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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1974 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage

1721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 80 29 novembre 1974 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1722 Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722 Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education nationale 1723 Règlement ministériel du 20 novembre 1974 concernant la lutte contre la brucellose bovine dans certaines localités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1974 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726 Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification de la République Arabe Syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 Protocole relatif à la Commission Internationale de l´Etat Civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950  Admission de l´Espagne à la Commission Internationale de l´Etat Civil (CIEC) et adhésion au Protocole . . . . . . . 1728 1722 Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. RECTIFICATIF A la page 391 du Mémorial A  N° 21 du 28 mars 1974 il y a lieu de supprimer, sous « II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement », le texte ci-après: « Développement ultérieur de la carrière: Si le secrétaire a réussi à l´examen de carrière prévu pour la carrière D du Tableau I. ci-dessus: Avancement au grade 10 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire et au plus tôt à l´age de 30 ans. » Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er . Les articles 13 et 24 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat sont remplacés comme suit: « Art.

  1. L´indemnité revenant à l´employé au moment du début de carrière est allouée d´office.
  2. Les avancements d´échelon, dont la périodicité est réglée conformément à l´article 4 de la loi, les avancements en grade et les avancements de deux échelons supplémentaires sont alloués d´office, sauf le cas de suspension. La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l´employé intéressé. L´employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d´échelon et des avancements en grade. Dans toutes les hypothèses prévues aux alinéas ci-dessus la perte encourue par la suspension est définitive. » « Art.
  3. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique. » 1723 Art.
  4. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1974 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education nationale. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1 er . Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l´enseignement public relevant du ministère de l´Education nationale, à l´exception des chargés de cours de religion de l´enseignement primaire. Pour l´application du présent règlement, les chargés de la direction d´une école primaire sont considérés comme chargés de cours. Art.
  5. Sans préjudice de l´application des dispositions du chapitre 1" du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l´un ou l´autre des grades E1 à E7, qui sont considérés comme grades de début de carrière. Art.
  6. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique, en tenant compte des lignes de conduite suivantes:
  7. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d´études et d´examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E1 à E7 ou pour l´admission au stage d´une de ces fonctions pourront être classés dans le grade correspondant à cette fonction.
  8. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un doctorat luxembourgeois autre que ceux habilitant à enseigner ou d´un titre ou grade étranger homologué en vertu de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pourront être classés au grade E
  9. 1724
  10. Les chargés de cours qui remplissent les conditions précédemment prescrites pour l´admission au stage de professeur de sciences commerciales ou de professeur à l´école agricole pourront être classés au grade E
  11. Les chargés de cours qui remplissent les conditions prescrites pour être admis à l´examen d´un doctorat luxembourgeois pourront être classés au grade E
  12. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant la réussite d´un cycle unique et complet d´au moins trois années d´études universitaires ou supérieures pourront être classés au grade E
  13. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale ainsi que d´un certificat sanctionnant un cycle unique et complet d´au moins deux années d´études universitaires ou de certificats d´études portant sur au moins trois années d´études universitaires ou supérieures, pourront être classés au grade E
  14. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, d´un diplôme d´ingénieur-technicien, d´un brevet provisoire de l´ancienne école normale d´instituteurs ou qui justifient d´une formation reconnue équivalente par le ministre de l´Education nationale, pourront être classés au grade E
  15. Par dérogation au paragraphe
  16. ci-dessus, les chargés de cours titulaires du brevet d´aptitude pédagogique, qui sont chargés de la direction d´une école primaire, sont classés au grade E
  17. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E
  18. Par dérogation au paragraphe
  19. ci-dessus, les stagiaires aux fonctions classées aux grades E7, E6 et E5 qui n´ont pas réussi l´examen d´admission définitive, seront classés, lorsqu´ils sont repris comme chargés de cours pour une tâche correspondant à la même fonction, aux grades immédiatement inférieurs, à savoir les grades E6, E5 et E
  20. Art.
  21. Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après: Les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet de maîtresse d´enseignement ménager, du brevet de maîtresse d´ouvrages manuels ou du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique sont considérés comme étant en troisième année de stage à leur entrée en service. De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l´âge de 27 ans ces chargés de cours sont considérés comme n´étant plus en période de stage. Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l´alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de l´Education nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art.
  22. Le chargé de cours qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade pendant la première année de service et au deuxième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n´a pas atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade diminué de la valeur indiciaire correspondant à la majoration du premier au deuxième échelon du grade. Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 4 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède. 1725 La carrière prend cours après l´expiration de la période de stage. Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l´article 13 du règlement précité du 1er mars 1974, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent. Art.
  23. Pour le chargé de cours en service jusqu´à la fin de l´année scolaire l´indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents. Art.
  24. Dispositions transitoires. Les chargés de cours qui ont été en service pendant l´année scolaire 1973/74 et qui seront rengagés sans interruption pour les années scolaires 1974/75 et suivantes, conserveront, si le classement antérieur a été plus favorable que celui prévu par le présent règlement, le bénéfice de l´échelon acquis précédemment. Le cas échéant, ils auront droit à un supplément personnel d´indemnité égal à la différence entre cet échelon et l´échelon nouvellement fixé. Le supplément sera résorbé au fur et à mesure de l´augmentation de la nouvelle indemnité par l´accomplissement des conditions d´années de service. Art.
  25. Sans préjudice de l´application des dispositions transitoires de l´article 7 ci-dessus le présent règlement remplace à partir de son entrée en vigueur les dispositions réglementaires antérieures sur la matière. Art.
  26. Le présent règlement sort ses effets à partir de l´année scolaire 1974/
  27. Art.
  28. Le ministre de l´Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre
  29. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement ministériel du 20 novembre 1974 concernant la lutte contre la brucellose bovine dans certaines localités. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales et notamment son article 12; Vu l´avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire; 1726 Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er . En vue d´une lutte plus efficace contre la brucellose, des prises de sang de tous les bovins âgés de plus de 18 mois seront effectuées, en vue d´un examen sérologique, dans les localités suivantes: Allerborn, Landscheid, Weiler (Troisvierges) et Wilwerdange. Les échantillons de sang peuvent être remplacés par des échantillons de lait de chaque vache en vue de l´épreuve de l´anneau. La fréquence et le rythme de ces prises d´échantillons seront déterminés par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire. Art.
  30. Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés pour les prises de sang sont à charge de l´Etat. Art.
  31. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre
  32. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 25 novembre 1974 fixant les prix de vente maximaaux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  33. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  34. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 1974: I. ANTHRACITE Noix I Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm F/t: 5580 5580 5080 2.879  2.957  3.488  35 55 3555 3050 3.007  3.085  3.680  2235 2235 2030 3.191  3.269  3.808  1727 Calibre: mm F/t: Noix IV Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 22 12 22 12 22 3.071  3.149  3.592  Noix V Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 610 2.296  2.615  Poids: gr F/t: Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 25 Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 15/18 Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±45, ±24 Agglomérés d´anthracite spéciaux Aix-la-Chapelle: ANCIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sophia-Jacoba: EXTRAZIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20, ±40 2.583  2.525  2.634  3.004  3.113  II. CHARBONS MAIGRES Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. CHARBONS DEMI-GRAS Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. COKE
  35. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. B. de Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  36. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. B. de Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type « normal » Calibre: mm 3555 3055 2.822  2.609  22 35 20 33 3.023  2.749  30 50 30 55 2.440  2.437  1830 2033 2.583  2.453  4060 4060 4060 2040 22/2535 2040 2.582  2.743  2.296  2.748  2.409  2.185  V. BRIQUETTES DE LIGNITE ................................................................. F/t: 1.440  Art.
  37. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. 1728 Art.
  38. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art.
  39. Le règlement grand-ducal du 15 octobre 1970 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art.
  40. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
  41. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1974 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre
  42.  Ratification de la République Arabe Syrienne. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686 Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860, 1556.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1974 la République Arabe Syrienne a ratifié l´amendement désigné ci-dessus. Protocole relatif à la Commission Internationale de l´Etat Civil, signé à Berne, le 25 septembre
  43.  Admission de l´Espagne à la Commission Internationale de l´Etat Civil (CIEC) et adhésion au Protocole. (Mémorial 1974, A, p. 7)  II résulte d´une communication du Département Politique Fédéral suisse qu´en date du 12 septembre 1974 l´Assemblée Générale de la CIEC a décidé à l´unanimité d´accepter la demande d´admission de l´Espagne à la Commission Internationale de l´Etat Civil. L´admission de l´Espagne à la CIEC et son adhésion au Protocole désigné ci-dessus ont pris effet le 12 octobre
  44. Imprimerie de la Cour Viotor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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