65 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 31 janvier 1974 A N° 6 SOMMAIRE page Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière 66 Arrêté ministériel du 15 janvier 1974 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 ayant pour objet de compléter l’article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisanat dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière . . . . . . . .. . . 73 Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière . . . . . . . . 75 Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales; 2) prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant les articles 12, 15 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de rercutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police 83 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 66 Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière. Le Ministre des Finances , Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté belge du 25 novembre 1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière; Vu l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions concernant le droit d’accise spécial. Luxembourg, le 11 janvier 1974. Le Ministre des Finances , Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 6 et 11, § 2, modifiés par la loi du 16 juin 1973; Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 5 et 9, l’article 11, modifié par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1970, les articles 14, 17, 28, 32, 34, 35, 79, 82 à 88 et 90 à 93, l’article 94, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, l’article 95, les articles 96 et 97, modifiés par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, les articles 97ter et 97quater , insérés par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1970, et l’article 103, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article 3, alinéa 1er ; Vu l’urgence, Arrête: Art. 1er. Dans l’article 5 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, les mots: « Sont soumis à l’accise » sont remplacés par les mots: « Sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial. ». 67 Art. 2. L’article 9 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 9. pour l’application des taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial, il y a lieu de considérer le total des hectolitres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d’une année civile. Sont à comprendre dans ce total, notamment: 1° le nombre d’hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l’emploi après la période de réunion; 2° le nombre d’hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rendement, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.). Par contre, n’est pas à comprendre dans ce total, le nombre d’hectolitres-degré pour lequel le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été restitués ou portés en décharge, soit pour cause de nonconfection du brassin, soit par suite de la perte ou de la destruction de moûts ou de bières. » Art. 3. L’article 11 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises. Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré: Nature des substances Pour les premiers de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000 sucrées 10.000 hectolitres-degré hectolitres-degré hectolitres-degré hectolitres-degré Droit d’accise F 21,60 Droit d’accise spécial F 20,50 Droit d’accise F 25,80 Droit d’accise Droit spécial d’accise F F 24,50 31,20 Droit d’accise Droit spécial d’accise F F 29,60 35,40 Droit d’accise spécial F 33,60 Glucose Autres substances sucrées 20,00 20,50 24,20 24,50 29,60 29,60 33,80 33,60 Art. 4. Dans l’article 14, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, les mots « taux de l’accise » sont remplacés par les mots « taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial ». Art. 5. L’article 17 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 17. § 1er . Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d’après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs. Ces vaisseaux, cuves et chaudières doivent figurer sur le plan, ainsi que les pompes, tuyaux et conduites se trouvant dans les mêmes locaux. § 2. Le plan visé au § 1er est remis en deux exemplaires lorsque l’agréation de la brasserie est de la compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit intervenir (art. 18). » Art. 6. Dans l’article 28, alinéa 2, du même arrêté ministériel, les mots « les eaux de boisson et les limonades » sont remplacés par les mots « les boissons non alcoolisées ». Art. 7. L’article 32 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art 32. Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique. Sauf dérogation consentie par le directeur général, les autres vaisseaux à l’exclusion des bacs refroidissoirs dans lesquels les moûts séjournent après cuisson et avant leur mise en fermentation doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge. Les dispositions de l’annexe A du présent arrêté sont applicables aux indicateurs-niveaux avec échelle métrique et aux bâtons de jauge. » 68 Art. 8. L’article 34 du même arrêté ministériel est abrogé. Art. 9. L’article 35 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 35. § 1er. Les agents déterminent, par empotement, la capacité des Vaisseaux -collecteurs et de tous les autres vaisseaux à l’exclusion des bacs refroidissoirs dans lesquels les moûts séjournent après cuisson et avant leur mise en fermentation. § 2. Le directeur général peut déroger aux dispositions du § 1er . » Art. 10. L’article 79 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 79. § 1er . Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288: 1° l’espèce et la quantité des substances sucrées qu’il mettra en oeuvre; 2° la date et l’heure du versement (art. 40). § 2. Il doit déposer lesdites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l’heure déclarée pour le versement. Avant cette période et après que le versement aura été effectué, la présence de substances sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie où se trouvent la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de fermentation. » Art. 11. A l’article 82 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le 1°, les mots « au débit du » sont remplacés par les mots « en décharge au »; 2° dans le 4°, les mots « Le droit d’accise est calculé » sont remplacés par les mots « Le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont calculés ». Art. 12. A l’article 83, alinéa 3, du même arrêté ministériel, sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots « le droit d’accise est dû » sont remplacés par les mots « le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont dus »; 2° les mots « ce droit est calculé » sont remplacés par les mots « ces droits sont calculés ». Art. 13. L’article 84 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 84. § 1er . La déclaration pour brasser donne ouverture au droit d’accise et au droit d’accise spécial. § 2. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement en matière de droits d’accise, les droits visés au § 1er sont exigibles au comptant. » Art. 14. L’article 85 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 85. Le droit d’accise et le droit d’accise spécial exigibles du chef des substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l’édulcoration des bières sont calculés par le receveur qui en donne connaissance au brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la déclaration 288s est formée. Les sommes dues doivent être acquittées par versement ou virement au compte de chèques postaux du receveur, au plus tard le 25 du même mois. » Art. 15. L’intitulé du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant: « Titre V. Restitution ou décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial ». Art. 16. L’intitulé de la section 1re du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant: « Section 1re . Brassins non confectionnés. Perte ou destruction de moûts ou de bières ». Art. 17. L’article 86 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 86. Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit spécial afférents: 1° aux brassins déclarés qui, pour une cause de force majeure, n’ont pas pu être confectionnés; 2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection d’un brassin; 69 3° aux bières détruites avant leur enlèvement de la brasserie; 4° aux bières perdues avant leur enlèvement de la brasserie. » Art. 18. L’article 87 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 87. Pour obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial, le brasseur envoie au contrôleur et au chef de section une demande qui doit leur parvenir dans un délai tel qu’il soit possible aux agents de procéder aux constations nécessaires. Lorsque la demande se rapporte à des bières qui doivent être détruites avant leur enlèvement de la brasserie, le brasseur est tenu d’indiquer, entre autres, le volume de ces bières et leur densité primitive. » Art. 19. L’article 88 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 88. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus à l’article 86, 1° à 3°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 4° du même article. » Art. 20. L’article 90 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 90. Dès qu’il est avisé de la décision favorable du directeur général ou du directeur régional, le receveur calcule les sommes à restituer ou à porter en décharge, compte tenu des taux applicables au brasseur à ce moment. » Art. 21. L’article 91 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 91. La destruction de bières par application de l’article 86, 3°, ne peut avoir lieu qu’après que le directeur régional a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur, à moins que ce dernier ne se soit engagé, par écrit, à se conformer à la décision du directeur régional. » Art. 22. L’article 92 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 92. Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge parvient au receveur après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la demande a été introduite, ce sont les taux applicables au brasseur à cette durnière date qui doivent être retenus. » Art. 23. Dans l’article 93, alinéa 1er , du même arrêté ministériel les mots « du droit d’accise » sont remplacés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ». Art. 24. Dans l’article 94, alinéa 1er , du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, les mots « de l’accise » sont remplacés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ». Art. 25. Dans l’article 95, alinéa 1er , du même arrêté ministériel les mots « de l’accise » sont remplacés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ». Art. 26. L’article 96 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 96. Dès qu’il est en possession des documents d’apurement, le receveur calcule la quantité d’hectolitres -degré qui sera admlse en exonération, sur la base des constations faites par les agents qui ont vérifié les marchandises reprises à ces documents. A cette fin, le receveur utilise la formule suivante, dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d la densité primitive de la bière et N le nombre d’hectolitres-degré à prendre en considération : V x d x 10 = N. Les fractions d’hec9 tolitre-degré sont négligées. » Art. 27. Un article 96bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel: « Art. 96bis . Le droit d’accise et le droit d’accise spécial correspondants à la quantité d’hectolitresdegré déterminée de la manière prévue à l’article 96, sont calculés: soit aux taux de la deuxième tranche d’imposition de l’article 1 erde la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; 70 soit, à la demande du brasseur, aux taux de la tranche d’imposition la plus élevée dudit article 1er, qui sera applicable au brasseur; cette tranche d’imposition est fixée chaque année par le receveur de commun accord avec le brasseur. » Art. 28. Un article 96ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel: « Art. 96ter . Le 31 décembre de chaque année, le receveur détermine ,tant pour le droit d’accise que pour le droit d’accise spécial, la quantité totale d’hectolitres-d gré qui, au cours de l’année écoulée, a été portée au crédit des comptes 112 respectifs, et il considère que ces quantités proviennent des derniers hectolitres-degré imposés dans le chef du brasseur pour l’année en question. Le cas échéant, la situation est régularisée comme suit: 1° s’il a été accordé une décharge trop faible, le compte 112 correspondant est crédité de la différence; 2° s’il a été accordé une décharge trop élevée, le brasseur est invité à acquitter la différence dans les cinq jours. » Art. 29. L’article 97 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 97. Quand les documents d’apurement parviennent au receveur après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’exportation ou la livraison pour une destination y assimilée a eu lieu, les décharges correspondantes sont calculées aux taux qui seront fixés pour l’année pendant laquelle les documents d’apurement sont rentrés au bureau de délivrance. Ces documents sont compris dans le décompte de l’année pendant laquelle ils sont rentrés. » Art. 30. L’article 97ter du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 97ter . Le droit d’accise spécial n’est pas perçu sur les bières importées qui sont destinées au Grand-Duché de Luxembourg. Après avoir été soumises aux droits d’entrée éventuels et aux droits d’accise, les bières sont expédiées au Grand-Duché de Luxembourg en franchise conditionnelle du droit d’accise spécial, sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d’importation. » Art. 31. L’article 97quater du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 97quater. § 1er. Exonération totale du droit d’accise spécial est accordée pour les bières indigènes qui sont expédiées au Grand-Duché de Luxembourg par quantités d’au moins un hectolitre. En ce qui concerne cette exonération, les dispositions des articles 96, 96bis, 96ter et 97 sont applicables mutatis mutandis. § 2. L’expédition dus bières a lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur’du ressort de l’expéditeur. » Art. 32. Un article 97quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel: « Art. 97quinquies . L’expédition des bières de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg et vice versa ne peut avoir lieu que par les voies autorisées à cette fin. » Art. 33. Dans l’article 103, alinéa 1er, du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, le texte figurant sous le 1° est remplacé par la disposition suivante: 1° que le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont exigibles dans le chef de ces personnes, sur la base des taux progressifs fixés à l’article 11, à raison de toutes les substences sucrées qu’elles utilisent. » Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1973. Bruxelles, le 28 novembre 1973. W. DE CLERCQ 71 Arrêté ministériel du 15 janvier 1974 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b œ uf, de porc et de la charcuterie. Le Ministre de l’Economie Nationale, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix; Vu l’urgence; Arrête: Art. 1er. Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeus au public des viandes de b œ uf, de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l’achat et les prix de revente au détail et légalement appliqués à la date du 16 janvier 1974 ne peuvent être dépassées. Art. 2. Toúte augmentation de prix des revendeurs des viandes de b œuf, de porc et de la charcuterie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Office des Prix. Art. 3. Tout dépassement des marges prévues à l’art. 1er et toute augmentation de prix des revendeurs des viandes de b œuf , de porc et de la charcuterie, sans accord préalable de l’Office des Prix, sont poursuivis et punis conformément à l’art. 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l’Office des Prix. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1974. Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 ayant pour objet de compléter l’article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: « 3. Dans des cas déterminés et de l’accord du Ministre de la Fonction publique, le Ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens prévus sous 1. a),
- b)et
- c)s’il se trouve hors d’état d’y subir une épreuve à cause de son infirmité. » 72 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 janvier 1974 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration. Le Ministre des Finances, Vu l’article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration douanes; Sur le rapport du directeur de l’administration des douanes; des Arrête: en dehors des fonctionnaires dont question à l’article 8 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes: I. à la Direction des Douanes: Trois inspecteurs pour les fonctions d’inspecteur de direction, un inspecteur, sept contrôleurs en chef, un contrôleur adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois vérificateurs adjoints, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un agent en chef des douanes chef de poste, un agent en chef des douanes, trois agents principaux des douanes ou préposés. L’inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur de direction hors cadre. II. au service extérieur: 1. au service du directeur adjoint: un vérificateur adjoint; 2. à l’inspection principale: un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur principal; 3. aux inspections divisionnaires: six inspecteurs; Art. 1er. Sont affectés, 4. au service de recette et du contrôle: un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, quatre receveurs A, cinq receveurs B, trois receveurs C, six receveurs D, deux receveurs adjoints, un contrôleur en chef, neuf contrôleurs adjoints ou vérificateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs, onze vérificateurs adjoints, trente-huit agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, deux lieutenants, six agents en chef des douanes chefs de poste, vingt agents en chef des douanes, cent trente-sept agents principaux des douanes ou préposés; 73 5. au service de surveillance: A. aux lieutenances: sept lieutenants; B. aux brigades motorisées: sept agents en chef des douanes, trente-huit agents principaux des douanes ou préposés; C. aux brigades de bureau: neuf agents en chef des douanes chefs de poste, onze agents en chef des douanes, cent cinquante-cinq agents principaux des douanes ou préposés. Art. 2. Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé. Art. 3. Le Directeur de l’administration des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1974 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière; Vu l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière; Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions concernant le droit d’accise spécial. Luxembourg, le 28 janvier 1974. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 74 Arrêté royal du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 1er et 11, modifiés par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article 3, alinéa 1er ; Vu l’urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière, le droit d’accise et le droit d’accise spécial applicables aux bières visées à l’article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre-degré de moût du brassin: Droit d’accise Droit d’accise spécial Art. 1er . 1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . 2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 31,90 F 38,10 F 46,00 F 52,20 F 10,20 F 12,20 F 14,80 F 16,80 Art. 2. Par dérogation à l’article 2 du même arrêté royal, le droit d’accise et le droit d’accise spécial applicables aux bières visées à l’article 11 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre: Droit d’accise Droit d’accise Bières ayant une densité primitive: spécial 1° de moins de 3°9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° de 3°9 à moins de 5°6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° de 5°6 à moins de 6°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° de 6°4 et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 183,90 F 262,60 F 315,20 F 362,40 F 59,10 F 84,60 F 101,40 F 116,70 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974. Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1974. Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 75 Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière. Le Ministre des Finances , Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au rég’me d’accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles minérales et de la bière; Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1974, portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière; Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions concernant le droit d’accise spécial. Luxembourg, le 28 janvier 1974 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 6, modifié par la loi du 16 juin 1973; Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 11, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970 et 28 novembre 1973; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article 3, alinéa 1er ; Vu l’urgence, 76 Arrête: Art. 1er. L’article 11 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970 et 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises. Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré: Nature des substances sucrées Glucose Autres substances sucrées pour les premiers 10.000 hectolitres-degré de10.001 à 50.000 hectolitres-degré de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré plus de 1.250.000 hectolitres-degré Droit d’accise Droit d’accise spécial Droit d’accise Droit d’accise spécial Droit d’accise Droit d’accise spécial Droit d’accise Droit d’accise spécial F F F F F F F F 31,90 10,20 38,10 12,20 46,00 14,80 52,20 16,80 30,30 10,20 36,50 12,20 44,40 14,80 50,60 16,80 Art. 2. Pour l’octroi des décharges et exonérations accordées en exécution des articles 93 et 97quater du même arrêté, les taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial fixés par l’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 1974 n’entrent en ligne de compte qu’à partir du 1er mars 1974. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 1974. Bruxelles, le 25 janvier 1974 W. DE CLERCQ 77 Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales; 2) prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Art. 1er. Avons ordonné et ordonnons: Les articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales sont modifiés de la façon suivante: 1° Les alinéas 3, 4 et 5 actuels de l’article 90 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 conçu comme suit: « Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2, ainsi qu’une part proportionnelle des frais d’administration et du fonds de réserve seront remboursées par l’Etat à l’association d’assurance. Ce remboursement aura lieu également en cas d’extension de l’assurance conformément à l’article 85, alinéa 5, n° 1: 1° aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours généraux accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l’Etat, les communes et les chambres professionnelles; 2° aux membres et auxiliaires des jurys et aux candidats aux examens d’apprentissage, de maîtrise et techniques et aux parties techniques d’examens généraux organisés par l’Etat ou sous son contrôle; 3° aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d’un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque ces délégués exercent une profession salariée; 4° aux activités scolaires, périscolaires, préscolaires et péripréscolaires, non visées aux numéros 1° et 2° du présent alinéa. Ces activités comprennent celles des enseignants non encore soumis à l’assurance obligatoire. » 2° L’article 96 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit: « Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et modalités suivant lesquelles les travailleurs intellectuels indépendants seront autorisés à s’assurer contre les accidents professionnels. » 3° L’article 98 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante: « La rémunération annuelle servant de base au calcul des rentes à allouer du chef d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970 est computée à la moyenne des indices du coût de la vie applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’Etat, correspondant à la période qui se rapporte au salaire ou traitement à prendre en compte pour la détermination de ladite rémunération. » 4° Les alinéas 2 à 6 de l’article 100 sont modifiés de la façon suivante: Alinéa 2 « Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise. » Alinéa 3 « En vue d’ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération prévue à l’article 98 sera réduite à l’indice 100 du coût de la vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus avant le 1er janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide des facteurs de réduction suivants: 78 années d’accident facteur années d’accident facteur 1904 - 1917 20 1950 0,90909 1018 - 1919 10 1951 - 1956 0,83333 1920 - 1923 5 1957 0,8 1924 - 1925 4 1958 - 1962 0,76923 1926 - 1939 2,8 1963 0,74074 1940 3,13 1964 0,71428 1941 2,33 1965 0,68965 1942 2,29 1966 0,66667 1943 - 1944 1,75 1967 0,65573 1945 1,5 1968 0,64516 1946 - 1948 1,0 1969 0,63492 1949 0,95238 Les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide de la moyenne des indices du coût de la vie visée à l’alinéa 6 de l’article 98. » Alinéa 4 « Les rentes calculées conformément à l’article 98 seront ajustées par règlement grandducal au moins tous les cinq ans au niveau général des salaires sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-après. A cet effet, les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites à l’indice 100 conformément aux dispositions de l’alinéa 3 qui précède sont multipliées par des facteurs d’ajustement propres à chaque année de calendrier, sans que pour les catégories de personnes prévues à l’article 93, alinéa 1er, n° 2, les salaires de référence à l’indice 100 puissent être dépassés. » Alinéa 5 « Les rentes calculées d’après les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. » Alinéa 6 « Aucune mensualité ne pourra être payée sur une base inférieure aux minima de référence du 1 er du mois de son échéance, applicables conformément à l’article 99. » 5° L’alinéa 4 de l’article 107 est modifié comme suit: « Lorsque l’hospitalisation intervient après l’octroi de la rente:
- a)la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire, le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa 1er du présent article pour les journées d’hospitalisation, la mensualité payée étant portée en compte au trentième par journée;
- b)les allocations sont calculées sur la base de la rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce mode de calcul est plus favorable; la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 sera applicable.» Art. 2. Les mandats des délégués-salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu’à une date à fixer par règlement grand-ducal mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1974. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 79 Ochorios, le 30 janvier 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1760, sess. ord. 1973/1974 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1974 portant fixation des facteurs devant servir à l’ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1970 en application de l’article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1970. A cet effet les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, conformément à l’article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les coefficients suivants: Années de calendrier Coefficients Années de calendrier Coefficients 1904 5,74 1905 06 07 08 09 5,63 4,78 4,63 4,42 4,43 1920 21 22 23 24 5,22 5,03 4,64 4,24 4,38 1910 11 12 13 14 4,43 4,69 4,69 4,33 5,08 1925 26 27 28 29 3,85 4,37 3,31 2,98 2,61 1915 16 17 18 19 4,24 3,41 2,62 4,37 3,81 1930 31 32 33 34 2,57 2,87 3,55 3,57 3,44 80 Années de calendrier Coefficients Années de calendrier Coefficients 1935 36 37 38 39 3,46 3,20 2,72 2,74 2,78 1955 56 57 58 59 1,75 1,64 1,59 1,61 1,55 1940 41 42 43 44 2,45 2,16 1,92 2,28 2,53 1960 61 62 63 64 1,48 1,40 1,39 1,34 1,29 1945 46 47 48 49 2,16 2,19 2,05 1,83 1,86 1965 66 67 68 69 1,23 1,19 1,17 1,10 1,06 1950 51 52 53 54 1,93 1,87 1,77 1,78 1,80 Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ochorios, le 30 janvier 1974 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 30 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Les articles 19, 21, 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963,12 mai 1964, 29 juin 1967 et 15 novembre 1972 sont modifiés et complétés comme suit:
- a)Au paragraphe
(2), l’alinéa 1er est remplacé par le texte ci-dessous: « Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l’armée proprement dite comprend au maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de onze adjudants-majors, dix-sept adjudants-chefs et vingt-deux adjudants. » 81 b) Le paragraphe
(3)est remplacé par le texte suivant: « La musique militaire comprend un officier qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de capitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à adjudant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de sept adjudants-majors, dix adjudants-chefs et treize adjudants. »
(2)A l’article 21 , paragraphe 2), l’alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit: «Les sous-officiers prévus au même alinéa avanceront sui vant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »
(3)L’article 60 est modifié comme suit: « Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend: 40 adjudants-chefs, 61 adjudants, 79 maréchaux des logis-chefs, 222 maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes.»
(4)L’article 70 est modifié comme suit:
- a)Au paragraphe 1, l’alinéa final est remplacé par le texte suivant: « Les fonctionnaires désignés sub
- c)sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre des commissariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris dans ce cadre. Ils avanceront suivant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »
- b)Au paragraphe 2, littera b), le texte est remplacé par le texte suivant: «
- b)dans la carrière inférieure de l’agent de police: 29 commissaires, 45 inspecteurs-chefs, 58 inspecteurs, 131 brigadiers-chefs, brigadiers et agents. » Art. II. Le premier alinéa de l’article III de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant la loi concernant l’organisation militaire est remplacé par la disposition suivante: « Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 19, à l’exception du lieutenant-colonel et des adjudants-majors, peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des militaires en service à la date du 30 juin
- Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en I eret de sergent à sergent-chef sont réduits en conséquence. » Art. III. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: Dans les annexes A Classification des fonctions, B Dictionnaire des fonctions et D Détermination des carrières, la désignation « commissaire de première classe » est remplacée par « commissaire» et la désignation « commissaire» par « inspecteur-chef ». Art. IV. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Ochorios, le 31 janvier
- Le Ministère de la Force Publique et de JEAN l’Intérieur , Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. 1749, sess. ord. 1973-
- 82 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est remplacé par la disposition ci-après: « Art.
- Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d’adjudant-chef s’il n’a pas accepté l’emploi de contrôleur d’arrondissement ou de commandant de brigade. Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus entraînera pour l’intéressé la perte de son rang d’avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit emploi. Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux sous-officiers employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de la gendarmerie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le Ministre de la Force Publique. » Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ochorios, le 31 janvier 1974 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus 83 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant les articles 12, 15 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 12, 15 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont remplacés par les dispositions ci-après: « Art.
- L’avancement aux grades d’inspecteur, d’inspecteur-chef et de commissaire de police est subordonné à la réussite à un examen de promotion. » « Art.
- Le rang d’avancement au grade d’inspecteur est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu. Sans préjudice de l’article 25 du présent règlement, l’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. » « Art.
- Le refus d’accepter le commandement vacant d’un commissariat entraînera pour l’inspecteur-chef de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement. Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. » Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ochorios, le 31 janvier 1974 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus 84 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bourscheid. Règlement-taxes sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. En séance du 8 novembre 1973 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre
- Esch-sur-Alzette. Taxe d’équipement sanitaire et social. En séance du 29 octobre 1973 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le taux de la taxe d’équipement sanitaire et social à percevoir pour l’année d’imposition
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre
- Mondorf-les-Bains. Tarif à percevoir pour la main d’oeuvre communale. En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir pour la fourniture de main d’oeuvre communale à des particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 novembre
- Sandweiler. Redevance à percevoir pour l’utilisation du compresseur communal par des particuliers. En séance du 24 septembre 1973 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les modalités d’utilisation du compresseur communal par des particuliers et la redevance à percevoir de ce chef. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 décembre
- Stadtbredimus. Règlement-taxes sur les résidences secondaires. En séance du 16 novembre 1973 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires situées sur le territoire de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre
- Waldbredimus. Règ lement-ta xes d’eau. En séance du 31 octobre 1973 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1973 et décision ministérielle du 13 décembre
- 85 Règlements communaux. Impôt commercial Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1974: Communes Beaufort Bech Berdorf Bettborn Bettembourg Betzdorf Biwer Boulaide Bous Burmerange Consdorf Contern Dalheim Diekirch Differdange Dudelange Echternach Ell Erpeldange Eschweiler Flaxweiler Gœsdorf Grevenmacher Grosbous Junglinster Kœrich Kopstal Larochette Lenningen Leudelange Lorentzweiler Luxembourg Manternach Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Date de la délibération Taux multiplicateur 5.11.1973 14.11.1973 11.12.1973 5.12.1973 1.12.1973 2.10.1973 23.11.1973 22.11.1973 22.10.1973 7.11.1973 17.10.1973 7.12.1973 20.10.1973 24.11.1973 7.12.1973 10.12.1973 20 11.1973 5.12.1973 19.12 1973 15 12.1973 3.11.1973 7.12.1973 9.11.1973 27.12 1973 19.10.1973 13.11.1973 18 12.1973 17.12.1973 30.10.1973 11.12.1973 4.12.1973 17.12.1973 1.12.1973 27.11.1973
- 9.1973 14.11.1973 220% 180% 160% 200% 250% 220% 240% 200% 250% 250% 240% 200% 210% 230% 250% 250% 220% 240% 210% 250% 200% 250% 220% 270% 250% 250% 285% 240% 200% 200% 250% 250% 250% 250% 250% 250% 86 Communes Munshausen Putscheid Redange Remerschen Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Steinsel Strassen Useldange Vianden Vichten Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Weiswampach Wilwerwiltz Wiltz Winseler Wormeldange Date de la délibération Taux multiplicateur 30.11.1973 19.12.1973 11.12.1973 30.11.1973 12.11.1973 30 10.1973 23.10.1973 16.11.1973 26 11.1973 3.12.1973 2.11.1973 10 12.1973 22.11.1973 15.11.1973 31.10.1973 20.11.1973 6.12.1973 7.12.1973 30.11.1973 30.11.1973 29.10.1973 250% 210% 210% 250% 220% 250% 220% 300% 230% 250% 220% 210% 220% 200% 280% 200% 250% 250% 250% 250% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 16 janvier 1974: Communes Bettembourg Contern Diekirch Differdange Dudelange Echternach Grevenmacher Junglinster Luxembourg Mertert Mondorf-les-Bains Date de la délibération Taux multiplicateur 1.12.1973 7.12.1973 24.11.1973 7.12.1973 10.12.1973 20.11.1973 9.11.1973 19.10.1973 17.12.1973 27.11.1973 14.11.1973 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 625% 600% 600% 600% 87 Impôt foncier Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 janvier 1974: Communes Taux d’imposition Date de la délibération Beaufort Bech Boulaide Consdorf Ell Eschweiler Gœsdorf Grosbous Mompach Monsord-les-Bains Remich Rodenbourg Rosport Stadtbredimus Vichten Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Wormeldange 5.11.1973 14.11.1973 22.11.1973 17.10.1973 5.12.1973 15.12.1973 7.12.1973 27.12.1973
- 9.1973 14.11.1973 12.11.1973 30.10.1973 23.10.1973 16.11.1973 22.11.1973 15.11.1973 31.10.1973 20.11.1973 7.12.1973 30.11.1973 29.11.1973 Communes Date de la délibération A B 290% 200% 300% 240% 250% 400% 400% 250% 240% 200% 180% 210% 270% 230% 340% 300% 280% 300% 350% 375% 265% 290% 200% 300% 240% 250% 400% 400% 250% 240% 200% 180% 210% 270% 230% 340% 300% 280% 300% 350% 375% 265% A Berdorf Bettborn Bettembourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Contern Dalheim Diekirch Echternach Erpeldange Flaxweiler 11.12.1973 6.12.1973 1.12.1973 2.10.1973 23.11.1973 22 .10.1973 7.11.1973 7.12.1973 20.10.1973 24.11.1973 20.11.1973 19.12.1973 3.11.1973 200% 300% 135% 275% 240% 250% 190% 220% 160% 210% 170% 240% 250% Taux d’imposition B1 B3 280% 410% 220% 380% 360% 400% 260% 335% 235% 330% 230% 350% 375% 200% 300% 135% 275% 240% 250% 190% 220% 160% 210% 170% 240% 250% B4 100% 150% 80% 120% 120% 145% 95% 110% 85% 110% 80% 125% 125% 88 Communes Date de la délibération A Junglinster Kœrich Kopstal Larochette Lenningen Leudelange Lorentzweiler Luxembourg Manternach Mertert Munshausen Putscheid Redange Remerschen Steinsel Useldange Vianden Weiswampach Wiltz 19.10.1973 13.11.1973 18.12.1973 17.12.1973 30.10.1973 11.12.1973 4.12.1973 17.12.1973 01.12.1973 27.11.1973 30.11.1973 19.12.1973 11.12.1973 30.11.1973 26.11.1973 2.11.1973 10.12.1973 6.12.1973 30.11.1973 210% 260% 295% 185% 200% 200% 295% 200% 200% 215% 450% 300% 250% 265% 235% 280% 160% 500% 260% Taux d’imposition B1 B3 300% 355% 400% 255% 300% 300% 400% 300% 300% 360% 600% 405% 335% 360% 330% 375% 235% 800% 400% Imprimerie de la Cour Victor B UCK, s . à r. l., Luxembourg 210% 260% 295% 185% 200% 200% 295% 200% 200%. 215% 450% 300% 250% 265% 235% 280% 160% 500% 260% B4 110% 120% 145% 90% 100% 100% 145% 100% 100% 110% 220% 145% 120% 130% 120% 135% 85% 290% 120%