1197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 51 29 juin 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 juin 1974 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1198 Chapitre 1er. Dispositions générales (Art. 1er-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 1198
- Dérogation à la règle générale de l´adjudication publique (Art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
- Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés (Art. 14-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Conditions générales d´accès aux marchés (Art. 14) . . . . . . . . . II. Modes d´adjudication (Art. 15-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Mise en adjudication (Art. 19-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Modes d´offres (Art. 23-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Dossier de soumission (Art. 28-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. La demande d´offre (Art. 35-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. La soumission (Art. 42-45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. L´adjudication (Art. 46-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Annulation d´une mise en adjudication et remise en adjudication (Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Sanctions (Art. 49-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 1211
- Dossier des marchés à présenter au Ministère de l´Intérieur (Art. 51-53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Chapitre Chapitre Chapitre 1200 1200 1201 1201 1202 1203 1206 1207 1210
- Application des dispositions de la loi et du présent règlement aux marchés pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. (Art. 54-57) . . . . . . . . . . . . . . . 1212 1198 Règlement grand-ducal du 14 juin 1974 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et notamment le chapitre 2 de ladite loi; Vu la lettre du Gouvernement en date du 30 avril 1974 invitant la Chambre de commerce et celle des métiers à donner leur avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er . Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne le chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Art. 2.
(1)Les marchés visés par la loi comprennent les marchés de travaux publics, de fournitures ou de services pour compte des communes.
(2)Constituent des marchés de travaux publics communaux, notamment les contrats qui ont pour objet l´exécution des projets relatifs à des travaux d´aménagement, de construction, de réparation, de transformation et de démolition, tant des édifices que de la voirie, des conduites d´eau, de gaz et d´électricité, des canalisations d´égouts et de stations d´épuration, des cours d´eau, des cimetières et des plantations ainsi que les projets relatifs aux travaux à exécuter dans l´intérêt de la circulation publique.
(3)Constituent des marchés de fournitures pour le compte des communes, notamment les contrats qui ont pour objet la livraison d´eau, de gaz ou d´électricité, d´objets mobiliers, de produits alimentaires, de produits pétroliers, de véhicules.
(4)Constituent des marchés de services pour compte des communes, notamment les contrats qui ont pour objet le transport scolaire, l´enlèvement des ordures, l´entretien d´objets mobiliers ou immobiliers et plus généralement tous les contrats de louage d´industrie. Art. 3. Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés à l´article 13 ci-après, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commande ou sur simples factures. Art. 4.
(1)Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l´acte d´engagement, par lequel l´entreprise précise les données administratives et financières de son offre.
(2)Pour l´application de la disposition qui précède, il faut entendre par entreprise les personnes physiques ou morales pouvant conclure un marché avec les communes.
(3)Le cahier spécial des charges, établi conformément aux dispositions de la loi et du chapitre 3 du présent règlement, contient les clauses contractuelles particulières régissant un marché déterminé. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l´article 102 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l´exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l´article 6 ci-après sont remplies. Art.
- Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, doit avoir, au préalable, a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l´objet des contrats, b) approuvé les projets de travaux visés à l´article 2
(2)ci-dessus, c) pourvu à l´allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l´exécution des contrats. Art. 7.
(1)Le conseil communal peut prendre la décision de principe à l´occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l´objet d´une délibération spéciale portant modification du budget. 1199
(2)La décision de principe entraîne par corrélation l´allocation d´un crédit budgétaire qui constitue autorisation de dépenses pour les travaux, fournitures ou services, clairement spécifiés au libellé des crédits et jusqu´à concurrence des sommes inscrites aux allocations, sous réserve cependant de la faculté du transfert d´excédents de crédits d´un article à un autre.
(3)Dans les cas visés à l´article 2
(2)les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d´études des projets de travaux. Art. 8.
(1)L´élaboration des projets de travaux et leur approbation par le conseil communal et l´autorité supérieure suivront les trois phases suivantes: 1° l´avant-projet sommaire; 2° l´avant-projet détaillé; 3° le projet.
(2)L´avant-projet sommaire donne lieu à des recherches et études sur la base du programme détaillé, commenté et justifié des travaux, établi par le collège des bourgmestre et échevins, et des documents qui sont joints à ce programme tels que plans de situation, levés topographiques et données cadastrales, plans des ouvrages existants et autres contraintes de site. Ces recherches et études portent notamment sur
- a)les contraintes d´environnement de l´opération dans l´espace et le temps;
- b)la définition du programme éventuel des reconnaissances à cette phase (en particulier en matière de sondages et d´études de sol) et l´appréciation des résultats de ces reconnaissances;
- c)la solution d´ensemble (parti général et solution technique) à retenir pour l´ensemble des ouvrages ainsi que la répartition des ouvrages et leurs liaisons dans l´espace et dans le temps. Elles aboutissent à un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif; une estimation sommaire des dépenses de premier établissement; un dossier de la solution d´ensemble préconisée.
(3)L´avant-projet détaillé donne lieu à des recherches et études plus poussées sur la solution d´ensemble retenue à l´avant-projet sommaire, approuvé par le conseil communal et l´autorité supérieure. Ces recherches et études portent notamment sur
- a)l´interprétation des données recueillies, les principes de construction, les fondations et structures et leur dimensionnement;
- b)les dispositions générales et les principes d´équipement en fonction des besoins de l´exploitation;
- c)la nature et la qualité des matériaux et matériels à employer, compte tenu des caractéristiques de l´utilisation prévue.
- d)les modalités générales et délais d´exécution. Elles aboutissent à un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif; une évaluation détaillée des dépenses afférentes à l´exécution des ouvrages; un dossier technique des ouvrages.
(4)Le projet donne lieu à des études de détail relatives à l´exécution des ouvrages sur la base de l´avant-projet détaillé. Ces études portent notamment sur
- a)les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement de tous les détails des ouvrages;
- b)le choix des matériaux et des équipements;
- c)le planing général des travaux. Elles aboutissent aux plans d´exécution des ouvrages, 1200 à l´estimation détaillée des dépenses s´appuyant sur le devis quantitatif ou avant-métré, énumérant les diverses unités d´œ uvre employées dans la construction et indiquant la quantité nécessaire à chacune d´elles.
(5)L´approbation par le conseil communal et l´autorité supérieure de l´avant-projet détaillé n´est pas obligatoire dans les communes qui disposent d´un service technique approprié propre, reconnu comme tel par règlement ministériel. Art.
- Toute dérogation importante ultérieure au projet approuvé et qui aura une répercussion sur son coût global suivant l´estimation détaillée, donnant lieu à l´allocation d´un crédit budgétaire supplémentaire, doit être approuvée par le conseil communal et l´autorité supérieure. Art.
- Le décompte des projets de travaux faisant suite à la réception définitive des travaux n´est soumis à l´approbation du conseil communal et de l´autorité supérieure que si le coût global définitif suivant décompte dépasse celui des estimations détaillées et allocations de crédits budgétaires approuvées. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l´article 116 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, les commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets et projet. Avant de les adresser au Ministère de l´Intérieur, ils les complètent, le cas échéant, par les avis et approbations prévus par des dispositions légales et réglementaires et émanant d´instances de l´autorité supérieure, autres que celles dépendant directement du département de l´Intérieur. Art.
- Des règlements ministériels préciseront le détail du contenu des dossiers des avant-projets et projet des travaux, de la procédure à observer en matière de contrôle. Chapitre
- Dérogation à la règle générale de l´adjudication publique Art.
- Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n´excède pas cent mille francs.
(2)Exceptionnellement cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différents corps de métier, 1) deux cent mille francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation (étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol, (notamment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sanitaires, d´installations électriques haute, basse et faible tension, de menuiserie métallique, de mobilier de bureau, de mobilier scolaire, d´équipements techniques scolaires; 2) trois cent mille francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Chapitre 3. Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés I. Conditions générales d´accès aux marchés Art. 14.
(1)Les travaux, fournitures ou services ne peuvent être adjugés qu´à des entrepreneurs ou commerçants qui sont en possession de l´autorisation d´établissement gouvernementale afférente valable et qui s´occupent professionnellement de l´exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l´objet du contrat, sans préjudice toutefois des dispositions de l´article 20 ci-après.
(2)En outre les soumissionnaires doivent être inscrits au registre de commerce et dans le rôle de la Chambre de commerce, ou bien doivent être en possession de la carte professionnelle pour artisans prescrite par l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1937. 1201
(3)Une offre collective peut être remise par plusieurs entrepreneurs répondant aux conditions prémentionnées. Dans ce cas ceux-ci doivent contracter un engagement solidaire dans lequel ils désignent un mandataire.
(4)Sous réserve de dispositions divergentes inscrites dans les conventions internationales et notamment dans les dispositions à venir en application du Traité de Rome, les entrepreneurs et commerçants de nationalité étrangère non établis dans le Grand-Duché doivent remplir, avant la conclusion du marché, les mêmes conditions prescrites à l´alinéa
(1)ci-dessus pour les entrepreneurs et commerçants indigènes ou bien remplir des conditions reconnues comme équivalentes par les autorités compétentes luxembourgeoises.
(5)Les soumissionnaires, non-membres de la CEE, ressortissants d´un pays qui n´a pas conclu de traité de réciprocité en matière d´adjudication avec le Luxembourg peuvent être exclus de la soumission. II. Modes d´adjudication Art. 15. Les adjudications se font par: a) soumission publique b) soumission restreinte c) marché de gré à gré. Art. 16.
(1)La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d´offre à un nombre non limité de concurrents.
(2)La soumission publique est la règle. On ne peut y déroger que dans les cas prévus par la loi, sous 2°. Art. 17.
(1)La soumission restreinte consiste à adresser une demande d´offre à un nombre limité d´entrepreneurs.
(2)Dans les cas prévus par la loi sous 2°, le commettant y recourt notamment lorsque, pour avoir un choix entre différentes possibilités d´exécution, il demande aux concurrents de présenter des projets personnels ou des variantes émanant de leur propre initiative.
(3)Pour une soumission restreinte le commettant s´adresse, en règle générale, à un nombre de concurrents variant entre 3 et 7. Si l´élaboration des offres impose aux soumissionnaires des travaux préparatoires importants ou spéciaux, il échet de réduire le nombre des concurrents dans la mesure du possible. Art. 18.
(1)Le marché de gré à gré consiste à confier dans les cas autorisés par la loi sous 2°, l´exécution d´une prestation au gré du commettant et sans recours obligatoire à la publicité et à la concurrence.
(2)Lorsque l´importance ou le caractère propre des prestations envisagées permet d´escompter seulement de la part de certains concurrents des solutions rationnelles, le commettant peut demander, avant de procéder à un marché de gré à gré, des offres spéciales. III. Mise en adjudication Art. 19.
(1)En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu´ils comportent.
(2)Dans le cas où, pour des raisons particulières, le commettant estimerait opportun d´adjuger partie ou l´ensemble des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 20.
(1)La mise en adjudication sous forme d´entreprise générale a lieu essentiellement pour des travaux d´envergure.
(2)Si l´entrepreneur général entend occuper des soustraitants, ceux-ci doivent répondre aux conditions de l´article 14 ci-dessus. 1202
(3)Lors de la remise de son offre l´entrepreneur général est tenu de communiquer au commettant, sous pli séparé, les noms et adresses des sous-traitants et, le cas échéant, de ses conseillers techniques.
(4)Le commettant peut inviter l´entrepreneur général à faire accompagner ses demandes d´acomptes d´un tableau des paiements qu´il se propose d´effectuer au profit de ses sous-traitants. A la demande du commettant ce tableau peut être remplacé par un autre tableau indiquant la part devant revenir à chaque sous-traitant ceci au moyen d´un pourcentage par rapport au montant total de sa mission.
(5)Dans l´hypothèse où l´un des tableaux mentionnés à l´alinéa précédent est requis, l´entrepreneur général doit joindre les certificats de décharge datés et signés des sous-traitants relatifs aux derniers paiements qu´il leur a versés. Art. 21. Hormis le cas d´entreprise générale, les prestations relevant de différents métiers et industries sont en principe à mettre en adjudication séparément et par profession, à moins qu´en raison de l´interdépendance des travaux et du petit volume des lots spéciaux il ne paraisse indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Art. 22.
(1)En principe, les prestations relevant des mêmes métiers ou industries sont adjugées en bloc. Pour des prestations d´envergure la division en lots peut être prévue au cahier spécial des charges.
(2)L´importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d´exécution proprement dits reste dans les limites raisonnables. Si le commettant se réserve le droit d´adjuger les prestations soit dans l´ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour l´une et l´autre hypothèse. IV. Modes d´offres Art. 23. Les différents modes d´offres sont: a) l´adjudication sur prix unitaires, b) l´adjudication sur prix de revient, c) l´adjudication à prix global révisable, d) l´adjudication à forfait non révisable. Art. 24.
(1)En cas d´adjudication sur prix unitaires le commettant sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou des services et les fournitures en unités homogènes au point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d´unité pour chaque unité partielle. Art. 25.
(1)L´adjudication sur prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu´il n´est pas possible de circonscrire la nature et l´étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d´ œ uvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d´autres prestations directes en y ajoutant un supplément raisonnable pour frais généraux et bénéfice.
(2)Le commettant demande séparément, dans le bordreau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leur modalité de décompte. Ces éléments sont notamment: 1) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d´œ uvre; 2) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes; 3) les taux horaires des salaires directs incorporés; 4) les coefficients de majoration pour charges sociales et frais indirects de production, de surveillance, d´administration et de vente, en spécifiant le coefficient pour travail manuel et le coefficient pour travail aux machines; 5) tous les impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l´offre à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée; 1203 6) les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l´exécution de prestations spéciales, par exemple, l´emploi d´outillage, de machines et d´installations spéciaux; 7) le bénéfice. Art. 26.
(1)L´adjudication à prix global révisable, applicable en principe en matière d´entreprise générale, est celle où le prix est calculé pour l´ensemble des prestations (travaux, fournitures ou services) faisant l´objet du marché.
(2)L´offre à prix global révisable doit obligatoirement indiquer le total du prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. De plus elle contiendra tous les éléments nécessaires à une révision des prix. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire. Art. 27.
(1)L´adjudication à forfait non révisable est celle où la prestation demandée au concurrent est complètement déterminée et où le prix est fixé à l´avance et en bloc d´après les opérations, calculs et estimations établis par le soumissionnaire.
(2)L´adjudication à forfait non révisable peut s´appliquer lorsqu´une modification des prestations en cours d´exécution n´est plus à prévoir, et que les travaux, fournitures ou services sont nettement définis dans leur ensemble par des mémoires descriptifs détaillés, plans ou autres documents appropriés, de sorte qu´il n´existe aucun doute pour l´établissement de l´offre et pour l´exécution de l´entreprise.
(3)Le soumissionnaire est tenu de vérifier l´exactitude de la documentation remise par le commettant et de signaler, par lettre recommandée, au moins six jours francs avant l´ouverture de la soumission, toute erreur, omission ou lacune qui rendrait impossible l´établissement de l´offre, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. V. Dossier de soumission Art. 28.
(1)Objet de la Soumission L´objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée afin qu´il ne puisse subsister de doute sur la nature et l´exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l´ordre décroissant de l´importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l´offre économiquement la plus avantageuse. Hormis le cas d´adjudication à prix global révisable ou à forfait non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d´un bordereau de soumission contenant autant de positions qu´il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2)Pour préciser davantage la nature et l´importance de l´objet de la soumission, il est ajouté, dans le cas où il est impossible de spécifier autrement la nature de l´objet de la soumission, des dessins appropriés, des métrés afférents et des échantillons.
(3)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l´influence sur les prix mérite d´être signalée spécialement, de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d´exactitude.
(4)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue, elles sont décomposées d´après les éléments déterminatifs des prix.
(5)L´entrepreneur ne peut être chargé d´aucun risque extraordinaire en raison de circonstances qu´il ignore et qui échappent à son influence.
(6)Si, avant l´expiration du délai de soumission des erreurs substantielles sont constatées dans l´évaluation des quantités ou s´il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si de ce fait le délai de la soumission devait être prolongé.
(7)Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions est tenu sous peine d´irrecevabilité de les signaler par lettre recommandée au commettant 1204 au moins six jours francs avant l´ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
(8)Enfin toute demande de renseignement concernant l´objet de la soumission doit être adressée dans la même forme et dans le même délai au commettant. Les précisions fournies en réponse doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
(9)A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. Art.
- Variantes Des variantes, c´est-à-dire des propositions alternatives se rapportant à une ou plusieurs positions du bordereau de soumission, répondant à différentes possibilités d´exécution envisagées par le commettant et spécifiées de façon précise, peuvent être demandées, notamment en vue d´une comparaison des qualités et des prix. Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. Art.
- Provenance des matériaux En règle générale la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe ni de façon indirecte. Art.
- Délai d´exécution Les délais d´exécution sont à fixer de manière qu´en cas d´exploitation normale l´adjudicataire puisse les respecter. Le commettant peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d´exécution. Le commettant peut prévoir également des primes d´achèvement des travaux avant terme. Art. 32.
(1)Adaptation des marchés aux fluctuations économiques Le contrat d´entreprise lie les parties. Le commettant n´entreprend rien qui rend plus onéreuses les obligations de l´adjudicataire; les interventions légales ou réglementaires dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d´exécution sont prises en considération selon les critères déterminés ci-après. De son côté l´adjudicataire prend, dès la date d´adjudication, les mesures qui s´imposent pour qu´il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.
(2)Si, entre la remise de l´offre et l´achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants et imprévisibles se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d´exécution, le contrat peut être modifié ou résilié selon les règles suivantes:
(3)Le contrat d´entreprise peut être résilié sur demande du commettant ou de l´adjudicataire, si des variations importantes de prix, de salaire ou de conditions d´exécution se sont produites à la suite d´un cas de force majeure, comme par exemple une guerre, un cataclysme, une révolte, l´occupation du pays par une puissance étrangère.
(4)Le contrat d´entreprise peut être modifié dans les cas spécifiés à l´alinéa précédent ou si ces variations sont dues à des interventions légales ou réglementaires.
(5)Le contrat d´entreprise peut en outre être modifié si, depuis la remise de l´offre, des fluctuations importantes des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières et si ces fluctuations sont de nature, soit à causer des pertes directes à l´adjudicataire, soit à rendre le coût du contrat trop onéreux pour le commettant par rapport aux prix en vigueur.
(6)L´adjudication à forfait non révisable prévue à l´article 27 ci-dessus ne peut pas être modifiée pour les raisons de prix citées aux alinéas qui précèdent.
(7)Si la modification du contrat d´entreprise se fait à la suite de hausses, elle a pour objet d´éviter à l´adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable. Elle se limite, par conséquent, exclusivement à l´ampleur des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont été changés par des interventions directes de l´Etat ou par des fluctuations de cours, ainsi que des taxes et charges sociales qui s´y rattachent d´une façon proportionnelle.
(8)Si la modification du contrat d´entreprise a lieu à la suite de baisses importantes, elle a pour objet d´éviter la réalisation d´un bénéfice supplémentaire au profit de l´adjudicataire. La modification se limite, par conséquent, exclusivement à ceux des facteurs du prix de revient ayant subi des baisses. 1205
(9)La résiliation ainsi que la modification du contrat d´entreprise pour les motifs prévus dans les alinéas qui précèdent doivent être demandées, sous peine de nullité par le commettant ou l´adjudicataire, par lettre recommandée.
(10)La demande en résiliation doit en spécifier la cause.
(11)La demande en modification est motivée: elle indique les éléments sujets à modification et doit être, suivant les stipulations du cahier spécial des charges, ou accompagnée d´une analyse des prix faisant l´objet du contrat et établis suivant le schéma prévu à l´article 25 du présent règlement, ou calculée en fonction d´une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d´ œ uvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche, ou établie par la combinaison des deux méthodes.
(12)La demande de l´adjudicataire indique l´état d´avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose à la date de sa demande.
(13)Pour ceux des contrats qui sont susceptibles de bénéficier d´une révision, le commettant est habilité à réclamer de l´adjudicataire une analyse des prix valables le jour de l´ouverture des offres.
(14)Si la demande en modification est prise en considération elle n´a d´effet qu´à partir de la date de sa réception.
(15)Dès réception de la demande en modification, le commettant procède à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
(16)Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules spéciales de révision des prix, adaptées à des travaux, fournitures ou services déterminés.
(17)Les révisions des prix s´effectuant en application des formules spéciales prévisées, doivent se faire dans les conditions et les formes prévues par le présent article 32.
(18)Ne peuvent donner lieu à révision:
- a)les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée;
- b)les rajustements sur matériaux ne dépassant pas deux pour cent (2%) de la valeur totale du contrat d´entreprise.
- c)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales, qui s´y rattachent d´une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accoréds comme conséquence de l´adaptation des salaires à l´échelle mobile des salaires, si ces rajustements ne dépassent pas un demi pour cent (0,5%) de la valeur du restant de l´entreprise encore à effectuer au moment de la demande. Ce rajustement n´est pris en considération qu´au moment du décompte final et à la suite de la constatation qu´aucun retard imputable à l´entrepreneur n´est intervenu.
(19)En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l´exécution des travaux ou services, dont l´entreprise serait reconnue responsable, la majoration ne peut être calculée que pour la période où les livraisons ou travaux auraient dû normalement être exécutés. Art. 33.
(1)Salaires L´entrepreneur paie ses ouvriers et employés en se conformant aux prescriptions des lois et règlements en vigueur et, le cas échéant, aux dispositions du contrat collectif du travail conclu dans la branche et déclaré d´obligation générale.
(2)Les salaires payés ne peuvent pas être inférieures à ceux prévus dans le contrat collectif, s´il en existe un, valable dans l´industrie ou le métier en cause.
(3)En cas de retard apporté par l´entrepreneur au paiement des salaires, le commettant, après avoir constaté dûment le retard, peut payer les salaires arriérés et déduire les sommes ainsi dépensées de l´avoir de l´entrepreneur. Art. 34.
(1)Cautionnement Lors de l´adjudication de prestations le commettant peut exiger le dépôt d´un cautionnement ou d´une garantie équivalente bancaire ou autre acceptée par le commet- 1206 tant. Le taux de ce cautionnement est fixé par le cahier spécial des charges et ne peut dépasser cinq pour cent (5%) du montant de l´adjudication.
(2)Avant de commencer les travaux, fournitures ou services, l´adjudicataire doit fournir à l´agent chargé de la direction des travaux la preuve du dépôt du cautionnement.
(3)Si après mise en demeure l´adjudicataire n´exécute pas l´une ou l´autre condition du marché, le commettant se tient d´office indemne par prélèvement d´abord sur les sommes dues à l´entrepreneur et ensuite sur le cautionnement, sans être assujetti à une autre formalité qu´un simple avis par lettre recommandée.
(4)Le cautionnement ne porte pas d´intérêts.
(5)II peut être restitué dès réception provisoire des travaux, fournitures et services.
(6)La restitution du cautionnement ou la décharge de la garantie doit avoir lieu au plus tard au moment de la réception définitive des prestations.
(7)Si l´adjudicataire est domicilié en dehors du territoire de la Communauté Economique Européenne, le commettant peut exiger le dépôt d´un cautionnement supplémentaire dont le montant et le délai de dépôt sont à spécifier et à préciser séparément pour chaque cas. VI. La demande d´offre Art. 35. Date de la demande d´offre La demande d´offre n´est lancée que si toutes les pièces de la soumission visées à l´article 28 sont prêtes et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas cinq mois. Art. 36.
(1)Publication de la demande d´offre Toutes les soumissions publiques sont annoncées par la voie de la presse.
(2)Si, en cas de soumission restreinte, ou de marché de gré à gré, le commettant ne connaît pas un nombre suffisant d´entrepreneurs compétents, il annonce à temps ses projets dans la presse afin que d´autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)La demande d´offre sera également publiée dans le journal officiel des Communautés européennes, si cette publication est prescrite par les directives afférentes desdites Communautés européennes. Art. 37.
(1)Contenu de la demande d´offre La demande d´offre contient toutes données qu´un entrepreneur doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, les autorités qui s´occupent de la soumission, le mode d´adjudication et, le cas échéant, le ou les critères dont le commettant prévoit l´utilisation pour déterminer l´offre économiquement la plus avantageuse. Elle indique les bureaux où les plans et les documents peuvent être consultés; annonce le cas échéant la visite des lieux, précise les lieux et date de remise et d´ouverture des soumissions ainsi que le coût éventuel des plans et documents.
(2)La demande d´offre délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l´exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l´entrepreneur y relatifs.
(3)II est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le commettant a établi pour l´exécution de l´entreprise totale ou de certaines parties de l´entreprise seulement. Art. 38.
(1)Communication des plans et documents aux concurrents Tous les concurrents et les Chambres professionnelles intéressées reçoivent en double exemplaire le bordereau de soumission et en simple exemplaire toutes les autres pièces indispensables à l´élaboration des offres. Le cas échéant les données techniques nécessaires à l´élaboration des offres sont établies par le commettant et mises à la disposition du soumissionnaire. Les réclamations contre les bordereaux et pièces de soumission doivent parvenir au service compétent au moins six jours francs avant l´ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
(2)Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées, ne sont pas divulgués. Ces pièces ne peuvent être délivrées que jusqu´à l´avant-veille du jour fixé pour la remise des soumissions. 1207
(3)Des renseignements supplémentaires importants, concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l´un des concurrents, doivent être communiqués, en temps utile, par lettre recommandée à tous les concurrents. Art. 39. Délai de soumission Entre la publication de la demande d´offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter ainsi que de préparer et de calculer leur offre sans précipitation. Pour des travaux, fournitures ou services importants ce délai doit être de six semaines au moins. En cas d´urgence ou lorsqu´il s´agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance le délai peut être réduit à deux semaines. Art. 40.
(1)Délai d´adjudication Le terme de l´adjudication ne dépasse normalement pas deux mois.
(2)Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu´à l´expiration de ce délai. Si à la suite de circonstances imprévues, l´adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
(3)L´adjudication vaut passation de contrat si aucune des conditions régissant l´offre n´a été changée, et si elle a eu lieu dans le délai prévu. Art. 41.
(1)Frais de soumission S´il s´agit d´une soumission restreinte ou d´un marché de gré à gré, les plans et documents qui servent à l´élaboration des offres sont délivrés gratuitement aux soumissionnaires.
(2)En cas de soumission publique le cahier spécial des charges stipule que toutes les pièces de la soumission sont déposées à l´inspection des intéressés pour leur permettre une étude approfondie sur place. La remise en double exemplaire du bordereau de soumission est gratuite. Si le commettant demande que les autres pièces soient payées, leur prix doit être indiqué dans l´avis de la demande d´offre.
(3)Ces frais sont remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable. Aucune indemnité n´est accordée pour l´élaboration d´une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
(4)Les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions, restent la propriété intellectuelle du concurrent. Le commettant ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l´autorisation du propriétaire. VII. La soumission Art. 42.
(1)Contenu de la soumission L´offre établie sur le bordereau de soumission ne contient que les prix et explications exigés par les pièces de soumission ainsi que la formule d´engagement. Les prix d´unité sont indiqués en chiffre et en toutes lettres en francs luxembourgeois et comprennent, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l´offre, ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu´au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance, de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges n´en stipule autrement. Le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée seront indiqués à part, en regard du total de l´offre ou le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
(2)Sur demande du commettant le soumissionnaire indique la provenance des matériaux et fournit, le cas échéant, un échantillon.
(3)Il est interdit de changer ou d´ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.
(4)Toutes les positions du bordereau doivent être remplies à moins que le cahier spécial des charges n´en dispose autrement. 1208
(5)Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée.
(6)Des offres basées sur les projets ou propositions personnels du soumissionnaire sont à présenter séparément; il n´en est tenu compte que lorsque ces offres ont été sollicitées dans la demande d´offres.
(7)Les offres non conformes à l´une ou l´autre des dispositions du présent article ne sont pas prises en considération. Art. 43.
(1)Attestations Les soumissionnaires doivent ajouter à leur offre une déclaration écrite affirmant qu´ils n´ont pas d´obligations envers: 1) la Caisse de l´Assurance Maladie 2) la Caisse de l´Assurance Invalidité et Vieillesse 3) la Caisse de l´Assurance Accidents 4) la Caisse de Pension des Employés privés 5) l´Administration des Contributions 6) l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines 7) la Caisse de Compensation pour Allocations familiales.
(2)Le soumissionnaire non établi dans le Grand-Duché doit produire outre la déclaration mentionnée ci-dessus, une déclaration écrite qu´il n´a pas d´obligation vis-à-vis du Fisc et des établissements d´assurance sociales de son pays.
(3)En cas de non conformité avec les prescriptions ci-dessus, l´offre ne sera pas prise en considération.
(4)Avant la décision d´adjudication, les soumissionnaires susceptibles d´être déclarés adjudicataire doivent produire, sur invitation écrite et dans un délai à fixer par l´Administration, des certificats, émanant des organismes mentionnés au présent article, dont il ressort qu´ils se sont effectivement acquittés de leurs impôts et cotisations. Ces certificats doivent être valables au jour de leur présentation.
(5)Ces certificats sont également à produire par les soumissionnaires susvisés qui ne sont pas affiliés aux caisses énumérées ci-dessus.
(6)Le soumissionnaire non établi dans le Grand-Duché susceptible d´être déclaré adjudicataire, doit produire les certificats émanant des établissements d´assurances sociales et du fisc de son pays de résidence, ainsi que ceux émanant des organismes luxembourgeois mentionnés au présent article.
(7)S´il s´agit d´une offre collective ou d´une entreprise générale, tous les soumissionnaires associés ou sous-traitants sont individuellement assujettis à l´observation des dispositions du présent article.
(8)Les certificats requis ne peuvent être remplacés ni par des quittances de versement, ni par des cessions de créances.
(9)Le soumissionnaire proposé pour l´adjudication qui ne s´est pas conformé aux prescriptions cidessus ou qui s´est livré à une fraude ou tentative de fraude, ne peut être déclaré adjudicataire.
(10)La soumission d´une part et la déclaration prévue à l´alinéa
(1)ci-dessus d´autre part sont à remettre sous pli séparé.
(11)L´enveloppe renfermant la déclaration prévue à l´alinéa
(1)ci-dessus portera l´inscription: « déclaration prévue à l´article 43, alinéa
(1)pour la soumission concernant . . . . . . ».
(12)Lors de la séance d´ouverture des soumissions, le président vérifiera en premier lieu la remise de la déclaration individuelle prévue par le présent article. En cas de non-conformité avec les prescriptions ci-dessus, l´offre proprement dite ne sera pas prise en considération et sera rendue non ouverte à l´intéressé. Art. 44.
(1)Dépôt et ouverture des offres Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d´offres. Il n´est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l´ouverture des soumissions.
(2)Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes à l´expéditeur pour autant que son adresse soit connue. 1209
(3)Sous peine de nullité les offres doivent être enfermées dans une enveloppe cachetée à la cire portant l´inscription :« Soumission pour . . . . . . ».
(4)Pour les envois postaux cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste et portant: 1) l´adresse du destinataire, 2) la mention: « Soumission ».
(5)L´ouverture des soumissions a lieu en séance non-publique aux jour et heure fixés, en présence des soumissionnaires ou de leurs mandataires. Un délégué, respectivement de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, peut assister aux séances d´ouverture à titre d´observateur.
(6)Après que l´agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il est donné lecture du résultat final des différentes offres de prix d´un seul ou plusieurs lots.
(7)II n´est pas donné connaissance des prix d´unité.
(8)Les offres qui ne sont pas faites sur le bordereau délivré par le commettant sont éliminées de plein droit, à moins qu´il ne s´agisse de variantes ou de projets personnels sollicités.
(9)Lors de l´ouverture toutes les feuilles de bordereau de soumission, des variantes et des projets personnels, sont marquées à titre de pièce de soumission.
(10)Les résultats des soumissions font l´objet d´un procès-verbal, qui est signé par l´agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal.
(11)Après vérification des offres le commettant doit communiquer aux soumissionnaires qui en font la demande, le résultat final d´un seul ou de plusieurs lots ainsi que des variantes.
(12)Sur réclamation écrite et motivée auprès de sa Chambre professionnalle de la part d´un des soumissionnaires ou sur demande de la chambre professionnelle intéressée, celle-ci reçoit du Ministre de l´Intérieur le dossier contenant toutes les offres. Elle fait rapport au Ministre de l´Intérieur sur le résultat de son examen. Art. 45.
(1)Examen des offres Le commettant examine et vérifie les offres et les annexes quant à l´exactitude des calculs ainsi qu´à leur valeur technique et économique, notamment quant au bienfondé des prix. Le cas échéant, il fait appel à des experts. Des erreurs arithmétiques sont redressées.
(2)Si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi. Si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis. Si celui-ci ne s´accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. Le prix forfaitaire fait foi alors même s´il y a discordance entre celui-ci et les prix unitaires.
(3)Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal. Les ayants droit sont autorisés à prendre connaissance de cette annexe et de contrôler les opérations de calcul qui s´y rapportent.
(4)Après un premier classement basé sur les prix, les offres les moins chères qui entrent en ligne de compte pour adjudication, subissent un examen minutieux qui établira si les prix qu´elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés.
(5)Une offre proposant un prix total si peu en rapport avec l´importance du travail, de la fourniture ou du service demandé qu´il ne permet pas de s´attendre raisonnablement à une exécution impeccable, n´est pas prise en considération,
(6)Le prix est considéré insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice normal. Le montant de l´offre doit permettre l´exécution de l´entreprise, sans que le soumissionnaire, pour éviter des pertes, soit tenté de frauder sur la qualité soit de l´exécution, soit des matériaux employés, ou de chercher à éviter ces pertes en payant des salaires insuffisants. Si le prix total d´une offre paraît suspect au commettant ou est contesté par un soumissionnaire, l´offrant est invité, par lettre recommandée à présenter sans retard des détails de son analyse des prix d´unité suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l´article 25 sous
(2), 1) à 7) ou suivant schéma 1210 lui communiqué par le commettant. En plus s´il s´agit d´une adjudication sous forme d´entreprise générale, l´entrepreneur général peut être sollicité de fournir le détail et les pièces justificatives des offres de ses sous-traitants.
(7)Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l´offre proprement dite.
(8)Dans le cas où l´offrant ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, ou que les pièces qu´il produit ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de ses prix, son offre est écartée.
(9)Le Ministre ayant dans ses attributions l´Economie Nationale peut faire établir, le cas échéant, des directives au sujet de l´élaboration du prix correct.
(10)Après l´ouverture de la soumission, le commettant ne peut en aucun cas s´arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres.
(11)Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d´autres documents techniques qui permettent d´apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont incontestables au point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges. S´il s´agit de propositions individuelles, il est indispensable que les propositions soient faites sous forme d´offre détaillée. Le commettant expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont, sur demande, à informer des conclusions de ce rapport.
(12)II n´est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l´ouverture des soumissions. Les changements proposés par le commettant ne doivent pas causer de préjudice au soumissionnaire. VIII. L´adjudication Art. 46.
(1)Les soumissions qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges et celles dont les prix ont été reconnus inacceptables sont éliminées.
(2)Le choix de l´adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les conditions visées à l´article 14 et dont la compétence, l´expérience et les capacités techniques et financières, les moyens d´organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d´occupation, ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En cas d´entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.
(3)Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions de l´alinéa qui précède, le choix se porte en principe sur celui qui a présenté l´offre économiquement la plus avantageuse, laquelle doit obligatoirement être choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, sans préjudice des dispositions prévues dans la loi sous 5°.
(4)Pour déterminer l´offre économiquement la plus avantageuse le commettant se fonde sur le ou les critères dont il doit avoir prévu l´utilisation dans le cahier spécial des charges et, le cas échéant, dans la demande d´offres publiée par la voie de la presse. Ces critères techniques, financiers et économiques sont variables selon le marché en cause.
(5)L´adjudication se fait après vérification des certificats prévus par l´article 43.
(6)Dès que le choix de l´adjudicataire est fait, le commettant informe par écrit les autres concurrents qu´il ne fait pas usage de leur offre. Il leur est restitué en outre les échantillons, les projets et les autres pièces dont ils ont accompagné leurs offres, s´ils ont sollicité cette restitution dans leur soumission, ou s´ils en font la demande endéans deux semaines après la notification de la non acceptation de leur offre. Art. 47. L´adjudicataire est obligé de porter à la connaissance de l´Inspection du Travail et des Mines la date exacte du commencement des travaux. Choix de l´adjudicataire 1211 IX. Annulation d´une mise en adjudication et remise en adjudication Art. 48.
(1)Le commettant évite tout ce qui, par sa faute, pourrait entraîner l´annulation d´une mise en adjudication.
(2)Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants: 1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le commettant a considéré la soumission comme n´ayant pas donné de résultat satisfaisant; 2) s´il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l´honnêteté commerciale, se sont concertés pour obtenir un prix exorbitant; 3) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d´adjudication ont subi des changements substantiels; 4) si toutes les offres acceptables ont été retirées à l´expiration du délai d´adjudication, lequel aurait dû être prolongé pour permettre l´examen minutieux des soumissions; 5) s´il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d´une influence décisive ont été constatées au sujet de l´établissement des offres; 6) s´il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissions par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
(3)Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi sous 2°, la remise en adjudication, après annulation d´une soumission publique se fait sous forme d´une nouvelle soumission publique.
(4)Si les prix unitaires d´une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix à joindre à leur offre.
(5)Une adjudication publique ne peut jamais suivre une adjudication restreinte, visant le même objet d´entreprise. X. Sanctions Art. 49. Le commettant peut prévoir dans le cahier spécial des charges des amendes et astreintes pour le cas où l´adjudicataire ne s´est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. L´application de ces pénalités est précédée d´une mise en demeure par lettre recommandée de la part du commettant intéressé. Art. 50.
(1)Le marché peut être résilié par le commettant, aux torts de l´entreprise titulaire du marché pour:
- a)manquement aux conditions du marché adjugé ou faute grave dans l´exécution des prestations,
- b)manque de probité commerciale.
(2)La résiliation n´intervient qu´après une mise en demeure par exploit d´huissier consécutive à une première mise en demeure par lettre recommandée.
(3)Pour les mêmes raisons le commettant peut exclure l´adjudicataire défaillant pour un temps déterminé de la participation aux marchés tombant sous ses attributions.
(4)Dans les deux cas la décision doit être motivée.
(5)Les sanctions prises sont notifiées à l´entrepreneur prestataire de services ou fournisseur défaillant et au Ministère de l´Intérieur. Chapitre 4. Dossier des marchés à présenter au Ministère de l´Intérieur Art. 51. Le dossier des marchés comprendra dans tous les cas
- a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l´article 6 sous
- a)et c);
- b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions y afférentes du présent règlement; le cas échéant, 1212
- a)la référence aux projets dûment approuvés visés à l´article 6 sous b);
- b)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi;
- c)les offres présentées. Art. 52. Sans préjudice des dispositions de l´article 116 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, les commissaires de district revisent les dossiers des marchés et les adressent avec leur avis circonstancié au Ministre de l´Intérieur. Art. 53. La date d´entrée des dossiers des marchés au Ministère de l´Intérieur est portée par écrit à la connaissance des communes. Chapitre 5. Application des dispositions de la loi et du présent règlement aux marchés pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes Art. 54. Les dispositions de la loi et du présent règlement d´exécution sont applicables aux marchés pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art. 55. Les attributions confiées par la loi et le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes respectivement par le comité et le président et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes respectivement par la commission administrative et le président de celle-ci. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l´avis du conseil communal. Art. 56. Pour l´application par les syndicats de communes de la disposition sous 5° de la loi, il faut entendre par « commune » toutes les communes membres du syndicat. Art. 57. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin 1974 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg