← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes le

817 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 28 mai 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Grossherzogliches Reglement vom 10. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt .......................................... Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2 de l´article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol ................................................................................ Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques .......................................................................... Grossherzogliches Reglement vom 22. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt .......................................... 818 820 822 824 825 827 818 Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973 et 5 décembre 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le dernier alinéa de l´article 9 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant: « Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux chargements prévus à l´article 11 cidessous, ni aux véhicules affectés au déneigement ou déblaiement des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tous côtés. » Art. 2. Le dernier alinéa de l´article 63bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Toutefois, à partir du 1er juillet 1975, ces véhicules doivent être immatriculés sous leur propre numéro d´immatriculation. » Art. 3. L´article 70 sous 3° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 3° Une attestation de police d´assurance délivrée par une compagnie d´assurance agréée au GrandDuché de Luxembourg, établissant la conclusion d´un contrat d´assurance conforme à l´article 98 du présent arrêté, et le paiement des primes. La remorque, la semi-remorque, le véhicule forain et la roulotte à l´état attelé au véhicule tracteur sont compris d´office dans la police d´assurance du véhicule tracteur. Par contre, pour chaque remorque, semi-remorque, véhicule forain et roulotte à l´état détaché, il faut une attestation spéciale. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement. » Art. 4. Le dernier alinéa de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « L´agent procédera de la même façon quelle que soit l´infraction relevée en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit. » 819 Art. 5. L´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « Si le conducteur d´un cycle à moteur auxiliaire ou d´un tracteur agricole n´a pas encore dépassé l´âge de 18 ans, l´agent consignera l´infraction constatée à la législation routière dans un rapport qu´il fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d´être joint au dossier de l´intéressé. » Art. 6. L´article 95 modifié sous 1) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: « Pour chaque véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance de la carte d´immatriculation est subordonnée à la production au Ministre des Transports d´une attestation de police d´assurance valable répondant aux prescriptions des articles 98 et 99. » Art. 7. Le deuxième et le troisième alinéa de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les alinéas suivants: « La preuve de l´existence du contrat conclu au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être rapportée que par un contrat d´assurance-frontière, établi par un assureur agréé au Grand-Duché et valable pour 15 jours au moins sur l´ensemble du territoire des Communautés Européennes. Sans préjudice des dispositions qui suivent, la preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau international lié contractuellement à l´organisme similaire luxembourgeois. » Art. 8. L´alinéa

  1. a)sous 2 de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pré- cité est remplacé par le texte suivant: «
  2. a)qui sont immatriculés en Autriche, en République Fédérale d´Allemagne y compris BerlinOuest, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, au Monaco, en République d´Irlande, en Italie, dans l´Etat du Vatican, à Saint-Marin, au Liechtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni de Grande-Bretagne à l´exception de Gibraltar, en Irlande du Nord, à l´Ile du Man, aux Iles de la Manche, en Suède et en Suisse. » Art. 9. L´article 143 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « Les prescriptions du présent article s´appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fontion de critères établis par l´organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouleer soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. » Art. 10. Le 13e alinéa de l´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les deux alinéas suivants: « Par dérogation aux prescriptions des articles 70 sous 3° et 98, alinéa 1er , il suffit jusqu´au 1er juillet 1975 d´un seul et même contrat d´assurance couvrant les risques d´accident d´un véhicule articulé ou d´un ensemble de véhicules couplés, si la remorque, la semi-remorque, le véhicule forain et la roulotte sont couverts par des cartes d´immatriculation établies sous le numéro d´enregistrement de ces véhicules. Au cas où il y a un seul contrat, il suffit d´une seule attestation. Toutefois, même en cas d´un seul et même contrat, il faut que la somme assurée soit égale aux montants prévus à l´article 98, alinéa 4° pour le véhicule tracteur et pour le ou les véhicules trainés. » Art. 11. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, de la Force Publique et de la Justice et Notre Ministre des Affaires 820 Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1974. Château de Berg, le 10 mai 1974 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Grossherzogliches Reglement vom 10. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehts auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August 1971; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20 .Juli 1973 und 5 Dezember 1973; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 9 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgen- den Text ersetzt: « Die Vorschriften gegenwärtigen Artikels sind weder anwendbar auf die in untenstehendem Artikel 11 vorgesehenen Ladungen, noch auf Fahrzeuge, die zum Freilegen der Strasse von Schnee und Schutt 821 dienen, unter der Bedingung, dass diese Fahrzeuge durch ein gelbes Blinklicht gekennzeichnet sind welches von jeder Seite sichtbar ist. » Art. 2. Der letzte Absatz des Artikels 63bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Jedoch müssen diese Fahrzeuge ab 1. Juli 1975 unter ihrer eigenen Immatrikulationsnummer immatrikuliert sein. » Art. 3. Der Artikel 70 unter 3° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Novem- ber 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 3° Eine Versicherungsbescheinigung, die von einer im Grossherzogtum zugelassenen Versicherungsgesellschaft ausgestellt ist und den Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäss Artikel 98 des gegenwärtigen Beschlusses sowie die Zahlung der Prämien beweisst. Der Anhänger, der Sattelanhänger, das Jahrmarktfahrzeug und der Wohnwagen in angekuppeltem Zustand an das Zugfahrzeug sind von Amts wegen in der Versicherung des Zugfahrzeuges eingeschlossen. Dagegen muss eine besondere Versicherungsbescheinigung bestehen für alle losgekuppelten Anhänger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen. Die Bescheinigungen müssen den von der Regierung gebilligten Mustern entsprechen. » Art. 4. Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Der Agent verfährt ebenso, welches auch immer der festgestellte Verstoss gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung und welches auch die Klasse des gesteuerten Fahrzeuges seien. » Art. 5. Der abgeänderte Artikel 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Wenn der Führer eines Fahrrades mit Hilfsmotor oder eines land wirtschaftlichen Traktors das Alter von 18 Jahren noch nicht überschritten hat, hält der Agent den festgestellten Verstoss gegen die Verkehrsgesetzgebung in einem Bericht fest, den er an das Verkehrsministerium weiterleitet, wo er den Personalakten des Interessenten beigefügt wird. » Art. 6. Der abgeänderte Artikel 95 unter 1) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt: « Das Ausstellen des Fahrzeugausweises für jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, bedingt, dass dem Verkehrsminister ein gültiger Versicherungsvertrag, der den Bestimmungen der Artikel 98 und 99 entspricht, vorgelegt wird. » Art. 7. Der zweite und der dritte Absatz des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgende Absätze ersetzt: « Der Beweis über das Bestehen eines im Grossherzogtum Luxemburg abgeschlossenen Vertrages kann nur erbracht werden durch einen Grenz-Versicherungsvertrag, der bei einem im Grossherzogtum zugelassenen Versicherer abgeschlossen ist und während wenigstens 15 Tagen auf dem ganzen Gebiet der Europäischen Gemeinschaften Gültigkeit besitzt. Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen kann der Beweis über das Bestehen eines im Auslande abgeschlossenen Vertrages nur erbracht werden durch die Bescheinigung eines internationalen Büros, das vertraglich an den ähnlichen luxemburgischen Organismus gebunden ist. » Art. 8. Der Absatz
  3. a)unter 2 des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
  4. a)die in Oesterreich, in der Bundesrepublik Deutschland einschliesslich Westberlin, in Belgien, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Monako, in der Republik Irland, in Italien, im Vatikanstaat, in San Marino, in Liechtenstein, in Norwegen, in den Niederlanden, im Königreich Grossbritanien mit Ausnahme Gibraltars, in Nord-Irland, auf der Insel Man, auf den Kanalinseln, in Schweden und in der Schweiz immatrikuliert sind. » 822 Art. 9. Artikel 143 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die Vorschriften dieses Artikels beziehen sich auf jede Veranstaltung, an der mehrere Konkurrenten zu Fuss, zu Pferd, mit dem Fahrrad oder mit dem Kraftfahrzeug teilnehmen und die auf Grund vom Veranstalter festgelegten Kriterien zu irgendeinem Klassement der Teilnehmer oder zu einer Preisverteilung Anlass gibt. Die auferlegten Uebungen zur Befolgung dieser Kriterien können entweder auf der öffentlichen Strasse oder ausserhalb der öffentlichen Strasse stattfinden, sofern sie in diesem letzten Falle mit der Abwicklung der Veranstaltung auf der öffentlichen Strasse in Verbindung stehen. » Art. 10. Der 13. Absatz des abgeänderten Artikels 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende zwei Absätze ersetzt: « Abweichend von den Vorschriften der Artikel 70 unter 3° und 98 Absatz 1 genügt bis zum 1. Juli 1975 ein einziger Versicherungsvertrag, der die Unfallrisiken eines Sattelaggregates oder eines Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen deckt, im Falle wo der Anhänger, der Sattelanhänger, das Jahrmarktfahrzeug und der Wohnwagen durch Fahrzeugausweise gedeckt sind, die unter der Einregistrierungsnummer dieser Fahrzeuge ausgestellt sind. Im Falle wo nur ein einziger Vertrag besteht, genügt eine einzige Bescheinigung. Jedoch muss selbst im Falle eines einzigen Vertrages der versicherte Betrag den in Artikel 98 Absatz 4 für das Zugfahrzeug und die gezogenen Fahrzeuge vorgesehenen Beträge gleich sein. » Art. 11. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Juli 1974 in Kraft tritt. Château de Berg, den 10. Mai 1974 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Justizminister, der Innenminister und der Minister der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2 de l´article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, et notamment les paragraphes 8 et 12 de l´article unique de cette loi; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 823 Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art. 2. Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage. Art. 3. La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 8 alinéa 1er, N° 2 de l´article unique de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transformation ou modernisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement. Art. 4.

(1)En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C. et vingt-cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2)En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.
(3)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissement soit au moins doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de modernisation.
(4)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d´hôtel nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d´hôtel nouvellement pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour cent de ce nombre total.
(5)En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à considérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6)En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à considérer comme une seule chambre d´hôtel. Art. 5. Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 8, al. 1er, N° 2 lettre
  1. a)de l´article unique de la loi: 1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habitation du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions, 2. les salles à manger, salles de débits, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux, destinés exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, 3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant, les salles à manger et les cuisines annexes équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n´être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel. Art. 6. Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend, en dehors des chambres d´hôtel, que des locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. 824 Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix des travaux de mise en place, à l´exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations communes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble des locaux desservis d´autre part. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 15 du règlement grand-ducal du 4 mai 1973 est complété par la disposition sui- vante, à insérer à la suite du deuxième alinéa: « Pour les engrais composés à base de scories Thomas, la qualification « granulé » peut être indiquée pour autant que le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 0,3 mm et inférieure à 3 mm atteigne au moins 80 pour cent. » Art. 2. L´article 17 est complété par la disposition suivante, à insérer à la suite du premier alinéa: « Si les engrais composés contiennent des scories Thomas, la dénomination spécifique « engrais composé » doit être suivie de l´indication « à base de scories Thomas. » Art. 3. Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe au règlement grand-ducal du 4 mai 1973 précité: A. Chapitre I.  « Engrais » 1) Dans la colonne
  2. a)la rubrique « Scories de déphosphoration, Phosphates Thomas, Scories Thomas » est complétée comme suit: « Si la marchandise est granulée, la dénomination doit être suivie de l´indication « granulé ». 2) La colonne
  3. c)est complétée comme suit: « Si la marchandise est granulée, le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 0,3 mm et inférieure à 3 mm doit atteindre au moins 80% ». 825 3) La colonne
  4. c)de la rubrique « engrais composés » est complétée comme suit: « Si l´engrais contient des scories Thomas et qu´il est granulé, le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 0,3 mm et inférieure à 3 mm doit atteindre au moins 80% ». B. Chapitre II.  « Engrais calcaires » 1) Dans la rubrique « oxyde de magnésium et de calcium moulu » la 2e phrase de la colonne
  5. b)est remplacée par le texte suivant: « Si la marchandise contient au moins 20% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». 2) La 1ère phrase de la colonne
  6. c)de la même rubrique est remplacée par le texte suivant: « Au moins 70 de valeur neutralisante; 8% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium ». 3) Dans la rubrique « hydroxyde de magnésium et de calcium » la 2e phrase de la colonne
  7. b)est remplacée par le texte suivant: « Si cette marchandise contient au moins 15% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». 4) La 1ère phrase de la colonne
  8. c)de la même rubrique est remplacée par le texte suivant: « Au moins 50 de valeur neutralisante; 6% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium ». 5) Dans la rubrique « carbonate de magnésium et de calcium », la deuxième phrase de la colonne
  9. b)est remplacée par le texte suivant: « Si cette marchandise contient au moins 17% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium, l´appellation peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». C. Chapitre III.  « Amendements organiques du sol » Dans la rubrique «tourbe horticole» la colonne
  10. d)est complétée par le texte suivant: « minimum: teneur en matière sèche ». Art. 5. Notre Ministre de l´agriculture et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974. Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 826 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 pctobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1969, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973 et 10 mai 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseol; Arrêtons: er e Art. 1 . Le 7 alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant: « Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux conducteurs des autres véhicules de dépasser à l´extérieur des agglomérations la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette limitation de vitesse est fixée à 120 km/h sur les voies publiques signalées comme autoroutes. » Art. 2. Le paragraphe 1 de l´article 156 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 1. La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs et à leurs remorques et semi-remorques accouplées, à condition que ces véhicules automoteurs puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins. Sauf dérogation particulière, sont toutefois interdits sur autoroute:
  11. a)la circulation de machines automotrices et de tracteurs agricoles,
  12. b)la circulation de véhicules automoteurs qui, avec ou sans remorque, sont affectés au transport d´objets indivisibles dépassant les dimensions ou poids réglementaires,
  13. c)la circulation de véhicules automoteurs qui traînent des véhicules forains ou des roulottes pour lesquels la vitesse est limitée à 25 km/h conformément aux prescriptions de l´article 2 sous 19° cidessus,
  14. d)les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectuès à l´aide de véhicules automoteurs,
  15. e)les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs,
  16. f)les leçons pratiques de conduite automobile, à moins que le candidat n´ait déjà accompli sept leçons pratiques au moins sur le véhicule automoteur conduit,
  17. g)le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l´accident ne se soit produit sur autoroute. Les interdictions du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux machines automotrices dont la présence sur autoroute est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours. » Art. 3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, de la Force Publique et de la Justice et Notre Ministre des Affaires 827 Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Grossherzogliches Reglement vom 22. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August 1971; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18 September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19 Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20 Juli 1973, 5. Dezember 1973 und 10. Mai 1974; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unsres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justuizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der siebte Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « Unbeschadet der Vorschriften der zwei ersten Absätze gegenwärtigen Artikels und der Geschwindigkeitsbeschränkungen, die ausserhalb der Ortschaften für die vorstehend aufgezählten Fahrzeuge 828 gelten, ist es den Fahrern der andern Fahrzeuge verboten ausserorts die Geschwindigkeit von 90 Std/km zu überschreiten. Jedoch ist diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 Std/km festgesetzt auf öffentlichen Strassen, die als Autobahn gekennzeichnet sind. » Art. 2. Der Paragraph 1 des abgeänderten Artikels 156 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 1. Der Verkehr auf Autobahnen ist den Kraftfahrzeugen und ihren angekuppelten Anhängern und Sattelanhängern vorbehalten, unter der Bedingung, dass diese Kraftfahrzeuge auf ebener Strecke eine Mindestgeschwindigkeit von 40 Std/km erreichen können. Ausser im Falle einer besonderen Ausnahmegenehmigung, sind jedoch auf der Autobahn verboten:
  18. a)der Verkehr mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und landwirtschaftlichen Traktoren,
  19. b)der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, ide mit oder ohne Anhänger zur Beförderung von unteilbaren Gegenständen dienen, welche die reglementarischen Ausmasse und Gewichte überschreiten,
  20. c)der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, die Jahrmarktfahrzeuge oder Wohnwagen ziehen, für welche in Ausführung der Vorschriften des vorstehenden Artikels 2 unter 19 die Geschwindigkeit auf 25 Std/km beschränkt ist,
  21. d)technische oder wissenschaftliche Versuche mit Kraftfahrzeugen oder mit Hilfe von Kraftfahrzeugen,
  22. e)sportliche Veranstaltungen und Werbungsumzüge mit Kraftfahrzeugen,
  23. f)praktische Fahrstunden mit Kraftfahrzeugen, es sei denn, der Kandidat habe bereits wenigstens sieben praktische Unterrichtsstunden auf dem geführten Kraftfahrzeug abgeleistet,
  24. g)das Abschleppen von Fahrzeugen, die defekt oder verunfallt sind, es sei denn, die Panne oder der Unfall sei auf der Autobahn geschehen. Die Verbote dieses Paragraphen beziehen sich nicht auf selbstfahrende Arbeitsmaschinen, deren Anwesenheit auf der Autobahn unentberhlich iat, um dort Arbeiten auszuführen oder Hilfe zu leisten. » Art. 3. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Justizminister, der Innenminister und der Minister der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn Palais de Luxembourg, den 22. Mai 1974 Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.