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Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg .........................................

1985 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  14 décembre 1974 N° 87 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´aéroport de Luxembourg  Rectificatif ................................................... page Règlement ministériel du 29 octobre 1974 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972 et du 25 mai 1973 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial ........................ Règlement ministériel du 21 novembre 1974 établissant la liste des pharmacies considérées comme rurales au sens de l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 ......................................................... Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ................................................... Règlement ministériel du 25 novembre 1974 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse ....................................... Règlement ministériel du 25 novembre 1974 fixant les matières du programme d´études d´infirmier de première année ............................................. Règlement grand-ducal du 29 novembre 1974 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping ................................. Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 ............ Règlement grand-ducal du 11 décembre 1974 modifiant le règlement grandducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ....................................................................................... 1986 1986 1987 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1986 Règlement gouvernemental du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne.................................................................................... logement Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973 . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés ............................................. Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963  Adhésion de la Nouvelle Zélande .................. 1994 1995 1996 1997 1998 2000 Règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´aéroport de Luxembourg. RECTIFICATIF A la page 1645 du Mémorial A N° 75 il y a lieu de lire: b) Examen d´admission définitive

  1. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires .......................
  2. Pratique professionnelle  exécution soignée d´un travail pratique ................ 50 pts 100 pts Règlement ministériel du 29 octobre 1974 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972 et du 25 mai 1973 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Le Ministre des Finances, Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972 et du 25 mai 1973 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial; Considérant qu´il importe, pour des raisons économiques et financières de modifier les dispositions réglementaires pour adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqué sur le marché des capitaux; Arrêtent: Art. 1er. L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition 1987 d´un logement, tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant de 600.000 francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de trois unités, sans que le taux d´intérêt débiteur supporté par le bénéficiaire de la subvention puisse cependant tomber au-dessous de 3,5% l´an. La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement. » Art.
  3. Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er août 1974 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre 1974 Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Bernard Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement ministériel du 21 novembre 1974 établissant la liste des pharmacies considérées comme rurales au sens de l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février
  4. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1974 précitée ; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Sont considérées comme rurales au sens de l´article 2 sous 2b du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie les pharmacies établies dans les localités suivantes: Capellen  Hosingen  Junglinster  Larochette  Rambrouch  Redange-sur-Attert  Troisvierges  Vianden  Wasserbillig  Wormeldange. Art.
  5. La bonification accordée par l´article 2 sous 2b du règlement grand-ducal du 22 février 1974 précité aux détenteurs du diplômé de pharmacien occupés à plein temps dans une pharmacie rurale est portée en compte à partir du 17 mars 1974, date d´entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 novembre 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 17 octobre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1988 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le consistoire israélite de Luxembourg pourra désigner hors de son sein un israélite pour remplir les fonctions de secrétaire. Le droit de révocation appartiendra au même organe. Art.
  7. Le secrétaire du consistoire israélite sera rémunéré par l´Etat. Il sera assimilé quant au régime des traitements et des pensions aux fonctionnaires publics. Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer le traitement du secrétaire. Il statue sur rapport du Membre du Gouvernement ayant les cultes dans ses attributions qui aura entendu le consistoire en son avis et l´intéressé en ses explications. Art.
  8. La fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg est classée au grade C 3, rubrique V « Cultes » de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 modifiée:
  9. Annexe A  Classification des fonctions, rubrique V « Cultes »: au grade C 3 est ajoutée la mention « culte israélite  secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg. »
  10. Annexe D  Détermination  Tableau V « Cultes »: Dénomination de la carrière Grade Cultes C1 vicaire et chapelain Age fictif: 21 ans C2 desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg C3 deuxième secrétaire de l´évêché secrétaire du consistoire israélite Luxembourg Age fictif: 25 ans Fonction que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté C1 C3 de C4 professeur du séminaire C5 premier secrétaire de l´évêché, directeur du séminaire pasteur du culte protestant rabbin du culte israélite C4 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1974 Jean 1989 Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1182, sess. ord. 1965-1966 et 1973-1974 Règlement ministériel du 25 novembre 1974 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire; Arrête: Art. 1er. La vaccination obligatoire de tous les bovins du pays contre la fièvre aphteuse aura lieu pendant la période du 2 décembre 1974 au 31 janvier
  11. L´inspection générale vétérinaire est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. La participation des détenteurs d´animaux aux frais de vaccination est fixée à dix francs par bête vaccinée. La participation de l´Etat est fixée à cinq francs par bête vaccinée. Art.
  12. Chaque détenteur de bovins est tenu de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute l´aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 501 à 10.000 francs. Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 2 décembre
  15. Luxembourg, le 25 novembre 1974 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Règlement ministériel du 25 novembre 1974 fixant les matières du programme d´études d´infirmier de première année. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier; 1990 Arrête: Art. 1er. L´enseignement de la première année d´études d´infirmier est centré sur les bases essentielles qui concernent la connaissance de l´être humain et du milieu hospitalier. L´année est divisée en deux périodes de seize semaines chacune: la première période comprenant huit semaines d´enseignement théorique (240 heures) et huit semaines d´enseignement clinique (320 heures), la deuxième période six semaines d´enseignement théorique (180 heures) et dix semaines d´enseignement clinique (400 heures). Le programme pour l´enseignement théorique de la première période porte sur les matières suivantes:
  16. éducation sanitaire et déontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 heures
  17. anatomie et physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 heures
  18. symptomatologie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 heures
  19. soins et nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 heures
  20. chirurgie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures
  21. physique médicale appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures
  22. chimie médicale applique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures
  23. psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 heures Le programme pour l´enseignement théorique de la deuxième période porte sur les matières suivantes:
  24. microbiologie et maladies infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 heures
  25. pharmacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures
  26. hygiène hospitalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures
  27. technique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures
  28. puériculture et pédiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 heures
  29. physique médicale appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures
  30. chimie médicale appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures
  31. chirurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 heures
  32. psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 heures Art.
  33. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 29 novembre 1974 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: 1991 Par journée (de midi à midi) Personne adulte Enfant Auto et caravane (auvent compris) ou auto et tente Camp pilote prix libre prix libre prix libre Catégorie I prix libre prix libre prix libre Catégorie II 19 francs 10 francs 21 francs Catégorie III 12 francs 6 francs 14 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art.
  34. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art.
  35. Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés. Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix à l´Office des Prix, ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute la saison. Art.
  36. Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Art.
  37. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg le 29 novembre 1974 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  38. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; 1992 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1975 comme suit: groupe I 15,6 groupe II 15,6 groupe III 15,6 Art.
  39. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 11 décembre 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa

(1)de l´article 9 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est remplacé par le texte suivant: « Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés par catégories, d´après les grades prévus aux annexes A et C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques I « administration », II « magistrature », III « force publique », IV « enseignement » et VI « fonctions spéciales à indice fixe », à savoir: Grades Catégories 15 à 18, M4 à M7, A13 à A15, E8, S1 12 à 14, M2 à M3, A10 à A12, E5 à E7 1 à 11, A2 à A9, E1 à E4 A B C» 1993 Art. 2. a) Les articles 26, 31 ainsi que l´alinéa
(3)de l´article 32 du règlement précité sont abrogés. b)
(1)La première phrase de l´article 22
(1)du règlement précité est modifiée comme suit: « L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit pour voyages de service à l´intérieur du pays sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: » b)
(2)La première phrase de l´article 27
(1)du règlement précité est modifiée comme suit: « L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit pour voyages de service à l´étranger sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: »
(3)La première phrase de l´article 30
(1)du règlement précité est modifiée comme suit: « Pour tous les pays non énumérés à l´article 27 les indemnités de jour ainsi que les indemnités de nuit sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: »
(4)La première phrase de l´article 32
(2)du règlement précité est modifiée comme suit: « L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: » Art. 3. La dernière phrase de l´alinéa
(1)de l´article 33 du règlement précité est modifiée comme suit: « Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires auxquels l´administration impose le déménagement dans un logement de service ou le déménagement d´un logement de service dans un autre. » Art.
  1. L´article 33 du règlement précité est complété par un alinéa (1bis) nouveau qui a la teneur suivante: « Les raisons de service sont présumées si le déménagement a été effectué dans un délai de six mois suivant le déplacement. Passé ce délai, le remboursement ne peut être accordé que par une décision du ministre d´Etat, sur proposition motivée de l´administration ou du service concerné. » Art.
  2. Le premier alinéa de l´article 37 du règlement précité est abrogé et remplacé par la dis- position suivante: « Par dérogation de l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, les avances consenties par application des dispositions de l´article 32 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, doivent être régularisées budgétairement ou remboursées jusqu´au 31 janvier de l´année subséquente et au plus tard à la clôture de l´année budgétaire. » Art.
  3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui en entrera en vigueur le 15 décembre 1974 et qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre
  4. Jean Les membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 1994 Règlement gouvernemental du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le barême prévu par l´article 22
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est fixé comme suit: Catégories Indemnité de jour nuit Catégorie A 360 fr. 360 fr. Catégorie B 342 fr. 342 fr. Catégorie C 328 fr. 328 fr. Art. 2. Le barême prévu par l´article 27
(1)du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit: Pays de destination Catégories A B C indemnité indemnité de de indemnité de jour / nuit jour / nuit jour / nuit Allemagne 750 850 690 780 610 700 670 740 610 680 560 620 Autriche Belgique 760 850 710 800 620 700 Canada 870 980 800 900 720 810 Danemark 730 790 680 730 610 600 Espagne 550 620 500 570 460 520 850 960 800 910 700 790 Finlande France 800 910 750 850 670 750 Grande-Bretagne 800 1060 740 980 670 890 630 740 580 660 520 610 Grèce 660 870 620 810 530 700 Irlande 720 830 660 750 590 680 Italie Norvège 710 770 650 720 580 620 Portugal 540 590 500 540 450 490 700 760 650 700 570 620 Pays-Bas Suède 830 960 770 890 680 790 Suisse 680 770 630 710 570 640 1070 870 980 770 870 U.S.A. 940 Art. 3. Les indemnités prévues par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories A B C Taux des indemnités de jour 580 530 480 nuit 630 590 530 1995 Art. 4. Les indemnités prévues par l´article 32
(2)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A B C 700 640 580 790 730 660 Art.
  1. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 30 novembre 1973 modifiant les barêmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 décembre
  3. Luxembourg, le 11 décembre
  4. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de une unité et demie pour une personne n´ayant aucun enfant à charge, deux unités pour une personne ayant un enfant à charge, deux unités et demie pour une personne ayant deux enfants à charge, 1996 trois unités pour une personne ayant trois enfants à charge trois unités et demie pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge. Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social. Art.
  5. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er août
  6. Art.
  7. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Bernard Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972; Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973:
  9. L´article 1er est complété par un alinéa nouveau: Les demandes d´aide sont à adresser au Fonds avant le commencement des travaux d´infrastructure.
  10. L´article 3 est complété comme suit:
(6)La garantie d´emprunt et la prise en charge d´intérêts en cas d´opérations de location-vente réalisées par un promoteur de logements construits dans le cadre d´un projet collectif, tel que visé par le présent règlement, au profit des personnes dont le revenu, compte tenu de leur situation financière propre, n´est pas suffisant, pour permettre l´accès immédiat à un logement en propriété; en cas de réalisation de cette garantie, le Fonds pourra prendre à charge des pertes subies par le promoteur ou par l´établissement bancaire ayant prêté ces fonds jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent de la valeur du logement aliéné sous forme d´un contrat de location-vente. Un règlement ministériel déterminera le montant et les modalités de la prise en charge des intérêts en cas de location-vente. Si le promoteur visé à l´article 2 est une commune, le Fonds pourra intervenir dans les opérations sub
(1)à
(4)ci-dessus jusqu´à concurrence du maximum prévu, à condition que la commune concernée supporte à son tour vingt pour cent des frais respectifs. 1997 3. L´article 4 est complété par un alinéa nouveau: Les aides du Fonds prévues à l´article 3
(4)sont versées directement aux particuliers ayant acquis un logement dans le cadre d´un projet subventionné. Les aides seront réparties entre les particuliers compte tenu du nombre et de la surface des logements construits par projet.
  1. L´article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  2. Le concours du Fonds peut être accordé aussi à des sociétés immobilières, émanant d´organismes ou d´établissements d´utilité publique, ayant pour objet la création de centres d´accueil et de foyers d´hébergement pour les ouvriers immigrants et leurs familles. L´intervention financière du Fonds est fixée, de cas en cas, suivant convention à établir entre lesdites sociétés et le gouvernement; elle peut atteindre jusqu´à cent pour cent, soit du coût des nouvelles constructions et de leur équipement, soit du coût d´acquisition et d´aménagement d´immeubles existants. Le Fonds est autorisé à accorder une participation financière aux communes qui font l´acquisition de logements pour personnes âgées dans le cadre de projets suventionnés par le Fonds en vertu des dispositions de l´article 3 ci-dessus. Cette participation est fixée de cas en cas suivant convention à établir avec la commune, sans qu´elle puisse dépasser cinquante pour cent du prix d´acquisition des logements.
  3. L´article 6, alinéa 1er est remplacé comme suit: Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de la Famille et du Logement social; il est géré par un comité-directeur, composé de sept membres désignés respectivement par le Ministre de la Famille et du Logement social, le Ministre des Finances, le Ministre des Classes Moyennes, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l´Intérieur, le Ministre ayant dans ses attributions l´aménagement du territoire, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se faire représenter chacun, en cas de besoin, par un suppléant. Art. II. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, sauf les dispositions sub 4 ci-dessus qui entreront en vigueur le 1er janvier
  4. Art. III. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Bernard Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; 1998 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visées à l´article 1er du règlement grandducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1975 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. Il. Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros œ uvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employé privés. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% Art.
  5. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Bernard Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêt ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 2710/74 de la Commission des Communautés européennes du 25 octobre 1974, le droit d´entrée applicable au « carbonate de sodium anhydre », de la position tarifaire ex 28.42 A II originaire de la Roumanie, est rétabli à partir du 29 octobre
  6. 1999 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu de règlements (CEE) nos 2769/74 à 2776/74 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 4 novembre 1974 pour les positions tarifaires suivantes: a) 44.23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bois. originaires de tous pays bénéficiaires; b) 48.09 Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants similaires, originaires du Brésil; c) 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse, originaires de la You- d) 56.03 Déchêts de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés, originaires de la Yougoslavie; goslavie; e) 70.12 Ampoules en verre, pour récipients isolants, originaires de tous pays bénéficiaires; f) 82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous pays bénéficiaires; g) 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Yougoslavie; h) 85.20 A Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règlements nos 3501/73 et 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d´un règlement (CEE) n° 2518/74 de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 1974, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 270 du 5 octobre 1974, le libellé de la position tarifaire 04.04 est modifié comme suit à partir du 7 octobre 1974: 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matière grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): a) en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net:
  7. égale ou supérieure à F 8.746 et inférieure à
  8. égale ou supérieure à F 9.746 b) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte:
  9. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9.746 et inférieure à F 11.146 par 100 kg poids bet bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.146 par 100 kg poids net 2000
  10. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.146 par 100 kg poids net. II. (sans changement). B à E. (sans changement). Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
  11.  Adhésion de la Nouvelle Zélande. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 septembre 1974, la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole susmentionnés sout entrés en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 10 octobre
  12. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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