629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 13 mai 1974 SOMMAIRE Page Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . 630 Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 de fournitures Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973 . . . . . 642 Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 5 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 1973 Règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l’administration gouvernementale, à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse génénrale de l’Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Règlement grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 630 Règlement ministériel du 25 mars 1974 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances , Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d’entrée; Vu l’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée; Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 mars 1974 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 29 janvier 1974 relatif au tarif des droits d’entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l’article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1/74 du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1973; Vu la décision du 10 décembre 1973 des Représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de la Finlande; Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat; Vu l’urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier et originaires de la Finlande, les droits d’entrée sont perçus d’après les indications figurant dans l’annexe. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 1974. Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1974. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 631 ANNEXE N° du tarif 1 Désignation des marchandises 2 Tarif 3 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses saumons ou masses: A. Fonte spiegel (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Fontes hématites (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4% 2,4% D. Fontes non dénommées: ............. II. autres (C.E.C.A.) 73.02 .................................................... 2,4% Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 73.05 73.06 73.07 Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge): ............. B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.) 2,4% 1,8% 1,8% .................................................. 2,4% .................................................. 2,4% ............. B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.) ............. 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier: A. d’une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a ) 3 % B. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% 73.09 73.10 ............. Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Barres pleines (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. D. Plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées: (
- a)Maintien du renvoi existant. 3,6% 4,2% 3,6% 3 % 632 N° du tarif 1 Désignation des marchandises 2 73.11
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés: Tarif 3 3 % A. Profilés: I. simplement laminés ou filés chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% ............. VI. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % ............. B. Palplanches (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(C.E.C.A.) . . . ............. C. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 4,8% 4,8% ............. III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.) ............................................. 4,2% V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% ............. ............. 73.13 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud d’une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. simplement laminées à froid, d’une épaisseur: .............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
- a)Maintien du renvoi existant. 3,6% 4,2% 4,2% 3,6% 3,6% 4,8% 4,2% 633 N° du tarif 1 73.15 Désignation des marchandises 2 Tarif 3 IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: .............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2%
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%
- d)autres (cuivrées, oxydées, artificiellement, laquées, nickelées, 4,2% vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.) V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............. 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: .............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8% 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4% ............. III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% IV. Larges plats (.C.E.C.A.) V. Barrés (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: .............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% .............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % ............. VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% .............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% ............. VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2%
- b)simplement laminées à froid, d’une épaisseur: 634 N° du tarif 1 Désignation des marchandises 2 ............. 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: .............
- b)autres: 1. Lingots: .............
- bb)autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machines et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............. Tarif 3 4,8% 4,2% 4,2% 1,8% 2,4% 3,6% 3,6%
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 3,6% 3 % 4,2% 4,2% 3,6% 4,2% 4,2% 635 N° du tarif 1 Désignation des marchandises 2 Tarif 3 2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur: .............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E .C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 4,2% 4,2% ............. 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillières, traverses, éclisses coussinets et coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............. II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)usagés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Contre-rails (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Traverses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Eclisses et selles d’assise: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 3,6% 1,8% 3 % 3 % 3 % Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1974. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. Marchés pour compte de l’Etat Les articles 36, 37 et 38 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article Ier. 636 Art. 36. Les marchés pour compte de l’Etat sont régis par les dispositions suivantes: 1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte de l’Etat font l’objet de contrats à passer par adjudication publique. 2° II peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants:
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;
- b)lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;
- c)lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante que par un nombre restreint d’entrepreneurs;
- d)lorsqu’à une procédure d’adjudication publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des offres régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les memês conditions, mais après une seconde mise en adjudication;
- e)lorsqu’il y a impossibilité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement de recourir à une adjudication publique. Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré. Toutefois dans le cas prévu sub
- e)le recours au marché de gré à gré n’est admissible que: 1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires ne se laissent détacher que difficilement d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci, ou 2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence d’exploitation de brevet, ou 3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques ou d’investissements importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneurou fournisseur déterminé, ou 4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou 5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence, ou 6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou 7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit. 8) En outre, l’Armée peut procéder par marché de gré à gré dans les cas suivants: 1° si le secret militaire l’exige; 2° pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements de campagne; 3° pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger; 4° pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables; 5° pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre. Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grandducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du conseil de Gouvernement. Les marchés de gré à gré doivent en outre être visés par le ministre des Finances. 637 3° Les marchés peuvent être conclus, soit par une entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots. 4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas. 5° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même titre des primes d’achèvement des travaux avant terme peuvent être prévues. 6° En vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics, il est institué auprès du ministre des Travaux publics une commission des soumissions dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil Les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par un règlement d’administration publique portant institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics. Art. 37. Les contrats visés à l’article précédent ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice telle qu’elle est définie à l’article 7 de la présente loi, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants:
- a)lorsqu’il s’agit de baux de location et d’entretien;
- b)lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, des marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans le cas sub
- b),les membres du Gouvernement ne peuvent toutefois contracter pour un terme dépassant trois exercices, y non compris celui au cours duquel les contrats sont passés. La nécessité en est constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le ministre des Finances entendu en son avis. Dans les deux cas exceptionnels prévus ci-dessus, chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l’exercice auquel il se rapporte. Art. 38. Aucune avance ni aucun acompte à un fournisseur ou entrepreneur ne peut avoir lieu que pour des travaux, des fournitures ou des services faits et acceptés. Toutefois les contrats visés à l’article 36 peuvent stipuler des avances, à titre de provision, dans les conditions suivantes:
- a)le marché à conclure doit avoir un caractère spécial, constaté par un arrêté motivé du ministre compétent;
- b)le montant total estimé du marché doit atteindre ou dépasser une somme à fixer par règlement grand-ducal, sans que cette somme puisse être inférieure à vingt-cinq millions de francs;
- c)pour un même contrat, la somme globale des avances ne peut excéder vingt-cinq pour cent du montant estimé du marché;
- d)le contrat à passer doit fixer des garanties appropriées. Exceptionnellement, lesdits contrats peuvent déroger aux limites fixées sub
- b)et
- c)de l’alinéa précédent, lorsqu’il y a nécessité constatée par une délibération motivée du conseil de Gouvernement, le ministre des Finances entendu en son avis sans que cependant ces avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché. Ces avances conventionnelles sont à considérer comme des acomptes et leur paiement s’opère suivant les modalités prévues par les articles 23 et 24 de la présente loi. Chapitre 2. Marchés pour compte des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Article II. Les marchés pour compte des communes sont régis par les dispositions suivantes: 1° Tous travaux, fournitures ou services pour compte des communes font l’objet de contrats à passer par adjudication publique. 638 2° Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas suivants:
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle puisse dépasser cent cinquante mille francs, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. S’il s’agit de dépenses à effectuer au cours d’une même année et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur ou fournisseur;
- b)lorsqu’il s’agit de prestations de services d’ordre scientifique ou artistique;
- c)lorsqu’il s’agit de prestations dont le caractère spécial exige de la part des concurrents des capacités techniques ou commerciales particulières et qui ne sauraient être exécutées d’une manière satisfaisante que par un nombre restreint d’entrepreneurs;
- d)lorsqu’à une procédure d’adjudication publique il n’y a pas de concurrents ayant présenté des offres régulières et qu’il n’y a été proposé que des prix inacceptables, pourvu cependant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde mise en adjudication;
- e)lorsque l’impossibilité de recourir à une ajdudication publique a été constatée par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins. Dans tous ces cas il peut être procédé soit par adjudication restreinte, soit par marché de gré à gré. Toutefois dans les cas prévus sub
- e)le recours au marché de gré à gré n’est admissible que: 1) lorsque les travaux, fournitures ou services supplémentaires ne se laissent détacher que difficilement d’une entreprise principale déjà adjugée et que leur coût n’excède pas vingt pour cent de celle-ci, ou 2) lorsque l’objet des prestations bénéficie de la protection d’un brevet d’invention ou d’une licence d’exploitation de brevets, ou 3) lorsque l’exécution des travaux, fournitures ou services ne peut, en raison des nécessités techniques ou d’investissements importants préalables, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé, ou 4) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’études ou de perfectionnement, ou 5) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence, ou 6) lorsqu’il y a péril en la demeure, ou 7) lorsqu’un besoin urgent ou imprévu surgit. Sauf le cas où le montant total du marché n’excède pas la somme à déterminer par règlement grandducal, le mode de passation est déterminé par un arrêté motivé du collège des bourgmestre et échevins. 3° Les marchés peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots. 4° Les marchés à conclure par adjudication publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas. 5° Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins peut, lorsque le montant total du marché à conclure par la commune n’excède pas cinq cent mille francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. 639 6° Les cahiers des charges peuvent prévoir des clauses pénales adaptées à la nature et à l’importance des marchés. Ces clauses peuvent comprendre des amendes et des astreintes, la résiliation du marché ainsi que l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Au même titre des primes d’achèvement des travaux avant terme peuvent être prévues. 7° Le Grand-Duc peut suspendre ou annuler le marché s’il a été conclu en violation de l’article Il de la présente loi ou s’il est contraire à l’intérêt général. L’arrêté portant suspension du marché doit intervenir dans les quinze jours de la réception du dossier au Ministère de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans les quinze jours, à partir de la suspension, celle-ci est levée. 8° Les communes et l’autorité supérieure peuvent prendre l’avis de la commission des soumissions, instituée à l’article Ier du chapitre 1er sub article 36, alinéa 6 ci-dessus. La commission des soumissions fournit l’avis sollicité par l’autorité supérieure dans les quinze jours de la demande. Article III. Les mesures d’exécution de l’article il de la présente loi seront arrêtées par un règlement grand-ducal qui instituera un cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés, Article IV. Un règlement grand-ducal peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de l’article II de la présente loi ainsi que le règlement d’exécution prévu à l’article III aux marchés pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Chapitre 3. Marchés pour compte des autres personnes juridiques de droit public Article V. Par dérogation aux lois et règlements en la matière, des règlements grand -ducaux peuvent rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de l’article Ierde la présente loi aux marchés pour compte des personnes juridiques de droit public autres que celles visées par les articles Ier Il et IV. Ces règlements déterminent les organes compétents pour donner les avis ainsi que pour prendre et, au besoin, pour approuver les décisions dont question à l’article Ier. Chapitre 4. Dispositions finales et transitoires Article VI. La présente loi entre en vigeur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables antérieurement. Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1974. Jean Le Ministre des Finances Pierre Werner Le Ministre des Travaux publics Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l’Intérieur Eugène Schaus Doc. parl. N° 1621, sess. ord. 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974. 640 Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896, réglant certaines questions de droit international privé; Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1 ermars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956; Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972; Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire; Vu l’échange de notes entre le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois respectivement du 11 mars 1974 et du 19 mars 1974 duquel il résulte qu’aucun des deux Gouvernements ne s’oppose à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, destinés à des personnes se trouvant en Belgique sont transmis selon les modes suivants: a . si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier de justice compétent belge; dans le cas où ces actes donnent lieu à traduction selon la loi belge l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice belge les frais de la traduction effectuée par les soins de ce dernier; ces frais, établis conformément au tarif légal belge, sont insérés dans le coût de l’acte de remise; b . dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice. Art. 2. L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance de la Belgique et destinés à une personne se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemandeou accompagnés d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1974 Jean Le Ministre de la justice Eugène Schaus 641 Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l’art. 9 et les articles 20 et ss ; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l’exécution du deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette et la place Merkels; Attendu qu’il importe d’assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le deuxième lot de l’entrée en ville de la nouvelle route d’Esch, entre la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette et la place Merkels. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l’article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler 642 Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 14 mai 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 mai 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce éxtérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. N°. 1736, sess. ord. 1973-1974. Accord entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et Le Royaume de Norvège, d’autre part, 643 CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord: Article 1 er Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et du Royaume de Norvège. Article 2 1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Norvège. 2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: à la date d’entrée en vigueur de l’accord chaque droit est ramené à 80% du droit de base; les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977. Article 3 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure. 2. Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’article 38 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités ». Article 4 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2 et au protocole doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. 2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 et au protocolesont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 et le protocole sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. Article 5 1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Norvège. 2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Norvège sont supprimées à l’entrée en vigueur de l’accord. Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord. 644 3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972; les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1 er juillet 1977. Article 6 Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Norvège. Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974. Article 7 Le protocole détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits. Article 8 Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé ce même jour, sont également applicables au présent accord. Article 9 La P artie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter. Article 10 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Norvège. 2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées à la date de l’entreé en vigueur de l’accord et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1 er janvier 1975 au plus tard. Article 11 A partir du 1er juillet 1977 les produits orignaires de la Norvège ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s’accordent entre eux. Article 12 L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité. Article 13 L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine. Article 14 Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante. 645 Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 15 Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Norvège, ne sont soumis à aucune restriction. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. Article 16 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. Article 17 Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures: qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- c)qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
- a)Article 18 1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’accord. 2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations de l’accord. Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 19 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Norvège;
- i)tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
- ii)l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 646 2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 20 1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le territoire norvégien tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour les livraisons vers le territoire norvégien. 2. En matière de prix, la Norvège assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire norvégien que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction:
- a)le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale,
- b)le respect du principe de non-discrimination,
- c)la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des conditions de vente,
- d)le respect des règles d’alignement, tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport. La Norvège prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière. En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Norvège assure également le respect des décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de certains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark à la Communauté. En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Norvège assure en outre le respect des dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des possibilités d’alignement sur ce marché. La Communauté a communiqué à la Norvège la liste des décisions d’application de l’article 60, des décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives aux marchés danois et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des décisions visées ci-dessus dès son adoption. 3.
- a)En ce qui concerne le point
- c)du paragraphe 2, la Norvège peut, pour les livrasions effectuées sur le territoire de la Norvège, autoriser les entreprises sidérurgiques relevant de sa juridiction à pratiquer des prix rendus par destination sans référence au point de parité choisi. La Norvège assure dans ce cas la publication par ces entreprises des prix de vente par destination et des conditions de vente.
- b)Dans le respect du principe de non-discrimination énoncé au point
- b)du paragraphe 2, les prix rendus par destination doivent être compatibles et cohérents avec les prix au départ du point de parité choisi pour les livraisons sur le territoire de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 4. Si les offres faites par des entreprises norvégiennes portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché norvégien et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 21 Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et si cette augmentation est due 647 à la réduction ,partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord, et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 22 Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 23 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 24. Article 24 1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre Partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)En ce qui concerne l’article 19, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de l’article 19 paragraphe 1. Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
- b)En ce qui concerne l’article 20, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le cas échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question. 648 A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à l’encontre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement de respecter les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie contractante: de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée, d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive. Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en oeuvre la procédure prévue au sein du Comité mixte.
- c)En ce qui concerne l’article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
- d)En ce qui concerne l’article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
- e)Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 21, 22 et 23, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Article 25 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Norvège, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante. Article 26 1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. 2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. 3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Article 27 1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes . 2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. Article 28 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 649 2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l’accord. Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Article 29 1. Lorsqu’une Partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt commun des Parties contractantes, de développer les relations établies par l’accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l’autre Partie contractante une demande motivée. Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations. Ces recommandations peuvent, s’il y a lieu, viser la mise en œuvre d’une harmonisation concertée, à condition que l’autonomie de décision des Parties contractantes n’en soit pas affectée. 2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Article 30 L’annexe et le protocole annexés à l’accord en font partie intégrante. Article 31 Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification. Article 32 L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire du Royaume de Norvège. Article 33 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces texte faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er juillet 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974. Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize. (suivent les signatures) 650 ANNEXE Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord N° de la nomenclature de Bruxelles 26.01 Désignation des marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): II . autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais teneur en manganèse de 20% ou plus en poids de fer manganésifères d’une 26.02 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l’acier: 27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe: A. de houille: A. Poussiers 27.02 27.04 de hauts fourneaux (poussières de gueulard) II. autres B. de lignite 73.01 73.02 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. 73.03 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 73.10 contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés B. Brames et largets: I. laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud 651 N° de la nomenclature de Bruxelles 73.11 Désignation des marchandises Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés: A. Profilés: I. IV. simplement laminés ou filés à chaud plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés:
- a)Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud 73.13 vernis, plaqués, Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques » B. autres tôles: I. II. simplement simplement laminées à chaud laminées à froid, d une épaisseur:
- b)de 1 mm exclus à 3 mm exclus
- c)de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
- b)étamés: 1. Fer-blanc 2. autres
- c)zinguées ou plombées
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: 2. autres (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 652 N° de la nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
- b)autres III. IV. V. Ebauches en rouleaux pour tôles Larges plats Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
- b)simplement laminés ou filés à chaud
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.); 1. simplement plaqués:
- aa)VI. laminés ou filés à chaud Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud
- b)simplement laminées à froid, d’une épaisseur: 2. de moins de 3 mm
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
- b)autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
- b)simplement laminés ou filés à chaud
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »
- b)autres tôles: 653 N° de la nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 1. simplement 2. simplement laminées à chaud laminées à froid, d’une épaisseur:
- bb)de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d’assise: I. laminées. PROTOCOLE concernant le régime applicable à certains produits Article 1 er Les droits de douane à l’importation dans la Communauté Irlande du produit suivant: dans sa composition originaire et en N° du tarif douanier commun 73.02 Désignation des marchandises Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) .. 654 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant: Calendrier Pourcentages à la date d’entrée en vigueur de l’accord le 1 er janvier 1974 le 1 er janvier 1975 le 1 er janvier 1976 le 1 er janvier 1977 le 1 er janvier 1978 le 1 er janvier 1979 le 1 er janvier 1980 des droits de base applicables 95 90 85 75 60 40 20 0 Article 2 1. Pour le produit mentionné à l’article 1 er, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité d’instituer un plafond indicatif annuel au-delà duquel les droits de douane applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis. 2. Si un tel plafond est institué, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a)Le montant de ce plafond sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5%; les années suivantes, le montant du plafond est augmenté annuellement de 5%.
- b)Si, au cours de deux années successives, les importations du produit soumis à plafond sont inférieures à 90% du montant fixé, la Communauté et ses Etats membres surseoient à l’application du plafond.
- c)En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l’année précédente.
- d)La Communauté et ses Etats membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année le montant du plafond pour l’année suivante.
- e)Par dérogation à l’article 2 de l’accord et à l’article 1 er du présent protocole, dès que le plafond fixé pour l’importation du produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin de l’année civile. Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977: le Danemark et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après: Années 1974 1975 1976 Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables 40 60 80 655 l’Irlande rétablit la perception des droits applicables Les droits de douane résultant de l’article suivant.
- f)1 er aux pays tiers. du présent protocole sont rétablis le 1 er janvier Après le 1 er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d’augmentation du montant du plafond, compte tenu de l’évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience acquise dans l’application de cet article.
- g)Le plafond est supprimé à l’issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l’article 1er du présent protocole. ACTE FINAL Les représentants Du Royaume de Belgique, Du Royaume de Danemark, De la République Fédérale d’Allemagne, De la République Française, De l’Irlande, De la République Italienne, Du Grand-Duché de Luxembourg, Du Royaume des Pays-Bas, Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, et du Royaume de Norvège, réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize, pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, ont, au moment de signer cet accord, adopté la déclaration suivante annexée au présent acte: Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l’accord; pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19 paragraphe 1 de l’accord, 2. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application de l’accord à Berlin. Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize. (suivent les signatures) 656 DECLARATIONS Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l’accord Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Norvège. Le sens à donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 19 paragraphe 1 de l’accord La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que, dans le cadre de la mise en œ uvre autonome de l’article 19 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4 sous c), de l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application de l’accord à Berlin L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, une déclaration contraire. 657 Loi du 3 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 mai 1974 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur , Gaston Thorn Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale , Marcel Mart Doc. parl. n° 1757, sess. ord. 1973-1974. ACCORD entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part. Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d’Allemagne, La République Française, L’Irlande, La République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, 658 CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République de Finlande concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier des solutions analogues, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord: Article 1 er Le présent accord s’applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier figurant à l’annexe, originaires de cette Communauté et de la République de Finlande. Article 2 1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Finlande. 2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: le 1 er avril 1973 chaque droit est ramené à 80% du droit de base; les quatre autres réductions ,de 20% chacune, sont effectuées: le 1 er janvier 1974 le 1 er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1 er juillet 1977. - Article 3 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure. 2. Le Danemark, l’Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu’au 1 er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’article 38 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Article 4 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 2 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. 2. Les droits réduits calculés conformément à l’article 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de l’« Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 2 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Article 5 1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Finlande. 659 2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Finlande sont supprimées à l’entrée en vigueur de l’accord. Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1 er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord. 3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1 er janvier 1972; les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1 er janvier 1975 le 1 er janvier 1976 le 1 er juillet 1977. Article 6 Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Finlande. Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974. Article 7 Les dispositions déterminant les règles d’origine pour l’application de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande signé ce même jour, sont également applicables au présent accord. Article 8 La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter. Article 9 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Finlande. 2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier 1975 au plus tard. Article 10 1977 les produits originaires de la Finlande ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s’accordent entre eux. A partir du 1er juillet Article 11 L’accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité. Article 12 L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine. 660 Article 13 Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 14 Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Finlande, ne sont soumis à aucune restriction. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. Article 15 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. Article 16 Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures:
- a)qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- c)qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Article 17 1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’accord. 2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations de l’accord. Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 18 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Finlande.
- i)tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; 661
- ii)l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 19 1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l’accord l’application de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de ses décisions d’application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le territoire finlandais tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour les livraisons vers le territoire finlandais. 2. En matière de prix, la Finlande assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire finlandais que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l’accord par les entreprises soumises à sa juridiction: le respect de l’interdiction d’une concurrence déloyale, le respect du principe de non-discrimination, la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des coditions de vente, le respect des règles d’alignement, tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport. La Finlande prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux obtenus par les décisions d’application que prend la Communauté en cette matière. En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, la Finlande assure également le respect des décisions de la Communauté portant interdiction d’alignement sur des offres en provenance de certains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l’adhésion du Danemark et de la Norvège à la Communauté. En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, la Finlande assure en outre le respect des dispositions transitoires régissant l’adhésion de l’Irlande à la Communauté et portant limitation des possibilités d’alignement sur ce marché. La Communauté a communiqué à la Finlande la liste des décisions d’application de l’article 60, des décisions ad hoc concernant l’interdiction d’alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives aux marchés danois, norvégien et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des décisions visées ci-dessus dès son adoption. 3. Si les offres faites par des entreprises finlandaises portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché finlandais et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des paragraphes 1 et 2 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 20 Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des parties contractantes et si cette augmentation est due à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord, 662 et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 21 Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œ uvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 22 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 23. Article 23 1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 20 et 22 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre Partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 17 à 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)En ce qui concerne l’article 18, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord au sens de l’article 18 paragraphe 1. Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la Partie contractante en cause d’avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
- b)En ce qui concerne l’article 19, les parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier ainsi que, le cas échéant, d’une sanction appropriée de la pratique en question. A défaut d’accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d’une sanction satisfaisante à l’encontre de l’entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu’elle estime 663 nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l’application divergente ou de l’infraction et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l’engagement de respecter les régles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l’autre Partie contractante. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. En cas d’urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l’autre Partie contractante: de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée, d’engager une procédure de sanction à l’égard de l’entreprise fautive. Si la Partie contractante concernée n’estime pas l’affaire réglée à sa satisfaction, elle met en œuvre la procédure prévue au sein du Comité mixte.
- c)En ce qui concerne l’article 20, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n’a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.
- d)En ce qui concerne l’article 21, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.
- e)Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Article 24 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Finlande, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante. A r t i c l e 25 1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. 2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. 3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur. A r t i c l e 26 1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes. 2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. 664 Article 27 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l’accord. Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Article 28 L’annexe et les protocoles annexés à l’accord en font partie intégrante. Article 29 Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur trois mois après la date de cette notification. Toutefois les Parties contractantes peuvent continuer d’appliquer l’accord pendant une période n’excédant pas neuf mois à compter de la date à laquelle l’accord prend effectivement fin. A r t i c l e 30 L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la République de Finlande. Article 31 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. En cas d’application de l’article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l’adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l’acier du Royaume de Danemark, de l’Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa. Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au trosiième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1974. Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date. Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize (Suivent les signatures) 665 ANNEXE Liste des produits visés à l’article 1er de l’accord N° de la nomenclature de Bruxelles 26.01 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 73.10 Désignationdes marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): II . autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d’une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l’acier: A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe: A. de houille: II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots. gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés B. Brames et largets: I. laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud 666 N° de la nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés:
- a)Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud 73.13 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques » B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d’une épaisseur:
- b)de 1 mm exclus à 3 mm exclus
- c)de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
- b)étamés: 1. Fer-blanc 2. autres
- c)zinguées ou plombées
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: 2. autres 73.13 (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 667 N° de la nomenclature de Bruxelles 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
- b)autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
- b)simplement laminés ou filés à chaud
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.); 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud VII. Tôles:
- a)simplement laminés à chaud
- b)simplement laminées à froid, d’une épaisseur: 2. de moins de 3 mm
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
- b)autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:
- b)simplement laminés ou filés à chaud
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud 668 N° de la nomenclature de Bruxelles Désignationdes marchandises 2. simplement laminées à froid, d’une épaisseur:
- bb)de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles» pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: 73.16 A. Rails: II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d’assise: I. laminées. P R O T O C O L E N° 1 relatif aux restrictions quantitativesque la Finlande peut maintenir 1. Par dérogation à l’article 9 de l’accord, la Finlande peut maintenir des restrictions quantitatives en ce qui concerne les produits énumérés ci-après: N° de la Nomenclature de Bruxelles 27.01 27.04 Désignation des marchandises Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe 2. Les restrictions quantitatives que la Finlande peut maintenir conformément au paragraphe 1 du présent protocole sont appliquées de façon à offrir aux exportateurs de la Communauté la possibilité, en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1, d’entrer en concurrence, pour une part raisonnable du marché finlandais, avec d’autres fournisseurs à des conditions égales et équitables, compte tenu du développement normal des échanges. 669 P R O T O C O L EN° 2 relatif aux dispositions concernant les paiements et crédits commerciaux 1. Par dérogation à l’article 14 de l’accord, la Finlande peut maintenir, pour autant que demeure en vigueur la décision du Conseil de l’OCDE du 23 juillet 1968 ou toute nouvelle décision ayant le même objet, les restrictions concernant: les crédits à l’importation directement liés à des transactions commerciales, d’une durée supérieure à six mois, accordés par des non-résidents à des résidents; les crédits directement liés à des transactions commerciales, accordés par des instituts de crédit finlandais à des non-résidents. 2. Ces dérogations font l’objet de consultations au sein du Comité mixte, notamment s’il en résulte des difficultés dans les échanges. ACTE FINAL Les représentants Du Royaume de Belgique, Du Royaume de Danemark, De la République Fédérale d’Allemagne, De la République Française, De l’Irlande, De la République Italienne Du Grand-Duché de Luxembourg, Du Royaume des Pays-Bas, Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, De la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et de la République de Finlande, réunis à Bruxelles, le 5 octobre 1973 pour la signature de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République de Finlande d’autre part, ont, au moment de signer cet accord, adopté la déclaration suivante annexée au présent acte: Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l’accord, pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 18 paragraphe 1 de l’accord 2. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application de l’accord à Berlin. Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize. (Suivent les signatures) 670 DECLARATIONS Déclaration interprétativerelative à la définitionde la notion de « Parties contractantes» figurant à l’Accord. Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’accord en ce sens que l’expression « Parties contractantes », qui figure audit accord, signifie, d’une part, la Communauté et les Etat membres ou uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d’autre part, la Finlande. Le sens à donner en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’accord ainsi que des dispositions correspondantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier relative à l’article 18 paragraphe 1 de l’accord La Communauté européenne du charbon et de l’acier déclare que dans le cadre de la mise en œ uvre autonome de l’article 18 paragraphe 1 de l’accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article seront appréciées sur la base des critères résultant de l’application des règles de l’article 4 sous c, de l’article 65 et de l’article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application de l’accord à Berlin L’accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, une déclaration contraire. 671 Règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l’administration gouvernementale, à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse générale de l’Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l’article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants: sept inspecteurs principaux premier en rang; dix-huit inspecteurs principaux; vingt-deux inspecteurs. L’affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 modifié de la susdite loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement. Art. 2. Les inspecteurs principaux à l’administration gouvernementale qui occupent un emploi placé hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d’une promotion à la fonction d’inspecteur principal premier en rang. Par dérogation à l’article 5, alinéa 3, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l’article 3a) de ladite loi et l’article 1 erdu présent règlement. Art. 3. Les inspecteurs de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes bénéficieront d’un avancement en traitement au grade 12 au moment où leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur seront nommés à la fonction d’inspecteur principal. Pour cet avancement en traitement, le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Art. 4. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1974 Jean Le Ministre d’Etat , Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P i e r r e Werner Le Ministre de l’Intérieur, Eugène Schaus 672 Règlement grand-ducal du 8 mai 1974, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une Caisse d’épargne et l’article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 20 (
- a)1) de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l’Etat est remplacé comme suit: « (
- a)Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: 1) Pour la carrière du rédacteur: cinq inspecteurs de direction premier en rang, treize inspecteurs de direction, sept inspecteurs, onze chefs de service, quatorze chefs de bureau, douze chefs de bureau adjoints, treize rédacteurs principaux, des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 673 Réglementation au tarif des droits d’entrée. Avis prévu à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises . Valeur en douane En vertu du règlement (C.E.E.), n° 3564/73 de la Commission des Communautés européennes, du 21 décembre 1973 (Journal officiel du 29 décembre 1973, n° L 361), le tableau annexé au règlement (C.E.E.) n° 2198/69 de la Commission, du 30 octobre 1969
(1)relatif aux tolérances de temps en matière de valeur en douane des marchandises est remplacé à partir du 29 janvier 1974 par le tableau ci-après: Numéro du tarif ex 02.01 A III a ex 02.01 B II c ex 02.01 B II d ex 02.04 A ex 02.04 C II ex 03.01 A I b 03.01 A III ex 03.02 A 04.06 ex 05.15 A I ex 06.01 07.01 A I ex 07.01 H 07.03 B ex 07.03 E 07.04 07.05 ex 07.06 A ex 07.06 B ex 08.01 08.01 F ex 08.02 08.03 B 08.04 B ex 08.05 Désignation des marchandises Délais (en mois) Viandes congelées, de l’espèce porcine domes tique . . . . . . . . . . . . . . . . . Abats comestibles, congelés, de l’espèce porcine domestique . . . . . . . Cervelles d’agneaux congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viandes et abats comestibles, congelés, de lapins domestiques . . . . . . Viande de tortue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 12 12 12 Saumons congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets . . . . . . . . . . . . . . . . . Miel naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes séchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulbes de fleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pommes de terre de semence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plants d’oignons et d’échalotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: Panais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés . . . . . . . . . . Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches . . . . . . Patates douces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, secs, avec ou sans coques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrumes secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figues sèches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs coques ou décortiqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 15 15 12 12 12 15 12 12 15 12 12 18 18 12 15 12 12 12 12
(1)Ce règlement fait l’objet de l’arrêté ministériel du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises, publié au Moniteur belge du 28 janvier 1970, pages 910 et 912. 674 Numéro du tarif 08.05 A II 08.11 08.12 09.01 A I ex 09.04 ex 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 ex 09.09 09.01 1203 1206 12.07 ex 12.08 C 1303 1401 A II 15.04 A I ex 15.07 15.11 A 16.04 A I ex 16.04 B 16.04 D 16.04 E ex 16.04 G II ex 16.05 ex 1.801 ex 18.01 ex 18.04 18.05 Désignation des marchandises Délais (en mois) Amandes, autres qu’amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits séchés (autres que ceux des nos08.01 à 08.05 inclus) . . . . . . . . Café non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poivre (du genre« Piper ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta ») . . . . . . . . . . Vanille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cannelle et fleurs de cannelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girofles (antofles, clous et griffes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix de muscades, macis, amomes et cardamomes . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de g enièvre . . . Thym, laurier, safran; autres épices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines, spores et fruits à ensemencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Houblon (cônes et lupuline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantes, pa