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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines . . . .

1713 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 79 26 novembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page marchandises 1714 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grandducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ............................................................................ Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence . . . . . . . . . 1718 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956  Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 1716 1714 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de. Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Huile de ricin Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles de ricin et de palme: destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brutes: huiles de graines de tabac; autres: huile de soja; huile de moutarde huile de lin; huile de coco; huile de palmiste; autres que l´huile de tournesol; autres: huile de graines de tabac; non dénommées: huile de soja; huile de lin; autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol; * 15 07 22 * ex 15 07 42 15.07 C ex 15.07 D l b 2 cc * 15 07 47 15.07 D II a 2 15.07 Dl a * ex 15 07 35 2 3 * 15 07 28 * ex 15 07 31 * 15 07 32 * 15 07 33 * 15 07 34 * ex 15 07 35 aa bb cc dd ee ff b * ex 15 07 42 * 15 07 37 * 15 07 38 * ex 15 07 42 1 2 aa bb cc 1715 Dénomination des marchandises N° statistique destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol; huiles, autres que brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol; destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrêtes, autres qu´en emballage immédiat d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides: ex 15.07 D II b 1 * ex 15 07 50 aa * ex 15 07 50 bb 15.07 D II b 2 brutes: huile de coton; de soja; d´arachides; de palmistes; de coco; de moutarde; de maïs; autres huiles; autres que brutes: huile de coton; de soja; d´arachides; de palmistes; de coco; de moutarde; de maïs; autres huiles, y compris les huiles mélangées. N° du tarif des droits d´entrée aa * 15 07 53 * 15 07 55 * 15 07 57 * 15 07 60 * 15 07 63 * ex 15 07 67 * 15 07 68 * 15 07 70 11 22 33 44 55 77 88 99 bb * 15 07 73 * 15 07 75 * 15 07 77 * 15 07 80 * 15 07 83 * ex 15 07 87 * 15 07 88 * 15 07 90 11 22 33 44 55 77 88 99 Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture , Jean Hamilius 1716 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brute; autre que brute; huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires: brute; autre que brute; Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huile de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huile de ricin et huile de palme: destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brutes: huile de graines de tabac; autres: huile de soja; huile de moutarde; huile de lin; huile de coco; huile de palmiste; autres que l´huile de tournesol; autres: huile de graines de tabac; N° statistique N° du tarif des droits d´entrée * 15 07 24 15.07 D l a 1 * ex 15 07 42 ex 15.07 D I b 2 cc 15.07 D II a * 15 07 45 1 * 15 07 47 2 15.07 D I a * ex 15 07 35 * 2 3 15 07 28 aa * ex 15 07 31 * 15 07 32 * 15 07 33 bb cc dd 15 07 34 ee * ex 15 07 35 * ff b * ex 15 07 42 1 1717 Dénomination des marchandises N° statistique non dénommées: huile de soja; huile de lin; autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol; destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrêtes, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol: autres que brutes, autres que les huiles de colza, de na- N° du tarif des droits d´entrée 2 * 15 07 37 * 15 07 38 * ex 15 07 42 aa bb cc ex 15.07 D II b 1 * ex 15 07 50 aa * ex 15 07 50 bb vette et de tournesol; destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrêtes, autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides: brutes 15.07 D II b 2 aa de coton; de soja; d´arachides; de palmistes; de coco; * * * * * 15 07 53 15 07 55 15 07 57 15 07 60 15 07 63 11 22 33 44 55 77 huile de moutarde; * ex 15 07 67 de maïs ; * 15 07 68 88 autres huiles; autres que brutes: huile de coton; de soja; d´arachides; de palmistes; de coco; huile de moutarde; de maïs; autres huiles, y compris les huiles mélangées. * 15 07 70 99 bb * 15 07 73 * 15 07 75 * 15 07 77 * 15 07 80 * 15 07 83 * ex 15 07 87 * 15 07 88 * 15 07 90 11 22 33 44 55 77 88 99 Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius 1718 Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment l´alinéa 2 de cet article; Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières; Arrête: Art. 1er. Le règlement ci-annexé, concernant l´établissement et le dépôt des situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à la compétence du Commissaire au contrôle des banques, est approuvé. Art.
  3. Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre
  4. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement no. VM/1 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence. Le Commissaire au contrôle des banques, Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment l´alinéa 2 de cet article; Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, les émissions de valeurs mobilières, ainsi que les mesures d´exécution de ces articles, notamment la circulaire n° VM/19 du 10 février 1970, publiée au Mémorial, et la circulaire n° VM/21 du 8 septembre 1970, du Commissaire au contrôle des banques; Considérant que l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 organise une surveillance permanente sur l´activité des fonds d´investissement et que cette surveillance requiert la communication de situations mensuelles au Commissaire au contrôle des banques; que ces situations ne sont pas destinées au public; Arrête: Art. 1er. Les fonds d´investissement communiquent mensuellement au Commissaire au contrôle des banques une situation financière établie conformément à la formule-type annexée au présent règlement reprenant les renseignements demandés dans le relevé annexé à la circulaire n° VM/21 du 8 septembre 1970 du Commissaire au contrôle des banques. Art.
  5. Le Commissaire au contrôle des banques définit les rubriques de la formule-type annexée au présent règlement. Art. 3.

(1)Les situations mensuelles sont communiquées dans un délai de vingt jours après la date de référence. 1719
(2)Le Commissaire au contrôle des banques peut, dans des cas spéciaux et sur demande dûment justifiée, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement. Art.
  1. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  2. Luxembourg, le 8 novembre
  3. Le Commissaire au contrôle des banques, Albert Dondelinger Formule-type de la situation mensuelle à communiquer par les fonds d´investissement I. Portefeuille-titres Nombre ou valeur nominale .......... Dénomination Coût d´acquisition Valeur d´évaluation Pourcentage par rapport aux actifs nets .......... .......... .......... ............ A. Valeurs mobilières cotées a. actions et parts b. obligations B. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé a. actions et parts b. obligations C. Autres titres a. actions et parts b. obligations Total du Portefeuille-titres II. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux actifs nets): III. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille au cours du mois: 1) principaux achats: 2) principales ventes: 3) principaux échanges: IV. Etat des changements dans les actifs nets pour l´exercice en cours: 1  Actifs nets au début: 2  Revenus nets des investissements: 3  Plus-value (moins-value) nette réalisée: 4  Sous-total (1à3): 5  Souscriptions nettes (rachats nets) en espèces: 6  Emissions d´actions ou de parts en rémunération d´apports: 7  Emission d´actions ou de parts à la suite de l´exercice d´options ou de warrants; 8  Sous-total (4 à 7): 9  Dividendes et autres distributions en espèces: 10  Sous-total (8-9): 11  Plus-value (moins-value) non réalisée: 12  Actifs nets à la fin: 1720 V. Changements intervenus dans le nombre d´actions ou de parts pour l´exercice en cours: 1  Nombre d´actions ou de parts en circulation au début: 2  Nombre de parts émises: 3  Nombre de parts rachetées: 4  Nombre de parts revendues: 5  Nombre d´actions ou de parts en circulation à la fin: VI. Dividendes distribués et parts gratuites attribuées par part existante au cours de l´exercice: VII. Valeur nette d´inventaire: 1) Valeur nette d´inventaire par part à la fin du mois: 2) ajustement de la valeur nette d´inventaire par part pour tenir compte des « splittings » et autres distributions gratuites: 3) s´il existe des options ou des warrants, valeur nette d´inventaire dans l´hypothèse où tous les droits ainsi ouverts auraient été exercés: 4) par part valeur nette d´inventaire minimum et maximum enregistrée au cours du mois avec l´indication des dates auxquelles ces valeurs ont été enregistrées (ajuster pour tenir compte des éventuelles distributions gratuites) 5) si les titres sont cotés, cours les plus hauts et les plus bas (éventuellement ajustés) enregistrés au cours de l´exercice: VIII. Composition de l´Actif net: . . . . . . . . . . . . . . . . . .% Portefeuille-titres .......... ........% Avoirs en banque Autres actifs nets .......... ........% Total des actifs nets .......... 100% Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai
  4.  Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1973, A, p. 425, 1158 Mémorial 1974, A, p. 618.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 septembre 1974 la Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion du Gouvernement tchécoslovaque contient la déclaration suivante: « En adhérant à la Convention, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article
  5. » Conformément à l´article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 3 décembre
  6. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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