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Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés a

619 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 35 10 mai 1974 SOMMAIRE Page Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes Chapitre Chapitre I er .  Comités mixtes d’entreprise (Art. 1er - 620 21) . . . . . . . . . . . . 620 Section

  1.  Champ d’application (Art. 1er ) . . . . . . . . . . 620 Section
  2.  Composition (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Section
  3.  Désignation (Art. 3 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . 621 Section
  4.  Attributions du comité mixte (Art. 7 - 11) . . 621 Section
  5.  Fonctionnement du comité mixte (Art. 12- 15) 623 Section
  6. Section
  7.  Délibérations du comité mixte (Art.16 - 17)  Statut des membres du comité mixte (Art. 18 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 II.  Représentation des salariés dans les sociétés anonymes (Art. 22 - 34) ............................... . Section
  8.  Champ d’application (Art. 22) . . . . . . . . . . . Section
  9.  Administration des sociétés anonymes (Art. 23 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 625 625 625 Section
  10.  Surveillance des sociétés anonymes (Art. 34) 627 Chapitre III.  Dispositions pénales (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Chapitre IV.  Dispositions diverses (Art. 36 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Chapitre V.  Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Chapitre VI.  Dispositions transitoires (Art. 40 - 44) . . . . . . . . . . . . . . 628 620 Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 9 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier.  Comités mixtes d’entreprise Section
  11.  Champ d’application Art. 1er. Il sera constitué des comités mixtes d’entreprise dans toutes les entreprises industrielles, artisanales et commerciales du secteur privé établies sur le territoire luxembourgeois et y occupant habituellement cent-cinquante travailleurs salariés au moins au cours des trois dernières années. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelle mesure les travailleurs qui ne sont pas occupés à plein temps seront pris en considération pour le calcul du nombre des travailleurs prévu à l’alinéa qui précède et à quelle entreprise seront attribués les travailleurs occupés simultanément dans plusieurs entreprises. Section
  12.  Composition Art. 2.

(1)Le comité mixte est composé paritairement par des représentants de l’employeur et des représentants du personnel.
(2)II est composé numériquement comme suit:  dans les entreprises occupant habituellement moins de 500 salariés: 6 membres titulaires 6 membres suppléants;  dans les entreprises occupant habituellement de 500 à 1 000 salariés: 8 membres titulaires 8 membres suppléants;  dans les entreprises occupant habituellement de 1 001 à 1 500 salariés: 12 membres titulaires 12 membres suppléants;  dans les entreprises occupant habituellement de 1 501 à 5 000 salariés: 14 membres titulaires 14 membres suppléants;  dans les entreprises occupant habituellement salariés: 16 membres titulaires 16 membres suppléants. plus de 5 000 621 Section 3.  Désignation Art. 3.
(1)Les membres du comité mixte d’entreprise seront désignés avant l’expiration du mois qui suit la fin des élections des délégations du personnel de l’entreprise.
(2)Toutefois, en cas d’ouverture d’une entreprise, les membres du comité mixte seront désignés dans un délai de trois mois. Il en sera de même lorsque le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise atteint celui visé à l’article 1er . Les comités visés au présent paragraphe seront renouvelés conformément aux dispositions du paragraphe
(1). Art. 4.
(1)Les représentants de l’employeur sont désignés par le chef d’entreprise suivant les modalités qui lui conviennent.
(2)Les représentants du personnel seront élus par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle par la ou les délégations d’entreprise parmi les travailleurs occupés dans l’entreprise. Les délégations ouvrières et les délégations d’employés procéderont, s’il y a lieu, à la désignation de leurs délégués au comité mixte par voie de scrutins séparés. Les règles du scrutin et le contentieux électoral feront l’objet d’un règlement grand-ducal.
(3)Des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise pourront participer aux réunions du comité mixte avec voix consultative lorsque la majorité absolue d’un groupe le demande, sans que leur nombre puisse excéder la moitié des représentants composant le groupe; ils seront désignés par les organisations d’employeurs ou par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
(4)Nul ne peut être membre effectif ou suppléant et conseiller de deux entreprises poursuivant des activités et des objets de même nature. Nul ne peut être conseiller du comité mixte d’une entreprise poursuivant des activités et des objets de même nature que l’entreprise dans laquelle il est occupé. Art. 5.
(1)La répartition des sièges entre délégués ouvriers et délégués employés au comité mixte se fera au prorata de l’importance numérique respective des ouvriers et des employés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de l’entreprise. Pour l’application de l’alinéa qui précède les fractions de siège égales ou supérieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions de sièges inférieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
(2)Lorque l’une des catégories de salariés visés au paragraphe qui précède représente 10% au moins des effectifs globaux du personnel occupé dans l’entreprise assujettie, elle sera obligatoirement représentée au comité mixte par un délégué. Art. 6.
(1)Peuvent faire partie du comité mixte d’entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des Communautés européennes, sans discrimination de sexe, ayant atteint l’âge de la majorité civile et contre lesquelles il n’existe pas d’interdiction, en tout ou en partie, de l’exercice des droits énumérés à l’article 31 du code pénal.
(2)En outre les représentants du personnel doivent travailler dans l’entreprise sans interruption depuis un an au moins. Section
  1.  Attributions du comité mixte Art.
  2. Le comité mixte d’entreprise a compétence de décision en ce qui concerne:
  3. l’introduction ou l’application d’installations techniques destinées à contrôler le comportement et les performances du travailleur à son poste de travail;
  4. l’introduction ou la modification de mesures concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la prévention des maladies professionnelles; 622
  5. l’établissement ou la modification des critères généraux concernant la sélection personnelle en cas d’embauchage, de promotion, de mutation et de licenciement des travailleurs;
  6. l’établissement ou la modification de critères généraux d’appréciation des travailleurs;
  7. l’établissement ou la modification du règlement intérieur ou du règlement d’atelier compte tenu, le cas échéant , des conventions collectives en vigueur;
  8. l’octroi de récompenses aux travailleurs qui, par leurs initiatives ou propositions d’amélioration technique ont apporté à l’entreprise une collaboration particulièrement utile, sans préjudice des lois et règlements régissant les brevets et inventions. Art. 8.
(1)Le chef d’entreprise doit informer et consulter le comité mixte d’entreprise préalablement à toute décision importante ayant trait à:
  1. la construction, la transformation ou l’extension des installations de production ou d’administration;
  2. l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement;
  3. l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de travail et des procédés de production à l’exception des secrets de fabrication.
(2)II est tenu d’informer le comité mixte sur les incidences des mesures énumérées au paragraphe qui précède sur les conditions et l’environnement du travail.
(3)En outre, le chef d’entreprise doit informer et consulter le comité mixte, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’oeuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant ,le cas échéant, en résulter pour les travailleurs de l’entreprise. Art. 9.
(1)Le comité mixte d’entreprise est obligatoirement informé et consulté au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi. Il en est ainsi notamment des décisions concernant le volume de la production et des ventes, le programme et l’orientation de la production, la politique des investissements, les projets d’arrêt ou de transfert de l’entreprise ou de parties de l’entreprise, les projets de restriction ou d’extension de l’activité de l’entreprise, les projets de fusion d’entreprises et les projets de modification dans l’organisation de l’entreprise.
(2)L’information et la consultation prévues au présent article porteront obligatoirement sur les répercussions des mesures envisagées sur le volume et la structure des effectifs ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’entreprise; elles porteront en outre sur les mesures sociales notamment de formation et de rééducation professionnelle prises ou envisagées par le chef d’entreprise.
(3)L’information et la consultation prévues au présent article doivent être préalables en principe à la décision envisagée. Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée. Dans ces cas, le chef d’entreprise devra donner au comité dans les trois jours toutes informations et explications nécessaires. Art. 10.
(1)Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consulter le comité mixte par écrit, deux fois par an au moins, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise. A cet effet, il présente au comité mixte un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémunérations du personnel et les investissements réalisés.
(2)Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions la direction ou la gérance est tenue, en outre, de communiquer au comité mixte, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel, le rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant le rapport du conseil d’administration ou de la gérance ainsi que tout autre document qui serait soumis à l’assemblée générale des actionnaires. 623 Art.
  1. Le comité mixte surveille la gestion des oeuvres sociales établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille y compris les mesures visant à assurer ou à faciliter le logement des travailleurs. A cet effet, il reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion. Section
  2.  Fonctionnement du comité mixte Art. 12.
(1)Le comité mixte d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou son délégué.
(2)Le comité mixte désigne un secrétaire parmi les représentants du personnel au comité mixte. Un secrétaire administratif désigné par le chef d’entreprise parmi le personnel de l’entreprise assiste le secrétaire du comité. Art. 13.
(1)Le comité mixte d’entreprise se réunit sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son délégué.
(2)Le chef d’entreprise ou son délégue doit convoquer le comité mixte une fois par trimestre au moins. Il est tenu, en outre, de convoquer le comité mixte chaque fois qu’un quart au moins des représentants composant le comité mixte lui en adresse la demande par écrit. Art. 14.
(1)Le chef d’entreprise ou son délégué et le secrétaire fixent conjointement l’ordre du jour et doivent le communiquer aux membres du comité mixte d’entreprise au moins cinq jours avant la réunion.
(2)Ils sont tenus de porter à l’ordre du jour les questions spécifiées dans une demande présentée par un quart au moins des membres du comité, trois jours avant la réunion. Si dans ce cas la demande a été présentée après la communication visée au paragraphe
(1), le chef d’entreprise ou son délégué doit en faire part aux membres du comité dans les vingt-quatre heures . Art. 15.
(1)Les réunions du comité mixte d’entreprise se tiennent à huis clos pendant les heures de service.
(2)Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du comité mixte un local convenable et le matériel indispensable pour les réunions et le secrétariat du comité mixte. Section 6  Délibérations du comité mixte . Art. 16.
(1)Les décisions et avis du comité mixte d’entreprise sont adoptés lorsqu’ils rallient la majorité absolue des voix du groupe des représentants de l’employeur et celle du groupe des représentants du personnel.
(2)Le désaccord entre le groupe des représentants de l’employeur et celui des représentants du personnel au sujet d’une des mesures énumérées à l’article 7 de la présente loi pourra être soumis par un de ces groupes à la procédure de conciliation ou d’arbitrage prévue par les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation.
(3)Lorsque dans le cas d’une consultation effectuée en application des articles 8, 9 et 10 paragraphe
(1)de la présente loi, le groupe des représentants de l’employeur et celui des représentants du personnel émettent des avis séparés, ces avis sont obligatoirement portés à la connaissance du conseil d’administration ou, s’il y a lieu, du ou des gérants. Lorsque l’entreprise n’est pas constituée sous la forme d’une société par actions, les avis visés à l’alinéa qui précède sont obligatoirement portés à la connaissance du chef d’entreprise, à moins que ce dernier n’ait participé aux délibérations et à l’adoption de ces avis. Dans tous les cas, le chef d’entreprise, le conseil d’administration ou le gérant sont tenus de rendre compte, en le motivant, de la suite donnée aux avis rendus par le comité mixte. 624 Art. 17. Les délibérations du comité mixte d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal de séance contre-signé par le président et le secrétaire du comité. Section 7.  Statut des membres du comité mixte Art. 18.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, paragraphe
(2)dernier alinéa, les membres du comité mixte d’entreprise sont désignés pour une période de quatre ans; leur mandat est renouvelable.
(2)Leurs fonctions prennent fin en cas de décès, de renonciation volontaire, de perte du droit d’éligibilité et de cessation de la relation de travail.
(3)Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe qui précède ou se trouve empêché d’assister à une réunion, il est remplacé par un membre suppléant. Art. 19.
(1)Les membres du comité mixte d’entreprise et les conseillers visés à I article 4, paragraphe
(3)de la présente loi sont tenus de garder le secret à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son délégué au moyen d’une inscription au procès-verbal de séance.
(2)Les membres du comité mixte qui estimeraient abusive l’inscription visée au paragraphe qui précède peuvent se pourvoir dans la huitaine franche devant le directeur de l’inspection du travail et des mines, qui statuera au fond et sans appel sur le caractère confidentiel des informations. Art. 20.
(1)Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité mixte est rémunéré comme temps de travail. En aucun cas, il ne pourra s’imputer sur la durée du conge annuel payé.
(2)L’entreprise prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres du comité mixte dans l’exercice de leur mandat.
(3)L’employeur d’un conseiller est tenu de lui faciliter l’exercice de son mandat et de lui accorder les dispenses de service non rémunéré nécessaire à cet effet. Il ne peut refuser ces dispenses de travail que lorsqu’elles sont de nature à entraver la marche normale de son entreprise. Le conseiller qui estimerait non fondé un refus de dispense de service peut se pourvoir dans les quarante-huit heures devant le directeur de l’inspection du travail et des mines qui statuera au fond et sans appel. Art. 21.
(1)Le licenciement d’un membre titulaire ou suppléant du comité mixte est obligatoirement soumis à l’assentiment du comité dont ils font partie. Le comité statue conformément aux dispositions de l’article 16 paragraphe
(1)de la présente loi. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que s’il est autorisé par la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services.
(2)Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services. Dans les huit jours de la notification de la mise à pied, le travailleur pourra saisir par simple requête le président de la juridiction visée à l’alinéa qui précède qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononcera sur le maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. Cette décision est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement. Si la décision définitive refuse le licenciement ,la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3)Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du comité mixte pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions du comité mixte à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. 625 Chapitre II.  Représentation des salariés dans les sociétés anonymes Section 1.  Champ d’application Art. 22.
(1)Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et y occupant habituellement mille travailleurs salariés au moins au cours des trois dernières années.
(2)Il en est de même de toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et bénéficiant d’une participation financière d’au moins vingt-cinq pour cent ou d’une concession de l’Etat portant sur l’activité principale. Les entreprises visées à l’alinéa qui précède seront désignées par voie d’arrêté grand-ducal. Section 2.  Administration des sociétés anonymes Art. 23. Par dérogation aux dispositions de l’article 51, alinéa 1erde la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, les administrateurs des sociétés visées à l’article 22 qui précède doivent être au nombre de neuf au moins. Art. 24.
(1)Un tiers des administrateurs des sociétés visées à l’article 22, paragraphe
(1)de la présente loi doit représenter le personnel de l’entreprise. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède les fractions de siège supérieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement supérieure.
(2)Trois administrateurs au moins des sociétés visées à l’article 22, paragraphe
(2)de la présente loi doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil sera composé par un administrateur représentant le personnel par tranche de cent travailleurs occupés par l’entreprise sans que le nombre total des administrateurs visés au présent paragraphe puisse excéder le tiers des administrateurs de la société. Art. 25.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 51, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, les administrateurs visés à l’article 24 qui précède seront désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les travailleurs occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe
(1)de l’article 28.
(2)La répartition de ces administrateurs entre ouvriers et employés se fera au prorata de l’importance numérique respective des ouvriers et des employés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de l’entreprise. Pour l’application du présent alinéa les fractions de siège supérieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement supérieure; en cas d’égalité du nombre des ouvriers et de celui des employés, le sort décidera à défaut d’accord entre les délégations respectives. Les délégations ouvrières et les délégations d’employés procéderont, s’il y a lieu, par voie de scrutins séparés à la désignation des représentants du personnel.
(3)Les règles du scrutin et le contentieux électoral feront l’objet d’un règlement grand-ducal. Art. 26. Par dérogation aux dispositions de l’article 25 qui précède trois des administrateurs représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie seront désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national après consultation des parties signataires du ou des contrats collectifs applicables à l’entreprise; ils pourront être désignés en dehors du personnel occupé dans l’entreprise. Leur répartition entre les organisations syndicales intéressées fera l’objet d’un accord préalable entre ces organisations qui sera notifié par écrit au président du conseil d’administration de la société assujettie et au directeur de l’inspection du travail. 626 A défaut de désignation des administrateurs visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article 25, paragraphe
(1)de la présente loi, le directeur de l’inspection du travail en informera le ministre du travail qui les désignera parmi le personnel de l’entreprise. Art. 27. Un salarié de la société ne peut être désigné administrateur représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Art. 28.
(1)Les administrateurs visés à l’article 24 qui précède seront désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs; leur mandat est renouvelable.
(2)Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre du travail dont ils tiennent leur mandat.
(3)Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe qui précède, il est remplacé
  1. a)lorsqu’il a été élu conformément à l’article 25 par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;
  2. b)lorsqu’il a été désigné conformément à l’article 26 par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et à défaut de pareille désignation par le ministre du travail. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4)Les dispositions des articles 51, alinéas 3 et 4 ,et 52 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux administrateurs visés par les dispositions du présent article. Art. 29.
(1)Les administrateurs visés à l’article 24 sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs.
(2)Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales. Art. 30.
(1)Les administrateurs représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services.
(2)Toutefois, en cas de faute grave commise par l’administrateur dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction visée au paragraphe qui précède. Les dispositions de l’article 21, paragraphe
(2)alinéas 2 et 3 sont applicables.
(3)Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens administrateurs représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège d’administrateur à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. Art. 31. Les dispositions des articles 54 à 56 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux administrateurs visés à l’article 24 qui précède. Art. 32.
(1)Aucun des administrateurs visés à l’article 24 ne peut faire partie de plus de deux conseils d’administration. En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être administrateurs simultanément de sociétés dont l’entreprise poursuit des activités et des objets de même nature.
(2)Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie. 627 Art.
  1. Dans les sociétés visées à l’article 22 des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois. Le président du conseil d’administration est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues. Section
  2.  Surveillance des sociétés anonymes Art.
  3. Les administrateurs des sociétés visées à l’article 22 de la présente loi, y compris ceux représentant le personnel, désigneront, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complétera le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales. Il est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable. L’article 66 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales n’est pas applicable au commissaire visé ci-dessus. Chapitre III.  Dispositions pénales Art. 35.
(1)Sera passible d’une amende de cinq cent un à cent mille francs:  celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier;  celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des administrateurs visés à l’article 24 de la présente loi.
(2)Sera passible des peines portées à l’article 458 du code pénal celui qui ne satisfait pas aux obligations prévues à l’article 19 de la présente loi.
(3)En cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues aux paragraphes qui précèdent pourront être portées au double du maximum.
(4)Le Livre 1erdu code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’application des circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Chapitre IV.  Dispositions diverses Art. 36. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi. Art. 37.
(1)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
(2)Les contestations résultant de l’application des dispositions de la présente loi sont soumises à la décision du directeur de l’inspection du travail et des mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge d’appel et au fond. Art. 38.
(1)L’article 24, alinéa 4, de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés tel qu’il a été modifié par la loi du 20 avril 1962 est remplacé par la disposition suivante: « Les délégués titulaires, de même que les suppléants sont renouvelés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque quatrième année civile; les membres sortants sont rééligibles. »
(2)L’article 10, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 est modifié comme suit: « Les délégations sont renouvelées intégralement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque quatrième année civile; les membres sortants sont rééligibles. » 628 Chapitre V.  Entrée en vigueur Art. 39.
(1)Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. A partir de la même date toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
(2)A partir de la même date sont nulles toutes dispositions statutaires ou conventionnelles contraires à celles de la présente loi.
(3)Les conseils d’administration des sociétés visées à l’article 22 qui précède ont qualité pour mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi; ces modifications seront portées à la connaissance de la première assemblée générale de la société.
(4)Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, les dispositions de l’article 38 entreront en vigueur le 1 erjanvier 1978. Chapitre VI.  Dispositions transitoires Art. 40.
(1)Le mandat des délégations d’employés renouvelées au cours de l’année 1974 expirera le 31 décembre 1977.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières, le mandat des délégations ouvrières renouvelées au cours de l’année 1975 expirera le 31 décembre
  1. Art.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 18 qui précède, le mandat des comités mixtes désignés par les délégations en fonctions le jour de l’entreé en vigueur de la présente loi expirera le 31 décembre
  3. Art.
  4. En aucun cas, l’application des dispositions de l’article 24 de la présente loi aux sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet, s’il y a des administrateurs de plusieurs nationalités représentant les actionnaires que le nombre des administrateurs représentant le personnel, soit imputé pour plus de la moitié sur le groupe des administrateurs de nationalité luxembourgeoise. Art.
  5. Hormis trois des administrateurs visés à l’article 24 qui précède, les administiateurs représentant le personnel seront désignés au fur et à mesure qu’il se pr oduit des vacances au sein du conseil d’administration et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  6. Lorsqu’à la suite de l’introduction du type de société anonyme à directoire et conseil de surveillance une société tombant sous l’application de la présente loi aura opté pour ce nouveau régime, les dispositions de la présente loi visant le conseil d’administration seront applicables au conseil de surveillance. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 mai
  7. Le Secrétaire d’Etat jean au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l’Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Doc. parl. n° 1 689 sess. ord. 1973-1974 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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