1399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 27 août 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2°
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 38 sous
- b)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965 Approbation des règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967 Adhésion de l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1974-1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1401 1402 1402 1403 1403 1412 1413 1400 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment l´article 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est organisé un examen d´admission en première année (désigné par la suite examen I) et un examen d´admission en deuxième année (désigné par la suite examen II) de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Ces examens ont lieu en septembre. En cas de besoin, une deuxième session peut être organisée au cours de l´année. Art. 2. Chaque examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur et de trois à cinq membres effectifs qualifiés à enseigner à l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 3. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré. Art. 4. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans appel. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 5. Peuvent se présenter à l´examen l les élèves qui ont suivi avec succès un enseignement postprimaire de cinq années au moins. Peuvent se présenter à l´examen II les élèves qui sont admis en classe de première de l´enseignement secondaire, section D, ou qui justifient d´études jugées équivalentes. Art. 6. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves doivent être parvenues. Les demandes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes de diplômes, certificats et bulletins afférents aux études postprimaires. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats qui en sont informés. Art. 7.
- a)Les examens se font par écrit. La nature et l´horaire des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de 60 points. Pour le calcul des moyennes générales pondérées on applique les coefficients placés entre parenthèses à la suite de chaque branche dans les alinéas
- b)et c).
- b)L´examen I porte sur les branches suivantes: français
(4), allemand (2,5), anglais (2,5), mathématiques (2,5). Les épreuves portent sur le programme de la classe de première de l´enseignement moyen, section administrative et commerciale. c) L´examen II porte sur les branches suivantes: section gestion: techniques comptables
(3), droit fiscal
(1), informatique
(3); section secrétariat: sténo-dactylographie
(3), correspondance
(2), techniques comptables
(3). 1401 Les épreuves portent sur le programme de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Art. 8. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés par les examinateurs. Toutefois, il lui est loisible d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés. Art. 9. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés. Sont reçus à l´examen I les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les branches et dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points. Sont reçus à l´examen II les candidats qui ont obtenu une moyenne générale pondérée d´au moins 35 points. Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens. Art. 10. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Art. 11. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet 1974 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2°
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 36, sous 2°
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n´excède pas cent mille francs. Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différents corps de métiers, 1. deux cent mille francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation (étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notamment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sanitaires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique; deux cent mille francs pour les fournitures de mobilier de bureau, de mobilier scolaire, d´equipements techniques scolaires, lorsqu´il s´agit d´un premier équipement ; 1402 2. trois cent mille francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 16 août 1974, Jean Raymond Vouel Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 38 sous
- b)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 38, sous
- b)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Les contrats visés à l´article 36 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, peuvent stipuler des avances, à titre de provision, si le montant total estimé du marché atteint vingt-cinq millions de francs ou plus. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 16 août 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965 Approbation des règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973 (Mém. A 1968, p. 306) En conformité des dispositions de l´article 15 2
(1)de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé les règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le 1er, septembre
- 1403 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre
- Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007 Mémorial 1973, A, p. 1379 Mémorial 1974, A, p. 618). Il résulte d´une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu´en date du 15 mai 1974 l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 24,
(3), la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 1er août
- Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1974-
- (Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973). Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante: Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention; Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales; Règlement n° 1126/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne de commercialisation 1974-1975 les prix dans le secteur des céréales; Règlement n° 1885/74 de la Commission du 19 juillet 1974 portant fixation de la prime de dénaturation du froment tendre pour la compagne 1974-1975; Règlement n° 1128/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les prix d´intervention uniques pour l´orge, le seigle, le froment dur et le maïs; Règlement n° 1427/74 du Conseil du 4 juin 1974 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1974-1975; Règlement n° 1127/74 du Conseil du 29 avril 1974 fixant pour la campagne 1974-1975 les majorations mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle, modifié par le règlement n° 1998/74 du Conseil du 29 juillet 1974; Règlement n° 1670/74 de la Commission du 28 juin 1974 fixant les prix de seuil de certaines catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1974-1975, les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1974/
- I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne. 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1974-1975 s´étend du 1er août 1974 au 31 juillet
- 1404 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4° est fixé à Mersch. 4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit: Mois froment tendre seigle orge F/100 kg F/100 kg F/100 kg 1974 août 534,65 509,20 483,00 septembre 540,15 514,70 488,50 octobre 545,65 520,20 494,00 novembre 551,15 525,70 499,50 décembre 556,65 531,20 505,00 1975 janvier 562,15 536,70 510,50 février 567,65 542,20 516,00 mars 573,15 547,70 521,50 avril 578,65 553,20 527,00 mai 584,15 558,70 532,50 juin
(1)
(1)
(1)juillet
(1)
(1)
(1)
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1975 sont ceux valables au 1er août 1975. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. 5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les graines cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%; 1405
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II, et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss. 6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandés. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades dedéveloppement et lorsque: le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; 1406 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl par l´organisme d´intervention; le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 5% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot, 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour le froment tendre; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. 7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés au prix d´intervention de base début campagne pour le froment tendre et aux prix d´intervention uniques pour l´orge et le seigle. Prix d´intervention de base: froment tendre: 550,15 F Prix d´intervention uniques: seigle: 509,20 F orge: 483,00 F Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix d´intervention uniques pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. Réfactions (en %) 1 2 taux froment d´humidité tendre 15,5-16,3 16,4 0,8 16,5 1,2 16,6 1,6 16,7 1,9 16,8 2,2 Bonifications (en %) 3 4 seigle orge 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 1 2 taux froment d´humidité tendre 15,4 0,1 15,3 0,2 15,2 0,3 15,1 0,4 15,0 0,5 14,9 0,6 3 4 seigle orge 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1407 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 14,8 0,7 0,7 0,7 14,7 0,8 0,8 0,8 14,6 0,9 0,9 0,9 14,5 1,0 1,0 1,0 14,4 1,1 1,1 1,1 14,3 1,2 1,2 1,2 14,2 1,3 1,3 1,3 14,1 1,4 1,4 1,4 14,0 1,5 1,5 1,5 13,9 1,6 1,5 1,5 13,8 1,7 1,5 1,5 13,7 1,8 1,5 1,5 13,6 1,9 1,5 1,5 13,5 2,0 1,5 1,5 13,4 2,0 1,5 1,5 13,3 2,0 1,5 1,5 13,2 2,0 1,5 1,5 13,1 2,0 1,5 1,5 13,0 2,0 1,5 1,5 12,9 2,0 1,5 1,5 12,8 2,0 1,5 1,5 12,7 2,0 1,5 1,5 12,6 2,0 1,5 1,5 12,5 ou moins 2,0 1,5 1,5
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base resp. des prix d´intervention uniques pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
- a)Froment tendre kg/hl Bonifications plus de 76,0-77,0 plus de 77,0-78,0 plus de 78,0-79,0 plus de 79,0 Réfactions moins de 74,0-73,0 moins de 73,0-72,0
- b)Seigle en % 0,3 % 0,6 0,9 1,1 0,75% 1,25 kg/hl en % Réfactions moins de 70,0-69,0 moins de 69,0-68,0 0,75% 1,25
- c)Orge kg/hl Réfactions moins de 63,0-62,0 moins de 62,0-61,0 moins de 61,0-60,0 moins de 60,0-59,0 en % 0,5 % 1,0 1,5 2,0 1408
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains chauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,05%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention unique visée au point 7°. kg/hl en % plus de 72,0-73,0 plus de 73,0-74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sous
- c)du point 7° précité. 10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. II. Dispositions concernant la dénaturation 11° Dispositions générales L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté dans la Communauté. La prime est accordée sur demande de l´intéressé. Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´intervention et sous son contrôle. 1409 La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément aux prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE. 12° Méthodes de dénaturation Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut plus être utilisé pour la consommation humaine. Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes: la coloration le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun. 13° Conditions qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande. Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment exempt de flair dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24% le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%, dont au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses. 14° Prime de dénaturation Pour la campagne de commercialisation 1974-1975 la prime de dénaturation est fixée à zéro. 15° Exécution technique de la dénaturation A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie de poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour 40 tonnes de céréales mises en oeuvre.
- a)en cas de dénaturation par coloration, seules les méthodes de référence peuvent être utilisées(Méthodes de référence: voir annexe 1 et annexe 1bis du règlement (CEE) n° 1403/69). 1) dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant concentré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826 numéro CEE: E 131) dans au minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure; colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la quantité de solution préparée conformément au
- a)ci-dessus; mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la masse totale. Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115 du 11.11.1962, pages 2645-2662). Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en République Fédérale d´Allemagne sous la dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3. 2) La céréale doit être traitée avec le colorant figurant au tableau ci-dessous de telle manière que ladite céréale contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, également et entièrement répartie, de sorte qu´au moins 5% des grains soient colorés et répartis dans la masse. 1410 Tableau du colorant Quantité Nom usuel du colorant Nom scientifique Indice de couleur minimale en millionièmes
(1956)no en poids Sel sodique du di- (B-dimétylaminophenyl) Vert acide hydroxy-2 disolfu-3,6 naphto fuchsinimon Brillant BS (Vert lissamina) monium 44 090 20
- b)En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de poisson ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes: indice d´iode (minimum): 120 indice de coloration: 7-14 Gärtner ou 5-19 FAC acidité comprise entre 3% et 4% point de congélation maximum: 10°C. La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment. B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux, la durée des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour ouvrable de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en oeuvre. L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun. L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1 er qui sera imposée pour les opérations d´incorporation. 16° Contrôle par l´organisme d´intervention L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue ou huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux de la position 23.07 du tarif douanier commun. La prime de dénaturation n´est versée que si le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation: méthode de dénaturation conditions qualitatives exécution technique. Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du contrôle, les quantités minimales prévues sous 15° A et B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou incorporées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées ou incorporées pendant ce jour. 17° Procédure L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. La demande doit contenir: la raison sociale et l´adresse du demandeur la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée l´endroit où se trouve la marchandise 1411 la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation) la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation. L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer. Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre au point toutes les modalités relatives à l´exécution technique de la dénaturation à l´organisation du contrôle. Le Service d´Economie Rurale, section office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation ou le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront indiquées. L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle. III. Régime des échanges avec les pays tiers 18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100kg) froment froment Mois tendre dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho 1974 août septembre octobre novembre décembre 595,00 600,50 606,00 611,50 617,00 900,00 905,75 911,50 917,25 923,00 581,00 538,50 586,50 544,00 592,00 549,50 597,50 555,00 603,00 560,50 533,00 533,00 533,00 538,50 544,00 506,20 511,70 517,20 522,70 528,20 511,60 517,10 522,60 528,10 533,60 519,65 525,15 530,65 536,15 541,65 511,60 517,10 522,60 528,10 533,60 527,75 527,75 527,75 533,25, 538,75 622,50 628,00 633,50 639,00 644,50 650,00 650,00 928,75 934,50 940,25 946,00 951,75 957,50 957,50 608,50 614,00 619,50 625,00 630,50 636,00 636,00 549,50 533,70 555,00 539,20 560,50 544,70 566,00 550,20 571,50 555,70 577,00 561,20 582,50 561,20 588,00 588,00 539,10 544,60 550,10 555,60 561,10 566,60 566,60 547,15 552,65 558,15 563,65 569,15 574,65 574,65 539,10 544,60 550,10 555,60 561,10 566,60 566,60 544,25 549,75 555,25 560,75 566,25 571,75 577,25 582,75 582,75 1975 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre 566,00 571,50 577,00 582,50 588,00 593,50 593,50 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
- kg)farine de Mois froment et farine de méteil de seigle gruaux et semoules de froment tendre gruaux et semoules de froment dur 974,25 982,25 990,25 998,25 1.006,25 1.411,50 1.420,50 1.429,50 1.438,50 1.447,50 1974 août septembre octobre novembre décembre 902,00 910,00 918,00 926,00 934,00 891,75 899,75 907,75 915,75 923,75 1412 1975 janvier 942,00 931,75 1.014,25 1.456,50 février 950,00 939,75 1.022,25 1.465,50 mars 958,00 947,75 1.030,25 1.474,50 avril 966,00 955,75 1.038,25 1.483,50 mai 974,00 963,75 1.046,25 1.492,50 juin 982,00 971,75 1.054,25 1.501,50 juillet 982,00 971,75 1.054,25 1.501,50 19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. Luxembourg, le 2 août 1974. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 6° supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer par trains complets. 1.6.1974. 23° supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.6.1974. Rectificatif N° 6 aux fascicules I et II du tarif international pour le transport des voyageurs dans les trains Trans-Europ-Express (T.E.E.). 1.6.1974. Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des voyageurs: Annexe spécial. Voitures-lits. 1.6.1974. 5° supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke et de houille par trains complets Allemagne -Luxembourg. 15.6.1974. 3e supplément au tarif international pour le transport de colis-express (TCEx). Tarif de gare. 1.7.1974. 1413 2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.7.1974. Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.7.1974. 1er supplément au tarif international N° 9143 pour le transport de fuel-oil Fürstenhausen -Luxembourg. 1.7.1974. 14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.7.1974. 14e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.7.1974. Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.7.1974. Rectificatif N° 5 au fascicule III du tarif intérieur pour le transport de marchandises (tableau des distances. 5.7.1974. Rectificatif N° 31 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises. 5.7.1974. 13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.7.1974. 7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais de fer. 15.7. 1974. Nouvelle édition au tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et légumes France-Luxembourg. 15.7.1974. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE)n° 1345/74 de la Commission des Communautés européennes du 30 mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1974, pour les positions tarifaires ci-après:
- a)ex 60.05 All Autres vêtements de dessus et accessoires du vêtement de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, originaires de l´Inde;
- b)ex 60.05 B Autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, originaires de l´Inde. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement (CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1386/74 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux ustensiles de ménage en bois, de la position tarifaire 44.24, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 8 juin 1974. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1455/74 de la Commission des Communautés européennes du 11 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable de la position tarifaire 82.14 A, originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 15 juin 1974. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1414 En vertu des règlements (CEE), nos 1208/74 et 1209/74 de la Commission des Communautés européennes du 14 mai 1974 (**) les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 mai 1974, pour les positions tarifaires suivantes: Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur, originaires de la Yougoslavie;
- b)87.12 B Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 8709 à 87.11 inclus, autres que de motocycles, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1erjanvier 1974 consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » (***). En vertu d´un règlement (CEE) n° 1062/74 de la Commission des Communautés européennes du 30 avril 1974 (*), la suspension partielle des droits d´entrée applicable aux veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg (position tarifaire ex 01.02 All
- a)et aux jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (position tarifaire ex 01.02 All b2bb) est supprimée à partir du 2 mai 1974, à l´exception des importations pour lesquelles un certificat d´importation valable a été délivré avant cette date. En conséquence, le tarif « Nouveaux pays CE » « Pays AELE associés », publié au Moniteur belge des 6 mars 1974 et 10 avril 1974, est modifié comme suit: Tarif
- a)87.10 Numéros 01.02 All a All b2bb Nouveaux pays CE 9,6
(1)
(2)Pays AELE associés 16
(10)9,6
(2)
(3)16
(3)
(1)Pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 4,8 p.c. (DP). Si leur importation est couverte par un certificat d´importation valable délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP).
(2)Sans changement.
(3)Pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg pour lesquels un certificat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai 1974: 8 p.c. (DP).
(10)pour les veaux destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg pour lesquels un certificat d´importation valable a été délivré avant le 2 mai 1974: 4 p.c. (DP). En vertu de règlements (CEE), nos 1297/74 à 1299/74 de la Commission des Communautés européennes du 22 mai 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 26 mai 1974, pour les positions tarifaires suivantes: Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originales de la Yougoslavie;
- b)ex. 61.03. Vêtements de dessous, linge de corps pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons, et machettes en tissus de coton, originaires de l´Inde;
- c)70.14 B Autres verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règlements (CEE), nos 3501/73, 3503/73 et 3578/73 du Conseil des Communautés européennes des 18 et 28 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
- a)55.05 A Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg