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Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée  Texte coordonné du 1er juin 1974 144

1447 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 17 septembre 1974 SOMMAIRE Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée  Texte coordonné du 1er juin 1974 1448 1448 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 1er juin 1974  Sommaire Le traitement de base (Art. 2-6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ Allocation de chef de famille (Art. 9) Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions modificatives non reprises dans le texte de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451 1453 1455 1457 1458 1458 1458 1459 1471 1474 1477 1477 Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 1489 1490 1492 1493 1494 Annexe B: Dictionnaire des fonctions:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495 Annexe C: Tableaux indiciaires: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497 1497 1498 1498 1499 1499 Annexe D: Détermination: 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500  1449 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par 1. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; 2. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; 3. la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 4. la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; 5. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; 6. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des douanes; 7. la loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 8. la loi du 25 juin 1965 portant création d´un Institut d´hygiène et de santé publique; 9. la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; 10. la loi du 16 août 1966 portant:

  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; 11. la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 12. la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; 13. la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; 14. la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; 15. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; 16. la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; 17. la loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1 er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 18. le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte; 19. la loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 20. la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; 21. la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1450 22. la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 23. la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 24. la loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; 25. la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 26. la loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 27. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 28. l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; 29. la loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 30. la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; 31. la loi du 10 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; 32. la loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier les articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 33. la loi du 28 mars 1974 complétant l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 34. la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; 35. la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines; 36. la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 37. la loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; 38. la loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire; 39. la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  1451 Texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des lois modificatives Art. 1er . Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi; le terme de traitement comprend le traitement de base et l´allocation de chef de famille. Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (Supprimé par la loi du 26 avril 1973) Art. 3. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. (Loi du 21 décembre 1973) « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. » Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. »1 Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l´ordre judiciaire et les conseillers de la chambre des comptes. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d´année en année. Le gouvernement ne prendra ces décisions qu´après avoir requis l´avis du conseil de discipline, dans les formes prévues à l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l´organisation et le fonctionnement du conseil de discipline prévu par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Ces décisions sont susceptibles d´un recours devant le conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera comme juge du fond et en dernier ressort. En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au gouvernement, à l´expiration de l´année subséquente à l´année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l´intéressé de la majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l´année de suspension est définitive. Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traite1 Texte ajouté par la loi du 21 décembre 1973. 1452 ment qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) « 3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa for mation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. » Art. 6. 1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 4 août 1970) « 2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et 35 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. » La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I.  Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé. 1453 II. 1. Le fonctionnaire qui change d´administration et qui remplit par ailleurs les conditions d´admission pour exercer dans la nouvelle administration des fonctions comparables à celles qu´il a exercées avant le transfert, pourra obtenir une réduction du nouveau stage à accomplir. Ces dispositions s´appliquent également aux stagiaires-fonctionnaires de l´Etat ainsi qu´aux fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires des établissements publics, sans que pour les stagiaires -fonctionnaires la durée totale du stage passé dans l´administration d´origine et dans la nouvelle administration puisse être inférieure à trois ans. 2. Le fonctionnaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er ci-dessus, peut conserver le traitement dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. 3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 4. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil sur avis du ministre de la fonction publique. III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la 1454 rubrique III « force publique » 1 de l´annexe A de la présente loi, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.2 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi. 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  3. a)pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
  4. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nominition dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8 section 1,2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) « 5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6 . La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 26 avril 1973. 2 La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967  Mém. A 1967, p. 668). Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: « Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public. » 1 1455 Avancement en traitement 1 Art. 8. I. « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. »2 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l´Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s´appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. » (Loi du 26 avril 1973) « III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « enseignement » et qui sont classés aux grades E 1 à E 7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au La période de volontariat à l´armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de l´art. 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967  Mém. A 1967, p. 668.) Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: « Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public. » 2 Texte modifié par la loi du 26 avril 1973. 1 1456 fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus. » (Loi du 20 mars 1974) « Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. » IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi; 2° elle doit s´étendre sur plus de deux grades; 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent paragraphe. Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des services « techniques de l´agriculture »1 , de géomètre du cadastre, « de greffier et de commis aux parquets »2 . (Loi du 21 décembre 1973) « Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. » (Loi du 4 août 1970) « 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. » 5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présente loi sous les rubriques I « administration générale » et III « force publique ». 3 Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Modifié implicitement par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture (Mém. A 1967, p. 612). 2 Ajouté par la loi du 25 juin 1965 complétant l´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (Mém. A 1965, p. 617). 3 Les termes « force armée » ont été remplacées par les termes « force publique » par la loi du 15 novembre 1972, art. VII.  Mém. A 1972, p. 1522. 1 1457 Il en est de même pour les fonctionnaires qui, dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. » 1 V. Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être suspendus par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l´ordre judiciaire. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d´année en année. Les dispositions de l´article 4, alinéa 3, seront applicables. Allocation de chef de famille (Loi du 4 août 1970) « Art. 9. 1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille. 2. Est considéré comme chef de famille:
  5. a)le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
  6. b)le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;
  7. c)le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;
  8. d)le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe 1° s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche des allocations familiales; » (Loi du 21 décembre 1973) « 2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon appréciable. » (Loi du 4 août 1970) « Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. » (Loi du 30 octobre 1970) « 3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. » (Loi du 4 août 1970) « 4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du paragraphe 2,
  9. c)ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. 1 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones  disposition transitoire: « Art. 14. Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l´examen de commis technicien bénéficient de l´avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier. » 1458 Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants. 6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » Allocations familiales. Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 28 avril 1972) « 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. 1 Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. » 2. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi et de celle visée par l´article 2, paragraphe 2, ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, « paragraphe 6 » 2 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) « Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. » 1 2 Voir: règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation (Mém. A 1967, p. 1009), modifié par celui du 23 octobre 1973 (Mém. A 1973, p. 1390). Modifié par la loi du 21 décembre 1973. 1459 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avancement en traitement ou d´avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l´abandon. (Loi du 4 août 1970) « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l´entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » Dispositions spéciales1 Art. 13. 1. Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit: (Loi du 12 avril 1972) « Art. 120. Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges de la jeunesse. Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de la jeunesse touchent, s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour. Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement. Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. » (Loi du 12 avril 1972) « Art. 185. Il est accordé aux juges d´instruction ainsi qu´au juge de la jeunesse près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg une indemnité de quarante points indiciaires. Elle est de vingt points indiciaires pour le juge de la jeunesse au tribunal d´arrondissement de Diekirch. Les juges commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires. Les juges de paix directeurs jouissent d´une indemnité de vingt-cinq points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. » 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857  Pasin. 1964, p. 249). 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612  Pasin. 1967, p. 408). 5. (abrogé par la loi du 10 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d Ettelbruck.  Mém. A 1974, p. 211). 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.  Mém. A 1965, p. 635  Pasin. 1965, p. 252). 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém . A 1964, p. 857  Pasin. 1964, p. 249). 1 Les dispositions des paragraphes de l´article 13 qui sont signalés comme abrogés ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 1460 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857  Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A. 1967, p. 612  Pasin. 1967, p. 408). 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637  Pasin. 1964, p. 216). 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857  Pasin. 1964, p. 249). 11. et 12. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612  Pasin. 1967, p. 408). 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862  Pasin. 1964, p. 278). 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637  Pasin. 1964, p. 216). 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
  10. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  11. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.  Mém. A 1966, p. 870  Pasin. 1966, p. 350). 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel.  Mém. A 1968, p. 1111  Pasin. 1968, p. 722). 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d´avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.  Mém. A 1970, p. 1080  Pasin. 1970, p. 728). 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.  Mém. A 1964, p. 938  Pasin. 1964, p. 253). 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu´il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. L´article 10 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est complété par la disposition interprétative suivante: « Par traitement, il faut entendre l´émolument fixé pour les différentes fonctions publiques, y compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d´une disposition légale impérative. » 22. (alinéas 1 et 2 abrogés
  12. a)implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862  Pasin. 1964, p. 278;
  13. b)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises.  Mém. A 1964, p. 630  Pasin. 1964, p. 209;
  14. c)implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857  Pasin. 1964, p. 249;
  15. d)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637  Pasin. 1964, p. 216; 1461
  16. e)par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612  Posin. 1967, p. 408). (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´Hospice du Rham. Mém. A 1968, p. 290  Pasin. 1968, p. 330). 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes.  Mém. A 1964, p. 866  Pasin. 1964, p. 281). 24. La nouvelle nomenclature de l´annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. (Loi du 27 avril 1972) « 25. Par dérogation à l´article 1er de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, la carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions et emplois ci-après: 3 agents sanitaires dirigeants, des agents sanitaires. La promotion de l´agent sanitaire à la fonction de l´agent sanitaire dirigeant peut avoir lieu après vingt-cinq années de grade ou au plus tard à l´âge de soixante ans accomplis. » (Loi du 21 décembre 1973) « 26.
  17. a)(abrogé implicitement par la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1974, p. 780).
  18. b)Par dérogation à l´article 4  I  de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, 2 surveillants principaux, 1 sous-chef de brigade, 1 chef de brigade, 1 chef de brigade principal.
  19. c)Par dérogation à l´article 5

(1)i de la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, 6 surveillants principaux, 4 sous-chefs de brigade, 3 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux. d) Par dérogation à l´article 16
(1)f de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des chaîneurs, 6 chefs-chaîneurs, 4 sous-chefs de brigade, 3 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux.
  1. e)Par dérogation à l´article 6 (
  2. e)de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints, 4 surveillants principaux ou gardes-pêche ou gardes-chasse, 2 sous-chefs de brigade, 2 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux. 1462
  3. f)L´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature surveillant principal des travaux surveillant sous-chef de brigade chaîneur principal surveillant chef de brigade chaineur chef de brigade Nouvelle nomenclature surveillant principal sous-chef de brigade sous-chef de brigade chef de brigade chef de brigade. 27. A l´article 3,
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, la mention « cinquante-cinq brigadiers-chefs » est remplacée comme suit: « trente-neuf brigadiers-chefs, seize agents en chef des douanes-chefs de poste ». » Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l´enregistrement . . . 1 , sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l´objet d´un règlement grand-ducal et sera fait d´après l´importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l´enregistrement et des contributions, . . .1 , ne touchent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l´indemnité de responsabilité prévue par l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 27 avril 1972) « Art. 15. Les cadres des laboratoires de l´Etat ainsi que ceux des différents établissements scolaires des enseignements secondaire et professionnel comprennent, outre la fonction d´appariteur, celle d´assistant technique. La promotion de l´appariteur à la fonction d´assistant technique peut avoir lieu après douze années de grade. Toutefois, elle est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion, dont les conditions d´admission et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. » Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l´administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d´administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. 1 Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395  Pasin. 1970, p. 196). 1463 Art. 17. I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes: expéditionnaire, commis adjoint, commis, commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal. 3. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 4. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative ou technique de l´expéditionnaire sera fixé, pour chaque administration ou service, par loi spéciale. (Loi du 4 août 1970) « II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3.
  1. a)Par dérogation à l´article 2 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages ci-après de l´effectif total de cette carrière: quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, cinquante pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Pour l´application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs des artisans. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.
  2. b)Par décision du gouvernement en conseil le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal, d´artisan principal et de premier artisan pourra être fixé à une unité pour les administrations, qui, par application des pourcentages prévus sub
  3. a)ci-dessus, n´obtiennent que des fractions d´emploi.
  4. c)Par dérogation aux dispositions sub
  5. a)ci-dessus le nombre des emplois de la fonction de premier artisan principal pourra être modifié temporairement par l´application d´un pourcentage allant de quinze pour-cent à vingt-cinq pour-cent pour les administrations où la promotion se trouve bloquée par des engagements massifs à une période déterminée. Le pourcentage de cinquante 1464 pour-cent prévu pour la fonction d´artisan principal est réduit en conséquence sans préjudice des droits acquis à titre personnel. Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède sont prises par le Grand-Duc, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´assistant technique des différentes administrations, classés respectivement aux « grades 6 et 7 »1 de l´annexe A, rubrique I « administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 5. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de « premier artisan principal ». » (Loi du 21 décembre 1973) «III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:  surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,  surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,  sous-chef de brigade,  chef de brigade,  chef de brigade principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée cidessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chefchaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées. » Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil de gouvernement suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière (Loi du 21 décembre 1973) «
  6. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal; »
  7. b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
  8. a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis et commis principal; 1 Modifié par la loi du 21 décembre 1973. 1465
  9. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal; (Loi du 4 août 1970) «
  10. c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal. » Le Conseil de Gouvernement pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. (Loi du 14 mars 1973) « 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Conseil de Gouvernement suivant les principes ci-après : Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière
  11. a)du technicien diplômé peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique;
  12. b)de l´expéditionnaire technique peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Conseil de Gouvernement peut fixer les grades de début et de fin de carrière. » Art. 19. 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l´enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Le répétiteur débute à ce minimum. La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n´entraîne pas l´effet prévu par les dispositions de l´article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur. (Loi du 26 avril 1973) « 2. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 6, s´il est détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu soit par l´Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites soit par le gouvernement luxembourgeois. » (Loi du 21 décembre 1973) « 3. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois an nées. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 20. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: 1466 « Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la rubrique IV « Enseignement » aux grades E3, E3bis, E3ter et qui sont détenteurs soit du brevet d´enseignement postscolaire, ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou du brevet d´enseignement moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui concerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciciaires, en ce qui concerne les autres brevets, à douze points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spéciales et dans des classses pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. »1 Art. 21. 1. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
  13. a)à l´échelon du nouveau grade dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade n´était pas le dernier de ce grade;
  14. b)à l´échelon du nouveau grade qui suit l´échelon dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée ne peut être dépassé. 4. Pour l´application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
  15. a)ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n´est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d´ancienneté n´est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2.
  16. a)ci-dessus, si l´avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d´échelon de l´ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d´éche- lon de ce grade. (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 22. I. Par dérogation à l´article 8, section I: 1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4. Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4. 2° L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire, l´infirmier et le garde forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. 1 La loi du 20 mars 1974 a supprimé à partir du 1er avril 1973 le texte de l´article 20, section II ci-après: II. Le nouveau traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire promu à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur est fixé à l´échelon immédiatement supérieur à la somme formée par le résultat de l´application des dispositions de l´article 5, majoré des primes de brevet effectivement touchées. 1467 II. Conformément à l´article 8, section II: 1° Le garçon de bureau, le garçon de salle et le garçon de laboratoire (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès 2° L´agent des contributions, le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. 3° Le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des vins (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades 4 et 6 après douze années de grade. 4° L´infirmier, le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avanceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succés un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. (Loi du 11 février 1974) « Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. » 5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10. 6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après quatorze années de grade. Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. 7° L´aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. 8° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8), l´assistant de la station viticole et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. (Loi du 30 avril 1974) « 9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. » 10° L´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, le psychologue (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.1 11° L´expert en radioprotection et le pharmacien-inspecteur (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. 12° Le médecin-chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. 1 La loi du 15 mai 1974 a supprimé les mentions « I´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur-géodésien des Ponts et Chaussées. » 1468 13° Le médecin-dentiste de l´Armée (grade A 12) et le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades A 14 et A 13 après six années de grade. 14° L´assistant technique et le chef d´écluse (grade 6) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 7, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 6. 15° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9. 16°  Le chef de section de l´aéroport (grade 10) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 10.  Le commandant de l´aéroport (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.  Le commandant en chef de l´aéroport (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 17° Le chef de services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique au service central de la statistique et des études économiques, « le conseiller-informaticien » 1 , le directeur de la Station viticole, l´inspecteur des finances, « l´inspecteur de la sécurité sociale »2 le secrétaire du Conseil d´Etat et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale et le directeur des services techniques de l´Agriculture (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 20° L´instructeur (grade E 2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E 3, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade E 2. (Loi du 10 mars 1974) « L´administrateur (grade 13) de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 15 après douze années de grade. » 21° Le vicaire et le chapelain (grade C 1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C 2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C 1. (Loi du 29 mars 1974) «22° Le directeur du centre informatique de l´Etat (grade 17) bénéficie d´un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. » III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité non pensionnable de trente points indiciaires. IV. 1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires et le brigadier-chef de l´administration des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253. Pour le brigadier-chef, nommé agent en chef des douanes  chef de poste, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 1 2 Ajouté par la loi du 29 mars 1974. Ajouté par la loi du 25 avril 1974. 1469 2° Pour l´adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires, le lieutenant et l´agent principal des finances de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275. Pour le premier artisan principal, l´assistant technique et le chef d´écluse, détenteur d´un brevet de maîtrise, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 269. 3° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire I. « Administration générale ». (Loi du 30 avril 1974) « 4° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. » 5° Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d´un diplôme d´ingénieur-technicien, l´indice 185 constitue le premier échelon. Pour les sous-officiers de la Force publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
  17. a)et
  18. b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2. Bénéficient de la même mesure:  les sous-officiers de la Force publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP)  artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle;  les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Pour l´appariteur, l´artisan et l´aide-éclusier (grade 3), détenteurs d´un CAP artisanal, l´indice 139 constitue le premier échelon. 6° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif et technique  agent des finances et agent principal des finances) le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après 326  338  350  362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244  253  262  266. 1470 Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction où dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´art. 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. V. 1° Pour l´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I. « Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire I. « Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 5 correspondant au même numéro d´échelon. 3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10bis est substitué au grade A 10. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade A10 du tableau indiciaire III. « Force publique » de l´annexe C par l´indice du grade A10bis correspondant au même numéro d´échelon. 4° Pour la maîtresse de jardin d´enfants, qui est détentrice d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire IV. « Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E1bis correspondant au même numéro d´échelon. 5° Pour l´instituteur principal le grade E3bis est substitué au grade E3. Pour l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E3ter est substitué au grade E3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E3 du tableau indiciaire IV. « Enseignement » de l´annexe C par l´indice des grades E3bis ou E3ter correspondant au même numéro d´échelon. 6° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 7° Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l´indice de l´échelon 7 du grade A14
(520)se substitue à l´échelon final du grade A13
(515)comme point de départ pour l´application des dispositions de l´article 5. » 1471 Dispositions additionnelles Art. 23. 1. Les indemnités revenant aux stagiaires1, employés temporaires et autres agents au service de l´Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le gouvernement en conseil. 2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l´armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal. Art. 24. I. Logement de service. 1. Tout fonctionnaire est tenu d´habiter le logement qui lui est assigné par l´autorité supérieure pour des raisons de service. 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l´attribution d´un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d´un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d´électricité, de gaz, de chauffage et d´eau. Ces frais lui sont facturés d´après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées. 5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre « de la Fonction Publique. » 2 Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d´un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d´avocat. 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l´Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l´article 7 de la loi du 14 avril 1934, sur les cumuls. II. Logement locatif. Lorsque l´Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu´un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. III. Gratuité médicale intégrale. L´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante: « Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de la maison de Santé d´Ettelbruck. » Art. 25. 1. Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force armée, désignés ciaprès, à l´exception de ceux de la musique militaire. Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier et à la valeur de dix-sept points indiciaires pour les officiers de la Voir règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat (Mém. A 1973, p. 1956). 2 Le terme « Ministre d´Etat » a été remplacé par « Ministre de la Fonction Publique » en application de l´arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 portant constitution des départements ministériels (Mém. A 1972, p. 1397). 1 1472 force armée, pour les sous-officiers de l´armée et les membres de la police au-dessous du grade d´officier. (Loi du 30 avril 1974) « 2. Une prime d´astreinte de la valeur de dix-sept points indiciaires est allouée aux sous-officiers des établissements pénitentiaires. » (Loi du 26 novembre 1971) « 3. Une prime d´astreinte peut être allouée par un règlement grand-ducal aux fonctionnaires d´administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des attributions de police générale.1 Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l´importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. » (Loi du 4 août 1970) « 4. Une prime d´astreinte pourra être allouée par décision du conseil de gouvernement
  1. a)aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat; » (Régl. g.-d. du 22 décembre 1970) 2 «
  2. b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté  soit entre vingt-deux et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. » (Loi du 4 août 1970) « 5. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil de gouvernement tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus au paragraphe 3 sous
  3. b)la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. » (Loi du 28 mars 1974) « 6. Une prime d´astreinte d´une valeur de huit points indiciaires et demi ,indépendante de celle dont question au paragraphe 3 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 3 ci-avant; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. » (Loi du 15 mars 1973) « 7. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger. 1 Voir règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de cette prime (Mém. A 1972, p. 1217.) 2 Loi du 4 août 1970: « . . . En cas de modification des heures de travail à effectuer les samedis matins, le régime de la prime d´astreinte pourra être adapté par voie d´un règlement d´administration publique à la nouvelle réglementation. » 1473 L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le Ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes de l´art désignés par le même Ministre. La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. » Art. 26. Dans le cas où l´Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années. Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination de l´intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du conseil d´Etat. Art. 27. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. Art. 28. 1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu´elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées. 2. L´article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de base et l´allocation de chef de famille effectivement touchée. II. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés: (Loi du 12 avril 1972) « 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune ; » 2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune; 3° (Supprimé par la loi du 21 décembre 1973) 4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées. (Loi du 4 août 1970) « 5° aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l´interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l´article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension. » 1474 (Loi du 15 mars 1973) « 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. » III. Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d´une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l´exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l´exercice d´une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L´assimilation est faite par règlement grandducal. » Art. 29. Les années passées au service de l´Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Art. 30. Sous réserve des dispositions de l´article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.1 Dispositions transitoires Art. 31. 1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d´une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l´ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l´alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. En cas d´option pour le régime de l´ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l´indemnité de foyer, de l´indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d´une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales. 2. Un droit d´option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l´application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l´article 1 er, alinéa 2 de l´ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l´âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l´ancienne législation. 1 Voir ci-après p. 1477 Dispositions modificatives non reprises dans le texte de la loi. 1475 Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l´âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d´option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l´alinéa 1er. Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l´âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit. Les dispositions du présent paragraphe s´appliquent de même aux pensions allouées du chef d´un fonctionnaire de sexe féminin. 3. Les dispositions de l´article 11 de la présente loi s´appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l´ancienne législation. 4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit. Art. 32. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. 2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d´un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:
  4. a)L´indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d´un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.1
  5. b)Le dépassement doit être dû au fait que, d´une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d´un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d´autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l´avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l´application des dispositions concernant la bonification d´ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n´est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s´il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l´a dépassé en traitement. Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire. 3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l´application des dispositions de l´article 5, paragraphe 4 et de l´article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l´application de la présente disposition. Art. 33. Lorsqu´un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n´est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s´applique que dans l´hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s´applique pas aux fonctionnaires 1 Voir cependant disposition transitoire art. 5, 2 de la loi du 4 août 1970 p. 1478 ci-après. 1476 dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magistrature », IV « enseignement » et V « cultes ».1 Art. 34. 1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité. La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre « de la Fonction Publique » 2 , sur proposition du ministre du ressort, jusqu´à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d´une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés. 2. Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s´appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni aux bénéficiaires d´une pension à la même date. 3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l´article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé. Art. 35. I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l´Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l´annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi. Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l´Etat, le grade 14 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 455. Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l´Etat, le grade 15 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 485. II. 1. Les titulaires des fonctions de:
  6. a)instituteur d´enseignement général à l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette,
  7. b)instituteur d´enseignement général aux centres d´enseignement professionnel,
  8. c)professeur à l´école des arts et métiers,
  9. d)professeur à l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette,
  10. e)professeur aux centres d´enseignement professionnel, en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E 3 avec le titre d´instituteur d´enseignement professionnel. 2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d´enseignement professionnel, grade E 4, s´ils remplissent les conditions d´études et d´examen prescrites pour la fonction de professeur à l´école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le paiement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d´instituteur d´enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur. 3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er cidessus, pourront également être classés au grade E 4 s´ils remplissent les conditions d´études prescrites pour la fonction de professeur à l´école des arts et métiers. 1 2 Voir disposition transitoire de la loi du 4 août 1 970, art. 5, 2, p. 1478 ci-après. Voir note 2 sous l´article 24 ci-avant. 1477 4. Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre « de la Fonction Publique »1. Art. 36. (L´article 36, sous I et II, est devenu sans intérêt depuis l´entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.  Mém. A 1966, p. 481. Cette loi a été modifiée par celle du 21 juil/et 1972.  Mém. A 1972, p. 1213). III. Le règlement grand-ducal 2 prévu à l´article 17, I, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l´art. 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement. Art. 37. Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu´à la promulgation des règlements prévus par la présente loi. Art. 38. Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d´exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l´assimilation aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l´équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l´Etat, l´exige. Entrée en vigueur Art. 39. La présente loi sort ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi visée par l´article 2, paragraphe 2 ci-dessus. Dispositions modificatives non reprises dans le texte de la loi.  Loi du 4 août 1970 EXTRAIT Art. 3. L´annexe B, dictionnaire des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée de la façon suivante: A la rubrique I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique, est ajoutée, après la mention de: « mécanicien, postes, télégraphes et téléphones » celle de « médecin-directeur, Santé publique, XVII // directeur, Santé publique, 17. » A la rubrique Il, nouvelle nomenclature par ordre alphabétique, est ajoutée après la mention « directeur  ponts et chaussées» celle de «directeur, Santé publique, 17 // médecin-directeur, Santé publique, XVII. » Art. 5. Dispositions transitoires. 1. Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux modifications prévues par la présente loi. 1 2 Voir note sous l´article 24 ci-avant. Voir règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l´année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. (Mém. A 1963, p. 979). 1478 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 32, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat la date à laquelle le dépassement doit exister est fixée au 1er juillet 1963, sous réserve des droits acquis. Il en est de même pour l´application des dispositions de l´article 33 de la loi précitée. 3. Les instituteurs de l´enseignement primaire qui ont été nommés au grade E 3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat bénéficient de l´avancement en traitement prévu par l´article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement primaire soit dans l´enseignement primaire supérieur. 4. Les dispositions de la section III du nouvel article 6bis (article 1er, paragraphe 3 de la présente loi) sont également applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la présente loi ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaires; toutefois un payement rétroactif est exclu. 5. Les réductions résultant de l´application des dispositions du paragraphe 5 de l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements, tel que cet article a été modifié par l´article 1er, paragraphe 5 ci-dessus, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le 1er novembre 1969. Art. 6. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Loi du 27 avril 1972 EXTRAIT Art. 3. 1. L´ancienne nomenclature des lois portant organisation des cadres du personnel des différentes administrations est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature infirmier sans diplôme aide-soignant infirmier diplômé infirmier infirmier chef de pavillon infirmier en chef puéricultrice en chef puériculteur dirigeant assistante d´hygiène sociale assistant d´hygiène sociale assistante sociale assistant social infirmière-visiteuse assistant d´hygiène sociale 2. Les assistants techniques de l´Inspection sanitaire actuellement en service porteront le titre d´agent sanitaire. 3. Lorsque la fonction de délégué à la protection de l´enfance  classée par la loi du 12 juin 1965 portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance au grade 8 du tableau I. « Administration générale » de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat  est exercée par une personne détentrice du diplôme d´Etat pour l´une des professions paramédicales énumérées à l´article 1er de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, son traitement est calculé sur la base de la carrière correspondante établie par la présente loi, si ce calcul est plus favorable. Il en est de même pour sa pension. Art. 4. Le bénéfice des avancements en traitement prévus par l´article 8, sections I et IV de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est accordé dans les conditions y prévues lorsque la présente loi fixe une carrière éventuelle comprenant au moins 1479 deux fonctions et alors même que la loi portant organisation des cadres du personnel de l´administration à laquelle le fonctionnaire ressortit, n´aurait pas prévu toutes ces fonctions. Art. 5. Les conditions d´admission aux carrières paramédicales prévues par la présente loi, les modalités et les dispenses concernant les stages ou les périodes probatoires, les modalités des examens d´admission définitive ou des épreuves de qualification ainsi que des examens de promotion sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 6. Disposition transitoire. Les dispositions de l´article 32 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 7. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. _ Loi du 26 avril 1973 EXTRAIT Art. 5. 1. La fonction d´inspecteur de première classe de l´enseignement primaire est remplacée par celle d´inspecteur de l´enseignement primaire. 2. La fonction de directrice du centre de formation ménagère rurale est supprimée. Art. 6. Dans les lois modifiées du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et les règlements pris en exécution de ces lois, la dénomination « force armée » est remplacée par celle de « force publique ». Art. 7. Dispositions transitoires. 1. Les dispositions de l´article 32 paragraphes 1 et 3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux modifications prévues par la présente loi. 2. Lorsque la reconstitution de carrière prévue au paragraphe 1 ne procure aucun avantage à son bénéficiaire, classé au grade E 5 ou E 6 de la présente loi, celui-ci obtient, dans son nouveau grade, l´échelon de traitement dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon dont il avait la jouissance avant la reconstitution de sa carrière. Art. 8. Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 est porté à 402.500.000 francs. Art. 9. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. _ Loi du 21 décembre 1973 EXTRAIT Art. 3. 1. La fonction d´institutrice d´enseignement ménager agricole en chef du centre de formation ménagère rurale est remplacée par celle d´institutrice d´enseignement ménager agricole. 2. La fonction d´instituteur spécial des différents établissements est remplacée par celle d´instituteur d´enseignement spécial. L´alinéa final du paragraphe 1 de l´article 12 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est supprimé. 3. La fonction de chimiste-opérateur des Ponts et Chaussées est remplacée par celle de chimiste. 4. Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´orga- 1480 nisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public. 5. Pour la carrière du conducteur des différentes administrations, l´ancienne nomenclature: inspecteur technique principal (grade 12) et inspecteur technique principal 1er en rang (grade 13) est remplacée par la nouvelle nomenclature: conducteur-inspecteur principal (grade 12) et conducteurinspecteur principal 1er en rang (grade 13). Art. 5. L´article 3 de la loi du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 3. Les indemnités revenant aux ecclésiastiques, qui à la suite d´une vacance d´emploi, ont été chargés de la desserte provisoire de cures, succursales, vicariats ou chapelles sont fixées comme suit: Vicariat et chapelle 60 points indiciaires cure et succursale 65 points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le curé ou desservant ne pourra cependant cumuler avec son traitement l´indemnité pour l´administration provisoire d´un vicariat de sa propre paroisse. » Art. 6. Dispositions transitoires. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Le droit d´option prévu par l´article 5, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est rétabli pour une période de six mois à parcir de la promulgation de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et pensions calculés d´après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 2. Les dispositions de l´article 3, deuxième alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, dans la teneur qui lui fut donnée par la loi du 27 octobre 1972, restent applicables aux agents en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de la présente loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la présente loi. 3. Un droit d´option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice de l´ancien traitement du grade C3 tel qu´il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (162  234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°, section II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. 4. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article 1er , art. 38,
(4)et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin
  1. Art.
  2. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. _ 1481 ANNEXE A (Base: loi du 21 décembre 1973) telle qu´elle a été modifiée et complétée par l´arrêté grand-ducal et les lois énumérés à la page 1510 ci-après. Remarque: Les chiffres figurant à côté des mentions entre guillemets correspondent à la numérotation prévue à la page 1510 et font référence à la disposition modifiant l´annexe A, telle qu´elle a été prévue par la loi du 21 décembre
  3. CLASSIFICATION DES FONCTIONS Cette annexe comprend les six rubriques suivantes: I. Administration générale II. Magistrature III. Force publique IV. Enseignement V. Cultes VI. Fonctions spéciales à indice fixe Remarque: Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l´une ou l´autre des dispositions de l´article
  4. 1482 I.  Administration générale Grade Administration 1 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations ° garçon de bureau ° garçon de salle ° garçon de laboratoire 2 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre garçon préparateur garçon de bureau principal garçon de salle principal ° aide-soignant surveillant des travaux huissier de salle chaîneur Contributions Douanes ° agent ° préposé Eaux et Forêts Eaux et Forêts Enregistrement et domaines Etablissements pénitentiaires Ponts et chaussées Postes et télécommunications garde-chasse adjoint garde-pêche adjoint ° garde des domaines ° gardien cantonnier facteur Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Eaux et Forêts Eaux et Forêts Ponts et Chaussées Postes et télécommunications Service de la navigation Station viticole ° appariteur ° artisan concierge surveillant principal huissier-chef chef-chaîneur garde-chasse garde-pêche Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale « Centre informatique de l´Etat Eaux et Forêts concierge-surveillant ° expéditionnaire ° expéditionnaire technique ° infirmier ° moniteur sous-chef de brigade huissier principal expéditionnaire-informaticien »5 ° garde-forestier 3 4 Fonction chef-cantonnier facteur en chef ° aide-éclusier ° surveillant principal des cultures 1483 Grade Administration Fonction 4 suite Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé publique Station viticole brigadier facteur aux écritures ° agent sanitaire ° contrôleur des vins 5 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Douanes Etablissements pénitentiaires « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat Postes et télécommunications Postes et télécommunications Service de la navigation premier artisan chef de brigade assistant technique médical infirmier anesthésiste ° infirmier psychiatrique masseur puériculteur brigadier maréchal des logis infirmier dirigeant des services d´ergothérapie ou d´éducation physique »4 agent facteur de relais facteur aux écritures principal maître-éclusier 6 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations « Centre informatique de l´Etat Douanes Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Service de la navigation infirmier principal sage-femme artisan principal chef de brigade principal commis adjoint commis technique adjoint ° assistant technique commis-informaticien adjoint »5 ° brigadier chef brigadier forestier ° maréchal des logis-chef agent facteur de relais principal ° chef d´écluse 7 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations « Centre informatique de l´Etat « Centre informatique de l´Etat ° premier artisan principal infirmier en chef commis* commis technique rédacteur ° technicien diplômé commis-informaticien »5 informaticien-diplômé »5 Par application du règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 (Mém. A 1974, p. 42), les commis de l´Administration des Douanes portent le titre de « agent des finances » ou celui de « ° agent principal des finances », 1484 Grade Administration Fonction 7 suite Douanes Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires ° lieutenant chef-brigadier forestier ° adjudant sous-officier Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différents établissements scolaires Archives de l´Etat Bibliothèque nationale « Centre informatique de l´Etat « Centre informatique de l´Etat « Centre universitaire Contributions Douanes Eaux et Forêts « Etablissements pénitentiaires « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat assistant technique médical dirigeant commis principal commis technique principal conducteur ° éducateur infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant masseur dirigeant puériculteur dirigeant rédacteu

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