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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah (27)§ 1e§ 2§ 12§ 14§ 15§ 18§ 19§ 190§ 203§ 206§ 10§§ 97§ 21§ 23§ 37§ 69§ 95§ 115§ 126§ 131§ 157§ 59§ 168§ 177§ 189§ 211§ 213

1359 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A  N° 62 26 août SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués ............................................................ page 1360 Règlement ministériel du 8 juillet 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant

règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant

s mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles . . . . . . . . . . 1392 Règlement ministériel du 12 août 1974 modifiant

tableau des bandelettes pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395 Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398 1974 1360 Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises; Arrête: Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial poir être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 ci-après. Art. 2. Ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg:

(1)

s dispositions concernant

droit d´accise spécial

(2)

s dispositions de l´article 4 du prédit arrêté ministériel belge concernant

s produits revêtus d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité »;

(3)l´article 6 et

littera 1° de l´article 16 du même arrêté. Art. 3. A l´article 11 de l´arrêté ministériel belge

texte du 1er alinéa est remplacé comme suit: « Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit,

redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes qu´il a commandées, soit en numéraire, soit par versement ou virement au compte des chèques postaux ou au compte courant auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat du receveur du 1erbureau des douanes à Luxembourg.

s redevables bénéficiant du crédit doivent obligatoirement effectuer

paiement sur l´un des comptes susdits. » Art. 4.

s tabacs fabriqués provenant de la Belgique et destinés à être livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être introduits dans

pays que s´ils sont revêtus de la bandelette fiscale luxembourgeoise. Art. 5.

s tabacs fabriqués expédiés en Belgique pour y être livrés à la consommation doivent être revêtus de la bandelette fiscale belge. Art. 6.

s bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués que des fabricants ou importateurs belges et luxembourgeois détiennent encore à la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont destinés à être apposées sur des produits qui seront livrés à la consommation du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être utilisés jusqu´au 31 mai 1974. er Luxembourg,

17 mai 1974

Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; ............. Vu l´arrêté royal du 29 mars 1974 modifiant

régime d´accise du tabac; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit. d´accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

§ 1e

r , modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

§ 2

, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973, 1361

§ 12

, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951,

§ 14

, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

§ 15

,

§ 18

, inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

§ 19

, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

s §§ 21, 22, 23, 37, 38, 58, 69, 71, 72, 95, 115 126, 131, 157, 162, 163, 167, 177 et 189,

§ 190

modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951,

s §§ 193 à 194.

§ 203

,

§ 206

,modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956,

s §§ 208, 210, 211, 215, 213 et 228; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo:luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence: Arrête: Art. 1er . Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans la définition des bandelettes fiscales,

s mots « fournis par l´Etat » sont remplacés par

s mots « fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon

cas, »; 2° après la définition de l´exportation, ajouter une définition rédigée comme suit: « Droit d´accise:

droit d´accise proprement dit et,

cas échéant,

droit d´accise spécial ». Art. 2.

§ 2

du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973, est complété par la disposition suivante: « Outre

droit d´accise mixte (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe,

s cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial de 0,003 franc la pièce,

montant cumulé de ce droit spécial et du droit d´accise mixte précité ne pouvant être inférieur à 0,44 francs la pièce. » Art. 3.

§ 10, alinéa 2, du même règlement.

est remplacé par la disposition suivante: « La faculté accordée par

présent paragraphe est subordonnée à la condition que

fabricant ou l´importateur remette au contrôleur, en deux exemplaires, une liste indiquant pour chaque espèce de fabricat: « a) l´espèce et la marque des produits; b)

nombre de pièces ou

poids par emballage de vente au détail, selon la base de perception du droit d´accise; c)

prix de vente au détail. » Art. 4. Au § 12 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, sont apportées

s modifications suivantes: 1° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Rien ne s´oppose dès lors à ce que

s intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée  sauf s´il s´agit de la bandelette « Prix illimité », et sans préjudice de la réglementation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg portant sur

s prix imposés et

refus de vente 

s produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celle-ci. » 2° ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit: «

s produits revêtus d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité » doivent être vendus au-dessus du prix

plus élevé qui figure dans

tableau des bandelettes fiscales pour

s produits de même espèce présentés dans

même conditionnement. » Art. 5.

§ 14

du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: 1362 « 14. Conformément à l´article 3 de la loi, l´acquittement du droit d´acccise se constate par l´apposition d´une bandelette fiscale sur

s fabricats. « Pour

s tabacs qui seront livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que de la bandelette belge décrite aux §§ 17 à 18 ci-après. « Pour

s tabacs qui seront livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que de la bandelette luxembourgeoise, conforme à la bandelette décrite aux §§ 17 à 18° ci-après mais portant en outre, en surimpression et en caractère gras, la

ttre « L ». «

s dispositions de l´alinéa 1 er ne sont pas applicables au tabac réservé à la consommation du planteur et qui est imposé selon

s modalités déterminées par

§§ 97et 98.

» Art. 6. Un § 14°, rédigé comme suit, est inséré dans

même règlement: « § 14°.

transport et la détention de tabacs fabriqués non revêtus d´une bandelette fiscale belge sont interdits, sauf dans

s cas prévus au présent règlement. » Art. 7. Dans

§ 15

du même règlement,

s mots « par l´Etat » sont remplacés par

s mots « par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon

cas ». Art. 8.

§ 18

° du même règlement ,inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « § 18°. La bandelette fiscale pour échantillons gratuits porte en surimpression, en rouge vermillon,

s mots « Echantillon gratuit - Gratismonster», la désignation du contenu et  sauf pour

s cigarettes  une, deux ou trois étoiles suivant la distinction qui est faite au tableau des bandelettes fiscales. » Art. 9. Dans

§ 19

du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

s mots « Pour obtenir des bandelettes fiscales » sont remplacés par

s mots «Pour obtenir des bandelettes fiscales belges ». Art. 10. Un § 19°, rédigé comme suit, est inséré dans

même règlement.: « § 19°. Pour obtenir des bandelettes fiscales luxembourgeoises,

fabricant ou l´importateur s´adresse au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg, dans la forme et selon

s modalités prévues au § 19. ». Art. 11.

§ 21du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 21.

Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit,

redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes qu´il a commandées, soit par versement en numéraire au bureau du receveur intéressé, soit par virement ou versement au compte courant dudit receveur, soit par mandat de poste ou assignation postale, soit au moyen d´un chèque barré tiré par un établissement bancaire sur un de ses sièges ou une de ses agences affiliés à une Chambre de compensation du pays ou d´un chèque barré tiré au profit du receveur précité par

titulaire d´un compte sur une banque affiliée à une Chambre de compensation du pays et certifié par cette banque. Toutefois, s´il prend possession des bandelettes au bureau du receveur, il peut n´effectuer

paiement qu´au moment du retrait des bandelettes. «

s fabricants ou importateurs établis dans l´agglomération bruxelloise doivent toujours enlever

s bandelettes belges au bureau des accises (tabac). « Quand

s fabricants ou importateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des bandelettes commandées, celles-ci sont expédiées directement à

ur adresse, par colis express ou par plis recommandé à la poste, pour autant qu´ils en aient exprimé

désir et qu´ils aient fait parvenir au receveur intéressé une déclaration par laquelle ils dégagent l´administration de toute responsabilité quant aux manquants de bandelettes qui seraient reconnus lors de la réception de l´envoi.

s colis ou plis renfermant

s bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs (scellés en papier) apposés par

receveur expéditeur des bandelettes. « Si l´intéressé n´a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus, et à moins qu´il n´ait déclaré vouloir retirer

s bandelettes au bureau du receveur intéressé,

s bandelettes lui sont envoyées par l´intermédiaire du bureau des accises de son ressort où il doit en prendre livraison. » 1363 Art. 12. Au § 22 du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1er , supprimer

s mots « par

bureau des accises (tabac) »; 2° dans l´alinéa 3,

s mots «

receveur des accises (tabac) » sont remplacés par

s mots «

receveur auprès duquel

s bandelettes ont été commandées ». Art. 13. Dans

§ 23

du même règlement,

s mots «

receveur des accises (tabac) » sont remplacés par

s mots «

receveur qui a reçu commande des bandelettes ». Art. 14. Dans

§ 37

du même règlement,

s mots « la série de la bandelette et

prix maximum de vente doivent rester entièrement visibles » sont remplacés par

s mots «

prix de vente au détail ou la mention « Prix illimité » doit rester entièrement visible ». Art. 15. Au § 38 du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1 er,

mot « série » est remplacé par

mot « catégorie de prix »; 2° dans l´alinéa 2,

s mots « de séries différentes » et « d´une même série » sont remplacés respectivement par

s mots « de catégories de prix différentes » et « d´une même catégorie de prix ». Art. 16. Au § 58, alinéa 1 er, du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1°

s mots « bandelettes fiscales » sont remplacés par

s mots « bandelettes fiscales belges »; 2°

s mots « (voir aussi § 55) » sont supprimés. Art. 17.

§ 69du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 69.

Pour

s mouvements prévus au § 67,

transport des tabacs non fabriqués a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par

receveur du bureau d´entrée. « Sont applicables en l´espèce,

s dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration, étant entendu qu´il n´est pas exigé de caution pour

s droits d´accise, à moins que

receveur ne

juge indispensable pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. «

poids net réel des tabacs non fabriqués doit toujours figurer sur la déclaration Benelux 40 et cela même quand, en matière de douane,

poids net légal est déclaré sur

document de mise en consommation. » Art. 18.

s §§ 71 et 72 du même règlement sont remplacés par

s dispositions suivantes: « § 71. Dès l´arrivée des marchandises,

destinataire remplit la case 11 figurant au verso des exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et inscrit

s quantités reçues dans

registre tenu conformément aux §§ 125 ou 156. « L´exemplaire 3 de la déclaration est renvoyé immédiatement au chef de section des accises du ressort; l´exemplaire 2 est conservé à l´appui du registre. «

s tabacs sont introduits dans

magasin dont il est question aux §§ 122 ou

  1. « §
  2. Pendant la période de validité de la déclaration Benelux 40 dont ils ont reçu l´exemplaire 3,

s agents se rendent dans

s installations du destinataire pour s´assurer que

s inscriptions au registre ont bien été effectuées. « Si la situation est régulière, ils transmettent l´exemplaire de renvoi dûment apuré au bureau de validation. » Art. 19.

§ 95

, alinéa 1er , du même règlement est remplacé par

s dispositions suivantes: « § 95.

transport du tabac sec enlevé du dépôt des planteurs à destination, soit d´un négociant ou d´un fabricant, soit d´un hacheur qui, après découpage, met

tabac en emballages revêtus de la bandelette fiscale, doit avoir lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par

receveur des accises du ressort du planteur. « Sont applicables en l´espèce,

s dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration. A destination,

négociant ou

fabricant-destinataire doit se conformer aux dispositions des §§ 71 et 72. Art. 20.

§ 115

du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 115.

s échantillons visés au § 114 peuvent aussi être expédiés à un autre négociant ou fabricant (Benelux 40) ou être exportés (déclaration d´exportation 63). » 1364 Art. 21.

§ 126

, alinéa 1er , du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 126.

s mouvements à l´entrée et à la sortie du magasin agréé sont réglés comme suit: «

registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués. Document exigé «

  1. a)importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou particulier (après dédouanement) Benelux 40
  2. b)sortant du dépôt d´un planteur Benelux 40
  3. c)provenant d´un magasin agréé d´un négociant Benelux 40
  4. d)provenant d´une fabrique Benelux 40

registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués: a) transférées sur

magasin agréé d´un négociant Benelux 40

  1. b)transférées sur la loge des matières premières d´un fabricant Benelux 40
  2. c)exportées Déclaration 63
  3. d)utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles Benelux 40
  4. e)détruites Benelux 40 » Art. 22.

§ 131du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 131.

L´exemplaire pour

transport de la déclaration Benelux 40 établie pour

transport des tabacs du magasin agréé d´un négociant sur un autre magasin agréé ou sur la loge des matières premières d´un fabricant reste à l´appui du registre de magasin n° 512 du négociant expéditeur. » Art. 23.

§ 157

du même règlement est remplacé par la disposition suivante; « § 157.

s mouvements à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés comme suit: «

registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués: Document exigé «

  1. a)importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou particulier (après dédouanement) Benelux 40
  2. b)sortant du dépôt d´un planteur Benelux 40
  3. c)provenant du magasin agréé d´un négociant Benelux 40
  4. d)provenant d´une autre fabrique Benelux 40

registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués: Document exigé a) mises en œuvre dans la fabrique Aucun (

fabricant inscrit la quantité mise en oeuvre dans son registre de magasin n° 513

  1. b)transférées sur la loge de matières premières d´une autre fabrique Benelux 40
  2. c)transférées sur

magasin agréé d´un négociant Benelux 40

  1. d)exportées Déclaration 63
  2. e)utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles Benelux 40
  3. f)détruites Benelux 40 » Art. 24. Dans

titre V du même règlement, l´intitutlé do chapitre II est remplacé par

suivant: « Chapitre II.  Expédition de tabacs d´une fabrique vers une autre fabrique.  Tabacs confiés à des ouvriers travaillant à domicile Art. 25. § 1 er . Dans

titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 1ere section est remplacé par

suivant: 1365 « 1ere Section.  Expédition de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués vers une autre fabrique » § 2.

s §§ 161 et 162, du même règlement, sont remplacés par

s dispositions suivantes: « § 161.

s tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés vers une autre fabrique. « § 162.

s expéditions visées au § 161 sont subordonnées aux conditions suivantes: « 1°

transport des tabacs a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par

receveur du ressort de la fabrique de départ; 2°

s tabacs en cours de fabrication doivent être inscrits à la fois dans

s prises en charge et dans

s décharges au registre de magasin 513 de la fabrique de départ;

s tabacs enlevés de la loge des matières premières sont uniquement inscrits en décharge audit registre; 3° sauf circonstances spéciales, tant l´enlèvement de la fabrioation de départ que l´entreposage à destination ont lieu sans l´intervention des agents; 4°

s quantités reçues sont prises en charge au registre de magasin 513, tenu par

destinataire. » 3.

s §§ 163 à 165 du même règlement sont abrogés. Art. 26. § 1er . Dans

titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 2e Section est remplacé par

suivant: « 2 e Section.  Tabacs confiés à des travaillauers à domicile » § 2.

s §§ 166 et 167 du même règlement sont remplacés par

s dispositions suivantes: « § 166.

s tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés à des travailleurs à domicile pour être transformés en produits fabriqués et être ensuite réintégrés dans la fabrique. § 167.

s expéditions visées au § 166 sont subordonnées aux conditions suivantes: « 1°

fabricant remet une liste des travailleurs à domicile au contrôleur du ressort de ces travailleurs; 2° l´expédition des tabacs aux travailleurs à domicile (voir également

§ 59

), ainsi que la réexpédition des produits finis, des déchets et du solde éventuel de tabacs non fabriqués, ont lieu sous

couvert d´un carnet de transport 151 Tr., conforme au modèle annexé au présent règlement; ce carnet est tenu conformément aux instructions qui figurent en tête dudit modèle. 3°

fabricant tient, par travailleur à domicile un registre spécial dans

quel il reprend toutes

s données du carnet de transport 151 Tr, qui ont trait aussi bien aux expéditions de tabacs qu´aux réintégrations dans la fabrique. » § 3.

§ 168du même règlement est abrogé.

Art. 27.

§ 177du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 177.

Pour chaque enlèvement de tabacs fabriqués,

fabricant établit une déclaration de sortie en double expédition, conforme au modèle n° 515, annexé au présent règlement .Un exemplaire de cette déclaration est envoyé au chef de section des accises du ressort. Des déclarations distinctes sont établies selon qu´il s´agit de produits revêtus de bandelettes belges ou de bandelettes luxembourgeoises. « Art. 28.

§ 189du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 189.

Exemption du droit d´accise est accordée pour

s tabacs fabriqués exportés hors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou livrés pour une destination y assimilée. Ces tabacs ne doivent pas être revêtus d´une bandelette fiscale. » Art. 29.

§ 190

du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, est remplacé par la disposition suivante: « § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si

s quantités exportées sous

couvert d´un même document atteignent au moins: « 1 kg pour

s cigares, pour

s cigarillos ou pour

s cigarettes; 1366 2 kg pour

s autres produits. Ces minima doivent être atteints pour chacune de ces espèces de fabricats. Aucun minimum n´est fixé pour

s tabacs fabriqués exportés comme provisions de bord ou livrés pour une destination assimilée à une exportation. » Art. 30.

s §§ 192 à 194 du même règlement sont remplacés par

s dispositions suivantes: « § 192. L´exemption du droit d´accise est accordée pour

s tabacs fabriqués déposés en entrepôt public en vue d´être ultérieurement exportés ou livrés pour une destination y assimilée. § 193.

dépôt en entrepôt public a lieu au vu d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par

receveur. Ce document doit renseigner notamment

s indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible. § 194.

s dispositions du § 190, alinéas 1 et 2, sont applicables aux tabacs fabriqués déposés en entrepôt public. L´exportation ultérieure ou la livraison assimilée à une exportation peut se faire par toutes quantités. Art. 31.

§ 203, alinéa 1er, d, du même règlement est abrogé.

Art. 32. Au § 206 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1er ,

s mots « ou de l´étiquette visée au § 55, dudit règlement » sont supprimés; 2° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Toutefois, et pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, l´apposition de la bandelette fiscale n´est pas requise pour

s produits du tabac soumis, à l´importation au régime de la taxation forfaitaire prévue par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. » 3° l´alinéa 3 est abrogé. Art. 33. Au § 208 du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1er, e,

s mots « la série », sont remplacés par

s mots « la catégorie de prix »; 2° dans l´alinéa 2,

s mots, « l´acquit d´entrée » et

s mots « de la souche » sont remplacés respectivement par

s mots « l´exemplaire pour

déclarant de la déclaration en consommation » et « de l´exemplaire pour

bureau ». Art. 34. Au § 210 du même règlement sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 2, a,

s mots « par série » sont remplacés par

s mots « par catégorie de prix »; 2° dans l´alinéa 3,

s mots « d´un passavant n° 151T validé à l´office de perception des accises » sont remplacés par

s mots « d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par

receveur »; 3° dans l´alinéa 3, d,

s mots « des accises à Bruxelles (tabac) », sont remplacés par

mot « intéressé ». Art. 35.

§ 211du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 211.

Dans

s cas prévus par

s §§ 91, 115, 126, 157, 172 et 210, du présent règlement, l´exportation s´accomplit sous

couvert d´une déclaration d´exportation 63 établie par

planteur,

négociant ou

fabricant et qui contient, entre autres,

s indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible. La déclaration d´exportation est validée ou enregistrée par

receveur. L´exemplaire pour

déclarant de la déclaration dûment revêtu des décharges requises, est versé à l´appui, selon

cas, du registre de magasin n° 512 ou n° 513, ou du registre de sortie n° 514. Art. 36.

§ 213

, alinéa 1er , a, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: a) Pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une déclaration Benelux 40 est validée par

receveur. Il peut toutefois être fait usage de déclarations préalablement enregistrées. » 1367 Art. 37. Au § 228 du même règlement

s mots « de la série », et

mot « maximum » sont supprimés. Art. 38.

s §§ 239 à 241, rédigés comme suit, sont insérés dabs

même règlement et en forment

titre VIII; « Titre VIII.  Trafic avec

Grand-Duché de Luxembourg § 239.

s tabacs fabriqués provenant du Grand-Duché de Luxembourg et destinés à être livrés à la consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans

pays que s´ils sont revêtus de la bandelette fiscale belge. § 240.

s tabacs fabriqués expédiés au Grand-Duché de Luxembourg pour y être livrés à la consommation doivent être revêtus de la bandelette fiscale luxembourgeoise. L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par

receveur des accises du ressort de l´expéditeur. § 241. L´expédition de tabacs fabriqués de Belgique vers

Grand-Duché de Luxembourg et viceversa ne peut avoir lieu que par

s voies autorisées à cette fin. » Art. 39.

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 5 décembre 1973, est remplacé par

tableau ci-annexé. Art. 40.

modèle du registre des bandelettes fiscales n° 504,

modèle des registres de magasin 513 et 513 H et

modèle du registre de sortie n° 514, annexés au même règlement sont remplacés respectivement par

s modèles ci-annexés. Art. 41. Dans

modèle de la déclaration 515, annexé au même règlement,

mot « série » qui figure dans la colonne 8, est remplacé par

s mots « catégorie de prix ». Art. 42. En vue de la perception du droit d´accise spécial prescrite par l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 29 mars 1974 modifiant

régime d´accise du tabac,

s fabricants et

s importateurs qui,

16 avril 1974 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce droit d´accise spécial, ou ont vendu des produits munis de bandelettes fiscales, pour

squelles ce droit d´accise spécial est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises de

ur ressort. Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard

22 avril 1974 et être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément:  d´une part,

nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des produits non encore commercialisés;  d´autre part,

nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale. Art. 43.

s fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du droit d´accise spécial dû en vertu de l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 29 mars 1974, précité. Art. 44. Dans chacun des endroits visés à l´article 43, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.

s fabricants et

s importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui

ur ont été expédiées par

receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant

16 avril 1974, mais qui

ur sont parvenus après l´introduction de

ur déclaration. Art. 45. Exception faite pour

s bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale,

s bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article 42, doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrable à compter de la date de la déclaration. Art. 46.

s sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau des accises du ressort

13 mai 1974 au plus tard. 1368 Art. 47.

présent arrêté entre en vigueur

16 avril 1974. Bruxelles,

9 avril 1974 W. DE CLERCQ ANNEXE I TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS Applicable à partir du 16 avril 1974 Taux d´imposition Espèce de produits Droits d´accise Taxe sur la valeur ajoutée A. Cigares pesant 3 kg ou plus 11,5 p.c. du prix de vente au dé par 1.000 pièces tail 16,  p.c. du prix de vente au 6 p.c. du prix imposé de vente au consommateur.

prix étant fixé détail taxe comprise, la taxe est calcuC. Cigarettes 56,  p.c. du prix de vente au lée sur

s 100 du montant figudétail 106 rant sur la bandelette. D. Tabac à fumer, tabac à priser 31,5 p.c. du prix de vente au tabac à mâcher vendu à l´état détail sec B. Autres cigares (cigarillos)

s cigarettes sont, en outre, passibles: 1° d´un droit d´accise spécifique de F 0,025 la pièce,

montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant être inférieur à F 0,38 la pièce; 2° d´un droit d´accise spécial propre à la Belgique de F 0,003 la pièce,

montant cumulé de ce droit d´accise spécial et de l´imposition mixte résultant du droit ad valorem et du droit spécifique susvisés ne pouvant être inférieur à F 0,44 la pièce. 1369 A.  CIGARES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 Par cigare 2,75 (*) (°) 3,  (*) 3,50 (*) 4,  (*) 4,50(*) 5,  5,50 6,  7,  8,  9,  10,  12,  12,50 14,  15,  16,  17,50 18,  20,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  60,  70,  80,  90,  100,  125,  150,  illimité Par emballage de 5 cigares 0,316 0,345 0,402 0,460 0,517 0,575 0,632 0,690 0,805 0,920 1,035 1,150 1,380 1,437 1,610 1,735 1,840 2,012 2,070 2,300 2,875 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 14,  (*) (°) 15,  (*) 17,50 (*) 20,  (*) 22,50 (*) 25,  30,  35,  40,  45,  50,  60,  62,50 70,  75,  80,  90,  100,  250,  500,  625,  750,  illimité 2,875 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 6,900 7,187 8,050 8,625 9,200 10,350 11,500 28,750 57,500 71,875 86,250 115,  Par emballage de 10 cigares 6,900 8,050 9,200 10,350 11,500 14,375 17,250 27,50 (*) (°) 30,  (*) 35,  (*) 40,  (*) 45,  (*) 50,  60,  23,  70,  (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg

s 1.000 pièces. Par cigare à bout fermé, on entend

s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1,610 1,725 2,012 2,300 2,587 3,162 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 6,900 8,050 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg

s 1.000 pièces. Par cigare à bout fermé, on entend

s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (°) Réserve au Grand-Duché de Luxembourg 1370 A.  CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 9,200 10,350 11,500 13,800 14,375 16,100 17,250 18,400 20,700 23,  57,500 115,  143,750 172,500 230,  1000,  2000,  2500,  3000,  illimité 115,  230,  287,500 345,  460,  Par cigare (suite) 80,  90,  100,  120,  125,  140,  150,  160,  180,  200,  500,  1000,  1250,  1500,  illimité Par emballage de 20 cigares 55,  (*) (°) 60,  (*) 70,  (*) 80,  (*) 90,  (*) 100,  120,  140,  160,  180,  200,  240,  280,  320,  360,  400,  6,325 6,900 8,050 9,200 10,350 11,500 13,800 16,100 18,400 20,700 23,  27,600 32,200 36,800 31,400 46,  (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg

s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend

s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg par emballage de 25 cigares 70,  (*) (°) 75,  (*) 87,50 (*) 100,  (*) 112,50 125,  150,  175,  200,  225,  250,  300,  350,  375,  400,  450,  500,  625,  750,  1.000  1.250,  1.500,  2.000,  2.500,  8,050 8,625 10,062 11,500 12,937 14,375 17,280 20,125 23,  25,875 28,750 34,500 20,250 43,125 46,  51,650 57,500 71,875 86,250 115,  143,750 172,500 230,  287,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg

s 1.000 pièces. Par cigare à bout fermé, on entend

s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1371 A.  CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares suite 3.125,  3.750,  illimité Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares (suite) 359,375 431,250 575,  Par emballage de 50 cigares 140,  (*) (°) 150,  (*) (°) 175,  (*) 200,  (*) 225,  250,  300,  350,  400,  450,  500,  600,  700,  750,  800,  900,  Prix de vente au détail (F) 1 16,100 17,250 20,125 13,  25,875 28,750 34,500 40,250 46,  51,750 37,500 69,  80,500 86,250 92,  103,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg

s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend

s cigares dont un de bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. (°) Réservé Grand-Duché de Luxembourg 1.000,  1.250,  1.500,  2.000,  2.500,  3,500,  5.000,  6.250,  7.500,  illimité 115,  143,750 172,500 230,  287,500 402,500 575,  718,750 862,500 1.150,  Par emballage d´assortiment cigares 125,  150,  175,  200,  250,  300,  400,  500,  600,  800,  1.000,  1.500,  14,375 17,250 20,125 23,  28,750 34,500 46,  57,500 69,  92,  115,  172,500 1372 B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 Par emballage de 5 cigarillos Par emballage de 10 cigarillos 6,  (°) 6,50 7,  7,50 8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  0,960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,440 1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 15,  16,  17,  18,  19,  20,  22,50 2,400 2,560 2,720 2,880 3,040 3,200 3,600 4,  4,800 8,  12,  16,  24,  25,  30,  50,  75,  100,  illimité Par emballage de 10 cigarillos 12,  (°) 13,  14,  15,  16,  18,  20,  22,  24,  26,  28,  1,920 2,080 2,240 2,400 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 3,480 (° Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 30,  32,  34,  36,  38,  40,  45,  50,  60,  70,  80,  100,  150,  200,  illimité 4,800 5,120 5,440 5,760 6,089 6,400 7,200 8,  9,600 11,200 12,800 16,  24,  32,  48,  Par emballage de 20 cigarillos 24,  (°) 26,  28,  30,  32,  36,  40,  44,  48,  52,  56,  60,  64,  68,  72,  76,  80,  90,  100,  3,840 4,160 4,480 4,800 5,120 5,760 6,400 7,040 7,680 8,322 8,960 9,600 10,240 10,880 11,520 12,160 12,800 14,400 16,  (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1373 B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 Par emballage de 50 cigarillos 120,  200,  300,  400,  illimité 19,200 32,  48,  64,  96,  Par emballage de 25 cigarillos 30,  (°) 32,50 35,  37,50 40,  45,  50,  55,  60,  65,  70,  75,  80,  85,  90,  95,  100,  112,50 125,  150,  175,  200,  250,  300,  375,  500,  illimité 4,800 5,200 5,600 6,  6,400 7,200 8,  8,800 9,600 10,400 11,200 12,  12,800 13,600 14,400 15,200 16,  18,  20,  24,  28,  32,  40,  48,  60,  80,  120,  (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 60,  (°) 65,  70,  75,  80,  90,  100,  110,  120,  130,  140,  150,  160,  170,  180,  190,  200,  225,  250,  300,  350,  400,  500,  600,  750,  1.000,  illimité 9,600 10,400 11,200 12,  12,800 14,400 16,  17,600 19,200 20,800 22,400 24,  25,600 27,200 28,800 30,400 32,  36,  50,  48,  56,  64,  80,  96,  120,  160,  240,  Par emballage de 100 cigarillos 120,  130,  140,  150,  160,  180,  200,  220,  19,200 20,800 22,400 24,  25,6000 28,800 32,  35,200 (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1374 B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 Par emballage d´assortiment cigarillos 240,  260,  280,  300,  320,  340,  360,  380,  400,  450,  500,  600,  800,  1.000,  1.500,  2,000.  illimité 38,400 41,600 44,800 48,  51,200 54,500 57,600 60,800 64,000 72,  80,  96,  128,  160,  240,  320,  480,  60,  (°) 65,  80,  100,  150,  200,  400,  800,  9,600 10,400 12,800 16,  24,  32,  64,  128,  (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg C.  CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 29,  30,  32,  35,  40,  45,  50,  60,  illimité 16,740 17,300 18,420 20,100 22,900 25,700 28,500 34,100 45,300 Par emballage de 20 cigarettes 15,  (°) 17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  8,900 10,020 10,850 11,140 11,700 12,260 12,830 13,380 13,940 14,500 15,060 15,620 16,180 (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1375 C.  CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigarettes 17,  (°) 19,  19,50(°) 20,  20,50 (°) 21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  35,  40,  45,  50,  75,  illimité Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes 32,  32,  34,  36,  38,  40,  45,  50,  100,  150,  illimité 10,145 11,265 11,545 11,825 12,105 12,385 12,945 13,505 14,065 14,625 15,185 15,745 16,305 16,865 17,245 20,225 23,025 25,825 28,625 42,625 56,625 19,170 19,170 20,290 21,410 22,530 23,650 26,450 29,250 57,250 85,250 113,250 Par emballage de 100 cigarettes (°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 64,  68,  72,  76,  80,  90,  100,  200,  300,  38,340 40,580 42,820 45,060 47,300 62,900 58,500 114,500 170,500 illimité 226,500 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 1 Par emballage de 50 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 6,  7,  (*( 9,  (*) Réservé au tabac à priser. Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 1,890 2,205 2,835 9,50 10,  10,50 11,  2,992 3,150 3,307 3,465 1376 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 11,50 12,  12,50 13,  13,50 14,  14,50 15,  15,50 16,  16,50 3,622 3,780 3,937 4,995 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 17,  17,80 18,  18,50 19,  20,  22,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  60,  illimité 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,300 6,930 7,875 9,450 11,025 12,600 14,175 15,750 18,900 22,050 19,  20,  21,  22,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  40,  42,  45,  50,  60,  80,  100,  125,  illimité 5,985 6,300 6,615 6,930 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,600 13,230 14,174 15,750 18,900 25,200 31,500 39,375 44,100 Par emballage de 50 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) Par emballage de 100 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 12,  14,  (*) 18,  (*) Réservé au tabac à priser. 3,780 4,410 5,670 1377 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 125 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 9,450 9,843 10,631 11,025 12,600 18,900 25,200 100,  illimité 31,500 55,125 Par emballage de 250 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (*) Réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 250 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 30,  31,25 33,75 35,  40,  60,  80,  30,  35,  (*) 45,  47,50 50,  52,50 55,  57,50 60,  62,50 65,  67,50 70,  72,50 75,  77,50 80,  82,50 85,  87,50 90,  92,50 95,  Prix de vente au détail (F) 1 9,450 11,025 14,175 14,962 15,750 16,537 17,325 18,112 18,900 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 25,987 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925  100,  110,  150,  200,  illimité 31,500 34,650 47,250 63,  110,250 Par emballage de 500 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 60,  70,  (*) 90,  95,  100,  105,  110,  115,  120,  125,  130,  135,  140,  145,  150,  155,  160,  165,  170,  180,  190,  220,  260,  300,  400,  illimité (*) Réservé au tabac à priser. 18,900 22,050 28,350 29,925 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 56,700 59,850 69,300 81,900 94,500 126,  220,500 1378 E.  ECHANTILLONS GRATUITS Produits Espèce de bandelettes Droit d´accise (F) Produits Espèce de bandelettes Droit d´accise (F) 1 2 3 1 2 3 Autres cigares (cigarillos) dont

prix normal de vente au détail: ne dépasse pas * 1.600 F par 1.000 pièces * dépasse 1.600 F mais ne dépasse pas 2.100 F par 1.000 pièces dépasse 2.100 F par 1.000 pièces *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 2 cigarillos 3 cigarillos * 4 cigarillos ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos ** 4 cigaril- 0,50 Cigarettes 0,75 los *** 2 cigarillos 1,20 Tabac à fumer et à priser dont

prix normal de vente au détail: ne dépasse pas * 5g tabac 170 F par kg * 10g tabac dépasse 170 F ** 5g tabac mais ne dépasse ** 10g tabac pas 220 F par kg dépasse 220 F *** 5g tabac par kg *** 10g tabac 1,  0,60 0,90 0,67 1,  1,33 0,874 1,311 1,748 0,26 0,52 0,30 0,60 0,34 0,68 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1379 ANNEXE II  MINISTERE DES FINANCES  Administration des Douanes et Accises  Tabac REGISTRE DES BANDELETTES FISCALES ..........................

(1)tenu par (nom et prénoms) ............................................................................................................................................................................................................. . profession ........................................................................................................................................................, rue ........................................................................................................................................................, n° ....... ...... ...... ...... ......... à ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ESPECE DE PRODUITS
(2): Commencé

............................................................................ 19 .......... Fini

............................................................................................... 19 ............... . . ................... . . . ........ . ....... . . .... feuillets paraphés par

soussigné.

présent registre contient ......... . . . ....... . ... A ............................................................ .................. .............,

............................................................................... 19 .........

chef de section des accises, N° 504 Instruction § 1. Tout fabricant de tabacs ou importateur de tabacs fabriqués tient dans un registre 504,

compte des bandelettes fiscales qu´il reçoit et de celles qu´il utilise. § 2.

registre 504 est fourni par

fabricant ou l´importateur. Celui-ci doit numéroter

s feuillets du registre et

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur

premier feuillet et paraphé sur

s autres. § 3. Un registre distinct est tenu d´une part, par espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser), et d´autre part, par espèce de bandelettes (belges ou luxembourgeoises). Dans chacun de ces registres, une colonne distincte est réservée pour chaque espèce de bandelettes dont

fabricant ou l´importateur fait usage, et ce d´après l´ordre numérique des catégories de prix. En tête de chaque colonne,

fabricant inscrit la catégorie de prix en indiquant, sous forme abrégée, d´une part,

nombre de pièces ou

poids par emballage et, d´autre part,

prix de vente au détail par emballage. Ainsi par exemple, pour des bandelettes fiscales relatives à des paquets de cigarettes de 25 pièces-qui sont vendus 22 F, il y a lieu de renseigner: 25/22. § 4.

fabricant ou l´importateur effectue

s inscriptions au registre: a) en ce qui concerne

s prises en charge: immédiatement après la réception des bandelettes; b) en ce qui concerne

s décharges: à la fin de chaque journée pour

s quantités utilisées dans

courant de la même journée, y compris celles détériorées au cours de

ur apposition.

(1)Belges ou luxembourgeoises, selon

cas.

(2)Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser. 1380 L´importateur mentionne, comme utilisées,

s bandelettes qu´il envoie à l´étranger pour y être apposées sur

s fabricats

(1). § 5.

s quantités inscrites au registre sont additionnées et reportées de page en page (voir aussi § 12). L´intéressé établit, en outre, sur

s derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des bandelettes reçues et de celles utilisées. Au total de chaque mois est ajouté

total des mois antérieurs, de façon à obtenir

total depuis

1er janvier. § 6.

s inscriptions au registre 504 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement

s mots ou

s chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent

s remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. § 7.

registre 504 doit se trouver constamment dans l´établissement de l´intéressé;

fabricant doit

déposer dans

tiroir du pupitre ou de la table dont il est question au § 222 du règlement. L´intéressé doit représenter

registre à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande. L´intéressé ne peut altérer

s inscriptions faites dans

registre. Par altération, on entend, entre autres,

fait d´avoir:

  1. a)humecté ou souillé tout ou partie du registre;
  2. b)surchargé, raturé ou bâtonné

s inscriptions; c) enlevé tout ou partie d´un ou plusieurs feuillets, remplis ou non. § 8.

s inscriptions au registre 504 sont vérifiées par

s agents des accises, notamment à l´aide des bordereaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes.

s agents vérifient, en outre,

s additions et

s reports, ainsi que la récapitulation sur

s derniers feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa. § 9.

fabricant ou l´importateur classe

s borderaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes dans une farde spéciale et suivant l´ordre de

ur inscription au registre 504. La farde reste à l´appui du registre. § 10.

s bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises. § 11.

fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans l´une d´elles, la comptabilité des bandelettes fiscales. Il doit tenir un registre 504 et déposer

s bandelettes dans chaque usine. § 12. Dans

s fabriques,

s agents des accises vérifient, au moins une fois par trimestre, si

nombre des bandelettes fiscales en magasin correspond avec

s indications du registre 504 et si

nombre des bandelettes utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevée de l´usine. A cet effet, après avoir fait inscrire par

fabricant ou son délégué

s quantités de bandelettes éventuellement utilisées depuis

commencement de la journée,

s agents arrêtent

s colonnes du registre et font la balance du compte en déduisant des prises en charge

s quantités de bandelettes utilisées depuis la dernière vérification trimestrielle.

s agents attestent

ur vérification par un certificat daté et signé. En cas de différence non justifiée,

fabricant est constitué en contravention.

s quantités de bandelettes reconnues par la vérification sont reportées au compte nouveau. § 13.

s registres 504 remplis sont conservés par l´intéressé pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration.

(1)Lors de la vérification du registre 504,

s agents des accises s´assurent,

cas échéant, par l´examen des livres et de la comptabilité de l´intéressé, que

s bandelettes ont été effectivement envoyées à l´étranger. 1381 BANDELETTES POUR . . . . . . . . . . . . . . . . . FOLIO (indiquer l´espèce de produits: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer ou tabac à priser) N.B.

registre 504 peut, si c´est nécessaire, comprendre un plus grand nombre de colonnes que celui du présent modèle. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERQ 1382 ANNEXE III  MINISTERE DES FINANCES  Administration des Douanes et Accises  Tabac REGISTRE DE MAGASIN .. . . .. .... . . .. . . ... .. . ... . .. . .. Tenu par .................................................................................................................. fabricant de tabac à ............................................................................., pour l´inscription des tabacs à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières. Commencé

....................................................................... 19 ................ Fini

................................................................................................. 19 ..........

présent registre contient ....................................... feuillets paraphés par

soussigné. . . . ... .. . .. .. . ... ...... . . . . .. ... .

............................................................................. . . . ... .. . .. .. . ... ...... . . . . .. ... . 19 .......... A .............................................................................,

chef de section des accises, N° 513 Instruction § 1.

registre de magasin n° 513, à tenir par

s fabricants de tabac, sert pour l´inscription: d´une part, des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués emmagasinées dans la loge des matières premières; d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en œ uvre. § 2.

registre n° 513 est fourni par

fabricant. Celui-ci doit numéroter

s feuillets du registre et

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé sur

s autres. § 3.

tableau inséré au § 157 du règlement indique

s mouvements à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières. § 4.

fabricant effectue

s inscriptions au registre n° 513 à la fin de chaque journée, pour

s opérations (emmagasinages, expéditions, mises en œuvre) qui ont eu lieu dans

courant de cette journée. § 5.

s quantités inscrites dans

s colonnes 5 à 14 et 18 à 34 du registre sont additionnées et reportées de page en page (voir aussi § 13).

fabricant établit, en outre, sur

s derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés

s totaux des mois antérieurs, de façon à obtenir

s totaux depuis

1er janvier. § 6.

fabricant qui vend ou expédie des côtes, des tabacs écôtés ou des tabacs semi-fabriqués, provenant de tabacs mis en œ uvre dans son usine, doit faire, au registre n° 513, une nouvelle prise en charge, dans

s colonnes 12 à 14, à concurrence de la quantité vendue ou expédiée; il porte immédiatement la même quantité en décharge dans

s colonnes 24 à 26. Dans

s cas prévus par

présent paragraphe,

s quantités inscrites dans

s colonnes 12 à 14 et 24 à 26, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour

calcul de la tolérance en cas de recensement et la loge des matières premières ou de recensement général de la fabrique. § 7.

s tabacs qui doivent subir un travail à façon chez des ouvriers travaillant à domicile et qui sont ensuite réintégrés dans l´usine d´où ils proviennent, ne donnent lieu, dans

registre n° 513, à d´autre inscription que celle de la mise en œ uvre (col. 28 à 33). 1383 § 8.

s inscriptions dans

registre n° 513 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée,

fabricant bare légèrement

s mots ou

s chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent

s remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paragraphe. § 9.

registre n° 513 est déposé dans

tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du règlement.

fabricant doit

représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande. § 10.

fabricant ne peut altérer

s inscriptions faites dans

registre. Par altération, on entend, entre autres,

fait d´avoir:

  1. a)humecté ou souillé tout ou partie du registre;
  2. b)surchargé, raturé ou bâtonné

s inscriptions; c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. § 11.

s inscriptions au registre n° 513 sont vérifiées par

s agents des accises, notamment à l´aide des documents de prise en charge et de décharge. Ces agents vérifient, en outre,

s additions et

s reports, ainsi que la récapitulation sur

s derniers feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa. § 12.

fabricant classe

s documents de prise en charge et, éventuellement, ceux de décharge, dans l´ordre de

ur inscription au registre n° 513, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce registre. Une farde distincte est utilisée pour

s documents de prise en charge et pour

s documents de décharge. § 13. Au moins quatre fois par an,

s agents des accises procèdent, en présence du fabricant ou de son délégué, au recensement des tabacs se trouvant dans la loge des matières premières. A cet effet, après avoir fait inscrire par

fabricant ou son délégué

s emmagasinages,

s expéditions ou

s mises en œ uvre qui ont pu avoir lieu depuis

commencement de la journée,

s agents arrêtent

s colonnes du registre n° 513 et font la balance du compte  séparément pour

s tabacs importés et pour

s tabacs indigènes  en déduisant

total des quantités expéditées (col. 18 à 23 et 27) et de celles mises en œuvre (col. 28, à 34), des quantités emmagasinées (col. 5 à 11). Ils constatent

résultat de

urs opérations, dans

registre n° 513, de la manière suivante: Recensement du ............................................................................ Tabac indigène Tabac importé A représenter ..................................................................................................................................................... . Représenté ................................................................................................................................. ........................... . Manquant ou excédent ............................................................................................................................ . Signature des agents, Signature du fabricant ou de son délégué,

s quantités de tabac constatées par

recensement sont reportées à compte nouveau. Pour

s manquants et

s excédents reconnus lors du recensement, voir § 135 du règlement. § 14.

s registres n° 513 remplis sont conservés par

fabricant pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration. 1384 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1385 ANNEXE IV  MINISTERE DES FINANCES  Administration des Douanes et Accises  Tabac REGISTRE DE MAGASIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à .................................................................... rue ......................................................................, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n°........ Tenu par M. ......................................................................,

présent registre contient ........................ ........... ....... feuillets paraphés par

soussigné. A ..............................................................................,

.............................................................................. 19 .............

chef de section, N° 513 H Instruction § 1.

registre 513 H est tenu: a) par

hacheur ou par

fabricant qui découpe

tabac dont

planteur peut disposer pour sa consommation sans devoir l´emballer ni

revêtir de la bandelette fiscale; b) par

hacheur qui découpe du tabac que

planteur destine à la vente (tabac à emballer et à revêtir de la bandelette fiscale). L´intéressé y porte

s renseignements demandés par l´intitulé des colonnes. (

s colonnes 9 à 19 ne sont jamais à utiliser par

fabricant.) Dans la colonne 10 et en tête des colonnes 16 à 19, il y a lieu d´indiquer la classe de prix des bandelettes fiscales sous la forme abrégée: poids/prix de vente au détail, par emballage (par ex.: 50). 15 § 2.

registre 513 H est fourni par

hacheur ou

fabricant. Celui-ci doit numéroter

s feuillets du registre et

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur

premier feuillet et paraphé sur

s autres. § 3.

hacheur ou

fabricant fait

s inscriptions au fur et à mesure des emmagasinnages de tabac en feuilles ou des enlèvements de tabac haché. Elles sont effectuées lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée,

hacheur ou

fabricant est tenu de barrer légèrement

s mots ou

s chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent

s remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. § 4.

s documents ayant couvert

transport du tabac vers l´atelier du hacheur ou vers la fabrique doivent se trouver dans une farde, à l´appui du registre 513 H. Toutefois, s´il s´agit de tabac pour la consommation du planteur, l´extrait de compte est, au moment de l´enlèvement du tabac haché, restitué au planteur après que

hacheur y a inscrit la quantité de tabac réexpédiée au planteur ainsi que

s date et heure de l´expédition et

délai pour

transport. § 5.

registre 513 H doit être déposé, dans l´atelier du hacheur ou dans la fabrique, dans un pupitre ou caissette mis à la disposition des agents des accises. Il doit être présenté à toute réquisition de ces agents, à l´instant même de la demande. § 6.

hacheur ou

fabricant ne peut altérer

s inscriptions faites dans

registre. Par altération, on entend, entre autres,

fait d´avoir:

  1. a)humecté ou souillé tout ou partie du registre.
  2. b)surchargé, raturé ou bâtonné

s inscriptions, c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. § 7.

s registres 513 H remplis doivent être conservés par

hacheur ou

fabricant pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscriptions qui à été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration. 1386 EMMAGASINAGES ENLEVEMENTS Documents Tabac haché sans apposition de la bandelette fiscale Date Nom et des Nuadresse emma- Espèce Date méro des plangasinages et bu- tours exreau péditeurs 1 2 3 4 5 Poids du tabac en feuilles Date des enlèvemerits Poids net 6 7 8 NOMBRE de bandelettes fiscales achetées Tabac haché emballé et revêtu de la bandelette fiscale Numéro Classe Poids de la de prix Nombre net par déclara- des bande paquet tion 515 delectes paquets 9 10 11 12 Bordereau 502 Poids net total Date Numéro 13 14 15 Classe de prix OBSERVATIONS 16 17 18 19 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 20 1387 ANNEXE V  MINISTERE DES FINANCES  Administration des Douanes et Accises  Tabac REGISTRE DE SORTIE des produits fabriqués Tenu par ........................................................................................................., fabricant de tabac à ............................................................................................. . Commencé

..........................................................................19 ............ Fini

................................................................................................ 19 ............

présent registre contient .................................................... feuillets paraphés par

soussigné. A ..............................................................................,

.................................................................... 19 .............

chef de section des accises, N° 514 Instruction § 1.

registre 514, à tenir par

s fabricants de tabac, sert pour l´inscription des quantités de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser) enlevées de l´usine. § 2.

registre 514 est fourni par

fabricant. Celui-ci doit numéroter

s feuilles du registre et

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé sur

s autres. § 3.

fabricant effectue

s inscriptions au registre 514 immédiatement après la vérification détaillée par

s agents des accises, ou immédiatement après la période d´attente prévue au § 178 du règlement. § 4.

poids net à inscrire dans

s colonnes 6, 9, 12, 15 et 18 est celui des fabricants, non compris

poids des emballages extérieurs ou intérieurs, ni, pour

s cigarettes,

poids du papier qui a servi à

s confectionner. § 5.

s quantités inscrites dans

s colonnes 5 à 13, 15, 16 et 18 du registre sont additionnées et reportées de page en page jusqu´au moment où a lieu la vérification trimestrielle des bandelettes fiscales en magasin (voir § 33 du règlement et § 12 du l´instruction en tête du registre 504). Lors de cette vérification,

s colonnes précitées du registre 514 sont arrêtées et

fabricant commence, dans la suite, une nouvelle série d´inscriptions.

fabricant établit, en outre, sur

s derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés

s totaux des mois antérieurs, de façon à obtenir

s totaux depuis

1er janvier. § 6.

fabricant qui exporte des tabacs fabriqués, doit tenir un registre 514 spécial pour l´inscription des quantités exportées. Toutefois, celles-ci sont récapitulées à la fin de chaque mois (voir alinéa 2 du paragraphe précédent) dans

registre 514 ordinaire. § 7.

s inscriptions au registre 514 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. 1388 En cas d´inscription erronée,

fabricant barre légèrement

s mots ou

s chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent

s remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. § 8.

registre de magasin 514 est déposé dans

tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du règlement.

fabricant doit

représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à linstant même de la demande.

fabricant ne peut altérer

s inscriptions faites dans

registre. Par altération, on entend, entre autres,

fait d´avoir:

  1. a)humecté ou souillé tout ou partie du registre;
  2. b)surchargé, raturé ou bâtonné

s inscriptions; c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. § 9.

s indications du registre 514 sont vérifiées par

s agents des accises à l´aide des documents d´expédition. Ces agents vérifient, en outre,

s additions et

s reports, ainsi que la récapitulation mensuelle sur

s derniers feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa. § 10.

fabricant classe l´exemplaire en sa possession des déclarations de sortie 515, suivant l´ordre de l´inscriptions desdites déclarations au registre 514, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce registre. § 11.

s registres 514 remplis sont conservés par

fabricant pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite, et tenus à la disposition des agents de l´administration. 1389 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLAERCQ 1390 Règlement ministériel du 8 juillet 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel du 10 juin 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

8 juillet 1974.

Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant

s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er.

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est complété conformément aux indications suivantes: A. Cigares Prix de vente Droit au détail (F) d´accise (F)    1 2  Par emballage de 5 cigares 300,  34,500 1391 Prix de vente au détail (F) C. Cigarettes Droit d´accise (F) Droit d´accise spécial (F) 1 2 3 Par emballage de 25 cigarettes 19,50 20,50 11,545 12,105 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: d´aide sociale ou

s œ uvres d´adoption qui désirent être reconnus pour exercer

s droits définis par

s articles 350-1 et 350-2 du code civil doivent en faire la demande au Ministre de la Justice. Art. 2. L´agrément est donné par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Famille. Art. 3.

service d´aide sociale ou l´œuvre d´adoption reconnu est placé, en ce qui concerne l´exercice des droits déterminés par

s articles 350-1 et 350-2, sous la surveillance du Ministre de la Famille. Art. 4.

service d´aide sociale ou l´ œuvre d´adoption reconnu doit occuper à plein-temps au moins un assistant social ou une assistante sociale qualifié. Art. 5.

service d´aide sociale ou l´ œuvre d´adoption reconnu doit, préalablement au placement de l´enfant en vue de l´adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale. Cette enquête porte sur

s garanties morales, familiales et d´éducation que

s adoptants éventuels peuvent procurer à l´enfant, sur

s conditions de

ur logement et sur

s ressources permettant d´assurer l´avenir de l´enfant.

s adoptants éventuels doivent fournir: 1° Tous renseignements utiles d´état civil; 2° Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni

s personnes appelées à cohabiter avec l´enfant ne sont atteints d´une affection susceptible de nuire à celui-ci; 3° Un extrait de

ur casier judiciaire. Art. 6. Dans

s trois mois précédant

placement, l´enfant est soumis à un examen médical approfondi dont

s résultats sont communiqués aux personnes qui accueillent l´enfant. Art. 7.

service d´aide sociale ou l´œ uvre d´adoption reconnu tient un fichier des mineurs placés en vue de l´adoption et un fichier des familles d´accueil. Il constitue un dossier pour chacun des mineurs qu´il a recueillis. Art. 1er.

s services 1392 Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par

Ministre de la Famille.

s dossiers sont communiqués au procureur d´Etat, si demande en est faite à l´occasion d´une procédure d´adoption. Art. 8. L´agrément peut être retiré si

permissionnaire cesse de remplir

s conditions exigées par

présent règlement, lorsqu´il contrevient aux lois et règlements en la matière ou lorsque ses services ne fonctionnent pas dans des conditions satisfaisantes.

retrait peut notamment être prononcé: 1° si

permissionnaire entrave

contrôle de l´autorité supérieure prévu par

présent règlement; 2° s´il se livre auprès des parents à des manœ uvres tendant à

s inciter à abandonner un enfant né ou à naître; 3° s´il commet des fautes graves de nature à mettre en danger la santé; la sécurité ou la moralité des enfants qui lui sont confiés; 4° s´il se fait rembourser des frais autres que ceux exposés directement en rapport avec

placement; il ne peut en aucun cas se faire rembourser

s frais de la procédure de constat d´abandon, ceux de la déclaration de renonciation ou ceux de l´examen médical exigé par l´article 6 du présent règlement; 5° si, à l´occasion d´une adoption, il accepte des dons sous quelque forme que ce soit avant que

jugement prononçant cette adoption soit devenu définitif. Art. 9. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l´exécution du présent règlement. Cabasson,

30 juillet 1974 Jean

Ministre de la Justice, Robert Krieps

Ministre de la Famille, Bernard Berg Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant

règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant

s mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre

s organismes nuisibles; Vu

règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant

s mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la prorogation d´organismes nuisibles; Vu la recommandation Benelux M

(73)10; Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant

s mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est abrogé et remplacé par

texte suivant: Est interdite durant toute l´année, l´importation d´écorce:  de conifères (Coniferae) originaire de pays non européens; 1393  de châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et de la Roumanie;  de peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique;  d´ormes (Ulmus L.) de toute provenance. Art. 2.

s dispositions de l´article 5 du règlement précité sont abrogées et remplacées par

texte suivant: L´importation des produits énumérés à l´annexe III du présent règlement n´est autorisée que si

s exigences y indiquées sont respectées. Pour

s plants de pommes de terre provenant des pays d´Amérique,

Ministre de l´agriculture peut déroger à la disposition du point 14 de l´annexe III, à condition que

s plants soient originaires de régions où il n´a été observé aucun symptôme de contamination par

s virus repris à l´annexe I, rubrique 5, point 2, depuis

début de la dernière période complète de végétation. Art. 3. L´article 6 du règlement précité est abrogé et remplacé par

texte suivant: L´importation des végétaux énumérés à l´annexe IV du présent règlement est interdite du 16 avril au 30 septembre inclus. Dans des conditions exceptionnelles,

Ministre de l´agriculture peut reporter la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, peuvent être importés durant toute l´année: 

s végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas; 

s fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux, énumérés à l´annexe IV; 

s greffons et

s boutures sous réserve des dispositions prévues à l´article 4.

Ministre de l´agriculture peut, par ailleurs, autoriser l´importation de végétaux autres que ceux précités, après la date fixée, pour autant qu´une prorogation du pou de San-José ne soit pas à craindre et sous réserve des conditions prévues par l´article 4. Art. 4. L´article 7 du règlement précité est abrogé et remplacé par

texte suivant: Pour l´importation, après

s dates visées à l´article 3, de greffons, de boutures et d´autres végétaux en provenance de pays autres que la Belgique et

s Pays-Bas, l´importateur ou son mandataire présente, au moins quarante-huit heures avant la date d´importation, une demande auprès du service de la protection des végétaux, désigné ci-après

service, en spécifiant la quantité,

pays d´origine et la provenance de ces végétaux. Art. 5. L´article 8 du règlement précité est abrogé et remplacé par

texte suivant: L´importation des produits visés à l´annexe V, provenant de pays autres que la Belgique et

s PaysBas ne peut se faire que par

s bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Rémich, Rodange, Schengen, Vianden, Wasserbillig, Wiltz. Art. 6. L´article 11 du règlement précité est abrogé et remplacé par

texte suivant:

s produits énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que

pays d´origine, doivent, lors de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phytosanitaire, délivré par

pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition, conforme au modèle repris à l´annexe VII. La copie du certificat phytosanitaire d´origine ainsi que

certificat de réexpédition sont délivrés par

service du pays réexpéditeur. Art. 7. Après l´article 12 du règlement précité, il est ajouté un article 12 bis libellé comme suit:

s dispositions prévues aux articles 10, 11 et 12 sont également valables pour

s lots fractionnés des produits énumérés à l´annexe V. Art. 8. L´article 37 est abrogé et remplacé par

texte suivant: Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre, à l´exception de plants sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par

service. L´autorisation ne peut être accordée qu´à condition que

s tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que

sol ait été désinfecté par des moyens appropriés. 1394 Art. 9. Au point 10 de la rubrique B.  Mesures spéciales ,

mot Onatra est remplacé par Ondatra. Art. 10. L´article 29 est abrogé et remplacé par

texte suivant:

s propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque doivent assurer la lutte contre

s organismes nuisibles visés à l´article 28 et se conformer à ce sujet aux instructions du service.

s mesures à prendre doivent être telles que

s ravageurs ne puissent exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux. Art. 11.

numéro 10 de la rubrique 1 de l´annexe II est abrogé et remplacé par

texte suivant: 10. Scolytidae

  1. a)Bois de conifères en provenance de pays non européens;
  2. b)Bois de l´orme (Ulmus L.) de toute provenance. Art. 12.

s numéros 2 et 16 de l´annexe III du règlement précité sont abrogés et remplacés par

s textes suivants: 2. Bois de Castanea Mille et de Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord, d´URSS et de Roumanie. Exigences ou a) Constatation officielle que

bois provient de régions non contaminées par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris; ou b)

bois est écorcé. Sa teneur en eau ne dépasse pas 20%; ou c)

bois est écorcé. Il a subi un traitement de désinfection efficace contre Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris. Constation officielle que ni sur

champ de production ni dans ses environs immédiats, il n´a été observé aucun symptôme d´Erwinia amylovora depuis

début de la dernière période complète de végétation. 16. Végétaux des genres Crataegus L., Cotoneaster B. Erh., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia Ld., à l´exception des fruits et des semences et

s parties de plantes pour ornamentation. Art. 13. A l´annexe III du règlement précité, un numéro 3 bis est ajouté qui est libellé comme suit: 3 bis Bois de l´orme (Ulmus L.) de

bois est écorcé. toute provenance. Art. 14. A l´annexe III du règlement précité, un numéro 17 bis est ajouté qui est libellé comme suit: 17 bis Végétaux appartenant aux vaExigences riétés suivantes du genre Prua) Constation officielle que

s végétaux, à l´exception nus: des plants de semis, proviennent de plantes qui ont Prunus cerasifera, été soumises à un contrôle sur la présence du virus Prunus domestica, sharka et que cet examen a révélé que

s végétaux Prunus salicina, sont indemnes de cette virose. Prunus armenica, b) Constation officielle que ni sur

champ de proPrunus amygdalus, duction, ni dans ses environs immédiats, il n´a été Prunus persica, observé aucun symptôme de la maladie à virus Prunus brigantina Sharka depuis

début de la dernière période Prunus nigra-cerasifera, complète de végétation. Prunus spinosa, Prunus tomentosa, Prunus triloba, Prunus insititia. 1395 Art. 15.

s dispositions des rubriques 1. littera

  1. j)et 5. littera
  2. a)de l´annexe V du règlement précité sont abrogées et remplacées par

s dispositions suivantes: 1.

  1. j)Autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés, à l´exception des plantes d´aquarium. 5.
  2. a)Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris

s sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord et d´Ulmus L. de toute provenance. Art. 16. A l´annexe IX,

point 9 est abrogé et remplacé par

texte suivant: Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris

s sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d´Amérique du Nors, d´URSS et de Roumanie, ainsi que d´Ulmus L. de toute provenance. Art. 17. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson,

11 août JEAN, 1974.

Ministre de l´agriculture et de la viticulture Jean Hamilius

Ministre de l´intérieur Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 12 août 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: belge du 26 juillet 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales est Art. à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 1er. L´arrêté ministériel Luxembourg,

12 août 1974.

Ministre des Finances Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Ministre des Finances Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment, l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu

s arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 29 mars 1974 modifiant

régime d´accise du tabac; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise; 1396 Vu

s lois sur

Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974, sont apportées

s modifications suivantes: 1° Dans

barême « A. Cigares »,

s catégories de prix suivantes sont supprimées:

  1. a)Par cigare: 3,  (*); 12,50 15, ; 17,50.
  2. b)Par emballage de 5 cigares: 15, (*); 62,50; 75, .
  3. c)Par emballage de 10 cigares: 30, (*); 125, ; 150, ».
  4. d)Par emballage de 20 cigares: 60, (*).
  5. e)Par emballage de 25 cigares: 75, (*); 375, .
  6. f)Par emballage de 50 cigares: 150, (*); 750, . 2°

même barème « A. Cigares » est complété comme suit: A.  Cigares Prix de vente au détail (F)  Droit d´accise (F)  1 2 Par emballage de 10 cigares 55, 6,325 3°) Dans

barème « B. Autres cigares (cigarillos) »,

s catégories de prix suivantes sont supprimées:

  1. a)Par emballage de 5 cigarillos: 6,50; 7,.
  2. b)Par emballage de 10 cigarillos: 13, ; 14,  .
  3. c)Par emballage de 20 cigarillos: 26, ; 28, .
  4. d)Par emballage de 25 cigarillos: 32,50; 35, .
  5. e)Par emballage de 50 cigarillos: 65, ; 70, .
  6. f)Par emballage de 100 cigarillos: 130, ; 140,  .
  7. g)Par emballage d´assortiment cigarillos: 65, . 4°

même barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété comme suit B. Autres cigares (cigarillos) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)   1 2 Par emballage de 5 cigarillos 35, 5,600 Par emballage de 10 cigarillos 90, 14,400 Par emballage de 20 cigarillos 140, 22,400 Par emballage de 25 cigarillos 225, 36, Par emballage de 50 cigarillos 450, 72, Par emballage de 100 cigarillos 700, 112, 1397 Par emballage d assortiment cigarillos 125, 20, 5° Dans

barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec »,

s catégories de prix suivantes sont supprimées à partir du 15 août 1974. Jusqu´à cette date, elles sont toutefois maintenues à I usage exclusif du Grand-Duché de Luxembourg:

  1. a)Par emballage de 50 gr: 6,  ; 7,  (*) 9, ; 9,50 ; 10,  ; 10,50.
  2. b)Par emballage de 100 gr: 12,  ; 14,  (*); 18, ; 19,  ; 20,  ;21,  .
  3. c)Par emballage de 250 gr: 30,  ; 35, (*); 45, ; 47,50; 50, ; 52,50.
  4. d)Par emballage de 500 gr: 60,  ; 70, (*); 90, ; 95,  ; 100, ; 105, . 6°

même barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d accise (F)   1 Par emballage de 50g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 8, 9, (*) 21, 23, 24, 55, 65, Par emballage de 100 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 16, 18, (*) 70, 75, 2 2,520 2,835 6,615 7,245 7,560 17,325 20,475 5,040 5,670 22,050 23,625 D. Tabac à fumer tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) Droit d accise (F)   1 2 Par emballage de 250 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 40, 12,600 45, (*) 14,175 Par emballage de 500 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 80, 25,200 90, (*) 28,350 7°

barème « E. Echantillons gratuits » est remplacé par

suivant: 1398 E.  Echantillons gratuits Produits Espèce de bandelettes   1 1 Autres cigares (cigarillos) dont

prix normal de vente au détail  ne dépasse pas 1.800 F par 1.000 pièces * 2 cigarillos * 3 cigarillos * 4 cigarillos  dépasse 1.800 F mais ne dépasse pas 2.300 F par 1.000 pièces ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos ** 4 cigarillos  dépasse 2.300 F par 1.000 pièces *** 2 cigarillos *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos  Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes Tabac à fumer et à priser dont

prix normal de vente au détail:  ne dépasse pas 210 F par kg * 5 g tabac * 10 g tabac  dépasse 210 F mais ne dépasse pas 260 F par kg ** 5 g tabac ** 10 g tabac  dépasse 260 F par kg *** 5 g tabac *** 10 g tabac Droit d accise (F)  3 0 55 0 85 1 15 0,67 1, 1,33 0,74 1,11 1,48 0,874 1,311 1,748 0,30 0,65 0,34 0,72 0,38 0,81 Art. 2.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,

26 juillet 1974.

Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice

  1. RECTIFICATIF A la page 1338 du Mémorial A  N° 60 du 9 août 1974, à l´article unique, il y a lieu de lire: « Article 19.0.33.
  2. Subventions pour

s combustibles solides, liquides et gazeux à usage domestique. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 » (au lieu de: « Article 19.0.33.00. Subventions pour

s combustibles solides et gazeux à usage domestique. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000») Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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