1527 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 68 26 septembre 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 août 1974 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960 Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Adhésion de la Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528 1529 1531 1535 1536 1538 1540 1542 1542 1528 Règlement ministériel du 22 août 1974 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement , Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires boissons et produits usuels; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes; Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1961, portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Vu la décision M
(74)10 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux, concernant les méthodes d´analyses relatives à l´identification d´antibiotiques chez les animaux d´abattage; Arrête: Art. 1er . L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété comme suit: «
- d)si l´animal présente des signes qui pourraient provenir d´une administration de substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales, d´antibiotiques ou de sulfamides. » Art. 2. L´intitulé du chapitre IV dudit règlement est modifié comme suit: « Examens de laboratoire » Art. 3. L´article 23 dudit règlement est complété par les dispositions suivantes: « IV. Lorsque l´examen clinique ante ou post mortem d´un animal laisse supposer l´administration par quelque procédé que ce soit et quel que soit le but poursuivi de substances énumérées à l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, un examen de laboratoire approprié sera fait. Si cet examen révèle la présence de résidus d´une ou de plusieurs de ces substances, la viande sera déclarée impropre à la consommation humaine. L´examen en vue de l´identification de résidus d´antibiotiques est effectué également lors de chaque examen bactériologique de la viande. » Art. 4. L´examen en vue de l´identification de résidus d´antibiotiques est effectué selon la méthode indiquée à l´annexe du présent règlement. Le résultat est considéré comme positif lorsqu´il a révélé que les deux zones d´inhibition ont un diamètre de 15 mm ou plus. Art. 5. Le règlement ministériel du 18 septembre 1968 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps ANNEXE Méthodes d´analyse pour le test antibiotique 1. Exécution Organisme du test: Sarcina lutea ATCC 9341. 2. Analyse Bouillon de culture: Antibioticum medium n° 1 (Difco 0263, Oxoid CM 327) + 0,2% KH2PO4. 1529 Contrôler le pH après adjonction de sel (doit être 6.0). Le cas échéant rajuster. Boîtes de Pétri: Boîte en verre ∅ 14 cm, si possible à fond entièrement plat. Papier-filtre: Schleicher und Schüll 601 (∅ 1,2 cm). 2.1. Préparation de la plaque Mettre la boîte Pétri de niveau et y verser ensuite prudemment 40 ml d´antibioticum medium n° 1 agar + 0,2% KH2PO4 refondu. Utiliser pour l´inoculation une culture dans Brain Heart Infusion Broth de Sarcina lutea ATCC 9341 faite 18 h avant et diluée au moyen d´une saumure physiologique de manière à obtenir, après échauffement sur plaque d´agar, une croissance exactement confluente (généralement une dilution de 1/100 donne le résultat escompté). Avant l´inoculation de l´antibioticum medium coagulé, rincer l´agar avec 10-20 ml de la suspension précitée. Pipeter le surplus de suspension après 5 à 10 minutes. Sécher l´agar inoculé pendant 30 minutes à 37° C. Ces plaques se gardent pendant une semaine au frigo. Pour contrôler l´efficacité des plaques inoculées, utiliser régulièrement du papier-filtre de référence imprégné de pénicilline, placé au milieu de la plaque et pressé contre l´agar. 2.2. Préparation de l´échantillon Faire une incision fraîche dans le rein de l´animal d´abattage sans inciser le bassin rénal. Introduire deux papiers-filtres dans l´incision en s´efforçant d´obtenir une absorption optimale de l´humeur par le papier (Schleicher und Schüll 601 ∅ 1,2 cm). Pour cela, le papier doit rester en contact avec le rein pendant 10 à 60 minutes, selon le degré d´humidité du rein, et il conviendra d´exercer une certaine pression. Enlever le papier avec une pince. 2.3. Mode opératoire et interprétation du résultat Placer les deux papiers en diagonale sur la plaque et les presser contre l´agar (6 papiers au maximum peuvent être utilisés par plaque). Placer immédiatement la plaque dans l´étuve. Après 18 à 20 h à 37° C, mesurer les diamètres des zones d´inhibition y compris le papier. Le test est censé positif si les deux zones ont un diamètre de 15 mm ou plus. N.B. Une partie du rein utilisé doit être frigorifiée en attendant le résultat, en vue d´une nouvelle expertise. Règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 30 août 1974 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté royal belge du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. 1530 Vu la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 22; Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des´entrepôts des douanes, modifié notamment par les arrêtés royaux du 2 juillet 1957 et du 10 mars 1970 et spécialement les articles 155, 205 à 213bis, 223 et 238; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: 1er. Art. Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois sans caractère commercial pouvant bénéficier de la franchise des droits et de la T.V.A . . . . . . exemption
- a)lorsqu´il y a déchargement dans le magasin . . . . . . . . . . . . . . . autres envois: pour le temps penpar 100 kg poids brut . . . . 4,25 F dant lequel le dépôt minimum par colis . . . . . . . 4,25 F dans le magasin spécial est autorisé
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou parpar 100 kg poids brut . . . . 2,50 F tiel ailleurs que dans le magasin (quai ou minimum par colis . . . . . . . 2,50 F . cour) . . . . . . . . . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . .
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane il n´y a pas de déchargement . . . . . . . . . minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . 10 F sans que le droit puisse dépasser 100 F par wagon, camion ou remorque 44 F 2° . . . . . . . . . . . . Art. 2. L´arrêté royal du 23 juin 1972 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1974. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 juin 1974 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1531 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant: 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er. Composition et organisation du service de défense sociale Art. 1 er. Le service de défense sociale comprend:
- a)la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires,
- b)la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation,
- c)l´institut de défense sociale. Art. 2. Sont membres de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires: un magistrat de la Cour Supérieure de Justice un magistrat du Parquet Général un magistrat d´un tribunal d´arrondissement un magistrat d´un Parquet un membre d´un barreau les deux préposés des centres pénitentiaires ou leurs remplaçants le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue les médecin des établissements pénitentiaires l´aumônier des établissements pénitentiaires les agents de probation un membre du personnel de garde. Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale, ou son délégué, ainsi que toute personne compétente appelée en consultation. Le Ministre de la Justice désigne les membres magistrats de la commission et le membre du personnel de garde sur proposition du Procureur Général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du conseil de l´ordre des avocats. La présidence de la commission est exercée par le magistrat le plus ancien en rang. Art. 3. Sont membres de la commission de défense sociale pour les maisons d´éducation: un magistrat d´un parquet un membre d´un barreau le préposé de la maison d´éducation intéressée le préposé de l´institut de défense sociale ou son assistant psychologue le médecin des maisons d´éducation un éducateur les délégués permanents à la protection de la jeunesse. Pourront prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission le procureur général d´Etat exerçant les fonctions déterminées à l´article 2 de la loi précitée du 21 mai 1964, ou son délégué, le juge de la jeunesse intéressé ainsi que toute personne compétente appelée en consultation. 1532 Le Ministre de la Justice désigne le magistrat du parquet membre de la commission et l´éducateur sur proposition du procureur général d´Etat et le membre du barreau sur proposition du conseil de l´ordre des avocats. La présidence de la commission est exercée par le magistrat membre de la commission. Art. 4. L´institut de défense sociale se compose d´un psychologue ou psychiatre, préposé de l´institut, d´un assistant-psychologue, du médecin des établissements, des agents d´assistance sociale et des délégués permanents à la protection de la jeunesse. Le psychologue ou psychiatre et l´assistant-psychologue sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´État. Le secrétaire de l´institut est en même temps secrétaire des deux commissions. Il est choisi par le procureur général d´Etat parmi le personnel des établissements. Chapitre II. Fonctionnement des commissions de défense sociale Art. 5. La commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires est convoquée par le procureur général d´Etat ou par son délégué pour la direction générale des établissements pénitentiaires au moins une fois par mois. La commission donne son avis motivé sur les cas et la situation particulière des différents intéressés et sur les problèmes d´un ordre plus général qui lui sont soumis par l´autorité chargée de l´exécution des peines. Elle examine régulièrement la situation des détenus sur la base des observations faites par l´institut de défense sociale, en tenant compte des dossiers judiciaires et pénitentiaires des condamnés et formule des propositions concernant le traitement pénologique tant individuel que général des détenus. La commission propose en outre les mesures d´assistance à prendre à l´égard des détenus libérés. Art. 6. La commission de défense sociale pour les maisons d´éducation est convoquée par le juge de la jeunesse compétent au moins une fois par mois. Le personnel des maisons d´éducation et les éducateurs bénévoles peuvent être invités à participer aux délibérations de la commission. La commission donne son avis motivé sur tous les cas et les problèmes en rapport avec sa mission qui lui sont soumis soit par le juge de la jeunesse soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué. Elle examine l´évolution des pupilles et formule des propositions sur les mesures éducatives à prendre. Chapitre III. Fonctionnement de l´institut de défense sociale Art. 7. Le psychologue ou psychiatre des établissements assume la direction de l´institut de défense sociale. Art. 8. Les membres de l´institut de défense sociale procèdent sous la responsabilité et le contrôle du préposé de l´institut, à l´examen de personnalité de tous les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de sept jours ainsi que de tous les individus mis à la disposition du Gouvernement. Cet examen aura lieu immédiatement après l´incarcération du condamné. Toutefois l´examen des personnes détenues sur mandat de justice n´aura lieu qu´après l´expiration du délai de recours réservé au condamné. Art. 9. Pour chaque détenu examiné il sera constitué un dossier d´observation où seront réunies les données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement pé- nologique individualisé. Toutefois, lorsqu´il s´agit de la réadmission d´un ancien détenu le dossier antérieurement établi sera continué. Art. 10. Le préposé de l´institut fera périodiquement pour chaque détenu et notamment avant l´élargissement de celui-ci, le bilan de l´évolution personnelle du détenu, en précisant les progrès réalisés 1533 pendant la détention, les difficultés particulières qui s´opposent à un reclassement et le pronostic de réadaptation de la personne examinée. Ces rapports seront versés au dossier d´observation de l´intéressé. Les détenus condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à plusieurs peines dont la durée totale est supérieure à six mois, feront l´objet d´un examen périodique au moins tous les six mois. Art. 11. Les membres de l´institut pratiquent l´observation des détenus en collaboration avec le personnel des établissements. Les agents d´assistance sociale de l´administration pénitentiaire sont spécialement chargés de recueillir les renseignements sociaux indispensables à l´observation. Les membres de l´institut sont autorisés à prendre inspection des dossiers pénitentiaires des détenus soumis à l´observation. En outre le préposé de l´institut et l´assistant-psychologue peuvent prendre connaissance des dossiers judiciaires sous réserve de l´autorisation du procureur général d´Etat. Art. 12. L´institut de défense sociale pourra formuler à l´intention de la direction générale des établissements des suggestions écrites et motivées concernant la mise au travail du détenu, l´orientation et la formatiou professionnelles éventuelles, le traitement pénologique le mieux approprié du point de vue de la réadaptation. Art. 13. Les psychologues ou psychiatres et les agents d´assistance sociale prendront régulièrement contact avec les détenus pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels et familiaux en vue de leur reclassement social. Ces visités se feront aux heures fixées par le règlement intérieur des établissements. Art. 14. Pour l´observation et le traitement des détenus, le préposé de l´institut peut, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes. Art. 15. Avant la libération d´un détenu, l´institut de défense sociale prendra les dispositions appropriées pour faciliter au libéré le retour à la vie en liberté, notamment en ce qui concerne sa réinsertion au milieu familial et au milieu du travail. Art. 16. Les détenus élargis au terme de leur peine qui ont sollicité ou qui acceptent une assistance post-pénitentiaire seront suivis régulièrement dans leur évolution en liberté par l´institut de défense sociale pendant la durée de cette assistance. L´institut de défense sociale consignera au dossier d´observation des intéressés les éléments essentiels de leur évolution en liberté et de l´assistance accordée, ainsi que les secours matériels dont ils auront bénéficié. Art. 17. Les détenus libérés sous condition avant le terme de leur peine seront assistés et suivis dans leur réadaptation en liberté par l´institut de défense sociale, pendant le temps d´épreuve. Le préposé de l´institut soumettra périodiquement au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécution des peines un rapport sur l´évolution des intéressés et fera des propositions pour le maintien, la modification ou la révocation des mesures. Art. 18. Les modalités de l´allocation de secours matériels seront fixées par la direction générale des établissements. Art. 19. Le préposé de l´institut pourra, dans le cadre du travail d´assistance post-pénitentiaire de l´institut, faire appel à la collaboration de particuliers déterminés ainsi que d´institutions privées, avec l´accord de la direction générale. Art. 20. Les dossiers de l´institut de défense sociale sont à la disposition de la direction générale et de la commission de défense sociale pour les centres pénitentiaires. 1534 Art. 21. Le personnel de l´institut de défense sociale sous la responsabilité du directeur de l´institut procède à l´examen psychopédagogique des pupilles dès leur admission dans l´une des maisons d´éducation. Art. 22. Pour chaque pupille il sera constitué un dossier d´observation où seront consignées les données biographiques, médicales, psychologiques et sociales indispensables à un traitement éducatif individualisé. Art. 23. Le préposé de l´institut fera périodiquement le bilan de l´évolution du pupille, en précisant les progrès réalisés, les difficultés particulières que le pupille aura rencontrées et le pronostic de son développement. Ce rapport sera versé au dossier d´observation. Art. 24. Les observations des pupilles seront faites en collaboration régulière avec le personnel de la maison dans laquelle le pupille se trouve renvoyé. Les délégués permanents à la-protection de la jeunesse sont chargés en particulier de faire sur chaque pupille une enquête sociale et de s´attacher à voir maintenir et se développer les relations positives entre les pupilles et leurs familles, comme aussi entre ces familles et l´administration. Le préposé de l´institut et l´assistant psychologue sont autorisés à prendre inspection des dossiers judiciaires avec l´accord du procureur général d´Etat. Art. 25. Pour chaque pupille le préposé de l´institut soumettra au juge de la jeunesse compétent des propositions écrites concernant la formation scolaire ou professionnelle et le régime éducatif approprié. Art. 26. Les psychologues ou psychiatres et les délégués permanents à la protection de la jeunesse auront régulièrement des entretiens avec les pupilles pour les aider à résoudre leurs difficultés et leurs problèmes personnels. Art. 27. Le préposé de l´institut pourra, avec l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué, faire appel à la collaboration de médecins spécialistes ou d´autres spécialistes en pédagogie curative. Art. 28. L´institut de défense sociale collaborera avec le juge de la jeunesse et l´administration des maisons d´éducation en vue de faire accorder une assistance psychologique et sociale aux pupilles qui quittent l´établissement, soit à titre définitif, soit à titre conditionnel. Art. 29. Le préposé de l´institut peut être invité à donner un avis motivé sur les cas et les problèmes de traitement pénologique ou éducatif qui lui sont signalés soit par le procureur général d´Etat ou par son délégué, soit par le juge de la jeunesse ou par une commission de défense sociale. Il peut en collaboration avec les membres de l´institut, formuler des propositions concernant des questions générales de traitement pénologique ou éducatif. Chapitre IV. Action dans le cadre du régime de la mise à l´épreuve Art. 30. Les condamnés soumis au régime de la mise à l´épreuve sont pris en charge par un agent de probation désigné par le procureur général d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines. La mission d´agent de probation peut être confiée soit à un agent d´assistance sociale, soit à un collaborateur bénévole. L´agent de probation conserve un contact suivi avec le condamné. Il s´assure que celui-ci se soumet aux mesures de contrôle et de surveillance et aux obligations qui lui sont imposées. Si le condamné s´y soustrait, l´agent de probation en rend compte sans délai au procureur général d´Etat ou à son délégué pour l´exécution des peines. L´agent de probation propose au procureur général d´Etat les mesures d´assistance qui lui semblent utiles à l´égard du condamné dont il a la charge. Il fera toutes les diligences propres à assurer aux condamnés et à leur famille l´aide matérielle et morale que requiert leur situation. 1535 Chapitre V. Action préventive du service de défense sociale Art. 31. Dans un but de prévention criminelle, le service de défense sociale peut accorder une assistance psychologique et sociale à d´anciens détenus qui, à l´époque où ils ont recours au service, ne font pas l´objet d´une mesure d´assistance post-pénitentiaire, mais se trouvent en danger de délinquance. Cette assistance est soumise dans chaque cas à l´approbation du procureur général d´Etat ou de son délégué pour la direction générale des établissements. Art. 32. Le service de défense sociale fera, en rapport avec sa mission, des études sur l´évolution et les facteurs de la délinquance adulte et juvénile, sur l´exécution des peines et sur l´application des mesures éducatives. Il communiquera au procureur général d´Etat le résultat de ses investigations et de ses travaux ainsi que ses propositions de prévention criminelle. Art. 33. Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation est abrogé. Art. 34. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Motril, le 3 septembre 1974 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 modifiée par celle du 30 avril 1974 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation 2. création d´un service de défense sociale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Les articles 12, 26 alinéa 1 er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déArticle terminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, sont abrogés et remplacés comme suit: Art. 12. Pour être nommé agent de probation, le candidat doit être détenteur du diplôme d´assistant social ou du diplôme d´assistant d´hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équivalente par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Par dérogation aux dispositions de l´article 2
- c)du présent règlement, le candidat doit avoir accompli en outre un stage d´une année dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d´éducation. Le stage terminé, le candidat doit se présenter à l´examen écrit d´admission définitive qui porte sur Ier. les matières suivantes:
- a)la Constitution du Grand-Duché,
- b)la réglementation sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve, la libération conditionnelle, la réhabilitation, le casier judiciaire, la grâce,
- c)la réglementation concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, 1536
- d)les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement sur les frais de route et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale. L´épreuve comprend en outre la rédaction d´un rapport en langue française et d´un rapport en langue allemande qui, tous les deux, portent sur une question relative à l´activité de l´agent de probation. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins trois cinquièmes du maximum des points. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subit un examen oral ou un examen écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve supplémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de son admission, sans que le classement soit modifié. En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 26. alinéa 1er. Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18 et 21 du présent règlement auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la Justice. Art. 27. La commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Pour les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12 ,17 et 18 du présent règlement la commission établit le classement des candidats suivant le résultat obtenu à l´examen. Les décisions de la commission sont sans recours. Article II. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Motril, le 3 septembre 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant à la convention collective pour l´industrie du bâtiment conclu avec effet au 1er mars 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. 1537 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité. Château de Berg, le 20 septembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ANHANG III ABKOMMEN liber die Erneuerung des Kollektivvertrages im Hoch- und Tiefbaugewerbe, vom 1.5.1970, abgeschlossen zwischen den Arbeitgeberverbänden « Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » und « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » einerseits, und der « Gewerkschaftlichen Vertragskommission » (LAV + LCGB) andererseits, mit Wirkung ab 1. März 1974. 1. Löhne Die bestehenden effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden ab 1. März 1974 einheitlich um 10, Franken erhöht. Demzufolge sind untenstehende Tariflöhne bei Index 204,44 gültig: NQ 74,45 *) SQ 78,35 Q1 85,90 Q2 97,20 Q3 114,60 *) Arbeiter ohne jegliche Qualifikation oder Berufserfahrung erhalten bei der Einstellung 71,20 Franken pro Stunde. Nach 6-monatiger Beschäftigung im Baugewerbe gehört er automatisch und obligatorisch der Kategorie NQ an mit einem Anfangslohn von 74,45 Franken pro Stunde. 2. Erschwernisentschädigungen Die im Kollektivvertrag vorgesehenen Entschàdigungen werden ab 1.3.1974 um 2, Franken pro Stunde erhöht und betragen somit 7, Franken pro Stunde. 3. Urlaubsvergütung Die bestehende Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages wird mit Wirkung ab 1.3.1974 neu festgelegt und beträgt dann:
- a)für Arbeitnehmer von 19 bis 29 Jahren: 6,78%
- b)für Arbeitnehmer von 30 bis 37 Jahren: 8,07%
- c)für Arbeitnehmer ab 38 Jahren: 9,24%
- d)für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren: 9,24% 4. Urlaub Neben dem zum Jahresende im Kollektivvertrag festgelegten Kollektivurlaub, kann der Arbeitnehmer bis zum 31. März des Jahres eine individuelle Urlaubsperiode im Verhältnis zu dem ihm zustehenden Gesamturlaub, schriftlich und im Einverständnis mit der Betriebsleitung, zwecks Gewährleistung eines normalen, ungestörten Arbeitsablaufs beantragen. Nimmt er nach Ablauf einer dieser beiden Urlaubsperioden seine Arbeit nicht fristgemäss wieder auf, so wird er mit einer Disziplinarstrafe in Höhe von 10% einer vorhergehenden zweiwöchigen Arbeitsperiode belegt. 1538 5. Vertragsdauer Der bestehende Kollektivvertrag wird für eine weitere Dauer von 21 Monaten abgeschlossen, d. h. bis zum 31.12.1975. Drei Monate vor seinem Ablauf nehmen die Vertragspartner Verhandlungen zu seiner Erneuerung auf. Führen dieselben zu keiner Einigung, so gilt der Vertrag automatisch als gekündigt. Fédération des Entrepreneurs Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission de Nationalité Luxembourgeoise Pierre ROEMER, Präsident John CASTEGNARO/LAV Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics François SCHWEITZER/LCGB Camille DIEDERICH, Präsident Règlement grand-ducal du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 8 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rémunération brute de référence à porter en compte pour le calcul de l´indemnité pécuniaire de maladie est déterminée de la façon suivante: 1. Si l´assuré a un ou plusieurs postes fixes la rémunération de référence est constituée par celle qui aurait été gagnée en cas de continuation du travail pendant le congé de maladie. 2. En cas de travail au rendement ou à la tâche, en cas de changement d´occupation au sein de la même entreprise, donnant lieu à des variations de rémunérations et en cas de salaire instable, la rémunération de référence est établie sur la moyenne des rémunérations touchées pendant les trois mois précédant la survenance de l´incapacité de travail. Pour les assurés dont la rémunération est fixée en pourcentage, la moyenne de la rémunération correspondant aux douze mois pleins précédents sert de base de calcul. 3. En cas de changement, soit de profession, soit d´employeur pendant les trois mois précédant l´incapacité de travail, ayant donné lieu à des variations de rémunérations sans avoir comporté l´accès à un poste fixe, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations payées par les employeurs de cette période. 4. En cas de travail à horaire saisonnier variable et de salaires horaires variables le salaire de référence s´établit sur la base du salaire horaire de la moyenne des trois derniers mois pleins précédant l´incapacité de travail, multiplié par l´horaire journalier en vigueur au moment de l´absence conformément à la convention collective. Si l´assuré a un poste comportant un salaire horaire fixe, mais travaille selon un horaire saisonnier variable, le salaire de référence s´établit sur la base de ce salaire horaire multiplié par l´horaire journalier prévu dans la convention collective pour la période de l´absence. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents et à défaut de convention collective, l´horaire journalier à prendre en considération est celui applicable au moment de l´absence suivant la convention collective de la branche connexe. 1539 5. En cas d´occupation occasionnelle immédiatement avant l´échéance du risque, la rémunération de référence est établie sur la rémunération brute que l´assuré aurait gagné dans sa profession principale; les points 1, 2, 3 ou 4 sont applicables selon le cas. La rémunération de référence qui est établie sur la base de données du passé est adaptée lors du paiement des indemnités pécuniaires, à l´évolution du nombre indice du coût de la vie ainsi qu´aux augmentations de rémunérations selon les modalités fixées par la loi, les conventions collectives ou le contrat de travail. Art. 2. Pour la détermination de la rémunération de référence le travail supplémentaire est pris en considération dans la mesure où il a été effectué d´une façon régulière pendant les trois mois précédant le début de l´incapacité de travail de l´assuré relevant du code des assurances sociales. Quant à l´assuré régi par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés le travail supplémentaire est à mettre en compte dans la même mesure où il a été pris en considération pour la période d´absence indemnisée par l´employeur. Art. 3. Sans préjudice des cas visés par l´article 1er, point 4, pour lesquels il y a lieu à application de la convention collective, le temps de travail utile pour le cacul de l´indemnité pécuniaire de maladie s´apprécie en fonction de ou des horaires de travail normalement en vigueur dans l´entreprise, l´établissement ou le service, au moment de l´absence, ou à défaut, selon les termes de la convention collective. A défaut d´horaire hebdomadaire à rythme normal, le temps de travail se détermine sur la base des heures prestées durant les trois derniers mois dans l´entreprise, l´établissement ou le service. Art. 4. L´employeur fera pour le compte des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales le versement de l´indemnité pécuniaire due en cas de maladie et d´accident professionnel, relative aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapacité de travail, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´intervention d´un seul employeur et qu´il n´y a pas lieu à hospitalisation. L´obligation prévue par la phrase précédente n´incombera qu´à l´employeur occupant au moins vingt salariés. Des modalités particulières pour le versement des prestations en espèces par l´intermédiaire de l´employeur peuvent être convenues entre celui-ci et les caisses de maladie. Les modalités administratives pour l´exécution de l´alinéa 1er seront déterminées par les statuts des caisses de maladie. Art. 5. Disposition spéciale. A l´article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur
- a)de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
- b)de différentes dispositions de la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmonisation de différentes législations des régimes de pension contributifs la date du 30 septembre 1974 est remplacée par celle du 31 décembre 1974. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er août 1974. Château de Berg, le 20 septembre 1974 Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Benny Berg 1540 Réglementation au trarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1815/74 du Conseil des Communautés européennes du 11 juillet 1974 modifiant le règlement (CEE) n° 3509/73 et portant ouverture des préférences tarifaires pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de l´Inde et les produits manufacturés de jute originaires du Bangla Desh, les droits d´entrée afférents aux produits énumérés ci-après sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d´eux pour la période du 1er juillet 1974 jusqu´au 31 décembre 1974. Position tarifaire Désignation de la marchandise Tarif (en p.c.) 57.06 57.10 Fils de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 . . . . . Tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03: A. d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d´un poids au m2: 4,8 I. inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. supérieur à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. d´une largeur supérieure à 150 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11,4 9 13,2 58.02 62.03 Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim » « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés: A. Tapis: I. Tapis de coco et tapis « tufted » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacs et sachets d´emballage: A. en tissus de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03: II. autres:
- a)en tissus d´un poids au m2 inférieur à 310 g . . . . . . . . . . . .
- b)en tissus d´un poids au m2 égal ou supérieur à 310 g et inférieur ou égal à 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)en tissus d´un poids au m2 supérieur à 500 g . . . . . . . . . . . 13,8 12 11,4 9 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1992/74 de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01, originaires de Hong Kong, est rétabli à partir du 2 août 1974. 1541 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1942/74 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1974, la suspension partielle accordée aux vins de raisins frais (position tarifaire ex 2205) originaires et en provenance de l´Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, valable jusqu´au 31 août 1974, est prorogée jusqu´au 31 août 1975. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. er En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 1583/74, de la Commission des Communautés européennes du 24 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux autres peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dénommées de la position tarifaire 41.04 B II, originaires de l´Inde, est rétabli à partir du 28 juin 1974. Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1639/74 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1974, le droit d´entrée applicable aux bois dits « artificiels » ou «reconstitués», formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d´autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires, de la position tarifaire 44.18, originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 1er juillet 1974. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974, consécutivement au règlement (CEE) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1807/74 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 1974, le droit d´entrée applicable « aux appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques » de la position tarifaire 90.09, originaires de tous les pays bénéficiaires est rétabli à partir du 15 juillet 1974. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 1890/74 de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 1974, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et garçonnets y compris les cols, faux cols ,plastrons et manchettes. en tissu de coton » de la position tarifaire ex 61.03, originaires de tous les pays de l´ALT, est rétabli à partir du 23 juillet 1974. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (CEE), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ». 1542 Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960. Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1960, p. 321 Mémorial 1962, A, p. 478 Mémorial 1965, A, pp. 603, 1803 Mémorial 1966, A, pp. 316, 419 Mémorial 1967, A, p. 1065 Mémorial 1974, A, p. 7.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 juillet 1974 l´Espagne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 7, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 19 octobre 1974. Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion de la Jordanie. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 15 novembre 1973 la Jordanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Jordanie, le 13 février 1974. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg