765 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 39 20 mai 1974 SOMMAIRE Loi du 6 mai 1974 portant approbation des Protocoles I, II et III du 9 novembre 1973 établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ............................................................. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées .................................................................... Accord entre le Luxembourg et la Belgique relatif à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Bruxelles des 11 et 19 mars 1974 . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. Rectificatif . . . 766 771 777 780 786 788 766 Loi du 6 mai 1974 portant approbation des Protocoles I, II et III du 9 novembre 1973 établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 11 avril 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: Le Protocole I établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 Le Protocole II établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973 Le Protocole III établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, concernant la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants aux dépenses de l´Office central, signés à Berne, le 9 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n° 1768, sess. ord. 1973-1974 PROTOCOLE I établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 En application de l´article 66 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l´article 61 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne le 7 février 1970 et conclues entre 767 l´Algérie, l´Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l´Irak, l´Irlande, l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie, et à la suite de l´invitation adressée par le Conseil fédéral suisse aux Hautes Parties contractantes, les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à Berne du 5 au 9 novembre
- Après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont pris acte de la déclaration du Gouvernement suisse, aux termes de laquelle les Etats suivants ont déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse et aux dates ci-après les instruments de ratification des Conventions CIM et CIV du 7 février 1970 et du Protocole additionnel à ces Conventions, qui ont été reconnus, après examen, exacts et concordants:
- le Danemark, le 4 mars 1971,
- les Pays-Bas, le 26 avril 1971,
- la Yougoslavie, le 9 juin 1971,
- le Portugal, le 15 octobre 1971,
- le Luxembourg, le 29 mai 1972,
- l´Algérie, le 22 juin 1972,
- l´Autriche, le 7 juillet 1972,
- la Suisse, le 21 juillet 1972,
- le Liechtenstein, le 29 novembre 1972,
- la Grèce, le 8 décembre 1972,
- la France, le 13 février 1973,
- la Belgique, le 28 mars 1973,
- la Tunisie, le 21 mai 1973,
- la Norvège, le 14 juin 1973,
- la Bulgarie, le 28 septembre 1973, et les Etats suivants ont adhéré à ces Conventions et au Protocole additionnel, en vertu de l´article 67 (CIM) et de l´article 62 (CIV):
- la République démocratique allemande,
- l´Iran. La Conférence, ayant constaté que quinze Etats ont déposé leur instrument de ratification auprès du Gouvernement suisse et que deux Etats ont adhéré aux Conventions CIM et CIV de 1970, a arrêté les dispositions suivantes: 1° La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970 et la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, ainsi que le Protocole additionnel à ces Conventions à l´exclusion des clauses I, 1°, et II, 1°, devenues sans objet par suite de l´adhésion de la République fédérale d´Allemagne et de la République démocratique allemande aux Conventions CIM et CIV de 1961 seront mis en vigueur le 1er janvier
- Les Conventions CIM et CIV du 25 février 1961 et leur Protocole additionnel seront abrogés à la même date et ce, conformément à l´article 69, § 2, de la CIM et à l´article 68, § 2, de la CIV de 1961, même à l´égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas les Conventions du 7 février
- 2° L´Annexe I [Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RID)] à la CIM du 25 février 1961, qui est soumise à une procédure de révision spéciale et n´était donc pas jointe aux documents signés le 7 février 1970, sera applicable à partir du 1er janvier 1975, dans la teneur valable au 31 décembre 1974, comme Annexe I à la CIM du 7 février 1970, réserve faite des rectifications ci-après visant à l´adapter à la CIM et à la CIV de 1970: 768 a) Texte du marginal 2
(3): «
(3)Conformément au § 2 du RIEx (Annexe VI à la CIM), les matières et objets du RID ne sont admis au transport comme colis express qu´en tant que ce mode de transport est expressément prévu sous le chapitre B des différentes classes. » b) Texte du marginal 2
(4): «
(4)Conformément à l´article 15, lettre c), de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), les matières et objets du RID sont exclus du transport comme bagages, à moins que les tarifs n´admettent des exceptions. » c) Texte du marginal 7
(1): «
(1)Ne sont considérés comme containers au sens du RID que ceux qui satisfont aux prescriptions du RICo (Annexe V à la CIM). »
- d)Marginaux 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 468, 534, 624, 719: texte de l´indication entre parenthèses: « [art. 6, § 9, d), de la CIM] ». 3° Les Annexes VII [Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP)] et VIII [Règlement international concernant le transport des containers (RICo)] à la CIM du 25 février 1961, qui sont également soumises à une procédure de révision spéciale et n´étaient donc pas jointes aux documents signés le 7 février 1970, seront applicables à partir du 1er janvier 1975 comme Annexes IV (RIP) et V (RICo) à la CIM de 1970, dans la teneur arrêtée par les Commissions d´experts qui les auront révisées et adaptées à cette dernière Convention, suivant la procédure prévue à l´article 69, § 4, de la CIM de 1961. Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu´au 31 janvier 1974. Pour les Etats déposant leur instrument de ratification après le 1er novembre 1974, les Conventions CIM et CIV du 7 février 1970 et leur Protocole additionnel seront applicables dès le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Gouvernement suisse aura notifié ce dépôt aux Gouvernements des Etats contractants. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après ont dressé et signé le présent Protocole. FAIT à Berne, le neuf novembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. PROTOCOLE II établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973 A l´occasion de la Conférence diplomatique réunie à Berne du 5 au 9 novembre 1973 en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, les Plénipotentiaires soussignés des Etats parties à la Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 769 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, du 26 février 1966, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: considérant que, pour des raisons de pure forme, il a été prévu à l´article 27 de la Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973, qu´elle aurait la même durée que la CIV de 1961, et que, la dite Convention additionnelle n´étant pas encore en vigueur lors de la 7e Conférence de révision, ne pouvait donc être, à cette occasion, ni révisée ni intégrée dans la CIV de 1970; reconnaissant que la dite Convention additionnelle doit rester en vigueur même après l´abrogation de la CIV de 1961 et l´entrée en vigueur de la CIV de 1970, et qu´une prolongation de la durée de validité de la dite Convention additionnelle ne s´oppose pas au mandat donné à l´Office central d´étudier la possibilité de réunir les textes de la CIV et de la Convention additionnelle à la CIV, afin de créer une réglementation complète et uniforme pour le transport des voyageurs par chemins de fer, analogue à la réglementation pour les autres modes de transport, il est décidé de prolonger la durée de validité de la Convention additionnelle du 26 février 1966 et de lui apporter en conséquence les modifications de rédaction suivantes: 1° Le titre est modifié comme suit: « Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs. » 2° Le deuxième alinéa du préambule est modifié comme suit: « ont résolu de compléter par une Convention additionnelle la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, » 3° L´article premier, § 1, lettres
- a)et b), est modifié comme suit: «
- a)les voyageurs dont le transport est régi par la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970,
- b)les convoyeurs des envois effectués conformément à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 7 février 1970. » 4° L´article 2, § 6, est modifié comme suit: « § 6. Le ´chemin de fer responsable´ au sens de la présente Convention est celui qui, d´après la liste des lignes CIV, exploite la ligne sur laquelle l´accident s´est produit. S´il y a, d´après la liste mentionnée, coexploitation par deux chemins de fer, chacun de ces chemins de fer est responsable. » 5° L´article 20, § 1, premier alinéa, est modifié comme suit: « § 1. Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispositions de la présente Convention, contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d´après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l´Etat intéressé. La révision du fond de l´affaire n´est pas admise. » 770 6° L´article 22, § 1, est modifié comme suit: « § 1. Sous réserve de la disposition du § 2, la présente Convention n´est pas applicable aux dommages survenus pendant le transport sur des lignes de services automobiles ou de navigation inscrites sur la liste des lignes CIV. » 7° L´article 26, premier alinéa, est modifié comme suit: « Si un Etat partie à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, qui n´a pas signé la présente Convention, veut adhérer à celle-ci, il en informera le Gouvernement suisse, qui en donnera connaissance aux Etats contractants. » 8° L´article 27 est modifié comme suit: « La présente Convention a la même durée que la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970; elle peut être révisée suivant la procédure prévue par celle-ci et, éventuellement, lui être intégrée. » 9° L´article 28, deuxième alinéa, est modifié comme suit: « Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles. » Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu´au 31 janvier 1974. Les Etats qui n´auront pas signé le présent Protocole avant cette date et les Etats qui participeront, avant l´entrée en vigueur de la CIV du 7 février 1970, à la Convention additionnelle du 26 février 1966 en application de son article 26 peuvent adhérer au présent Protocole par notification au Gouvernement suisse, qui en donnera connaissance aux Etats parties à la Convention additionnelle. Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que la Convention internationale CIV du 7 février 1970. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après ont dressé et signé le présent Protocole. FAIT à Berne, le neuf novembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. PROTOCOLE III établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et de bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants aux dépenses de l´Office central A l´occasion de la Conférence diplomatique réunie à Berne du 5 au 9 novembre 1973 en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: ayant constaté qu´en raison de la réévaluation du franc suisse et du renchérissement constant du coût de la vie et qu´en dépit de la politique d´économies suivie par l´Office central, les taux kilométriques maximaux fixés dans l´Annexe V à la CIM et l´Annexe II à la CIV de 1961 pour calculer les parts contributives des Etats aux dépenses de l´Office central et complétés par les Protocoles de 1964 et de 1970 ne suffiront pas à couvrir les frais d´administration de l´Office central jusqu´à la fin de l´année 1975, date à 771 laquelle devra se réunir la Conférence diplomatique chargée de déterminer la composition du Comité administratif et les taux kilométriques maximaux des contributions des Etats pour la période quinquennale allant de 1976 à 1981, selon les dispositions de l´article premier, § 2 b), et de l´article 2, § 1, des Annexes II à la CIM et I à la CIV de 1970, il est décidé 1° de fixer à 3,80 francs or le taux kilométrique maximal relatif à la CIM et à 3,20 francs or le taux kilométrique maximal relatif à la CIV, pour la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975; 2° d´autoriser le comité administratif, en cas de modification de la valeur or du franc suisse d´ici à la fin de l´année 1975, à modifier d´autant les taux kilométriques maximaux fixés ci-dessus. Le présent Protocole demeure ouvert à la signature jusqu´au 31 janvier 1974. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, s´étant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et signé le présent Protocole. FAIT à Berne, le neuf novembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. I . Les articles 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 25, 35 et 36 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel qu´il a été modifié par les règlements subséquents, sont modifiés comme suit: 772 1) L´article 1er est modifié comme suit: « Art. 1er. I. A droit à la pension l´agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe: 1° mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge. Celle-ci est fixée à 65 ans. Toutefois elle est fixée à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route; 2° admis à faire valoir ses droits à la retraite:
- a)après 30 années de service au réseau, s´il a 60 ans d´âge; après 25 années de service au réseau, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans;
- b)après 10 années de service au réseau, si, ayant eu un traitement d´attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance;
- c)après 5 années de service au réseau et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
- d)sans condition d´âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d´occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes. Dans les cas visés sub
- c)et
- d)le droit à pension n´est accordé que si la réalité des causes d´invalidité a été constatée par la commission spéciale prévue à l´article 25.
- e)s´il quitte le service volontairement après plus de 15 années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de 65 ans. Elle est différée jusqu´à l´âge de 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route. Toutefois, si l´incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l´âge de 60 ans, s´il s´agit d´agents de la première catégorie, ou à l´âge de 55 ans, s´il s´agit d´agents de la deuxième catégorie. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé. L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactives prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Dans les cas visés sub
- e)les dispositions de l´article 11, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. II. Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2°
- a)sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raisons d´infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l´attribution d´une pension de vieillesse. » 2) L´article 5 est modifié comme suit: « Art. 5.
- a)Comptent pour la pension pour la durée effective: 1° Le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d´agent du cadre permanent; 2° Par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l´ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l´ancien réseau d´Alsace et de Lorraine; 3° Le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d´auxiliaire ou de temporaire; 4° Le temps passé en l´une des qualités visées sous 1° et 3° au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l´Etat, d´une Commune, d´un Syndicat de Communes, d´un établissement public ou à l´ancienne compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 5° Le temps pendant lequel l´agent était en jouissance d´un traitement d´attente; 773 6° Les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l´occupant; 7° Le temps non-computable en vertu d´une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes d´assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension de la Société et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou remboursement des cotisations, et à la condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application du présent règlement; 8° Le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement. Les modalités d´exécution des dispositions prévues sous 7° seront les mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat. La mise en compte des périodes énumérées sous 3°, 4° et 7° a lieu sur la base d´une décision de validation qui sera prise par la Société après la nomination définitive de l´agent. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services énumérés ci-devant d´une pension au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement.
- b)Comptent pour la pension pour la durée double: 1° Le temps passé au service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à 1945; 2° Le temps passé au service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces.
- c)Compte pour la pension pour la moitié de la durée effective: Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.
- d)Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d´un autre régime de pension. 3) L´article 6 est modifié comme suit: « Art. 6. Ne comptent pas pour la pension: 1° Les interruptions de service; 2° Les services qui ne sont conférés que sous la condition qu´ils ne donnent pas droit à pension; 3° Le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l´admission au service des C.F.L. 4° Les périodes de service énumérées à l´article 5, 3°, 4° et 7° si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu´un degré d´occupation inférieur à vingt pour cent. Les périodes non computables conformément à l´alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l´application de l´article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. La disposition prévue sous 3° ne concerne pas les militaires de carrière. Le temps visé à l´article 5, a), 7° ne peut pas être computé pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 1er, 2°, e). » 4) L article 7 est modifié comme suit: « Art. 7. Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d´accidents graves survenus dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions sans qu´on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l´accident résultent d´un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. 774 La bonification est de quinze années de service, si l´acte de dévouement a eu lieu dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice des fonctions ou si l´impossibilité de les continuer est le résultat d´une lutte à l´occasion de l´exercice du service. Les dispositions prévues aux alinéas précédents s´appliquent de même aux agents chargés par la Société d´une mission spéciale, soit à l´intérieur du pays, soit à l´étranger. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission prévue à l´article 25 du présent règlement; la décision de la commission indiquera également la bonification à accorder ». 5) L´article 10, III et IV est modifié comme suit: « III. L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire, s´il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60 mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse. IV. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l´agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans. A encore droit à la pension correspondant aux 50/60 mes du dernier traitement, l´agent qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, si les années de service et d´âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. » 6) L´article 11 est modifié comme suit: « Art. 11. La rentrée au service du réseau d´un bénéficiaire de pension n´a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n´excède pas un an. Si le nouveau service excède un an, l´ancienne pension sera revisée pour la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d´entrée au service de la Société en qualité d´agent d´un bénéficiaire de pension d´un autre régime de pension non contributif, à la condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d´un emploi rémunéré par la Société et les organismes énumérés à l´article 5, a), 4° dans les limites, soit du dernier traitement, soit des émoluments afférents au nouvel emploi, si cette rémunération excède ce traitement. » 7) L´article 13, IV est modifié comme suit: « IV. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´agent ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du ci-devant mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du ci-devant mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. Si l´agent divorcé s´était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède ». 8) L´article 13, VII, est modifié comme suit: « VII.
- a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de seize ans, la belle-fille et la sœ ur de l´agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition: 1) qu´elles aient fait le ménage de l´agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès pendant au moins cinq années consécutives, dont une année au moins avant la mise à la retraite, et 775 2) que pendant cette période de cinq années, elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que l´agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir moins de cinq années avant le décès de l´agent pour cause de maladie grave ou d´infirmité, soit de l´agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partagent par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une femme agent non mariée. Au sens du présent article on entend par belle-mère tant la mère du conjoint que l´épouse du père de l´agent homme ou femme, par belle-fille tant la bru de l´agent que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
- b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 13, I, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie sont les mêmes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans, à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l´article 25 du présent règlement. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.
- f)La bénéficiaire qui en vertu des dispositions légales antérieures plus favorables jouit d´une pension de survie supérieure au plafond-limite prévu sous b), alinéa 1er, voit celle-ci réduite de ses revenus effectifs ainsi que des revenus qu´elle pourrait tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus, sans que la pension payée puisse toutefois être inférieure à la pension calculée sur la base des dispositions sous b), alinéas 1er à 3. Le mode de calcul de ces revenus et les modalités d´après lesquelles la pension de survie sera réduite sont les mêmes que ceux qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat.
- g)Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous
- b)ainsi qu´aux éléments de fortune et aux revenus des bénéficiaires visées sous
- f)seront faites par une commission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions. Sur avis de cette commission, le Ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels. » 9) L´article 16 est modifié comme suit: « Art. 16. I. L´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu et l´enfant adoptif de l´agent décédé ainsi que l´enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d´orphelin jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. La pension d´orphelin est due au-delà de l´âge de dix-huit ans, si, à cet âge, l´enfant de l´agent était atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l´âge de dix-huit ans n´est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission spéciale prévue à l´article 25 du présent règlement. 776 La pension d´orphelin est continuée jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne à des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles. II. Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l´alinéa qui précède, le droit à pension d´orphelin cesse, lorsque l´orphelin contracte mariage. Les enfants de la femme agent, décédée en jouissance d´une pension ou en possession des droits à une pension au titre du présent règlement, ont également droit, en cas de prédécès du père non agent, à une pension d´orphelin. La pension de l´orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention. » 10) L´article 20, V, 3, est modifié comme suit: « 3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d´une pension d´orphelin est suspendu
- a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle;
- b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou qu´il touche une pension;
- c)pour la veuve, si elle se remarie. Dans les cas sous
- a)et
- b)il n´y a pas de suspension, si les revenus de l´activité professionnelle ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum. » 11) L´article 23, alinéa 2, est modifié comme suit: « Dans le cas de décès d´un bénéficiaire d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. » 12) Les deux premiers alinéas de l´article 25 sont remplacés comme suit: « Art. 25. Toute pension est accordée par décision de la Société. L´allocation est faite d´office ou sur la demande de la partie intéressée. Lorsqu´il s´agit de pensions accordées conformément aux dispositions figurant sous
- c)et
- d)de l´art. 1er, 1, 2°, du présent règlement, le directeur de la Société saisit la commission spéciale visée au présent article quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de douze mois un agent a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le directeur est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que l´agent est atteint d´infirmités graves et permanentes qui le rendent inapte au service, le directeur devra traduire l´agent devant la commission spéciale. Il en sera de même si l´agent refuse de se laisser examiner par le médecin. Une décision de la Société détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l´état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n´est accordée, si leur réalité n´a pas été constatée par la commission spéciale, à la majorité des voix. » 13) L´article 35, alinéa 1er, est modifié comme suit: « Art. 35. A l´égard des agents entrés au service du réseau avant la mise en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, les dispositions figurant sous 1° et 2°
- a)de l´art. 1er et sous III et IV de l´art. 10 du présent règlement sont rempacées par les dispositions ci-après: 14) Le 2e alinéa de l´article 36 est remplacé comme suit: « Tout agent quittant le service volontairement, a droit, s´il a plus de 15 années de service, à une pension de retraite dont la jouissance est différée jusqu´à l´âge de 50 ans pour les agents ayant accompli au Réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route et de 55 ans pour tous les autres agents. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé. 777 L´ayant droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités qui sont applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Dans les cas visés ci-dessus les dispositions de l´article 11, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. » Art. II. Le présent règlement sortira ses effets le 1er janvier 1974. Sauf dispositions contraires, les nouvelles mesures en sont applicables aux agents ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les agents, qui antérieurement à l´entrée en vigueur du présent règlement, ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du code pénal conserveront leurs droits à pension différée. Les dispositions de l´article 7 du présent règlement ne sont applicables qu´aux divorces prononcés après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures restent applicables. Art. III. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Château de Berg, le 10 mai 1974 Jean Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Les articles 8, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 37, 38, 39, 51 et 75 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 8. Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef. Il y a en outre dans la justice de paix de Luxembourg un greffier 1 er en rang, un greffier principal et trois greffiers, dans celle d´Esch-sur-Alzette un greffier 1er en rang, un greffier principal et un greffier et dans celle de Diekirch deux greffiers. Les greffiers en chef, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc. Les greffiers premiers en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l´une par le juge de paix directeur, l´autre par le greffier en chef. 778 Art. 10. Nul ne peut être nommé greffier en chef d´une justice de paix, s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s´il n´a satisfait aux prescriptions du règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers. Nul ne peut être nommé greffier premier en rang, greffier principal ou greffier d´une justice de paix s´il n´est âgé de vingt et un ans accomplis et s´il n´a satisfait aux prescriptions du règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers. Nul ne peut être engagé comme commis-greffier d´une justice de paix s´il n´a vingt et un ans accomplis. Art. 13. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de six viceprésidents, de trois premiers juges, de quinze juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts, de neuf substituts, d´un greffier en chef, d´un greffier principal 1 er en rang, de trois greffiers 1er en rang, de quatre greffiers principaux et de dix greffiers. Art. 14. Le tribunal d´arrondissement de Diekirch est composé d´un président, d´un 1er juge, de trois juges, d´un procureur d´Etat, de deux substituts, d´un greffier en chef, d´un greffier principal et de deux greffiers. Art. 22. Les greffiers en chef, les greffiers principaux 1er en rang, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc. Art. 23. Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de 25 ans accomplis, s´il n´est docteur en droit ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l´article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de chef de bureau d´un des parquets ou de greffier d´une justice de paix. Nul ne peut être nommé greffier principal 1 er en rang, greffier 1er en rang, greffier principal ou greffier d´un tribunal d´arrondissement s´il n´a vingt et un ans accomplis et s´il n´a subi l´examen institué par règlement grand-ducal conformément à l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 et à la présente loi. Art. 24. Le greffier principal 1er en rang, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc sur deux listes doubles présentées l´une par le président et l´autre par le greffier en chef du tribunal. Art. 33. La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux vice-présidents, de treize conseillers, d´un procureur général d´Etat, de quatre avocats généraux, d´un greffier en chef et de quatre greffiers. Art. 37. Le greffier en chef et les greffiers de la cour sont nommés par le Grand-Duc. Art. 38. Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s´il n´est âgé de vingt-sept ans accomplis et s´il n´est docteur en droit ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l´article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, ou s´il n´a exercé pendant cinq ans les fonctions d´inspecteur du parquet général, d´inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d´un des tribunaux d´arrondissement ou d´une justice de paix. Nul ne peut être nommé greffier de la cour s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s´il n´est docteur en droit ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l´article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de chef de bureau d´un des parquets ou de greffier d´une justice de paix. 779 Art. 39. Les greffiers de la cour sont nommés sur deux listes présentées l´une par le président de la cour et l´autre par le greffier en chef. Art. 51. Le greffier en chef de la cour supérieure fera le service de greffier à la cour d´assises; il sera suppléé par l´un des greffiers de la cour, et remplacé, le cas échéant, par l´un des greffiers de la cour ou du tribunal d´arrondissement de Luxembourg à désigner par le président de la cour d´assises. Art. 75. Un inspecteur principal 1er en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs selon les besoins du service sont attachés aux parquets. Le personnel des parquets comprend, outre les rédacteurs et candidats-rédacteurs:
- a)au parquet de la cour, un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal, deux inspecteurs, deux chefs de bureau, quatre chefs de bureau adjoints, cinq rédacteurs principaux, ainsi que deux téléphonistes;
- b)au parquet de Luxembourg, un inspecteur principal, deux inspecteurs, deux chefs de bureau, un chef de bureau adjoint, cinq rédacteurs principaux, ainsi qu´un téléphoniste;
- c)au parquet de Diekirch, un inspecteur principal, un chef de bureau et un chef de bureau adjoint. L´inspecteur principal 1er en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur l´avis du procureur général d´Etat et des procureurs d´Etat, les rédacteurs et les candidats-rédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Le procureur général d´Etat pourra déléguer les rédacteurs et les candidats-rédacteurs des parquets aux greffes des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever leur formation. Art. II. Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1. Annexe A « Classification des fonctions » Rubrique I « Administration générale »: au grade 12, à la suite de la mention « Justice greffier en chef de la Cour » sont ajoutées les mentions: « Justice greffier de la Cour; Justice greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ». La mention « Justice 1er secrétaire du parquet général » est supprimée. au grade 11, les mentions « Justice premier secrétaire des parquets de Luxembourg, et de Diekirch, et greffier de la cour » sont remplacées par la mention suivante: « Justice greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix .» au grade 10, à la suite de la mention « Justice » est ajoutée la mention: « greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix. » au grade 9, la mention « Justice secrétaire des parquets » est supprimée. 2. Annexe D « Détermination » Rubrique I « Administration générale: Dans la carrière moyenne du rédacteur: au grade 9, la mention « secrétaire des parquets» est supprimée; au grade 10, la mention «greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix » est ajoutée; au grade 11, la mention « premier secrétaire des parquets et greffier de la cour » est remplacée par la mention suivante: greffier premier en rang des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix. » au grade 12, la mention « 1er secrétaire du parquet général » est supprimée; sont ajoutées les mentions « greffier de la cour, greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ». 780 Art. III. L´article XV de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix est modifié ainsi qu´il suit: Art. XV. Les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui n´obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu par l´article 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciare, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, peuvent être nommés à un emploi de greffier principal 1er en rang, de greffier 1er en rang, de greffier principal ou de greffier auprès d´un tribunal d´arrondissement ou d´une autre justice de paix même par dépassement des effectifs prévus par la loi. L´emploi occupé en surnombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d´emploi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1791 sess. ord. 1973-1974. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des ponts et chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´administration des ponts et chaussées, dénommée ci-après « l´administration », est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l´Etat. Elle peut être chargée de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne disposent pas d´un service technique approprié. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat et des communes et, dans les limites tracées par l´alinéa qui précède, l´administration a notamment les attributions suivantes: pour compte de l´Etat: la construction, l´aménagement et l´entretien de la voirie de l´Etat et de ses dépendances, ainsi que l´extension et l´entretien de l´infrastructure de l´aéroport; l´établissement des permissions de voirie et l´exercice de la police de la voirie de l´Etat; la construction et la surveillance des collecteurs pour eaux usées et des stations d´épuration; l´entretien des cours d´eau navigables et flottables et de leurs dépendances; 781 la construction et la surveillance des barrages d´eau et des installations hydro-électriques, ainsi que l´entretien des installations afférentes appartenant à l´Etat; l´établissement des permissions de cours d´eau et l´exercice de la police des cours d´eau navigables et flottables. pour compte des communes, dans les limites tracées ci-dessus: la construction et la surveillance de la voirie communale et de ses dépendances, des réseaux d´alimentation en eau, des canalisations et des stations d´épuration; pour compte de l´Etat et pour compte des communes: des analyses et essais de matériaux; des travaux de géologie et de géologie appliquée; des opérations topographiques et photogrammétriques, dans le cadre de travaux de génie civil. Art. 2. L´administration, placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département des travaux publics, est confiée à un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l´administration. Le directeur est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint. Art. 3. L´administration comprend: la direction; la division centrale de la voirie, comprenant le service des projets, ainsi que le service de la signa- lisation et des plantations; la division des services régionaux de la voirie avec ateliers; la division des eaux, comprenant le service d´approvisionnement en eau potable, d´évacuation et de traitement des eaux usées, le service des cours d´eau navigables et flottables et des aménagements hydro-électriques, ainsi que les services régionaux de l´eau avec ateliers; la division des services spéciaux, comprenant le service du laboratoire d´analyse et d´essai de matériaux, le service de la géologie, ainsi que le service de la photogrammétrie. La compétence territoriale des services régionaux est déterminée par voie de règlement grand-ducal. Art. 4.
(1)La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l´administration. Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel.
(2)La division centrale de la voirie est chargée notamment de l´élaboration de projets de construction concernant la voirie de l´Etat, l´infrastructure de l´aéroport et, dans les limites tracées par l´article 1er, la voirie communale. Cette division est chargée en outre de la conception et de la coordination des travaux de signalisation et de plantation.
(3)La division des services régionaux de la voirie est chargée notamment de l´exécution des projets concernant les travaux routiers, les travaux de signalisation et de plantation, les travaux d´entretien de la voirie de l´Etat et de ses dépendances et, suivant les instructions de service, de l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de l´aéroport. Cette division est chargée en outre de la police de la voirie de l´Etat et de ses dépendances et, dans les limites tracées par l´article 1er, de l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de la voirie communale et de ses dépendances.
(4)La division des eaux est chargée notamment, dans les limites tracées par l´article 1er, de la conception, de l´élaboration, de la coordination et de l´exécution des projets de construction, ainsi que de la surveillance, des réseaux d´alimentation en eau, des réseaux de canalisation, des stations d´épuration, des aménagements hydro-électriques et autres barrages de cours d´eau navigables et flottables. Cette division est chargée en outre de la surveillance, de l´entretien, de la signalisation et de la police des cours d´eau navigables et flottables.
(5)La division des services spéciaux a les attributions suivantes: 782
- a)le service du laboratoire d´analyse et d´essai de matériaux est chargé de l´étude et du contrôle des matériaux destinés aux services publics, d´analyses chimiques et technologiques de ces matériaux, ainsi que d´essais de contrôle sur leur mise en oeuvre;
- b)le service de la géologie est chargé d´études et de recherches géologiques, hydrogéologiques et géotechniques, ainsi que de la confection et de la tenue à jour de la carte géologique du pays;
- c)le service de la photogrammétrie est chargé de levers topographiques dans l´intérêt de la réalisation de projets de génie civil pour compte de l´Etat et des communes.
(6)La division des services spéciaux pourra être autorisée à accomplir les mêmes prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par le ministre des travaux publics et dont le produit apparaîtra au budget des recettes.
(7)Un règlement grand-ducal peut préciser ou compléter les attributions qui précèdent ou les répartir d´une façon différente entre les divisions et les services mentionnés au présent article. Art. 5. (A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois suivants: dans la carrière supérieure de l´administration
(1)ingénieurs: un directeur un directeur adjoint quatre ingénieurs-chefs de division quatre ingénieurs principaux cinq ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs dans la carrière moyenne de l´administration
(2)conducteurs: cinq conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang sept conducteurs-inspecteurs principaux cinq conducteurs-inspecteurs cinq conducteurs
(3)chimistes: deux chimistes
(4)techniciens diplômés:
- a)services du génie civil: deux inspecteurs techniques principaux 1ers en rang trois inspecteurs techniques principaux quatre inspecteurs techniques quatre chefs de bureau techniques cinq chefs de bureau techniques adjoints cinq techniciens principaux des techniciens diplômés
- b)service des ateliers: trois chefs d´atelier
(5)rédacteurs: un inspecteur principal 1er en rang un inspecteur principal trois inspecteurs deux chefs de bureau trois chefs de bureau adjoints deux rédacteurs principaux des rédacteurs 783 dans la carrière inférieure de l´administration
(6)expéditionnaires administratifs et techniques: La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(7)artisans: La carrière de l´artisan est fixée conformément aux dispositions de l´article 17, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(8)cantonniers: 14 chefs de brigade principaux 38 chefs de brigade 48 sous-chefs de brigade 60 chefs-cantonniers des cantonniers
(9)concierges: trois concierges ou concierges-surveillants (B) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les cantonniers peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat. Les engagements opérés en vertu du présent alinéa se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions de chef d´atelier qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière du technicien diplômé, les emplois afférents créés par la présente loi peuvent être occupés, conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnairs de l´Etat, par des fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan. Art. 6. La promotion des ingénieurs aux fonctions d´ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. Art. 7.
(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et d´avancement dans l´administration des ponts et chaussées, ainsi que la durée du stage pour les candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme d´ingénieur délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. 784
(3)Le directeur, le directeur adjoint, les ingénieurs-chefs de division, les ingénieurs principaux, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent être détenteurs du diplôme d´ingénieur du génie civil, ou d´un diplôme dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal.
(4)L´ingénieur-chef de division, l´ingénieur principal, l´ingénieur-inspecteur et l´ingénieur des services spéciaux doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine, ou d´un diplôme dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal.
(5)Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(6)Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années.
(7)Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(8)Les conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang sont choisis parmi les conducteurs-inspecteurs principaux et conducteurs-inspecteurs.
(9)Les candidats aux fonctions de chimiste doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme de chimiste délivré par une école technique reconnue par le ministre de l´éducation nationale. La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins, dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli, soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre des travaux publics.
(10)Les candidats aux fonctions d´ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Les détenteurs du diplôme d´ingénieur, de conducteur civil et de chimiste peuvent passer leur stage soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un laboratoire ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des ponts et chaussées.
(11)Le stage effectué dans un bureau d´études, un laboratoire ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury d´examen, par le ministre ayant dans ses attributions le département des travaux publics.
(12)Les candidats aux fonctions de cantonnier et de concierge sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Art.
- En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d´ingénieur et de technicien diplômé, le gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d´emplois soit par l´admission au stage, soit par le transfert, en provenance d´autres administrations de l´Etat, avec maintien des droits acquis, de candidats détenteurs d´un diplôme d´une spécialité reconnue équivalente, par ledit règlement, avec celle qui est exigée pour l´admission aux fonctions afférentes dans l´administration des ponts et chaussées. Art.
- Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des ponts et chaussées nomme aux autres emplois. Art. 10.
(1)Le directeur adjoint est classé au grade 16 de la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 785
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
- a)A l´article 22, section II, sub 10°, sont supprimées les mentions « L´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur -géodésien des Ponts et Chaussées. »
- b)L´annexe A, Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: au grade 14: est supprimée la mention « ponts et chaussées ingénieur d´arrondissement » au grade 16: est remplacée la mention « ponts et chaussées sous-directeur » par la mention « ponts et chaussées directeur-adjoint »,
- c)L´annexe D détermination Rubrique l « Administration générale » est modifiée et complétée comme suit: Dans la carrière supérieure de l´administration grade 12 de computation de la bonnification d´ancienneté : au grade 14, est supprimée la fonction d´ingénieur d´arrondissement au grade 16, est remplacée la fonction de sous-directeur des ponts et chaussées par la fonction de directeur adjoint des ponts et chaussées. Art. 11.
(1)Le commis technique principal actuellement en service, nommé commis technique avant la promulgation de la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, peut être nommé chef de bureau technique adjoint, à titre personnel et par dépassement du cadre tel qu´il est fixé à l´article 5 de la présente loi. Cet emploi est supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.
(2)Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouvent au service de l´administration en qualité d´employé ou d´ouvrier sont dispensés de la condition d´âge prescrite pour l´admission à l´examen-concours pour l´admission au stage de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions légales. En cas de réussite à cet examen, ils bénéficient d´une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Cette réduction ne peut dépasser trente mois au maximum. Art. 12. Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´organisation de l´administration des ponts et chaussées restent applicables. Art. 13. Est abrogée la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l´organisation de l´administration des ponts et chaussées qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 mai 1974 Jean Le Ministre des travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances Pierre Werner Le Ministre de la fonction publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1778, sess. ord. 1973-1974 786 Accord entre le Luxembourg et la Belgique relatif à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Bruxelles des 11 et 19 mars 1974. I. Lettre du 11 mars 1974 de Son Excellence M. R. VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires Etrangères à Son Excellence M. M. FISCHBACH, Ambassadeur du Luxembourg à Bruxelles. Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement Bruxelles, le 11 mars 1974 Monsieur l´Ambassadeur, Me référant à la Convention relative à la procédure civile, faite à La Haye le 1er mars 1954 et à l´article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j´ai l´honneur de proposer que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale soit réglée entre la Belgique et le Luxembourg de la façon suivante. 1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le territoire de l´un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le territoire de l´autre Etat seront transmis selon les modes suivants:
- a)si l´acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l´huissier de justice compétent de l´autre Etat;
- b)dans les autres cas, l´acte fera l´objet d´une communication directe entre Ministères de la Justice. 2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois, ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d´une traduction, dans l´une de ces langues de l´acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci. 3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant en Belgique seront traduits dans les cas où les actes dressés en Belgique donnent lieu à traduction selon la loi belge. Cette traduction sera faite:
- a)si l´acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois, par les soins de l´huissier de justice belge auquel l´acte a été transmis. Les frais de traduction seront établis conformément au tarif légal belge, insérés dans le coût de l´acte de remise et remboursés par l´huissier de justice luxembourgeois;
- b)dans les autres cas, à l´intervention du Ministère belge de la Justice. Au cas où le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut marquer son accord sur cette proposition, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence seront considérées comme constituant un accord entre nos deux pays, qui entrera en vigueur le 1er avril 1974. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, de renouveler à Votre Excellence l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères, R. VAN ELSLANDE A Son Excellence Monsieur M. FISCHBACH, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Bruxelles 787 II. Réponse de Son Excellence M. M. FISCHBACH, Ambassadeur du Luxembourg à Bruxelles, à Son Excellence M. R. VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires Etrangères. Ambassade du Luxembourg en Belgique Bruxelles, le 19 mars 1974 Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de me référer à la lettre que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir en date du 11 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Le Gouvernement luxembourgeois est en mesure de marquer son accord avec vos propositions et considère que votre lettre précitée ainsi que cette réponse constituent un accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Royaume de Belgique. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Marcel FISCHBACH, Ambassadeur du Luxembourg. A Son Excellence Monsieur Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires Etrangères, Bruxelles Cet accord est entré en vigueur le 1er avril 1974. Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 26 avril 1974 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 788 Loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale. RECTIFICATIF A la page 563 du Mémorial A N° 31 du 27 avril 1974 il y a lieu de lire à l´article 2, 7°: « . . . . . d´en assurer le contrôle technique et comptable » (au lieu de « . . . . . . d´en assurer technique et comptable »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg