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Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des vo

33 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 18 janvier 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grandducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE) N° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial  Impôt sur le tatal des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . 33 34 35 37 40 Règlement grand-ducal du 3 janvier 1974 remplaçant l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972; Vu l’article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 34 Arrêtons: Art. 1 er. L’article 1 er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972 et 25 avril 1973, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: centneuf francs soldat de 1re classe: cent vingt-deux francs caporal: cent quarante et un francs cinquante centimes caporal-chef: cent soixante-sept francs La solde des soldats de 1re classe. des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de sept francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission au cadre des sous-officiers de carrière de l’armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d’un supplément de solde de treize francs cinquante centimes par jour. A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d’officier subalterne, bénéficient d’un supplément de solde de cent quarante et un francs cinquante centimes par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cent quarante-deux francs cinquante centimes. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 3 janvier 1974 Le Ministre de la Force Publique , Jean Eugène Schaus Le Ministre des Finances , Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 76, alinéa 1 er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1963; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en trois catégories: 35

  1. a)Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de sept;
  2. b)les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;
  3. c)les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de huit. Art. 2. A titre transitoire le nombre des Premiers Conseillers de Gouvernement et des Conseillers de Gouvernement est fixé à respectivement neuf et dix-sept. Ces nombres seront portés successivement à ceux prévus à l’art. 1er à la suite des deux prochaines vacances d’emploi dans le cadre des Premiers Conseillers de Gouvernement. Art. 3. Le traitement attaché à la nouvelle fonction de Premier Conseiller de Gouvernement est fixé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, qui est complétée comme suit: 1° A l’annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale », est ajoutée au grade 17 la mention: « Adminis tra tion gouvernementale  Premier Conseiller de Gouvernement ». 2° A l’annexe D  Détermination  Rubrique I « Administration générale » dans la carrière supérieure de l’administration est ajoutée au grade 17 (avec computation au grade 12) la mention : « Premier Conseiller de Gouvernement ». Art. 4. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957, 23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 14 mars 1963, 25 novembre 1964, 8 avril 1966 et 27 janvier 1971 relatifs aux Conseillers de Gouvernement. Art. 5. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974 Jean Le Ministre d’Etat , Président du Gouvernement , Pierre Werner Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents d’accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole; Vu la loi du 9 décembre 1963, ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; 36 Arrêtons: Art. 1er. Les produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) n° 816/70, à l’exception du tartre brut, circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par un document d’accompagnement viti-vinicole, ci-après désigné document d’accompagnement, répondant aux exigences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1769/72 de la Commission. Art. 2. Lorsque les produits visés par l’article 1er sont originaires d’un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins vinés, circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d’accompagnement V.A 5. dont question à l’article 1er du règlement CEE n° 1769/72 de la Commission. Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) doivent faire l’objet d’une mention particulière sur le document d’accompagnement V.A 5. Art. 3. Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant le document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra-Benelux pour certains produits agricoles et alimentaires, ce document ne s’applique plus aux produits viti-vinicoles. Art. 4. Des documents d’accopagnement ne sont pas requis:  pour le transport de quantités de vin ne dépassant pas 15 litres par envoi et non destinées à la vente;  pour le transport de jus de raisins, de vin ou de vinaigre conditionnés en récipients d’un contenu non supérieur à 5 litres, étiquetés et munis d’un dispositif assurant la fermeture, agréé par la Station viticole de l’Etat, présentant un caractère non récupérable et sur lequel figure le nom et l’adresse ou un numéro de code du responsable du conditionnement;  pour les vins de table ainsi que pour les vins importés répondant aux dispositions de l’article 28 du règlement CEE n° 816/70 conditionnés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché, même si le dispositif de fermeture des récipients d’un contenu non supérieur à 5 litres qui les contiennent ne présente pas le caractère non récupérable;  pour le transport de raisin foulé ou non ou de moût quand le transport a lieu de chez le producteur jusqu’à son installation de vinification dans le cas d’un producteur isolé ou jusqu’à celle dont il est adhérent dans le cas d’un producteur groupé.;  pour les transports ayant lieu entre deux ou plusieurs installations d’une même entreprise situées dans une même localité;  pour les produits conditionnés avant le 1er avril 1973 selon les règles existantes. Art. 5. Les pourcentages maxima de pertes résultant de l’évaporation, verses manipulations sont fixés comme suit:  1% pour les bouteilles;  6% pour les récipients en bois;  4% pour les autres récipients. de l’entreposage et des di- Art. 6. La Station viticole de l’Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller l’application des dispositions du règlement CEE N° 1769/72 de la Commission et du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de la viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Château de Berg, le 16 janvier 1974. Jean 37 Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1973: Communes Asselborn Bastendorf Bettendorf Bourscheid Esch-sur-Sûre Folschette Fouhren Hachiville Heinerscheid Hoscheid Hosingen Kautenbach Mecher Mertzig Neunhausen Perlé Troisvierges Wahl Weiler-la-Tour Communes Beckerich Bertrange Clemency Dippach Ermsdorf Esch-sur-Alzette Ettelbruck Fischbach Frisange Garnich Harlange Heiderscheid Hesperange Hobscheid Lintgen Mamer Medernach Date de la délibération Taux d’imposition 23.10.1973 16.10.1973 20.11.1973 8.11.1973 15.10.1973 26. 9.1973 12.11.1973 23.11.1973 24.10.1973 20.7.1973 8.11.1973 22.11.1973 24.11.1973 24.11.1973 22. 9.1973 2.10.1973 18. 9.1973 22. 9.1973 15.11.1973 Date de la délibération 16.11.1973 13.11.1973 12.10.1973 23.11.1973 21.11.1973 29.10.1973 30.11.1973 24.11.1973 6.11.1973 19.10.1973 31.10.1973 19.10.1973 22.11.1973 20. 9.1973 14.11.1973 27.11.1973 26.10.1973 A B 400% 210% 200% 350% 250% 400% 230% 500% 475% 320% 370% 340% 350% 300% 400% 350% 340% 350% 230% 400% 210% 200% 350% 250% 400% 230% 500% 475% 320% 370% 340% 350% 300% 400% 350% 340% 350% 230% A Taux d’imposition B1 B3 B4 250% 245% 220% 220% 250% 200% 200% 290% 250% 250% 360% 265% 210% 265% 235% 300% 220% 335% 375% 330% 350% 335% 320% 275% 390% 345% 340% 550% 360% 300% 390% 330% 450% 295% 120% 115% 120% 110% 120% 100% 90% 140% 125% 120% 200% 130% 90% 135% 100% 150% 105% 250% 245% 220% 220% 250% 200% 200% 290% 250% 250% 360% 265% 210% 265% 235% 300% 220% 38 Communes Date de la délibération Mersch Nommern Oberwampach Reckange-sur-Mess Rumelange Saeul Sanem Schieren Schuttrange Steinfort Strassen Tuntange 23.11.1973 12.10.1973 19.10.1973 9.11.1973 30.10.1973 12.11.1973 26.10.1973 9.11.1973 22.10.1973 29. 9.1973 3.12.1973 31.10.1973 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur 230% 250% 350% 220% 150% 250% 180% 230% 250% 250% 260% 295% A Bascharage Mondercange Sandweiler Schifflange 16.11.1973 30.10.1973 1.10.1973 26.11.1973 200% 260% 180% 190% A Pétange 24.10.1973 100% 310% 350% 520% 330% 250% 335% 300% 370% 350% 350% 350% 410% 230% 250% 350% 220% 150% 250% 180% 230% 250% 250% 260% 295% Taux d’imposition B1 B3 300% 350% 300% 320% 200% 260% 180% 190% B4 Taux d’abattement 100% 125% 100% 100% 25% 20% 25% 30% Taux d’imposition B1 B2 320% 110% 125% 180% 120% 80% 120% 90% 135% 115% 105% 125% 150% 100% Taux d’abattement 25% Impôt commercial Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1973: Communes Asselborn Bascharage Bastendorf Beckerich Bertrange Bettendorf Bourscheid Clemency Dippach Ermsdorf Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Ettelbruck Fischbach Date de la délibération Taux multiplicateur 23.10.1973 16.11.1973 16.10.1973 16.11.1973 13.11.1973 20.11.1973 8.11.1973 12.10.1973 23.11.1973 21.11.1973 29.10.1973 15.10.1973 30.11.1973 24.11.1973 200% 250% 210% 220% 250% 200% 240% 300% 250% 250% 250% 150% 230% 200% 39 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Folschette 26. 9.1973 300% Fouhren 12.11.1973 240% Frisange 6.11.1973 250% Garnich Hachiville 19.10.1973 23.11.1973 250% 250% Harlange Heiderscheid 31.10.1973 19.10.1973 250% 200% Heinerscheid 24.10.1973 250% Hesperange 22.11.1973 220% Hobscheid 20. 9.1973 250% Hoscheid 20. 7.1973 250% Hosingen Kautenbach 8.11.1973 22.11.1973 200% 250% Lintgen 14.11.1973 250% Mamer 27.11.1973 250% Mecher 24.11.1973 240% Medernach 26.10.1973 180% Mersch 23.11.1973 230% Mertzig 24.11.1973 200% Mondercange 30.10.1973 250% Neunhausen 22. 9.1973 250% Nommern 12.10.1973 240% Oberwampach 19.10.1973 250% Perlé Pétange 2.10.1973 24.10.1973 275% 250% Reckange-sur-Mess 9.11.1973 275% Rumelange 30.10.1973 250% Saeul 12.11.1973 140% Sanem Sandweiler 26.10.1973 1.10.1973 250% 250% Schieren 9.11.1973 250% Schifflange 26.11.1973 250% Schuttrange 22.10.1973 240% Steinfort Troisvierges Tuntange 29.09.1973 18. 9.1973 31.10.1973 250% 230% 250% Wahl Weiler-la-Tour 22. 9.1973 15.11.1973 300% 250% 40 Impôt sur le total des salaires Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1973: Communes Bascharage Bertrange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Hesperange Lintgen Mersch Mondercange Pétange Rumelange Sandweiler Sanem Schifflange Steinfort Réglementation Date de la délibération Taux multiplicateur 16.11.1973 13.11.1973 29.10.1973 15.10.1973 22.11.1973 14.11.1973 23.11.1973 30.10.1973 24.10.1973 30.10.1973 1.10.1973 26.10.1973 26.11.1973 29. 9.1973 600% 600% 600% 500% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1530 pour le transport de produits de base sidérurgiques.  1.12.1973. Rectificatif N° 7 au fascicule I du tarif voyageurs intérieur (Conditions réglementaires générales).  1.12.1973. Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions d’application.)  1.12.1973. Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des distances).  1.12.1973. 21e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques  1.12.1973. 2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9563 pour le transport de chaux Belgique  Luxembourg.  1.12.1973 2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.12.1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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