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Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l’aménagement du .

567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 32 30 avril 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l’aménagement du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page territoire Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l’aménagement du territoire Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant fixation des sanctions pour infractions aux dispositions du Règlement N° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, ainsi que du Règlement N° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du Règlement N° 117/66 (CEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 avril 1974 portant abrogation du règlement ministériel du 18 mars 1974 concernant l’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance de la France . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l’Etat répond à la notion d’«employé de l’Etat» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de l’Etat Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire -informaticien de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 569 570 571 571 573 573 575 579 580 568 Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l’aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu larticle 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel de l’aménagement du territoire. Art. 2. Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et de neuf membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: 1 délégué du Ministère d’Etat 2 délégués du Ministère de l’Intérieur 1 délégué du Ministère de l’Economie Nationale 1 délégué du Ministère des Finances 1 délégué du Ministère des Travaux Publics 1 délégué du Ministère de l’Agriculture, 1 délégué du Ministère de la Santé Publique, 1 délégué du Ministère des Transports et de l’Energie. Les vice-présidents et les membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 3. Le président et les membres du comité sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 4. Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour. Il transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité. S’il y a égalité des voix lors d’un scrutin, sa voix est prépondérante. Il veille avec le secrétaire à la coordination des travaux entre les différentes instances s’occupant des questions d’aménagement général du territoire. Art. 5. Le comité met au point le projet du programme directeur que le ministre soumet au Gouvernement en conseil et transmet au ministre ses propositions au sujet des précisions, modifications et compléments à apporter au programme directeur. Il spécifie les plans d’aménagement partiel ou global à arrêter par le Gouvernement en conseil et fait des propositions pour leur exécution pratique. Il peut être chargé par le ministre de l’examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l’article 13, alinéa 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Il formule ses propositions au ministre au sujet de l’application des mesures conservatoires prévues par l’article 16, alinéa 1 er et des acquisitions et expropriations prévues par l’article 19 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Il fournit son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l’article 21 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Art. 6. Un comité réduit composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire pourra être chargé d’attributions spéciales par le ministre. 569 Art. 7. Le secrétaire nommé par le ministre conformément à l’article 9 de la loi du 20 mars 1974 précitée assiste aux délibérations du comité avec voix consultative. Art.8. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux membres du comité. Art.9. Le présent règlement Le Ministre d’Etat Président du Gouvernement, sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1974 Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Art. 2. Le Conseil se compose de treize membres nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil, et d’un président, nommé par le Grand-Duc. Art. 3. Le président et les membres du conseil sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 4. Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit:

  1. a)2 représentants de communes, délégués de l’Association des Villes et Communes Luxembourgeoises,
  2. b)3 commissaires de district,
  3. c)2 délégués du Conseil Economique et Social,
  4. d)2 architectes, délégués de l’Ordre des Architectes,
  5. e)2 délégués d’organisations privées ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation de la nature,
  6. f)3 personnes désignées à titre personnel. Art. 5. Les personnes visées sub a), c),
  7. d)et
  8. e)de l’article qui précède sont choisies par le ministre sur une liste de quatre candidats présentés par chaque organisation spécifiée par le même article. Les organisations visées sub
  9. e)de l’article qui précède ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un arrêté ministériel. Art. 6. Par exception à l’article 3 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les organisations visées par l’article 4 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur. Art. 7. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour. 570 II transmet au ministre les avis et suggestions visés par l’article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire. En cas d’égalité des voix émises lors d’un scrutin, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le secrétaire à désigner par le ministre assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative. Art. 9. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer aù président et aux membres du conseil. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1974 Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant fixation des sanctions pour infractions aux dispositions du Règlement n° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, ainsi que du Règlement n° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du Règlement n° 117/66 (CEE). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le Règlement N° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, et notamment l’article 10; Vu le Règlement N° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du Règlement N° 117/66 (CEE); Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et plus particulièrement son article 8; Vu l’avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 13 avril 1973; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l’inspection du Travail et des Mines, ainsi que les agents désignés ou à désigner dans les conditions de l’article 9 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du Règlement N° 117/66 (CEE) et du Règlement N° 1016/68 (CEE). Art. 2. Les infractions aux dispositions du Règlement N° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l’introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effec- 571 tués par autocars et par autobus, ainsi que les infractions aux dispositions du Règlement N° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l’établissement des modèles des documents de contrôle sont punies:  d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et  d’une amende de cinq cent un à trente mille francs ou  d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ierdu Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables, sans préjudice des peines plus fortes édictées par le Code pénal ou d’autres lois. Art. 3. La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par les dispositions de l’article 2 du Règlement N° 1016/68 (CEE) est fixée à trois ans au maximum à compter de la date de sa délivrance. Art. 4. Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum. Art. 5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1974 Jean Le Ministre des Tronsports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice , Eugène Schaus Règlement ministériel du 23 avril 1974 portant abrogation du règlement ministériel du 18 mars 1974 concernant l’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance de la France. Le Ministre de l’agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel que ce règlement a été modifié; Sur le rapport du Directeur de l’inspection générale vétérinaire; Arrête: Le règlement ministériel du 18 mars 1974 concernant l’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance de la France est abrogé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril 1974. Art. 1er. Le Ministre de l’agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles de 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix; 572 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre sont fixés comme suit: 1. Lait de consommation, 3,2% de matière grasse départ ex-magasin distribué de laiteries de détail porte à porte
  10. a)
  11. b)
  12. c)
  13. d)
  14. e)en vrac, le litre en bouteilles ou en sachets plastics, le litre en emballage perdu, le litre en emballage perdu, le ½ litre en emballage perdu, le 1/4 litre 9,25 F 10,25 F 11,85 F 7,25 F 5,75 F 11,  F 12,50 F 14,25 F 8,75 F 7, F 11,25 F 12,75 F 14,50 F 9,  F 7, F départ laiteries à la consommation 60,  F 31,75 F 16,75 F 9,50 F 75,  F 39,75 F 21,75 F 12,  F 2. Crème fraîche, 33% de matière grosse
  15. a)
  16. b)
  17. c)
  18. d)le litre le 1/2 litre le 1/4 litre 1/8 litre 3. Beurre de marque « ROSE », 1ère qualité départ laiteries
  19. a)emballage de 500 gr le kg
  20. b)emballage de 250 gr le kg
  21. c)emballage de 125 gr le kg 95,  F 96,  F 103,  F ex-magasin de détail ou distribué de porte à porte 52,50 F 26,75 F 14,25 F Art. 2. Tout dépassement des prix maxima indiqués par l’article 1 er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 30 mai 1973 concernant les prix de vente maxima du beurre, de la crème fraîche et du lait est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart 573 Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l’Etat répond à la notion d’« employé de l’Etat ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le personnel de la Chambre de Travail qui auprès de l’Etat, répond à la notion d’« employé de l’Etat », est assimilé au régime des employés de l’Etat. Art. 2. Les décisions ou interventions qui sont attribuées dans les lois et règlements concernant les employés de l’Etat aux membres du Gouvernement seront dévolues aux organes compétents de la Chambre de Travail, sous réserve d’approbation par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 3. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er mai 1974. Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974 Jean Le Secrétaire d Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 12, paragraphe I, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les demandes d’admission au cadre supérieur du centre informatique de l’Etat sont adressées au Ministre d’Etat, Président du Gouvernement. Les candidats sont choisis par le Ministre d’Etat soit par concours sur titres, soit par concours sur titres et épreuve. Art. 2. Pour être nommé attaché-informaticien, il faut remplir les conditions suivantes: 1° Etre Luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques; 2° Produire un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin de confiance désigné par le Ministre de la Fonction Publique; 3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administration publique; 574 4° Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu comme équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que
  22. a)soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le Ministre de l’Education Nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat;
  23. b)soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à la procédure d’homologation prévue sous
  24. a)mais qui répond aux exigences déterminées par l’article 3. Art. 3. Les diplômes désignés à l’article 2, 4°
  25. b)doivent répondre aux exigences suivantes: 1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années dans une des branches visées à l’article 12, paragraphe I, alinéa 1 erde la loi créant un centre informatique de l’Etat. Pour apprécier la durée d’un cycle d’études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines « Grandes Ecoles » ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois ans au moins. Les diplômes doivent, dans chaque cas individuel, être reconnus par le jury prévu par l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’Administration. La charge des preuves à apporter pour l’application du présent article incombe aux candidats. Art. 4. Les attachés-informaticiens sont tenus d’accomplir un stage comportant le concours à plein temps aux activités du centre informatique de l’Etat. La durée du stage est de trois années. Art. 5.

(1)La durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat dans les limites suivantes:
  1. a)jusqu’à une durée d’un an pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle à caractère universitaire en matière d’informatique exercée à plein temps pendant trois ans au moins;
  2. b)jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une activité professionnelle à caractère universitaire en matière d’informatique, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au stage.
(2)Le temps passé au centre, en qualité d’employé, par un candidat à la carrière du chargé d’étudesinformaticien sera intégralement computé à ce candidat sur la durée du stage. Art. 6.
(1)L’examen de fin de stage d’attaché-informaticien comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1° rapport sur un sujet du ressort du centre informatique et qui concerne plus particulièrement la spécialité du candidat; 2° la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat; 3° l’informatique (connaissance de deux langages de programmation, d’un système d’exploitation, de la télé-informatique et de l’analyse informatique). 575
(2)Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite.
(3)Pour les candidats bénéficiaires de l’article 5, l’examen portera seulement sur les matières indiquées sous 1° et 2°.
(4)Les candidats ayant réussi à l’examen de fin de stage dans une autre administration de l’Etat sont dispensés de la matière sous 2°. Art. 7.
(1)L’examen de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres au moins nommés par le Ministre d’Etat. Nul ne peut être membre d’un jury s’il est parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement d’un candidat à examiner.
(2)Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement.
(3)Le jury attribue, selon le cas, aux candidats qui ont réussi à l’épreuve prévue à l’article 6 l’une des mentions suivantes: « admissible », « satisfaisant », « bien » et « très bien ».
(4)Les candidats déclarés non admissibles peuvent se présenter une seconde fois à l’épreuve. Un nouvel échec entraîne de plein droit l’élimination des candidats, à l’exception des candidats venant d’une autre administration de l’Etat, qui conservent la faculté de réintégrer leur administration d’origine. Art.
  1. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre d’Etat. Il fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art.
  2. Les chargés d’études-informaticiens sont nommés parmi les attachés-informaticiens qui ont accompli leur stage et réussi à l’examen de fin de stage. Art.
  3. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974 Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaireinformaticien et de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12, section II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les modifications apportées au texte postérieurement à l’avis du Conseil d’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; 576 Arrêtons: Admission au stage et nomination définitive Art. 1er .
(1)Les candidats au stage d’expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus à la date où a lieu l’examen-concours pour l’admission au stage. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.
(2)Les candidats au stage d’informaticien diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date où a lieu l’examen-concours pour l’admission au stage. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole Technique à Luxembourg, ou bien d’un certificat sanctionnant des études à l’étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale.
(3)En dehors des certificats d’études visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants:  un extrait de l’acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un extrait récent du casier judiciaire,  un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Art. 2.
(1)Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d’une administration de l’Etat sont dispensés de l’examen-concours d’avant-stage d’expéditionnaire-informaticien lorsqu’ils sont détenteurs d’un diplôme d’opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de l’expéditionnaire leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d’expéditionnaire -informaticien.
(2)Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des carrières de rédacteur ou de technicien diplômé auprès d’une administration de l’Etat sont dispensés de l’examen-concours d’avant-stage d’informaticien diplômé lorsqu’ils sont détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d’informaticien diplômé. Art. 3.
(1)La nomination définitive est subordonnée à l’accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l’examen d’admission définitive.
(2)Pour pouvoir participer à l’examen d’admission définitive  l’expéditionnaire-informaticien stagiaire doit être détenteur d’un diplôme d’opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement.  l’informaticien diplômé stagiaire doit être détenteur d’un diplôme de programmeur d’application délivré ou agréé par le Gouvernement.
(3)En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année. A l’expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne de plein droit le licenciement du candidat à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel l’épreuve a eu lieu. Conditions de promotion A.  Carrière de l’expéditionnaire -informaticien Art. 4.
(1)La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion auprès du centre informatique.
(2)Pour pouvoir participer à l’examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis trois ans au moins. 577 B.  Carrière de l’informaticien diplômé Art. 5.
(1)La promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau informaticien est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion auprès du centre informatique.
(2)La promotion aux fonctions d’inspecteur-informaticien, d’inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur-informaticien principal premier en rang est subordonnée à la réussite à un examen de programmeur de système organisé ou agréé par le Gouvernement.
(3)Pour pouvoir participer à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis trois ans au moins.
(4)Pour pouvoir être promu au grade d’inspecteur-informaticien, d’inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur-informaticien principal premier en rang, le programmeur doit compter au moins trois années de service comme chef de bureau-informaticien. C.  Conditions particulières Art. 6.
(1)Pour les promotions il est tenu compte notamment de l’ancienneté de service, des résultats d’examen, du zèle et de la conduite des candidats, ainsi que de l’aptitude qu’ils présentent pour assumer les attributions que comporte l’emploi brigué.
(2)En ce qui concerne les résultats d’examen dont il est question au paragraphe
(1)ci-avant, sont pris en considération I. dans la carrière de l’expéditionnaire -informaticien
  1. a)l’examen d’admission définitive, pour la promotion à l’emploi de commis-informaticien adjoint,
  2. b)l’examen de promotion, pour la promotion aux emplois de commis-informaticien et de commisinformaticien principal. II. dans la carrière de l’informaticien diplômé
  3. a)l’examen d’admission définitive, pour la promotion à l’emploi d’informaticien principal,
  4. b)l’examen de promotion, pour la promotion aux emplois de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau-informaticien,
  5. c)l’examen de programmeur de système, pour la promotion aux emplois d’inspecteur-informaticien, d’inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur-informaticien principal premier en rang.
(3)Le candidat à un emploi des grades 12 et 13 doit posséder à un degré particulièrement élevé les aptitudes qu’un tel emploi requiert notamment au point de vue de l’esprit d’initiative, du sens des responsabilités et du sens de l’organisation. La promotion aux emplois précités des grades 12 et 13 a lieu au choix. Dispositions communes Art. 7.
(1)Sont considérés avoir réussi à l’examen de fin de stage et aux examens de promotion organisés par le Gouvernement les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite.
(2)L’agrément des diplômes et examens autres que ceux délivrés ou organisés par le Gouvernement est fait par le Ministre de l’Education Nationale sur la proposition du Ministre d’Etat. Dispositions transitoires Carrière de l’expéditionnaire -informaticien Art. 8.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe
(1)du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public qui, lors de la mise en vigueur de la loi du 29 mars 578 1974 créant un centre informatique de l’Etat, ont déjà passé avec succès l’examen d’admission définitive dans leur administration et qui sont adjoints au service du centre informatique endéans la première année qui suit la mise en vigueur de la loi créant le centre, sont dispensés, en dehors de l’examenconcours d’admission au stage, également de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’expéditionnaire-informaticien.
(2)Le rang d’ancienneté pour la promotion à la fonction de commis-informaticien adjoint des fonctionnaires dont question au paragraphe
(1)ci-avant est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de l’expéditionnaire dans leur administration d’origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois. ils ont la même ancienneté.
(3)Les fonctionnaires auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public qui, lors de la mile en vigueur de la loi créant un centre informatique de l’Etat, ont passé avec succès dans leur aministration l’examen de promotion de leur carrière et sont détenteurs d’un diplôme d’opérateur, sont dispensés, en dehors de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’expéditionnaire-informaticien, également de l’examen de promotion.
(4)Le rang d’ancienneté des fonctionnaires dont question au paragraphe
(3)ci-avant pour la promotion aux fonctions de commis-indormaticien et de commis-informaticien principal est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de l’expéditionnaire dans leur administration d’origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté. Carrière de l’informaticien diplômé Art. 9.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe
(2)du présent règlement, les fonctionnaires des carrières de rédacteur et de technicien diplômé qui, lors de la mise en vigueur de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat, ont déjà passé avec succès auprès d’une administration de l’Etat l’examen d’admission définitive et qui sont détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application reconnu ou agréé par l’Etat, sont dispensés de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’informaticien diplômé.
(2)Le rang d’ancienneté pour la promotion à la fonction d’informaticien principal des fonctionnaires dont question au paragraphe
(1)ci-avant est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé dans leur administration d’origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté.
(3)Si les fonctionnaires dont question au paragraphe
(1)ci-dessus ont passé avec succès dans leur administration l’examen de promotion de leur carrière, ils sont dispensés, en dehors de l’examen d’admission définitive pour la fonction d’informaticien diplômé, également de l’examen de promotion prévu à l’article 5 du présent règlement.
(4)Le rang d’ancienneté pour la promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau-informaticien des fonctionnaires dont question au paragraphe
(3)ci-avant est déterminé par la date d’admission définitive de ces fonctionnaires dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté.
(5)La période de service prévue au paragraphe
(4)de l’article 5 du présent règlement pour la nomination au grade d’inspecteur-informaticien pourra être réduite de moitié pour les fonctionnaires qui, lors de la promulgation de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat, ont été détenteurs du diplôme de programmeur d’application délivré ou agréé par le Gouvernement. Pour le calcul de la période de service prévue pour la promotion au grade d’inspecteur-informaticien le temps 579 passé comme programmeur d’application et le temps passé comme programmeur de système avant la promulgation de la loi portant création d’un centre informatique de l’Etat pourra être pris en considération. Art.
  1. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Palais de Luxembourg, Jean le 29 avril 1974 Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Dupong Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  4e supplément au tarif belgo-luxembourgeois métalliques.  1.3.
  2. N° 9671 pour le transport de pièces de constructions 4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.3.
  3. 1 er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7401 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.3.
  4. Rectificatif N° 8 au fascicule II du tarif pour le transport de marchandises,  1.3.
  5. 5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.3.
  6. 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.3.
  7. Nouveau tarif international N° 9174 pour le transport de marchandises en petite vitesse (TIG).  1.3.
  8. 22 e supplément bis au tarif luxembourgeois -allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.3.
  9. 12 e supplément bis au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.3.
  10. Rectificatif N° 9 au fascicule II et rectificatif N° 29 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  22.3.
  11. 580 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg.  Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 3 janvier 1974 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’eau, la taxe d’enlèvement des ordures, la taxe d’utilisation de la canalisation et la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1974 et décision ministérielle du 26 mars
  12. V i l l e d e D u d e l a n g e .  Tarifs à percevoir pour la location de matériel communal et pour l’exécution de travaux par le personnel communal pour le compte de particuliers. En séance du 25 mars 1974 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour la location de matériel communal et pour l’exécution de travaux par le personnel communal pour le compte de particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 avril
  13. F e u l e n .  Règ lement-taxe d’eau. En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a modifié avec effet au 1er janvier 1974 les prix par m3 d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1974 V i l l e de L u x e m b o u r g .  Règlement-taxes sur les taxis. En séance du 4 février 1974 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le stationnement sur les emplacements de taxis et les droits de contrôle des taximètres. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
  14. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxe d’eau. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le tarif d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 mars
  15. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  16. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’utilisation de la morgue au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  17. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxes sur la conduite d’eau. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  18. 581 M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  19. R e i s d o r f .  Règlement-taxes sur la canalisation et la conduite d’eau. En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 avril
  20. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxes sur la canalisation des rues Hœhl, Oetrange et Bellevue. En séance du 8 août 1972 le Conseil communal de Sandweiler a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a fixé les taxes d’égout à percevoir sur les riverains des rues Hoehl, Oetrange et Bellevue. Lesdits délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 7 novembre
  21. S a n e m .  Règlement-taxe sur le réseau de télédistribution. En séance du 11 février 1974 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe relatif au réseau de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1974 et décision ministérielle du 1er avril
  22. W e i l e r - l a - T o u r .  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 décembre 1973 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 avril
  23. W e i l e r - l a - T o u r .  Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 20 décembre 1973 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 avril
  24. W e i l e r - l a - T o u r .  Taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour le dépôt de combustibles liquides. En séance du 20 décembre 1973 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour le dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 avril
  25. W i l t z .  Règlement -taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 26 février 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire à payer pour l’année 1974 par les organisateurs des folies carnevalesques « Burgsamsdig ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars
  26. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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