GISLATION A N° 72 31 octobre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 octobre 1974 complétant
règlement grandducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par
règlement (CEE) N° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1576 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . 1577 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres
6 mai 1969 Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 Statut de l´Ecole Européenne et Protocole de signature, signés à Luxembourg,
12 avril 1957. Adhésions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la République d´Irlande et du Danemark. Annexe au statut de l´Ecole Européenne, portant règlement du Baccalauréat européen, signée à Luxembourg,
15 juillet 1957. Adhésion du Danemark. Protocole, signé à Luxembourg,
15 juillet 1957, concernant l´application provisoire du Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,
12 avril 1957. Adhésion du Danemark. Protocole, signé à Luxembourg,
13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,
12 avril 1957. Adhésions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Danemark. Protocole, signé à Luxembourg,
13 avril 1962, relatif à l´application provisoire du Protocole concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg,
13 avril 1962. Adhésion du Danemark .................................................................................... Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 1579 1580 1576 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1974 complétant
règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par
règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu
règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par
règlement CEE n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; Vu
règlement (CEE) n° 1608/74 de la Commission du 26 juin 1974 relatif à des dispositions particulières en matière de montants compensatoires; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par
règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. La perception et l´octroi des montants compensatoires se font dans
s conditions et selon
s modalités prévues par
règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. » Art. 2. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans
règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 précité: « Art. 3bis. La vérification des moyens de preuve à introduire en application du règlement (CEE) n° 1608/74 de la Commission, est opérée par l´Office des Licences, conformément aux directives données par
s Ministres compétents. «
s contrats conclus de façon ferme avant l´événement monétaire visé à l´article 1er du règlement précité doivent être déposés auprès de l´Office des Licences au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de cet événement monétaire, sous peine de forclusion. «
s contrats déposés ne sont pas pris en considération lorsqu´il apparaît qu´ils n´ont pas été conclus de façon ferme ou lorsqu´un doute existe à ce sujet. «
s contrats conclus de façon ferme doivent entre autres, contenir
s éléments suivants: la désignation de la marchandise,
prix exprimé en une monnaie bien définie,
s conditions de paiement,
s conditions et délais de livraison, la date certaine de conclusion et la signature des parties contrac- tantes. » Art. 3.
présent règlement prend ses effets à la même date que
règlement (CEE) n° 1608/74 de la Commission. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1577 Palais de Luxembourg,
8 octobre 1974 Jean
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Pr.
Ministre des Finances,
Ministre du Travail, Benny Berg Pr.
Ministre de l´Economie Nationale,
Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius
Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu
s articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 précitée; Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en
urs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er octobre 1974
revenu cotisable pour l´assurance maladie des professions indépendantes est constitué: a) pour
s assurés actifs par
revenu net au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur
revenu, b) pour
s assurés bénéficiaires de pension par
montant brut de la ou des pensions, avant déduction des cotisations de sécurité sociale; pour
cas où une activité professionnelle continue à être exercée y sera ajouté
revenu professionnel tel qu´il est défini sous a). Entre en ligne de compte
revenu professionnel de l´année d´imposition précédant l´exercice de cotisation. Si ce revenu n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit
revenu professionnel déclaré pour cette année d´imposition, soit
revenu professionnel de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant, au cas où
bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera une modification de cotisation, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans
mois suivant la date dudit bulletin définitif. Art. 2.
taux de cotisation applicable aux assurés actifs est fixé à 5,6 pour-cent du revenu tel que visé ci-dessus sans que
maximum du revenu cotisable puisse dépasser tois fois
salaire social minimum normal. 1578
taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à 4,4 pour-cent du revenu cotisable ci-dessus défini sans que
maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois
salaire social minimum normal.
s dispositions du présent article auront effet pendant la période commençant
1er octobre 1974 et finissant
31 décembre
29 octobre 1974 Jean
Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres
6 mai 1969. Ratification de l´Italie. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807,1121 Mémorial 1973, A, pp. 42, 404 Mémorial 1974, A, p. 451) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 septembre 1974 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´ltalie
17 décembre 1974. Statut de l´Ecole Européenne et Protocole de signature, signés à Luxembourg,
12 avril 1957. Adhésions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la République d´Irlande et du Danemark. Annexe au Statut de l´Ecole Européenne, portant règlement du Baccalauréat européen, signée à Luxembourg,
15 juillet 1957. Adhésion du Danemark. Protocole, signé à Luxembourg,
15 juillet 1957, concernant l´application provisoire du Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,
12 avril 1957. Adhésion du Danemark. (Mémorial 1959, p. 1031 et ss. Mémorial 1960, pp. 472, 962 Mémorial 1965, A, p. 1344) Protocole, signé à Luxembourg
13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg
12 avril 1957. Adhésions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Danemark. Protocole, signé à Luxembourg
13 avril 1962, relatif à l´application provisoire du Protocole concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg,
13 avril 1962. Adhésion du Danemark. (Mémorial 1964, p. 557 et ss. Mémorial 1970, A, p. 918, 1057) 1579
30 août 1972
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord a déposé auprès du Gouvernement luxembourgeois l´instrument d´adhésion au Statut de l´Ecole Européenne et au Protocole du 13 avril 1962, concernant la création d´Ecoles Européennes.
25 août 1972 la République d´lrlande a déposé auprès du Gouvernement luxembourgeois l´instrument d´adhésion au Statut de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,
12 avril 1957.
28 août 1974
Danemark a déposé auprès du Gouvernement luxembourgeois l´instrument d´adhésion à tous
s Actes internationaux désignés ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 31, paragraphe 3 du Statut de l´Ecole Européenne,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord et la République d´lrlande sont devenus Parties audit Statut à la date du 1er septembre 1972, tandis que ce dernier est entré en vigueur à l´égard du Danemark
1er septembre 1974. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
s tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur
réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. e 2 supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7401 pour
transport de produits sidérurgiques. 1.8.
transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.8.1974. 10e supplément au tarif international N° 1502 pour
transport d´agglomérés de lignite AllemagneLuxembourg. 1.8.1974. Rectificatif N° 29 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions d´application). 15.8.1974 10e supplément au tarif international N° 1503 pour
transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 15.8.1974. 3e supplément au tarif international N° 9580 pour
transport de sables Belgique-Luxembourg. 1.9.
transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.9.1974. 11e supplément au tarif international N° 1503 pour
transport de combustibles solides. 1.9.1974. 11e supplément au tarif international N° 1502 pour
transport de combustibles solides. 1.9.1974. 6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour
transport de scories de déphosphoration moulues. 1 .9.
transport de produits sidérurgiques. 15.9.1974 24e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour
transport de produits sidérurgiques. 15.9.74. 1580 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. En vertu des règlements (CEE) nos 1487/74, 1614/74 et 1616/74, ainsi qu´en vertu des règlements (CEE) publiés antérieurement au Moniteur belge, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans
s limites indiquées à la liste ci-après. Cette liste reprend toutes
s positions ou sous-positions du tarif pour
squelles
s droits d´entrée sont suspendus à partir du 1er juillet 1974 ou éventuellement à partir d´une date ultérieure, de même que celles dont
délai de validité de la suspension n´était pas arrivé à expiration à la date du 30 juin 1974 Liste des suspensions 1. Dans
tableau ci-dessous: la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que
droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
tiret signifie que
droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu;
s droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif: régimes spéciaux » et distincts du régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernent: Alg: Algérie CY: Chypre E: Espagne IL: Israël ML: Malte MT: Maroc et Tunisie RAE: République arabe d´Egypte TR: Turquie 2.
s marchandises pour
squelles
s tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensions « Pays tiers » lorsque
taux de ces dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels. 3. Sauf indication contraire,
droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. Tarif Numéro du tarif Fin de la suspension Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux 03.01 A I 03.01 B I 03.01 B I 03.01 B I ex 03.01 B I b a 2 b2 c 1 d 1 et 2 toute la position . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . toute la position (a) . . . . . . . Sardines (Clupea pilchardus Walbaum), entières, d´une longueur de 20 cm ou plus. expt expt
Ministre des Finances. 1581 Tarif Numéro du tarif Fin de la suspension Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux ex 03.01 B I ex 03.01 B I e g Aiguillats (Squalus acanthias) Flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius) . . . . . . . . . . . . ex 03.01 B I m 2 aa et bb Maquereaux destinés à l´industrie de la transformation (
s lieux noirs (Gadus virens) salés ou en saumure, présentés en emballages immédiats d´un contenu net de:
Ministre des Finances.
bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1582 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers ex 03.03 A I b Parties de langoustes réfrigérées ou congelées, décortiquées ou non . . . . . . . . . . . Huîtres fraîches (vivantes) ne pesant pas plus de 12 gr. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huitres fraîches (vivantes) de la variété « Crassostrea » pesant plus de 100 gr. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbres de Noël naturels (sapins), impropres à la replantation . . . . . . . . . . . . . . ex 03.03 B I b ex 03.03 B I b ex 06.04 B I a et b expt ex 07.01 Q II 07.06 B Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . 4 3 ex 08.01 A I et A II a Dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail (a) . . . . . . . . . . . . . . . Noix de cajou décortiquées . Oranges douces, fraîches: du 15 juin au 15 octobre expt expt du 1er avril au 14 juin . . b Oranges douces, fraîches . . . a a et b Oranges amères ou bigarades Oranges amères ou bigarades, fraîches . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ex 08.01 F 08.02 A I 08.02 A I ex 08.02 A II ex 08.02 A II a Régimes spéciaux Fin de la suspension expt expt 30.6.1975 expt 4 8 E 1,5 du 15.10.1974 au 31.12.1974 30.6.1975 durée indéterminée 30.6.1975 E/IL/TR/CY/RAE 2,4
Ministre des Finances.
bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1583 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux Mandarines et satsumas fraîches, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais . . ex 08.02 C Citrons frais . . . . . . . . . . . . . . . 08.02 D toute la position . . . . . . . . . . 4 E/IL/CY/RAE 12
Ministre des Finances.
bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1584 Tarif Numéro du tarif Fin de la suspension Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux ex 16.05 A I ex 16.05 B I ex 16.05 B I l´industrie de la transformation (
Ministre des Finances.
bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1585 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux C II b C III b 1 C III b 2 ment pour
s vins de raisins frais, à l´exclusion de ceux présentés sous
nom de cépage Riesling ou Sylvaner originaires et en provenance d´Algérie ou du Maroc C IV b CV CV b 2 expt expt ex 29.01 C I toute la position . . . . . . . . . . Tellure en poudre . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . Phosphures de fer (ferrophosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (a) . . . . . . . . . . . . . . Nitrure de manganèse (sous forme de plaquettes) ne contenant pas plis de 8% de nitrogène . . . . . . . . . . . . . . Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.01 D II Styrène . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 23.07 A ex 28.04 C III 28.51 A ex 28.55 A ex 28.57 B F 420 l´hl
Ministre des Finances.
bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale. 1586 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 29.01 D VI Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . 6 ex 29.01 D VI ex 29.02 A III ex 29.02 B 1 , 2 , 4 , 5 -Tétraméthylbenzène Dibromure d´éthylène . . . . . - Dodécachloropentacyclodécane; - Hexachlorocyclopentadiène Acide benzène-1, 3-disulfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-Nitropropane; 2-Nitropropane . . . . . . . . . . . expt expt ex 29.03 A ex 29.03 B II ex 29.04 C I - Butanediol-1,4; - Néopentylglycol . . . . . . . . . 1, 1, 3-Tris-(5-tert-butyl-4hydroxy-2-méthylphényl)butane . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peroxyde de dicumyle . . . . . Oxyde de butylène (époxybutane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.06 B V ex 29.08 D ex 29.09 ex 29.11 A IV ex 29.13 A I ex 29.13 B I ex 29.13 D I ex 29.13 F ex 29.13 G II b IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1 ,8 expt expt 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 Cy 2,4 expt 30.6.1975 expt expt 7 2, 3-Diméthylpentanal . . . . . . 5-Méthylhexan-2-one . . . . . . . expt 7 Camphre naturel raffiné . . . . 16-alpha-Méthylprégnénolone expt 6 1,4-Naphtoquinone . . . . . . . . . - 2,3Dichloto-1,4-Naphtoqui- expt IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1587 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux none; - Décachlorotétracyclodécanone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.14 A II ex 29.14 A II c 4 c 4 ex 29.14 A VII ex 29.14 B IV b ex 29.15 A IV a ex 29.15 C III 29.16 A III a 10 IL 5 E 4 RAE 4,5 CY 3 - 21-Acétate de 16-alpha-méthyl-1, 4, 9
Ministre des Finances. 1588 Tarif Numéro du tarif Fin de la suspension Désignation des marchandises Pays tiers Régimes spéciaux ex 29.16 B VI - Distéaryl-2-(5-tert-butyl-4hydroxy-3-méthyl benzyl)malonate; - Pentaérytritoltétra-3-(3,5di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-propionate; - Octadécyl-3-(3,5- di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-propionate . . . . . . . . . . . . . . . . . Prostagladine E 1 . . . . . . . . . . Acide 3,6-endoxohexahydrophtalique et son sel de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.23 A II ex 29.23 DV ex 29.23 E 29.25 B II ex 29.27 ex 29.29 a (+)-4- Diméthylamino-3-méthyl-1, 2-diphénylbutan-2ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide tranexamique (acide trans-4-amino-méthylcyclohexanecarboxylique) . . . . . . - Chlorur de N-2-(4-(1,2-diphénylvinyl)-phénoxy)éthyl-diéthylammonium; - Chlorur de N-benzyl-N-(3hydroxybenzoylméthyl )méthylammonium; - Méthyldopa (alpha-méthylbêta-(3,4-dihydroxyphényl) - alanine); - Alpha-Méthyldioxyphénylalanine . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . 2-(3-Phénoxyphényl)-propionitrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Oxime de l´acétate de 16,17déhydroprégnénolone; - Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique . . . . . . . . . expt expt 10 IL 5 E4 RAE 4,5 CY 3 expt expt expt 11 30.6.1975 IL 5,5 E 4,4 RAE 4,9 CY 3,3 expt 6 IL 3 1589 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 29.31 B Thiobis-(di-sec-amylphénol) . ex 29.31 B Thioglycolate de stéaryl-S-(4hydroxy-3,5-diméthylbenzyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2-Picoline; - Caprolactame (1,6-hexanolactame) . . . . . . . . . . . . . . . . - 1,4 Diazabicyclo (2,2,2) octane (triéthylènediamine); - alpha-Acétylbutryolactone; - Diosgénine et ses esters; - 2-(3,5-di-tert-butyl-2- hydroxyphényl )-5-chlorobenzotriazole; - 2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)-benzotriazole . . . . . . . . Sulfaguanidine . . . . . . . . . . . . . ex 29.35 Q ex 39.35 Q ex 29.36 ex 29.38 B II ex 39.38 B III ex 29.39 C I ex 29.39 D II D- et DL-Pantothénate de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide folique . . . . . . . . . . . . . . Gonadotrophine sérique (DCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6-alpha-Méthylprednisolone - Fluorométholone (DCI) (21Désoxy-9-alpha-fluoro-6alpha-méthylprednisolone; - Triamcinolone (DCI) (9-alpha-fluoro-16-alpha-hydroxyprednisolone) . . . . . . . . . 6 E 2,4 RAE 2,7 CY 1 ,8 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 30.6.1975 expt expt expt 7 2,3 31.12.1974 IL 3,5 E 2,8 RAE 3,1 CY 2,1 IL 1,1 E 0,9 RAE 1 CY 0,6 30.6.1975 31.12.1974 expt expt 30.6.1975 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 1590 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux CY 2,4 ex 29.39 D II ex 29.39 E ex 29.39 E ex 29.40 ex 29.41 A ex 29.41 D ex 29.42 C VII ex 29.44 A ex 29.44 C - Acétate de bêtaméthasone, stérile; - 17, 21-Dipropionate de bêtaméthasone, stériel . . . . . Thyrocalcitonine porcine . . . Pratérone (DCI) (3-bêta-hydroxyandrost-5-ène-17one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exùt expt 6 - Broméline; - Mélange de streptokinase et de streptodornase . . . . . . . expt Hétérosides des digitales, à l´exclusion de la digoxne.. IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1.8 6 II 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1, 8 - Glucoside pur de scille; - Sel de calcim de sennoside A et B; - Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podophyllotoxine 6 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 - Alcaloïdes de l´ergot de seigle,
urs sels,
urs éthers,
urs esters et autres dérivés, à l´exclusion de l´acide lysergique; - Chlorhydrate et nitrate de pilocarpine . . . . . . . . . . . . . . 6 IL 3 E 2,4 RAE 2,7 CY 1,8 Acidocilline et ses sels . . . . . - Nystatine; - Céphadrine et amphotétricine; - Gentamycine et ses sels; 30.6.1975 expt 1591 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux - Lincomycine, ses sels et ses esters; - Chlorolincomycine, ses sels et ses esters; - mono-Chlorhydrate-dihydrate de minocycline; - Dichlorhydrate-pentahydrate de spectinomycine; - Sulfate de bléomcycine; - Tobramycine; - Tylosine base et ses sels; - Monensine et ses sels; - Céphaloridine, céphalotine, céphalexine; - Céphazoline . . . . . . . . . . . . . . . . Foies de bovins à usage opoopothérapiques . . . . . . . . . . ex 30.01 A I ex 30.01 B - Facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc, à l´état desséché); - Extrait de foie de bovins . . . ex 30.01 B ex 30.02 A ex 30.03 A II ex 32.01 D b - Extraits de glandes surrénales; - Globuline antihémophile obtenue à partir du sang humain; globuline anti-Rho (D); - solution de plasmaprotéines - Immunoglobine antitétanique; - Immunoplasma antitétanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfate de bléomycine . . . . . . . Extraits tannants d´eucalyptus 30.6.1976 expt 5 IL 2,5 E2 RAE 2,2 CY 1,5 5 IL 2,5 E2 RAE 2,2 CY 1,5 30.6.1975 expt expt expt 4 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 1592 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux CY 1,2 ex 32.04 A IV 38.07 A Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . expt 3 38.07 B toute la position . . . . . . . . . . . 3 38.07 C toute la position . . . . . . . . . . . 3 ex 38.08 C Alcool hydroabiéthylique technique . . . . . . . . . . . . . . . . Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 38.08 C ex 38.19 K ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T Magnésite de frittage mélangée de petites quantités d´huiles minérales . . . . . . . . - Diosgénine brute; - Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient); - Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . Mercaptans tertiaires en mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortier blanc non réfractaire composé de poudre de IL 1,5 E 1,2 RAE 13, CY 0,9 IL 1,5 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 IL 1,5 E 1,2 RAE 1,3 CY 0,9 expt 4 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 CY 1, 2 expt e4pt 9 IL 4,5 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 30.6.1975 1593 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux marbre et de ciment blanc, autre que
s enduits utilisés en peinture et du genre de ceux utilisés en maçonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 39.01 C III ex 39.01 C III ex 39.01 C IV ex 39.01 C V ex 39.01 C VII - Déchets de feuilles de polyester recouvertes d´un composé de tungstène; - Bandes de polyester réflé chissantes; - Polyester à base d´acide naphtalinebicarboxylique et d´éthylèneglycol sous forme de feuilles (film-Q) . Pellicules en rouleaux de téréphtalate polyéthylèneglycol substraté pour la cinématographie ou la photographie (y compris la radiographie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyamide 6, sous l´une des formes visées à la note 3 b du chapitre 39, destiné à la fabrication des fils et fibres textiles (a) . . . . . . . . . . . . . . . Elastomère de polyuréthane avec des groupes d´éther sous l´une des formes visées à la note 3 a et b, du chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 IL 1,6 E 1,2 RAE 1,4 CY 0.9 30.6.1975 expt 8 IL 4 E 3,2 RAE 3,6 CY 2,4 expt 11 30.6.1975 IL 5,5 E 4,4 RAE 4,9 CY 3,3 - Feuilles de polyimide; (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1594 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux - Sulfure de polyphénylène . Oxyde de polyéthylène d´un ex 39.01 C CII ex 39.02 C III ex 39.02 C VI ex 39.02 C VIII ex 39.02 C X a et b expt 31.12.1974 poids moléculaire non ininférieur à 4.000.
Ministre des Finances. 1595 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 39.02 C XII ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV b 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 39.05 B et non supérieure à 93% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Film polyacrylique réfléchissant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères de fluorure de vinylène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la note 3, a et b, du chapitre 39 . . . . . . Copolymères d´éthylène et de l´anhydride maléique faiblement réticulé dans un rapport moléculaire 1:1, (viscosité 15-20.000 cp.) . . Copolymères d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présentés sous l´une des formes visées à la note 3, b, du chapitre 39 expt 31.12.1974 expt 30.6.1975 IL 4,5 E 3,6 RAE 4 CY 2,7 9 expt 30.6.1975 12 Fluorure de polyvinyle sous forme de feuilles . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . expt 4 Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . 4 Feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.1974 IL 6 E 4,8 RAE 5,4 CY 3,6 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 IL 2 E 1,6 RAE 1,8 CY 1,2 30.6.1975 expt (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1596 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 41.02 B Peaux de bovins simplement tannées au chrome, à l´état humide (Wet blue) . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères toute la position . . . . . . . . . . . 41.03 B I 41.04 B I 41.05 B I ex 44.28 C 45.02 ex 48.01 E ex 49.11 B 51.01 A 51.01 B I ex 51.04 A ex 54.03 B I a Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de
ur traitement industriel (a) . . . . . . - Sérigraphies d´art, signées et numérotées (du n° 1 au n°200) par
ur auteur; - Microreproductions sur support opaque destinées aux banques de données et aux bibliothèques (a) . . . . . . . . Fils simples de polytétrafluoroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . Tissus de fibres d´alcool polyvinylique pour broderie mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de lin écrus (à l´exception des fils d´étoupe) mesurant au kg 30.000 m ou moins, destinés à la fabrication des fils retors ou câblés, pour l´industrie de la chaussure et pour ligaturer
s câbles (
Ministre des Finances. 1597 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 56.01 A ex 58.01 B ex 59.03 ex 59.03 ex 59.04 ex 59.17 D Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapis de soie ou de bourre de soie (schappe), dont
velours contient au moins 85% en poids de soie ou de bourre de soie. . . . . . . . . . . . . « Tissus non tissés » absorbant l´huile en fibres de polyoléfine aliphatique (ayant une flottabilité de 99% au moins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Tissus non tissés » de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métha-phénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . Fils de coco destinés à la fabrication de tapis, paillassons et articles similaires (a). . . . . Fils de fibres synthétiques (polytétrafluoroéthylène) blanchis et imprégnés, même huilés . . . . . . . . . . . . . . expt 20 avec maximum de F 200
m° expt 31.12.1974 IL 10 avec maximum de F 100
m° E8 avec maximum de F 80
m° RAE 9 avec maximum de F 90
m° CY 6 avec maximum de F 60
m° 30.6.1975 31.12.1974 expt expt 30.6.1975 expt (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1598 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux 73.05 B ex 76.03 ex 81.02 b ex 81.04 D I ex 81.04 G I toute la position . . . . . . . . . . . Bandes d´aluminium d´alliage. en rouleaux, contenant en poids comme principaux éléments d´alliage, entre 18 et 23% inclus d´étain et entre 0,7 et 1,5% inclus de cuivre, d´un largeur comprise entre 75 et 230 mm inclus et d´une épaisseur comprise entre 3 et 6,5 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuilles d´une épaisseur inférieure à 0,2 mm en alliage de molybdène contenant en poids, comme principaux éléments d´alliage, au moins 98% de molybdène, entre 0,40 et 1% inclus de titane et entre 0,06 et 0,20% ininclus de zirconium . . . . . . . forme de paillettes ou de grains cathodiques, ne contenant pas en poids total plus de 0,10% d´oxygène et pas plus de 0,015% d´aluminium et en poids pas plus de 0,001% de composés d´aluminium ne se dissolvant pas dans l´acide chlorhydrique 5 N en ébullition, ou dans l´acide perchlorique fumant en ébullition, et considérés comme Al. . Manganèse électrolytique d´un degré de pureté d´au moins 99,5%, destiné à l´industrie chimique (a) . . . . . . expt durée indéterminée expt expt 30.6,1975 expt expt (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1599 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 81.04 K I ex 81.04 M ex 84.06 A I ex 84.06 A II ex 84.06 D I ex 84.08 A ex 84.08 B I - Titane spongieux; - Déchets et débris de titane. Déchets et débris d´uranium appauvri en U 235 . . . . . . . . Moteurs destinés à être montés sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moteurs destinés à être montés sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées pour moteurs d´aérodynes, destinés à être montées sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propulseurs à réaction destitinés à être montés sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans Communauté économique européenne (a) . . . . . . . . . . . Turbo-propulseurs destinés à être montés sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´exemption des droits ou qui sont construits dans la Communauté économique européenne (
Ministre des Finances. 1600 Tarif Numéro du tarif Désignation des marchandises Fin de la suspension Pays tiers Régimes spéciaux ex 84.08 D I ex 84.63 ex 88.02 B II ex 88.03 B ex 90.19 B II c Parties et pièces détachées de propulseurs à réaction et de turbo-propulseurs destinées à être montées sur
s aérodynes qui ont bénéficié de l´excemption des droits ou qui sont constriits dans la Communauté économique européenne (
cture pour aveugles, composés d´une caméra miniature qui transpose à l´aide de phototransistors des caractères sur un clavier muni de touches piézo-électriques . . . . . . . . . . . . durée indéterminée expt expt 30.6.1975 expt 31.12.1974 expt durée indéterminée expt 30.6.1975 (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1601 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. Modifications au tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er septembre 1974 en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 212 du 2 août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé. Tarif Iles Féroé . Moyennant l´accomplissement des conditions fixées,
s droits d´entrée applicables aux marchandises originaires et en provenance des Iles Féroé sont perçus conformément aux indications figurant ci-dessous. 2. A l´importation des marchandises précitées, il y a lieu de tenir compte des suspensions des droits d´entrée, des contingent tarifaires et de la réglementation concernant
s droits mobiles. I. Chapitre 1 à 24 Application du Tarif « Pays tiers » à l´exception des positions tarifaires énumérées ci-après pour
squelles sont prévues l´exemption totale ou la perception de droits d´entrée à taux réduit.
bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être considérée comme acquise sauf indication contraire de l´Administration centrale. Numéro du tarif ex 03.01 B I e 03.01 B I g B II b 1 B II b 2 B II b 3 B II b 4 B II b 7 03.02 A I b A II a 03.03 A IV a 16.04 C I ex 16.04 C II 16.04 G I ex 16.04 G II ex 16.05 B I 23.01 B a 2 Désignation des marchandises Tarif Taupes (Lamna cornubica; Isurus nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8% Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . . . . . . . . . . . . 4,8% toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % Filets de harengs préparés ou conservés au vinaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % Préparations et conserves de poissons, non dénommées, à l´exclusion des conserves de lieus noirs fumés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % Crevettes décortiquées et congelées à l´exclusion des crevettes grises du genre « Crangon » sp.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt II. Chapitres 25 à 99 Application du tarif « Pays tiers » réduit de 40%. Sont cependant exclues du régime préférentiel applicable aux Iles Féroé et restent par conséquent passibles du tarif intégral « Pays tiers »:
s marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;
s marchandises reprises à la liste ci-après: 1602 Numéro du tarif 29.04 C II et C III ex 29.10 B ex 29.14 A I A II c 4 AV A VI A VII A VIII A IX b AX b 2 A XI BI BI B II b B III b B IV b ex 29.15 A V 29.16 A I 29.16 A IV 29.16 A V ex 29.16 A VIII a ex 29.35 Q ex 29.43 B ex 29.44 A 35.01 35.02 A II 35.05 A et B ex 35.06 A II ex 35.06 B 38.12 A I 38.19 Q ex 38.19 T ex 39.02 C ex 39.06 B Désignation des marchandises Mannitol et sorbitol Méthylglucosides Esters de manniol ou de sorbitol Acide itaconique, ses sels et ses esters . Acide lactique, ses sels et ses esters Acide citrique, ses sels et ses esters Acide gluconique, ses sels et ses esters Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide iso-saccharonique, acide heptasaccharonique,
urs sels et
urs esters Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol, l´exclusion du maltol et de l´iso-maltol Sorbose, ses sels et ses esters Pénicillines dont la fabrication exige par kilogramme une certaine quantité de sucre blanc Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine Ovoalbumine et lactoalbumine Dextrine et colles dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiées; colles d´amidon ou de fécule Colles non dénommées ni comprises ailleurs, à base d´émulsions de silicate de sodium Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnées pour la vente au détail comme colles en emballage d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg à base d´émulsions de silicate de sodium Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques Produits de cracking du sorbitol Adhésifs à base d´émulsions de résines Produits autres que la linoxyne 1603 Avis Réglementation au tarif des droits d´entrée. 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. prévus à l´article 1 er de la loi belge du 17 février En vertu des règlements (CEE) nos 1532/74 et 1615/74 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 17 et 25 juin 1974,
s modifications ci-après doivent être apportées au tarif des droits d´entrée à partir du 1er juillet 1974. A. Modifications de la nomenclature
texte de la note complémentaire 4, sub b, au chapitre 22 du tarif des droits d´entrée, est remplacé par: « b)
vin de liqueur, c´est-à-dire
produit: ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17° 5, ainsi qu´un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15° et non supérieur à 22°, et obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans
pays tiers d´origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12°; par congélation, ou par addition pendant ou après fermentation: I. soit d´un produit provenant de la distillation du vin, II. soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour
squels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l´action du feu direct et qui répond à l´exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré., III. soit d´un mélange de ces produits. Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermentés, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12°. » A la position 85.21,
libellé de la sous-position D est remplacé par : « D. Diodes, transitors et dispositifs similaires à semi-conducteur, microstructures électroniques: I. Disques (« wafres ») non encore découpés en microplaquettes; II. autres. » B. Modifications aux droits d´entrée Pour
s sous-positions tarifaires énumérées ci-dessous,
s droits d´entrée figurant actuellement dans la colonne « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces sous-positions. Sauf indication contraire,
droit d´entrée s´applique en pourcentages de la valeur de la marchandise Numéros 85.21 D I D II Tarif 9 17 C. Tarifs spéciaux 1. Pour
s positions énumérées dans
s tableaux I, II et III ci-dessous,
s droits d´entrée figurant dans la colonne « Tarif » sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions. 2. Sauf indication contraire,
droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise. 1604 TABLEAU I. Tarif « Nouveaux pays E.C. » « Pays A.E.L.E. associés » Tarif Numéros 85.21 D I D II Nouveaux pays C.E. Pays A.L.E.E. associés 9 10,2 9 10,2 TABLEAU II. Tarifs Israël Espagne Algérie Malte/Chypre R.A.F. (République arabe d´Egypte) Tarif Numéros 85.21 D I D II Israël Espagne Algérie Malte/Chypre R.A.E. 4,5 8,5 3,6 6,8 3 3,6 2,7 (*) 5,1 (*) 4 7,6 (*) Pour
s produits originaires de Malte: exemption. TABLEAU III. Tarif « Pays et territoires en voie de développement » Numéros 85.21 D I D II Tarif 9C 17C 1605 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 de la loi belge du 17 février 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. er En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2141/74 à 2145/74 de la Commission des Communautés européennes du 13 août 1974,
s droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 août 1974 pour
s positions tarifaires suivantes:
s pays de l´A.L.T.;
s jeux de plein air, la gymnastique, l´athlétisme et autres sports, à l´exclusion des articles du n° 97.04 originaires du Pakistan.
s droits d´entrée précités étaient suspendus depuis
1er janvier 1974 consécutivement aux règlements (C.E.E.) nos 3501/73 et 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 2180/74 de la Commission des Communautés européennes du 20 août 1974,
droit d´entrée applicable aux autres articles pour équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs, plafonniers, vasques, etc.), de la position tarifaire 70.14 A II, originaires de la Roumanie, est rétabli à partir du 24 août 1974.
droit d´entrée précité était suspendu depuis
1er janvier 1974 consécutivement au règlement (CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. ».
règlement (C.E.E.) n° 1676/74 de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1974, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 175 du 29 juin 1974, modifiant et complétant
règlement (C.E.E.) n° 1461/73 du 16 mai 1973, (Journal officiel des Communautés européennes n° L 145 du 2 juin 1973), prévoit notamment la possibilité pour
s autorités douanières de permettre dans certains cas, l´utilisation de listes de chargement ne répondant pas à toutes
s conditions des articles 2 et 3 du règlement 1461/73. I. En vertu du règlement (CEE) n° 1937/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24 juillet 1974 (Journal officiel n° L 203 du 25 juillet 1974),
règlement (CEE) n° 1570/70 de ladite Commission, du 3 août 1970, portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour
s agrumes, est modifié comme suit, à partir du 29 juillet 1974: a) à l´article 2,
, est remplacé par
texte suivant: «1. Pour la détermination de la valeur en douane des agrumes et sous réserve de l´application des dispositions de l´article 7, § 3, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur moyenne forfaitaire exprimée en monnaie des Etats membres aux 100 kg bruts. » b) à l´article 2,
inséré par
règlement (CEE) n° 2465/70 devient
; c) à l´article 2,
Pour la détermination de cette moyenne pondérée, chaque prix moyen franco frontière visé à l´article 4, § 1, sous a, est converti vers l´une des monnaies des Etats membres au moyen du dernier cours officiel de vente constaté à la bourse de Bruxelles avant la semaine au cours de laquelle
s valeur moyennes forfaitaires sont établies;
s mêmes taux de change s´appliquent lors de la conversion des valeurs moyennes ainsi obtenues vers
s autres monnaies des Etats membres; la même méthode est utilisée pour
calcul des valeurs à appliquer au début de la campagne d´importation qui suit l´entrée en vigueur des présentes dispositions. » d) à l´article 4,
s §§ 1 et 2 sont remplacés par
texte suivant: «1.
s valeurs moyennes forfaitaires sont établies sur la base des éléments suivants à fournir par
s Etats membres par rubrique de la classification: a)
prix moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l´Etat membre concerné aux 100 kg bruts, et calculé à partir des prix relevés pour
s lots non avariés dans
s centes de commercialisation pendant la période de référence visée à l´article 5, § 1 ; b)
s quantités importées par année civile. 2.
prix moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectués entre
s importateurs et
s grossistes. Toutefois, pour
s produits bruts constatés dans
s centres de Paris-Rungis et de Milan, il y a lieu de se référer au niveau des ventes
s plus couramment réalisés dans ces centres.
s chiffres ainsi obtenus sont à diminuer: d´une marge d´intervention de 15 p.c. pour
s centres de Paris-Rungis et Milan et de 6 p.c. pour
s autres centres de commercialisation; des frais de transport à l´intérieur du territoire douanier; d´un forfait représentant l´ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douanes et exprimé suivant
cas en monnaie nationale comme suit: 125 FB, 16FF, 8,50 DM, 1,3 £, 19 Dkr, 8,60 FI, 2.000 Lit. des droits de douanes et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. » II.
règlement (CEE) n° 1581/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24 juin 1974 (Journal officiel b° L 168 du 25 juin 1974), concerne la prise en considération des réductions de prix lors de la détermination de la valeur douane: Article 1er. Pour l´application du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, toute réduction de prix consentie par un vendeur à un acheteur peut être prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane d´une marchandise pour autant que
prix qui en résulte soit conforme à la notion du prix normal. Cela présuppose que, notamment:
présent règlement entre en vigueur
1er septembre 1974. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.