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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1327 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 5 août 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1328 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 1328 Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité; Arrête: Art. 1er . L´annexe ci-après établit le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques agréés d´après leur matière active, à savoir: Liste A produits toxiques particulièrement dangereux; Liste B produits toxiques Liste C produits renfermant des substances des listes A ou B en quantités et en concentration faibles et non dangereuses. Art.

  1. Les matières actives agréées ne figurant pas sur une des listes précitées sont à considérer comme non toxiques et font l´objet de la liste D. Art.
  2. La coloration prévue à l´article 30 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le controle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques n´est pas requise pour les produits contenant une substance marquée d´un astérisque. Art.
  3. Le règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques et son annexe, tels qu´elle a été complétée par le règlement ministériel du 21 août 1972, sont abrogés. Art.
  4. Le présent règlement, avec son annexe, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps ANNEXE Matière active Liste A Liste B Liste C acide cyanhydrique et composés cyanogènes acrylonitrile aldrine A A A plus de 5%      alpha chloralose  B 5% et moins B arsénic, composés arsénicaux azinphos-éthyl azinphos-méthyl A A A    C 4% et moins max 2 g/UE    1329 Matière active Liste A Liste B Liste C baryum, polysulfures binapacryl bromophos-éthyl bromoxynil bromure de méthyle     B B B B A       carbaryl carbophénothion chlordane l -chlore-3-bromopropène-l chlorfenvinphos chlorophacinone  A B   B A A A plus de 0,05%   B 0,05% et moins      C 0,05% et moins max 500 mg/UE  B A A plus de 0,05%  B 0,05% et moins coumafène A plus de 0,05% B 0,05% et moins coumafuryl A plus de 0,05% B 0,05% et moins coumatétralyl A plus de 0,05% B 0,05% et moins crimidine A  cyanazine   B  B C* plus de 10% B 10% et moins chlorphénamidine chloropicrine coumachlore 2,4-D (sels et esters) dazomet DDT déméphion déméton-o-méthyl déméton-S-méthyl déméton-S-méthylsulfon déméton-S-méthylsulfoxyd dialifor diallate diazinon   A A A A B      B A    B B   C 0,05% et moins max 500 mg/UE C 0,05% et moins max 500 mg/UE C 0,05% et moins max 500 mg/UE C 0,05% et moins max 500 mg/UE C 0,15% et moins max 200 mg/UE           1330 Matière active Liste A Liste B Liste C    dibromochloropropane dibromure d´éthylène dichlofenthion  B A   B dichloropropane dichloropropane-dichloropropène dichloropropène dichlorvos (Pour le dichlorvos incorporé dans un substrat solide, chaque présentation sera examinée individuellement) dicoumarine    A plus de 10% B B B B 10% à 1% A plus de 0,05% B 0,05% et moins A plis de 5%  B 5% et moins B A   B A     A    B   B plus de 4% C 4% et moins       dieldrine diéthyl(méthyl-éthoxycarbonyl-pyrazolopyramidine-yl)phosphorothioate diméfox diméthoate 0,0-diméthyl-(5-méthoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3+1 -onyl-

(3)-méthyl )phosphorothioate 0,0-diméthyl-S-(-N-méthyl-carbamoyl) phosphorothioate 5,5-diméthyl-3-oxo-1-cyclohexanyl-
(1)diméthyl-carbamate 3,5-diméthyl-4-mercaptophényl-N-méthylcarbamate dimétilan dinobuton dinoseb dinoseb-acétate dinoterbe (DNTBP) dioxathion diphacinone diquat disulfoton DNOC (acide et sels sodique et amonique) endosulfan A   B A A A     B B 0,05% et moins A plus de 0,05%  A A A plus de 40% B   B 40% et moins    C* 1% et moins C 0,05% et moins max 500 mg/UE   C 0,0%5 et moins max 500 mg/UE     1331 Matière active Liste A Liste B Liste C endothal-Na endothion éthion 0-éthyl-éthyl-S-phényl phosphono-dithioate A A A A                     (dyfonate) fluor, composés du fluor fénazaflor fénitrothion fenthion fentin-acétate fentin-hydroxyde fluoréthyl-diphénylacétate (fluénétil) fonofos formaldéhyde formétanate formiate de méthyle formothion heptachlore hydroxyde de tricyclohexylétain hydroxyéthylhydrazide ioxynil (sels) kelevan lindane A       B B B B B A A   A A    B A plus de 25% B 25% et moins B B B B       B      B C plus de 3% 3% et moins mécarbam mercaptodiméthur A    B plus de 4% mercure, composés mercuriels méthaldéhyde A  C 4% et moins    B plus de 10% B B C 10% et moins A    B plus de 4% A  C 4% et moins    métam-ammonium métam-spdium méthidathion méthiocarb 3-méthyl-5-pyrazolile-N,N-diméthylcarbamate méthyl-déméton-méthyl méthylisothiocyanate mévinphos A   B A      1332 Matière active morfamquat naled Liste A Liste B Liste C   B B        nicotine A ométhoate oxyde d´éthylène oxydéméton-méthyl paraquat A A A A plus de 2,5%     B 2,5% et moins sous forme de granulés parathion parathion-méthyl pentachlorophénol (et sels) phenkapton phorate phosalone phosphamidon phosphore phosphure d´aluminium phosphure de Ca phosphure de zinc A A     B B A             B A A A A A       B A A plus de 0,05%   B 0,05% et moins pyrazoxon A  C 0,05% et moins max 500 mg/UE roténon (derrislonchocarpus)  B plus de 2,5% C* 2,5% et moins S-méthyl-N-méthyl -carbamoyI-oxythioacetimidate (méthomyl) schradan strychnine (sulfate et nitrate) sulfate de thallium A   A A A      C 4% et moins max 2 g/UE (grains) propoxur prothoate pyranocou marine   C 1% et moins max 500 mg/UE grains et sulfotep A  granulés)  1333 Matière active 2,4,5-T TEPP thiométon thionazine toxaphène Liste A Liste B Liste C  B plus de 10% C* 10% et moins     A   B A A plus de 30% A  B 30% et moins    B plus de 10% C* 10% et moins trichloronate A   vamidathion A   warfarine A Plus de 0,05% B 0,05% et moins C 0,05% et moins max 500 mg/UE triamiphos trichlorfon Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art.
  3. Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne peuvent pas dépasser les maxima ci-après: A) tarifs ordinaires: 1) tarif I: voyage avec retour au point de départ: 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  F prix minimum par course de 1 à 3.500 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56  F 2) tarif II: voyage aller simple à partir du point de prise en charge: 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  F prix minimum par course de 1 à 1.750 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56  F 3) périodes d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  F 1334 B) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10% C) prix par forfait et par heure: a) noces: forfait par voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750  F b) baptême et enterrements: par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250  F c) prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150  F D) colis transportés à partir du 2e colis, par colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur de véhicule sans le détériorer. Art.
  4. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 30 juillet 1974 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxes sur la conduite d´eau. En séance du 13 mai 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mai
  5. S t e i n f o r t .  Prix d´entrée à la piscine couverte et au sauna de la commune. En séance du 25 mai 1974 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée à la piscine couverte et au sauna de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 juin
  6. W o r m e l d a n g e .  Majoration du prix d´eau. En séance du 25 mars 1974 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 juin
  7. T r o i s v i e r g e s .  Redevances à percevoir pour l´utilisation du centre sportif. En séance du 3 juillet 1974 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au centre sportif et les redevances à percevoir pour la location dudit centre. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 juillet
  8. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. a r. l., Luxembourg

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