1511 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 67 19 septembre 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de chirurgie Règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de laborantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512 1512 1513 1514 1515 1518 1525 1526 1512 Règlement ministériel du 29 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de chirurgie. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er . Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de chirurgie est fixé comme suit: 1. manipulation des appareils utilisés dans le bloc opératoire, 2. préparation du matériel chirurgical, 3. technique d´instrumentation, 4. technique des différentes positions opératoires, 5. techniques de désinfection et de stérilisation du matériel chirurgical utilisé dans le bloc opératoire. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de laborantin. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´artile 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Le programme de l´examen de contrôle pour la profession de laborantin est fixé comme suit: 1) chimie médicale: Dosage de l´urée, du glucose et du cholestérol dans le sérum; principe de la détermination; valeurs normales et interprétation des résultats. Détermination de l´activité des transaminases GOT et GPT dans le sérum; principe de la détermination. Principe des dosages par photométrie d´absorption. 2) hématologie: Dosage de l´hémoglobine; numération et formule leucocytaire; interprétation des résultats. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 30 août 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps 1513 Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie visées par l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18, VI de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application de l´article 13, III de la loi précitée du 26 mai 1954, les pensions allouées conformément à l´article 18, VI de cette loi seront sujettes à revision chaque fois que les autres rentes ou pensions cumulables avec la pension de survie seront modifiées à la base. Les recalculs y relatifs se feront avec effet à la date de ces modifications. Art. 2. Les changements apportés aux pensions ou rentes cumulables avec la pension de survie sont à signaler au Ministère de la Fonction Publique, Service des Pensions, par les régimes contributifs ou non-contributifs en cause. Il en est de même en cas d´allocation et de suppression de ces pensions ou rentes. Art. 3. Le Ministère de la Fonction Publique, Service des Pensions, procédera de son côté à des vérifications périodiques des montants payés aux bénéficiaires d´une pension de survie. Ces vérifications auront lieu au moins tous les deux ans. Art. 4. Indépendamment de ce qui précède les bénéficiaires d´une pension de survie sont tenues de signaler, sans retard, au prédit Service des Pensions toute modification de nature à entraîner une augmentation ou une diminution de plus de vingt-cinq pour cent de leur pension. Art. 5. Par pension ou rente cumulable avec la pension de survie au sens de l´article 18, VI
- b)susvisé, il faut entendre 1. les rentes et pensions servies par les régimes de pension contributifs ou non-contributifs indigènes et étrangers, 2. les rentes, secours et autres allocations régulièrement payés en guise de pension ou de supplément de pension, soit à titre bénévole, soit en exécution d´une disposition légale, réglementaire ou statutaire. Art. 6. Les allocations payées par le Fonds National de Solidarité aux bénéficiaires d´une pension de survie ne sont pas considérées comme pension ou rente aux termes de l´article 18, VI
- b)précité. Il en est de même des rentes-accident, ainsi que des subventions allouées pour des raisons d´indigence par d´autres organismes, par des collectivités ou par des particuliers. Pour la fixation de ces allocations et subventions les organismes-payeurs tiendront, cependant, compte du fait que les bénéficiaires jouissent d´une pension de survie, dont le montant leur sera communiqué. Art. 7. En vue de l´application des dispositions de cumul inscrites à l´article 18, VI
- b)al. 2 de la loi précitée, les organismes en cause se mettront d´accord sur les méthodes d´exécution les plus rationnelles. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie payées par l´Etat est abrogé. Art. 9. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Motril, le 30 août 1974 Le Ministre de la Fonction Publique, Jean Emile Krieps 1514 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant certaines opérations particulières d´intervention pour le froment tendre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ,de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 août 1974 autorisant certains Etats membres à appliquer des mesures particulières d´intervention pour le froment tendre telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et notamment son article premier; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales procédera à des opérations particulières d´intervention pour le froment tendre. Ces opérations comportent la conclusion, avant le 23 octobre 1974, entre l´organisme d´intervention et les détenteurs de froment tendre, de contrats aux termes desquels les détenteurs s´engagent à conserver en stock à partir du 13 septembre 1974 au 31 janvier 1975 une quantité déterminée de froment tendre; l´organisme d´intervention octroie aux détenteurs de cette quantité, à l´issue de la période de stockage prévue au premier tiret ci-dessus, une prime journalière destinée à couvrir les frais de stockage et de financement fixée forfaitairement à 1,165 F par tonne. La quantité globale de froment tendre pour laquelle des contrats peuvent être conclus ne peut pas dépasser 15.000 tonnes. Art. 2. Les détenteurs qui désirent conclure des contrats avec l´organisme d´intervention doivent en faire la demande écrite, valant engagement ferme, auprès du Service d´Economie Rurale au plus tard le 13 septembre 1974 avec indication de la quantité concernée qui ne peut être inférieure à 200 tonnes. Au cas où les quantités totales pour lesquelles les détenteurs désirent s´engager dépassent la quantité globale de 15.000 tonnes, l´organisme d´intervention répartit les quantités qui feront l´objet des engagements au prorata des quantités offertes par chaque détenteur. L´organisme d´intervention communique, avant le 5 octobre 1974, aux détenteurs les quantités sur lesquelles porte l´engagement. Art. 3. La conclusion des contrats ne peut porter que sur du froment tendre de la récolte 1974 répondant aux conditions qualitatives prévues pour être accepté à l´intervention. Art. 4. L´organisme d´intervention contrôle l´existence des stocks des requérants avant la signature du contrat et à la date de fin de stockage. Il effectue, en outre, tous les contrôles nécessaires pour vérifier le respect des conditions du contrat. Art. 5. L´organisme d´intervention peut être autorisé à faire cesser prématurément le contrat conclu avec le détenteur de froment tendre. Dans ce cas, la prime journalière visée à l´article premier du présent règlement est octroyée jusqu´au jour fixé pour la cessation de l´engagement, à l´issue de la période de stockage effective. 1515 Pour la période restant à couvrir depuis ce jour jusqu´au 31 janvier 1975, une prime de dédit est versée à l´occurence de 0,40 F par tonne et pour jour. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 6 septembre 1974. Château de Berg, le 14 septembre 1974 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 1967/74 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1974 instituant un régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie; Vu le règlement (CEE) n° 2163/74 de la Commission des Communautés Européennes du 14 août 1974 établissant les modalités d´application relatives au régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´avis de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est accordé sur demande pendant la période du 1er septembre 1974 au 28 février 1975 une prime au bénéfice des producteurs établis dans le Grand-Duché de Luxembourg pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie d´origine luxembourgeoise, autres que les vaches, abattus dans la Communauté Economique Européenne. Sont, toutefois, exclus du bénéfice de la prime les bovins abatus d´office ainsi que les bovins abattus à domicile. Art. 2. Est producteur, au sens du présent règlement, le dernier détenteur de l´animal avant l´abattage qui l´a gardé pendant une période d´au moins trois mois. Art. 3. Est considéré comme gros bovin de boucherie, au sens du présent règlement, tout bovin d´un poids minimum sur pied de 330 kg ou d´un poids minimum abattu de 165 kg. Est considéré comme vache tout animal femelle de l´espèce bovine ayant déjà vêlé. Art. 4. Est considéré comme gros bovin de boucherie d´origine luxembourgeoise le gros bovin visé à l´article 3, 1er alinéa ci-dessus, dont l´abattage fait suite à son engraissement au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période d´au moins trois mois. Art. 5. Le montant de la prime varie selon le mois au cours duquel l´abattage visé à l´article 1 er ci-dessus a lieu. 1516 II est fixé comme suit: septembre 1974: 1.500 F par tête octobre 1974: 2.000 F « « novembre 1974: 2.000 F « « décembre 1974: 2.500 F « « janvier 1975: 3.000 F « « février 1975: 3.500 F « « Le montant de la prime peut être modifié selon les actes des institutions des Communautés Européennes. Art. 6. Le droit à la prime est acquis suite à l´abattage des animaux. Art. 7. Les demandes en obtention de la prime sont à adresser au Service d´Economie Rurale. Chaque demande ne doit porter que sur les abattages effectués au cours d´une même semaine. Les demandes doivent être introduites au plus tard dans les quinze jours suivant l´abattage. Art. 8. Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les demandes en obtention de la prime sont à établir séparément par abattoir public ou privé dans lequel les bovins ont été abatuts. Les demandes sont à présenter par le propriétaire de l´animal au moment de l´abattage. Au cas où la livraison à l´abattage dans un abattoir public a été faite par un agent de bétail-commissionnaire, la demande est à présenter par ce dernier. Art. 9. Pour les bovins de boucherie expédiés du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un des pays membres des Communautés Européennes, la demande est à présenter par l´exportateur. Art. 10. Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les demandes certifiées exactes par le demandeur, doivent renseigner individuellement chaque bovin abattu, avec indication du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids abattu, de la date d´abattage, du nom et de l´adresse du producteur, ainsi que du montant de la prime valable au moment de l´abattage. Pour les bovins abattus dans un abattoir autre que l´abattoir de Luxembourg-Ville ou d´Esch-surAlzette, les demandes doivent en outre avoir été certifiées exactes par le vétérinaire ayant effectué l´inspection des viandes en ce qui concerne le genre et le poids des animaux abattus ainsi que la date d´abattage. Art. 11. Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communauté Européennes, les demandes certifiées exactes par le demandeur sont à établir séparément par abattoir de destination. Les demandes doivent renseigner individuellement chaque bovin exporté, avec indication du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids vif, de la date d´exportation, de l´abattoir de destination, du nom et de l´adresse du producteur. Les demandes sont à accompagner d´une copie du certificat vétérinaire établi au moment de l´expédition du bétail, sur laquelle le vétérinaire-inspecteur compétent a certifié que tous les bovins de boucherie pouvant prétendre à la prime remplissent la condition relative au poids minimum prévue à l´article 3. Art. 12. Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communautés Européennes, la prime n´est payée que si les animaux ont été abattus dans un abattoir agréé endéans les 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination. Pour les bovins de boucherie expédiés vers un pays membre de Benelux, la preuve de l´abattage est à apporter par le document de contrôle Benelux 5. En cas d´expédition vers les autres pays membres des Communautés Européennes, la preuve de l´abattage est à apporter par l´exemplaire de contrôle T 1/T 2 n° 5. 1517 Dans le document de contrôle Benelux 5, la case relative aux « mentions spéciales » doit contenir l´indication « abattage application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74 ». Dans le document de contrôle T1/T2 n° 5, les cases n os 101, 103 et 104 sont remplies. La case n° 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret la mention « abattage application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74 ». Dans le cas où, par suite de circonstances non imputables à l´exportateur, le document de contrôle Benelux 5 ou T1/T2 n° 5 ne peut pas être produit dans un délai de deux mois à compter de la date d´accomplissement des formalités d´expédition, la prime est payée sur la présentation d´un certificat du vétérinaire chargé de l´inspection des viandes dans l´abattoir agréé du pays de destination et attestant que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination. Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l´article 12 ci-dessus, et en attendant la mise en place des dispositions administratives pour l´usage des documents de contrôle visés dans cet article, la preuve de l´abattage est apportée par un certificat du vétérinaire chargé de l´inspection des viandes dans l´abattoir agréé du pays de destination et attestant que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination. Art. 14. Une indemnité de 20, F par animal abattu et pour lequel une prime est due en vertu du présent règlement est octroyée à la personne physique ou morale ayant introduit la demande en obtention de la prime en application des articles 8 et 9 du présent règlement. Art. 15. Une indemnité de 50, F est accordée aux vétérinaires-inspecteurs des viandes par demande certifiée exacte conformément à l´article 10 du présent règlement, sans que le montant global à accorder par vétérinaire et par semaine ne dépasse 250, F. Art. 16. Le Service d´Economie Rurale est chargé du contrôle de l´application du présent règlement, dans le but notamment d´assurer que le producteur bénéficie de la prime. A cette fin, le Service d´Economie Rurale est habilité à exiger des demandeurs toutes pièces justificatives concernant l´abattage des bovins de boucherie bénéficiant de la prime ainsi que le, reversement de la prime au producteur. Art. 17. Les primes indûment versées sont récupérées sans préjudice des sanctions pénales applicables. Art. 18. L´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour les viandes bovine et porcine n´achète pas la viande bovine provenant d´animaux abattus ayant bénéficié de la prime. Art. 19. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet à partir du 1er septembre 1974. Château de Berg, le 14 septembre 1974. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances Raymond Vouel 1518 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers et de la chambre des employés privés, la chambre des fonctionnaires et employés publics et le conseil national de l´agriculture faisant fonction de chambre de l´agriculture demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre Ier . Des délégations Composition Art. 1er . La délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers se compose de quinze délégués élus par les assurés et de quinze délégués élus par les employeurs de ces assurés. La délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED se compose du même nombre de délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise. La délégation de la caisse d´entreprise de maladie de la société Métallurgique et Minière de RodangeAthus se compose de quinze délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémetaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des dispositions de l´article 26. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste et compte tenu des dispositions de l´article 26 du présent arrêté, les délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, seront convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative. Système électoral Art. 2. L´élection se fera au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, séparément pour et par chaque groupe, assurés et employeurs. Elle aura lieu par correspondance dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers et aux urnes dans les caisses d´entreprise. Toutefois, les bénéficiaires de pensions qui relèvent de ces dernières voteront par correspondance; il en est de même de travailleurs atteints d´incapacité de travail. Art. 3. Il sera procédé aux élections tous les cinq ans aux dates à fixer par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, à publier au Mémorial. Conditions d´électorat Art. 4. Sont électeurs et éligibles les assurés visés aux numéros 1 et 2 de l´article 1er du code des assurances sociales et les employeurs, à condition
- a)qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise, ou, quant au droit d´élire, ressortissants d´un des Etats membres de la Communauté européenne;
- b)qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans le jour de la clôture des listes électorales;
- c)pour les assurés, qu´ils aient été affiliés à une caisse pendant les six mois qui précédent la clôture des listes et, pour les employeurs, qu´ils aient occupé des assurés pendant la même période. 1519 Les personnes morales de droit luxembourgeois et les succursales à caractère permanent d´une personne morale de droit étranger établies au Grand-Duché, remplissant la condition sub
- c)pourront être représentées par un employé supérieur fondé de procuration à cet effet, qui devra remplir les conditions sub
- a)et b). Sont électeurs en outre, à l´exception des travailleurs saisonniers, les assurés étrangers ou apatrides nés dans le Grand-Duché et, généralement, les assurés ressortissants d´Etats avec lesquels le GrandDuché a conclu une convention générale de sécurité sociale, s´ils remplissent les autres conditions prévues par le présent article. Les assurés étrangers visés aux alinéas qui précédent sont éligibles à condition d´être affiliés sans interruption à une caisse pendant les cinq années qui précédent la clôture des listes. Toutefois le nombre des membres étrangers ou apatrides ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres d´une délégation. Les étrangers ou apatrides élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages nominatifs seront remplacés, s´il y a lieu, par des Luxembourgeois non élus qui, sur la même liste auront obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. Candidatures. Art. 5. La présentation des candidats se fera, séparément pour les employeurs et les assurés, sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du dixième jour suivant la publication de la date des élections. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus recevables. Toute liste devra comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste de candidats des employeurs devra être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs employeurs. Le nombre des électeurs assurés devant présenter une liste de candidats est fixé à cent. Chaque liste de candidats devra être accompagnée: 1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe. La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles, ainsi que les personnes qui les présentent. Pour les assurés il y a lieu d´indiquer également le nom de l´employeur. Les personnes morales figureront par leurs représentants portés sous cette qualité visée par l´article 4. Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste sera déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. S´il y a des bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant pourront être désignés pour chaque bureau. Art. 6. Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant une liste, s´il ne remplit pas les conditions d´électorat prévues à l´article 4 ou s´il est au service de la caisse. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art. 7. Le président du bureau électoral principal vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes de candidats. Il les munira de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les déposera à partir du onzième jour suivant la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au siège principal de la caisse. 1520 Art. 8. Les réclamations contre les candidatures seront à adresser dans les trois jours au président du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai. Dispense d´élection. Art. 9. Lorsque le nombre des candidats dans un groupe ne dépasse pas celui des délégués effectifs à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le président du bureau électoral principal. Lorsque le nombre ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire dans un groupe, à condition que dans ce cas tous les candidats aient été présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste. Dans le cas d´une liste d´entente de deux ou de plusieurs organisations du même groupe, les candidats à la fonction de délégué effectif ou de délégué suppléant pourront être présentés sur la même liste séparément pour chaque organisation. Il sera tenu compte de l´article 26 du présent arrêté. Il est dressé procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse. Listes électorales Art. 10. Le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale établira les listes électorales. Les personnes morales indiqueront dans les quinze jours de l´expiration des délais prévus à l´article 8 les nom, prénoms et qualité du fondé de procuration qui les représentera conformément à l´alinéa 2 de l´article 4. Art. 11. Les listes des électeurs sont arrêtées le cinquantième jour après la publication de la date des élections. Art. 12. Les listes sont déposées au siège principal de la caisse. Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite, est autorisée à prendre inspection de cette liste pendant les trois jours qui en suivent la clôture. Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales à déposer au siège dudit conseil dans les trois jours qui suivent la clôture des listes. Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours après l´expiration de ce délai. Sa décision sera définitive. Aucune réclamation concernant l´établissement des listes électorales ne sera recevable après les délais fixés par l´alinéa 1er . Bureau électoral Art. 13. Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Il y aura un bureau électoral séparé pour les patrons et les assurés. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour les opérations prévues par les articles 17 et 20 du présent règlement. Seront présidents des bureaux principaux les délégués de l´autorité de surveillance des caisses de maladie, chacun pour le bureau du groupe pour lequel il a été désigné. Les scrutateurs seront désignés par le président du bureau principal parmi les personnes inscrites sur les listes électorales du groupe dont il s´agit ou parmi les employés de la caisse. La même disposition s´appliquera aux présidents et membres des bureaux auxiliaires. Les bureaux seront assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. L´indemnisation des membres et des secrétaires sera fixée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. 1521 Bulletins de vote. Art. 14. Le président du bureau électoral principal établira la formule du bulletin de vote, qui reproduira les numéros d´ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le nombre des voix dont dispose l´électeur. Les bulletins seront uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe. Chaque liste sera surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote devront porter au verso l´estampille de la caisse. Droits de vote. Art. 15. Le droit de vote est exercé personnellement. Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire dans son groupe. Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins vingt assurés, disposeront pour chaque délégué effectif à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à raison de chaque vingtaine d´affiliés qu´ils occupent. L´électeur pourra inscrire une croix dans chacune des cases placées derrière les noms des candidats jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire dans son groupe. Chaque croix (+ ou
- x)inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L´électeur qui noircira au crayon le cercle de la case placée en tête d´une liste, attribuera à cette liste autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire. L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même pour l´enveloppe prévue à l´article 16. Vote par correspondance. Art. 16. Le dixième jour au plus tard avant l´élection la caisse transmettra aux électeurs, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous le même pli le nombre de bulletins correspondant. Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le cinquième jour avant l´élection. Les électeurs appelés aux urnes qui se trouveront dans l´impossibilité de s´y rendre pour cause d´incapacité de travail, obtiendront leur bulletin suivant le mode ci-dessus prévu à condition que leur demande parvienne à la caisse par écrit trois jours au moins avant le scrutin. Les électeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers résidant à l´étranger recevront leur bulletin contre récipissé aux guichets de la caisse ou, sur leur demande, par l´intermédiaire du patron. Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe portant l´adresse de l´électeur et contresignée par le secrétaire du bureau électoral. A l´envoi il sera joint une enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Les enveloppes porteront le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale. Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18. 1522 Vote à l´urne. Art. 17. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau électoral principal fera remettra aux présidents des bureaux électoraux, sous enveloppe, les bulletins de vote. Cette enveloppe ne pourra être ouverte qu´en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins sera vérifié immédiatement, et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Le scrutin devra être ouvert pendant un nombre d´heures suffisant pour permettre normalement à tous les électeurs d´exercer leur droit de vote. Les heures d´ouverture seront fixées par l´autorité de surveillance, le comité-directeur entendu. Elles seront affichées par l´employeur aux endroits des publications ordinaires de ses avis au personnel. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter seront pointés sur la liste électorale; l´électeur recevra, ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, et se rendra dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montrera au président le bulletin dûment replié et le déposera dans l´urne; le secrétaire prendra note du dépôt. Les électeurs admis au vote par correspondance conformément à l´alinéa final de l´article 2 pourront voter à l´urne en se servant du bulletin qui leur a été adressé par la poste. Dans ce cas le vote devra être exercé au bureau principal. Il en sera pris note par le secrétaire. Dépouillement des bulletins. Art. 18. Dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, le jour du scrutin le président remettra au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune enveloppe ne sera admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection. Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Il sera ensuite procédé à l´ouverure des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu´une enveloppe contient un nombre de bulletins supérieur à celui admis par l´article 15, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. Art. 19. Dans les caisses d´entreprise il sera procédé conformément à l´article qui précède pour les votes reçus par correspondance, après la clôture du scrutin aux urnes. Art. 20. Après que les bulletins auront été mêlés dans les urnes, ils en seront retirés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal; ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes seront paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés par le président sous enveloppes scellées. Art. 21. Est nul 1° tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président; 2° tout bulletin qui
- a)ne contient l´expression d´aucun suffrage;
- b)contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire;
- c)porte une marque quelconque;
- d)fait connaître le votant. 1523 Attribution des sièges. Art. 22. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en sera de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 23. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 24. Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle aura recueillis. Une liste qui n´aura pas obtenu au moins 7,5% des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er restera inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle aura déjà obtenus, augmenté de un; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répétera le même procédé s´il reste encore des sièges disponibles. En cas d´égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul seront à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 25. Les sièges seront attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d´égalité, les candidats seront élus dans l´ordre de leur inscription sur la liste. Art. 26. Pour la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers le pays forme quatre circonscriptions électorales. La première circonscription comprend les cantons de Capellen et d´Esch-surAlzette; la deuxième, les cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich; la troisième, les cantons de Luxembourg et de Mersch; la quatrième, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Aucune liste n´aura plus de quatre, deux, sept et deux élus résidant respectivement dans la première, deuxième, troisième et quatrième circonscription. Pour les élus résidant hors de la circonscription du lieu de leur travail, il sera tenu compte du lieu d´occupation. Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´auront pas été proclamés élus, seront appelés, lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils auront obtenues, aux mandats devenus disponibles dans les limites de cette disposition. Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 24 restent vacants par application de l´alinéa 1er du présent article, ils seront dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas 2 et 3 de l´article 24. Art. 27. Les noms des délégués effectifs élus seront proclamés par le président du bureau électoral principal dès que le résultat de l´élection sera connu. Il en sera de même des délégués suppléants qui seront proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun aura obtenues. Il sera tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède. Sera de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquerront rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y aura lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 28. Le procès-verbal des opérations qui précèdent sera dressé et signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au ministre du travail et de la sécurité sociale. Les bulletins seront tenus à la disposition du ministre du travail et de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite. 1524 Contestations. Art. 29. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire seront envoyées au bureau principal. Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre du travail et de la sécurité sociale qui décidera définitivement. Suivant les circonstances il y aura lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur résultat. Titre II. Du comité-directeur Art. 30. Le comité-directeur sera élu par la délégation après l´élection de celle-ci, à la date à fixer conformément à l´article 3. Sont applicables aux élections des comités-directeurs l´article 1er , alinéas 5 et 6, à l´exception des dispositions renvoyant à l´article 26; l´article 2, alinéa 1er ; l´article 4, alinéa 2; l´article 5 à l´exception des alinéas 3 et 4; les articles 6 à 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4; les articles 13 et 14; l´article 15, alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7; l´article 17, alinéas 1, 2, 4 et 5; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les articles 28 et 29, sauf que les candidats, en tant que représentants des assurés ou des employeurs, ne doivent pas être obligatoirement des assurés ou des employeurs de ces assurés et que le droit de l´électorat passif est réservé aux candidats de nationalité luxembourgeoise, jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli l´âge de vingt et un ans au jour de l´élection. La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par les électeurs. Art. 31. Les fonctions de membre du comité-directeur sont incompatibles avec celles de membre de la délégation; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation. Titre III. Dispositions finales. Art. 32. Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs. Art. 33. Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche ou un jour férié légal. Titre IV. Disposition transitoire. Art. 34. En attendant que le centre d´informatique, d´affiliation et de perception de cotisations commun aux institutions de sécurité sociale puisse exécuter les obligations imposées par l´alinéa 1er de l´article 10, les caisses de maladie établiront les listes électorales. A cet effet, les organismes débiteurs de pensions ou de rentes fourniront, dans les quinze jours de l´expiration des délais prévus à l´article 8, les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des titulaires de pensions ou de rentes. Les listes des électeurs sont arrêtées par le comité-directeur de chaque caisse de maladie le cinquantième jour après publication de la date des élections. Art. 35. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 septembre 1974. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Benny Berg 1525 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment en ses articles 4 et 8; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, et de la chambre des employés privés la chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera, à l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 11 de la susdite loi modifiée du 29 août 1951. Art. 2. Sont électeurs et éligibles les assurés visés par l´article 1er de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés et leurs employeurs s´ils remplissent les conditions prévues par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974, sans préjudice des dispositions de l´article 30 du même règlement. Art. 3. Les membres patronaux des organes de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics seront désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale après délibération du gouvernement en conseil. Art. 4. Pour les élections des organes de la caisse de maladie des employés privés les travailleurs intellectuels indépendants visés à l´article 1er de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés rangeront dans le groupe des employeurs ou dans le groupe des assurés suivant qu´ils sont ou ne sont pas employeurs d´employés privés. Art. 5. En attendant que le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale puisse exécuter les obligations imposées par l´article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 précité les caisses de maladie établiront les listes électorales. Toutefois pour la caisse de maladie des employés privés et la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics les listes seront établies en collaboration respectivement avec la caisse de pension des employés privés et avec le ministère de la fonction publique, service central du personnel et service des pensions, ainsi qu´avec les autres employeurs publics. Les listes des électeurs sont arrêtées par le comité-directeur de chaque caisse de maladie le cinquantième jour après la publication de la date des élections. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 septembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg 1526 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment en ses articles 4, 8 et 18; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de notre ministre de l´intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . La première phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est modifiée comme suit: « Les fonctions dévolues aux délégations sont remplies par une délégation composée et élue conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie. » Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 septembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg