1929 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 84 6 décembre 1974 SOMMAIRE Loi du 4 décembre 1974 portant approbation du Protocole portant proroga- tion de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974 et du Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1930 1930 Loi du 4 décembre 1974 portant approbation du Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974 et du Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3 décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé à Washington, le 22 avril 1974; le Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 2 avril 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 1838, sess. ord. 1974-1975 Protocoles portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971 PREAMBULE Les Gouvernements participant à la Conférence pour l´établissement des textes des Protocoles portant prorogation des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968 et 1971, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, prend fin le 30 juin 1974, Ont établi les textes des Protocoles portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. 1931 Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 Les Gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971 vient à expiration le 30 juin 1974, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1975, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1975, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1974:
- a)le paragraphe 4 de l´article 19;
- b)les articles 22 à 26 inclis;
- c)le paragraphe 1 de l´article 27;
- d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Communauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de «la signature» ou du « dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 2 avril 1974 au 22 avril 1974 inclus, à la signature des Gouvernements des pays parties à la Convention, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 2 avril 1974, ou qui sont membres de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention. 1932 Article 6 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1974, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le Présent Protocole sera ouvert:
- a)jusqu´au 18 juin 1974, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre énuméré à cette date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
- b)après le 18 juin 1974, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre de l´Organisation des Nations-Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. 3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appropriée. Article 8 Application provisoire Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratifiication, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 18 juin 1974, dans les conditions suivantes:
- a)le 19 juin 1974, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1er juillet 1974, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention, pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 18 juin 1974 au nom des 1933 Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date. 2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 19 juin 1974 conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article. 3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire. Article 10 Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible, après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en adressera copie certifiée conforme à chaque Gouvernement signataire ou adhérent ainsi qu´au Secrétaire exécutif du Conseil. Protocole portant prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Convention») de l´Accord international sur le blé de 1971 vient à expiration le 30 juin 1974, Sont convenues de ce qui suit: 1934 Article Ier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article Il du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1975, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1975, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article Il, du paragraphe 1 de l´article III et des articles VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1 er juillet 1974. Article III Aide alimentaire internationale 1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après. 2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit: Tonnes métriques Argentine 23.000 Australie 225.000 Canada 495.000 Etats-Unis d´Amérique 1.890.000 Finlande 14.000 Japon 225.000 Suède 35.000 Suisse 32.000 3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions appropriées de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article V ou de l´article VII de ce Protocole. Article IV Comité de l´aide alimentaire Il sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe 2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité désignera un président et un vice-président. Article V Signature 1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 2 avril 1974 au 22 avril 1974 inclus, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. 2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature des parties à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, et de celles considérées provisoirement comme étant parties à la Convention relative à l´aide ali- 1935 mentaire de 1971 qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. Article VI Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1974, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article VII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole, sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas des parties visées au paragraphe 2 de l´article V, que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 18 juin 1974, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date. 2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que donateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux condit ons que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole. 3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Article VIII Application provisoire Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclaration d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie. Article IX Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, 1936
- a)le 19 juin 1974 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1er juillet 1974 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, sous réserve que tous les autres Gouvernements nommés au paragraphe 1 de l´article V du présent Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin 1974 et que le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt. 2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties qui, au 19 juin 1974, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger. Article X Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion audit Protocole. Article XI Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article XII Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg