89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 7 14 février 1974 SOMMAIRE Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée Texte coordonné du 15 janvier 1974 . . . . . . . . . . . . . page 90 90 Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 15 janvier 1974 Sommaire Dispositions Générales (Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Titre I er . Pensions des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. Du droit à la pension. (Art. 3-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. De la limite d’âge (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. De la computation du temps de service (Art. 9-12) . . . . . . . . . . . . . Section IV. Des émoluments de base. (Art. 13-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. De la fixation des pensions. (Art. 15-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 92 94 94 96 97 II. Pensions des veuves et orphelins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. De la pension de la veuve (Art. 18-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. Pensions des orphelins. (Art. 21-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. Cas spéciaux de la pension de veuve et d’orphelin. (Art. 23-24). . 99 99 101 102 Titre III. Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension et indemnités pour charge d’enfants (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. De la procédure d’allocation des pensions. (Art. 26-27) . . . . . . . . . Section III. De la commission des pensions (Art. 28-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. Des recours et délais. (Art. 36-37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VI. De la comptabilité et du paiement des pensions. (Art. 38-40) . . . Section VII. De la saisie ou retenue sur les pensions. (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . Section VIII. Des droits de la femme et des enfants en cas de condamnation à une peine criminelle, etc. (Art. 42-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IX. Du trimestre de faveur. (Art. 45-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section X. Des délais de paiement des pensions. (Art. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 108 108 109 Titre IV. Des traitements d’attente et de disponibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. Du traitement d’attente. (Art. 48.50 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. Du traitement de disponibilité. (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 109 109 V. Dispositions concernant les membres du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I. Des pensions des membres du Gouvernement. (Art. 52-54) . . . . . Section II. Du traitement d’attente des membres du Gouvernement. (Art. 55) 109 109 110 Titre Titre Titre VI. Dispositions additionnelles. (Art. 56-59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 104 104 107 107 107 108 110 91 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par 1. la loi du 11 août 1958 portant validation et modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2. la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4. la loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958; 5. la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension; 6. la loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68,70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et de modifier l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 7. la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite; 8. la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite; 9. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite; 10. la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; 11. la loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; 12. la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1973 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 13. la loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite; 14. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 92 Texte coordonné de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires et des actes modificatifs de l’Etat Dispositions générales Art. 1er. Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi: les magistrats, les fonctionnaires civils, le personnel de l’enseignement primaire et primaire supérieur, les ministres des cultes, « les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée, les officiers commissionnés de l’Armée qui sont en jouissance d’un traitement, les membres de la Gendarmerie »1, « les officiers de police et membres de la direction de police au-dessous du grade d’officier » 2, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins. (Loi du 20 décembre 1973) « Les employés de l’Etat y ont également droit dans les limites et sous les conditions prévues à la loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » Le terme « fonctionnaire » employé dans les dispositions qui suivent vise indistinctement toutes les catégories d’agents publics énumérées ci-dessus. Art. 2. I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination: 1° si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge; 2° si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande. III. La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après: 1° si le fonctionnaire est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; 2° si le fonctionnaire fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires. IV. Il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 178-184 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire. Titre Ier. Pensions des fonctionnaires Section I. Du droit à la pension3 Art. 3. I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 1° après trente années de services s’il a soixante ans d’âge; 2° après dix années de service s’il est atteint par la limite d’âge; 3° après dix années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance; 4° après cinq années de service et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 1 Texte introduit par la loi du 7 juillet 1961. 2 Texte introduit par la loi du 12 mai 1964. 3 Voir également la loi du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d’attentat contre la sûreté extérieure de l’Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l’ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d’épuration administrative. (Mém. 1955, p. 161 Pasin. 1955, p. 13). 93 5° sans conditions d’âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; (Loi du 20 décembre 1973) « 6° s’il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l’âge de soixante ans, s’il s’agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’officiers ou de militaires de la Force publique. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l’intéressé. L’ayant-droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement d’administration publique. » (Loi du 20 décembre 1973) « Dans les cas visés sub 4° et 5°, le droit à pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. Dans les cas visés sub 6° les dispositions de l’article 17, alinéas 1 eret 2 sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. » II. A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraitre d’office conformément à l’art. 2, III, 2° s’il compte au moins dix années de service. III. . . . . . . 1 (Loi du 24 juillet 1967) « Par dérogation aux conditions générales fixées à l’article 2, II ainsi qu’au présent article sub I, 1° et 2° les membres de la «Force Publique» 2 énumérés à l’article 1er ont droit à la pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’ils comptent au moins trente années de service. » (Loi du 20 décembre 1973) « IV. Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° et sous III., ainsi que celles accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. » Art. 4. N’a pas droit à la pension: 1° le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d’office en dehors des conditions prévues à l’article 3; 2° le mari non-fonctionnaire et, sous réserve des dispositions de l’art. 21, II, al. 2, les orphelins de la femme fonctionnaire. Art. 5. Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension: 1° s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné; 2° si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de la liberté de plus d’un an, ou à l’interdiction des droits mentionnés à l’art. 31 du Code pénal. Ces condam1 Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires femmes ont été abrogées par l’article 28, 1 de la loi du 22 juin 1963. 2 Les termes « Force Armée » ont été remplacés par les termes «Force Publique» par la loi du 26 avril 1973. 94 nations emportent aussi à l’égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d’attente, la perte du traitement de disponibilité ou d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. 3° s’il est révoqué par mesure disciplinaire. La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l’interdiction perpétuelle d’enseigner conformément à l’art. 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 6. (abrogé par l’art. 45 de la loi du 16 décembre 1963) 1. Art. 7. En cas de condamnation à une peine criminelle du bénéficiaire d’une pension de l’Etat, cette pension est réduite au montant minimum prévu à l’art. 25 de la présente loi. Le bénéficiaire d’une pension en encourt la déchéance s’il perd la qualité de Luxembourgeois. S’il recouvre cette qualité, la pension est rétablie. Cette disposition n’est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n’a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue. Section II. De la limite d’âge Art. 8. I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers, les membres de la « Force Publique » 2 de tous grades elle sera fixée par règlement d’administration publique, sans pouvoir être inférieur à 55 ans 3 . III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur pourra proroger dans leurs fonctions, d’année en année, au delà de l’âge de 65 ans les envoyés extraordinaires et les Ministres plénipotentiaires du corps diplomatique. IV. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes. Section III. De la computation du temps de service 4 (Loi du 20 décembre 1973) « Art. 9. Comptent pour la pension:
- a)pour la durée effective: 1° le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; 2° le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier; 3° le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1° et 2° au service de la Couronne, de la Chambre des députés, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4° le temps de service passé durant l’occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu’à l’époque de la reprise du fonctionnaire par l’Etat; 5° le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d’un traitement d’attente; 6° le temps d’attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930, en négligeant dans l’établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l’intéressé de l’Ecole normale; 1 Les principes de l’art. 6 abrogé ont été repris par les art. 15 et 16 de la loi du 16 décembre 1963. Voir note 2 sous article 3. 3 Voir: Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police (Mém. A 1964, p. 1033) 4 Voir également les art. 22 à 27 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. 2 95 7° le temps non-computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension de l’Etat et qu’il n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède. 8° le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 3°, 4° et 7° a lieu sur la base d’une décision de validation qui sera prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre ayant dans ses attributions les pensions de l’Etat. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services énumérés ci-avant d’une pension au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- b)pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.
- c)pour la durée double: 1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945; 2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la «force publique» 1 ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces. Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dispositions du présent acrticle ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. » (Loi du 24 juillet 1967). Art. 10. « I. Ne comptent pas pour la pension : 1° les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse que les occupations du fonctionnaire pendant le temps de congé sont restées en rapport étroit avec le service de l’Etat, ou bien qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d’Etat; 2° le temps passé en congé de maladie conformément à l’art. 33 de la présente loi; 3° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l’admission au service de l’Etat. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière. » (Loi du 20 décembre 1973) « 4° sauf s’il s’agit du personnel suppléant de l’enseignement primaire ou primaire supérieur, les périodes de service énumérées à l’article 9a), 2°, 3°, 4° et 7°, si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu’un degré d’occupation inférieur à vingt pour cent; la constatation y relative est faite par le ministre ayant dans ses attributions les pensions de l’Etat. Les périodes non computables conformément à l’alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l’application de l’article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordinition des régimes de pension. II. Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour l’octroi d’une pension prévue à l’article 3.I.6° de la présente loi. Il en est est de même du temps visé à l’article 9a) 7° de la présente loi. » 1 Les termes «force armée» 1973. ont été remplacés par les termes «force publique» par la loi du 26 avril 96 Art. 11. I. Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. II. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. (Loi du 20 décembre 1973) « IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indiquera également la bonification à accorder. » Art. 12. Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. On n’a pas égard aux jours qui excèdent. Toutefois, dans la computation du temps de service du personnel suppléant de l’enseignement primaire et primaire supérieur, on compte également les jours, chaque jour étant pris pour 1/24 du mois et 1/240 de l’année. Section IV. Des émoluments de base (Loi du 22 juin 1963). Art. 13. « I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant-droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de base et l’allocation de chef de famille effectivement touchée. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés: 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, ainsi qu’aux greffiers des autres justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon de douze points chacune; 2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon de douze points chacune; 3° (Supprimé par la loi du 21 décembre 1973) 4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées. » (Loi du 4 août 1970) « 5° aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d’astreintes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en 97 dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension. » (Loi du 15 mars 1973) « 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. » ( Loi du 22 juin 1963) « III. Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal. » (Loi du 15 mars 1973) « 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. » (Loi du 26 octobre 1968) « Art. 14. Le personnel des services de la Chambre des députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu’il soit occupé à titre principal et continu et qu’il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Les membres de ce personnel ont droit à la pension correspondant au grade qu’ils ont occupé au moment de leur mise à la retraite, les grades étant ceux qui sont classés à la rubrique I, Administration générale de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les traitements servant de base à la liquidation des pensions ne pourront dépasser:
- a)dans la carrière supérieure de l’attaché du Gouvernement: le grade 17 pour le greffier; le grade S 1 pour le greffier après douze années de grade; le grade 15 pour le greffier-adjoint; le grade 16 pour le greffier-adjoint après douze années de grade; le grade 16 pour l’attaché au greffe;
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur le grade 13;
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire le grade 8;
- d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau le grade 4. Dans le cas où la Chambre des députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l’application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. » Section V. De la fixation des pensions Art. 15. I. La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement établi conformément à l’article 13, elle s’accroît d’un soixantième de ces émoluments pour chaque année de service au delà de dix. (aliné a 2 abrogé por la loi du 22 juin 1963). La pension ne pourra dépasser les 50/60mesdu traitement servant de base à la fixation de la pension. II. Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d’âge de 65 ans, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d’un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, le fonctionnaire bénéficiera, de la formule la plus avantageuse. 98 III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mesdu dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans ainsi que . . . . . .1 le militaire comptant au moins 30 années de service à l’âge de 55 ans. (Loi du 24 juillet 1967) « Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l’âge de soixante ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Ont également droit à la même pension les militaires qui ont atteint ou dépassé l’âge de cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq. » (Loi du 11 août 1958) IV. « La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 3, I, 5° est fixée comme suit »: 1° pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l’intéressé a joui au moment de l’ouverture du droit à la pension; 2° pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée. (Loi du 23 juillet 1963) « Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne pourront être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement suivant que la bonification est de dix ou de quinze années. » V. La pension du fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’art. 3, Il, pourra être diminuée de 10 à 50% du montant de la pension, sur la proportion du Conseil de discipline. Art. 16. Si l’article 6 n’est pas appliqué, la femme fonctionnaire mariée qui quitte le service de l’Etat sans pouvoir prétendre à pension pourra être indemnisée des droits acquis par son activité au service de l’Etat par un versement unique qui s’élèvera à un douzième du dernier traitement, y non compris l’indemnité de foyer, pour chaque année de service computable pour la pension, et sans que ce versement puisse dépasser 18/12 mes dudit dernier traitement. (Loi du 23 juillet 1963) « La disposition qui précéda s’applique également à la femme fonctionnaire qui quitte le service de l’Etat en vue du mariage. Toutefois, dans ce cas, l’indemnité ne pourra être payée qu’après que le mariage aura eu lieu. » (Loi du 20 décembre 1973) « Art. 17. La rentrée au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire d’un bénéficiaire de pension n’a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n’excède pas un an. S’il excède un an, l’ancienne pension sera revisée sur la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l’ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d’entrée au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire d’un bénéficiaire de pension d’un autre régime de pension non contributif, à la condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. 1 Les termes « le personnel féminin et » ont été abrogés par la loi du 22 juin 1963. 99 La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d’un emploi rémunéré par l’Etat et les organismes énumérés à l’article 9a) 3° dans les limites soit du dernier traitement soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement. Au cas où le bénéficiaire d’une pension de l’Etat aurait droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse de la part d’un régime contributif ou non contributif autre que celui de l’Etat, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l’article 9, la pension servie par l’Etat sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinquante soixantièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l’égard du bénéficiaire qui touchera sa pension de l’Etat après le 1er janvier 1964, à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif.» Titre II. Pensions des veuves et orphelins Section Ire. De la pension de la veuve (Loi du 24 juillet 1967) Art. 18. « I. La veuve d’un fonctionnaire a droit à une pension égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu’il avait obtenue. Par part fondamentale il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Dans les cas visés à l’article 25, II. la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au dernier alinéa de cet article. II. Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition
- a)si le mari est décédé après cinq années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire.
- b)si le mari est décédé après une période de service même inférieure à cinq ans, qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte. la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;
- c)si le mari était en jouissance d’une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issrs du mariage antérieur à la mise à la retraite;
- d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l’article 3, I, 5°, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mort du mari. » (Loi du 20 décembre 1973) « III. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s’était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. » 100 (Loi du 24 juillet 1967) « IV. Le droit à pension n’existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps. V. Si la femme du fonctionnaire ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. » (Loi du 20 décembre 1973) « VI.
- a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition: 1) qu’elles aient tait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2) que pendant cette période de cinq années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une fonctionnaire femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
- b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l’article 18. I, alinéas 1er et 2, sans qu’elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an, la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. En cas de cumul de la pension de survie avec d’autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la commission prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention
- f)Les bénéficiaires qui en vertu de dispositions légales antérieures plus favorables jouissent d’une pension de survie supérieure au plafond-limite prévu sous b), alinéa 1er, voient celle-ci réduite de leurs revenus effectifs ainsi que des revenus qu’elles pourraient tirer d’éléments de fortune non productifs 101 de revenus, sans que la pension payée puisse toutefois être inférieure à la pension calculée sur la base des dispositions sous
- b)alinéas 1 à 3. Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul de ces revenus et les modalités d’après lesquelles la pension de survie sera réduite.
- g)Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous
- b)ainsi qu’aux éléments de fortune et aux revenus des bénéficiaires visés sous
- f)seront faites par une commission nommée par le ministre ayant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans ses attributions. Sur avis de cette commission le ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels. » Art. 19. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. (alinéa 2 abrogé par la loi du 16 décembre 1963). (Loi du 24 juillet 1967) « Art. 20. La pension de veuve revenant, conformément aux dispositions qui précèdent, à une femme-fonctionnaire de l’Etat en dehors de son propre traitement, sera réduite de moitié. » Section II. Pensions des orphelins (Loi du 20 décembre 1973) « Art. 21. I. L’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant du fonctionnaire était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-huit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles. II. Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l’alinéa qui précède, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage. Les enfants de la femme fonctionnaire, décédée en jouissance d’une pension ou en possession des droits à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en cas de prédécès du père non fonctionnaire, à une pension d’orphelin. La pension de l’orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention. » (Loi du 23 juillet 1963) « Art. 22. La pension des orphelins est fixée comme suit:
- a)s’il existe une veuve ayant droit à la pension: pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à trente pour-cent, pour trois enfants à quarante pour-cent, pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension normale du père;
- b)s’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère fonctionnaire: pour un enfant à trente-trois et un tiers pour-cent, pour deux enfants à cinquante pour-cent, pour trois enfants à soixante-quinze pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension normale du père;
- c)dans les deux hypothèses visées sub
- a)et
- b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; 102
- d)s’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage anté- rieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
- b)ci-dessus. Les pensions de la veuve et des orphelins réunis ne pourront dépasser dans aucun cas la pension normale du père. Au besoin elles seront réduites proportionnellementdans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée cnformément à l’article 18 VI. de la présente loi. » Section III. Cas spéciaux de la pension de veuve et d’orphelins1 (Loi du 23 juillet 1963) Art. 23.I . «Les pensions conférées dans les cas prévus à l’art. 15, IV, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: » par 80% sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. (Loi du 24 juillet 1967) II. « Dans les cas visés à l’article 11, I, II et III, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable: »
- a)pour la veuve avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès;
- b)pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 et plusieurs orphelins seuls à 80% de ce traitement. III. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d’après les taux prévus pour le cas où il n’existe pas de veuve (art. 22b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions. S’il n’est pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. A r t . 24. L’extinction de la pension de la veuve et l’extinction successive des parts d’orphelins ainsi que la revision consécutive n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. Titre III. Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions (Loi du 26 octobre 1968) « Section Ire. Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, secours et majoration de pension » A r t . 25. I. Les pensions de retraite, les traitements d’attente ou de disponibilité calculés d’après les dispositions de la présente loi seront adaptés au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. (Loi du 20 décembre 1973) « II. Aucune pension de retraite, aucun traitement d’attente ou de disponibilité correspondant au nombre indice de cent points ne pourra être inférieur à quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge; 1 Voir article 48 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, tel qu’il a été modifié par l’art. 8 de la loi du 25 février 1967. (Mém. 1950, p. 517; A 1967, p. 112). 103 soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre; cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage commun, la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an, conformément aux dispositions des articles 18 et 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 22 ne sont pas applicables aux pensions minima. » (Loi du 24 juillet 1967) « III. Lorsqu’en cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou en retraite les conditions requises pour l’octroi d’une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que, pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires, la nécessité en est établie. La décision relative à l’allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions et sur avis préalable de la commission du Conseil d’Etat prévue à l’article 27. Cette décision est sujette à revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par le fonctionnaire au moment de la cessation des fonctions. » (Loi du 20 décembre 1973) « IV. Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de cinquante-cinq ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi ou s’il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1. Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l’allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l’âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. 2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 21 et 22 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l’une au moins des conditions ci-après: 1. qu’elle ait accompli l’âge de quarante-cinq ans; 2. qu’elle soit atteinte d’une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; 3. qu’elle élève ou ait élevé un enfant. 3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d’une pension d’orphelin est suspendue
- a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
- b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s’il touche une pension,
- c)pour la veuve, si elle se remarie. Dans les cas sous
- a)et
- b)il n’y a pas de suspension si les revenus de l’activité professionnelle ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum. 104 4. Lorsqu’un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d’une pension d’invalidité, les majorations de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu’à concurrence du montant de pension résultant de l’application de l’article 15. I. 6. Lorsque, par application de l’article 11, une bonification d’ancienneté de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d’un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé par un nombre d’années égal au nombre des années bonifiées. 7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente accident. » Section II. De la procédure d’allocation des pensions A r t . 26. Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal. L’allocation est faite d’office ou sur la demande de la partie intéressée, par les soins du membre du Gouvernement dans les attributions duquel se trouve l’administration dont fait ou faisait partie le fonctionnaire à qui ou du chef de qui la pension est due. (Loi du 20 décembre 1973) « Lorsqu’il s’agit de pensions accordées d’office, le ministre du ressort saisit la commission visée à l’article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre est tenu de demander au président de cette commission de désig rer un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l’article 2. III. 1° de la présente loi paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission des pensions. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. » Un arrêté du Ministre « de la Fonction Publique » 1 détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. A r t . 27. Le projet d’allocation est communiqué avec toutes les pièces y relatives par le Ministre « de la Fonction Publique » 1 au Conseil d’Etat, afin d’avis préalable. L’avis du Conseil d’Etat est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à l’exclusion des membres du Comité du Contentieux. La commission délibère et donne son avis dans le double intérêt de l’Etat et de la partie, sur toutes les questions dont la pension demandée ou proposée d’office peut réclamer l’examen et la décision. (Loi du 20 décembre 1973) « Section III. De la commission des pensions A r t . 28. Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la présente loi lui donne compétence. La commission comprend cinq membres effetifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement. le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. 1 Les termes «des Finances » ont été remplacés par les termes « de la Fonction P ublique » en application de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 portant constitution des départements ministériels. (Mém. A 1972, p. 1397). 105 Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l’ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l’ordre administratif dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d’empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre de l’ancienneté. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par le ministre ayant les pensions dans ses attributions. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires du ministère des pensions. Art. 29. La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précisera l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission. le président peut procéder à toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Sauf dans les cas visés à l’alinéa premier de l’article 31 de la présente loi, les réunions de la commission ne sont pas publiques. Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du Gouvernement. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionnera que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statuera en son absence et la décision à intervenir sera uniquement susceptible du recours prévu à l’article 37 de la présente loi. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statuera en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donneront suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 30. Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1°, 3. I. 4° et 5°, 11, 18. VI. c), 21, I, alinéa 3, 25. IV. 2, alinéa 2, 34, alinéa 1 er, sa décision ne pourra être prise que sur le vu d’un rapport médical. Le rapport médical sera dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou son délégué. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. 106 Art. 31. La décision de la commission qui doit être motivée est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, conformément à l’article 37. Art. 32. Lorsque la commission des pensions aura constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’aura déclaré propre à occuper un autre emploi dans l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser six mois. Si avant l’expiration du congé l’intéressé a été chargé d’un autre emploi répondant à ses aptitudes, soit dans l’administration dont il relève, soit dans une autre administration et qu’il accepte cet emploi, la commission est dessaisie de la demande de mise à la retraite. Dans ce cas l’intéressé conservera le traitement dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Lorsque l’intéressé refuse sans motif légitime d’exercer l’emploi offert, il sera pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension sera réduite de vingt-cinq à cinquante pour cent. Il appartient à la commission d’apprécier le bien-fondé des motifs allégués et de se prononcer sur le taux de la réduction àappliquer. Ces réductions peuvent faire l’objet d’une revision par la commission. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie due en cas de décès du bénéficiaire. Lorsque l’administration n’est pas à même de procurer au fonctionnaire un emploi répondant à ses aptitudes, elle en informera la commission avant l’expiration du congé, avec indication des motifs. A la suite de cette information, l’intéressé sera mis à la retraite à moins que la commission ne proroge le congé. Art. 33. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie qu’il a sollicités postérieurement à la décision de la commission, ne pourra pas dépasser le montant de soixante-quinze pour cent de la pension à laquelle il aurait droit d’après les dispositions légales en vigueur; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne comptera pas pour le calcul de la pension, Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement ne sera pas réduit Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l’article 25. II. Au cas où les congés de maladie visés à l’alinéa 1 er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés excède six mois, l’administration dont relève le fonctionnaire en informera le ministre compétent qui le traduira devant la commission des pensions. Lorsque la commission estime ces absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononcera sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension; cette réduction ne pourra être supérieure à cinquante pour cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès du bénéficiaire. » 107 (Loi du 20 décembre 1973) « Section IV. De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitudé physique Art. 34. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, le ministre qui a le service des pensions dans ses attributions peut demander à la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d’un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande devra être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réintégré dans ses anciennes fonctions. S’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures. il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la pension lui sera retirée par un arrêté grand-ducal. Art. 35. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement soit par personne interposée dépassent le montant de son dernier traitement d’activité, la pension peut être suspendue, pour tout ou partie par arrêté grandducal, conformément à une décision de la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi. » Section V. Des recours et délais Art. 36. Tout prétendant-droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement. Art. 37. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans les délais de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministére d’avocat. Section VI. De la comptabilité et du paiement des pensions Art. 38. Chaque année, avec la présentation du Budget, le Gouvernement produira la statistique du mouvement des pensions et des traitements d’attente. Art. 39. Il est établi au Ministère « de la Fonction Publique » 1 des registres et des fichiers qui renferment toutes les indications nécessaires ou utiles pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et de leurs veuves ou orphelins. A l’égard des prétendants-droit à la pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire. Art. 40. Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du Trésor. Elles sont payées par mois et d’avance sur production des pièces et documents déterminés par décision ministérielle. 1 Voir note sous l’article 26. 108 Section VII. De la saisie ou retenue sur les pensions Art. 41. (abrogé par la loi du 11 novembre 1970) Section VIII. Des droits de la femme et des enfants en cas de condamnation à une peine criminelle, etc. Art. 42. Lorsque la déchéance des droits à la pension est encourue par application de l’art. 5 de la présente loi, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné. Dans le cas où le fonctionnaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé. (Loi du 23 juillet 1963) « Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition, le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. » Art. 43. Tout pensionné détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. Si, toutefois, le pensionné est acquitté ou s’il obtient le bénéfice de la condamnation conditionnelle, la pension retenue lui sera restituée intégralement. La moitié de la pension ainsi suspendue est servie à la femme et aux enfants du pensionné détenu. Art. 44. Le titulaire d’une pension pourra s’établir à l’étranger s’il y est autorisé par le Ministre « de la Fonction Publique » 1. L’autorisation ne vaut que pour un an; elle pourra être renouvelée. Section IX. Du trimestre de faveur Art. 45. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d’un fonctionnaire en activité, une somme égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. Ce trimestre de faveur prend cours, indépendamment de la mise à la retraite prévue à l’art. 2, II, 1° de la présente loi, à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a atteint la limite d’âge. Le trimestre de faveur n’est pas payé dans le cas où il serait inférieur à la pension due pour la même période. (Loi du 20 décembre 1973) « Dans le cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. » Art. 46. En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit resp. de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge. (Loi du 24 juillet 1967) « A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice cent sera allouée à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. La spécification de ces frais et la procédure d’allocation feront l’objet d’un arrêté du ministre compétent 2. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées au premier alinéa auront droit à l’indemnité. » 1 2 Voir note sous l’article 26. Règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l’indemnité à allouer en cas de décès d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un bénéficiaire d’une pension de l’Etat. 109 Section X. Des délais de paiement des pensions Art. 47. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur, ou dans le cas où celui-ci n’est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement. La pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou la suspension. Titre IV. Des traitements d’attente et de disponibilité Section I re. Du traitement d’attente Art. 48. A droit à un traitement d’attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées. Le traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser le maximum fixé à l’art. 15. Art. 49. Le traitement d’attente cesse: 1° lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2° après deux années de jouissance. Art. 50. Les dispositions des articles 27, 28 et 38 sont applicables en matière de traitement d’attente. Section II. Du traitement de disponibilité Art. 51. Le traitement du fonctionnaire placé en disponibilité par mesure de discipline est égal au montant de la pension correspondant à ses années de service. La jouissance du traitement de disponibilité ne peut pas dépasser deux années. Titre V. Dispositions concernant les membres du Gouvernement Section Ire . Des pensions des membres du Gouvernement (Loi du 20 décembre 1973) « Art. 52. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement. Le membre du Gouvernement a droit à une pension:
- a)après trente années de service rétribué par l’Etat, s’il a atteint l’âge de soixante ans;
- b)après dix années de service rétribué par l’Etat, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
- c)après dix années de service rétribué par l’Etat et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre;
- d)sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
- e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans de l’ayant droit. Néanmoins, en cas d’incapacité totale de travail la pension sera due avec effet immédiat. En cas de décès la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l’ayant droit;
- f)s’il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l’incapacité au travail est totale, la pension sera due à partir de l’âge de soixante ans. En cas de décès, la pension de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l’intéressé. L’ayant droit à pension différée 110 peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement d’administration publique. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’une législature ordinaire, le temps de service computable du chef de ces fonctions ne pourra être inférieur à cinq années. Dans l’hypothèse visée sous
- e)et
- f)les dispositions de l’article 17, alinéas 1 er et 2 sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. Si dans le cas sous
- e)la pension et les revenus que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité postérieure à l’obtention de la pension dépassent au total le montant du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, l’excédent sera déduit de la pension. » (Loi du 24 juillet 1967) « Art. 53. La pension revenant au membre du Gouvernement sera basée sui la moyenne des traitements dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Elle ne pourra, en aucun cas, être calculée sur un traitement supérieur à celui du grade S 3 du tableau VI de l’annexe C de la loi du. 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans les cas visés par l’article 52 sub e), la pension sera diminuée d’un trentième pour chaque année de service comme membre du Gouvernement inférieur à dix années. » (Loi du 24 juillet 1967) « Art. 54. Les conditions fixées par les articles 52, 53 et 55 mises à part, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants. » Section II. Du traitement d’attente des membres du Gouvernement (Loi du 24 juillet 1967) « Art. 55. I. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente. II. Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. La valeur d’un point est égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. III. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat. une commune ou une institution publique ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente. Le traitement d’attente cesse:
- a)si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
- b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 52 e);
- c)après deux années de jouissance. IV. La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme membre du Gouvernement ou comme fonctionnaire de l’Etat. » Titre VI. Dispositions additionnelles Art. 56. Les traitements et indemnités servant de base au calcul des pensions accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront revisés d’après les dispositions légales réglant ces traitements et indemnités. 111 La fixation du traitement revisé aura lieu par application des art. 26 et 28 de la loi du 21 mai 1948 à la carrière des fonctionnaires retraités ou décédés avant le 1er janvier 1948. Pour les emplois supprimés un arrêté grand-ducal réglementera dans chaque cas l’assimilation avec les emplois et traitements actuels. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires qui, sans avoir eu droit à une pension ont été mis à la retraite ou ont quitté le service, à leurs ayants droit, ainsi qu’à toutes les pensions accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les pensions calculées d’après les dispositions qui précèdent ne pourront être inférieures à celles accordées aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. Art. 57. (devenu sans objet). Art. 58. L’article 17 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires est remplacé par la disposition suivante: Art. 17. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 59. A l’exception de la disposition de l’art. 58, la présente loi sortira ses effets à partir de sa publication au Mémorial. 1 Les litiges régulièrement introduits, en matière de traitements et d’émoluments des fonctionnaires de l’Etat, avant la publication de la présente loi, seront continués devant le juge qui en est saisi; ils seront instruits et jugés conformément à la législation existante lors de leur introduction. 1 Entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1973, publiée au Mémorial A du 24 décembre 1973: « Art. II. La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa publication. Sauf disposition contraire, les nouvelles mesures sont applicables aux fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu’aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les fonctionnaires qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu’une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, conserveront leurs droits à pension différée. Les dispositions de l’article 1er , 9) de la présente loi ne sont applicables qu’aux divorces prononcés après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures restent applicables. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg