1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 1 15 janvier 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre
- Succession de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de La Haye du 7 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des Brevets révisé à La Haye, le 16 février
- Adhésion de l´Italie Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
- Succession du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 6 8 8 8 8 2 Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrêtent: Art. 1er.
- A l´article 1er les définitions des numéros 3 à 8 sont nanties des numéros respectifs 4 à
- L´article est complété par les deux définitions nouvelles suivantes: « 3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions; » et « 10° par bureau R.T.S., le bureau régional de la retenue d´impôt ».
- Les termes « bureau régional de la retenue d´impôt » ou « bureau régional de la retenue d´impôt de l´administration des contributions » sont remplacés par « bureau R.T.S. » aux articles 2, alinéa 4, 4, alinéas 2 et 4, 19, alinéa 2 lettre c, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er et
- A l´article 2, l´alinéa 1er est modifié comme suit: «
(1)Les fiches de retenue d´impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année d´imposition par l´administration des contributions, sauf que celles destinées aux non résidents comportent la mention supplémentaire « non résident ». Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l´employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue. »
- A l´article 14, alinéa 2 les mots « périodes de paie » sont remplacés par ceux de « période de paie ou de pension ».
- A l´article 16, alinéa 1er, le numéro 4 est remplacé par ce qui suit: « 4° le nombre (en toutes lettres) des enfants visés à l´article 17, alinéa 2, ».
- A l´article 17, alinéa 1er, le numéro 3 est modifié comme suit: « la classe d´impôt III est certifiée pour les salariés et les pensionnés dont le ménage comprend au moins un enfant visé au 2 e alinéa ».
- Au même article 17, l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)L´administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 3° ci-dessus, le nombre des enfants qui, au début de l´année d´imposition sont âgés de moins de vingt et un ans et font, dans les conditions définies à l´article 123, alinéa 3 de la loi, partie du ménage du salarié ou du pensionné, pour autant qu´il ne s´agit pas d´enfants recueillis. »
- A l´article 18, les termes « enfants mineurs » aux alinéas 3 et 4 sont remplacés par ceux de « enfants âgés de moins de vingt et un ans ».
- A l´article 26, le 6e alinéa devient le 4e alinéa et les cinq premiers alinéas sont remplacés par les trois alinéas qui suivent: «
(1)L´employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail d´un salarié ne prenne fin, celui-ci n´est plus en activité. Il ne s´en déssaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit qu´il doit la présenter à une instance administrative ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2)En cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année dans les cas autres que la prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, l´ancien employeur ou 3 l´ancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir porté l´extrait du compte prévu par l´article 8 du règlement de procédure de la retenue.
(3)Dès la fin de l´année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l´extrait de compte dont question à l´alinéa 2 doivent être remises d´office au bureau R.T.S. compétent par l´employeur ou la caisse de pension qui les détient. »
- Le 2e alinéa de l´article 27 est modifié comme suit: « La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe I, sans qu´elle puisse être inférieure, en ce qui concerne les résidents, à 33% ou, en ce qui concerne les non-résidents, à 57% de la rémunération semi-nette. » Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1 er.
- A l´article 1er la définition de la lettre C est complétée au numéro 2b par les termes suivants: « et des sommes affectées à l´achat de périodes d´assurance aux termes de la loi du 28 juillet 1969; ».
- Une quatrième définition libellée comme suit est ajoutée à l´article 1er: « D. par bureau R.T.S., le bureau régional de la retenue d´impôt ».
- A la fin du premier alinéa de l´article 5, les termes « du salarié ou des pensionnés » sont remplacés par « du salarié ou du pensionné ».
- Le terme « enfants mineurs » constituant le début de l´alinéa 4 à l´article 5 est remplacé par celui de « enfants âgés de moins de vingt et un ans ».
- A l´article 8 le terme « bureau régional de la retenue d´impôt » est remplacé par celui de « bureau R.T.S. ».
- Le terme « périodes de paie » figurant au 2e alinéa de l´article 9 et au 3e alinéa de l´article 11 est remplacé par celui de « périodes de paie ou de pension ».
- A l´article 11, alinéa 2, le renvoi à l´article 21 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi est remplacé par un renvoi à l´article 19 du même règlement.
- Au 4e alinéa de l´article 11, le terme « bureau régional » est remplacé par celui de « bureau R.T.S. ». Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 4 Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par celui du 27 décembre 1974; Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1975 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
- le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre
- Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
- b)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs, Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie; 5
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1974, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1973 et avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs à l´anneée d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 3 du 14 janvier
- 6 Arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions tel qu´il a été modifié par celui du 27 décembre 1974; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1975, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
- le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non-périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt; 7
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rénumérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (penions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 11 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de sont application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1974 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 janvier
- Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 4 du 15 janvier
- 8 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre
- Succession de la Zambie. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er novembre 1974, la notification de succession du Gouvernement zambien à l´Accord et au Protocole désignés ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des Brevets, révisé à La Haye, le 16 février
- Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1963, A, p. 853 et ss. Mémorial 1972, A, p. 16). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 15 novembre 1974 l´Italie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 20, paragraphe 3, l´Accord revisé est entré en vigueur pour l´Italie le 15 décembre
- Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
- Succession du Lesotho. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 novembre 1974 la notification de succession du Gouvernement du Lesotho à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès de Secrétaire Général. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale. RECTIFICATIF A la page 2396 du Mémorial, Recueil de Législation, A N° 95 du 31 décembre 1974, il y a lieu de lire « Doc. parl. N° 1863 » au lieu de « 1663 ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg