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Règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat 1432 Rè

1431 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A  N° 65 6 septembre 1974 SOMMAIRE page Règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat 1432 Règlement grand-ducal du 16 août 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical . . . . . . 1437 Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 Règlements communaux 1445 ..................................................... ............. 1432 Règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique; Vu la loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden; Vu la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; Vu la loi du 1ermars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de l´Environnement et de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Famille, du Logement et de la Solidarité Sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le candidat aux fonctions d´une des carrières du personnel paramédical de l´Etat prévues par la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne peut obtenir une nomination définitive à un emploi d´une de ces fonctions qu´après avoir accompli un stage d´une durée d´un an suivi d´un examen d´admission définitive. Il est dispensé du concours d´admission au stage. Il ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière, ni obtenir le second avancement en traitement prévu par la loi précitée du 27 avril 1972, s´il n´a pas passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de nomination définitive. Dans la carrière de l´infirmier, l´examen de promotion n´est exigé que pour la nomination aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal. Les dispositions prévues ci-dessus concernant la durée du stage, l´examen d´admission définitive et l´examen de promotion, ne portent pas préjudice à l´application des dispositions spéciales prévues par les lois-cadres des différentes administrations. Art. 2. Pour être admis au stage le candidat doit remplir les conditions suivantes:

  1. a)être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,
  2. b)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un extrait du casier judiciaire,  un certificat de bonne vie et mœurs,  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession paramédicale concernée,  un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´état de santé du candidat. Art. 3. Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion sont fixés comme suit: 1. Carrière de l´aide-soignant A. Examen d´admission définitive: 1) hygiène hospitalière et observation de base du malade, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. 1433 B. Examen de promotion: 1) observation d´un malade et discussion des faits observés, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 2. Carrière de l´infirmier A. Examen d´admission définitive: 1) hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins et discussion, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. Pour le candidat titulaire du diplôme d´infirmier psychiatrique, les programmes sous A1) et B1) ci-dessus sont remplacés comme suit: A1) observation du malade mental, application de mesures de sécurité et ergothérapie; B1) observation et description de l´évolution d´un traitement neuro-psychiatrique effectué dans le service  établissement d´un plan de soins. 3. Carrière de l´agent sanitaire A. Examen d´admission définitive: 1) techniques professionnelles, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation sanitaire. B. Examen de promotion: 1) rapport sur une enquête épidémiologique, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 4. Carrière du puériculteur A. Examen d´admission définitive: 1) techniques professionnelles récentes en pathologie du nourisson et de l´enfant, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation d´un nourrisson ou enfant malade avec établissement d´un plan de soins et discussion, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 5. Carrière de l´assistant technique médical A. Examen d´admission définitive: 1)  pour l´assistant technique médical de radiologie: applications diagnostiques et hérapeutiques des radiations ionisantes;  pour l´assistant technique médical de chirurgie: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumentation;  pour l´assistant technique médical de laboratoire: méthodes d´analyses en biologie clinique, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale, ou transfusion sanguine, 1434 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1)  pour l´assistant technique médical de radiologie: observation et description de l´évolution d´un traitement radiologique effectué dans le service;  pour l´assistant technique médical de chirurgie: observation et techniques appliquées au cours d´une instrumentation;  pour l´assistant technique médical de laboratoire: organisation du travail et description des techniques appliquées, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 6. Carrière du masseur A. Examen d´admission définitive: 1) les applications de l´électrothérapie et de la physiothérapie, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et description de l´évolution d´un traitement effectué dans le service, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 7. Carrière de l´infirmier-anesthésiste A. Examen d´admission définitive: 1) techniques d´anesthésie et de réanimation, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et soins appliqués d´un malade en réanimation, 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 8. Carrière de la sage-femme A. Examen d´admission définitive: 1) techniques obstétricales et soins au nouveau-né, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle. B. Examen de promotion: 1) observation et soins appliqués d´une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l´accouchement), 2) rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle. 9. Carrière du masseur-kinésithérapeute Examen d´admission définitive: 1) techniques récentes de rééducation et d´électrothérapie, 2) établissement de différents plans de traitement, 1435 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. 10. Carrière du laborantin Examen d´admission définitive: 1) méthodes d´analyses en biologie clinique, chimie sanitaire, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine, 2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire, 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. 11. Carrière de l´infirmier hospitalier gradué Examen d´admission définitive: 1) planification des soins et de l´enseignement clinique, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. 12. Carrière de l´assistant social Examen d´admission définitive: 1) planification du travail social, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. 13. Carrière de l´assistant d´hygiène sociale Examen d´admission définitive: 1) médecine préventive et éducation sanitaire, 2) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. 14. Carrière de l´orthophoniste Examen d´admission définitive: 1) techniques récentes de rééducation et de traitement, 2) établissement de différents plans de traitement, 3) lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation professionnelle et sanitaire. Art. 4. L´examen de fin de stage est fait par écrit. L´examen de promotion est écrit et pratique. L´épreuve pratique consiste dans la présentation d´un travail d´observation suivi d´une discussion avec la commission d´examen sur la base du travail en question. Le travail d´observation est fait par écrit et soumis à la commission d´examen quinze jours avant la date fixée pour l´examen. Pour chaque ministère, les examens auront lieu devant des commissions permanentes dont l´une est compétente pour les examens d´admission définitive des agents paramédicaux de la carrière moyenne et l´autre pour les examens d´admission définitive et pour les examens de promotion des agents paramédicaux de la carrière inférieure. Les commissions permanentes sont nommées par le Ministre ayant dans ses attributions l´administration dont relève le candidat. Elles sont composées chacune de trois 1436 membres effectifs et de trois membres suppléants nommés pour une durée de trois ans. Elles sont complétées chacune par un médecin et un agent paramédical de la discipline dont relève le candidat. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédute à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière, le nombre total des points attribués étant de 360 pour chaque examen. Art. 5. Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Est éliminé à l´examen le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l´examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission. Art. 6. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise aux membres du gouvernement qui ont dans leurs attributions l´administration dont relève le candidat, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Art. 7. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation du candidat est coté de zéro à dix points. Elle se fera sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur de l´administration dont relève le candidat. Cette proposition doit être déposée au ministère dans le ressort duquel se trouve l´administration en question, la veille du jour de l´examen. A défaut il sera attribué à chaque candidat le maximum de points. La bonification d´ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions l´administration dont relève le candidat, sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d´examen et en tenent compte des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus. Le classement définitif sera communiqué au candidat, au Ministre de la Fonction Publique, service central du personnel, à la Chambre des Comptes et à l´administration dont relève le candidat. Art. 8. A l´exception du personnel des cadres de l´Hospice du Rham qui est nommé conformément aux dispositions de l´article 3 de la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham, les agents paramédicaux dont les fonctions sont classés au grade 9 et supérieurs de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont nommés par le Grand-Duc. Le Ministre ayant dans ses attributions l´administration dont relève l´agent nomme aux autres fonctions. Art. 9. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, les employés de l´Etat en service à l´hôpital neuro-psychiatrique d´Ettelbruck qui remplissent les conditions pour être admis aux carrières d´assistant social, d´assistant d´hygiène social, d´infirmier hospitalier gradué et d´assistant technique médical pourront recevoir une admission au stage à la fonction de début de leur carrière, s´ils ont été au service de l´Etat à la date de la mise en vigueur de la loi du 1er mars 1974 portant réor- 1437 ganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Art. 10. Les règlements grand-ducaux du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé publique, du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden, et du 30 septembre 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du centre du Rham, pour autant qu´ils concernant les professions paramédicales réglés par le présent règlement sont abrogés. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique, de l´Enviroonement et de la Fonction Publique et Notre Ministre de la Famille, du Logement et de la Solidatité Sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement. Cabasson, le 11 août 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique, de l´Environnement et de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Famille, du Logement et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg Règlement grand-ducal du 16 août 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er . Les articles 1er à 11 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Titre Ier.  Etudes er Art. 1 . Les études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical portent sur l´une des disciplines suivantes: radiologie, chirurgie, laboratoire. Elles peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à temps plein. 1438 Art. 2. Le candidat qui fait ses études au Grand-Duché doit remplir les conditions suivantes: A) Assistant technique médical de radiologie 1) avoir accompli avec succès une formation générale de onze années d´études (primaire, secondaire, moyen, technique ou professionnel à plein temps globalisé) et se soumettre après un trimestre d´études préparatoires à un examen probatoire dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Les candidats titulaires du diplôme d´Etat d´infirmier ou du diplôme de fin d´études secondaires sont dispensés de l´examen probatoire. 2) faire des études professionnelles d´une durée de vingt-quatre mois dont six mois sont exclusivement consacrés à des stages pratiques en soins généraux dans des services hospitaliers. Pour les candidats titulaires du diplôme d´Etat d´infirmier, la durée des études est réduite à dix-huit mois. Ils sont dispensés du stage de six mois en soins généraux. B) Assistant technique médical de chirurgie 1) être titulaire du diplôme d´Etat d´infirmier 2) faire des études spéciales d´une durée de dix-huit mois au moins. C) Assistant technique médical de laboratoire 1) être titulaire soit du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier, soit du certificat d´aide-chimiste d´une école professionnelle, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un diplôme luxemburgeois ou étranger reconnu équivalent. 2) faire des études spéciales d´une durée de dix-huit mois au moins et faire les stages correspondants dans un laboratoire agréé à cet effet par le ministre de la santé publique. Le candidat peut choisir entre les disciplines suivantes:  biologie clinique  microbiologie  anatomie pathologique  chimie médicale  chimie sanitaire  transfusion sanguine Les programmes d´enseignement sont fixés par règlement ministériel. Art. 3. Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions suivantes: 1) remplir les conditions exigées par l´admission aux études d´assistant technique médical au GrandDuché ou avoir accompli une formation reconnue équivalente par le Ministre de l´Education Nationale; 2) faire ses études dans une école agréée par l´Etat étranger où elle est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le ministre de la santé publique du Grand-Duché. Avant de commencer ses études, le candidat en avisera le ministre de la santé publique. en indiquant l´école choisie . Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Art. 4. En vue de son inscription à une école au Grand-Duché, le candidat présentera une demande d´admission à laquelle il joindra les pièces suivantes: 1) une copie des certificats ou diplômes attestant I accomplissement des études prévues pour l´admission aux études spéciales; 2) un certificat de bonne vie et mœurs à délivrer par le collège échevinal; 3) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession; 4) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite, ou bien qu il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; 5) un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumo-phtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la 1439 réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au BCG à moins de contre-indications médicales; 6) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus. Article 2. L´article 12 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical est modifié comme suit: Art. 12. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) une copie des certificats ou diplômes attestant l´accomplissement des études de base prévues pour l´admission aux études spéciales; 2) un certificat attestant l´accomplissement des études prévues au présent règlement et correspondant à la discipline choisie par le candidat; 3) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelle délivré par l´établissement dans lequel il a fait ses études et visé par le Collège médical; 4) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans l´Etat où il a fait ses études, ainsi que les certificats médicaux prévus à l´article 4 sous 3, 4, 5 et 6. Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Article 3. L´article 14 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 précité est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit: « Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen écrit et oral, le jury prend en considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques subies par le candidat au cours des études. Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en considération, à raison de deux tiers la note obtenue à l´épreuve de l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes de stage obtenues par le candidat au cours des études. » Article 4. L´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 précité est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: « Le jury d´examen attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu quatre-vingt-cinq pour-cent du total des points pour l´ensemble des épreuves. » Article 5. A titre transitoire et pour les candidats à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de laboratoire de la session de l´année 1974 les conditions d´admission à l´examen restent celles fixées par le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical. Article 6. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson le 16 août 1974 Jean Pour le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Le Ministre de l´Education Eationale, Robert Krieps 1440 Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les études professionnelles d´infirmier psychiatrique tendant à l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique peuvent être faites soit au Grand-Duché soit à l´étranger dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Art. 2. Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes: Formation A 1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou être autorisé à exercer la profession d´infirmier au Grand-Duché de Luxembourg; 2. faire des études spéciales en nursing neuro-psychiatrique d´une durée d´une année au moins. Formation B 1. être titulaire soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, soit du diplôme de fin d´études moyennes section biologique et social ou avoir fait des études reconnues équivalentes par le ministre de l´éducation nationale; 2. faire des études spécifiques en nursing neuro-psychiatrique d´une durée de trois années au moins. Avant de commencer ses études le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Art. 3. Le programme des études de spécialisation de la formation A comprendra au moins 300 heures d´enseignement théorique et 1500 heures de stage pratique. L´enseignement théorique portera sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie du système nerveux,  neurologie et psychiatrie,  psychopathologie,  sociopsychiatrie,  psychologie sociale et sociologie,  thérapeutiques psychiatriques,  éléments d´ergothérapie et de kinésithérapie,  législation concernant les malades mentaux, questions d´assistance psychiatrique et d´organisation hospitalière,  technique de soins aux malades mentaux. Les stages pratiques sont faits dans des services psychiatriques ou neuro-psychiatriques hospitaliers et extrahospitaliers. Au Grand-Duché le détail du programme, le nombre d´heures à consacrer à chaque matière et les modalités des stages pratiques sont fixés par le ministre de la santé publique. 1441 Art. 4. Le programme des études de la formation B comprendra au moins 900 heures d´enseignement théorique et technique et 4000 heures d´enseignement pratique. L´enseignement théorique portera sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie,  pathologie générale,  microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse,  hygiène professionnelle et hospitalière,  pharmacologie,  alimentation et diététique,  éléments de chirurgie, de gynécologie, de radiologie, d´opthalmologie, d´oto-rhino-laryngologie et de dermatologie,  psychologie médicale et sociale, sociologie,  psychopathologie,  neurologie et psychiatrie,  psychiatrie sociale,  thérapeutiques psychiatriques,  éléments d´assistance psychiatrique et d´organisation hospitalière,  législation sanitaire, sociale et professionnelle, législation concernant les malades mentaux,  déontologie et éducation sanitaire,  nursing général et techniques de soins aux malades mentaux. Les stages pratiques sont faits dans des services psychiatriques ou neuro-psychiatriques hospitaliers et extrahospitaliers. Au Grand-Duché le détail du programme et le nombre d´heures à consacrer à chaque matière, les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année d´étude ainsi que les modalités des stages pratiques sont fixés par le ministre de la santé publique. Art. 5. En vue de son inscription à une école d´infirmier psychiatrique au Grand-Duché, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance, 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2 A/1 et B/1 ci-dessus, 3) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le collège échevinal, 4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies. 6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve de la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indication médicale, 7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus. Art. 6. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´infirmier psychiatrique, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) une copie des diplômes ou certificats prévus à l´article 2 pour l´admission aux études d´infirmier psychiatrique, 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques et pratiques prévues à l´article 2, 3) un carnet de stage, 4) un certificat médical d´aptitude physique datant de moins d´un mois et les certificats de vaccination prévus à l´article 5 sous 5, 6 et 7, 1442 5) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par l´école ou l´établissement où le candidat a fait ses études et visé par le collègue médical, 6) le candidat ayant fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études. Le jury sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art. 7. L´examen pour le diplôme d´infirmier psychiatrique est organisé par le ministère de la santé publique. Il y a annuellement une session ordinaire et une session extraordinaire d´examen. Art. 8. L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Toutefois le candidat qui est titulaire d´un diplôme étranger d´infirmier psychiatrique est dispensé des épreuves écrites et orales. Il n´aura à passer qu´un examen pratique avec discussion. L´examen écrit porte sur les matières figurant au programme d´enseignement des études spéciales pour les candidats de la formation A et au programme d´enseignement de la troisième année d´études pour les candidats de la formation B. L´examen écrit comporte les épreuves suivantes: 1. neurologie et psychiatrie, 2. psychologie, 3. thérapeutiques neuro-psychiatrique et techniques professionnelles. L´examen pratique comporte une épreuve de techniques de soins aux malades mentaux et une épreuve consistant dans l´observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins. L´examen pratique a lieu dans un service psychiatrique ou neuro-psychiatrique. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières inscrites au programme de l´examen. Chaque épreuve écrite, pratique et orale est cotée de zéro à soixante points. Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen écrit et oral, le jury prend en considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques subies par le candidat au cours de l´année scolaire respectivement au cours de la troisième année d´études. Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers la note obtenue à l´épreuve de l´examen, et à raison d´un tiers la moyenne des notes de stage obtenues par le candidat au cours de l´année scolaire respectivement au cours de la troisième année scolaire. Art. 9. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière de l´examen. Est considéré comme note suffisante la note finale qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à chacune des épreuves. Est ajourné partiellement le candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans une ou deux épreuves. L´examen d´ajournement partiel portera sur la matière dans laquelle le candidat a eu la note insuffisante. Toutefois si le candidat a obtenu une note insuffisante dans une épreuve de l´examen pratique il devra refaire intégralement l´examen pratique. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse reconnu valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen ou à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la session ordinaire suivante et il devra refaire intégralement les études soit de spécialisation soit de la troisième année de la formation B. 1443 Le jury d´examen attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu quatre-vingt pour-cent du total des points pour l´ensemble des épreuves. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 10. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, à savoir: trois médecins dont deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, un psychologue et un infirmier psychiatrique en exercice ou chargé de cours. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président du jury. Le président du jury est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie du jury. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 11. Un procès-verbal de l´examen est dressé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Art. 12. L´infirmier psychiatrique a pour attribution d´observer l´état psychique du malade mental et de faire un rapport sur son comportement, d´assister le médecin dans ses examens et ses traitements et d´exécuter lui-même sur prescription médicale les techniques professionnelles ci-après: 1) exécution des techniques de surveillance, 2) assistance dans les techniques psychiatriques spéciales, 3) participation directe aux techniques thérapeutiques des relations sociales, 4) contribution active à l´organisation des techniques de rééducation, 5) application des techniques administratives, 6) prise de la tension artérielle, 7) pansements simples et complexes, 8) pose de ventouses, sinapismes et enveloppements, 9) bains simples ou médicamenteux, douches médicales, 10) pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur, 11) injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses, injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses au niveau des membres seulement et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin et de tout produit d´origine humaine, prise de sang veineux au niveau des membres seulement, 12) administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 11, 13) tubage gastrique, 14) sondage urétral, 15) sondage vésical et lavage vésical, 16) injections vaginales simples, 17) lavements simples ou médicamenteux, 18) oxygénothérapie sous tente ou avec masque, 19) aérosols. 1444 Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier psychiatrique sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin: 1) perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine au niveau des membres seulement, 2) enregistrement d´électrocardiogrammes et d´encéphalogrammes après épreuves sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs, 3) assistance lors de l´emploi de rayons X, 4) courants de haute fréquence (diathermie, ondes courtes), 5) autohémothérapie. Cette liste est limitative. Il est défendu à l´infirmier psychiatrique de pratiquer notamment les actes suivants:  toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et, d´une façon générale, tous les traitements dit d´ostéopathie, de spondylothérapie, (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie;  le massage prostatique,  le massage gynécologique,  tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, et notamment la cryothérapie, l´électrolyse, l´électrocoagulation et la thermacoagulation,  toute abrasion instrumentale des téguments à l´aide d´un matériel susceptible de provoquer l´effusion de sang (rabotage, meulage, fraisage),  le maniement des appareils servant à déterminer objectivement la réfraction oculaire,  le maniement des appareils servant à déterminer objectivement l´acuité auditive. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 22août 1969 portant réglementation des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 16 août 1974 Jean Pr le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps 1445 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 7 avril 1973, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 1973 et publié en due forme.  16 juillet 1974. E r p e l d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mars 1974, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 24 mai 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 30 mai 1974 et publié en due forme.  2 juillet 1974. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 avril 1974, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 25 juin 1974 et publié en due forme.  18 juillet 1974. H e f f i n g e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 4 mai 1974, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1974 et publié en due forme.  1 2 juillet 1974. H e i d e r s c h e i d .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 avril 1974, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 janvier 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 17 juillet 1974 et publié en due forme.  17 juillet 1974. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 mai 1974, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant réglementation de la circulation routière dans la rue d´ltzig à Hesperange. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 4 juillet 1974 et publié en due forme.  4 juillet 1974. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 mai 1974, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant réglementation de la circulation routière dans la rue de Sandweiler à Itzig. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 4 juillet 1974 et publié en due forme.  4 juillet 1974. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 mai 1974, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans l´avenue Berchem à Howald. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 4 juillet 1974 et publié en due forme.  4 juillet 1974. 1446 J u n g l i n s t e r .  Règlement sur le périmètre d´agglomération. En séance du 9 avril 1973, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement sur le périmètre d´agglomération des localités de Junglinster, Bourglinster, Eisenborn, Imbringen, Altlinster et Godbrange. Ledit règlement a été approuvé par décision de M. le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur en date du 7 mai 1973 et publié en due forme.  11 juillet 1974. K e h l e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 4 juin 1967. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 19 mars 1974 et publié en due forme.  19 mars 1974. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mai 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 11 juin 1974 et publié en due forme.  9 juillet 1974. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mai 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière lors de la mise en service de l´autoroute d´Esch. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 13 juin 1974 et publié en due forme.  10 juillet 1974. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 juin 1974, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue du Chemin de Fer à Heisdorf. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 juillet 1974 et publié en due forme.  18 juillet 1974. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 juin 1974, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue Paul Eyschen. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 juillet 1974 et publié en due forme.  18 juillet 1974. T r o i s v i e r g e s .  Règlement concernant le stationnement de roulottes. En séance du 3 juillet 1974, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 juillet 1974. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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