1415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 4 septembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant exécution de l´article III de la loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 23 avril 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire, installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations réunies des patrons ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach ........................................................... Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés ............................................................. Règlement ministériel du 28 août 1974 fixant pour l´année 1974 la date d´instruction d´asperger les vignobles ....................................................... Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen ................................................................. Avenant entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française au Traité des limites, signé entre les Pays-Bas et la France, le 28 mars 1820, passé à Paris, le 11 mai 1973 Entrée en vigueur . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, approuvée par la loi du 14 mars 1968 Approbation des Règlements administratifs télégraphique et téléphonique (revision de Genève, 1973) . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 1418 1421 1422 1424 1426 1427 1427 1428 1430 1430 1430 1416 Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant exécution de l´article III de la loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article III de la loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les personnes exerçant une activité prévue à la lettre a) de l´article 4bis de la loi depuis au moins 10 ans et qui sont âgées de plus de 55 ans pourront acheter le nombre de mois manquants pour parfaire le stage d´assurance de 120 mois. Art. 2. Le comité-directeur de la caisse décidera de l´admission de la demande d´achat et en fixera le prix d´après le tableau annexé. Le prix devra être réglé dans le mois qui suit la lettre d´accord sauf délai de paiement à attribuer par le comité-directeur. Le délai ne pourra dépasser 3 ans. Aucun délai de paiement ne pourra être accordé aux personnes âgées de plus de 65 ans. Art. 3. L´âge servant à la fixation du montant à verser sera celui de l´anniversaire le plus proche de la date de la fixation. Art. 4. Les versements sont adaptés au nombre indice du coût de la vie applicable le jour où ils sont opérés. Art. 5. En cas de délai de paiement, les paiements échelonnés devant atteindre au minimum le tiers du prix total seront majorés d´intérêts simples à 4% l´an. Art. 6.
(1)La somme affectée à l´achat rétroactif de périodes d´assurance au profit d´une personne occupée par un exploitant industriel, commercial ou artisanal dans son exploitation est ou peut être traitée, lors de la détermination du revenu imposable de la personne en cause, de la façon ci-après:
- a)lorsque la somme est versée au profit de l´épouse de l´exploitant cette somme peut, par dérogation aux articles 109 et 110, n° 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, être compensée, avant la détermination du revenu imposable des époux, avec les revenus nets par application de l´article 7, al. 2 de la loi précitée. La partie de la somme qui ne peut pas être compensée, faute de revenus nets suffisants, est à considérer comme perte reportable par application de l´article 114 de la loi précitée, même à défaut de la tenue d´une comptabilité régulière;
- b)lorsque la somme est versée par l´exploitant au profit d´une femme mariée autre que son épouse et que cette somme constitue un revenu dans le chef de la femme mariée, la somme est exonérée d´impôt et non déductible comme dépense spéciale;
- c)lorsque la somme est versée au profit d´une femme mariée autre que l´épouse de l´exploitant soit par la femme elle-même, soit par son époux, soit par l´exploitant dans des conditions telles qu´elle ne constitue pas un revenu dans le chef de la femme mariée, cette somme peut être traitée, lors de 1417 l´imposition de la femme mariée, par application des dispositions prévues sub
- a)ci-dessus. Le cas échéant, une imposition par voie d´assiette aura lieu à la seule fin de la prise en considération de la somme prévisée.
(2)Au regard de l´article 115, n° 14, litt. b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, l´exonération, la compensation ou la déduction en vertu des dispositions qui précèdent sont à considérer comme tenant lieu de déduction à titre de dépense spéciale. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Tableau des primes uniques de l´achat de n années de stage en classes I, II et III (indice 100). âge au moment nombre n de l´achat d´années 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 classe I prime unique en classe II classe III 3.815 8.196 13.220 18.967 25.555 33.053 41.594 51.180 61.862 73.390 71.094 68.698 66.255 63.752 61.240 58.714 56.202 53.637 51.057 48.430 5.246 11.270 18.178 26.029 35.138 45.448 57.192 70.372 85.061 100.911 97.754 94.459 91.101 87.659 84.205 80.731 77.278 73.751 70.203 66.591 6.677 14.343 23.136 33.191 44.722 57.843 72.790 89.564 108.259 128.433 124.414 120.221 115.947 111.565 107.171 102.749 98.354 93.865 89.349 84.753 1418 Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 23 avril 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu le 23 avril 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Raymond Vouel ANHANG N° 2 zum KOLLEKTIVVERTRAG für das GIPSERGEWERBE (abgeschlossen am 1.6.1971, erstmalig verlängert vom 1.6.73-31.5.1974) gültig ab 1.6.
- Zwischen der « Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg », Section PLAFONNEURS, einerseits sowie der « Gewerkschaftlichen Vertragskommission LAV & LCGB » andererseits, wurde mit Wirkung ab
- Juni 1974 folgendes vereinbart: 1) Erhöhung der effektiven Löhne Die am
- Mai 1974 gezahiten effektiven Löhne sämtlicher Qualifikationsstufen werden ab dem
- Juni 1974 um 8% pro Stunde erhöht. (Index 209,55). 2) Akkordpreise für Gesellen (Index 209,55) Die in der Anlage beigefügten Akkordiohne für Gipsergesellen (mit Handlanger) stellen gegenüber den am
- Mai 1974 gültigen Akkordlöhnen, ebenfalls ab
- Juni 1974 eine 8%ige Erhöhung dar. Sie bilden einen integralen Bestandteil des Kollektivvertrags. 3) Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne (Index 209,55) Die tariflichen Mindestlöhne werden ab dem
- Juni 1974 um 10% erhöht. Auf der Basis der 44Stundenwoche betragen diese pro Stunde: 1419
- Handlanger bei der Einstellung 73,15 Fr/Stunde
- Angelernter Arbeiter im
- Jahr 86,50
- id. im
- Jahr 91,20
- Geselle im
- Jahr 95,50
- id.
- Jahr 96,90
- id.
- Jahr 98,15
- id.
- Jahr 99,55
- id.
- Jahr 101,55
- id.
- Jahr 104,20
- id.
- Jahr 106,80 4) Vertragsdauer und Kündigung Der bestehende Kollektivvertrag für das GIPSERGEWERBE gilt auf der Basis der vorliegenden Vereinbarung ab
- Juni 1974 verlängert bis einschl. den
- Mai
- Verhandlungen zwecks Erneuerung und Abänderung des Vertrags sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten
(3)zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Art. 23 dieses Kollektivvertrages. Luxemburg, den 23. April 1974. Für die FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU G.-D. DE LUXEMBOURG Section « Plafonneurs » Joseph HAAGEN, Präsident Für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION J. CASTEGNARO, LAV Fr. SCHWEITZER, LCGB FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Akkordlöhne für Gipsergesellen anwendbar ab 1. Juni 1974 (Index 209,55) (mit Handlanger) 1a Bauen von Leichtsteinwänden, 10 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 1b Bauen von Leichtsteinwänden, 12 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 2 Zuschlag für Bauen von Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml 3a Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 6 resp. 8 cm stark . . . . . . . . . pro m2 3b Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 10 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . pro m 2 4 Posieren von Stahitürzargen als Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro St. 5a Gipsverputz auf Eisenbetondecken, einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . pro m2 5b Gipsverputz auf Eisenbetondecken, ausgeführt in Maschinenputz . . . . . . . . pro m2 6 Falsche Decken
- a)Unterziehen mit Kantholz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
- b)Befestigen von Konterlatten (genagelt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
- c)Befestigen von Konterlatten (geschossen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
- d)Befestigen von Leichtbauplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
- e)Befestigen von Streckmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
- f)Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 7 Herstellen von falschen Decken mit Eisenkonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 93,05 110,55 116,30 98,85 122,10 127,90 52,30 45,00 59,00 5,85 17,45 31,35 31,35 74,40 238,40 1420 8 9 10 11 12 13 14 Zuschlag für Dachneigung 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag für Herstellen von faischen Unterzügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag auf Deckenputz, wenn keine Mauern verputzt werden . . . . . . . . Zuschlag auf Deckenputz für Ueberhöhen, ab 3,50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herstellen von falschen Decken aus Gipsplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posieren von Holzabschlussleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergipsen von Wendel- oder gradläufigen Treppenrücken, einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hohlkehlen bis 15 cm Radius oder Winkelecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vorstehende Kanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hohlkehle (bis 15 cm Radius) mit einer Kante an Mauer . . . . . . . . . . . . . . . . . 18a Eckgesimse bis 10cm Abwicklung (für jede Verkröpfung der Gesimse wird 1cm Zuschlag vergütet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18b Zuschlag für jeden cm Mehrabwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19a Gipsverputz der Mauern und Wände (bis 2,50 m2 vollgemessen) . . . . . . . . . 19b id. in Maschinenputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zuschlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände, wenn keine Decken ausgeführt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zuschlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände, für Ueberhöhen ab 3,50 ml 22 Grundieren, resp. Ausrichten von unebenen Mauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen . . . . . . . . . 25 Vergipsen von Bogen bis 1ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26a Herstellen von Rolladenschürzen (einfach oder vorgezogen) . . . . . . . . . . . . . 26b Herstellen von Rolladenschürzen mit Rideaukasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27a Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27b Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle, bis 50cm Nischenhöhe . . . . . 28 Posieren von Eckleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Posieren von Gurtaufwicklerkasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Posieren von Entlüftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Posieren von Kaminbüchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Befestigen von Drahtgeflecht, bis 25cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Befestigen von Streckmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nachträgliches Beiputzen von Fensterleibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 pro m2 pro m2 pro m2 pro m2 pro ml 17,45 25% 18,55 8,15 87,15 11,60 pro m2 pro ml pro ml pro ml 81,45 17,45 17,45 46,50 pro ml pro cm/ml pro m2 pro m2 81,45 4,65 37,20 45,00 pro m2 pro m2 pro m2 pro m2 pro m2 pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml pro St. pro St. pro St. pro ml pro m2 pro ml 6,95 8,15 18,55 10,45 31,35 108,10 63,95 104,65 23,20 46,50 22,10 19,75 29,05 11,60 19,75 31,35 55,85 Festlegung der Definition « mit » resp. « ohne » Handlanger 1. « mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement, Bretter usw.) Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen, mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes. 2. « ohne Handlanger » begreift: Aufladen des Gerüstholzes, Auf- und Abladen des Materials, sowie Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle. Nach Fertigstellung der Arbeit: das Abnehmen des Gerüstholzes usw., das Reinigen der Baustelle und die Beförderung des Schuttes vor die Baustelle. Bei Arbeiten « ohne Handlanger » wird ein Zuschlag bezahit der zwischen dem Gesellen und dem Arbeitgeber vereinbart wird. 3. Beiputzarbeiten werden im Stundenlohn ausgeführt. 1421 Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances Raymond Vouel NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das FASSADENMACHERGEWERBE Zwischen der « FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS & FACADIERS Sect. « Façadiers » einerseits und der « GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION LAV & LCGB » andererseits, wird mit Wirkung vom 1. März 1974 folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag des Fassadenmachergewerbes, gemäss Vereinbarung vom 2.4.74, abgeschlossen: 1°) Erhöhung der effektiven Löhne Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1. März 1974 (Index 209,55) einheitlich um 10 Franken pro Stunde erhöht. 2°) Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne. Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ihrerseits zum vorgenannten Datum erhöht und zwar um 10%. Dieselben betragen demzufolge beim Indexstand von 209,55 Pkt. und auf der Basis von 44 Stunden pro Woche (Frk/St): 1. Handlanger, bei Einstellung 71,40 2. id. nach 1 Monat Bewährung: 75,95 3. Angelernte Arbeiter, nach Einstellung: 79,55 4. id. nach 1 Monat Bewährung: 85,75 5. Angelernte Arbeiter im 2. Jahr: 86,00 6. id. im 3. Jahr: 87,35 1422 7. Facharbeiter, im 1. Jahr: 88,65 8. id. im 2. Jahr: 91,25 9. id. im 3. Jahr: 95,15 10. id. im 4. Jahr: 99,05 11. Vollwertiger Berufsarbeiter (CAP + 10 Jahre): 104,30 3°) Vertragsdauer und Kündigung Der bestehende Kollektivvertrag für das Fassadenmachergewerbe gilt, auf der Basis des vorliegenden Abkommens, rückwirkend ab 1. März 1974 als verlängert und zwar bis einschliesslich den 31. Dezember 1975. Verhandlungen zur Erneuerung und Verbesserung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten zum vorgenannten Erfalldatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages. Luxemburg, den
- März 1974 für die für die FEDERATION DES PATRONS PLAFONGEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION NEURS & FACADIERS Jos HAAGEN, Präsident J. CASTEGNARO, LAV Fr. SCHWEITZER, LCGB Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire, installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations réunies des patrons ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire, installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations réunies des patronsferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble des professions pour lesquelles il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 1423 NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Klempner-, Sanitär-und Heizungsinstallateursowie Isoliergewerbe. Zwischen den « FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS FERBLANTIERS, INSTALLATEURS SANITAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUFFAGE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG » einerseits und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION bestehend aus dem LAV und dem LCGB andererseits wird mit Wirkung ab
- Mai 1974 bei einem Indexstand von 209,55 Punkten folgender Nachtrag abgeschlossen:
- Erhöhung der effektiven Löhne Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom
- Mai 1974 (Index 209,55) einheitlich um 10% erhöht. Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen worden sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum
- Mai 1974 fällig werdende Lohnerhöhung von 10%, unabhängig jedoch von den Stundenlohnerhöhungen, bedingt durch die Indexanpassungen. Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten, müssen die voile Lohnanpassung von 10% ab 1.5.1974 bezahlen.
- Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ebenfalls mit Wirkung vom
- Mai 1974 (Index 209,55) einheitlich um 10% erhöht. Auf der Basis der 44 Stundenwoche betragen dieselben demzufolge: Ungelernte Arbeiter im
- Jahr 58,90 Fr/Stunde im
- Jahr 71,75 im
- Jahr 75,55 im
- Jahr 79,35 Angelernter Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis im
- Jahr 84,55 im
- Jahr 87,10 Gesellen (mit CAP) im
- Jahr nach der Lehre 75,55 im
- Jahr nach der Lehre 79,35 Berufsarbeiter im
- Gesellenjahr 89,65 im
- Gesellenjahr 94,75 im
- Gesellenjahr 101,20 im
- Gesellenjahr 106,30 Vollwertiger Berufsarbeiter 108,85
- Zuschläge für Mehrarbeit Art. 11, Abs. 2, wird wie folgt abgeändert: « Für diesbezügliche Arbeiten sind nachfolgende Zuschläge auf die Stundenlöhne zu gewähren : Ueberstunden, sowie Samstagsarbeit (Arbeit an freien Samstagen) 25% Sonn- und Feiertagsarbeit 100% Nachtarbeit (von 20.00-06.00 Uhr) 50% Planmässige Nachtarbeit (Schicht) 25% 1424
- Arbeitsbedingungen Art. 13, Abs. 6, wird wie folgt abgeändert: « Für vom Arbeitgeber angeordnete und vom Arbeitnehmer mit eigenem PKW ausgeführte Fahrten, ist für jeden Tag, an dem solche Fahrten erfolgen, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung von 4,50 Fr pro Wegkilometer zu gewähren. Zudem erhält derselbe, wenn er selbst für den Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial Sorge trägt, eine monatliche Entschädigung von 200, Franken.
- Jahresurlaub Art. 16, Abs. 2, ist wie folgt zu ergänzen: « Ab dem
- Januar 1975 wird ein Kollektivurlaub von 12 Arbeitstagen in den Betrieben durchgeführt, beginnend am
- Montag im August ».
- Vertragsdauer und Kündigung Der bestehende Kollektivvertrag gilt, auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem
- Mai 1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.
- Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 21 des Kollektivvertrages. Luxemburg, den
- Mai
- für die FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS FERBLANTIERS, INSTALLATEURS SANITAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUFFAGE DU GR.-D. DE LUXEMBOURG Ferd. WEYLER, Zentralpräsident für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION J. CASTEGNARO, LAV F. SCHWEITZER, LCGB Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission 1425 syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Raymond Vouel NACHTRAG II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe, gültig ab
- Mai 1974 Zwischen der FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, einerseits und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB und LAV) andererseits wird folgender
- Nachtrag mit Wirkung vom
- Mai 1974 abgeschlossen, demzufolge alle Bestimmungen des Kollektivvertrages vom 1.3.1971 resp. des Nachtrages vom 1.5.1972 unverändert bestehen bleiben, mit Ausnahme der nachfolgenden Abränderungen:
- Erhöhung der effektiven Löhne Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung von
- Mai 1974 (Index 209,55) einheitlich um 12, Fr/Stunde erhöht. Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen worden sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum
- Mai 1974 fällig werdende Lohnerhöhung von 12,00 Franken, unabhängig jedoch von der Stundenlohnerhöhungen bedingt durch Indexanpassungen. Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten, müssen die voile Lohnanpassung von 12, Fr ab 1.5.1974 bezahlen.
- Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden auf den Indexstand von 209,55 ebenfalls um 12, Fr erhöht, so zwar, dass ab
- Mai 74 bei einem Indexstand von 209,55 nachstehende Tariflöhne auf der Basis der 44 Stundenwoche zu zahlen sind : a) Fachhilfsarbeiter (Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis) im
- Jahr 83, Fr/Stunde im
- Jahr 88,85 b) Dachdeckergesellen (Arbeiter mit CAP) im
- Jahr nach der Lehre 85,40 im
- Jahr nach der Lehre 91,15 c) Berufsarbeiter (Arbeiter mit CAP nach 2 Gesellenjahren) im
- und
- Jahr 94,65 im
- und
- Jahr 96,95 Arbeiter ohne Berufslehre, jedoch mit wenigstens 6 Jahren Berufspraxis, d.h. Fachhilfsarbeiter im
- Jahr 1426 im
- und
- Jahr im
- und
- Jahr ab dem
- Jahr d) Vollwertiger Berufsarbeiter 100,50 102,80 108,60 115,65
- Jahresurlaub Art. 17, Abs. 5) des Vertrags wird entsprechend der von 48 auf 44 Stunden verkürzten Arbeitswoche wie folgt richtiggestellt: a) 6,78% für Arbeiter von 19-29 Jahren; b) 8,07% für Arbeiter von 30-37 Jahren; c) 9,24% für Arbeiter bis 18, sowie ab 38 Jahren.
- Vertragsdauer und Kündigung Der bestehende Kollektivvertrag gilt auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem
- Mai 1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.
- Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages. Luxemburg, den
- Mai
- für die für die FEDERATION DES MAITRES COUVREURS GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Camille LEYERS, Präsident J. CASTEGNARO, LAV Fr. SCHWEITZER, LCGB Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé à Echternach un collège d´enseignement moyen. Art.
- Le directeur du lycée classique d´Echternach est chargé de la direction du collège d´enseignement moyen. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 1427 Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 2, alinéa 5 du code des assurances sociales; Arrête: er Art. 1 . Sont dispensés de la condition de résidence dans le Grand-Duché pour l´octroi des prestations de l´assurance maladie, les enfants qui s´adonnent à des études primaires, moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles, pendant la durée de leur séjour afférent à l´étranger. Art.
- Sont dispensés, pour l´octroi des prestations de maladie, soit de la condition de ménage commun, soit des conditions de résidence au Grand-Duché et de ménage commun, les enfants confiés à une institution publique ou privée de placement respectivement sur le territoire national et à l´étranger. La dispense a lieu pareillement en cas de placement chez un particulier. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et aura effet au 1er,août
- Luxembourg, le 21 août 1974 Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Règlement ministériel du 28 août 1974 fixant pour l´année 1974 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3; Arrête: Art. 1er. L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 10 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 août 1974 Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem 1428 Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´art. 12, paragraphe II, de la loi du 29 mars 1974, créant un centre informatique de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Sur la proposition du directeur du centre informatique de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Les examens-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire-informaticien et d´informaticien diplômé, les examens d´admission définitive et de promotion sont organisés par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat.
(2)Les tests d´aptitude, les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système peuvent être organisés soit par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat ou le Ministre de l´Education Nationale, soit par des établissements d´enseignement privés. Art. 2. Si les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l´article 7 alinéa
(1)du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 s´appliquent. Art. 3.
(1)Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés par ce même ministre. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(2)La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions de l´article 7, alinéa
(1)du règlement grand-ducal sus-visé. Les décisions de la commission sont sans recours.
(3)La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre compétent. Art. 4. Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l´alinéa
(2)de l´article 7 du règlement grand-ducal sus-visé sont faites par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat sur la base des critères établis pour les examens correspondants organisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire d´une commission consultative composée d´au moins cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires des administrations et services publics qui utilisent d´une manière prépondérante les installations informatiques. Art. 5. Les examens dont il est question à l´article 12, paragraphe II de la loi du 29 mars 1974 créant le centre informatique portent respectivement sur les branches et matières suivantes:
(1)Pour la carrière de l´expéditionnaire -informaticien:
- a)Concours d´admission au stage: 60 points langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points langue allemande: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tests d´aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 1429
- b)Examen d´admission définitive: langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pratique professionnelle (opérations en salle machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Examen de promotion: langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éléments de droits public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d´un langage de programmation de haut niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi des programmes utilitaires, gestion de la machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Examen d´opérateur: éléments constitutifs d´un ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fondements de la programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Pour la carrière de l´informaticien diplômé:
- a)Concours d´admission au stage: langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . test d´aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Examen d´admission définitive: langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Examen de promotion: langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissance approfondie d´un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d´autres programmes-produits utilisés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Examen de programmeur d´application: connaissance d´un langage de programmation de haut niveau . . . . . . . . . . . . . notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Examen de programmeur de système: connaissance d´un second langage de programmation proche du langage machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . connaissances approfondies d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps 60 points 30 points 120 points 60 points 30 points 60 points 120 points 60 points 60 points 120 points 60 points 30 points 60 points 120 points 60 points 30 points 120 points 60 points 30 points 30 points 120 points 140 points 60 points 80 points 120 points 1430 Avenant entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française au Traité des limites, signé entre les Pays-Bas et la France, le 28 mars 1820, passé à Paris, le 11 mai 1973. Entrée en vigueur. Conformément à son paragraphe II, l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 avril 1974 (Mémorial 1974, A, pp. 482 et 483) est entré en vigueur le 1er août 1974. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968. Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A, p. 918 Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776 Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 août 1974 l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention, qui entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 3 février 1975, est déjà ratifiée par l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d´Allemagne, l´Islande, l´Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, approuvée par la loi du 14 mars 1968. Approbation des Règlements administratifs télégraphique et téléphonique (revision de Genève, 1973). Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 15 2
(1)de la convention internationale des télécommunications de Montreux
(1965)approuve les règlements administratifs télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le 1er septembre 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg