2389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 95 31 décembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 novembre 1974 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu´elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2390 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 1974 portant allocation d´une indemnité forfaitaire pour frais de bureau aux préposés forestiers 2392 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392 Règlement ministériel du 27 décembre 1974 concernant la lutte obligatoire contre la brucellose bovine pour l´année 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2396 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant prorogation du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas Ier , dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre I er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2398 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2398 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 portant affiliation des caisses er de maladie autres que celles régies par le Livre I du code des assurances sociales à l´union des caisses de maladie instituée à l´article 53 du même code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion de la République Libanaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2404 2390 Règlement grand-ducal du 22 novembre 1974 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu´elle a été modifiée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et son Annexe 2 ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972, 27 août 1973 et 14 janvier 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Annexe (Règles de l´Air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne est modifiée comme suit: 1) Chapitre 2. DOMAINE D´APPLICATION DES REGLES DE L´AIR Dans le paragraphe 2.1.1., remplacer Note. par Note 1. Après la Note 1. du paragraphe 2.1.1., ajouter la Note 2. ci-après: Note 2. Bien que la Convention relative à l´Aviation civile internationale stipule certaines fonctions que l´Etat d´immatriclation a, selon le cas, le droit ou le devoir d´exercer, l´Assemblée a reconnu, dans sa Résolution A18-16, que l´Etat d´immatriculation peut se trouver dans l´impossibilité de s´acquitter de manière appropriée de ses responsabilités dans les cas où des aéronefs, notamment des aéronefs sans équipage, sont loués, affrétés, ou banalisés par un exploitant relevant d´un autre Etat et que la Convention ne spécifie peut-être pas de manière appropriée les droits et obligations de l´Etat dont relève l´exploitant en pareil cas. En conséquence, sans préjudice de la nécessité éventuelle d´amender la Convention en ce qui concerne les fonctions que doivent exercer les Etats, le Conseil demande instamment que l´Etat d´immatriculation, lorsque dans les cas mentionnés ci-dessus celui-ci se trouve dans l´impossibilité d´exercer de manière appropriée les fonctions que lui impose la Convention, délègue à l´Etat dont relève l´exploitant, sous réserve de l´acceptation de ce dernier Etat, celles des fonctions de l´Etat d´immatriculation que l´Etat dont relève l´exploitant peut exercer mieux que lui. Il est entendu qu´une telle mesure n´aura qu´un objet pratique et qu´elle ne modifiera ni les dispositions de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de l´Etat d´immatriculation ni les droits ou obligations des Etats tiers. 2) Chapitre 3. REGLES GENERALES Remplacer le paragraphe 3.5.5.2.2. par le texte suivant: 3.5.5.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu´il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 3.5.5.2.1. (cf. Note 1), l´aéronef devra:
- a)poursuivre son vol en se conformant au plan de vol en vigueur, jusqu´à l´aide à la navigation appropriée qui est désignée pour desservir l´aérodrome d´atterrissage prévu (cf. Note 2) et, lorsqu´il doit le faire pour se conformer aux dispositions de
- b)ci-après, attendre à la verticale de cette aide le moment de commencer à descendre;
- b)commencer à descendre à partir de l´aide à la navigation spécifiée en
- a)à la dernière heure d´approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci; s´il n´a reçu communication et accusé réception d´aucune heure d´ap- 2391 proche prévue, il commencera à descendre à l´heure d´arrivée prévue indiquée au plan de vol déposé et révisé conformément au plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci;
- c)exécuter la procédure d´approche aux instruments normale spécifiée pour l´aide à la navigation désignée; et
- d)atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l´heure d´arrivée prévue spécifiée en
- b)ou la dernière heure d´approche prévue dont l´aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l´heure d´arrivée prévue. Note 1. Les conditions météorologiques spécifiées en 3.5.5.2.1. et 3.5.5.2.2. indiquent que le premier de ces paragraphes concerne tous les vols contrôlés tandis que le second se rapporte seulement aux vols IFR. Note 2. Si l´autorisation relative aux niveaux de vol ne concerne qu´une partie de la route, l´aéronef devra rester au dernier ou aux derniers niveaux assignés et dont il a accusé réception jusqu´au point spécifié dans l´autorisation et ensuite au niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur. Note 3. Le service du contrôle de la circulation aérienne assuré aux autres aéronefs volant dans l´espace aérien en question sera fondé sur l´hypothèse qu´un aéronef, en cas d´interruption des communications radio, observera les règles énoncées en 3.5.5.2.2. 3) Chapitre 3. REGLES GENERALES Ajouter le paragraphe 3.6., suivant à la suite de la Note 3. du paragraphe 3.5.5.2.2. 3.6. Intervention illicite. 3.6.1. Un aéronef qui est l´objet d´une intervention illicite s´efforcera d´en aviser l´organe ATS intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu´exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organe ATS de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs. Note 1. Dans tous les cas les organes ATS doivent s´efforcer de reconnaître tout indice de l´existence d´une intervention illicite et donner rapidement satisfaction aux demandes de l´aéronef. Les renseignements relatifs à la sécurité du vol doivent continuer à être transmis à l´aéronef et les mesures nécessaires doivent être prises pour accélérer l´exécution de toutes les phases du vol. Note 2. Les mesures que doivent prendre les aéronefs équipés de SSR lorsqu´ils sont l´objet d´une intervention illicite figurent dans l´Annexe 11, dans les PANS-RAC (Doc 4444RAC/501) et dans les PANS-OPS (Doc 8168-OPS/611). Art. 2. Nos Ministres des Transports et de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1974 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 2392 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 1974 portant allocation d´une indemnité forfaitaire pour frais de bureau aux préposés forestiers. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 16, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: er Art. 1 . Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de bureau d´un montant de cinq mille (5.000, ) francs est allouée aux fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts, préposés à un triage forestier. Art. 2. Le préposé qui accède à sa charge ou dont la charge prend fin en cours d´année touche un nombre de douzièmes de l´indemnité annuelle égal au nombre des mois durant lesquels il a exercé sa charge, toute fraction de mois comptant pour un mois entier. Art. 3. La présente décision sort ses effets à partir du 1er janvier 1975. Luxembourg, le 17 décembre 1974. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Joseph Wohlfart Jean Hamilius Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale; Vu la loi du 4 mars 1974 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Economie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. De la concurrence déloyale Art. 1er . Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan, qui, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, enlève ou tente d´enlever à ses concurrents ou à l´un d´eux une partie de leur clientèle, ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. Art. 2. Commet un acte de concurrence déloyale notamment celui qui:
- a)dans l´intention de faire naître dans le public la croyance qu´il vend ses marchandises ou fournit ses services à des conditions particulièrement favorables, aura annoncé de mauvaise foi et publiquement sur la nature, l´origine, le mode de fabrication ou de production, la quantité, le prix ou la provenance des marchandises en magasin, sur la possession de récompenses industrielles ou de distinctions honori- 2393 fiques quelconques, ou enfin sur le but et les motifs de la vente ou de la prestation de services, des indications fausses propres à tromper l´acheteur ou le destinataire de services;
- b)dans le but de faire croire au public par des indications propres à tromper l´acheteur que l´ensemble des marchandises exposées en vente ou inscrites sur la liste des prix est vendu à des conditions plus favorables que normalement, aura fait une offre spéciale particulièrement avantageuse;
- c)ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, n´est pas à même de satisfaire une demande correspondant normalement à une telle offre;
- d)appose, laisse ou fait apposer sur des produits naturels ou fabriqués ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, boîtes, étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque, de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance;
- e)fait croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par une addition, un retranchement ou une altération quelconque d´une marque, d´une dénomination ou d´une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats d´origine ou de provenance inexacte, soit par tout autre moyen;
- f)crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ses produits ou ses services et la personne, l´établissement, les produits ou les services d´un concurrent;
- g)fait une publicité qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d´identifier un ou plusieurs autres commerçants;
- h)répand des imputations fausses sur la personne, l´entreprise, les marchandises, les services ou le personnel d´un concurrent;
- i)donne des indications inexactes sur sa personnalité commerciale ou artisanale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions; sur la nature de ses produits, de ses marchandises ou de ses services, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ou leur prestation;
- j)fait un usage non autorisé ou provoque à un tel usage de modèles, échantillons, combinaisons techniques, formules d´un concurrent et, en général, de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d´un travail, d´une étude ou d´un devis;
- k)fait un emploi non autorisé du matériel d´un concurrent, de l´emballage, des récipients de ses produits, même sans intention de s´en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits; I) offre, annonce ou accorde des réductions de prix sur l´acquisition de marchandises à des acheteurs en leur qualité de membres de groupements ou d´associations, que ces acheteurs agissent soit directement, soit par personne interposée ou par d´autres voies indirectes ou détournées;
- m)se prévaut dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur, de sa qualité de négociant en gros, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix de gros ou qu´il ne ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de gros; ou se prévaut, dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur de sa qualité de producteur, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix du producteur ou qu´il en ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de fabrication; cette disposition ne s´applique pas au producteur qui vend exclusivement au dernier consommateur. Art. 3. § 1. Commet également un acte de concurrence déloyale, le commerçant, industriel ou artisan qui vend, annonce et offre en vente une marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime; fait une prestation ou une offre de prestation de service avec une prime. Il y a vente, annonce ou offre de vente avec prime, prestation, annonce ou offre de services avec prime, lorsque conjointement avec une vente, une annonce ou une offre de vente, une prestation ou une annonce ou offre de service, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu´un service leur est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, 2394 soit moyennant un prix d´ensemble confondu avec celui de l´objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime. La disposition qui précède s´applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu´en soit la valeur et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame. § 2. Ne constituent pas de primes: 1) les accessoires usuels d´un produit principal spécifiquement adapté à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d´en étendre ou d´en faciliter l´utilisation; 2) les menus services admis par les usages commerciaux, pour autant qu´ils présentent une connexité étroite avec l´objet vendu; 3) les chromos, vignettes et autres objets imprimés d´une valeur commerciale minime. § 3. Les dispositions qui précèdent s´appliquent à tous les échelons du commerce et de la distribution y compris les livraisons directes effectuées par le producteur. § 4. Dans les branches commerciales où les articles d´alimentation constituent la part prépondérante du chiffre d´affaires, les magasins de détail sont autorisés à offrir aux acheteurs des ristournes différées sous forme de timbre, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le commerce de celui qui les a offerts et sans que toutefois les ristournes puissent dépasser un taux de trois pour cent. Les titres visés à l´alinéa qui précède ne sont pas négociables; ils doivent porter l´indication de l´établissement de vente au détail qui les a émis et ils ne peuvent être honorés que par celui-ci. Ils ne peuvent porter aucune marque et mention autre que celle de la valeur. Art. 4. Il est interdit à tout commerçant d´offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte. Est considérée comme vente à perte, toute vente à un prix qui n´est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l´approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement, si ce dernier prix est inférieur. Par prix facturé, on entend le prix effectivement déboursé, déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. L´interdiction prévue aux alinéas qui précèdent n´est pas applicable:
- a)aux produits vendus conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;
- b)aux marchandises susceptibles d´une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
- c)aux produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d´une réduction de leurs possibilités d´utilisation ou d´une modification fondamentale de la technique. B. Des ventes spéciales et liquidations Art. 5. Les liquidations sous quelque dénomination que ce soit et les ventes spéciales ainsi que les ventes promettant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu qu´au cours des mois de janvier et de juillet. La publicité afférente ne peut se faire que pendant les huit jours précédant immédiatement les jours de ces liquidations ou ventes. Aucun commerçant ne pourra organiser plus d´une liquidation ou vente spéciale au cours de chacun de ces deux mois, la durée maximum de chacune étant limitée à quinze jours consécutifs. Il est réservé en outre au collège échevinal de chaque commune la faculté d´organiser une braderie pendant une journée déterminée au cours de l´année. Art. 6. Les liquidations organisées pour des raisons de cessation complète ou partielle de commerce peuvent avoir lieu à tout moment. Il en est de même des liquidations, soit pour cause de transformations immobilières effectuées au local de vente même, à condition que les travaux nécessitent la suspension de la vente pendant au moins un mois, soit pour cause de déménagement, si le commerce est déplacé dans une autre localité. 2395 Ces liquidations ne pourront dépasser la durée de trois mois à l´exception de celles organisées pour cause de cessation totale du commerce où elles seront d´une année. Elles doivent précéder immédiatement l´événement qui en est la cause et ne sauraient être fractionnées. La date d´ouverture devra être déclarée à la chambre de commerce par lettre recommandée au moins trois jours avant l´ouverture. Un inventaire, renseignant les catégories et quantités de marchandises destinées à la liquidation, sera joint à ladite déclaration. Tout emmagasinage de marchandises, de quelque importance qu´il soit, en vue de ces liquidations est interdit. Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l´alinéa précédent, le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l´exploitation en question, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation. Les liquidations pour cessation totale ou partielle du commerce impliqueront la renonciation à ce commerce respectivement à la vente des articles formant l´objet d´une liquidation partielle pendant une période de deux ans au moins. Art. 7. Toute annonce publique de liquidation doit indiquer en même temps la cause de cette liquidation. Art. 8. Les ventes en détail et prestations de services comportant temporairement une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes spéciales ou liquidations sont autorisées aux conditions suivantes: 1) le commerçant ne doit pas indiquer la cause de la réduction des prix; 2) l´offre comportant des prix réduits ne doit pas indiquer sa durée; 3) aucune référence ne doit être faite aux anciens prix. Art. 9. Une indication d´échelles de rabais doit désigner aussi clairement que possible les marchandises ou catégories de marchandises auxquelles les différents rabais se rapportent. Art. 10. Les marchandises neuves ne peuvent être vendues sous forme de déballage, sans que le vendeur ait déposé au secrétariat de la commune où la vente doit avoir lieu, au moins quatre jours avant celui de l´ouverture de la vente, une déclaration en double expédition constatant la quantité, le nombre et la nature des objets, ainsi que le délai nécessaire à leur écoulement. Un des doubles lui sera remis avec le visa. Il lui est interdit de recevoir et de vendre d´autres marchandises que celles figurant dans l´inventaire déposé ou de dépasser le délai fixé. C. Poursuites et pénalités Art. 11. Le président du tribunal de commerce, à la requête de toute personne, d´un groupement professionnel ou d´une association de consommateurs représentée à la commission des prix, ordonne la cessation de l´acte de concurrence déloyale ou du manquement aux articles 5 à 10 du présent règlement. L´action est introduite et jugée comme en matière de référés. L´article 3 de la loi du 23 mars 1893 concernant la juridiction des référés est applicable. L´ordonnance n´est pas susceptible d´opposition; elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, au besoin sur minute, avant l´enregistrement et sans caution, à moins que le président n´en décide autrement. Si l´exécution n´a pas été prononcée, l´intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l´audience, avant le jugement de l´appel. L´appel en est recevable, quelle que soit la valeur de la demande; il peut être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l´ordonnance; il n´est point recevable s´il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification de l´ordonnance. Il est jugé sommairement et dans le mois. Si l´arrêt est rendu par défaut, l´opposition n´est plus recevable après la quinzaine à dater du jour de la signification de l´arrêt à personne ou à domicile. Art. 12. L´affichage de la décision pourra être ordonné à l´extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précisera la durée de l´affichage. Elle pourra également 2396 ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne pourra être procédé à l´affichage et à la publication qu´en vertu d´une décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition. Art. 13. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 11 du présent règlement est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de trois mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l´article 11 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. D. Dispositions finales Art. 14. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables aux infractions prévues par le présent règlement. Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction est facultative. Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l´insertion dans des journaux ou l´affichage de la décision aux frais de la personne qu´ils désignent. Art. 15. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale tel qu´il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 16 juillet 1938, 23 février 1963 et 23 décembre 1963. Art. 16. Les articles 11 et 12 sont applicables aux instances pendantes devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel ou la chambre des mises en accusation. Art. 17. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Marcel Mart Doc. parl. N° 1663 Sess. ord. 1974/1975 Règlement ministériel du 27 décembre 1974 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1975. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, le Ministre des finances, le Ministre de la justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Sur le rapport du directeur de l´inspection générale vétérinaire; 2397 Arrêtent: Art. 1er . L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grandducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour l´année 1975 pendant la période du 2 janvier au 31 mars. Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´inspection générale vétérinaire. Art. 2. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin peut être employée; elle est livrée par le laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg. Art. 3. Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d´une exploitation une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins de cette exploitation à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er , dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou destiné à l´engraissement, ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art. 4. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à 8 francs à charge du détenteur de bétail et à 15 francs à charge de l´Etat. Art. 5. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´inspection générale vétérinaire. Art. 6. L´inspection générale vétérinaire est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Raymond Vouel Pour le Ministre de la justice, Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2398 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant prorogation du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er , dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre 1er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 du code des assurances sociales et l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´avis du comité central provisoire des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er , dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont prorogés jusqu´au 30 juin 1975. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1 er janvier 1975. Crans, le 27 décembre 1974. Jean Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 13 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre de la santé publique; Arrêtons: Chapitre Ier . Assurance maladie I. Actes et fournitures médicaux et médico-dentaires Art. 1er. Les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires autres que ceux visés plus particulièrement ci-dessous, dispensés par des médecins ou médecins-dentistes liés par des conventions 2399 ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales, seront pris en charge par les caisses de maladie aux taux des tarifs fixés dans ces conventions. En cas de différenciation de ces tarifs en fonction du revenu des assurés, la prise en charge se fera aux taux des tarifs minima. Art. 2. Pour les visites médicales, autres que celles prestées à l´occasion d´une hospitalisation au sens de l´article 9 du code des assurances sociales, il sera déduit des taux de prise en charge prévus à l´article 1er un découvert correspondant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite ordinaire de l´omnipraticien sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l´assuré dans un délai de vingt-huit jours commençant à courir à partir de la date de la visite grevée de participation. Les statuts peuvent prévoir des dispenses de cette participation pour éviter des cas de rigueur. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse de maladie compétente ne sont prises en charge plus d´une consultation ou viste par vingt-quatre heures ni plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours. Art. 3. Les consultations données et les visites faites par un professeur d´université ou un médecin étranger y assimilé sont prises en charge dans les limites d´un tarif de responsabilité à établir par le comité central qui pourra en outre déterminer la fréquence de telles consultations ou visites. Les traitements médicaux et médico-dentaires dûment autorisés qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte le cas échéant par application des dispositions des règlements communautaires ou des conventions bi- ou multilatérales. Les statuts pourront établir la nomenclature des actes et fournitures médicaux ou médico-dentaires ne pouvant être dispensés au Grand-Duché. Art. 4. Les frais pour prothèses dentaires seront prises en charge par les caisses de maladie à raison de quatre-vingts pour cent des tarifs visés par l´article 1er , sauf pour les prothèses restauratrices maxillofaciales pour lesquelles la prise en charge sera de cent pour cent de ces tarifs. La participation personnelle résultant de l´alinéa 1er ne sera pas mise en compte par les caisses de maladie pour ceux des assurés qui justifieront que eux-mêmes, et, s´il échet, leurs coassurés ont consulté annuellement pendant deux ans au moins le médecin-dentiste à titre préventif. Les prothèses dentaires provisoires ne seront prises en charge dans les conditions de l´alinéa 1er ci-dessus que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par un homme de l´art à désigner par le comité central. Les métaux précieux contenus dans les prothèses dentaires ne sont pas pris en charge. Le traitement orthodontique, tel qu´il sera prévu par les conventions ou sentences, ne sera pris en charge qu´une seule fois. II. Médicaments et spécialités pharmaceutiques Art. 5. Pour la détermination de la prise en charge par les caisses de maladie, seuls les médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg sont pris en considération, ainsi que ceux prescrits à l´occasion d´un traitement à l´étranger. Art. 6. Dans les limites fixées par l´article 5 ci-dessus la prise en charge par les caisses de maladie sera déterminée compte tenu des principes suivants: 1. Ne sont pas prises en charge les spécialités pharmaceutiques relevant d´une des catégories suivantes:
- a)les produits faisant l´objet d´une publicité auprès du public;
- b)les produits diététiques et de régime, sans préjudice de la prise en considération pour la fixation du forfait d´accouchement;
- c)les reconstituants (fortifiants), y compris les médicaments à base de vitamines. Ne sont pas considérés comme reconstituants les vitamines liposolubles, les vitamines du complexe B, 2400 les vitamines sous forme injectable, les produits ne contenant que du calcium ou un sel ferreux, ainsi que les anabolisants qui ne contiennent qu´un seul principe actif. Les spécialités visées ci-dessus sont marquées d´un astérisque par le ministre de la santé publique sur les listes publiées périodiquement en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. 2. Sont pris en charge soit partiellement, soit intégralement, sur base des prix fixés conformément à l´alinéa 5 de l´article 60 du code des assurances sociales, les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres que ceux visés sub 1. du présent article et pour autant qu´ils sont dispensés dans des conditions autres que celles déterminées sub 3. ci-dessous. Dans le cadre de la présente disposition la prise en charge se fera suivant un taux dit normal ou suivant un taux dit préférentiel.
- a)taux normal: Le taux normal est de quatre-vingt-cinq pour cent des prix visés ci-dessus.
- b)taux préférentiel: Le taux préférentiel est de cent pour cent des prix visés ci-dessus et s´applique à des médicaments et spécialités à indication thérapeutique précise, ne contenant, en général, qu´une seule matière active et étant, en principe, destinés à combattre des maladies de longue durée. Ces médicaments et spécialités doivent correspondre aux groupes suivants: antiarythmiques, anticancéreux, anticonvulsivants de synthèse, antidiabétiques, antihypertensifs, antiparkinsoniens, coagulants et anticoagulants, glucosides cardiotoniques, hormones thyroidiennes, myocardiotropes et vasodilatateurs coronariens, sérums, tuberculostatiques. Les spécialités pharmaceutiques sont marquées de deux astérisques par le ministre de la santé publique sur les listes visées sub 1. ci-dessus. 3. Sont pris en charge intégralement, sur base des prix fixés conformément à l´alinéa 5 de l´article 60 du code des assurances sociales, les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres que ceux visés sub 1. du présent article et conditionnés par une hospitalisation conformément aux dispositions de l´article 9 du code des assurances sociales. Art. 7. Le comité central pourra, après avoir entendu le pharmacien-inspecteur du ministère de la santé publique en son avis, arrêter les conditions et modalités dans lesquelles des malades pourront, en cas de longue maladie, bénéficier des dispositions prévues sub 2
- b)de l´article 6, pour la prise en charge de médicaments et spécialités relevant d´indications thérapeutiques autres que celles y énumérées. III. Hospitalisation Art. 8. La pension et les autres prestations hospitalières dans les hôpitaux et sanatoria seront prises en charge par les caisses de maladie aux taux des tarifs fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales. En cas de différenciation des tarifs de pension en fonction de classes d´hospitalisation, la prise en charge se fera aux taux des tarifs minima. Toutefois, dans le système des trois classes d´hospitalisation, la prise en charge de la pension peut se faire jusqu´à concurrence du tarif d´une chambre de deuxième classe à deux lits, fixé conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales. Les statuts pourront établir une nomenclature des cas d´hospitalisation pour lesquels la prise en charge correspondra pour une durée déterminée aux taux des tarifs fixés pour les chambres à lit unique. L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte le cas échéant par application des dispositions des règlements communautaires ou des conventions bi- ou multilatérales. 2401 IV. Cures Art. 9. Des cures de convalescence ne dépassant pas vingt-et-un jours par cas pourront être prises en charge jusqu´à concurrence des taux des tarifs fixés dans les conventions collectives ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales. Des cures thermales et hydrothérapiques ne dépassant pas vingt-et-un jours par an pourront être pareillement prises en charge. Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension pourra être prise en charge jusqu´à concurrence de la moitié du taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le pays. Le traitement thermal et hydrothérapique dûment autorisé qui ne peut être effectué au GrandDuché est pris en charge, pour la même durée que celle prévue à l´alinéa précédent, aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger. Les frais de séjour afférents sont pris en charge dans les limites prévues par la phrase finale de l´alinéa précédent. Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas sauf autorisation spéciale du comité-directeur à accorder sur avis d´un expert. Les mesures de contrôle et de surveillance pour l´application du présent article seront fixées par les statuts. V. Prestations des paramédicaux, analyses et examens de laboratoire, lunettes et autres aides visuelles et baxters sanguins Art. 10. Les prestations des paramédicaux, les analyses et examens de laboratoire, les lunettes et les autres aides visuelles et les baxters sanguins sont pris en charge aux taux des tarifs fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales. VI. Prothèses, moyens accessoires et objets de pansement Art. 11. Les prothèses orthopédiques (bras, main, jambe, pied) ainsi que les frais de réparation afférents, les chaussures orthopédiques et les ceintures sont pris en charge aux taux des tarifs fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus entre les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents. En cas de besoin professionnel l´assuré a droit à deux prothèses de membre, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé. Le ressemelage des chaussures orthopédiques n´est pas pris en charge. Les prothèses audiométriques et les frais de réparation afférents sont pris en charge aux taux des tarifs fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales. Les pièces de rechange des prothèses visées par les alinéas précédents sont à charge de l´assuré si elles n´excèdent pas cinquante francs à l´indice cent du coût de la vie rattaché à la base de 1948. Les petits moyens accessoires, les objets de pansement non compris dans les forfaits chirurgicaux et les grands moyens accessoires non visés par les alinéas 1er et 4 sont pris en charge aux taux des tarifs fixés par règlement du ministre de la santé publique ou, à défaut de tels tarifs, aux taux des tarifs de responsabilité fixés par le comité central des caisses de maladie. Les statuts détermineront les petits moyens accessoires et les bandages qui ne seront pas pris en charge. Chapitre II. Forfait d´accouchement Art. 12. Dans les conditions prévues par les articles 13, alinéas 1 er et 3 et 15, alinéa 1er , 2° du code des assurances sociales une somme forfaitaire de 15.340. francs, de 18.097, francs ou de 21.964. francs pourra être allouée suivant qu´il s´agit d´accouchement normal simple, d´accouchement normal double ou d´accouchement normal triple. 2402 Ces sommes forfaitaires sont arrêtées au nombre indice 220,14 du coût de la vie, raccordé à la base de l´indice 1948. Ce montant sera adapté aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. A la fin de chaque année de calendrier le comité central examinera si et dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte d´adaptations extraindiciaires pour les différentes composantes des forfaits. Sur sa proposition et après avis de l´inspection générale de la sécurité sociale le ministre du travail et de la sécurité sociale fixera les nouveaux forfaits. Chapitre III. Dispositions spéciales et transitoires Art. 13. Les statuts détermineront les prestations soumises à autorisation préalable ou accordées uniquement en cas d´affection spécifique. Ils détermineront en outre les conditions de renouvellement ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de certaines prestations. La prise en charge des actes, fournitures et services qui ne feraient pas encore l´objet d´une convention en application de l´article 308bis du code des assurances sociales selon les prévisions du présent règlement, sera déterminée provisoirement par le comité central des caisses de maladie par analogie à des prestations comparables. Les prestations sont arrondies au franc supérieur. Art. 14. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1975. Crans, le 31 décembre 1974 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 portant affiliation des caisses de maladie autres que celles régies par le Livre Ier du code des assurances sociales à l´union des caisses de maladie instituée à l´article 53 du même code. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 57 et 58 du code des assurances sociales; Vu l´article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre de l´agriculture; Après consultation des caisses de maladie; Notre Conseil d´Etat entendu; 2403 Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre Secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Toutes les caisses de maladie sont affiliées à l´union des caisses de maladie visée par l´article 53 du code des assurances sociales. A cet effet le comité central comprend trois sections différentes. La première section est composée par le comité central de l´union des caisses de maladie, institué à l´article 53 du code des assurances sociales, dans sa formation définie à l´alinéa 1er de l´article 54 du même code. Appartiennent à la deuxième section les présidents et les vice-présidents des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Appartiennent à la troisième section les présidents et les vice-présidents de la caisse de maladie régie par la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie régie par la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Chaque caisse de maladie désignera pour chaque membre effectif un suppléant. Toutefois, pour les caisses de maladie d´entreprise et l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois, l´autorité compétente pour désigner le président du comité-directeur désignera également le suppléant. Art. 2. Les attributions de la première, de la deuxième et de la troisième section du comité central sont celles concernant les questions spécifiques, soit des caisses de maladie des ouvriers, soit des caisses de maladie des fonctionnaires et employés, soit de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole. Pour ces affaires chacune des trois sections siégera séparément sous la présidence du commissaire du gouvernement ou de son suppléant. Les décisions de chaque section sont prises à la majorité relative des voix. La voix du président prévaudra en cas de partage des voix Art. 3. Pour les affaires visées par l´article 53 du code des assurances sociales et communes aux caisses de maladie régies par ce même code et par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, le comité central, présidé par le commissaire du gouvernement ou son suppléant, sera composé de huit membres dont quatre seront délégués par la première section et quatre par la deuxième section paritairement parmi les représentants des employeurs et les représentants des assurés. Pour les affaires visées par l´article 53 du code des assurances sociales et communes à toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie le comité central, composé conformément à l´alinéa précédent, sera élargi par deux délégués désignés par la troisième section, dont l´un représentera la caisse de maladie des professions indépendantes et l´autre la caisse de maladie agricole. Chacune des sections pourvoira également, aux fins des deux alinéas précédents à la désignation des délégués suppléants en nombre suffisant. Les délégations prévues par le présent article vaudront pour la durée d´une année. Elles seront renouvelables. Art. 4. Les décisions préparées pour les questions communes, dans les formations prévues à l´article précédent, seront soumises pour approbation au comité central, toutes sections intéressées réunies. A défaut d´une majorité relative dans chacune des sections pour une décision commune, le président décidera, après avoir entendu l´autorité de surveillance en son avis. Art. 5. Le comité central, toutes sections réunies, exercera la surveillance de l´application uniforme des dispositions légales, réglementaires et statutaires par toutes les caisses de maladie. Les décisions afférentes ne peuvent être prises que sur avis conforme de l´autorité de surveillance. Art. 6. Le comité central établira son règlement intérieur à approuver par règlement grand-ducal 2404 Art. 7. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1975. Crans, le 31 décembre 1974 Jean Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchen Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion de la République Libanaise. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, p. 694, 965 Mémorial 1968, A, p. 653 Mémorial 1970, A, p. 960 Mémorial 1972, A, p. 139, 1388 Mémorial 1973, A, p. 1062.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la République Libanaise a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Celle-ci entrera en vigueur à l´égard de la République Libanaise le 7 janvier 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg