1129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 47 15 juin 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 mai 1974 fixant les modalités de prélèvement des échantillons et d´analyse des engrais et des amendements du sol . . . . . page 1130 Loi du 10 juin 1974 portant modification de la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Règlement grand-ducal du 10 juin 1974 portant création de classes de cotisation supplémentaires facultatives auprès de la caisse de pension agricole 1134 Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. Acceptation des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 1130 Règlement ministériel du 14 mai 1974 fixant les modalités de prélèvement des échantillons et d´analyse des engrais et des amendements du sol. Le Ministre de l´agriculture, Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, et notamment son article 18; Arrête: Art. 1er . Le prélèvement des échantillons d´engrais et des amendements du sol se fait suivant les règles décrites aux articles qui suivent. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: Lot: une quantité non divisée, entreposée ou transportée, constituant une unité et dont un échantillon global est composé; Echantillon partiel: une quantité prélevée en un point du lot; Echantillon global: l´ensemble de tous les échantillons partiels ou des unités d´emballage prélevé(e)s sur le même lot; Echantillon réduit: une quantité réduite obtenue à partir de l´échantillon global par mélange et réduction de la façon décrite à l´article 10 point b; Echantillon final: une partie de l´échantillon réduit, préparée et emballée de la façon décrite à l´article 10 points c et d. Art. 3. Les échantillons sont prélevés sur des lots de cinquante tonnes au maximum pour les marchandises en vrac et de mille emballages au maximum pour les marchandises emballées. Art. 4. Pour les marchandises en vrac, les prélèvements élémentaires sont fixés de la manière suivante: Nombre minimum d´échantillons partiels: Lots jusque 2,5 t 7 Lots supérieurs à 2,5 t la racine carrée de 20 fois le nombre de tonnes constituant le lot. Pour les marchandises emballées à l´état solide, les prélèvements élémentaires sont fixés de la manière suivante: Nombre minimum d´unités d´emballage: Emballages d´un con- un nombre suffisant d´unités d´emballage pour obtenir un échantillon global tenu net égal ou infé- d´au moins 500 g, avec au minimum 2 unités d´emballage. rieur à 2,5 kg Nombre minimum d´emballages à échantillonner: Emballages d´un contenu net supérieur à 2,5 kg 1 à 7 emballages tous les emballages 8 à 49 emballages 7 plus de 49 emballages la racine carrée du nombre d´emballages constituant le lot Pour les produits à l´état liquide, les prélèvements élémentaires sont fixés de la manière suivanteNombre minimum d´unités d´emballage: Emballages d´un con- un nombre suffisant d´unités d´emballage pour obtenir un échantillon global tenu net de 2,5 litres d´au moins 500 ml, avec un minimum de 2 unités d´emballage. au maximum 1131 Nombre minimum d´emballages à échantillonner: Emballages d´un contenu net supérieur à 2,5 litres 1 à 7 emballages tous les emballages 7 8 à 49 emballages plus de 49 emballages la racine carrée du nombre d´emballages constituant le lot. Art. 5. Pour les produits en vrac et pour les produits en emballages d´un contenu net supérieur à 2,5 kg ou 2,5 litres, la quantité de l´échantillon global doit atteindre au moins respectivement 2 kg et 2 litres. Pour les produits en emballages d´un contenu net égal ou inférieur à 2,5 kg ou 2,5 litres, la quantité de l´échantillon global doit atteindre au moins respectivement 500 g et 500 ml. Art. 6. Si l´on est en présence de quantités à échantillonner pratiquement indivisibles en différents lots, conformes aux quantités maximales prévues à l´article 3, ces quantités peuvent être échantillonnées dans leur ensemble, le nombre d´échantillons partiels correspondant pour les marchandises en vrac à la racine carrée de 20 fois le nombre de tonnes et pour les marchandises emballées à la racine carrée du nombre d´emballages. Art. 7. Si une partie du lot est avariée, mouillée ou diffère nettement de la qualité normale, il est nécessaire de prélever séparément des échantillons globaux de la partie non avariée et de la partie avariée d´indiquer quelle est l´importance approximative des parties respectives et de renseigner en outre toutes les indications complémentaires utiles. Si l´examen doit porter sur l´homogénéité du lot, on prélève des échantillons d´environ 100 g à divers endroits du lot et chacun de ces échantillons est examiné séparément. Art. 8. L´échantillonnage doit être effectué le plus vite possible, mais avec soin. Pour les marchandises entreposées en vrac, la couche superficielle d´environ 5 cm est éliminée à chaque endroit où un échantillon partiel est prélevé. Pendant l´échantillonnage, les échantillons doivent être protégés contre une modification de leur teneur en humidité. Au besoin, les marchandises liquides sont homogénéisées aussi parfaitement que possible avant d´effectuer le prélèvement. Art. 9. Le prélèvement des échantillons partiels dans le cas des marchandises contenues dans des sacs est effectué, soit à l´aide d´une sonde à longue fente compartimentée, soit à l´aide d´une sonde à longue fente pouvant être fermée par rotation. En cas d´utilisation de la sonde compartimentée, celle-ci est introduite la fente orientée vers le bas transversalement et selon la diagonale soit au bord supérieur, soit au bord inférieur d´un sac couché, tournée de 180° autour de son axe et retirée du sac. En cas d´utilisation de la sonde pouvant être fermée par rotation, celle-ci fermée est introduite de la même manière que la sonde compartimentée, la fente étant orientée vers le bas. On ouvre la sonde, la tourne de 180° autour de son axe, la referme et la retire du sac. Art. 10.
- a)les échantillons partiels d´un lot ou, le cas échéant, les contenus des unités d´emballage prélevées sont réunis et forment l´échantillon global.
- b)L´échantillon global est soigneusement mélangé, les agrégats étant écrasés mais non broyés. On en prépare un échantillon d´environ un kg ou un litre, qui constitue l´échantillon réduit. Au cas où l´échantillon global est inférieur à un kg ou un litre, l´ensemble de l´échantillon global soigneusement mélangé est à considérer comme échantillon réduit. L´échantillon réduit est préparé soit au moyen d´un diviseur mécanique approprié, soit par la méthode des quartiers décrite ci-après: Etaler sur une surface propre et sèche l´échantillon global sous la forme d´une couche carrée ou circulaire d´épaisseur uniforme d´environ 3 cm que l´on divise en quatre parties égales au moyen de deux 1132 lignes perpendiculaires qui se coupent au point central; éliminer ensuite la totalité des deux quartiers opposés par le sommet, mélanger soigneusement les deux quartiers restants, diviser à nouveau en quartiers et répéter le processus jusqu´à obtention d´un échantillon d´environ un kg.
- c)Cet échantillon réduit est divisé en quatre parties égales, qui constituent les échantillons finals, soit au moyen d´un diviseur mécanique approprié, soit par la méthode des quartiers. Dans ce dernier cas, on effectue les divisions successives de la façon suivante: lors de la première division, chaque paire de quartiers opposés est mélangée séparément et est à nouveau divisée en quartiers. Les quatre paires de quartiers opposés ainsi obtenues forment les échantillons finals, constitués chacun de portions d´environ 250 grammes, sauf si l´échantillon global est inférieur à un kg.
- d)Les échantillons finals sont placés dans des récipients appropriés, secs, propres et étanches (p. ex. récipients en verre, bocaux en matière plastique, sachets en polyéthylène) imperméables et bien fermés; ces récipients doivent être remplis de façon à laisser le moins d´espace vide possible. Lorsque des récipients fragiles sont utilisés, toutes les précautions seront prises pour prévenir le bris de récipients. Les bocaux en verre ou en plastique sont munis d´une étiquette retenue dans le système de plombage ou de scellement, conçu de telle façon qu´il soit impossible d´ouvrir les récipients sans briser les plombs ou les scellés. Cette étiquette porte les mentions suivantes: nom de l´échantillonneur ainsi que nom du service auquel il appartient; lieu et date du prélèvement de l´échantillon; dénomination du produit; marques d´identification du lot (p. ex. numéro du wagon ou du camion); nom du réputé responsable pour la conformité du produit aux garanties et aux dispositions réglementaires; éventuellement d´autres indications particulières. L´agent qui a prélevé les échantillons y appose sa signature. Les sachets en polyéthylène sont également munis d´une étiquette et scellés de la façon prescrite à l´alinéa précédent ou bien logés dans des sachets en papier qui sont scellés et munis des mêmes indications que celles prévues pour les étiquettes. Art. 11. Trois échantillons finals, obtenus suivant les dispositions de l´article 10, points
- c)et
- d)sont répartis comme suit: Deux échantillons finals sont envoyés aussi vite que possible au laboratoire des services techniques de l´agriculture, l´un des échantillons servant pour l´analyse, l´autre étant gardé en réserve par le laboratoire. Le troisième échantillon est remis, sauf renonciation expresse de l´intéressé, au détenteur de la marchandise ou à celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux garanties et aux dispositions réglementaires. Art. 12. Le laboratoire susvisé indique sur le bulletin d´analyse, l´état dans lequel l´échantillon a été remis, ainsi que les mentions permettant l´identification de l´échantillon. Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à conservation, restent au laboratoire pendant une durée de 6 mois. Art. 13. Les analyses des échantillons sont effectuées suivant les méthodes d´analyse officielles, établies par les instances officielles du Benelux. Art. 14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1973 Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney _ 1133 Loi du 10 juin 1974 portant modification de la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´avant-dernier alinéa de l´article 2 de la loi du 14 février 1974 est modifié comme suit: « Si les conditions visées au point 2,
- b)ne sont pas remplies, il n´y a lieu à assurance de la femme mariée en qualité d´assurée principale que si elle remplit les conditions prévues sub 1) pour les assurés principaux et qu´elle vit séparée de son mari. Cette dernière condition n´est pas exigée pour la femme mariée dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité ou de vieilesse agricole. » er Art. 2. L´article 7 de la loi du 14 février 1974 est modifié comme suit: « Les femmes mariées qui tombent sous la disposition prévue soit sub 2,
- b) soit à l´avant-dernier alinéa de l´article 2 de la présente loi, de même que les femmes devenues veuves depuis le premier août mil neuf cent soixante-neuf, pour autant que les intéressées étaient âgées, à la date du premier août mil neuf cent soixante-treize, de plus de soixante ans et de moins de soixante-quatre ans, pourront, au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois requis pour l´obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu´à l´âge de soixantecinq ans. Les modalités des versements à effectuer en application de l´alinéa qui précède et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 juin 1974 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Le Ministre des finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1779, sess. ord. 1973-1974 1134 Règlement grand-ducal du 10 juin 1974 portant création de classes de cotisation supplémentaires facultatives auprès de la caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole; Vu l´avis de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: En dehors de la classe de cotisation au taux de cent quarante francs, établie par l´article 28 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et désignée comme classe de cotisation A, il est institué deux classes de cotisation supplémentaires facultatives, à savoir les classes B et C, dont les cotisations mensuelles s´élèvent, respectivement, à trois cents et à cinq cents francs. Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions et arrondis à l´unité de francs immédiatement supérieure. Art. 2.
(1)Les assurés peuvent opter pour l´une ou l´autre des deux classes de cotisation supplémentaires facultatives B ou C.
(2)L´option visée à l´alinéa ci-avant est révocable et renouvelable.
(3)L´option pour une classe de cotisation supérieure peut se faire à tout moment et sans délai.
(4)L´option pour une classe de cotisation inférieure ne peut se faire qu´après une durée d´affiliation d´au moins trois ans dans une des deux classes de cotisation B ou C. Art.
- Les assurés qui désirent faire application des dispositions de l´article 2 ci-dessus doivent adresser une demande au comité-directeur de la caisse de pension agricole, en spécifiant la classe de cotisation à laquelle ils entendent s´affilier. Art.
- L´option sortira son effet à partir du premier du trimestre suivant la décision à prononcer par le comité-directeur. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juin 1974 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Art. 1er. Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet
- Acceptation des Bahamas. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er avril 1974 les Bahamas ont accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, les Bahamas sont devenues partie à celle-ci et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du 1er avril
- 1135 Réglementation au tarif des droits d´entrée Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE), n° 3158/73 de la Commission des Communautés européennes du 19 novembre 1973, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 322 du 23 novembre 1973, les modifications suivantes sont apportées à la sous-position 02.01 A III a 6 du tarif des droits d´entrée à partir du 1er février 1974: N° Description des marchandises 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n° 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: A. Viandes: I. et II. (sans changement). III. de l´espèce porcine: a. domestique:
- à
- (sans changement).
- autres: aa. désossées et congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. (sans changement). B. (sans changement). Tarif P
(20)P
(20)Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu , l´article 1 de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. er En vertu des règlements (CEE) nos 3465/73, 3466/73 et 3467/73 du 17 décembre 1973 (Journal officiel n° L 356 du 27 décembre 1973), ainsi qu´en vertu de règlements (CEE) publiés antérieurement au Moniteur belge, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites indiquées à la liste ci-après. Cette liste reprend toutes les positions ou-sous-positions du tarif pour lesquelles les droits d´entrée sont suspendus à partir du 1er janvier 1974, de même que celles dont le délai de validité de la suspension n´était pas arrivé à expiration à la date du 31 décembre
- Liste des suspensions
- Dans le tableau ci-dessous: la mention (expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu; les droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif: régimes spéciaux » et distincts du régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernant: Alg: Algérie ML: Malte CY: Chypre MT: Maroc et Tunisie E: Espagne RAE: République arabe d´Egypte IL: Israël TR: Turquie 1136
- Les marchandises pour lesquelles des tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensons « Pays tiers » lorsque le taux de ces dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels.
- Sauf indication contraire. le droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ... Veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg (a) 4
(1)ex 01.02 A II b 2 bb Jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (a). . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8
(1)b 03.01 A I toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 03.01 B I a 2 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
(1)03.01 B I b 2 toute la position expt. ............. 03.01 B I c 1 toute la position (b) expt.
(1)ex 03.01 B I d 1 et 2 Sardines (Clupea pilchardus (Walbaum) d´une longueur de 20 cm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. expt. ex 03.01 B I e Aiguillats (Squalus acanthias) expt. Flétons noirs (Hippoglossus reinex 03.01 B I g ...................... hardtius) expt. ex 03.01 B I m 2 aa et bb Maquereaux destinés à l´industrie ............ transformatrice (
- b)5 ex 01.02 A II Régimes spéciaux a ex 03.01 B I q ex 03.01 B I q 03.02 A I Fin de la b Sardinops sagax ocellata (dits « Pilchards »), destinés à la conserve........................ rie (
- b)Esturgeons destinés à l´industrie ............. transformatrice (
- b). . . . ............. toute la position suspension } } } TR 2 8 TR 3,2 8 expt. TR 3,2 durée indéterminée 30 juin 1974 durée indéterminée 31 mars 1974 30 juin 1974 14 février. 1974 } 30 juin 1974 durée indéterminée (
- a)L´importation doit s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau), d´Ostende de Visé ou de Zaventem et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. (
- b)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordnonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1137 Tarif Numéro du tarif 03.01 A I 03.02 A I ex 03.02 A I ex 03.02 A I c 1 e f f 03.02 A Il a ex 03.03 B I b ex 03.03 B I b ex 07.01 Q II 07.06 B ex 08.01 A I et A Il a Désignation des marchandises toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . Esprots (sprats) salés ou en saumure Les liens nois (gradus virens) salés ou en saumure, présentés en emballages immédiats, d´un contenu net de:
- a)47 kg à 57 kg inclus et contenant au maximum 50 moitiés de poissons;
- b)plus de 57 kg et contenant au maximum 60 moitiés de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . Huitres ne pesant pas plus de 12 g la .................... pièce Huitres de la cariété « crassistrea gigas » pesant plus de 100 g pièce Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers expt. expt. expt. } 30 > juin 1974 7 expt. durée indéterminée } expt. expt. 4 3 08.02 A I a Dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail (
- a). . Oranges douces, fraîches . . . . . . . . . . 08.02 A I b Oranges douces, fraîches . . . . . . . . . a et b a et b Oranges amères ou bigarades . . . . . . Oranges, amères ou bigarades, fraîches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ex 03.02 A II ex 08.02 A Il Fin de la suspension Régimes spéciaux expt. 8 E 1,5 30 juin 1974 durée indéterminée 30 juin 1974 E/IL/TR/ CY/RAE: 9
(1)E/IL/TR/ CY/RAE: 12
(1)MT 4
(1)E/IL/TR/ CY/RAE: 4,8
(1)MT 1,6
(1)} } durée indéterminée 30 juin 1973 _ (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1138 Tarif Numéro du tarif ex 08.02 B Mandarines et satsumas fraîches, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.02 C 08.05 A II 08.08 C 08.08 E ex 08.09 C 08.12 A 09.01 A I 09.02 A BI B II a ex 09.04 B I 09.06 A B 09.08 A II BI B II B III 09.10 C I 15.07 D II _ Désignation des marchandises a a 1 Pays tiers Régimes spéciaux E/IL/ CY/RAE: 12
(1)MT 4
(1)TR 10
(1)E/IL/ CY/RAE: 4,5
(1)MT 1,6
(1)TR 4
(1)Citrons frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 Fruits de l´églantier, frais . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 6 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 expt. expt. Paprika moulu destiné à ´alimentat ion des animaux (
- a). . . . . .. . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position .............. toute la position . . . . . . . . . . . . . . . expt. 10 8 10 12 8 expt. 10 ................ 6 toute la position Fin de la suspension } durée indéterminée } 30 juin 1974 durée indéterminée TR 2 , 4 E3 E 2,5 } } 30 juin 1974 durée indéterminée 30 juin 1974 TR 2 , 5 TR 2 TR 2 , 5 TR 3 TR 2 } durée indéterminée E 5 TR 2 , 5 } 30 juin 1974 durée indéterminée (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1139 Tarif Numéro du tarif ex 16.05 A I ex 16.05 B I ex 16.05 B I Désignation des marchandises Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiqués, même congelés, destinés à la conserverie, présentés en emballages d´un contenu net de 3 kg ou plus (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1 et 2 Crevettes autres que celles de la variété Crangon, cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la sition 16.05 (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . a 1 Crevettes autres que celles de la variété Crangon, cuites à l´eau et décortiquées destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.05 (
- a). . 18.01 B 10 MT 3 10 MT 3 E 5 TR 1 4 toute la position mais uniquement pour les vins de raisins frais, à l´exclusion de ceux présentés sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner originaires et en provenance d´Algérie ou du Maroc . . . . . . . . . . CI a CI b C II a C II b C III b1 C III b2 Fin de la suspension Régimes spéciaux expt. ................ toute la position ex 22.05 A Pays tiers } 30 juin 1974 durée indéterminée Alg/MT/TR F 1.200 l´hl (1 Alg/MT/TR F 1.200 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 360 l´hl
(1)Alg/MT/RE durée F 270 l´hl (10 indéterminée Alg/MT/TR ´mais limitée F 420 l´hl
(1)au 31 août Alg/MT/TR 1974 F 330 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 510 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 420 l´hl
(1)} _ (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1140 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers C IV b CV a CV b 23.07 A ex 28.04 C III 28.51 A ex 28.55 A ex 29.01 C I toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tellure en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phosphuresde fer (ferrophosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 expt. expt. expt. 8 ex 29.01 D VI Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ex 29.01 D VI ex 29.02 A III ex 29.02 B ex 29.03 A ex 29.03 B II 1, 2, 4, 5-Tétraméthylbenoène . . . . . . Dibromure d´éthylène . . . . . . . . . . . . Dodécachloropentacyclodécane . . . . . Acide benzène 1,3 disulfonique . . . . . 1-Nitropropane;; expt. expt. expt. expt. Fin de la suspension Régimes spéciaux Alg/MT/TR F 570 l´hl
(1)Alg/MT/TR F 48 l´hl par degré durée d´alcool indéterminée + F 300 mais limitée l´hl
(1)au 31 août Alg/MT/TR 1974 F 48 l´hl par degré d´alcool
(1)TR 0,5 30 juin 1974 } } IIL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2,4 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY Y,8 } 30 juin 1974 _ (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Le bénéfice de la suspebsion est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1141 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux 2-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2,4 ex 29.09 1, 1, 3-Tris-(2-méthyl-4- hydroxy-5tert-buthylphényl)-butane . . . . . . . . Oxyde de butylène (époxybutane) . expt. 7 ex 29.13 A 1 Méthylisoamylcétone . . . . . . . . . . . . . 7 ex 29.06 B V IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 ML/CY 2,1 IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 RAE 3,1 ML/CY 2,1 ex 29.13 B I b Camphre naturel raffiné . . . . . . . . . . . expt. ex 29.13 B I b . Camphre naturel raffiné . . . . . . . . . . . expt. ex 29.13 D I 16 Alpha-méthylprégnénolone . . . . 6 ex 29.13 F 1,4-Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 29.13 G II 2,3-Dichloro-1,4-naphtoquinone; Décachlorotétracyclodécanone . . . . . 10 IL 5 E 4 RAE 4,5 ML/CY 3 21-Acétate de 16-alpha-méthyl-4,4,9
(11)-prégnatriène-17-alpha, 21-diol-3,20-dione; 21-Acétate de 16-alpha-méthylallopregn-11-alpha, 17 alpha, 21 triol-3 20 dione-11 para-toluène sulfonate 9 IL 4,5 E 3,6 RAE 4 ML/CY 2,7 ex 29.14 A II ex 29.14 A II c 4 c 4 Acétate de 16,17-époxyprégnénolone; Fin de la suspension IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY 1,8 30 juin 1974 1142 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises 21-Acétate de 17-alpha-21-dihydroxy -16-bêta-méthyl-5-alpha-pregn-9ène-3,20-dione . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.14 B IV b ex 29.15 C III 29.16 A III a ex 29.16 B VI Triacrylate de 2-éthyl-2-hydroxyméthylproprane-diol . . . . . . . . . . . . t. Acide trimellitique et anhydride d´acide trimellitique; Ester benzylique de l´acide phénylmalonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux 6 IL 3 E 2y4 RAE 2,7 ML/CY 1,8 expt. expt. 3y5 Distéaryl-2-(3-méthyl -4- hydroxy-5tert-butyl)-benzylmalonate; Pentaérytritoltétra-3- (3,5- di-tertbutyl-4- hydroxyphényl)-proprionate; Octadécyl-3-(3,5-ditert-butyl4-4hydroxyphényl )-proprionate. . . . . . . . Prostaglandine E 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Acide 3,6-endoxo-hexahydrophtalique et son sel de sodium . . . . . . . 10 Chlorure de N-(2-(4-(1,2-diphénylvinyl) phénoxy) éthyl) diéthylammonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 11 ex 29.27 2-(3-Phénoxyphényl) proprionitrile. expt. ex 29.29 Oxime de l´acétate de 16,17-déhydroprégnénolone; ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.23 E 29.25 B II a Fin de la suspension IL 1,7 E 1,4 RAE 1,5 ML/CY 1 30 juin 1974 II 5 E 4 RAE 4y5 ML/CY 3 II 5,5 E 4,4 RAE 4,9 ML/CY 3,3 1143 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ex 29.31 B Thiobis-(di-sec-amylphénol) . . . . . . . . 6 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY 1y8 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY 1,8 ex 29.31 B Thioglycolate de stéaryl-S-(3, 5-diméthyl-4-hydroxybenzyle) . . . . . . . 1,4 Diazabicyclo-2,2,2-octane (triéthylène-diamine) . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.35 Q ex 29.35 Q ex 29.36 Diosgénine et ses esters; 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole; 2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)-benzotriazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para-Aminobenzènesulfonylguanidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2y4 expt. 7 ex 29.38 B III ex 29.39 C I Acide folique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonadotrophine sérique (DCI) . . . . expt. expt. ex 29.39 D II 6-alpha-Méthylprednisolone; 21-Désoxy-6-alpha-méthyl-9-alphafluoroprednisolone; Bêtaméthasone (CDI) (9-Alpha-fluoro-16-bêta-méthylprednisolone), son 21-disodiumphosphate et son 17-alpha-valérate; Triamcinolone (DCI) 9-alpha-fluoro16-alpha-hydroxyprednisolone . . 8 Thyrocalcitonine porcine . . . . . . . . . . expt. ex 29.39 E Fin de la suspension 30 juin 1974 IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 ML/CY 2,1 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2,4 1144 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Prastérone (DCI) (3-bêta-hydroxyandrost-5-ène-17-one) . . . . . . . . . . . 6 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY 1,8 ex 29.40 29.41 A Broméline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 6 ex 29.41 D Glucose pur de scille; Sel de calcium de sennoside A et B; Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . . 6 ex 29.39 E ex 29.42 C VII ex 29.44 C Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés à l´exclusion de l´acide lysergique; Chlorhydrate et nitrate de pilocarpine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nystatine; Céphydrine et amphotéricine; Gentamycine et ses sels; Lincomycine; Chlorlincomycine; Dihydrate du Mono-chlorhydrate de minocycline; Dichlorhydrate de spectinomycine pentahydraté; Sulfate de bléomycine; Tobramycine; Tylosine base et ses sels . . . . . . . . . . . expt Fin de la suspension IL 3 E 2,4 RAE 2, 7 ML/CY 1,8 3 E 2,4 RAE 2,8 ML/CY 1, 8 30 juin 1974 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 ML/CY 1,8 . 1145 Tarif Numéro du tarif ex 30.01 A I ex 30.01 B ex 30.01 B ex 30.02 A ex 32.01 D ex 32.04 A IV Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Foies de bovins à usages opothérapiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 IL 2,5 E 2 RAE 2,2 ML/CY 1,5 Facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc à l´état desséché); Extrait de foie de bovins . . . . . . . . . . 5 IL 2,5 E 2 RAE 2,2 ML/CY 1,5 Extraits de glandes surrénales; Immunoplasma antitétanique . . . . . . Immuniglobine antitétanique . . . . . . Extraits tannants d´eucalyptus . . . . . expt. expt. 4 38.07 A Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 3 38.07 B toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 38.07 C toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ex 38.08 C ex 38.08 C Alcool hydro-abiéthylique technique Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . expt. Fin de la suspension IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 30 juin 1974 4 IL 1,5 E 1,2 RAE 1,3 ML/CY 0,9 IL 1,5 E 1,2 RAE 1,3 ML/CY 0,9 IL 1,5 E 1,2 RAE 1,3 ML/CY 0,9 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 1146 Tarif Numéro du tarif ex 38.19 K ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 39.01 C III ex 39.01 C III ex 39.01 C V Désignation des marchandises Magnésite de frittage mélangée de petites quantités d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diosgénine brute; Guanine brute (pâate d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient); Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercaptans tertiaires en mélanges . Mortier blanc non réfractaire composé de poudre de marbre et de ciment blanc, autres que les enduits utilisés en peinture et du genre de ceux utilisés en maçonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déchets de feuilles de polyester recouvertes d´un composé du tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pellicules en rouleaux de téréphtalate de polyéthylèneglycol substraté pour la cinématographie ou la photographie (y compris la radiographie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elastomères de polyuréthane avec des groupes d´éther sous l´une des formes visées à la Note, 3a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. expt. 9 IL 4,5 E 3,6 RAE 4 ML/CY 2,7 30 juin 1974 3,2 IL 1,6 E 1,2 RAE 1,4 ML/CY 0,9 expt. 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2,4 11 IL 5,5 E 4,4 RAE 4, 9 ML/CY 3,3 1147 Tarif Numéro du tarif ex 39.01 C VII ex 39.02 C III ex 39.02 C VIII ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Oxyde de polyéthylène d´un poids moléculaire non inférieur à 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 ML/CY 2,4 Polysulfohaloéthylènes, sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . 4 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39, destinás à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 Copolymère de fluorure de vonylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . 9 IL 4,5 E 3,6 RAE 4 ML/CY 2,7 Copolymère d´éthylème et de l´anhydride maléique, faiblement réticulé dans un rapport moléculaire 1:1, (viscosité 15-20.000 CP) expt. Fin de la suspension 30 juin 1974 (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1148 Tarif Numéro du tarif ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV b 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 39.05 B ex 41.02 B 41.03 B I 14.04 B I ex 41.05 B I ex 44.28 C 45.02 ex 48.01 E Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présenté sous l´une des formes visées à la Note 3, b, du Chapitre 39 . . . 12 IL 6 E 4,8 RAE 5,4 ML/CY 3,6 Fluorure de polyvinyle sous forme de feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 4 Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,20 mm Peaux de bovins simplement tannées au chrome, à l´état humide (Wet blue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres peaux de reptiles, simplement tannées . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de leur traitement industriel (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 ML/CY 1,2 30 juin 1974 expr expt. expt. expt. expt. expt. 4 IL 2 RAE 1,8 ML/CY 1,2 expt. (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est sunordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1149 Tarif Numéro du tarif ex 49.11 B ex 51.01 A 51.01 B I ex 51.04 A ex 54.03 B I ex 56.01 A ex 58.01 B ex 59.03 ex 59.04 a Désignation des marchandises Microreproductions sur support opaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils simples de polytétrafluoréthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissus de fibres d´alcool polyvinylique pour broderie mécanique . . Fils de lin écrus (à l´exception des fils d´étoupe) mesurant au kg 30.000m ou moins, destinés à la fabrication des fils retors ou câblés, pour l´industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles (
- a). . . . . . . . . . . Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapis de soie ou de bourre de soie (schappe), dont le velours contient au moins 85% en poids de soie ou de bourre de soie . . . . . . . . . . . . . . «Tissus non tissés « de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . Fils de coco destinés à la fabrication de tapis, de paillassons et articles similaires (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. expt. expt. expt. expt. expt. IL 10 avec maximum de 30 juin 1974 F 100 le m° 20 E 8 avec avec maximum de maximum F 80 le m° de F 200 RAE 9 le m° avec maximum de F 90 le m° ML/CY 6 maximum de F 60 le m° expt. expt. (
- a)L´admissioJ au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1150 Tarif Numéro du tarif ex 59.17 D 75.05 B ex 76.03 ex 81.02 B ex 81.04 D I Désignation des marchandises Pays tiers Fils de fibres synthétiques (polytétrafluoroéthylène), blanchis, imprégnés et même huilés . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Bandes d´aluminium d´alliage en rouleaux, contenant en poids, comme principaux éléments d´alliage, entre 18 et 23% inclus d´étain et entre 0,7 et 1,5% inclus de cuivre, d´une largeur comprise entre 75 et 230 mm inclus et d´une épaisseur comprise entre 3 et 6,5 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Feuilles en molybdène d´alliage contenant en poids, comme principaux é!éments d´alliage, au moins 98% de molybdène, entre 0,40 et 1% inclus de titane et entre 0,06 et 0,20% inclus de zirconium . . . expt. Fin de la suspension 30 juin 1974 paillettes ou de grains cathodiques ne contenant en poids pas plus de 0,10% d´oxygène total, par plus de 0,015% d´aluminium et pas plus de 0,001% de composés d´aluminium ne se dissolvant pas dans l´acide chlorhydrique 5 N en ébullition ou dans l´acide perchlorique fumant en ébullition, et considéré comme de qualité supérieure . . . expt. Manganèse électrolytique d´un degré de pureté d´au moins 99,5% . . . . expt. ex 81.04 K I Titane spongieux . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 81.04 K I Titane spongieux . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 81.04 K I Déchets et débris de titane . . . . . . . expt. ex 81.04 G I Régimes spéciaux durée indéterminée 30 juin 1974 1151 Tarif Numéro du tarif ex 81.04 M ex 84.06 A I ex 84.06 A II ex 84.06 D I ex 84.08 A ex 84.08 B I ex 84.08 D I Désignation des marchandises Déchets et débris d´uranium appauvri en U 235 .......... Moteurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . Moteurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique eoropéenne (
- a). . . . . Parties et pièces détachées pour moteurs d´aérodynes, destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . Propulseurs à réaction destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbo-propulseurs destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées de propulseurs à réaction et de turbopulseurs destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a)Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. expt. expt. expt durée indéterminée expt. expt. expt. (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1152 Tarif Numéro du tarif ex 84.63 ex 88.02 B II ex 88.03 B c Désignation des marchandises Arbres forgés et dégrossis, d´un poids unitaire supérieur à 150 tonnes pour génératrices et turbines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . . Parties et pièces détachées d´aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
- a). . . . Pays tiers Régimes spéciaux Fin de la suspension expt. 30 juin 1974 expt. 31 décembre 1974 expt. durée indéterminée (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Heffingen. Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 5 avril 1974 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe sur le raccordement à la conduite d´eau Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1974. Ville de Luxembourg. Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 18 février 1974 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1974. Medernach. Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 28 janvier 1974 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974. Reisdorf. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes concernant l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg