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Loi du 26 février 1975 portant approbation de la Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extra

321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 12 mars 1975 SOMMAIRE Loi du 26 février 1975 portant approbation de la Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 février 1975 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 février 1975 fixant certaines modalités d´application du règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive N° 72/159/CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 331 332 333 336 336 322 Loi du 26 février 1975 portant approbation de la Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Est approuvée la Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps doc. parl. n° 1785, sess. ord. 1973-1974. CONVENTION relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciares qui doivent être signifiés ou notifiés à l´étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, Soucieux d´améliorer à cette fin l´entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l´étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s´applique pas lorsque l´adresse du destinataire de l´acte n´est pas connue. Chapitre I.  Actes judiciaires Article 2 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d´un autre Etat contractant et d´y donner suite. L´Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l´Etat requis. 323 Article 3 L´autorité ou l´officier ministériel compétents selon les lois de l´Etat d´origine adresse à l´Autorité centrale de l´Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu´il soit besoin de la légalisation des pièces ni d´une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l´acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. Article 4 Si l´Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n´ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l´encontre de la demande. Article 5 L´Autorité centrale de l´Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l´acte:

  1. a)soit selon les formes prescrites par la législation de l´Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire.
  2. b)soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l´Etat requis. Sauf le cas prévu à l´alinéa premier, lettre b), l´acte peut toujours être remis au destinataire qui l´accepte volontairement. Si l´acte doit être signifié ou notifié conformément à l´alinéa premier, l´Autorité centrale peut demander que l´acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l´acte, est remise au destinataire. Article 6 L´Autorité centrale de l´Etat requis ou toute autorité qu´il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L´attestation relate l´exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l´exécution ainsi que la personne à laquelle l´acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l´exécution. Le requérant peut demander que l´attestation qui n´est pas établie par l´Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l´une de ces autorités. L´attestation est directement adressée au requérant. Article 7 Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l´Etat d´origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l´Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise. Article 8 Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d´actes judiciaires aux personnes se trouvant à l´étranger. Tout Etat peut déclarer s´opposer à l´usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l´acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l´Etat d´origine. Article 9 Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d´utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d´un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. 324 Si des circonstances exceptionnelles l´exigent, chaque Etat contractant a la faculté d´utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique. Article 10 La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l´Etat de destination déclare s´y opposer:
  3. a)à la faculté d´adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l´étranger,
  4. b)à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l´Etat d´origine, de faire procéder à des significations ou notifications d´actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l´Etat de destination,
  5. c)à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d´actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l´Etat de destination. Article 11 La présente Convention ne s´oppose pas à ce que des Etats contractants s´entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d´autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives. Article 12 Les significations ou notifications d´actes judiciaires en provenance d´un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l´Etat requis. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
  6. a)l´intervention d´un officier ministériel ou d´une personne compétente selon la loi de l´Etat de destination,
  7. b)l´emploi d´une forme particulière. Article 13 L´exécution d´une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l´Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L´exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l´Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l´affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l´objet de la demande. En cas de refus, l´Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs. Article 14 Les difficultés qui s´élèveraient à l´occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d´actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique. Article 15 Lorsqu´un acte introductif d´instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l´étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu´il n´est pas établi:
  8. a)ou bien que l´acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l´Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire.
  9. b)ou bien que l´acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. 325 Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l´alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu´aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n´ait été reçue:
  10. a)l´acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
  11. b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d´au moins six mois, s´est écoulé depuis la date d´envoi de l´acte,
  12. c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l´Etat requis, aucune attestation n´a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu´en cas d´urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. Article 16 Lorsqu´un acte introductif d´instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l´étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu´une décision a été rendue contre un défendeur qui n´a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l´expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
  13. a)le défendeur, sans qu´il y ait eu faute de sa part, n´a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
  14. b)les moyens du défendeur n´apparaissent pas dénués de tout fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n´est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l´expiration d´un délai qu´il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s´applique pas aux décisions concernant l´état des personnes. Chapitre II.  Actes extrajudiciaires Article 17 Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d´un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par le présente Convention. Chapitre III  Dispositions générales Article 18 Tout Etat contractant peut désigner, outre l´Autorité centrale, d´autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s´adresser directement à l´Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. Article 19 La présente Convention ne s´oppose pas à ce que la loi interne d´un Etat contractant permettre d´autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l´étranger. Article 20 La présente Convention ne s´oppose pas à ce que des Etats contractants s´entendent pour déroger:
  15. a)à l´article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l´exigence du double exemplaire des pièces transmises,
  16. b)à l´article 5, alinéa 3, et à l´article 7, en ce qui concerne l´emploi des langues,
  17. c)à l´article 5, alinéa 4,
  18. d)à l´article 12, alinéa 2. 326 Article 21 Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, soit ultérieurement:
  19. a)la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18;
  20. b)la désignation de l´autorité compétente pour établir l´attestation prévue à l´article 6;
  21. c)la désignation de l´autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l´article 9. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
  22. a)son opposition à l´usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
  23. b)les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3.
  24. c)toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus. Article 22 La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l´auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l´une ou à l´autre de ces Conventions. Article 23 La présente Convention ne porte pas atteinte à l´application de l´article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l´article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s´il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions. Article 24 Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n´en conviennent autrement. Article 25 Sans préjudice de l´application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Article 26 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 27 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l´article 26 alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 28 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 27. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 327 La Convention n´entrera en vigueur pour un tel Etat qu´à défaut d´opposition de la part d´un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. A défaut d´opposition, la Convention entrera en vigueur pour l´Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l´expiration du dernier des délais mentionnés à l´alinéa précédent. Article 29 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Pour la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l´extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l´alinéa précédent. Article 30 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l´article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention. La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 26, ainsi qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 28:
  25. a)les signatures et ratifications visées à l´article 26;
  26. b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l´article 27, alinéa premier;
  27. c)les adhésions visées à l´article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
  28. d)les extensions visées à l´article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
  29. e)les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l´article 21;
  30. f)les dénonciations visées à l´article 30, alinéa 3. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. 328 ANNEXE A LA CONVENTION Formules de demande et d´attestation DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L´ETRANGER D´UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE Convention relative à la signification et à la notification à l´étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Identité et adresse du requérant Adresse de l´autorité destinataire Le requérant soussigné à l´honneur de faire parvenir  en double exemplaire  à l´autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant conformément à l´article 5 de la Convention précitée, d´en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (identité et adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................................................................
  31. a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*
  32. b)selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................... ..........................................................................................
  33. c)le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)* Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l´acte  et de ses annexes*  avec l´attestation figurant au verso. Enumération des pièces .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . Signature et/ou cachet * Rayer les mentions inutiles. 329 Verso de la demande ATTESTATION L´autorité soussignée a l´honneur d´attester conformément à l´article 6 de ladite Convention, 1. que la demande a été exécutée*  le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à (localité, rue, numéro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................  dans une des formes suivantes prévues à l´article 5:
  34. a)selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*.
  35. b)selon la forme particulière suivante *: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................
  36. c)par remise simple*. Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:  (identité et qualité de la personne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................  liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l´acte: .................... .................................................................... 2. que la demande n´a pas été exécutée, en raison des faits suivants *: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Conformément à l´article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint *. Annexes Pièces renvoyées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... .......................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . Le cas échéant, les documents justificatifs de l´exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... .......................................... * Rayer les mentions inutiles. Signature et/ou cachet. 330 ELEMENTS ESSENTIELS DE L´ACTE Convention relative à la signification et à la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. (article 5, alinéa 4) Nom et adresse de l´autorité requérante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... ....................................................... Identité des parties *: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ACTE JUDICIAIRE ** Nature et objet de l´acte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ..................................................................... Nature et objets de l´instance, le cas échéant, le montant du litige: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ..................................................................... Date et lieu de la comparution ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... Juridiction qui a rendu la décision **: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... Date de la décision **: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indication de délais figurant dans l´acte **: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ACTE EXTRAJUDICIAIRE ** Nature et objet de l´acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ..................................................................... Indication des délais figurant dans l´acte **: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... ..................................................................... * S´il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l´acte ** Rayer les mentions inutiles. 331 Règlement ministériel du 14 février 1975 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1975. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er . Il sera procédé le 15 mai 1975 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles sans exception; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 7 juin 1975 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10,  francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50,  francs par agent recenseur. 332 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 3,  francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste de paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 février 1975 Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et intercommunal; Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 précitée; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1973 portant approbation du programme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 20 septembre 1973 prémentionné; Arrête: er Art. 1 . Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen. Art. 2. La Commission sera composée  d´un délégué du Ministère du Tourisme  d´un délégué du Ministère de la Viticulture  d´un délégué du Ministère des Affaires Culturelles  d´un délégué du Ministère des Travaux Publics  d´un délégué du Ministère de l´Intérieur  d´un représentant de l´Administration communale de Wormeldange  d´un représentant de la société de gérance  d´un représentant de la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché  de trois experts  d´un secrétaire 333 Art. 3. La Commission sera présidée par le délégué du Ministère du Tourisme. Art. 4. Les membres et le secrétaire seront désignés par arrêté ministériel. Art. 5. Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 février 1975 Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 14 mars 1968, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Montreux, le 12 novembre 1965; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973, qui complète la Convention internationale des télécommunications de Montreux, est rendu applicable aux correspondances à l´intérieur du pays à partir du 1er avril 1975. Art. 2.
  37. a)La facilité de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse enregistrée, est soumise aux taxes suivantes qui sont perçues au commencement de la période d´abonnement: pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,  fr. pour un semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,  fr. pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 160, fr. pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,  fr. Les télégrammes arrivant à une adresse enregistrée qui a été résiliée ou pour laquelle le droit d´abonnement n´a plus été payé, sont encore délivrés pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou le non-paiement, contre un droit de 8, fr. par télégramme.
  38. b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télégrammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours; ce service est soumis à un droit de 8,  fr. par télégramme et par adresse indiquée. Toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de ce service payent les mêmes taxes que celles prévues pour l´usage d´adresses enregistrées. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre paiement d´un droit de 2,  fr. La tenue d´un compte courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés au guichet est soumise à un droit spécial de 2,fr. par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l´Administration des Postes et Télécommunications d´exiger un dépôt de garantie dans le cas où pareille mesure paraît nécessaire. 334 Art. 4. Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone ou par télex, aux conditions fixées par l´Administration des Postes et Télécommunications. Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire, a déjà été remis par téléphone ou par télex, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une seule course à un même destinataire. Art. 5. Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut se faire répéter intégralement ou partiellement un télégramme du service intérieur qu´il a reçu, est fixé à 4, fr. Art. 6. Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 4,  fr. Art. 7. Si, dans le régime intérieur, la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de quatre mois qui suit la date d´émission du bon et que cette différence est au moins égale à 4,  fr. Art. 8. La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoir, est assujettie à la taxe de 20, fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots; au-delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 10,  fr. par série ou fraction de série de 50 mots. Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut être précisée, il est dû, en dehors du droit de copie, un droit de recherches de 20, fr. par période de 15 minutes. Art. 9. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe internes ou internationaux est fixée à 10,  fr. Art. 10. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit: jusqu´à 10 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, fr. par série indivisible de 5 mots au-delà du 10 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, fr. Art. 11. Les télégrammes de presse sont admis dans le service intérieur au tarif suivant: jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,  fr. par série indivisible de 10 mots audelà du 20 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,  fr. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celles des télégrammes privés ordinaires. Art. 12. Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique est sujet à une surtaxe de 2,  fr. au profit du préposé de cette cabine. L´Administration des Postes et Télécommunications n´assume aucune responsabilité du chef de l´échange des télégrammes par une cabine publique communale. Art. 13.
  39. a)Les parts contributives aux frais d´installation des lignes principales ordinaires ou temporaires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires du réseau télex sont les mêmes que celles en vigueur pour les lignes principales ordinaires ou temporaires, lignes supplémentaires, lignes transversales, lignes spécialisées et appareils accessoires du réseau téléphonique.
  40. b)La redevance d´abonnement annuelle pour un raccordement télex principal, établi sous le régime de l´abonnement ordinaire, est fixé à 3.600,  fr. Les abonnements télex temporaires donnent lieu à la perception d´une redevance d´abonnement calculée au prorata de la durée d´utilisation, le minimum étant fixé à 1/12 du taux annuel appliqué à un abonnement ordinaire.
  41. c)Les redevances d´abonnement pour les postes supplémentaires et appareils accessoires du réseau télex sont les mêmes que celles appliquées aux postes supplémentaires et appareils accessoires du réseau téléphonique. 335
  42. d)Redevances d´abonnement annuelles pour lignes transversales et lignes télégraphiques spécialisées 50 bauds: 1. entre points terminaux situés dans l´aire de raccordement du même central téléphonique. (A Luxembourg, les centraux de Kirchberg et Luxembourg-Gare sont considérés comme faisant partie du central téléphonique de Luxembourg-Ville), même redevance comme pour une ligne télé par hm de ligne indivisible phonique de l´espèce pour correspondances  taxe forfaitaire échangées 3.000,  fr. 2. entre points terminaux situés dans l´aire de raccordement de deux centraux différents du même secteur téléphonique, même redevance comme pour une ligne télépho pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les locataires aux centraux nique de l´espèce pour correspondances  taxe forfaitaire échangées 14.400,  fr. 3. entre points terminaux situés dans des secteurs téléphoniques différents, même redevance comme pour une ligne télépho pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les locataires aux centraux nique de l´espèce  taxe forfaitaire pour correspondances échangées 28.800,  fr. Pour les lignes télégraphiques spécialisées travaillant à des vitesses supérieures à 50 bauds, les redevances d´abonnement sont à fixer dans chaque cas par l´Administration des Postes et Télécommunications. Art. 14. La taxe d´une communication télex du service intérieur est fixée à 1,  fr. par minute indivisible. Art. 15. La taxe d´une communication prise au départ d´une cabine télex publique est majorée de 15, fr. Lorsqu´un usager d´une cabine télex publique demande l´intervention d´un opérateur de l´Admininistration des Postes et Télécommunications pour la perforation de la bande et/ou la transmission d´un message télex, il doit payer de ce chef une surtaxe à fixer par ladite administration. Cette surtaxe est calculée d´après le nombre des minutes effectivement employées par l´opérateur et d´après les salaires en vigueur. Art. 16. L´émission d´une carte internationale de crédit pour services télégraphiques est sujette à une taxe de 100,  fr. Pour chaque télégramme, communication télex ou phototélégramme transmis en service des comptes transférés dans les services télégraphiques internationaux, l´Administration des Postes et Télécommunications a droit à une surtaxe de 1.-fr.-or aussi bien pour le trafic au départ que pour le trafic à l´arrivée. Art. 17. La réception de radiocommunications à unique ou à multiples destinations est soumise à un droit de 1.635,  fr. par mois et par liaison autorisée. Art. 18. Le présent règlement remplace l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, annexé à la Convention internationale des télécommunications de Buenos Aires, 1952. Art. 19. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Palais de Luxembourg, le 18 février 1975 Jean 336 Règlement ministériel du 19 février 1975 fixant certaines modalités d´application du règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/ CEE. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . Le revenu de travail comparable prévu à l´article 16 du règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE est fixé, pour 1975, à trois cent trente-deux mille francs (332 000). Le pourcentage d´adaptation du revenu de travail comparable pour 1975 est fixé à deux pour cent. Art. 2. Pour 1975 le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à deux mille cinq cents francs par hectare, et la rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en œ uvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1975 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 6 du 18 février 1975, page 276, il y a lieu de lire sous Art. IX, Art. 2, § 2, alinéa 3: « La vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence de l´administrateur légal ou des tuteur et subrogé tuteur, et pardevant le juge de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. », au lieu de « La vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence de l´administrateur légal dans le ressort duquel la succession est ouverte. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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