premier de la première partie du code de procédure civile est complété par un titre dixième conçu comme suit: Titre dixième. Du recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement. Art.
- Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas trente mille francs, pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix dans les formes et conditions ci-après déterminées. Art.
- Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre préliminaire sur la compétence du présent code. Art.
- La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 58-5 ciaprès. La déclaration contiendra, sous peine de nullité: 1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse; 2° les causes et le montant de la créance; 3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement. A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. Art.
- Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours. L’ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande. Art.
- S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance conditionnelle contiendra: 1° les indications prévues à l’article 50 ci-dessus; 2° l’ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et signifiée au débiteur avec la copie de la demande. Art.
- L’acte de signification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l’article 54 ci-après. La signification de l’ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. Art.
- Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 58 ci-après. Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance. Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé. 497 Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l’article 58-5; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur. Art.
- Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la signification de l’ordonnance, conformément à l’article 53, alinéa
- Art.
- En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l’audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu’il soit statué sur le bien-fondé du contredit. Il y aura un délai de huit jours au moins entre celui de la notification et le jour indiqué pour la comparution. Art.
- Si, au résultat des débats à l’audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et prononcera que l’ordonnance conditionnelle de paiement qu’il avait délivrée, en application de l’article 48, sera considérée comme non avenue. Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée. Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur. En cas de défaut l’opposition sera possible dans les formes et délais des articles 20 et suivants. Art.
- Au cas où aucun contredit n’a été formé, et après l’expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en application de l’article 52, le créancier pourra requérir que l’ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire. La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l’article 58-
- Le juge de paix fera droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l’ordonnance exécutoire. L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement par défaut et permettra d’inscrire une hypothèque judiciaire. Elle sera signifiée par huissier au débiteur. En cas d’opposition le juge de paix statuera par une décision qui, à l’égard de l’opposant, aura les effets d’un jugement contradictoire. Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l’ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l’article 52, pourra exercer un recours au président du tribunal d’arrondissement sous la forme d’une requête qu’il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L’ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d’aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute. Art. 58-
- L’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l’article 52 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l’expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l’ordonnance sera considérée comme non avenue. De même, la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l’article 56 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur. Art. 58-
- A l’exception de celles visées à l’alinéa 4 de l’article 58 les significations, les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l’article 4 du présent code. Art. 58-
- Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est question aux articles précédents sont exemptes de la formalité du timbre et de l’enregistrement. 498 L’ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de titre à moins qu’elle n’ait pour objet le prix ou partie de prix d’une convention assujettie à la formalité de l’enregistrement à raison de son objet. Art. 58-
- Le créancier qui demandera la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement déposera entre les mains du greffier la somme nécessaire pour couvrir les frais et émoluments qui lui sont dus à raison des actes qu’il devra poser conformément aux prescriptions des articles précédents. Art. 58-
- Pour l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits: 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 50 et 54; 2° l’ordonnance visée aux articles 51 et 52, ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 58; 3° les jugements visés à l’article 57; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux significations, notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois; en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l’article 50, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d’un fichier à feuilles mobiles. Art. II. L’article 173 du code de procédure civile est complété par la disposition suivante qui en formera le deuxième alinéa: « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. » Art. III. Un règlement d’administration publique fixera les émoluments à allouer aux greffiers et aux huissiers pour les actes dont ils sont chargés par les dispositions qui précèdent. Art. IV. La loi du 26 juin 1914 sur le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement est abrogée. Jusqu’à mise en vigueur des règlements d’administration publique nécessaires à l’exécution de la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives à la loi abrogée du 26 juin 1914 resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art. V. 1° L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 10 avril 1911 sur l’exercice de la profession de fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux est remplacé par la disposition suivante: « Sont dispensés de l’agrément et de la production d’une procuration les avocats et avocats-avoués exerçant auprès des tribunaux du pays. » 2° L’article 32 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire est remplacé par la disposition suivante: « Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoir que 1° les avocats et avocats-avoués, lesquels sont dispensés de la production du pouvoir spécial mentionné à l’article qui précède; 2° les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 février
- Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus doc. parl. n° 1324 sess. ord. 1969-1970; 1970-1971 ; 1971-1972; 1972-1973; 1973-
- 499 Règlement grand-ducal du 29 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l’article premier; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 17, section V, numéro 3° du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite, sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit: « Pour les titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa qui précède le grade six est allongé de 6 échelons portant les numéros 11, 12, 13, 14, 15 et 16 et ayant les indices 244, 253, 264, 275, 286 et
- Pour les maîtresses de jardin d’enfants nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément à l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, le grade 7 allongé de six échelons portant les numéros 11 à 16 et ayant les indices 257, 266, 277, 288, 299 et 310, est substitué au grade 6 si l’intéressée est détentrice d’un brevet de spécialisation en éducation différenciée. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 6 allongé conformément à l’alinéa deux ci-dessus, par l’indice du grade 7 allongé correspondant au même numéro d’échelon. » Art.
- Dans le texte et les annexes du règlement grand-ducal mentionné à l’article premier ci-dessus la dénomination « maîtresse d’école gardienne diplômée » est remplaceé par celle de « maîtresse de jardin d’enfants ». Art.
- A titre personnel, les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d’enfants porteront le titre d’institutrice de l’éducation préscolaire. Ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement des intéressées. Les détentrices du brevet de maîtresse d’enseignement ménager familial ou du brevet d’enseignement d’ouvroir porteront à titre personnel le titre d’institutrice d’enseignement ménager familial. Ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement des intéressées. Art.
- Le présent règlement est applicable aux titulaires en activité de service à la date du premier octobre
- Toutefois la restriction prévue à l’alinéa premier du présent article n’est pas applicable aux détentrices du brevet d’enseignement ménager familial et du brevet d’enseignement d’ouvroir. Pour les maîtresses de jardin d’enfants qui avaient quittté le service avant le premier octobre 1973, le grade 6 est allongé de quatre échelons portant les numéros 11, 12, 13 et 14 et ayant les indices 244, 253, 264 et
- Art.
- Le présent règlement sort ses effets du premier octobre 1973 au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 mars
- Le Ministre de l’Intérieur, Jean Eugène Schaus 500 Règlement grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fonctionnaires de l’administration des douanes sont admis à porter les effets d’uniforme tels qu’ils sont décrits ci-après: A. Groupe des officiers comprenant les agents du cadre technique, les receveurs D, les receveurs adjoints, les vérificateurs adjoints, les agents en chef des finances, agents principaux des finances, agents des finances et lieutenants. Vareuse-veston laine, en tissu fin kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap vert sans passepoil à l’accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métail doré, portant l’écusson national; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus; pattes d’épaule à pointes passepoilées vert et pourvues d’un bouton semblable ainsi que du monogramme en métal doré, ce dernier n’étant toutefois pas porté par les agents du cadre technique; parement des manches à pointes rehaussées d’un passepoil vert; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki. La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l’homme étant à genoux. Sur la vareuse est porté un ceinturon avec baudrier de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement et garnie d’une boucle en métal jaune. Pantalon laine en tissu fin kaki, coupe droite, largeur moyenne sans passepoil, deux poches de côté verticales et deux poches dites « révolver ». Culotte en tissu de laine kaki, forme « cavalier »; deux poches obliques de côté, deux poches dites « révolver »; se fermant sur la jambe au moyen d’un lacet. La culotte se porte avec des souliers et guêtres en cuir brun. Capote-pardessus en drap lourd kaki, fin collet rabattu garni d’écussons en drap kaki, à deux rangées de quatre grands boutons en métal doré, portant l’écusson national; cintré à la taille et ample du bas; martingale en deux parties munie de deux boutons semblables; fente garnie de cinq petits boutons dorés du modèle indiqué ci-avant; pattes d’épaule à pointes fixées chacune par un petit bouton dudit modèle; parements droits au bas des manches; deux poches extérieures verticales et deux poches intérieures. La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l’homme étant debout. Képi en tissu fin kaki, du modèle adopté par la Gendarmerie. B. Agents en chef des douanes-chefs de poste, agents en chef des douanes, agents principaux des douanes, préposés et préposés stagiaires. Vareuse-veston laine, en tissu fin ou ordinaire kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap vert sans passepoil à l’accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal argenté, portant l’écusson national; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus; pattes d’épaule arron- 501 dies, passepoilées vert et pourvues d’un bouton semblable ainsi que du monogramme en métal argenté; parements des manches droites et rehaussées d’un passepoil vert; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki. La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 cm du sol, l’homme étant à genoux. Sur la vareuse est porté un ceinturon de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement et garnie d’une boucle en métal blanc. Pantalon identique à celui décrit sub A. Culotte identique à celle décrite sub A. Capote-pardessus en drap lourd fin ou ordinaire kaki, collet rabattu, à deux rangées de quatre grands boutons en métal argenté, portant l’écusson national; cintrée à la taille et ample du bas; martingale en deux parties munie de deux boutons semblables, fente garnie de cinq petits boutons du modèle indiqué ci-avant; pattes d’épaule arrondies fixées chacune par un petit bouton dudit modèle; parements droits aux manches; deux poches extérieures verticales et deux poches intérieures. La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l’homme étant debout. Caban en drap kaki imperméabilisé, avec capuchon; forme rotonde; large collet rabattu, garni à l’envers d’une patte de fermeture de même tissu, maintenue par petits boutons argentés, portant l’écusson national; fermé par quatre boutons moyens du même modèle; deux fentes verticales, permettant de passer les bras; deux poches intérieures. La longueur du caban est telle que le vêtement descend à 30 centimètres du sol, l’homme étant debout. Ce vêtement et en général tous les vêtements en tissu ordinaire sont réservés aux agents exécutant du service de campagne, à l’exclusion du service d’agent de brigade bureau. Képi identique à celui sub A. Pour les services en armes, les agents peuvent porter le ceinturon en cuir fauve foncé avec baudrier passant sous la patte d’épaule droite. C. Effets identiques pour les deux catégories d’agents. Souliers en cuir brun ou noir suivant les circonstances. Gants laine kaki, en cuir brun, en chamois, en cuir ou tissu blanc selon les circonstances. Art.
- Dans les cas qu’il détermine le Directeur des Douanes peut autoriser le port de vêtements d’été en tissu tergal-laine d’une teinte claire gris-beige se rapprochant du kaki, de pardessus en gabardine, de vêtements imperméables, de vêtements type cycliste, du cache-poussière et de bottes en caoutchouc. Vareuse-veston de l’uniforme d’été identique à celle décrite sub A. et B. , sauf deux poches de poitrine et deux poches de côté avec pli, appliquées. Pantalon de l’uniforme d’été identique à celui décrit sub A. et B. . Ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement. Le Directeur des Douanes règle en outre le port de la ceinture en tissu sur la vareuse-veston. A l’occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent, la tenue comprend obligatoirement outre la vareuse-veston et le pantalon-laine en tissus fin, kaki, le képi et éventuellement la capote-pardessus en drap lourd fin, kaki, les effets suivants: chemise blanche et cravate noire à nouer souliers noirs et chaussettes noires gants blancs ceinture noire avec boucle en métal doré pour les officiers ceinture noire avec boucle en métal argenté pour les autres agents facultatitvement la fourragère en fils kaki et verts. 502 Art.
- Les marques distinctives des grades sont établies comme suit: A. Officiers du cadre technique
- Directeur adjoint Vareuse-veston et capote-pardessus: deux barettes larges et une grenade brodée, en or. Képi: Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré; soutaches en or de deux millimètres de largeur à savoir quatre contournantes, trois montantes et n œ ud hongrois encerclé.
- Inspecteur pour les fonctions d’inspecteur principal, Inspecteur pour les fonctions d’inspecteur de direction, Inspecteur divisionnaire, Inspecteur de Comptabilité, Receveur A. Vareuse-veston et capote pardessus: une barette large, deux barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi: quatre soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub
- .
- Contrôleur en chef et receveur B. Vareuse-veston et capote-pardessus: une barette large, une barette étroite et une grenade brodée, en or. Képi: trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub
- .
- Contrôleur-adjoint, vérificateur-expert et receveur C Vareuse-veston et capote-pardessus: quatre barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi: trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub
- .
- Vérificateur Vareuse-veston et capote-pardessus: trois barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi: deux soutaches contournantes et une montante en or. Pour le surplus comme sub
- .
- Rédacteur Vareuse-veston et capote-pardessus: deux barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi: une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub
- .
- Rédacteur stagiaire Vareuse-veston et capote-pardessus: une barette étroite et une grenade brodée, en or. Képi: Une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub
- . B. Officiers non issus du cadre technique
- Receveur D, receveur-adjoint, vérificateur-adjoint et agent en chef des finances Vareuse-veston et capote-pardessus: trois étoiles brodées en or sur les écussons du collet et deux galons en or parellèles de 8 centimètres de longueur et un centimètre de largeur placés sur les manches obliquement de haut en arrière à la distance de 5 millimètres l’un de l’autres, le galon inférieur à 5 centimètres du parement. Képi: Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré; un galon contournant de 12 millimètres de largeur, une soutache montante de 2 millimètres de largeur et noeud hongrois encerclé, le tout en or.
- Agent principal des finances Vareuse-veston et capote-pardessus: comme ci-avant sub B. 1. mais seulement deux étoiles sur les écussons et un galon sur les manches. Képi: comme ci-avant sub B.
- .
- Agent des finances Vareuse-veston et capote-pardessus: comme ci-avant sub B.
- mais seulement une étoile sur les écussons et sans galon sur les manches. Képi: comme ci-avant sub B.
- . 503
- Lieutenant Vareuse-veston et capote-pardessus: deux étoiles en or brodées sur les écussons du collet. Caban: deux étoiles métalliques dorées sur les écussons du collet. Képi: Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré; soutache en or et poil de chèvre vert (3 millimètres or et 1 millimètre poil) de deux millimètres de largeur, à savoir: deux contournantes, une montante et noeud hongrois encerclé. C. Agent en chef des douanes-chef de poste, agent en chef des douanes, agent principal des douanes, préposé et préposé stagiaire.
- Agent en chef des douanes-chef de poste Vareuse-veston et capote-pardessus: trois étoiles en métal argenté et une soutache en argent d’une largeur de 2 mm et d’une longueur de 4 cm sur les écussons du collet. Caban: sur le devant quatre galons en argent parallèles de 8 centimètres de longueur et d’un centimètre de largeur, placés horizontalement entre les 2 e et 3 e boutonnières, à la distance de 5 millimètres l’un de l’autre. Képi: Initiales du Souverain en métal argenté, estampé, sur le devant du bandeau, fausse jugulaire en argent retenue par deux petits boutons en métal blanc, soutaches en argent de 2 millimètres à savoir: trois contournantes, deux montantes et n œ ud hongrois encerclé.
- Agent en chef des douanes Vareuse-veston et capote-pardessus: comme ci-avant sub C.
- mais seulement trois étoiles sur les écussons du collet. Caban: comme ci-avant sub C.
- mais seulement trois galons. Képi: comme ci-avant sub C.
- .
- Agent principal des douanes Vareuse-veston et capote-pardessus: comme ci-avant sub C.
- mais seulement deux étoiles sur les écussons du collet. Caban: comme ci-avant sub C.
- mais seulement deux galons. Képi: comme ci-avant sub C.
- mais seulement deux soutaches contournantes et une montante.
- Préposé Vareuse-veston et capote-pardessus: comme ci-avant sub C.
- mais seulement une étoile sur les écussons du collet. Caban: comme ci-avant sub C.
- mais seulement un galon. Képi: Initiales du Souverain et fausse jugulaire, comme indiqué ci-avant sub C.
- ; soutaches en poil de chèvre vert de 2 millimètres de largeur à savoir: une contournante et une montante et n œ ud hongrois encerclé.
- Préposé stagiaire Vareuse-veston, capote-pardessus et caban: sans insignes. Képi: comme ci-avant sub C.
- . * * * La grenade et les étoiles sont apposées: a) sur le col de la vareuse-veston: sur les écussons verts; b) sur le col de la capote-pardessus: sur les écussons kaki. La grenade a une hauteur de 30 millimètres. Les burettes sont apposées: sur les pattes d’épaule de la vareuse-veston et de la capote-pardessus. Les barettes étroites ont une largeur de 6 millimètres et les barettes larges une largeur de 12 millimètres. 504 Les barettes sont placées sur les pattes d’épaule dans le sens de la largeur et d’un bout à l’autre. Elles sont espacées de 3 millimètres. Sur les pattes d’épaule, la première est placée à 1 centimètre de la couture d’épaule. Disposition commune à tous les fonctionnaires. Les insignes sont apposés: sur des passants du même tissu que le vêtement: sur la canadienne. Lorsque le service est exécuté sans veston, les insignes sont apposés sur des passants verts à appliquer sur les pattes d’épaule des chemises. Art.
- Le Ministre des Finances désigne les agents pour lesquels le port de l’uniforme en service est obligatoire. Il fixe en outre le montant et les conditions d’allocation de l’indemnité pour le port d’uniforme. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965, concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1966 et le règlement grand-ducal du 13 mars
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 avril 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 6 avril 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher inscrit au cadastre de la commune de Grevenmacher, section A de Grevenmacher, lieu-dit « im Niederweg » sous le N° 1979 avec une contenance de 2,10 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1788, sess. ord. 1973-1974 505 Loi du 6 avril 1974 autorisant la cession de gré à gré du droit de superficie portant sur un terrain domanial sis à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art, 1er. Est autorisée la cession de gré à gré en vue de l’aménagement d’un parking souterrain du droit de superficie portant sur un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section D de la Pétrusse lieu-dit « Place des Martyrs » sous le N° 150/864 avec une contenance de 51 ares 40 centiares. Art.
- Cette cession du droit de superficie sera subordonnée à la condition expresse du réaménagement en jardin public du terrain visé à l’article 1 er, ceci dès l’achèvement des travaux et au plus tard cinq ans après leur commencement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1786, sess. ord. 1973-1974 Loi du 17 avril concernant les allocations de naissance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance et à une allocation prénatale. Art.
- Les allocations prévues à l’article 1er sont accordées à condition que
(1)l’enfant naisse sur le territoire luxembourgeois, ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère;
(2)les parents aient leur domicile légal dans le Grand-Duché;
(3)les parents ou l’un d’eux ait résidé dans le Grand-Duché pendant au moins cinq années consécutives. Les conditions sub
(1)et
(2)ne sont pas applicables lorsque les père et mère ou l’un d’eux résident à l’étranger pour des raisons d’études ou de stage universitaire ou professionnel. Art. 3.
(1)L’allocation de naissance prévue à l’article 1 er est de six mille francs, nombre indice 100 du coût de la vie. 506
(2)Elle est majorée d’une allocation prénatale de deux mille francs, nombre indice 100 du coût de la vie, si la mère peut justifier, par un certificat médical, avoir fait l’objet, au cours et en relation avec la grossesse, de deux examens médicaux au moins, dont le premier doit avoir eu lieu avant la fin du troisième mois de la grossesse.
(3)Les montants des allocations prévues aux alinéas
(1)et
(2)ci-dessus correspondent à l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l’indice 1948; ils varieront avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’allocation prénatale est payée conjointement avec l’allocation de naissance. Elle peut être versée au bénéficiaire, sur demande, avant la naissance, mais au plutôt à la fin du sixième mois de la grossesse, si, à cette date, les conditions de l’octroi prévues à l’article 2 de la présente loi sont remplies. Un règlement grand-ducal, sur avis préalable du Collègue médical, peut préciser les modalités de l’examen prénatal. Art.
- L’allocation de naissance est versée à la mère si les parents vivent en commun. Dans les autres cas, elle est versée à celui des parents, à la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume la garde de l’enfant dès sa naissance et qui supporte les charges de l’accouchement. L’allocation prénatale est versée dans tous les cas à la future mère. Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi budgétaire pour l’exercice 1974 du 20 décembre 1973.
(1)L’article 13.6.42.04 est modifié comme suit: « Fonds des allocations de naissance. Prise à charge par l’Etat des allocations de naissance (crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) . . . . . . . . 48.000.000 F. »
(2)L’article 13.7.42.02 est modifié comme suit: « Participation de l’Etat aux frais de prestation pour allocations familiales et allocations de naissance (exécution des articles 24 et 25 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales). Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice . . . . . . . . 84.000.000 F. » Art.
- Le chapitre 1 er, intitulé « allocations de naissance », de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogé. Les dispositions sur les allocations de naissance contenues dans les chapitres 3, 4 et 5 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux allocations créées par la présente loi. Art.
- Les femmes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent en état de grossesse, peuvent prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article 3, à condition de se soumettre à deux examens médicaux, si elles sont enceintes de moins de six mois, et d’un examen médical, si elles sont enceintes depuis plus de six mois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 17 avril 1974 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidairté Sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1776, sess. ord. 1973-1974 507 Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 31 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de: a. la dotation annuelle de l’Etat, fiixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ci-après, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d’exercice; b. la contribution des communes; c. la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d’administration publique; d. les dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à la loi du 11 mai 1892; e. la perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi; f. les revenus propres; g. les revenus divers. » Art.
- L’article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
(1)Les pensions allouées par le Fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de soixante-seize mille huit cents francs, compte tenu des ressources personnelles déterminées selon les dispositions de l’article 5 de la présente loi.
(2)Le montant de soixante-seize mille huit cents francs est augmenté: (
- a)de vingt-six mille quatre cents francs pour l’épouse vivant en ménage avec l’ayant-droit à la pension, à condition qu’elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d’infirmité ou d’une maladie chronique, pour lequel il touche les allocations familiales; (
- b)de neuf mille trois cent quatre-vingt-huit francs pour tout enfant à la charge de l’ayant-droit pour lequel il reçoit les allocations familiales; (
- c)de vingt-six mille quatre cents francs lorsque l’ayant-droit est atteint d’une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.
(3)Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la communaute est fixé à soixante-seize mille huit cents francs pour la première personne étant la plus âgée, et à vingtsix mille quatre cents francs pour chacune des autres personnes appartenant à la communauté.
(4)Les montants indiqués dans les paragraphes qui précèdent correspondent à l’indice deux cents raccordé à la base de l’indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales.
(5)Il n’est alloué qu’une pension par ménage. Art. 3. Le paragraphe
(3)de l’article 5 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, tel que ce paragraphe a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant: 508 « Pour la détermination du revenu global annuel d’un requérant, il est immunisé, dans le cas de l’existence d’une pension ou rente de vieillesse, d’invalidité ou de survie un montant de: (a) par ménage et par mois, pour les bénéficiaires d’une pension de solidarité visée à l’article 3, alinéas
(2)et
(3), un montant de cinq cent vingt francs, s’ils justifient de vingt années d’assurance au moins, soit 5.400 journées ou 240 mois; (b) par mois, pour les autres bénéficiaires d’une pension de solidarité, un montant de deux cent soixante francs, s’ils justifient de vingt années d’assurance au moins, soit 5.400 journées ou 240 mois. » Art. 4. Un paragraphe 9 est ajouté à l’article 5 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité, libellé comme suit: «
(9)Dans la détermination de la fortune mobilière du requérant et des personnes visées aux alinéas
(2)et
(3)de l’article 3, il ne sera pas tenu compte, pour le calcul des revenus du requérant, d’un montant de cent mille francs indice
- Art.
- L’article 13.4.33.00 du budget de l’Etat de l’exercice 1974 est modifié comme suit: « Dotation de l’Etat prévue par la loi (credit non limitatif) . . . . . . . . . . . 230 millions de francs. » Art.
- L’article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: La Caisse d’Epargne de l’Etat versera au Trésor une redevance qui sera calculée aux taux de 3† par an sur les éléments du passif du bilan de cet établissement, fixés par voie de règlement grand-ducal, sous déduction du chiffre correspondant aux postes de l’actif dû par l’Etat. Le règlement grand-ducal à prendre pourra sortir ses effets à partir du 1er janvier
- Les montants de la redevance éventuellement payés en trop pour la période de rétroaction par la Caisse d’Epargne sur la base des anciennes dispositions par rapport aux dispositions du nouvel article et de ses mesures d’execution, seront imputés sur les cotes d’impôt sur le revenu à établir à partir de l’année
- Art.
- La présente loi entera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Crans-sur-Sierre, le 17 avril 1974 Jean Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N°. 1777, sess. ord. 1973-
- Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 ( X X V I ) du 20 décembre
- Ratification de la Grèce et de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686) Mémorial 1974, A, p. 217). Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 15 janvier 1974 et 4 février 1974 la Grèce et la Tchécoslovaquie ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus. 509 REGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE’ Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au Règlement « A ») Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées: 1° la mention « Lloyds Bank (Belgium) S. A., Bruxelles » est remplacée par « Lloyds Bank International (Belgium) S. A., Bruxelles »; 2° la mention « Banque européenne de Crédit à moyen Terme S. A., Bruxelles » est remplacée par « Banque européenne de Crédit S. A., Bruxelles ». Réglementation au tarif des droits d’entrée. Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1 er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le règlement (CEE) n° 3335/73 de la Commission du 10 décembre 1973, modifié par le Règlement (CEE) n° 225/74 de la Commission, du 28 janvier 1974, organise la perception du prélèvement compensateur, des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et/ou des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune, qui seront exigibles pendant la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1977, à l’égard des marchandises admises, aux fins de perfectionnement, en franchise temporaire des droits de douane ou d’autres impositions, lorsque les produits compensateurs sont expédiés vers un nouvel Etat membre de la Communauté comme « marchandises communautaires ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H e f f i n g e n . Taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires. En séance du 26 janvier 1974 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
- H e i n e r s c h e i d . Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 29 janvier 1974 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1974 H o b s c h e i d . Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 7 février 1974 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la mise à disposition par la commune de porteurs de la bière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
- K o p s t a l . Règlement-taxes d’eau. En séance du 18 décembre 1974 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mars
- 510 V i l l e d e L u x e m b o u r g . Tarif à percevoir pour l’enlèvement extraordinaire des ordures encombrantes. En séance du 4 février 1974 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement relatif aux tarifs à percevoir pour l’enlèvement extraordinaire des ordures encombrantes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 février
- M a m e r . Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 29 janvier 1974 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe sur les cartes de masques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars
- M a m e r . Règlement-taxes sur jeux et amusements publics. En séance du 29 janvier 1974 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
- R u m e l a n g e . Taxe de déguisement. En séance du 29 janvier 1974 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe de déguisement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars
- S c h i f f l a n g e . Taxe de raccordement au réseau de télédistribution. En séance du 9 février 1974 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement au réseau de télédistribution pour maisons à plusieurs logements ou appartements. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars
- S t r a s s e n . Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 décembre 1973 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg