1543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 69 27 septembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement de la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 amendant le règlement grandducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigeur de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1057 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d´entreprise et les conseils d´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à l´Organisation international de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971 Ratification de la Colombie et du Liban Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington le 20 août 1971 Signature et entrée en vigeur pour «Generaldirektoratet for Post- og telegrafvaesenet» du Royaume de Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 Acceptation de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 Ratification du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544 1545 1545 1552 1555 1555 1555 1556 1556 1544 Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat; Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat comprend cinq membres, nommés par le Ministre des classes moyennes. Elle se compose de deux membres du ministère des classes moyennes et de trois membres représentant les classes moyennes. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Les trois membres effectifs et suppléants représentant les classes moyennes sont nommés sur proposition des chambres de commerce et des métiers ainsi que des caisses sociales des classes moyennes, à raison d´un membre effectif et suppléant pour chacun de ces organismes. Art.
- Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les membres de la commission. La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des classes moyennes. La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le ministre compétent. Art.
- La commission se réunit sur convocation du président, sur demande du ministre compétent ou à la requête conjointe de trois de ses membres. Art.
- Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande. La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts. Art.
- Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission. Art.
- Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents. L´un des deux délégués du ministère des classes moyennes assumera la présidence de la commission. Le secrétaire de la commission rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des classes moyennes. En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres peuvent émettre un avis dissident. Art.
- Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du ministère des classes moyennes. 1545 Art.
- Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 27 août 1974 Jean Pour le Ministre des Classes Moyennes, Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 amendant le règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé- pendantes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La date du 30 septembre 1974 prévue à l´article 2 du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes est remplacée par celle du 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d´entreprise et les conseils d´administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes et notamment ses articles 1, 4, 5, 24, 25, 26 et 43; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1546 Arrêtons: Chapitre Les opérations électorales Section
- Organisation du scrutin 1er. Art. 1er.
(1)Les élections pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d´entreprise sont organisées et dirigées par le chef de l´entreprise ou par un délégué qu´il désignera à ces fins.
(2)Elles auront lieu avant l´expiration du mois qui suit la publication du résultat des élections des délégués du personnel ou, le cas échéant, la validation des élections par le directeur de l´inspection du travail et des mines. Toutefois, en cas d´ouverture d´une entreprise, les membres du comité mixte sont désignés dans un délai de trois mois; il en est de même lorsque le nombre des travailleurs occupés dans l´entreprise au cours des trois dernières années aura été de 150 au moins.
(3)Les représentants du personnel au comité mixte sont élus par voie de scrutins séparés par les délégations ouvrières et les délégations d´employés. Art. 2.
(1)Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d´administration auront lieu au plus tard dans le mois qui précède l´expiration de leur mandat, conformément aux statuts de la société.
(2)Les représentants du personnel au conseil d´administration sont élus simultanément sans préjudice de la date de leur entrée en fonction.
(3)Les représentants du personnel au conseil d´administration sont élus par voie de scrutins séparés par les délégations ouvrières et les délégations d´employés. Section
- Etablissement des listes électorales Art.
- Le chef de l´entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin et séparément pour les ouvriers et les employés la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer l´électorat passif. Art. 4.
(1)Un mois au moins avant les élections le chef de l´entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d´affichage aux travailleurs de l´entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l´heure à laquelle ces opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant mais au moins une heure pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L´affiche indiquera encore le nombre des représentants du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l´électorat passif.
(2)Quinze jours francs avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l´article 3 sont déposées par le chef de l´entreprise ou son délégué à l´inspection des intéressés. Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des travailleurs par voie d´affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée dans les 3 jours ouvrables du dépôt.
(3)Une copie de l´affiche est transmise le jour même du dépôt à l´inspection du travail et des mines. Section 3. Présentation des candidatures Art. 5.
(1)La présentation des candidats se fait sous forme de listes proposées par les électeurs; toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit être accompagnée d´une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu´ils acceptent la candidature.
(2)Les listes doivent être remises au chef de l´entreprise ou à son délégué au plus tard le quatrième jour ouvré dans l´entreprise précédant les élections à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. 1547 Art. 6.
(1)Chaque liste de candidats porte comme désignation le nom du mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l´entreprise ou de son délégué.
(2)Chaque liste doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le chef de l´entreprise ou son délégué; cette désignation doit se faire avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.
(3)La liste indique en ordre alphabétique les noms et prénoms des candidats ainsi que ceux des électeurs qui la présentent.
(4)Nul ne peut figurer sur plus d´une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.
(5)Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer. Art.
- Le chef de l´entreprise ou son délégué enregistre les listes dans l´ordre de leur présentation. Il refuse l´enregistrement de toute liste qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. Section
- Composition et publication des listes de candidats Art. 8.
(1)A l´expiration du délai visé à l´article 5 paragraphe
(2)du présent règlement, le chef de l´entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats.
(2)Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu´il n´ait été présenté qu´une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d´une part, les représentants effectifs, et d´autre part, les représentants suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les représentants effectifs. Le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal. Art. 9.
(1)Si aucune candidature valable n´a été présentée dans le délai prévu à l´article 5 paragraphe
(2)du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, le chef de l´entreprise ou son délégué en informe les électeurs et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.
(2)Si, à l´expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n´a été présentée, le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu´il transmet avec les documents y relatifs au directeur de l´inspection du travail et des mines; les représentants effectifs et les représentants suppléants sont alors désignés d´office par le Ministre du Travail parmi les travailleurs éligibles, sur proposition du directeur de l´inspection du travail et des mines. Art.
- Les candidatures valables sont communiquées aux électeurs. La communication reproduit sur une même feuille les noms, prénoms et affectations au travail des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu, et les listes sont classées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le chef d´entreprise ou son délégué, assisté de deux délégués du personnel comme témoins. Un chiffre arabe correspondant au numéro d´ordre est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste. La communication reproduit en outre les instructions pour les électeurs. Section
- Confection des bulletins de vote Art.
- Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à la communication des candidatures, le chef de l´entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote. 1548 Les bulletins de vote sont identiques à la communication, sauf qu´ils peuvent être de moindre dimension et qu´ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire. Art.
- Une case réservée au vote est placée au-dessus de chaque liste; elle est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Art.
- Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l´aide d´un cachet mis à la disposition par le chef de l´entreprise. Section
- Constitution du bureau de vote Art. 14.
(1)Le jour du scrutin, il est constitué séparément pour les ouvriers et les employés un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs. Le chef de l´entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral. Deux travailleurs, à désigner par la ou les délégations d´entreprise, remplissent les fonctions d´as- sesseur.
(2)Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les représentants du personnel sortant, ni les nouveaux candidats au poste de représentant du personnel, ni les membres des délégations du personnel. Art. 15. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Section 7. Procédure du scrutin Art. 16.
(1)Les représentants du personnel sont élus au vote secret à l´urne par les délégués titulaires du personnel ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel. A l´ouverture du scrutin, l´un des assesseurs fait l´appel nominal des électeurs sur les listes qui ont été établies par le chef de l´entreprise ou son délégué; il pointe les noms des électeurs qui répondent à l´appel. Chaque électeur qui répond à l´appel, reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.
(2)L´électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. Art.
- Après avoir voté, l´électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne. Aucun vote par procuration n´est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l´électeur en personne; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal. Section
- Règles du scrutin Art.
- Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Art.
- Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de représentants effectifs et de représentants suppléants à élire. L´électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des cases réservées derrière le nom d´un candidat vaut un suffrage à ce candidat. 1549 Tout cercle noirci même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L´électeur doit s´abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou un signe quelconque. Art.
- L´électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes. Section
- Dépouillement du scrutin Art.
- A l´heure fixée pour la clôture du scrutin, l´urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs. Art.
- Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d´ouvrir les bulletins, le président les entremêle. Art.
- Les suffrages donnés globalement à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) sont pris en compte dans la première hypothèse pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes et dans la seconde hypothèse pour l´attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats. Art.
- Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note chacun séparément. Art.
- Les bulletins nuls n´entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls:
- tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ;
- les bulletins qui expriment plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire et ceux qui ne contiennent l´expression d´aucun suffrage;
- les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque. Art.
- Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls y compris les bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenu par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. Art.
- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal. Section
- Attribution des sièges Art.
- Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de
- On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. 1550 A chaque liste il est attribué autant de sièges de représentants effectifs et autant de sièges de représentants suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Art.
- Lorsque le nombre des représentants effectifs et des représentants suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de représentants effectifs qu´elle a déjà obtenus, augmenté de
- Le siège de représentant effectif et le siège correspondant de représentant suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste encore des sièges disponibles. En cas d´égalité de quotient, le siège disponible de représentant effectif et celui de représentant suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Art.
- Les sièges respectifs de représentant effectif et de représentant suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de représentant suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les représentants effectifs. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Art.
- Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. Art.
- En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Art.
- Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin. Art.
- Les noms des représentants effectifs et suppléants élus sont affichés durant trois jours dans l´établissement. Il en est de même des noms des représentants proclamés élus en vertu de l´article 8 paragraphe
(2)du présent règlement, ou désignés d´office par l´application de l´article 9 paragraphe
(2)du même règlement. Art.
- Si un candidat élu refuse son mandat, il est remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit intervenir dans les six jours de la publication du résultat des élections. Section
- Contentieux électoral Art.
- Les réclamations présentées contre les listes électorales sont soumises dans un délai de 3 jours francs à la décision du chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra les parties intéressées en leurs observations. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans la huitaine du dépôt des listes. Art.
- Les réclamations contre les élections seront soumises dans les huit jours qui suivent le scrutin à la décision du directeur de l´inspection du travail et des mines. Si l´election est déclarée nulle par le directeur de l´inspection du travail et des mines, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d´un mois à compter de la date de l´annulation. Section
- Dispositions diverses Art.
- Les pièces relatives aux élections sont conservées par le comité mixte d´entreprise ou par le conseil d´administration jusqu´à l´expiration de son mandat. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge du chef de l´entreprise. Section
- Dispositions transitoires Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, la désignation des représentants de l´employeur et des représentants du personnel dans les comités mixtes des entreprises 1551 assujetties s´effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l´année
- Art. 40.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 2 du présent règlement, la désignation des représentants du personnel dans les conseils d´administration des sociétés assujetties s´effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l´année 1975, sans préjudice de la date à laquelle leur mandat commencera effectivement à courir.
(2)Les administrateurs visés à l´article 26 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentaton des salariés dans les sociétés anonymes seront désignés avant l´échéance prévue au paragraphe
(1)qui précède par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national; leur mandat commencera à courir le jour même de leur désignation. Chapitre 2. Computation des effectifs Art. 41. Les salariés travaillant à mi-temps ou par intermittence doivent être computés pour le calcul des effectifs dans la mesure où ils sont occupés normalement vingt-quatre heures au moins par semaine dans l´entreprise. Art. 42. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1552 Règlement ministériel du 24 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances , Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1974. Luxembourg, le 24 septembre 1974. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 10; Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Art. 1er. Les prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d´une rétribution dont le tarif est fixé au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Pour le calcul des rétributions mentionnées au tableau annexé, les règles ci-après sont obser- vées: 1° rétributions fixées par heure: les rétributions sont dues à concurrence de la durée du service accompli pour l´exécution de la prestation spéciale; les fractions d´heure sont comptées pour une heure; 2° rétributions fixées par mois ou par demi-journée: les fractions de mois ou les fractions de demijournée supérieures à deux heures sont comptées respectivement pour un mois ou pour une demijournée. Art. 3. Les rétributions sont, le cas échéant, majorées du montant des frais de parcours ou de transport auquel le déplacement des agents a donné lieu et des indemnités de séjour allouées à ces agents. Art. 4. En ce qui concerne les prestations spéciales mentionnées au tableau annexé sous les nos 1 à 5, la rétribution est due alors même que les opérations que l´on a demandé à pouvoir effectuer n´auraient pas eu lieu, à moins que les agents désignés pour accomplir la prestation spéciale aient été prévenus en temps utile et qu´ils n´aient pas dû se déplacer. Art. 5. Les rétributions doivent être payées: 1° si elles sont fixées par mois, par anticipation; 2° dans les autres cas, immédiatement après l´accomplissement des opérations ou, lorsque des difficultés pour le recouvrement ne sont pas à craindre, au plus tard le sixième jour ouvrable à compter de la date de l´avis adressé au redevable par le receveur. 1553 Art. 6. L´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1974. Bruxelles, le 2 septembre 1974. W. DE CLERCQ. ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 2 SEPTEMBRE 1974 Numéro d´ordre Désignation des prestations Tarif de la rétribution 1 2 3 1 I. Douane Ouverture d´entrepôts particuliers.
- a)Entrepôts particuliers dont l´ouverture ne requiert pas l´utilisation d´un poste permanent: si l´ouverture par demi-journée ne dépasse pas deux heures: 90 francs par heure et par agent de surveillance; si l´ouverture par demi-journée dépasse deux heures: 200 francs par demi-journée et par agent de surveillance;
- b)Entrepôts particuliers où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 8.000 francs par mois, pour chaque agent faisant partie du poste. Les entrepôts particuliers concédés à un même entrepositaire et qui ne sont pas situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent être considérés comme ne formant qu´un entrepôt, au point de vue de la redevabilité de la rétribution pour l´ouverture, à la condition qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois. Pour le calcul de la rétribution, n´entrent en ligne de compte que les agents chargés de la surveillance proprement dite et non les agents exerçant la fonction de vérificateur. L´ouverture des entrepôts particuliers faite à la réquisition des agents a lieu sans rétribution de la part de l´entrepositaire. Toutefois, la rétribution est due si, pendant cette ouverture, l´entrepositaire effectue des travaux autres que ceux nécessités par les opérations des agents. 1554 Numéro d´ordre 1 Désignation des prestations Tarif de la rétribution 2 3 2 Vérification de marchandises importées ou Agents exerçant la fonction de vérificateur: exportées par une voie non autorisée. 150 francs par heure et par agent. Autres agents: 90 francs par heure et par agent. 3 Escorte de navires ou bateaux à destination 90 francs par heure et par agent. ou en provenance d´emplacements situés en dehors de la zone douanière des ports. 4 Prestations, autres que celles visées sous les Agents exerçant la fonction de vérificateur: nos 1 à 3 effectuées en dehors de la zone 150 francs par heure et par agent. douanière des ports, de l´enceinte des entrepôts publics ou des emplacements Autres agents: 90 francs par heure et par agent. où s´exerce l´activité normale des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes. 5 Prestations effectuées en dehors des heures Agents exerçant la fonction de vérificateur ordinaires d´ouverture des bureaux des 150 francs par heure et par agent. douanes ou des succursales de bureau des douanes ou en dehors des heures ordinai- Autres agents: 90 francs par heure et par res pendant lesquelles le service douanier agent. fonctionne. 6 Examen de demandes tendant à obtenir la 200 francs par document, en cas d´accueil.. prolongation du délai de validité de documents de douane et qui sont introduites après la péremption de ce délai. 7 Examen de demandes tendant à obtenir la 200 francs par document, en cas d´accueil. décharge de triptyques, de carnets de passages en douane ou de certificats d´admission temporaire ayant couvert l´admission temporaire de véhicules dont la réexportation n´a pas été régulièrement constatée dans le délai imparti. II. Accises Surveillance des établissements ou usines
- a)Etablissements ou usines où fonctionne 8 dont les produits sont soumis à un droit en permanence un poste d´un ou de plud´accise ou à une taxe de consommation. sieurs agents: 8.000 francs par mois, pour chaque agent faisant partie du poste;
- b)Autres établissements ou usines: 90 francs par heure et par agent. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 septembre 1974. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 1555 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion du Canada. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 juillet 1974 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Canada le 17 août 1974. Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971. Ratification de la Colombie et du Liban. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington le 20 août 1971. Signature et entrée en vigueur pour « Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvaesenet » du Royaume de Danemark. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, p. 618). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que la Colombie et le Liban ont ratifié l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » respectivement les 16 mai 1974 et 11 juin 1974. L´Accord est entré en vigueur pour la Colombie le 16 mai 1974 et pour le Liban le 11 juin 1974. Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvaesenet » du Royaume de Danemark, le 13 juin 1974 et qu´il est entré en vigueur à la même date, soit le 13 juin 1974. Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. Acceptation de la Guinée-Bissau. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1134.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 juillet 1974 la Guinée-Bissau a accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux article 6 et 79 de ladite Constitution, la Guinée-Bissau est devenue partie à celle-ci et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du 29 juillet 1974. 1556 Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971. Ratification du Chili. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407,p. 1492 et ss., p. 1686 Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 juillet 1974 le Chili a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) Junglinster. Règlement-taxe d´eau. En séance du 26 juillet 1974 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 août 1974. L u x e m b o u r g . Règlement-taxes sur l´aménagement provisoire des tombes. En séance du 10 juin 1974 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´aménagement provisoire des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1974. M o m p a c h . Règlement-taxes sur les concessions de tombes. En séance du 26 avril 1974 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1974. R e m i c h . Règlement-taxes de la piscine en plein air. En séance du 14 mai 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes de la piscine en plein air. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 août 1974. R e m i c h . Règlement-taxes sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Buschland ». En séance du 14 mai 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Buschland ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1974. S t e i n s e l . Règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 25 juin 1974 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1974. B a s c h a r a g e . Règlement-taxes sur la location du centre sportif à Bascharage. En séance du 21 juin 1974 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur la location du centre sportif à Bascharage. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974. D a l h e i m . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 juin 1974 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974. 1557 K o p s t a l . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 juillet 1974 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974. K o p s t a l . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 8 juillet 1974 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974. R e d a n g e / A t t e r t . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 mai 1974 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974. S c h u t t r a n g e . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 juillet 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974. S c h u t t r a n g e . Règlement-taxes pour droits de place à percevoir sur les établissements forains. En séance du 18 juillet 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour droits de place à percevoir sur les établissements forains à l´occasion des kermesses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974. S t e i n s e l . Règlement-taxes sur la participation des riverains dans les frais d´infrastructure du chemin « Op der Ackerbâch » à Müllendorf. En séance du 26 novembre 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a arrêté un règlement-taxes sur la participation des riverains dans les frais d´infrastructure du chemin « Op der Ackerbâch » à Müllendorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974 W i l t z . Règlement-taxes sur les certificats de nageur. En séance du 19 juillet 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les certificats de nageur. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974. B e r g . Règlement sur les cimetières. En séance du 12 juin 1974, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1974. B e r t r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 6 juin 1974, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 juillet et 29 août 1974 et publié en due forme. 29 août 1974. B o u s . Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 5 août 1974, le conseil communal de Bous a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1974. E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 22 avril 1974, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. 1558 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1974 et publié en due forme. 14 août 1974. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement concernant les chiens. En séance du 22 avril 1974, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 août 1974. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation. En séance du 10 juin 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1974 et publié en due forme. 14 août 1974. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 1 er juillet 1974, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 juillet 1974 et publié en due forme. 14 août 1974. M e r s c h . Modification du règlement de circulation. En séance du 15 mai 1974, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 novembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 juillet et 19 août 1974 et publié en due forme. 19 août 1974. N o m m e r n . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 21 novembre 1972, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 août 1974. P é t a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 10 mai 1974, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 20 novembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 juillet 1974 et publié en due forme. 28 août 1974. R o s p o r t . Règlement de circulation. En séance du 7 juin 1974, le conseil communal de Rosport a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 5 juillet 1974 et publié en due forme. 14 août 1974. R o s p o r t . Règlement de police. En séance du 17 juillet 1974, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1974. S t a d t b r e d i m u s . Règlement de police. En séance du 16 novembre 1973, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement de police concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes. Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg